opencaselaw.ch

ATA/48/1999

Genf · 1990-04-04 · Français GE

Résumé: Prescription de la rente LPP réclamée par le demandeur : la lettre de renonciation à cette exception est intervenue alors que la prescription était déjà acquise (10 ans depuis la date de l'accident).

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a. Les faits pertinents pour la solution du litige sont postérieurs au 1er janvier 1985, de sorte que le présent litige est soumis à la LPP (art. 98 LPP et art. 1er al. 1 à

E. 4 S'agissant d'une contestation qui relève de la prévoyance professionnelle plus étendue, les employés assurés sont liés à l'institution de prévoyance par un contrat innomé, dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance est le contenu préformé de ce contrat qui doit être interprété selon les règles générales en la matière, les formules ambiguës devant être interprétées contra stipulatorum (ATF 122 V 142 consid. 4 c p. 146; 112 précité p. 249-250; ATF n.p. M. du 10 octobre 1997). En revanche, il y a lieu tout d'abord d'examiner la conformité à la loi du règlement lorsque celui-ci ne prévoit pas une prévoyance plus étendue, ce qui est le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les délais de l'article 41 alinéa premier LPP sont directement applicables à la prévoyance professionnelle obligatoire (ATF 117 V 329 consid. 4 p 332). C'est ainsi que le rapport juridique de base est soumis à la prescription décennale par analogie avec l'article 127 CO (ATF précité, 111 II 501 consid. 2 p. 502). Ces notions ont été reprises dans la jurisprudence du tribunal de céans (ATA K. du 24 novembre 1998).

S'agissant maintenant du point de départ du délai décennal, il faut admettre qu'il s'agit du jour où la cause du droit en question s'est réalisée (ATF 111 V 89 consid. 5 d in fine p. 98; ATA K. précité; P. MOOR, Droit administratif, vol. II: les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 54).

En l'espèce, le délai décennal a donc commencé à courir le jour où le demandeur a subi un accident, même si le versement des prestations d'assurance a d'abord été le fait de l'assureur maladie: il appartenait au demandeur de faire valoir ses droits auprès de la défenderesse dans le délai habituel de dix ans après l'accident. Ni la reconnaissance de l'invalidité par l'assureur AI, ni la cessation du paiement des indemnités journalières au profit d'une rente par l'assureur accident n'ont la qualité de faits dont l'assuré pourrait tirer un droit. Il faut admettre que la cause de l'obligation aujourd'hui prescrite est l'accident, quant bien même il n'aurait pas été immédiatement reconnu comme tel.

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On ne saurait faire une application extensive des règles contenues dans l'article 29 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) et fixer le dies a quo du délai de la prescription décennale au jour où pris naissance le droit à la rente. En effet, la disposition susvisée ne règle pas la question du délai par lequel l'assuré social doit faire valoir ses droits et constituerait d'autre manière, dans le cas inverse, une règle spéciale alors que l'article 41 LPP renvoie aux règles générales contenues dans le code des obligations.

E. 5 Dans ces conditions, la lettre de renonciation à l'exception de prescription datée du 11 mars 1998 remise par la défenderesse au demandeur est intervenue alors que la prescription était déjà acquise. S'il s'agit bien d'un acte interruptif, celui-ci est tardif.

Le droit du demandeur à une rente LPP est définitivement prescrit et il n'y a donc pas lieu d'examiner si certaines prestations périodiques seraient encore dues.

E. 6 En application de l'article 89G LPA, la procédure est gratuite pour les parties.

Dispositiv
  1. administratif : déclare irrecevable la demande déposée le 29 septembre 1998 par Monsieur X. F. contre la Caisse de prévoyance; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adlingenswilerstrasse 24, 6000 Lucerne; communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Jean-Jacques Martin, avocat de l'intimée, à la société suisse d'assurances sur la vie ..., à la ABC et à l'office fédéral des assurances sociales. - 9 - Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges. Au nom du Tribunal administratif : le greffier-juriste adj. : le président : N. Bolli D. Schucani Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Mme M. Oranci
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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_____________

A/992/1998-ASSU

du 19 janvier 1999

dans la cause

Monsieur X. F. représenté par Me Jacques Emery, avocat

contre

CAISSE DE PRÉVOYANCE représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat

..., SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE

ABC

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_____________

A/992/1998-ASSU

EN FAIT

1. Monsieur X. F., né le 10 septembre 1948, a travaillé en Suisse dans le secteur du bâtiment dès 1973. Des lombalgies l'ont contraint à arrêter toute activité lucrative dès le mois de novembre 1985, période de son retour en Yougoslavie, jusqu'au 1er mars 1986, date à laquelle l'intéressé a trouvé un emploi de ferrailleur. Au mois de mai 1986, M. F. a été victime d'un faux mouvement en portant une poutre métallique d'une longueur de 6 mètres environ : comme cela ressort du dossier de la cause opposant le demandeur à son assureur accidents, l'intéressé a été victime le 2 mai 1986 d'un accident, il a été soigné par des médecins dès la fin du même mois et cet événement a conduit à une période d'incapacité de travail.

2. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) a pris en charge le cas de M. F. et lui a versé des indemnités journalières jusqu'au 31 octobre 1989.

3. Par une décision du 4 avril 1990, la CNA a versé une rente mensuelle de 10% pour l'intéressé, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité étant, elle, d'un taux de 5%.

4. Le 16 juillet 1990, l'AI a reconnu l'intéressé inca- pable de travailler à 100%.

5. Le 2 juillet 1991, l'AI a rendu une nouvelle décision confirmant la précédente.

6. Le 20 septembre 1993, la fondation nommée Caisse de prévoyance, ayant son siège à Genève (ci-après: la CP), s'est adressée à l'avocat constitué pour la défense des intérêts de M. F. afin qu'il lui transmette la date du début de l'incapacité de travail de l'intéressé.

7. Le 11 mai 1994, l'AI a rendu une troisième décision remplaçant, à partir du 1er juillet 1994, la rente entière versée au recourant par une demi-rente.

8. Le 23 mars 1995, soit après un délai de près de quelque dix-huit mois, le conseil de M. F. a répondu à la CP que l'accident dont ce dernier avait été victime avait eu lieu le 2 mai 1986 alors que son client travaillait pour la société S. ferraillage S.A., de siège à Genève.

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9. Le 1er juin 1995, la CP a transmis le dossier concernant M. F. à la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine S.A. (ci-après: la R.), de siège à Zurich.

Le 19 juin 1995, la CP a informé le conseil de l'intéressé que le dossier avait été transmis à la R. "qui assurait la couverture des risques décès-invalidité des personnes affiliées à notre caisse, dans le cadre du 2ème pilier".

10. Le 3 juillet 1995, la R. s'est adressée directement à M. F. pour lui demander de bien vouloir signer une procuration afin que ledit assureur puisse consulter le dossier AI.

11. Le 17 mars 1997, la R. a adressé un rappel à l'AI, car elle n'avait toujours pas reçu le dossier de M. F..

12. Le 1er juillet 1997, le conseil de M. F. s'est adressé à la R. pour lui demander de procéder au règlement de l'affaire.

13. Le 31 juillet 1997, la R. a adressé une lettre au conseil de M. F. selon laquelle elle n'était nullement une institution de prévoyance, mais une compagnie d'assurances privées agissant en qualité de réassureur "dans le sens non technique du terme"; si M. F. prétendait avoir un droit à des prestations, il devait s'adresser directement à la CP. Cela étant, la R. répondait par souci "d'économie". A teneur du dossier de l'AI, le degré d'invalidité était alors de 60%, l'incapacité de travail d'origine de l'invalidité ayant débuté au mois de mai 1986. Le droit à une rente d'invalidité de la CP serait donc né au plus tard le 1er mai 1987. A teneur de l'article 41 alinéa premier de la loi fédérale sur la pré- voyance professionnelle, vieillesse, survivants et inva- lidité du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Dès lors que le droit "primaire" de M. F. à des prestations d'invalidité était né le premier mai 1987, il était atteint par la pres- cription, sauf si un acte interruptif de la prescription au sens de l'article 135 CO avait été effectué.

Le 15 octobre 1997, le conseil de M. F. a adressé une lettre sous pli recommandé à la CP au terme de laquelle il contestait toute prescription et demandait le paiement des rentes arriérées dues à son client depuis le 1er mai 1987, soit un taux de 100% depuis cette date jusqu'au 30 avril 1994

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et à 60% dès le 1er mai de la même année.

Le 24 octobre 1997, la CP a répondu à cette lettre et a demandé qu'on lui adresse "les éléments prouvant l'in- terruption de la prescription".

14. Le 23 décembre 1997, le conseil de M. F. a requis de la CP le paiement d'une somme totale de CHF 202.138.--.

15. Les 17 et 20 février 1998, tant le conseil de M. F. que la CP ont relancé la R..

16. Le 11 mars 1998, la CP a confirmé au conseil de M. F. qu'elle "renonçait formellement jusqu'au 31 décembre 1998, à faire valoir la prescription d'un éventuel droit de M. F. à des prestations de prévoyance, pour autant qu'un tel droit ne soit déjà prescrit".

17. Du 23 mars au 27 juillet 1998, les parties ont échangé des lettres sans résultat.

Le 29 septembre 1998, M. F. a déposé une demande en paiement par l'intermédiaire de son avocat. Il conclut à ce que la CP soit condamnée à lui payer une somme de CHF 222'138.-- avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 1998 et une rente mensuelle de CHF 2'115,60 dès le 1er février

1998. Il conclut en outre au paiement d'un intérêt sur les rentes arriérées.

Après un faux mouvement au début du mois de mai 1986, d'abord traité comme une maladie, il avait été incapable de travailler et avait reçu des indemnités journalières LAA et une rente AI couvrant l'intégralité de son salaire jusqu'au 2 avril 1989. Il n'avait dès lors aucune créance à l'égard de la CP jusqu'à cette date. Cette dernière avait renoncé à se prévaloir de la prescription par une lettre du 11 mars 1998. On ne saurait opposer une exception de prescription au demandeur en raison des engagements de la défenderesse et de son attitude.

18. Le 6 novembre 1998, le conseil de la CP a répondu à la demande. Il conclut au déboutement du demandeur, son droit au versement d'une rente d'invalidité étant prescrit et à l'allocation d'une indemnité. A titre subsidiaire, il conclut à la prescription des rentes dues pour la période antérieure au mois de mars 1993 et il demande enfin l'appel en cause de la R. et de la Société suisse d'assurances sur la vie (ci-après: ...).

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19. Le 13 novembre 1998, la R. a contesté l'appel en cause au motif que cette société était une institution d'assurances privées au sens de la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurances privées (LSA; RS 961.01) et n'était dès lors pas soumise à la procédure prévue par les articles 73 et suivants LPP. Le 6 décembre 1998, la ... a contesté également l'appel en cause pour les mêmes motifs.

20. Le 11 janvier 1999, le Tribunal a ordonné l'apport au dossier de la présente procédure, de celui de la procédure opposant le recourant à son assureur accidents et il a informé les parties que la cause était gardée à juger; le 15 janvier 1999, il a rejeté la demande de la caisse intimée de déposer des observations.

EN DROIT

1. a. Les faits pertinents pour la solution du litige sont postérieurs au 1er janvier 1985, de sorte que le présent litige est soumis à la LPP (art. 98 LPP et art. 1er al. 1 à 4 de l'ordonnance fédérale sur la mise en vigueur et l'introduction de la loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 29 juin 1983 RS 831.041; les dispositions légales visées par l'article 1er alinéa 5 de cette ordonnance n'étant pas pertinentes en l'espèce).

Selon l'article 8 A lettre c de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05), les contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit au sens des articles 331 à 331 C CO et 73 LPP sont soumises à la juridiction du Tribunal administratif fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances.

Il convient dès lors d'examiner plus avant le mérite de la demande.

b. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur la nécessité d'un deuxième échange d'écritures (art. 74 LPA).

2. L'autorité peut ordonner, d'office ou sur requête, l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure (art. 71 al. premier 1ère phrase LPA).

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Le 6 novembre 1998, la défenderesse a conclu à l'appel en cause des deux assureurs de sa propre oeuvre de prévoyance selon l'article 1.3 du règlement valable dès le 1er janvier 1985.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une juridiction spéciale, instituée soit par une loi cantonale (...) soit par le droit fédéral (...), ne saurait refuser d'étendre son examen au moyen du droit fédéral invoqué concurremment avec le droit particulier qui fonde la compétence spéciale. Le principe de l'application d'office du droit fédéral s'oppose au partage d'une cause en procès distincts, selon les moyens de droit fédéral invoqué, et impose dans cette mesure une attraction de compétences, dont la loi ou la jurisprudence doivent dégager les règles (ATF 92 II 305 consid. 5 p. 312).

Le jeu des articles 73 alinéa premier LPP et 8 A lettre c LPA font du Tribunal de céans le juge spécial en matière de prévoyance professionnelle. La défenderesse, organisée sous la forme d'une fondation, assure, selon les termes de ses statuts (art. 1.1) le fonctionnement d'une oeuvre de prévoyance en faveur des employeurs et du personnel des entreprises membres, des groupements affiliés à la fédération patronale de la construction à Genève. Elle a passé un contrat avec deux assureurs, conformément au règlement précité. Les assureurs ne sont sujets d'aucun lien juridique avec l'assuré ou son employeur, voire avec les bénéficiaires de l'institution de prévoyance (ATF 112 II 245 consid. 1 p. 249). Cette solution - qui prévalait déjà avant l'entrée en vigueur de la LPP - est conforme à l'article 73 LPP, qui ne soumet à la juridiction spéciale que les contestations opposant les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit à l'exclusion d'autres parties (ATF 122 V 320 consid. 3c p. 327 = SJ 1997 117). Dès lors, et quant bien même l'appel en cause a pour but de permettre à un tiers, dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue du litige, d'exercer les droits qui sont conférés aux parties (ATA P. du 23 janvier 1996), il ne saurait être procédé à l'appel en cause par devant la juridiction de céans des deux sociétés qui assurent la défenderesse, faute de compétence du tribunal institué par les articles 73 LPP et 8 A lettre c LTA (cf. ATF 122 V 320 consid. 3c p. 327 précité).

3. L'article 41 LPP institue deux délais de prescription différents. S'agissant des cotisations ou des prestations périodiques, les actions se prescrivent par cinq ans alors qu'une prescription d'une durée de dix ans est instituée dans tous les autres cas. Par ailleurs, les règles générales

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contenues dans les articles 129 à 142 CO sont applicables.

Il n'est pas contesté par les parties à la présente procédure que le demandeur est partiellement invalide. Elles sont toutefois en désaccord sur l'éventuelle prescription de l'action en paiement que détient de ce chef le demandeur contre la défenderesse.

4. S'agissant d'une contestation qui relève de la prévoyance professionnelle plus étendue, les employés assurés sont liés à l'institution de prévoyance par un contrat innomé, dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance est le contenu préformé de ce contrat qui doit être interprété selon les règles générales en la matière, les formules ambiguës devant être interprétées contra stipulatorum (ATF 122 V 142 consid. 4 c p. 146; 112 précité p. 249-250; ATF n.p. M. du 10 octobre 1997). En revanche, il y a lieu tout d'abord d'examiner la conformité à la loi du règlement lorsque celui-ci ne prévoit pas une prévoyance plus étendue, ce qui est le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les délais de l'article 41 alinéa premier LPP sont directement applicables à la prévoyance professionnelle obligatoire (ATF 117 V 329 consid. 4 p 332). C'est ainsi que le rapport juridique de base est soumis à la prescription décennale par analogie avec l'article 127 CO (ATF précité, 111 II 501 consid. 2 p. 502). Ces notions ont été reprises dans la jurisprudence du tribunal de céans (ATA K. du 24 novembre 1998).

S'agissant maintenant du point de départ du délai décennal, il faut admettre qu'il s'agit du jour où la cause du droit en question s'est réalisée (ATF 111 V 89 consid. 5 d in fine p. 98; ATA K. précité; P. MOOR, Droit administratif, vol. II: les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 54).

En l'espèce, le délai décennal a donc commencé à courir le jour où le demandeur a subi un accident, même si le versement des prestations d'assurance a d'abord été le fait de l'assureur maladie: il appartenait au demandeur de faire valoir ses droits auprès de la défenderesse dans le délai habituel de dix ans après l'accident. Ni la reconnaissance de l'invalidité par l'assureur AI, ni la cessation du paiement des indemnités journalières au profit d'une rente par l'assureur accident n'ont la qualité de faits dont l'assuré pourrait tirer un droit. Il faut admettre que la cause de l'obligation aujourd'hui prescrite est l'accident, quant bien même il n'aurait pas été immédiatement reconnu comme tel.

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On ne saurait faire une application extensive des règles contenues dans l'article 29 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) et fixer le dies a quo du délai de la prescription décennale au jour où pris naissance le droit à la rente. En effet, la disposition susvisée ne règle pas la question du délai par lequel l'assuré social doit faire valoir ses droits et constituerait d'autre manière, dans le cas inverse, une règle spéciale alors que l'article 41 LPP renvoie aux règles générales contenues dans le code des obligations.

5. Dans ces conditions, la lettre de renonciation à l'exception de prescription datée du 11 mars 1998 remise par la défenderesse au demandeur est intervenue alors que la prescription était déjà acquise. S'il s'agit bien d'un acte interruptif, celui-ci est tardif.

Le droit du demandeur à une rente LPP est définitivement prescrit et il n'y a donc pas lieu d'examiner si certaines prestations périodiques seraient encore dues.

6. En application de l'article 89G LPA, la procédure est gratuite pour les parties.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif :

déclare irrecevable la demande déposée le 29 septembre 1998 par Monsieur X. F. contre la Caisse de prévoyance;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adlingenswilerstrasse 24, 6000 Lucerne;

communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Jean-Jacques Martin, avocat de l'intimée, à la société suisse d'assurances sur la vie ..., à la ABC et à l'office fédéral des assurances sociales.

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Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

le greffier-juriste adj. : le président :

N. Bolli D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

Mme M. Oranci