Erwägungen (2 Absätze)
E. 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
La question de savoir si le recours contient des conclusions au sens de l’art. 65 al. 1 LPA et est suffisamment motivé (art. 65 al. 2 LPA) peut souffrir de demeurer indécise, pour les motifs qui suivent. 3) a. À teneur de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, a qualité pour recourir toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b. Selon la jurisprudence constante, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).
Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 du 4 juin 2009 consid.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).
Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/188/2011 précité ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 précité ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 précité).
c. En l'espèce, quand bien même le recourant a exécuté la mesure contestée, la situation pourrait se présenter à nouveau, dans la mesure où ce dernier se trouve encore en détention. Dès lors, la chambre administrative renoncera à l'exigence de
- 4/6 - A/4005/2013 l'intérêt actuel pour statuer (ATA/326/2014 du 6 mai 2014 consid. 2 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 consid. 2 ; ATA/188/2011 précité ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009). 4)
Aux termes de l’art. 50 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), le procureur général, le directeur général de l'office cantonal de la détention (ci- après : l’OCD) et le directeur de la prison sont compétents pour interdire la détention en commun si elle présente des inconvénients ou des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective (al. 1) ; la décision de placement en régime de sécurité renforcée peut être ordonnée pour une durée de six mois au maximum ; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions (al. 2).
Une telle mesure, qui ne figure pas dans la liste exhaustive des sanctions énoncées aux art. 91 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et 47 al. 3 RRIP, ne constitue pas une sanction (Lukas HUBER, Disziplinarmassnahmen im Strafvollzug, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Band 46, 1995, p. 22 et 23), quand bien même elle empiète sur la liberté personnelle (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.335/2005 du 25 août 2005 consid. 2.3). Il s'agit d'une décision au sens de l'art. 4 LPA, susceptible de recours auprès de la chambre administrative (ATA/236/2014 précité consid. 11b et ATA/188/2011 précités ; ATA/533/2008 au 28 octobre 2008). 5)
Dans le cas présent, le recourant, dans son recours, n’a pas contesté la réalité des motifs qui ont conduit le directeur de la prison de le placer en régime de sécurité renforcée, ni - à juste titre au regard des reproches qui lui étaient faits - le bien-fondé de cette décision, mais il a formulé une demande d’excuse et fait part de son intention d’améliorer son comportement, ce à quoi la chambre de céans l’encourage très vivement.
La mesure litigieuse est ainsi fondée et doit être confirmée dans son principe. 6) a. Le principe de la proportionnalité exige que les moyens mis en œuvre par l’administration restent toujours dans un rapport raisonnable avec l’intérêt public poursuivi. On précise ce principe en distinguant ses trois composantes : une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d’intérêt public visé (aptitude), être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé (nécessité), et enfin être dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (proportionnalité au sens étroit) (ATF 136 I 87 ; ATF 136 I 17 ; ATF 135 I 176 ; ATF 133 I 110 ; ATF 130 I 65 ; ATA/723/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/721/2013 du 29 octobre 2013 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 550).
- 5/6 - A/4005/2013
L’art. 50 al. 2 RRIP est une disposition potestative (Kannvorschrift), dont l’application n’est censurée par l’autorité de recours qu’en cas d’excès ou abus de pouvoir d’appréciation (ATA/236/2014 précité consid. 16a ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/240/2009 du 12 mai 2009).
b. En l’espèce, le recourant n’a pas contesté la conformité de la durée de six mois avec le principe de la proportionnalité et rien ne permet de retenir que cette durée aurait été excessive, ce d’autant moins que l’intéressé avait déjà été placé en régime de sécurité renforcée pour trois mois pour des actes similaires, dont l’un avait occasionné des blessures aux membres du personnel, et que la décision querellée indiquait que son comportement ferait l’objet d’une évaluation régulière pouvant conduire, le cas échéant, à une proposition de levée de la mesure avant terme. 7)
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée étant en tous points fondée, le recours sera rejeté. 8)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 al.1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du
E. 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), ni aucune indemnité de procédure versée au recourant, vu l’issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 11 décembre 2013 par Monsieur Serge A______ contre la décision du directeur de la prison de Champ-Dollon du 2 décembre 2013 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. - 6/6 - A/4005/2013 Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4005/2013-PRISON ATA/521/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er juillet 2014 1ère section dans la cause
M. A______
contre PRISON DE CHAMP-DOLLON
- 2/6 - A/4005/2013 EN FAIT 1)
Par décision du 2 décembre 2013, notifiée le même jour et déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours, le directeur de la prison de Champ- Dollon a ordonné le placement de M. A______ en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois, du 2 décembre 2013 au 1er juin 2014 inclusivement, en raison de plusieurs comportements agressifs, menaçants ou insultants qu’il avait adoptés à l’encontre du personnel et d’autres détenus, accompagnés de refus d’obtempérer aux ordres, en novembre 2013.
Auparavant, par décision du directeur du 13 mai 2013, il avait été placé dans le même régime pour une durée de trois mois, soit du 13 mai au 12 août 2013 inclusivement. 2)
Par acte expédié le 11 décembre 2013 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision.
Il promettait d’améliorer son comportement, y compris à l’égard du personnel de la prison, et de respecter le règlement intérieur de celle-ci. Il écrivait à la chambre administrative pour lui faire part de ses excuses et comptait beaucoup sur la compréhension de celle-ci. 3)
Dans sa réponse du 8 janvier 2014, le directeur de la prison a conclu au rejet du recours.
Après la décision litigieuse, soit le 18 décembre 2013, M. A______, qui était en détention provisoire, avait de nouveau menacé de frapper le personnel de surveillance en sortant de sa cellule les poings levés, et lors de la maîtrise du recourant, un gardien avait été légèrement blessé. Le recourant avait été mis en cellule forte pour cinq jours en raison de ces actes. 4)
M. A______ ne s’est pas adressé à la chambre administrative à la suite de la lettre de celle-ci du 13 janvier 2014 lui impartissant un délai au 7 février 2014 pour formuler d’éventuelles observations, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
- 3/6 - A/4005/2013 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
La question de savoir si le recours contient des conclusions au sens de l’art. 65 al. 1 LPA et est suffisamment motivé (art. 65 al. 2 LPA) peut souffrir de demeurer indécise, pour les motifs qui suivent. 3) a. À teneur de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, a qualité pour recourir toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b. Selon la jurisprudence constante, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).
Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 du 4 juin 2009 consid.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).
Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/188/2011 précité ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 précité ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 précité).
c. En l'espèce, quand bien même le recourant a exécuté la mesure contestée, la situation pourrait se présenter à nouveau, dans la mesure où ce dernier se trouve encore en détention. Dès lors, la chambre administrative renoncera à l'exigence de
- 4/6 - A/4005/2013 l'intérêt actuel pour statuer (ATA/326/2014 du 6 mai 2014 consid. 2 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 consid. 2 ; ATA/188/2011 précité ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009). 4)
Aux termes de l’art. 50 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), le procureur général, le directeur général de l'office cantonal de la détention (ci- après : l’OCD) et le directeur de la prison sont compétents pour interdire la détention en commun si elle présente des inconvénients ou des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective (al. 1) ; la décision de placement en régime de sécurité renforcée peut être ordonnée pour une durée de six mois au maximum ; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions (al. 2).
Une telle mesure, qui ne figure pas dans la liste exhaustive des sanctions énoncées aux art. 91 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et 47 al. 3 RRIP, ne constitue pas une sanction (Lukas HUBER, Disziplinarmassnahmen im Strafvollzug, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Band 46, 1995, p. 22 et 23), quand bien même elle empiète sur la liberté personnelle (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.335/2005 du 25 août 2005 consid. 2.3). Il s'agit d'une décision au sens de l'art. 4 LPA, susceptible de recours auprès de la chambre administrative (ATA/236/2014 précité consid. 11b et ATA/188/2011 précités ; ATA/533/2008 au 28 octobre 2008). 5)
Dans le cas présent, le recourant, dans son recours, n’a pas contesté la réalité des motifs qui ont conduit le directeur de la prison de le placer en régime de sécurité renforcée, ni - à juste titre au regard des reproches qui lui étaient faits - le bien-fondé de cette décision, mais il a formulé une demande d’excuse et fait part de son intention d’améliorer son comportement, ce à quoi la chambre de céans l’encourage très vivement.
La mesure litigieuse est ainsi fondée et doit être confirmée dans son principe. 6) a. Le principe de la proportionnalité exige que les moyens mis en œuvre par l’administration restent toujours dans un rapport raisonnable avec l’intérêt public poursuivi. On précise ce principe en distinguant ses trois composantes : une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d’intérêt public visé (aptitude), être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé (nécessité), et enfin être dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (proportionnalité au sens étroit) (ATF 136 I 87 ; ATF 136 I 17 ; ATF 135 I 176 ; ATF 133 I 110 ; ATF 130 I 65 ; ATA/723/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/721/2013 du 29 octobre 2013 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 550).
- 5/6 - A/4005/2013
L’art. 50 al. 2 RRIP est une disposition potestative (Kannvorschrift), dont l’application n’est censurée par l’autorité de recours qu’en cas d’excès ou abus de pouvoir d’appréciation (ATA/236/2014 précité consid. 16a ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/240/2009 du 12 mai 2009).
b. En l’espèce, le recourant n’a pas contesté la conformité de la durée de six mois avec le principe de la proportionnalité et rien ne permet de retenir que cette durée aurait été excessive, ce d’autant moins que l’intéressé avait déjà été placé en régime de sécurité renforcée pour trois mois pour des actes similaires, dont l’un avait occasionné des blessures aux membres du personnel, et que la décision querellée indiquait que son comportement ferait l’objet d’une évaluation régulière pouvant conduire, le cas échéant, à une proposition de levée de la mesure avant terme. 7)
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée étant en tous points fondée, le recours sera rejeté. 8)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 al.1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), ni aucune indemnité de procédure versée au recourant, vu l’issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 11 décembre 2013 par Monsieur Serge A______ contre la décision du directeur de la prison de Champ-Dollon du 2 décembre 2013 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.
- 6/6 - A/4005/2013 Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :