Résumé: Définition de la notion de façade borgne. La pratique d'une autorité peut avoir indirectement un effet juridique par le biais du principe d'égalité de traitement. En l'espèce, la pratique de la ville en matière de pose de procédés de réclame est conforme, adéquate et pose des critères clairs permettant d'atteindre le but de la loi.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).
Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.
E. 2 Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur au 31 décembre 2010).
E. 3 a. L’installation de procédés de réclame est soumise à un régime d’autorisation dont les conditions sont définies par la LPR dans le but d’assurer la sécurité routière, la protection des sites et l’esthétique des lieux, ainsi que l’ordre public (art. 1 LPR ; Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève, 1999/VI, p. 4909). La loi s’applique à tout procédé de réclame, qu’il soit situé sur le domaine public ou privé (art. 3 al. 1 LPR).
b. La LPR vise à instaurer une législation uniforme applicable à tous les procédés de réclame, qu’ils soient situés sur fonds public ou privé, et à octroyer aux communes la compétence de délivrer les autorisations quel que soit le lieu de situation de ceux-là (Mémorial des séances du Grand Conseil précité, pp. 4908 et 4909). Après sa promulgation, cette loi a été soumise à un contrôle abstrait par le Tribunal fédéral suite à la contestation de certaines de ses dispositions. A cette occasion, le régime de contrôle des procédés de réclame placés tant sur le domaine public que sur le domaine privé visibles depuis le domaine public,
- 8/12 - A/1907/2009 instauré par les art. 2, 3 al. 1, 4 et 24 al. 1 LPR, a été considéré comme conforme au droit fédéral, notamment à la garantie de la propriété protégée par l’art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et à la liberté économique, garantie par l’art. 27 Cst. (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2000 du 28 mars 2002).
E. 4 Constituent des procédés de réclame au sens de ladite loi tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux, sonores, olfactifs ou autres, perceptibles depuis le domaine public, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d’activités culturelles ou sportives, de prévention ou d’éducation (art. 2 LPR).
E. 5 a. Sont interdits tous les procédés de réclame qui, par leur emplacement, leur dimension, leur forme, leur couleur, leur éclairage, leur luminosité ou leur diffusion nuisent à l’esthétique ou à la tranquillité d’un site, d’un point de vue, d’un bâtiment, d’un quartier, d’une voie publique, d’une localité, d’un lac, d’un élément de végétation ou d’un cours d’eau, ou peuvent porter atteinte à la sécurité routière ou à l’ordre public (art. 8 al. 1 LPR).
b. Les procédés de réclame sur les façades borgnes ou les bâtiments sont en principe interdits (art. 8 al. 2 LPR).
c. L’autorité tient compte dans ses différentes décisions des différents intérêts en présence (art. 8 al. 3 LPR).
d. La LPR distingue le régime applicable aux procédés de réclame pour compte propre de ceux pour compte de tiers. Le premier est soumis aux art. 18 à 20 LPR, le deuxième aux art. 21 à 25 LPR.
e. Constitue une enseigne un procédé de réclame pour compte propre destiné à signaler un commerce ou une entreprise, qui peut contenir sa raison sociale, certaines indications sur sa branche d’activité ainsi que son emblème (art. 18 al. 2 LPR). Une enseigne ne peut être posée que sur une des façades aux abords immédiats du bâtiment abritant le commerce ou l’entreprise (art. 20 al. 2 LPR), voire groupée à d’autres sur des totems à proximité de celle-ci (art. 20 al. 3 LPR).
C’est à juste titre que la commission a considéré que le cas litigieux n’avait pas à être traité sous l’angle de l’art. 8 al. 2 LPR de procédé de réclame sur une façade borgne. En effet, constitue une façade borgne au sens de cette disposition toute paroi d’immeuble qui ne comporte aucune ouverture sur la totalité de sa surface. Plus précisément, est visée par cette notion une façade non destinée à être percée de fenêtres, notamment celle donnant sur une parcelle sur laquelle un bâtiment est susceptible d’être construit de manière contiguë ou de faire l’objet de travaux de surélévation conduisant à le mettre au niveau des bâtiments voisins. Tel n’est pas le cas de la façade devant servir de support à l’enseigne projetée,
- 9/12 - A/1907/2009 dont la zone sans fenêtre résulte d’un procédé architectural. Le litige doit donc être examiné au regard des critères de l’art. 8 al. 1 LPR et des dispositions du RPR en rapport avec celui-ci.
Sont également applicables les dispositions particulières relatives à la pose de procédés de réclame pour compte propre puisque c’est aux fins de signaler la présence de ses bureaux dans le bâtiment que la recourante désire apposer son enseigne sur la façade de celui dans lequel ils sont situés.
E. 6 La décision de la ville est fondée sur une pratique relative à la pose d’enseignes pour compte propre, dont elle indique avoir fixé les principes dans les années qui ont suivi l’entrée en vigueur de la LPR et qu’elle a mise en œuvre dès 2004.
La notion de pratique désigne la répétition régulière et constante dans l’application d’une norme par les autorités de première instance. Elle vise à résoudre de manière uniforme des questions de fait, d’opportunité ou d’efficacité. La pratique ne peut être source de droit et ne lie donc pas le juge, mais peut néanmoins avoir indirectement un effet juridique par le biais du principe d’égalité de traitement (P. MOOR, Droit administratif, vol. 1, 2ème éd., 1994, n° 2.1.5.3
p. 76).
Par la pratique qu’elle a annoncée la ville cherche à mettre en œuvre des critères objectifs dans l’octroi des autorisations de façon à limiter, pour des raisons esthétiques et visuelles, la pose de procédés de réclame commerciaux sur des façades en restreignant celle-ci dans les zones situées au niveau des marquises des arcades commerciales du rez-de-chaussée, voire au premier étage lorsque le requérant occupe l’entier de celui-ci ou au niveau du toit des immeubles. La seule exception qu’elle admet vise les entreprises commerciales qui occupent tout un bâtiment. Une telle pratique est conforme aux critères posés par l’art. 8 al. 1 LPR. Elle est adéquate à préserver le paysage urbain de la prolifération de la publicité sur les murs des immeubles, poursuivie par cette disposition (Arrêt du Tribunal fédéral précité 2P.207/2000 consid. 9 let. bb), ce qui constitue un risque dans le cas d’immeubles de bureaux dont plusieurs entreprises se partagent l’utilisation. Elle met en place des critères clairs permettant aux administrés de formuler leurs demandes mais qui comportent une part de pondération pour tenir compte de certains cas particuliers permettant des dérogations ou des tolérances, conformes au principe de proportionnalité rappelée à l’art. 8 al. 3 LPR.
En l’occurrence, la demande d’autorisation de l’intimée ne correspond pas aux critères de la pratique précitée. Elle conduirait à autoriser une entreprise n’utilisant qu’une partie des locaux commerciaux d’un immeuble à installer son enseigne au milieu de la partie de la façade alors que la politique de la commune, dans l’application de l’art. 8 al. 1 LPR, pour des raisons d’esthétique, consiste à n’autoriser en façade, sauf exceptions ciblées, la pose de ces procédés de réclame
- 10/12 - A/1907/2009 qu’au bas des immeubles ou dans leur partie supérieure. L’octroi de l’autorisation en question risquerait de créer un précédent et d’entraîner la prolifération de procédés de réclame non souhaitée par le législateur. La recourante était donc en droit, dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui était le sien, de refuser la demande d’autorisation requise. Sous cet angle, la décision de la commission est critiquable et doit être annulée.
E. 7 L’intimée se plaint d’une inégalité de traitement et cite des exemples d’autres entreprises autorisées, selon elle, à apposer leur enseigne sur des façades d’immeubles dans les mêmes conditions qu’elle le requiert.
Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6-7 ; 129 I 346 consid. 6 pp. 357 ss ; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 ; V. MARTENET, Géométrie de l’égalité, Zürich-Bâle-Genève 2003, pp. 260 ss).
En l’espèce, la recourante, par les statistiques qu’elle a fournies, démontre qu’elle respecte les critères d’autorisation qu’elle a elle-même définis. Elle a, d’autre part, démontré que les exemples cités par l’intimée soit respectent les critères que la ville a mis en place, soit, si ce n’est pas le cas, sont liés à des autorisations de durée illimitée délivrées antérieurement à 2004, voire antérieures à l’entrée en vigueur de la LPR. Ainsi, la décision de la ville de refuser à l’intimée l’autorisation sollicitée ne viole pas le principe de l’égalité de traitement.
E. 8 Le recours sera admis. La décision de la commission du 8 décembre 2009 sera annulée et celle de la ville du 24 avril 2009 rétablie. L’intimée, qui succombe, verra mis à sa charge un émolument de CHF 1’000.- (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la ville, celle-ci bénéficiant de son propre service juridique (ATA/415/2011 du 28 juin 2011 ; ATA/301/2011 du 17 mai 2011 ; ATA/185/2011 du 22 mars 2011 et les références citées).
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- 11/12 - A/1907/2009
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 janvier 2010 par la Ville de Genève, service de la sécurité et de l’espace publics, contre la décision du 8 décembre 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : l’admet ; annule la décision du 8 décembre 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; confirme la décision prise par la Ville de Genève le 24 avril 2009 ; met à la charge de la compagnie d’assurances Nationale Suisse S.A. un émolument de CHF 1’000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la Ville de Genève, service de la sécurité et de l’espace publics, à Me Pascal Pétroz, avocat de la compagnie d’assurances Nationale Suisse S.A., ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. - 12/12 - A/1907/2009 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste: C. Derpich la présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1907/2009-LCI ATA/473/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative du 26 juillet 2011 2ème section dans la cause
VILLE DE GENÈVE, SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ESPACE PUBLICS contre COMPAGNIE D’ASSURANCES NATIONALE SUISSE S.A. représentée par Me Pascal Pétroz, avocat
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 8 décembre 2009 (DCCR/1259/2009)
- 2/12 - A/1907/2009 EN FAIT 1.
La compagnie d’assurances Nationale Suisse S.A. (ci-après : la Nationale Suisse), ayant son siège à Bâle, loue aux troisième et quatrième étages depuis le 1er juillet 2009 des locaux dans un immeuble sis 7, rue François-Versonnex à Genève, à l’angle avec la rue de la Scie.
L’immeuble en question n’est pas inclus dans le périmètre du plan de site de la rade en vigueur, adopté par le Conseil d’Etat le 25 novembre 1992. 2.
Le 8 avril 2009, avec l’accord de la société propriétaire, la Nationale Suisse a requis de la Ville de Genève (ci-après : la ville) l’autorisation d’installer une enseigne lumineuse sur la façade du bâtiment dans lequel se trouvaient ses bureaux. Ce dernier était érigé à l’angle de la rue François-Versonnex et de la rue de la Scie. Il comportait six étages sur rez et un attique. La façade sur laquelle la Nationale Suisse désirait apposer son enseigne était celle qui donnait sur la rue de la Scie.
La Nationale Suisse a annexé à sa requête un descriptif détaillé du projet d’enseigne appliquée établi par l’entreprise Néon Murer AG, datant du 8 avril 2009, ainsi qu’une photo-maquette permettant de visualiser la façade telle qu’elle se présenterait après installation de ladite enseigne. Selon le procédé architectural adopté pour le bâtiment, dite façade comportait, à proximité de l’angle que formait le bâtiment entre la rue François-Versonnex et la rue de la Scie, une bande d’environ 10 m de largeur ne comportant aucune fenêtre sur la totalité de sa hauteur tandis que le reste de celle-ci, soit sa plus grande partie, était ajouré par les fenêtres des bureaux. L’enseigne devait être apposée sur la partie de la façade sans fenêtre, à une hauteur située entre les troisième et quatrième étages.
Aucun procédé de réclame n’était actuellement apposé sur cette zone de la façade. En revanche, une enseigne annonçant le restaurant situé au rez-de- chaussée était installée entre le bas du premier étage et le haut de la marquise, laquelle courait sur toute la base de la façade donnant sur la rue François- Versonnex et sur celle donnant sur la rue de la Scie. 3.
Le 24 avril 2009, le chef du service de la sécurité et de l’espace publics (ci-après : SSEP), rattaché au département de l’environnement urbain et de la sécurité, la ville a rejeté la demande d’autorisation.
De pratique constante, le SSEP s’opposait à l’installation de procédés de réclame aux étages contre les façades lorsque le bâtiment concerné était occupé par plusieurs sociétés, en raison des risques de prolifération dans la mesure où chacune d’entre elles pourrait demander à pouvoir apposer son enseigne à
- 3/12 - A/1907/2009 proximité de ses fenêtres. L’installation d’enseignes en façade devait être circonscrite au rez-de-chaussée des immeubles, sur leurs marquises, voire sur la partie basse du premier étage quand l’entreprise occupait également celui-ci. La réalisation du projet présenté par la Nationale Suisse donnait l’impression au public que tout l’immeuble était dévolu à cette société, ce qui pourrait générer des conflits avec d’autres firmes présentes dans le bâtiment. La politique du SSEP était de protéger tant l’architecture que les perspectives des rues et d’éviter aux habitants d’éprouver une gêne, induite par des enseignes lumineuses ou non situées à proximité ou en face de leurs fenêtres. De plus, l’art. 8 al. 2 de la loi sur les procédés de réclame du 9 juin 2000 (LPR - F 3 20) prohibait l’installation d’un procédé de réclame sur un pan de façade borgne. 4.
Le 25 mai 2009, la Nationale Suisse a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance.
L’art. 8 al. 2 LPR ne trouvait pas application en l’espèce, dès lors que la façade sur laquelle l’enseigne devait être installée n’était pas une façade borgne. L’enseigne lumineuse à autoriser remplissait les conditions de l’art. 11 du règlement d’application de la loi sur les procédés de réclame du 11 octobre 2000 (RPR - F 3 20.01). Même si la loi était restrictive, des dérogations étaient possibles, qui devaient être admises en l’espèce en application du principe de proportionnalité. En l’occurrence, l’intérêt de la Nationale Suisse était supérieur à celui de la ville à refuser la mise en place du procédé de réclame. Enfin, le refus de la ville violait le principe de l’égalité de traitement, dès lors qu’elle démontrait, par des photos annexées à son recours, que des autorisations avaient été accordées à d’autres sociétés pour des enseignes en façade qui ne respectaient pas les critères que la ville disait appliquer. Elle citait ainsi l’exemple des enseignes du Crédit Agricole Financements Suisse S.A. à la rue du Rhône, de Generali assurances générales au boulevard Helvétique, de La Bâloise assurance à la rue Ferdinand- Hodler, de Regus Business Center(s) S.A. à la rue du Rhône, de la BCGe et des services industriels de Genève sur le pont de l’Ile, de la ville sur le pont de la Machine, de l’Hôtel du Midi à la rue Kleberg et de La Mobilière Suisse assurance au bas de la rue de la Cité. 5.
Dans sa réponse du 3 juillet 2009, la ville a conclu au rejet du recours.
Le législateur avait voulu proscrire des procédés de réclame sur les façades borgnes et il n’était pas contestable que l’on soit en présence d’une telle façade en l’espèce. Depuis l’entrée en vigueur de la LPR en 2000, le SSEP avait mis en place progressivement une pratique. Depuis le courant de l’année 2004, il s’opposait systématiquement à l’apposition de procédés de réclame sur les façades des bâtiments, a fortiori borgnes, sauf lorsque le requérant occupait l’intégralité de l’immeuble, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le Tribunal fédéral avait souligné combien la législation sur les procédés de réclame tendait à la protection
- 4/12 - A/1907/2009 de l’architecture et de l’esthétique urbaine, ainsi qu’à l’intérêt bien compris de la collectivité. La pratique mise en place par l’administration ne faisait que respecter la loi et l’interdiction de la publicité sur les façades borgnes n’était pas de principe. Au demeurant, il n’y a avait pas inégalité de traitement, dès lors que les exemples cités par la Nationale Suisse, dans lesquels des autorisations d’enseignes avaient été accordées sur les façades qu’elle citait en exemple, résultaient de décisions prises soit avant la mise en œuvre de la pratique précitée, soit avant l’entrée en vigueur de la loi (enseignes de Regus Business Center(s) S.A., de Generali assurances générales et de La Mobilière Suisse assurance), soit de ce que la société occupait l’entier des locaux (enseignes de la BCGe, de l’Hôtel du Midi, du Crédit Agricole Financements Suisse S.A. et de La Bâloise assurance), soit d’enseignes apposées conformément à sa pratique en-dessus du rez-de-chaussée ou de la partie basse du premier étage (enseignes information de la ville et des services industriels de Genève). 6.
Le 8 décembre 2009, la commission a admis le recours de la Nationale Suisse.
L’interdiction des procédés de réclame sur les façades borgnes de l’art. 8 al. 2 LPR laissait aux autorités, dans sa formulation, la possibilité d’accorder des dérogations. En l’occurrence, la façade sur laquelle la Nationale Suisse voulait apposer son procédé de réclame n’était pas une façade borgne, dès lors qu’on ne pouvait pas la limiter à la seule partie bétonnée. Les dispositions de la LPR ou son règlement n’imposaient pas que l’enseigne soit posée précisément sur la marquise ou la partie basse d’un étage, si bien que la pratique de la ville ne résultait pas de la loi, pratique qui laissait la place à des dérogations importantes, ainsi que certains des exemples cités par la Nationale Suisse le suggéraient. Sa décision violait le principe de la proportionnalité et elle aurait dû délivrer l’autorisation en question. 7.
Par acte déposé le 8 janvier 2010, la ville a interjeté recours auprès du Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision de la commission précitée, reçue le 9 décembre 2009. Elle conclut à son annulation.
La façade sur laquelle l’intimée voulait apposer son procédé de réclame était une façade borgne au sens de l’art. 8 al. 2 LPR car elle ne comportait aucune ouverture sur le pan en question, et ceci dans l’intégralité de sa verticalité. Au demeurant, même si le procédé litigieux respectait en soi les prescriptions de l’art. 11 RPR, il contrevenait à la pratique durable et constante du SSEP en matière d’octroi d’autorisation d’apposition d’enseignes sur les façades. La commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) rappelait constamment qu’elle était défavorable à la pose d’enseignes aux étages contre des façades, même si son préavis n’était pas requis en l’espèce. La pratique du SSEP
- 5/12 - A/1907/2009 se fondait sur l’art. 8 al. 1 LPR et sur la jurisprudence du Tribunal fédéral. C’était le devoir des autorités chargées de l’octroi des autorisations que de préserver le paysage urbain de la prolifération de la publicité sur les murs des immeubles. Sa pratique avait été constante depuis 2004. Aucun des exemples mis en avant par la Nationale Suisse ne permettait de fonder qu’il y avait eu inégalité de traitement, les exemples en question étant antérieurs à la pratique développée depuis 2004 par l’administration municipale ou entrant dans l’un des critères dans lesquels une autorisation était octroyée. Si le législateur avait voulu restreindre l’interdiction de l’art. 8 al. 2 LPR aux façades borgnes dans toute leur largeur, il aurait parlé de murs pignons ou de murs aveugles. Contrairement à ce que la commission avait considéré, la ville n’avait pas à indiquer en quoi l’installation de l’enseigne en lettres ajourées projetée par la Nationale Suisse au troisième étage de l’immeuble porterait atteinte à l’esthétique des lieux, à la sécurité routière et à l’ordre public. Il suffisait au SSEP de démontrer que, l’emplacement ne respectant les critères de sa pratique, l’autorisation était contraire à l’art. 8 al. 1 LPR. Pour le surplus, autoriser la Nationale Suisse à apposer son enseigne revenait à ouvrir une brèche dans laquelle s’engouffreraient un nombre considérable de futurs requérants, ce qui viderait à terme la pratique de toute sa substance et annihilerait ses effets protecteurs. Finalement, la décision de la ville n’était pas contraire au principe de proportionnalité, dès lors que le SSEP avait suggéré l’apposition du procédé de réclame au sommet de l’immeuble, ce que celle-ci était disposée à autoriser. 8.
Sur requête du 11 janvier 2010, la commission a transmis son dossier, sans formuler d’observations. 9.
La Nationale Suisse a répondu le 11 février 2010. Elle a conclu au rejet du recours. L’installation d’un procédé de réclame sur la partie sommitale de la façade n’était pas acceptable pour l’intimée. Le procédé de réclame, objet de la requête, était conforme à l’art. 11 RPR. La pratique de la ville ne reposait sur aucune base légale, ni cantonale ni communale. Elle était illégale par rapport à la LPR et au RPR. Ni la loi, ni le règlement n’attribuaient de compétence aux communes pour qu’elles établissent leurs propres conditions d’application. La façade de l’immeuble donnant sur la rue de la Scie n’était pas une façade borgne au sens de l’art. 8 al. 2. LPR. Quoiqu’il en soit, des dérogations étaient prévues par cette disposition. En l’espèce, la ville aurait dû lui accorder une telle dérogation, si tant est que l’on admette l’existence d’une façade borgne. En effet, la Nationale Suisse avait un intérêt prépondérant par rapport à celui de la ville à signaler l’existence de ses locaux dans l’immeuble qu’elle occupait. L’autorisation requise devait lui être accordée pour respecter le principe de l’égalité de traitement, eu égard aux exemples qu’elle avait cités d’autorisations accordées à des tiers qui ne respectaient pas les critères que la ville exigeait dans son cas.
- 6/12 - A/1907/2009 10.
Le 16 avril 2010, les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle.
Selon le représentant de la ville, depuis 2004, une pratique avait été mise en place qui se fondait sur l’art. 8 al. 1 LPR, sur la casuistique de la CMNS, ainsi que sur la jurisprudence du Tribunal fédéral relevant l’importance de la lutte contre la prolifération des enseignes et des procédés de réclame. Les critères étaient précis. La pose de procédés de réclame était autorisée sur les marquises jusqu’à la partie basse du premier étage, de même que sur le haut des immeubles, si les conditions de la pose de procédés de réclame en toiture étaient réalisées. Pour les dérogations relatives aux façades borgnes, les mêmes règles s’appliquaient. Une exception existait, lorsque le requérant occupait l’intégralité de l’immeuble sur lequel le procédé de réclame devait être apposé. Une tolérance existait, soit la pose d’un procédé de réclame à la hauteur du premier étage si le recourant occupait l’intégralité de celui-ci. Il s’agissait d’une tolérance parce que la ville considérait que l’on restait en principe dans la pose d’un procédé de réclame dans une partie basse. Les exemples d’enseignes ne respectant pas la pratique décrite cités par l’intimée avaient été autorisés sous l’égide de l’ancienne législation ou avant
2004. Il y avait également des cas dans lesquels les personnes autorisées occupaient l’entier du bâtiment. Pour le cas de La Bâloise assurance, s’agissant d’une situation dans laquelle la société occupait l’entier du premier étage, il avait été toléré qu’elle appose une enseigne.
Le représentant de la Nationale Suisse a demandé la confirmation de la décision de la commission. L’autorisation de la propriétaire de l’immeuble était acquise. La proposition de la ville de placer l’enseigne à la hauteur du toit n’était pas acceptable car l’enseigne ne serait pas visible de la rue. La façade de l’immeuble dans lequel La Bâloise assurance avait ses bureaux présentait des similitudes avec celle de l’immeuble dans lequel elle avait ses propres locaux. 11.
Le 17 février 2011, le juge délégué a demandé des informations statistiques complémentaires à la ville pour connaître le nombre de demandes d’autorisation d’enseignes à apposer sur des façades qu’elle avait accordées depuis le 1er janvier 2009, si elle en avait accordé depuis lors d’une manière qui dérogerait à sa pratique. De même, elle était priée d’indiquer si elle avait refusé de renouveler, à l’échéance, les autorisations d’enseignes non conformes à sa pratique (art. 12 LPR) et si elle envisageait de le faire. 12.
La ville a répondu le 9 mars 2011. Depuis le 1er janvier 2009, elle avait accordé 711 autorisations pour des procédés de réclame permanents. L’ensemble de celles-ci respectait les prescriptions légales et réglementaires ainsi que la pratique du service et, le cas échéant, les exigences de la CMNS. La ville n’avait pas accordé d’autorisation d’enseigne qui dérogerait à sa pratique, sous réserve d’un cas particulier qui avait fait l’objet d’un contentieux devant le Tribunal administratif et qui avait abouti à la réduction de l’enseigne préexistante dans la
- 7/12 - A/1907/2009 perspective et, à terme, à sa suppression totale. L’application de l’art. 12 LPR n’entrait pas en considération dès lors qu’il ne s’appliquait que pour les procédés de réclame temporaire. Or, les anciennes étaient des procédés de réclame permanents autorisés sans limites temporelles. Les seules situations dans lesquels il pouvait y avoir une discussion étaient celles dans lesquelles une demande de modification de l’aspect de l’enseigne était requise. Dans ces cas, les préavis de la CMNS étaient pris en considération. 13.
Un délai au 21 mars 2011 a été imparti aux parties pour requérir d’autres actes d’instruction. Celles-ci n’en ayant pas demandé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.
Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).
Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2.
Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur au 31 décembre 2010). 3. a. L’installation de procédés de réclame est soumise à un régime d’autorisation dont les conditions sont définies par la LPR dans le but d’assurer la sécurité routière, la protection des sites et l’esthétique des lieux, ainsi que l’ordre public (art. 1 LPR ; Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève, 1999/VI, p. 4909). La loi s’applique à tout procédé de réclame, qu’il soit situé sur le domaine public ou privé (art. 3 al. 1 LPR).
b. La LPR vise à instaurer une législation uniforme applicable à tous les procédés de réclame, qu’ils soient situés sur fonds public ou privé, et à octroyer aux communes la compétence de délivrer les autorisations quel que soit le lieu de situation de ceux-là (Mémorial des séances du Grand Conseil précité, pp. 4908 et 4909). Après sa promulgation, cette loi a été soumise à un contrôle abstrait par le Tribunal fédéral suite à la contestation de certaines de ses dispositions. A cette occasion, le régime de contrôle des procédés de réclame placés tant sur le domaine public que sur le domaine privé visibles depuis le domaine public,
- 8/12 - A/1907/2009 instauré par les art. 2, 3 al. 1, 4 et 24 al. 1 LPR, a été considéré comme conforme au droit fédéral, notamment à la garantie de la propriété protégée par l’art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et à la liberté économique, garantie par l’art. 27 Cst. (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2000 du 28 mars 2002). 4.
Constituent des procédés de réclame au sens de ladite loi tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux, sonores, olfactifs ou autres, perceptibles depuis le domaine public, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d’activités culturelles ou sportives, de prévention ou d’éducation (art. 2 LPR). 5. a. Sont interdits tous les procédés de réclame qui, par leur emplacement, leur dimension, leur forme, leur couleur, leur éclairage, leur luminosité ou leur diffusion nuisent à l’esthétique ou à la tranquillité d’un site, d’un point de vue, d’un bâtiment, d’un quartier, d’une voie publique, d’une localité, d’un lac, d’un élément de végétation ou d’un cours d’eau, ou peuvent porter atteinte à la sécurité routière ou à l’ordre public (art. 8 al. 1 LPR).
b. Les procédés de réclame sur les façades borgnes ou les bâtiments sont en principe interdits (art. 8 al. 2 LPR).
c. L’autorité tient compte dans ses différentes décisions des différents intérêts en présence (art. 8 al. 3 LPR).
d. La LPR distingue le régime applicable aux procédés de réclame pour compte propre de ceux pour compte de tiers. Le premier est soumis aux art. 18 à 20 LPR, le deuxième aux art. 21 à 25 LPR.
e. Constitue une enseigne un procédé de réclame pour compte propre destiné à signaler un commerce ou une entreprise, qui peut contenir sa raison sociale, certaines indications sur sa branche d’activité ainsi que son emblème (art. 18 al. 2 LPR). Une enseigne ne peut être posée que sur une des façades aux abords immédiats du bâtiment abritant le commerce ou l’entreprise (art. 20 al. 2 LPR), voire groupée à d’autres sur des totems à proximité de celle-ci (art. 20 al. 3 LPR).
C’est à juste titre que la commission a considéré que le cas litigieux n’avait pas à être traité sous l’angle de l’art. 8 al. 2 LPR de procédé de réclame sur une façade borgne. En effet, constitue une façade borgne au sens de cette disposition toute paroi d’immeuble qui ne comporte aucune ouverture sur la totalité de sa surface. Plus précisément, est visée par cette notion une façade non destinée à être percée de fenêtres, notamment celle donnant sur une parcelle sur laquelle un bâtiment est susceptible d’être construit de manière contiguë ou de faire l’objet de travaux de surélévation conduisant à le mettre au niveau des bâtiments voisins. Tel n’est pas le cas de la façade devant servir de support à l’enseigne projetée,
- 9/12 - A/1907/2009 dont la zone sans fenêtre résulte d’un procédé architectural. Le litige doit donc être examiné au regard des critères de l’art. 8 al. 1 LPR et des dispositions du RPR en rapport avec celui-ci.
Sont également applicables les dispositions particulières relatives à la pose de procédés de réclame pour compte propre puisque c’est aux fins de signaler la présence de ses bureaux dans le bâtiment que la recourante désire apposer son enseigne sur la façade de celui dans lequel ils sont situés. 6.
La décision de la ville est fondée sur une pratique relative à la pose d’enseignes pour compte propre, dont elle indique avoir fixé les principes dans les années qui ont suivi l’entrée en vigueur de la LPR et qu’elle a mise en œuvre dès 2004.
La notion de pratique désigne la répétition régulière et constante dans l’application d’une norme par les autorités de première instance. Elle vise à résoudre de manière uniforme des questions de fait, d’opportunité ou d’efficacité. La pratique ne peut être source de droit et ne lie donc pas le juge, mais peut néanmoins avoir indirectement un effet juridique par le biais du principe d’égalité de traitement (P. MOOR, Droit administratif, vol. 1, 2ème éd., 1994, n° 2.1.5.3
p. 76).
Par la pratique qu’elle a annoncée la ville cherche à mettre en œuvre des critères objectifs dans l’octroi des autorisations de façon à limiter, pour des raisons esthétiques et visuelles, la pose de procédés de réclame commerciaux sur des façades en restreignant celle-ci dans les zones situées au niveau des marquises des arcades commerciales du rez-de-chaussée, voire au premier étage lorsque le requérant occupe l’entier de celui-ci ou au niveau du toit des immeubles. La seule exception qu’elle admet vise les entreprises commerciales qui occupent tout un bâtiment. Une telle pratique est conforme aux critères posés par l’art. 8 al. 1 LPR. Elle est adéquate à préserver le paysage urbain de la prolifération de la publicité sur les murs des immeubles, poursuivie par cette disposition (Arrêt du Tribunal fédéral précité 2P.207/2000 consid. 9 let. bb), ce qui constitue un risque dans le cas d’immeubles de bureaux dont plusieurs entreprises se partagent l’utilisation. Elle met en place des critères clairs permettant aux administrés de formuler leurs demandes mais qui comportent une part de pondération pour tenir compte de certains cas particuliers permettant des dérogations ou des tolérances, conformes au principe de proportionnalité rappelée à l’art. 8 al. 3 LPR.
En l’occurrence, la demande d’autorisation de l’intimée ne correspond pas aux critères de la pratique précitée. Elle conduirait à autoriser une entreprise n’utilisant qu’une partie des locaux commerciaux d’un immeuble à installer son enseigne au milieu de la partie de la façade alors que la politique de la commune, dans l’application de l’art. 8 al. 1 LPR, pour des raisons d’esthétique, consiste à n’autoriser en façade, sauf exceptions ciblées, la pose de ces procédés de réclame
- 10/12 - A/1907/2009 qu’au bas des immeubles ou dans leur partie supérieure. L’octroi de l’autorisation en question risquerait de créer un précédent et d’entraîner la prolifération de procédés de réclame non souhaitée par le législateur. La recourante était donc en droit, dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui était le sien, de refuser la demande d’autorisation requise. Sous cet angle, la décision de la commission est critiquable et doit être annulée. 7.
L’intimée se plaint d’une inégalité de traitement et cite des exemples d’autres entreprises autorisées, selon elle, à apposer leur enseigne sur des façades d’immeubles dans les mêmes conditions qu’elle le requiert.
Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6-7 ; 129 I 346 consid. 6 pp. 357 ss ; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 ; V. MARTENET, Géométrie de l’égalité, Zürich-Bâle-Genève 2003, pp. 260 ss).
En l’espèce, la recourante, par les statistiques qu’elle a fournies, démontre qu’elle respecte les critères d’autorisation qu’elle a elle-même définis. Elle a, d’autre part, démontré que les exemples cités par l’intimée soit respectent les critères que la ville a mis en place, soit, si ce n’est pas le cas, sont liés à des autorisations de durée illimitée délivrées antérieurement à 2004, voire antérieures à l’entrée en vigueur de la LPR. Ainsi, la décision de la ville de refuser à l’intimée l’autorisation sollicitée ne viole pas le principe de l’égalité de traitement. 8.
Le recours sera admis. La décision de la commission du 8 décembre 2009 sera annulée et celle de la ville du 24 avril 2009 rétablie. L’intimée, qui succombe, verra mis à sa charge un émolument de CHF 1’000.- (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la ville, celle-ci bénéficiant de son propre service juridique (ATA/415/2011 du 28 juin 2011 ; ATA/301/2011 du 17 mai 2011 ; ATA/185/2011 du 22 mars 2011 et les références citées).
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- 11/12 - A/1907/2009 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 janvier 2010 par la Ville de Genève, service de la sécurité et de l’espace publics, contre la décision du 8 décembre 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : l’admet ; annule la décision du 8 décembre 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; confirme la décision prise par la Ville de Genève le 24 avril 2009 ; met à la charge de la compagnie d’assurances Nationale Suisse S.A. un émolument de CHF 1’000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la Ville de Genève, service de la sécurité et de l’espace publics, à Me Pascal Pétroz, avocat de la compagnie d’assurances Nationale Suisse S.A., ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.
- 12/12 - A/1907/2009 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste:
C. Derpich
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :