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ATA/499/2005

Genf · 2005-07-19 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 La réclamation est intentée devant l’autorité qui a statué (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 3°°° éd., no 1815 ss p. 328; ATA/813/2003 du 4 novembre 2003).

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif n’est pas compétent

pour connaître de la réclamation sur indemnité. La cause sera donc renvoyée à l’instance comme objet de sa compétence.

E. 4 Il ne sera pas perçu d’émolument pour la présente cause, l’erreur dans l’indication de la voie de droit par l’instance ne devant pas porter préjudice aux justiciables.

S'agissant d’une décision de renvoi, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure aux recourantes.

XXE SX

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 mai 2005 par Madame J et ses enfants T et V J, contre la décision de l’instance d'indemnisation de la LAVI du 26 avril 2005;

le transmet à l’instance d’indemnisation de la LA VI comme objet de sa compétence; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité;

communique le présent arrêt à Me Robert Assael, avocat des recourantes ainsi qu'à l’instance d'indemnisation de la LAVI.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, juges, M. Bonard, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : la vice-présidente :

M. Tonossi L. Bovy

A/1860/2005

- 4/4 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1860/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1860/2005-INDM ATA/499/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 19 juillet 2005

dans la cause

Madame J et ses enfants T et V J représentées par Me Robert Assael, avocat

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI

-2/4-

EN FAIT

Par ordonnance complémentaire du 26 avril 2005, l’instance d’indemnisation des victimes d’infraction (LAVT) (ci-après : l’instance) a alloué à Madame J une indemnité de procédure de CHF 200.-.

Dite décision mentionnait la voie de recours au Tribunal administratif.

Cette décision faisait suite à l’arrêt du Tribunal administratif du 5 avril 2005 (ATA/186/2005) faisant lui même suite à l’arrêt du 13 décembre 2004 du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1A.207/2004).

Pour le détail des faits de la cause, il convient de se référer aux arrêts précités ainsi qu’à la décision du 11 mars 2004 de l’instance.

Par acte du 30 mai 2005, Mme J, agissant en son nom propre et en celui de ses enfants T et V, à saisi le Tribunal

administratif d’un recours contre la décision précitée. En lui allouant le montant minimal prévu par l’article 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 10 juillet 1986 (ci-après : le règlement; E 5 10.03), l’instance avait commis un excès de son pouvoir d’appréciation.

Elle conclut à l’annulation de la décision querellée et à ce qu’il lui soit alloué une indemnité équitable pour les frais indispensables à la procédure par devant l’instance, le tout avec suite de frais et dépens.

Le 21 juin 2005, l’instance a transmis son dossier au Tribunal administratif précisant qu’elle n’avait pas de remarques à formuler.

EN DROIT

Selon l’article 87 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (al. 1). La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2). Les frais de procédure, émoluments et indemnité arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision. Les dispositions des articles 50 à 52 sont pour le surplus applicables (al. 4).

A/1860/2005

-3/4-

2. La réclamation est intentée devant l’autorité qui a statué (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 3°°° éd., no 1815 ss p. 328; ATA/813/2003 du 4 novembre 2003).

3. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif n’est pas compétent

pour connaître de la réclamation sur indemnité. La cause sera donc renvoyée à l’instance comme objet de sa compétence.

4. Il ne sera pas perçu d’émolument pour la présente cause, l’erreur dans l’indication de la voie de droit par l’instance ne devant pas porter préjudice aux justiciables.

S'agissant d’une décision de renvoi, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure aux recourantes.

XXE SX

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 mai 2005 par Madame J et ses enfants T et V J, contre la décision de l’instance d'indemnisation de la LAVI du 26 avril 2005;

le transmet à l’instance d’indemnisation de la LA VI comme objet de sa compétence; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité;

communique le présent arrêt à Me Robert Assael, avocat des recourantes ainsi qu'à l’instance d'indemnisation de la LAVI.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, juges, M. Bonard, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : la vice-présidente :

M. Tonossi L. Bovy

A/1860/2005

- 4/4 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1860/2005