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2C_308/2025

Irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt rendu le 28 juillet 2015 par la Cour de justice du canton de Genève,

Bundesgericht · 2025-06-13 · Français CH
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Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Par décision du 4 juillet 2014, le Département de la sécurité et de l'économie du canton de Genève, devenu le Département de l'économie et de l'emploi, a prononcé le retrait définitif des autorisations de détective privé n° xxx et agent de renseignement n° yyy dont était titulaire A.________ par décision du Conseil d'État du canton de Genève du 15 février 2006.

Par arrêt du 28 juillet 2015, notifié le 4 août 2015 à un dénommé "B.________" dans les locaux de C.________, Rue U.________, V.________, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision du 4 juillet 2014.

Par arrêt 2C_792/2015 du 12 novembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé le 14 septembre 2015 par A.________ contre l'arrêt du 28 juillet 2015 pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

E. 1.2 Dans son écriture du 16 décembre 2024, A.________ a demandé à la Cour de justice de prononcer qu'«une nullité est accordée à l'arrêt rendu par la [chambre administrative] le 03 août 2015 [sic] pour irrégularité de notification et violation des droits d'être entendu », et que « la décision [du département] du 04 juillet 2014 [...] est nulle et non avenue laissant ainsi les patentes [de] A.________ de détective privé n° xxx et agent de renseignement n° yyy en vigueur jusqu'à réouverture des débats devant la juridiction de céans pour nouvelle instruction et décision ». A l'appui de sa demande, il a fait valoir l'irrégularité de la notification de l'arrêt du 3 août [

recte : 4 août ] 2015, parce qu'il était alors domicilié en France et que B.________ ne disposait d'aucune procuration de sa part, de sorte que la notification était nulle, ce qui devait être constaté, après quoi la cause devait être reprise.

Par arrêt du 15 avril 2025, la Cour de justice a déclaré irrecevable la demande du 16 décembre 2024.

E. 2 Le 6 juin 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 15 avril 2025. Il demande en substance, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué, de constater que le recours déposé le 30 mai 2025 est recevable, puis de constater que la révocation du 24 novembre 2015 présentait une irrégularité de notification et ne remplissait pas les conditions légales.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

E. 3 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui ( ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).

E. 3.1 Le recourant a déclaré interjeter un "recours" au Tribunal fédéral. L'intitulé erroné d'un acte n'influence pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte ( ATF 138 I 367 consid. 1.1).

E. 3.2 Dirigé contre un arrêt rendu dans une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF), le recours ne tombe pas sous le coup d'une des exceptions mentionnées à l' art. 83 LTF . En outre, déposé par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci ( art. 89 al. 1 LTF ), il est en principe recevable comme recours en matière de droit public, sous réserve des questions de motivation et de respect du délai de l' art. 100 al. 1 LTF , cette dernière question pouvant demeurer ouverte au vu du sort du recours.

E. 4 Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).

En l'occurrence, le litige ayant pour seul objet le prononcé d'irrecevabilité du recours cantonal, les conclusions et griefs qui concernent un autre objet que dite irrecevabilité sont irrecevables. Il en va ainsi de la conclusion tendant à ce qu'il soit constaté que la révocation du 24 novembre 2015 présentait une irrégularité de notification et ne remplissait pas les conditions légales.

E. 5.1 Selon l' art. 97 al. 1 LTF , la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait de l'arrêt attaqué que si celles-ci ont été opérées de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves ( ATF 140 III 264 consid. 2.3). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de l'arrêt attaqué ( art. 99 al. 1 LTF ).

E. 5.2 Il ne sera ainsi pas tenu compte de la présentation des faits contenue dans le mémoire de recours, rédigée du reste de manière erronnée à l'attention de la "Chambre administrative de la Cour de justice", par laquelle le recourant présente sa propre version des faits de la cause, sans expliquer en quoi la Cour de justice les aurait établis de manière manifestement inexacte ou incomplète dans son arrêt.

E. 6.1 Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 consid. 1).

E. 6.2 En l'occurrence, le recourant ne s'en prend en aucune manière aux motifs expressément exposés par l'instance précédente dans l'arrêt attaqué. Il ne critique ni le constat par celle-ci que la demande du 16 décembre 2024 ne peut pas être considérée comme un recours contre la décision du 4 juillet 2014, ni le constat que les modalités de la notification de l'arrêt du 28 juillet 2015, postérieures à son prononcé, ne constituent pas un « fait nouveau » au sens de l'art. 80 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RSGE E 5 10) ouvrant la voie de la révision. Il se borne à reproduire le contenu des art. 60, 97, 105, 116, 118 et 124 LTF, sans expliquer en quoi ces dispositions légales auraient été violées par l'instance précédente ou devraient conduire le Tribunal fédéral à admettre son recours. Il s'ensuit que le mémoire du recourant est dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral.

E. 7 Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_308/2025

Arrêt du 13 juin 2025

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale

Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève.

Objet

Irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt rendu le 28 juillet 2015 par la Cour de justice du canton de Genève,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 15 avril 2025 (ATA/420/2025).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par décision du 4 juillet 2014, le Département de la sécurité et de l'économie du canton de Genève, devenu le Département de l'économie et de l'emploi, a prononcé le retrait définitif des autorisations de détective privé n° xxx et agent de renseignement n° yyy dont était titulaire A.________ par décision du Conseil d'État du canton de Genève du 15 février 2006.

Par arrêt du 28 juillet 2015, notifié le 4 août 2015 à un dénommé "B.________" dans les locaux de C.________, Rue U.________, V.________, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision du 4 juillet 2014.

Par arrêt 2C_792/2015 du 12 novembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé le 14 septembre 2015 par A.________ contre l'arrêt du 28 juillet 2015 pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

1.2. Dans son écriture du 16 décembre 2024, A.________ a demandé à la Cour de justice de prononcer qu'«une nullité est accordée à l'arrêt rendu par la [chambre administrative] le 03 août 2015 [sic] pour irrégularité de notification et violation des droits d'être entendu », et que « la décision [du département] du 04 juillet 2014 [...] est nulle et non avenue laissant ainsi les patentes [de] A.________ de détective privé n° xxx et agent de renseignement n° yyy en vigueur jusqu'à réouverture des débats devant la juridiction de céans pour nouvelle instruction et décision ». A l'appui de sa demande, il a fait valoir l'irrégularité de la notification de l'arrêt du 3 août [

recte : 4 août ] 2015, parce qu'il était alors domicilié en France et que B.________ ne disposait d'aucune procuration de sa part, de sorte que la notification était nulle, ce qui devait être constaté, après quoi la cause devait être reprise.

Par arrêt du 15 avril 2025, la Cour de justice a déclaré irrecevable la demande du 16 décembre 2024.

2.

Le 6 juin 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 15 avril 2025. Il demande en substance, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué, de constater que le recours déposé le 30 mai 2025 est recevable, puis de constater que la révocation du 24 novembre 2015 présentait une irrégularité de notification et ne remplissait pas les conditions légales.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui ( ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).

3.1. Le recourant a déclaré interjeter un "recours" au Tribunal fédéral. L'intitulé erroné d'un acte n'influence pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte ( ATF 138 I 367 consid. 1.1).

3.2. Dirigé contre un arrêt rendu dans une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF), le recours ne tombe pas sous le coup d'une des exceptions mentionnées à l' art. 83 LTF . En outre, déposé par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci ( art. 89 al. 1 LTF ), il est en principe recevable comme recours en matière de droit public, sous réserve des questions de motivation et de respect du délai de l' art. 100 al. 1 LTF , cette dernière question pouvant demeurer ouverte au vu du sort du recours.

4.

Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).

En l'occurrence, le litige ayant pour seul objet le prononcé d'irrecevabilité du recours cantonal, les conclusions et griefs qui concernent un autre objet que dite irrecevabilité sont irrecevables. Il en va ainsi de la conclusion tendant à ce qu'il soit constaté que la révocation du 24 novembre 2015 présentait une irrégularité de notification et ne remplissait pas les conditions légales.

5.

5.1. Selon l' art. 97 al. 1 LTF , la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait de l'arrêt attaqué que si celles-ci ont été opérées de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves ( ATF 140 III 264 consid. 2.3). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de l'arrêt attaqué ( art. 99 al. 1 LTF ).

5.2. Il ne sera ainsi pas tenu compte de la présentation des faits contenue dans le mémoire de recours, rédigée du reste de manière erronnée à l'attention de la "Chambre administrative de la Cour de justice", par laquelle le recourant présente sa propre version des faits de la cause, sans expliquer en quoi la Cour de justice les aurait établis de manière manifestement inexacte ou incomplète dans son arrêt.

6.

6.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 consid. 1).

6.2. En l'occurrence, le recourant ne s'en prend en aucune manière aux motifs expressément exposés par l'instance précédente dans l'arrêt attaqué. Il ne critique ni le constat par celle-ci que la demande du 16 décembre 2024 ne peut pas être considérée comme un recours contre la décision du 4 juillet 2014, ni le constat que les modalités de la notification de l'arrêt du 28 juillet 2015, postérieures à son prononcé, ne constituent pas un « fait nouveau » au sens de l'art. 80 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RSGE E 5 10) ouvrant la voie de la révision. Il se borne à reproduire le contenu des art. 60, 97, 105, 116, 118 et 124 LTF, sans expliquer en quoi ces dispositions légales auraient été violées par l'instance précédente ou devraient conduire le Tribunal fédéral à admettre son recours. Il s'ensuit que le mémoire du recourant est dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 13 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey