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ATA/528/2026

Genf · 2026-05-26 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 31 al. 1 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 - LTEO - RS 661; art. 34 al. 1 et 37 al. 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30 août 1995 -

- 5/9 - A/1591/2025 OTEO - RS 661.1; art. 2 de la loi d'application des dispositions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 14 janvier 1961 - LaTE - G 1 05). Cela étant, dans la mesure où la décision attaquée est un prononcé d’irrecevabilité pour cause de tardiveté de la réclamation, le recours par-devant la chambre de céans ne peut tendre qu'à l'annulation de ce prononcé d'irrecevabilité et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure (ATA/902/2025 du 19 août 2025 consid. 2; ATA/506/2025 du 6 mai 2025 consid. 3.2; une règle identique prévaut au plan fédéral, arrêt du Tribunal fédéral 2C_308/2025 du 13 juin 2025 consid. 4). Seul doit donc être examiné le point de savoir si c'est à tort que le STEO a déclaré la réclamation formée devant lui irrecevable pour cause de tardiveté, la conclusion tendant à l'exonération de la TEO pour 2016 et 2017 étant irrecevable.

E. 2 Le recourant sollicite son audition et celle de son responsable et de son chef d'équipe aux B______.

E. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 2.2 En l'espèce, le recourant a eu l'occasion de se déterminer à différentes reprises et de produire toutes pièces utiles. Il n'indique pas en quoi son audition serait susceptible de fournir des éléments nouveaux et déterminants pour l'issue du litige, lequel n'a trait – comme déjà exposé – qu'à la recevabilité de la réclamation. Quant à l'audition de son responsable et de son chef d'équipe, elle vise selon l'acte de recours (point 32 en fait) à confirmer qu'il n'a reçu la décision du 23 décembre 2022 qu'en août 2023, ce qui n'est pas contesté par le STEO. Les demandes d'actes d'instruction seront par conséquent rejetées.

E. 3 Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au STEO pour nouvelle décision.

E. 3.1 La taxe est perçue par les cantons (art. 22 al. 1 LTEO). Elle est fixée chaque année pour les assujettis domiciliés en Suisse, l'année de taxation étant en règle générale, l'année civile qui suit l'année d'assujettissement (art. 25. al. 1 let. a et al. 2 LTEO). La décision de taxation est notifiée par écrit à l'assujetti et doit indiquer la cause de l'assujettissement, les bases de calcul, le montant de la taxe, le terme de paiement et les voies de droit (art. 28. al. 1 LTEO).

- 6/9 - A/1591/2025

E. 3.2 Les décisions de taxation ainsi que les décisions sur l'exonération ou la réduction de la taxe peuvent, dans les trente jours suivant leur notification, faire l'objet d'une réclamation écrite à l'autorité de taxation (art. 30 al. 1 LTEO). La réclamation doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits servant à la motiver (art. 30 al. 2 LTEO).

E. 3.3 L'assujetti peut en tout temps demander que sa prétention à l'exonération soit soumise à un examen dont les conclusions avaient des effets sur les taxations non encore passées en force (art. 33 al. 1 OTEO), cette dernière notion renvoyant aux normes procédurales fiscales applicables aussi bien dans la LTEO et l'OTEO que dans la législation cantonale (ATA/893/2021 du 31 août 2021 consid. 2b).

E. 3.4 Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu’elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celle-ci soit à même d’en prendre connaissance pour admettre qu’elles ont été valablement notifiées. Autrement dit, la prise de connaissance effective de l’envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1). Celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s’attendre à recevoir des actes de l’autorité est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et la référence citée). À défaut, il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle (ATF 117 V 131 consid. 4a).

E. 3.5 L’art. 5 al. 3 Cst. oblige les organes de l’État et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2023 du 30 septembre 2024 consid. 5.1).

E. 3.6 De jurisprudence constante, si une autorité envoie une décision soumise à recours par pli simple, c’est à elle de supporter le risque de l’absence de preuve de la date de notification (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a; 122 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_227/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2), et l'autorité qui veut se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses décisions sous pli recommandé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 5.2.2). Si la notification même d’un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et qu’il existe

- 7/9 - A/1591/2025 effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.4.1, non reproduit in ATF 134 II 186; ATF 124 V 400 consid. 2a).

E. 3.7 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/404/2026 du 28 avril 2026 consid. 2.2; ATA/281/2026 du 17 mars 2026 consid. 2.2). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).

E. 3.8 Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2e phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/73/2016 du 26 janvier 2016 consid. 6c; ATA/642/2015 du 16 juin 2015 consid. 4). Selon l’art. 26 OTEO, la restitution pour inobservation d’un délai peut être accordée si l’assujetti a, sans qu’il y ait faute de sa part, été empêché d’agir dans le délai fixé. La demande motivée de restitution indiquant l’empêchement doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; le requérant doit accomplir dans le même délai l’acte omis.

E. 3.9 En l'espèce, le STEO ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de la réclamation du 4 septembre 2023, tandis que l'AFC-CH s'est prononcée contre une éventuelle restitution de délai, le recourant n'ayant pas agi dans les dix jours au sens de l'art. 26 OTEO. Toutefois, avant d'examiner une éventuelle restitution de délai, il convient de déterminer si la décision du 23 décembre 2022 a été correctement notifiée, et à quelle date, afin de savoir si la réclamation était tardive comme le retient la décision sur réclamation attaquée. Le recourant se plaint que le STEO ait utilisé son adresse professionnelle pour lui notifier ses décisions. Il ne saurait toutefois être suivi sur ce point, dès lors qu'il a donné lui-même cette adresse en 2018 en tant qu'« adresse de contact », et qu'il n'a pas non plus réagi à l'envoi à cette adresse des deux décisions du 10 février 2021. La décision du 23 décembre 2022 a cependant été envoyée par pli simple, et le recourant allègue, sans être contredit sur ce point, que cet envoi s'était perdu dans la correspondance reçue aux B______ et ne lui était parvenue, au sein du Secteur C______, qu'à la fin du mois d'août 2023. Dans ces conditions, on doit retenir que la réclamation, remise à la poste suisse le 11 septembre 2023, l'a été dans les 30 jours et était donc recevable, ce qui conduit à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause au STEO pour nouvelle décision, pour examen d'éventuelles autres conditions de recevabilité de la réclamation et, le cas échéant, du fond du litige.

- 8/9 - A/1591/2025

E. 4 Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 500.- – prenant en compte le fait que les écritures du recourant traitent principalement de problématiques non pertinentes pour l'issue du litige – sera allouée au recourant, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2025 par A______ contre la décision sur réclamation du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 7 avril 2025 ; au fond : l'admet partiellement ; renvoie la cause au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Alain MISEREZ, avocat du recourant, au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : - 9/9 - A/1591/2025 la greffière-juriste : K. CALLEGARO la présidente siégeant : F. KRAUSKOPF Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1591/2025-TAXE ATA/528/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 mai 2026 2ème section

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Alain MISEREZ, avocat contre SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimés

_________

- 2/9 - A/1591/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1995, est de nationalité suisse et italienne.

b. Par décision du 17 mars 2016, l'état-major de conduite de l'armée, relevant du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (ci-après : DDPS) a dit que le précité était au bénéfice de la convention entre la Confédération suisse et la République italienne relative au service militaire des doubles nationaux, du 26 février 2007 (ci-après : la convention), qu'il ne pourrait pas être incorporé dans l'armée suisse, et qu'il était ainsi affecté aux doubles nationaux non incorporés et n'était pas astreint au service militaire.

c. En 2018, A______ a quitté le canton de Genève pour résider en France, tout en continuant à travailler à Genève, au sein B______ (ci-après : B______). Il a communiqué une adresse de contact à Genève (soit son adresse professionnelle aux B______, soit « secteur C______, rue D______ ») ainsi que son adresse en France à l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (ci- après : OCPPAM) en décembre 2018.

d. Le 10 février 2021, le service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après : STEO) du département des finances a rendu deux décisions de taxation concernant A______, l'une pour 2016 (CHF 1'212.- de taxe d'exemption de l'obligation de servir - ci-après : TEO) et l'autre pour 2017 (CHF 1'422.-). La voie de la réclamation auprès du STEO, à adresser dans les 30 jours suivant la notification, était mentionnée dans les deux décisions (et valait aussi bien pour contester le principe même de l'assujettissement que le calcul de la taxe). Celles-ci ont été envoyées à l'adresse de contact en Suisse communiquée par A______ en décembre 2018, soit à son secteur au sein des B______. B. a. Le 8 mars 2021, A______, indiquant faire suite aux « courriers reçus le 11 février 2021 et le 1er mars 2021 », a conclu à être exonéré de la TEO. En vertu de la législation et des accords entre les deux pays, ses obligations militaires devaient être considérées comme accomplies. Il joignait un certificato sulla posizione militare délivré par les autorités italiennes. Dans le cas où sa demande d'exonération serait rejetée, il serait obligé de s'adresser auprès des autorités internationales diplomatiques compétentes pour le respect de la convention, si bien qu'il était dans l'obligation de demander un délai minimum de 150 jours à partir de la réception de la réponse du STEO ainsi que la suspension de la TEO pour les années 2016, 2017 et les suivantes.

b. Par décision du 23 décembre 2022 intitulée « décision d'exonération » et envoyée à l'intéressé à son adresse de contact professionnelle aux B______, le STEO a rejeté la demande d'exonération. Selon la convention, celui qui n'avait pas accompli de service en Italie était assujetti à la taxe en Suisse. Une mise en pratique uniforme de la convention devait être garantie, dans laquelle une limite inférieure de 90 jours

- 3/9 - A/1591/2025 était fixée, correspondant à la durée de l'instruction de base généralisée et de l'instruction de base à la fonction dans l'armée. Au regard de son dossier, A______ n'avait effectué aucun jour de service militaire ni de service civil en 2016 et 2017, si bien que son assujettissement à la TEO était maintenu.

c. Par acte daté du 4 septembre 2023, expédié d'Italie par un avocat italien et reçu le 11 septembre 2023, A______ – qui avait contresigné l'acte – a contesté la décision du 23 décembre 2022, en n'abordant que le fond du litige.

d. Par « décision sur réclamation » du 7 avril 2025, également envoyée à l'adresse de contact professionnelle de A______ aux B______, le STEO a déclaré la « réclamation » irrecevable. Les réclamations devaient être formées dans le délai légal de 30 jours. Celle de A______ avait été introduite le 4 septembre 2023 contre une décision du 23 décembre 2022, si bien qu'elle était manifestement tardive. C. a. Par acte posté le 7 mai 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à son audition et à celle de son responsable et de son chef d'équipe aux B______, et principalement à l'annulation de la décision attaquée, à ce que la chambre administrative ordonne son exonération de la TEO pour 2016 et 2017, et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée au STEO pour nouvelle décision. Il travaillait toujours aux B______ au secteur C______, mais il n'avait jamais défini l'adresse précitée comme adresse de correspondance personnelle pour toute communication d'une autorité. La décision du 23 décembre 2022 ne lui avait dès lors pas été notifiée légalement, étant précisé que cet envoi s'était perdu dans la correspondance reçue aux B______ et ne lui avait été transmise qu'à la fin du mois d'août 2023. De plus, entre mai et septembre 2023, il avait été absent de son travail pour cause de maladie, comme en attestaient les certificats médicaux qu'il produisait. À réception de la décision, il avait réagi immédiatement et contacté un avocat italien qui l'avait contestée. La décision du 7 avril 2025 lui avait également été notifiée de manière irrégulière, à son adresse professionnelle. Il reprenait son raisonnement sur le fond du litige. Il remplissait les conditions d'exonération de la TEO, dans la mesure où il s'était acquitté de ses obligations militaires en Italie, et joignait un certificat de la commune de E______ selon lequel il était inscrit sur la liste des conscriptions de la classe 1995 de la commune.

b. Le 17 juin 2025, l'administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) a conclu au rejet du recours. Dès lors que le recourant présentait pour la première fois des certificats médicaux dans le cadre de la procédure de recours, on pouvait en conclure qu'il souhaitait bénéficier d'une restitution du délai de réclamation (art. 30 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 - LTEO - RS 661). Or, selon l'art. 26 de l'ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO - RS 661.1), la demande motivée de restitution de délai

- 4/9 - A/1591/2025 indiquant la nature de l'empêchement devait être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement avait cessé. Ladite demande était ainsi présentée tardivement. Sur le fond, il ne pouvait être exonéré de la TEO car son cas ne correspondait à aucune des hypothèses permettant de retenir qu'il avait accompli ses obligations militaires en Italie; il lui aurait fallu pour cela soit y avoir accompli le service militaire obligatoire, soit avoir effectué un service volontaire de 90 jours, soit avoir été exempté, libéré/dispensé ou exclu du service militaire obligatoire.

c. Le 27 juin 2025, le STEO a conclu au rejet du recours, examinant le fond du litige « dans l'hypothèse où la chambre administrative déclarerait la réclamation du 4 septembre 2023 du contribuable recevable ».

d. Le juge délégué a fixé aux parties un délai pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger

e. Le 18 juillet 2025, le STEO a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

f. Le 29 août 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions et sollicité la suspension de l'instance en attente de la décision sur son obligation de servir dans l'armée suisse, qui devait être rendue prochainement par le DDPS. Il avait obtenu la certification, de la part des autorités italiennes, qu'il avait effectué 105 jours de service militaire en Italie.

g. Le 10 septembre 2025, le recourant a communiqué à la chambre administrative la décision précitée, rendue par le DDPS le 3 septembre 2025, selon laquelle il avait fourni la preuve du service volontaire accompli en Italie, ne pouvait pas être incorporé dans l'armée suisse, où il était affecté aux doubles nationaux non incorporés, et n'était pas astreint au service militaire en Suisse.

h. Par courrier du 7 octobre 2025, l'AFC-CH a rendu attentive la chambre administrative à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral en 2005.

i. Le 21 octobre 2025, le recourant a répondu à cet argument et persisté dans ses conclusions, écriture qui a été acceptée au titre du droit à la réplique.

j. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 31 al. 1 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 - LTEO - RS 661; art. 34 al. 1 et 37 al. 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30 août 1995 -

- 5/9 - A/1591/2025 OTEO - RS 661.1; art. 2 de la loi d'application des dispositions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 14 janvier 1961 - LaTE - G 1 05). Cela étant, dans la mesure où la décision attaquée est un prononcé d’irrecevabilité pour cause de tardiveté de la réclamation, le recours par-devant la chambre de céans ne peut tendre qu'à l'annulation de ce prononcé d'irrecevabilité et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure (ATA/902/2025 du 19 août 2025 consid. 2; ATA/506/2025 du 6 mai 2025 consid. 3.2; une règle identique prévaut au plan fédéral, arrêt du Tribunal fédéral 2C_308/2025 du 13 juin 2025 consid. 4). Seul doit donc être examiné le point de savoir si c'est à tort que le STEO a déclaré la réclamation formée devant lui irrecevable pour cause de tardiveté, la conclusion tendant à l'exonération de la TEO pour 2016 et 2017 étant irrecevable. 2. Le recourant sollicite son audition et celle de son responsable et de son chef d'équipe aux B______. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En l'espèce, le recourant a eu l'occasion de se déterminer à différentes reprises et de produire toutes pièces utiles. Il n'indique pas en quoi son audition serait susceptible de fournir des éléments nouveaux et déterminants pour l'issue du litige, lequel n'a trait – comme déjà exposé – qu'à la recevabilité de la réclamation. Quant à l'audition de son responsable et de son chef d'équipe, elle vise selon l'acte de recours (point 32 en fait) à confirmer qu'il n'a reçu la décision du 23 décembre 2022 qu'en août 2023, ce qui n'est pas contesté par le STEO. Les demandes d'actes d'instruction seront par conséquent rejetées. 3. Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au STEO pour nouvelle décision. 3.1 La taxe est perçue par les cantons (art. 22 al. 1 LTEO). Elle est fixée chaque année pour les assujettis domiciliés en Suisse, l'année de taxation étant en règle générale, l'année civile qui suit l'année d'assujettissement (art. 25. al. 1 let. a et al. 2 LTEO). La décision de taxation est notifiée par écrit à l'assujetti et doit indiquer la cause de l'assujettissement, les bases de calcul, le montant de la taxe, le terme de paiement et les voies de droit (art. 28. al. 1 LTEO).

- 6/9 - A/1591/2025 3.2 Les décisions de taxation ainsi que les décisions sur l'exonération ou la réduction de la taxe peuvent, dans les trente jours suivant leur notification, faire l'objet d'une réclamation écrite à l'autorité de taxation (art. 30 al. 1 LTEO). La réclamation doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits servant à la motiver (art. 30 al. 2 LTEO). 3.3 L'assujetti peut en tout temps demander que sa prétention à l'exonération soit soumise à un examen dont les conclusions avaient des effets sur les taxations non encore passées en force (art. 33 al. 1 OTEO), cette dernière notion renvoyant aux normes procédurales fiscales applicables aussi bien dans la LTEO et l'OTEO que dans la législation cantonale (ATA/893/2021 du 31 août 2021 consid. 2b). 3.4 Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu’elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celle-ci soit à même d’en prendre connaissance pour admettre qu’elles ont été valablement notifiées. Autrement dit, la prise de connaissance effective de l’envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1). Celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s’attendre à recevoir des actes de l’autorité est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et la référence citée). À défaut, il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle (ATF 117 V 131 consid. 4a). 3.5 L’art. 5 al. 3 Cst. oblige les organes de l’État et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2023 du 30 septembre 2024 consid. 5.1). 3.6 De jurisprudence constante, si une autorité envoie une décision soumise à recours par pli simple, c’est à elle de supporter le risque de l’absence de preuve de la date de notification (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a; 122 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_227/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2), et l'autorité qui veut se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses décisions sous pli recommandé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 5.2.2). Si la notification même d’un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et qu’il existe

- 7/9 - A/1591/2025 effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.4.1, non reproduit in ATF 134 II 186; ATF 124 V 400 consid. 2a). 3.7 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/404/2026 du 28 avril 2026 consid. 2.2; ATA/281/2026 du 17 mars 2026 consid. 2.2). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine). 3.8 Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2e phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/73/2016 du 26 janvier 2016 consid. 6c; ATA/642/2015 du 16 juin 2015 consid. 4). Selon l’art. 26 OTEO, la restitution pour inobservation d’un délai peut être accordée si l’assujetti a, sans qu’il y ait faute de sa part, été empêché d’agir dans le délai fixé. La demande motivée de restitution indiquant l’empêchement doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; le requérant doit accomplir dans le même délai l’acte omis. 3.9 En l'espèce, le STEO ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de la réclamation du 4 septembre 2023, tandis que l'AFC-CH s'est prononcée contre une éventuelle restitution de délai, le recourant n'ayant pas agi dans les dix jours au sens de l'art. 26 OTEO. Toutefois, avant d'examiner une éventuelle restitution de délai, il convient de déterminer si la décision du 23 décembre 2022 a été correctement notifiée, et à quelle date, afin de savoir si la réclamation était tardive comme le retient la décision sur réclamation attaquée. Le recourant se plaint que le STEO ait utilisé son adresse professionnelle pour lui notifier ses décisions. Il ne saurait toutefois être suivi sur ce point, dès lors qu'il a donné lui-même cette adresse en 2018 en tant qu'« adresse de contact », et qu'il n'a pas non plus réagi à l'envoi à cette adresse des deux décisions du 10 février 2021. La décision du 23 décembre 2022 a cependant été envoyée par pli simple, et le recourant allègue, sans être contredit sur ce point, que cet envoi s'était perdu dans la correspondance reçue aux B______ et ne lui était parvenue, au sein du Secteur C______, qu'à la fin du mois d'août 2023. Dans ces conditions, on doit retenir que la réclamation, remise à la poste suisse le 11 septembre 2023, l'a été dans les 30 jours et était donc recevable, ce qui conduit à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause au STEO pour nouvelle décision, pour examen d'éventuelles autres conditions de recevabilité de la réclamation et, le cas échéant, du fond du litige.

- 8/9 - A/1591/2025 4. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 500.- – prenant en compte le fait que les écritures du recourant traitent principalement de problématiques non pertinentes pour l'issue du litige – sera allouée au recourant, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2025 par A______ contre la décision sur réclamation du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 7 avril 2025; au fond : l'admet partiellement; renvoie la cause au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, au sens des considérants; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'État de Genève; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Alain MISEREZ, avocat du recourant, au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative :

- 9/9 - A/1591/2025 la greffière-juriste :

K. CALLEGARO

la présidente siégeant :

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :