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ATA/470/2006

Genf · 2006-08-31 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 a. Le conducteur d'un véhicule ne saurait se voir infliger une mesure administrative pour violation des règles de la circulation que s'il est établi à satis- faction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. L'autorité ne peut prendre ou confirmer une telle mesure sur recours que si elle a acquis la conviction que l'intéressé a enfreint en personne les règles de la circulation.

b. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée sans que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur.

- 4/7 - A/1610/2006

c. Lorsque l'auteur d'une infraction ne peut être identifié sur-le-champ, l'autorité peut, dans un premier temps, partir du point de vue que le conducteur fautif et le détenteur forment une seule et même personne. En cas de contestation, l'autorité compétente devra offrir au détenteur du véhicule la possibilité d'être entendu avant de prononcer ou de confirmer une éventuelle mesure administra- tive. L'intéressé est alors tenu de produire toutes explications utiles dans la mesure où l'on peut raisonnablement les attendre de sa part. L'autorité devra de plus prendre, le cas échéant, de sa propre initiative, toute mesure d'instruction propre à élucider cette question, en vertu de la maxime d'office qui régit la procédure admi- nistrative.

d. Si l'intéressé se soustrait sans motif valable à ce devoir de collaboration ou si sa version des faits semble dénuée de vraisemblance, l'autorité devra apprécier, sur la base de l'ensemble des circonstances, si l'on peut considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (ATF 97 I 479; JdT 1971 399). Si, en revanche, la version des faits du détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable et qu'il n'est pas possible, par ailleurs, d'apporter la preuve qu'il conduisait son véhicule au moment critique, l'autorité devra renoncer à toute mesure contre lui. C'est à elle, en effet, qu'incombe le fardeau de la preuve, s'agissant de mesures restreignant la liberté et c'est donc elle qui doit supporter les conséquences d'un éventuel échec de la preuve (ATF 105 Ib 114, SJ 1992 p. 525 ch. 107 ; RDAF 1979, p. 206 ; ATA M. du 30 mai 1990 ; G. du 19 août 1988 ; R. du 20 avril 1988 ; M. du 23 septembre 1987 ; H. du 26 août 1987 ; ATF C. du 15 mars 1994 ; ATF M. du 6 mars 1981).

En l’espèce, force est de constater que M. B______ n'a pas rendu vraisem- blable le fait qu'il ne pouvait en aucun cas être au volant du véhicule en question le jour des faits. En effet, il a commencé par admettre implicitement être l’auteur de l’infraction en payant la contravention qui lui avait été adressée à raison de ces faits, puis, sur le plan administratif, en sollicitant du SAN la possibilité d’exécuter une éventuelle mesure de retrait en décembre, période pendant laquelle ses affaires subissaient un ralentissement. Ce n’est que dans son recours qu’il a exposé avoir agi ainsi en pensant que seul un avertissement lui serait adressé. Il sera aussi relevé que lors de l'audience de comparution personnelle des parties, le 19 juin 2006, il n’a pas pu indiquer son emploi du temps le jour des faits, au motif que les données de son agenda électronique, qui auraient pu le disculper, n’avaient pas été gardées en mémoire. Il sera en outre relevé au passage que le conseil du recourant n’a pas non plus jugé utile de verser à la procédure une attestation écrite des personnes susceptibles d’avoir conduit le véhicule en question le jour des faits, alors qu’il ne s’agissait pas là d’une tâche insurmontable, les employés de M. B______ n’étant guère qu’une petite trentaine.

En conséquence, le tribunal considérera comme avéré que M. B______ est bel et bien l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée.

- 5/7 - A/1610/2006

E. 3 Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62).

E. 4 A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).

Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.

En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/382/1998 du 16 juin 1998).

Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67; 104 Ib 51).

En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, est de 25 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Même si l’excès de vitesse se situe à l’extrême limite inférieure des cas graves, il s’agit néanmoins d’une infraction de cette catégorie, saisie par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR.

La durée minimale du retrait de permis étant de trois mois après la commission d’une faute grave et la décision du SAN s’en tenant à ce minimum, elle sera confirmée.

- 6/7 - A/1610/2006

E. 5 En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2006 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 avril 2006 lui retirant son permis de conduire pendant trois mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. - 7/7 - A/1610/2006 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1610/2006-LCR ATA/470/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 août 2006 2ème section dans la cause

Monsieur B______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/7 - A/1610/2006 EN FAIT 1.

Monsieur B______, né en 1953, est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 29 novembre 1971. 2.

Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière. 3.

M. B______ est détenteur du véhicule dont le conducteur circulait à 75 km/h, marge de sécurité déduite, le 26 juillet 2005 à 10h57 sur la route d’Hermance, en direction du village du même nom. Or, à cet endroit, la vitesse est limitée à 50 km/h, de sorte que le dépassement a été de 25 km/h. 4.

Invité par le SAN à produire des observations, M. B______ a indiqué, le 4 avril 2006, qu’il ignorait qui était le conducteur fautif. Tous les employés de son entreprise pouvaient être appelés à utiliser les voitures de la société. Si le SAN décidait de lui retirer son permis, il souhaitait pouvoir exécuter la mesure au mois de décembre, en raison du ralentissement de ses affaires en hiver. 5.

Par arrêté du 7 avril 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. B______ pendant trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Compte de l’ensemble des circonstances, plus particulièrement de la bonne réputation de l’intéressé en tant que conducteur automobile, le SAN s’en est tenu au minimum légal. 6.

M. B______ a recouru au Tribunal administratif par acte du 5 mai 2006 en concluant à l’annulation de la décision litigieuse. Il n’était pas l’auteur de l’infraction en question. Exploitant une société de siège à son domicile privé à Plan-les-Ouates, il avait quatre employés à son service, qui tous conduisaient les cinq véhicules de la société, immatriculés à son nom. En outre, il était également propriétaire de deux autres entreprises, représentant au total vingt-quatre postes de travail.

Ses employés ne lui avait pas rapporté d’incident survenu le 26 juillet 2005 et ce n’était qu’à réception de « l’avis au détenteur », le 15 août 2005, soit près d’un mois après la survenance des faits, qu’il en avait eu connaissance. En raison de l’écoulement du temps, il n’était pas en mesure de déterminer qui était le conducteur fautif. Il avait payé la contravention qui lui avait été infligée, pensant à tort que le règlement de celle-ci mettrait un terme à toute l’affaire.

M. B______ était persuadé qu’en sa qualité de détenteur du véhicule, il aurait à subir les conséquences de l’infraction du 26 juillet 2005. C’était la raison

- 3/7 - A/1610/2006 pour laquelle il avait indiqué au SAN qu’il préférerait exécuter une éventuelle mesure de retrait en hiver. Toutefois, il pensait que seul un avertissement lui serait adressé. Enfin, il avait présumé à tort que n’ayant pas pu désigner l’auteur de l’infraction, aucune suite ne serait donnée à cette affaire sur le plan administratif. 7.

Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 19 juin 2006.

a. M. B______ a confirmé les termes de son recours. Tous ses employés étaient susceptibles de conduire les véhicules de l’entreprise, de sorte qu’ils auraient tous pu commettre l’infraction en question. Il les avait questionnés à ce sujet, mais n’avait pas obtenu de réponse, ce qui ne l’étonnait guère au vu du laps de temps, soit deux mois, qui s’était écoulé entre la survenance des faits et la notification de l’amende. Quant au SAN, il avait pris sa décision quelque huit mois plus tard.

Son entreprise était active dans le domaine de l’installation d’irrigations et travaillait sur une trentaine de chantiers dans la région de Corsier. Ses employés ne remplissaient pas de fiches relatives à l’utilisation des véhicules et lui-même n’avait pas pu déterminer ce qu’il faisait le jour des faits, son agenda électronique n’ayant pas gardé en mémoire les données du 26 juillet 2005. En tout état, il doutait fort s’être trouvé au volant du véhicule en question, car il utilisait peu les camionnettes de dépannage.

b. Le SAN a persisté dans sa décision. Aucun élément ne lui permettait d’écarter le fait que le recourant était bel et bien l’auteur de l’infraction. EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

a. Le conducteur d'un véhicule ne saurait se voir infliger une mesure administrative pour violation des règles de la circulation que s'il est établi à satis- faction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. L'autorité ne peut prendre ou confirmer une telle mesure sur recours que si elle a acquis la conviction que l'intéressé a enfreint en personne les règles de la circulation.

b. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée sans que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur.

- 4/7 - A/1610/2006

c. Lorsque l'auteur d'une infraction ne peut être identifié sur-le-champ, l'autorité peut, dans un premier temps, partir du point de vue que le conducteur fautif et le détenteur forment une seule et même personne. En cas de contestation, l'autorité compétente devra offrir au détenteur du véhicule la possibilité d'être entendu avant de prononcer ou de confirmer une éventuelle mesure administra- tive. L'intéressé est alors tenu de produire toutes explications utiles dans la mesure où l'on peut raisonnablement les attendre de sa part. L'autorité devra de plus prendre, le cas échéant, de sa propre initiative, toute mesure d'instruction propre à élucider cette question, en vertu de la maxime d'office qui régit la procédure admi- nistrative.

d. Si l'intéressé se soustrait sans motif valable à ce devoir de collaboration ou si sa version des faits semble dénuée de vraisemblance, l'autorité devra apprécier, sur la base de l'ensemble des circonstances, si l'on peut considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (ATF 97 I 479; JdT 1971 399). Si, en revanche, la version des faits du détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable et qu'il n'est pas possible, par ailleurs, d'apporter la preuve qu'il conduisait son véhicule au moment critique, l'autorité devra renoncer à toute mesure contre lui. C'est à elle, en effet, qu'incombe le fardeau de la preuve, s'agissant de mesures restreignant la liberté et c'est donc elle qui doit supporter les conséquences d'un éventuel échec de la preuve (ATF 105 Ib 114, SJ 1992 p. 525 ch. 107 ; RDAF 1979, p. 206 ; ATA M. du 30 mai 1990 ; G. du 19 août 1988 ; R. du 20 avril 1988 ; M. du 23 septembre 1987 ; H. du 26 août 1987 ; ATF C. du 15 mars 1994 ; ATF M. du 6 mars 1981).

En l’espèce, force est de constater que M. B______ n'a pas rendu vraisem- blable le fait qu'il ne pouvait en aucun cas être au volant du véhicule en question le jour des faits. En effet, il a commencé par admettre implicitement être l’auteur de l’infraction en payant la contravention qui lui avait été adressée à raison de ces faits, puis, sur le plan administratif, en sollicitant du SAN la possibilité d’exécuter une éventuelle mesure de retrait en décembre, période pendant laquelle ses affaires subissaient un ralentissement. Ce n’est que dans son recours qu’il a exposé avoir agi ainsi en pensant que seul un avertissement lui serait adressé. Il sera aussi relevé que lors de l'audience de comparution personnelle des parties, le 19 juin 2006, il n’a pas pu indiquer son emploi du temps le jour des faits, au motif que les données de son agenda électronique, qui auraient pu le disculper, n’avaient pas été gardées en mémoire. Il sera en outre relevé au passage que le conseil du recourant n’a pas non plus jugé utile de verser à la procédure une attestation écrite des personnes susceptibles d’avoir conduit le véhicule en question le jour des faits, alors qu’il ne s’agissait pas là d’une tâche insurmontable, les employés de M. B______ n’étant guère qu’une petite trentaine.

En conséquence, le tribunal considérera comme avéré que M. B______ est bel et bien l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée.

- 5/7 - A/1610/2006 3.

Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62). 4.

A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).

Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.

En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/382/1998 du 16 juin 1998).

Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67; 104 Ib 51).

En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, est de 25 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Même si l’excès de vitesse se situe à l’extrême limite inférieure des cas graves, il s’agit néanmoins d’une infraction de cette catégorie, saisie par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR.

La durée minimale du retrait de permis étant de trois mois après la commission d’une faute grave et la décision du SAN s’en tenant à ce minimum, elle sera confirmée.

- 6/7 - A/1610/2006 5.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2006 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 avril 2006 lui retirant son permis de conduire pendant trois mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

- 7/7 - A/1610/2006 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi

la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :