Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 juin 2013, notamment d’en détecter le caractère décisionnel et l’incidence que cela pouvait avoir sur le sort du recours encore pendant. Si la mère de l’enfant considérait, ainsi qu’elle y conclut devant la chambre de céans, que cette décision violait le droit de son fils à obtenir de l’État un dispositif d’accompagnement à mi-temps au sein d’une classe de l’enseignement ordinaire correspondant au niveau cognitif de l’enfant, il lui appartenait sans attendre de saisir d’un recours la chambre de céans. 9)
Le recours sera déclaré irrecevable car tardif. Vu le prononcé du présent arrêt, la demande de mesures provisionnelles n’a plus d’objet. 10) Vue l’issue du recours, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 23 février 2015 par A______, enfant mineur représenté par Madame B______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 16 juin 2014 ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______, représenté par Madame B______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé - 16/16 - A/646/2015 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Cyril Mizrahi, avocat du recourant, ainsi qu'à département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : D. Werffeli Bastianelli le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/646/2015-FORMA ATA/451/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mai 2015 2ème section dans la cause
A______, enfant mineur, agissant par sa mère, Madame B______ représenté par Me Cyril Mizrahi, avocat
contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/16 - A/646/2015 EN FAIT 1)
A______, né le ______2002, est le fils de Madame et Monsieur B______. L’enfant souffre d’un trouble du spectre autistique (ci-après : TSA) ainsi que d’un trouble de déficit d’attention avec hyperactivité et dyspraxie. 2)
De septembre 2007 à février 2010, A______ a suivi l’enseignement scolaire public ordinaire, notamment dans la classe de sa mère, elle-même enseignante primaire, mais il a terminé l’année scolaire 2009-2010 en étant scolarisé à domicile. 3)
Lors de la rentrée scolaire 2010-2011, il a rejoint le centre médico- pédagogique de Budé 2 (ci-après : CMP ou Budé 2) qu’il a fréquenté durant toute l’année scolaire en question. 4)
Pour la rentrée scolaire 2011-2012, l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP), rattaché au département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département ou le DIP) a accepté d’entrer en matière sur un projet de prise en charge éducative et thérapeutique ainsi qu’un tableau d’horaires proposé pour son fils par Mme B______.
Le projet s’articulait sur trois axes, soit, premièrement, un enseignement individualisé à domicile sous la forme d’un suivi, avec les aménagements nécessaires, du programme du centre national d’enseignement à distance (ci- après : CNED) du ministère français de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, deuxièmement, un enseignement spécialisé à Budé 2 et, finalement, la mise en place, sans précipitation, d’une intégration accompagnée en milieu scolaire ordinaire d’une demi-matinée voire une matinée. A______ a suivi ce programme durant toute l’année 2011-2012. 5)
En mars 2012, Mme B______ a soumis un nouveau projet de scolarisation de son fils pour l’année scolaire 2012-2013. Il s’agissait notamment d’intégrer son fils à 50 % dans le cursus scolaire ordinaire en présence d’un accompagnant spécialisé en autisme et doté d’une forte capacité d’encadrement.
La direction de la scolarité spécialisée et de l’intégration à l’OMP est entrée en matière sur ce nouveau projet de solarisation de l’enfant, tout en précisant que l’enfant pourrait bénéficier d’une intégration à 50 % si les moyens étaient suffisants. 6)
Le projet d’intégration n’a pas pu être complètement mené. Dès le mois d’octobre 2012, A______ a fréquenté l’école des Genêts à raison d’une matinée par semaine, tout en suivant, avec l’appui de différents intervenants, le programme de CE2 en filière adaptée, et en se rendant régulièrement à Budé 2
- 3/16 - A/646/2015 mais dès le mois de novembre 2012, l’intégration aux Genêts a été réduite à hauteur de moins d’une demi-matinée par semaine en raison de difficultés comportementales de l’enfant qui ne permettaient pas une plus grande intégration en milieu scolaire ordinaire. 7)
Dès le mois de novembre 2012, la mère de l’enfant a requis du département et de l’OMP que des moyens soient consacrés par l’État pour permettre la reprise de l’intégration de son fils, déplorant l’absence de tels moyens pour intégrer son enfant à 50 % dans une école ordinaire ou exprimant son sentiment d’injustice face à la décision d’exclure son fils de la deuxième partie de sa matinée d’intégration en classe ordinaire. Cette réduction de l’effort d’intégration de l’enfant n’était pas tant due aux problèmes de comportement de l’enfant invoqués qu’à la réduction injustifiée des moyens étatiques mis à disposition pour faciliter ladite intégration. Elle a suggéré que son fils puisse augmenter la durée de son temps d’intégration dans une classe ordinaire par l’intervention d’un accompagnant privé. 8)
De février à juin 2013, sur décision des parents de A______, l’enfant n’a plus fréquenté l’école publique qu’à raison d’une demi-journée à Budé 2 et une demi-journée aux Genêts, étant pour le reste scolarisé à domicile. Au vu de cette situation, la direction de l’OMP a constaté que le département n’était plus le prestataire prioritaire responsable de la scolarité de l’enfant 9)
Par courrier du 9 avril 2013, le département a informé Mme B______ du fait que sa demande d’intégration avec accompagnement privé n’était pas possible. D’une part, l’enfant était principalement scolarisé à domicile et seuls les élèves au moins à mi-temps en enseignement spécialisé public ou subventionné pouvaient être intégrés à temps partiel en enseignement primaire, et d’autre part incompatible avec l’organisation générale. D’autre part, l’intégration ne pouvait se faire que sous la responsabilité des autorités scolaires, avec un accompagnement sous la responsabilité d’une structure de l’enseignement spécialisé public ou subventionné ou par un assistant à l’intégration scolaire (ci-après : AIS). En outre, l’accompagnement aux frais des représentants légaux était exclu. 10) Suite à cela et jusqu’en juin 2013, la mère de l’enfant et la direction de l’OMP se sont opposés. Mme B______ a exprimé son mécontentement quant à la situation et s’est plaint de l’absence d’effort de l’OMP pour augmenter le taux d’intégration de l’enfant en classe ordinaire alors que celui-ci avait tout le potentiel intellectuel requis pour suivre l’enseignement ordinaire. De son côté, l’OMP a justifié cette réduction par les limites à l’intégration possible posées par les problèmes de comportement de l’enfant qui avaient été la raison de la réduction du temps que celui-ci pouvait passer en classe ordinaire eu égard aux possibilités en personnel spécialisé qui pouvait être mobilisées pour l’accompagner.
- 4/16 - A/646/2015 11) Dès le 21 mai 2013, la direction de l’OMP et Mme B______ ont eu des échanges au sujet de la prise en charge de l’enfant pour l’année scolaire 2013- 2014, des divergences persistaient au sujet du taux de fréquentation de Budé 2 par l’enfant en rapport avec sa scolarisation à domicile et sur les modalités d’intégration possible de celui-ci en classe ordinaire. 12) Lors d’une rencontre du 14 juin 2013, dont la teneur lui a été confirmée par courrier du 2 juillet 2014, la direction de l’OMP a informé Mme B______ des modalités possibles en définitive de scolarisation de A______ pour l’année scolaire 2013-2014, soit une prise en charge de ce dernier au moins à 50 % au CMP pour pouvoir être considéré comme scolarisé dans l’enseignement public et pouvoir à plus ou moins long terme prétendre à une intégration dans une classe ordinaire, l’autre 50 % correspondant à la scolarité à domicile. Toutefois, en raison de l’arrivée d’un onzième élève, les moyens à dispositions du département étaient diminués et le projet d’intégration aux Genêts ne pouvait être reconduit pour l’année scolaire qui s’annonçait. 13) Par décision du 16 juillet 2013, exécutoire nonobstant recours, prise à la requête de Mme B______, l’OMP a maintenu son refus d’intégrer A______ dans une classe de l’école ordinaire dès la rentrée 2013-2014 et confirmé sa prise en charge à dans une classe de Budé 2, avec transport collectif des élèves.
14) a. Par acte du 16 septembre 2013, Mme B______, agissant pour A______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 16 juillet 2013 (cause A/2965/2013), concluant à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi d’un accompagnement à mi-temps au sein d’une classe ordinaire de 6e primaire ainsi qu’à la renonciation à la perception d’un émolument.
Le droit à la formation, combiné à l’égalité de traitement et l’interdiction de la discrimination, conférait à l’enfant handicapé un droit subjectif à un enseignement intégré, en conformité avec son intérêt supérieur et dans la mesure de ses aptitudes. L’État ne pouvait pas renoncer à l’intégration d’un enfant à l’école ordinaire pour des considérations budgétaires. L’accompagnement de A______ à mi-temps ou deux demi-journées par semaine n’était pas impossible, du fait de l’existence de personnes formées, ni disproportionné, n’étant pas plus onéreux qu’un enseignement à domicile et garantissant le respect du principe de gratuité attaché au droit à l’enseignement. 15) Dans la cause A/2965/2013, après un échange d’écritures sur mesures provisionnelles et sur le fond, une audition des parties en date du 15 novembre 2013, une instruction complémentaire à la requête de la partie recourante qui s’est achevée le 16 décembre 2013, l’audition de témoins à la demande des parties lors de deux audiences des 3 et 10 mars 2014, le dépôt d’observations après enquêtes
- 5/16 - A/646/2015 le 28 avril 2014 et une réplique finale de la partie recourante du 8 mai 2014, la cause a été gardée à juger. 16) Le 17 juillet 2014, dans la cause A/2965/2013, Mme B______ a écrit au juge délégué.
Par courrier adressé par le département le 16 juin 2014, qu’elle versait à la procédure, elle avait été informée par la directrice de la scolarité spécialisée et de l’intégration qu’une nouvelle classe de transition allait s’ouvrir à la rentrée 2014- 2015 à l’école de Geisendorf, laquelle accueillerait un petit groupe d’élèves diagnostiqués de TSA mais dont les compétences cognitives et/ou relationnelles leur permettaient de rejoindre une classe ordinaire dans différentes disciplines. Son fils figurait parmi les élèves choisi pour faire partie de ce groupe d’enfants. Un enseignant et un éducateur à plein temps accompagneraient les élèves dans leurs projets éducatifs individualisés, soit en classe de transition, la classe de référence, soit en classe ordinaire. À terme, l’objectif était d’outiller l’enfant pour que, s’il en développait l’autonomie, il puisse se rendre seul en classe ordinaire, tout en ayant sa classe de référence à proximité.
Cette évolution allait dans la bonne direction et était à saluer. Elle démontrait que ni les considérations financières, ni les capacités de l’enfant ne justifiaient juridiquement que ce dernier ait été privé durant toute l’année 2013- 2014 de toute intégration en classe ordinaire pour être scolarisé dans un établissement spécialisé ne correspondant pas à son handicap. Toutefois, le recourant, par sa mère, persistait dans ses conclusions malgré l’évolution de la situation. La mise en place de ce dispositif ne réglait pas tous les problèmes en suspens. Le nombre d’heures d’intégration en classe ordinaire n’était pas précisé et la validation des acquis n’était pas garantie. Par ailleurs, même si lors du bilan de fin d’année du 26 juin 2014, Mme C______ avait affirmé que A______ intégrerait une 7e année primaire, elle doutait que cela soit possible dans de bonnes conditions, dès lors qu’il n’avait pas les prérequis nécessaires. 17) Le 18 août 2014, dans la cause A/2965/2013 et sur requête du juge délégué, le département a apporté des précisions au sujet du projet de scolarisation de A______ mis en place pour l’année scolaire 2014-2015.
Le 2 juin 2014 était intervenu un accord de principe pour l’engagement de postes pour un nouveau centre médico-pédagogique pour adolescents handicapés mentaux, lequel permettait d’envisager l’utilisation de ressources pour le dispositif de la classe de transition de l’unité de Geisendorf. Le 6 juin 2014, la DGEP et la Ville de Genève avaient donné leur accord pour que le nouveau dispositif puisse utiliser des locaux mis à disposition dans l’école primaire de Geisendorf. Le 19 juin 2014, l’accord pour ouvrir un nouveau centre médico-pédagogique pour adolescents handicapés mentaux avait été formellement donné.
- 6/16 - A/646/2015
La nouvelle structure, mise en place à la rentrée 2014-2015, permettrait un aménagement des conditions de la scolarité spécialisée pour certains enfants autistes actuellement scolarisés à Budé 2 ou dans d’autres centres médicaux- pédagogiques. Ces élèves pourraient être détachés dans une unité d’intégration collective créée à la rentrée dans l’établissement scolaire ordinaire de Geisendorf, soit une classe regroupant des élèves autistes, scolarisés dans l’enseignement spécialisé, située dans les locaux de l’école de Geisendorf. L’ouverture de l’unité permettrait de réunir les conditions de l’encadrement renforcé et la souplesse nécessaires avec les moyens limités à disposition afin que plusieurs enfants autistes puissent être collectivement intégrés dans un bâtiment scolaire ordinaire et, selon les besoins et les projets individuels, bénéficier d’intégrations ponctuelles dans des classes ordinaires, lesquelles pourraient être ajustées selon les besoins et les observations faites jour après jour, avec le soutien des collaborateurs présents de manière permanente dans les murs de l’école. Il s’agissait d’un dispositif souple, permettant d’éviter les déplacements et de bénéficier d’une classe spécialisée adaptée et connue de l’enfant en cas de besoin d’isolement ou de calme et ainsi de gérer les inévitables difficultés liées aux comportements fluctuants des enfants autistes. 18) Le 20 septembre 2014, une séance d’information a été organisée à l’attention des parents des enfants accueillis dans la classe de transition ouverte à l’école de Geisendorf. 19) Dès la rentrée scolaire 2014-2015, soit dès le 25 août 2014, A______ a été effectivement intégré à l’école de Geisendorf dans la classe de transition précitée. 20) Suite à cela les parties ont été informées le 8 septembre 2014 que la cause était gardée à juger. 21) Dans la cause A/2956/2013, par arrêt du 13 janvier 2015 (ATA/65/2015), la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté par Mme B______ pour le compte de son fils. L’évolution de la situation scolaire de l’enfant et les aménagements mis en place pour l’année scolaire 2014-2015, acceptée par les représentants de dernier, empêchait d’admettre encore l’existence d’un intérêt actuel au recours relatif à l’année scolaire 2013-2014. 22) Le 23 février 2015, A______, représenté par sa mère, a saisi le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public contre l’arrêt de la chambre administrative précité (2C_180/2015), reçu le 24 janvier 2015. 23) Par acte posté le 23 février 2015, A______, représenté par sa mère, a saisi la chambre administrative d’un recours contre « l’acte du 16 juin 2014 de la directrice de la scolarité spécialisée et de l’intégration », prenant les conclusions suivantes :
- 7/16 - A/646/2015
« Statuant sur effet suspensif
– Retirer l’effet suspensif du présent recours;
– Dire en conséquence que l’acte attaqué, dans la mesure où il viendrait à être considéré comme une décision, continue ainsi de produire des effets durant la présente procédure;
– Suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé sur le recours intenté ce jour par devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt ATA/65/2015 du 13 janvier 2015 rendu par la Cour de céans dans la cause A/2965/2013 - FORMA; Ordonner l’apport de la procédure A/2965/2013 FORMA; En cas d’annulation de l’arrêt ATA/65/2015 et de renvoi à la Cour de céans, ordonner la jonction des causes; Principalement À la forme
– Déclarer le présent recours recevable; Au fond
– L’admettre;
– Octroyer à l’enfant A______ un accompagnement à mi-temps au sein d’une classe de l’enseignement ordinaire correspondant à son niveau cognitif;
– Condamner l’autorité intimée en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires du conseil soussigné;
– Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement
– Renoncer à la perception d’un émolument judiciaire (frais de justice) (…). »
L’acte du département du 16 juin 2014 constituait une décision sujette à recours, or, tant sous l’angle de sa forme que de son contenu, ce courrier ne remplissait pas les conditions requises par l’art. 4 al.1 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) pour constituer une décision. Il s’agissait d’un simple acte matériel. Il n’était pas adressé à la mère du recourant
- 8/16 - A/646/2015 mais de façon générale aux parents des élèves de la nouvelle classe de transition. Il se limitait à informer les parents d’élèves de l’ouverture de ladite classe. Il était fait mention que A______ faisait partie des élèves qui pouvait fréquenter celle-ci, mais ni le taux ni le type d’intégration en classe ordinaire n’étaient fixés. Il n’était pas précisé ce qu’il adviendrait de l’intégration de A______ au-delà de l’année scolaire 2014-2015. La décision renvoyait à une rencontre prévue ultérieurement dans le nouvel établissement à une date non encore fixée qui permettrait d’obtenir des détails au sujet du projet d’intégration envisagé. En outre, le courrier du 16 juin 2014 en question n’indiquait pas qu’il constituait une décision et ne mentionnait aucune voie de recours. En tous les cas, la mère du recourant n’imaginait pas que ce courrier allait fonder l’arrêt prononcé par la chambre administrative dans la cause A/2965/2013. Elle ne l’avait appris qu’à la lecture de ce dernier. Elle avait interjeté le présent recours dans les trente jours suivant cela et son recours était recevable à la forme dans l’hypothèse où la qualité de décision était reconnue à l’acte du 16 juin 2014. Elle se référait aux droits conférés par le pacte international au droit économique, socio et culturel du 16 décembre 1966 (Pacte I - RS 0.103.1), à ceux conférés par la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) par la convention des Nations-Unies relatives au droit des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (CDPH - RS 0.109), au droit à l’enseignement de base suffisant et gratuit conféré par l’art. 19 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ainsi qu’à l’art. 8 al. 2 Cst. qui interdisait toute discrimination en raison d’une déficience corporelle, mentale ou psychique, de même qu’à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, à l’accord inter-cantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007 (AICPS - C 108), à l’art. 24 de la Constitution de la République et Canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst- GE - A 200), ainsi qu’aux dispositions de la loi sur l’intégration des enfants et des jeunes à besoin éducatifs particuliers ou handicapés du 14 novembre 2008 (LIJBEP - C1 12).
Il découlait de ces dispositions légales l’existence, durant la scolarité obligatoire, d’un droit justiciable à la formation qui, combinée avec le droit fondamental à l’égalité de traitement et l’interdiction de discrimination, conférait à un enfant handicapé, un droit subjectif à un enseignement intégré dès lors que cela était conforme à son intérêt supérieur et compatible avec ses aptitudes. Autrement dit, l’intégration d’un enfant handicapé à l’école ordinaire n’était pas laissée à la libre appréciation de l’État. Celui-ci ne pouvait y renoncer en fonction de considérations d’ordre budgétaire. Dans le cas contraire, la notion même de droit subjectif se verrait vider de sa substance. Cela signifierait qu’une cantonalisation des mesures de pédagogie spécialisées pourrait avoir pour conséquence de priver les enfants handicapés de la garantie de disposer d’une formation adéquate. Ainsi, un enfant dans cette situation ne pouvait pas être exclu d’une école ordinaire simplement pour des raisons budgétaires. L’État devait
- 9/16 - A/646/2015 offrir un soutien adéquat et privilégier l’intégration. Une solution séparative ne saurait être privilégiée par rapport à une solution intégrative sans une motivation qualifiée.
Le recourant ne demandait pas une intégration à plein temps avec un enseignement spécialisé mais à mi-temps, avec une personne formée dans le domaine de l’autisme, enseignant spécialisé ou éducateur, conformément aux recommandations faites par une enseignante spécialisée et par le psychologue qui le suivait. Le refus de l’OMP d’accorder une telle prise en charge, motivée par des considérations budgétaires et organisationnelles, violaient les droits fondamentaux du recourant. Dès lors, un accompagnement à mi-temps au sein d’une classe de l’enseignement ordinaire, correspondant à son niveau cognitif, devait être mis en place pour lui.
S’il sollicitait le retrait de l’effet suspensif à son recours, c’est qu’il ne désirait pas être privé de la prise en charge mise en place dès le mois de septembre
2014. Celle-ci consacrait un progrès par rapport à la situation antérieure, même si la mère du recourant ne se satisfaisait pas non plus de cette nouvelle prise en charge. Pour le maintenir, il devait être fait droit à la requête de retrait de l’effet suspensif du recours. 24) Le 27 mars 2015, le département a répondu au recours. Il a conclu, sur le fond, à l’irrecevabilité du recours, et s’en est rapporté à justice à propos de la demande de « restitution » [recte : retrait] de l’effet suspensif et de la demande de suspension de l’instruction de la procédure dans l’attente de l’arrêt du Tribunal fédéral dans la cause A/2965/2013.
Le courrier du 16 juin 2014 informait la mère du recourant de l’intégration de son fils dès la rentrée 2014-2015 dans une structure dite « de transition », soit une classe relevant de l’enseignement spécialisé dont les élèves pourraient intégrer ponctuellement, en fonction de leur capacité et possibilité, une classe de l’enseignement ordinaire appartenant au même établissement scolaire. Cette communication avait été faite aux parents des élèves concernés dès que l’OMP avait été informé par les instances dirigeantes du département que les moyens financiers et logistiques s’étaient réunis pour commettre l’ouverture de cette structure, laquelle n’existait pas avant. La partie recourante avait été informée par l’OMP des horaires scolaires, soit un plein temps, du prix des repas ainsi que des modalités de transport et une réunion s’était tenue le 20 août 2014 avec les enseignants en charge de A______ .
Depuis la rentrée scolaire 2014-2015, soit depuis le 25 août 2014 le recourant était intégré dans cette classe et la fréquentait tous les matins de la semaine. Deux enseignants/éducateurs, étaient à disposition pour prendre en charge un nombre de six à sept élèves. Dans le cas du recourant, la demande de temps de travail individuel restait importante et c’était lui qui requérait le plus de
- 10/16 - A/646/2015 prise en charge individuelle parmi les élèves de l’unité. Un tel dispositif était nécessaire pour qu’il puisse progresser dans ses apprentissages scolaires. Il passait trois périodes dans une classe de 7ème primaire avec l’accompagnement constant d’un professionnel de l’unité. Il travaillait l’histoire et le français I. Chaque période de cours avec accompagnement dans la classe ordinaire nécessitait cependant une période de travail préalable équivalente, effectuée dans le cadre de la classe spécialisée. La prise en charge spécialisée était adéquate et correspondait au besoin de l’enfant. Aucune augmentation du temps en école ordinaire n’était envisagée, compte tenu des difficultés de A______ et de ses besoins accrus en accompagnement permanent. Pour le surplus, il rencontrait toujours des difficultés générales de comportement et des difficultés face au respect des règles en général.
La communication du 16 juin 2014 constituait une décision au sens de l’art. 4 al. 1 et 3 LPA. Suite à celle-ci, la mère du recourant avait admis d’entrer en matière sur la nouvelle prise en charge. Elle s’était rendue à la séance d’information du 20 août 2014. Le 25 août 2014, le recourant avait commencé son année scolaire à l’école Geisendorf, au sein de la classe de transition considérée. Dès cette date, le statut du recourant s’agissant de sa scolarité était déterminé juridiquement. Certes, la décision n’avait pas fait l’objet d’une notification écrite, néanmoins elle remplissait les critères matériels d’une décision administrative. En matière de scolarité, le DIP rendait moult décisions jour après jour et on ne pouvait raisonnablement exiger, sauf à vouloir complètement bloquer le système, que dans tous les cas, pour toutes les décisions prises une décision formelle au sens de l’art. 46 LPA soit notifiée. C’était en raison de la motivation de l’arrêt rendu par la chambre administrative le 13 janvier 2015 que la mère du recourant tentait de prétendre que l’inscription de son fils dans la structure de transition ne constituait pas une décision. C’était à tort. La communication du 16 juin 2014 constituait une décision matériellement parfaite dès le 25 août 2014. Dès cette date le délai de recours commençait en tous les cas à courir. Interjeté le 23 février 2014, le recours devait être déclaré irrecevable parce que tardif.
Le département ne comprenait pas le sens du présent contentieux alors qu’un recours contre l’arrêt du 13 janvier 2015 était pendant devant le Tribunal fédéral. Il était dans l’intérêt de A______ de pouvoir continuer à bénéficier de la structure mise en place, particulièrement adaptée à ses besoins et à ses intérêts. Par les conclusions en retrait de l’effet suspensif qu’elle avait prise pour le compte de son fils, la mère du recourant admettait un tel fait. Il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure dans l’attente de celle actuellement pendante devant le Tribunal fédéral.
Si la procédure devait aller de l’avant, il y aurait lieu d’apporter la procédure A/2965/2013 à la présente procédure.
- 11/16 - A/646/2015 25) Le 30 mars 2015, le juge délégué a transmis les écritures du département au conseil du recourant, en l’avisant que la cause était gardée à juger, y compris sur le fond, vu la détermination complète de l’autorité intimée. 26) Le 1er avril 2015, le conseil du recourant a demandé à pouvoir répliquer. Il était contesté que la cause soit en l’état d’être jugée car la détermination du département ne portait que sur la demande de retrait de l’effet suspensif et de suspension de la procédure. 27) Le 17 avril 2015, la partie recourante, dans le délai qui lui avait été imparti par le juge délégué, a persisté dans toutes ses conclusions. Elle admettait avoir été informée par le courrier du 16 juin 2014 que A______ serait intégré dès la rentrée 2014-2015 dans une structure dite de transition soit dans une classe relevant de l’enseignement spécialisé dont les étudiants pourraient intégrer ponctuellement en fonction de leurs capacités et possibilités, une classe de l’enseignement ordinaire sise dans le même établissement scolaire. Elle ne s’était cependant jamais déclarée satisfaite de l’intégration de l’enfant dans cette classe. Son courrier du 17 juillet 2014 n’avait pas pour autre objet que de persister dans toutes les conclusions qu’elle avait prises dans le recours du 16 septembre 2013 dans la cause parallèle. La mesure prise par le DIP en juin 2014 était très en-dessous de ce qu’elle souhaitait pour son fils en termes d’intégration. Le département cherchait encore à faire croire que l’intégration de A______ en classe ordinaire durant l’année scolaire 2012-2013 s’était soldée par un échec. Il incombait au département de prendre toutes les mesures pour augmenter l’intégration en classe ordinaire de l’enfant, puisque cela était préconisé par tous les acteurs concernés. En faisant porter à l’élève la responsabilité de l’échec alors que cela était seulement dû à des raisons financières, le département violait le droit. Sa position allait à l’encontre de la définition actuelle du handicap qui n’était pas imputable à la personne concernée mais résultait de l’interaction avec un environnement inadapté. Elle méconnaissait également la jurisprudence récente du Tribunal fédéral soit l’arrêt du 4 décembre 2014. Aucune décision au sens de l’art. 4 LPA lui avait été notifiée suite à la communication du 16 juin 2014. Ledit courrier ne constituait ni formellement, ni matériellement une telle décision. Si elle avait recouru le 23 février 2015, c’était en raison de l’arrêt de la chambre administrative du 13 janvier
2015. Il y avait lieu d’une part de suspendre la procédure dans l’attente de l’arrêt du Tribunal fédéral, d’autre part de retirer l’effet suspensif au recours. Si un tel retrait n’intervenait pas, cela aurait de lourdes conséquences sur la continuité de la scolarité de A______ jusqu’à la fin de l’année scolaire voire même au-delà. 28) Sur ce, la cause a été gardée à juger.
- 12/16 - A/646/2015 EN DROIT 1)
Depuis le 1er janvier 2010, le canton de Genève a adopté les dispositions de la LIJBEP dont l’objectif est de favoriser l’intégration des enfants et des personnes se trouvant dans la situation visée par le titre de la loi (art. 1 al. 1 LIJBEP) dans le cadre des tâches dévolues à l’État dans ce domaine, qui sont définies à l’art. 4 LIJBEP. Cette loi a été complétée par les dispositions du règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011 (RIJBEP - C 1 12.01) entré en vigueur le 29 septembre 2011. 2)
À teneur de l’art. 5 LIJBEP, la tâche d’octroyer les mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée et organiser leur financement, hormis l’enseignement spécialisé dispensé en école privée non subventionnée ou à domicile incombe au secrétariat à la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS). 3)
Les décisions du SPS prises en application de cette loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative dans les trente jours à compter de leur notification (art. 10 al. 1 LIJBEP et 41 RIJBEP). 4)
Par décision visée à l’art. 10 al. 1 LIJBEP, on entend des décisions répondant à la définition de l’art. 4 al. 1 LPA, à savoir des mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).
En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 – PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (arrêts du Tribunal fédéral 8C_ 220/2011 du 2 mars 2012; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1; 1C_408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 2; ATA/238/2013 du 16 avril 2013 consid. 3a; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zürich-Bâle-Genève 2010, n. 867 ss; Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 179 ss n. 2.1.2.1 ss et 245 n. 2.2.3.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Bâle 2011, p. 269 ss, n. 783 ss).
- 13/16 - A/646/2015 5)
En l’espèce, le courrier du 16 juin 2014, adressé à la mère du recourant par le SPS, l’informait des dispositions prises par ce service concernant la scolarisation de son fils pour l’année scolaire 2014/2015 dans le cadre de la réalisation par l’État de ses obligations de permettre à tout enfant habitant le canton de Genève et soumis à l’enseignement obligatoire de bénéficier d’une instruction conforme à la loi dans un établissement public, s’il ne désirait pas fréquenter une école privée ou recevoir un enseignement à domicile (art. 9, 11, 11A de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 - LIP - C 1 10). En rapport avec la situation du recourant, ce courrier permettait plus particulièrement aux autorités scolaires, de concrétiser l’obligation d’intégrer celui-ci, dont les besoins éducatifs particuliers ne sont pas contestés, dans la structure d’enseignement existante la plus adaptée à ses besoins, conformément à l’art. 4A al. 2 LIP. Le courrier incriminé confirmait au recourant via ses représentants légaux, le droit de fréquenter, au sein de l’enseignement spécialisé, la classe transitoire ouverte à l’école de Geisendorf, mais aussi fondait pour lui une obligation de fréquenter ladite classe dès lors que ses représentants légaux étaient d’accord avec une telle prise en charge et ne préférait pas un autre type de scolarisation autorisé par la LIP. Vu son contenu et ses effets, le courrier du 16 juin 2014 contenait les éléments matériels d’une décision au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LPA, contre laquelle une possibilité de recourir était ouverte conformément à l’art. 10 LIJBEP. 6)
Selon l’art. 46 al. 1 LPA les décisions doivent être désignées comme tel, motivées et signées et indiquer les voie et délai de recours. Si la nature de l’affaire l’exige, la décision est communiquée verbalement et confirmée par écrit si une partie le requiert dans les cinq jours. Le délai de recours ne court qu’à partir de cette confirmation (art. 46 al. 3 LPA). 7)
Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquière force obligatoire (ATA/143/2015 du 3 février 2015 et la jurisprudence citée; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 443).
Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion, les évènements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur, de manière irrésistible (ATA/244/2015 du 3 mars 2015 consid. 8 et la jurisprudence citée). 8)
Une notification irrégulière d’une décision ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Cette règle découle du principe de la bonne foi garanti par les art. 9 et 5 al. 3 Cst. lequel exige qu’administration et administré se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration
- 14/16 - A/646/2015 doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2; ATA/141/2012 du 13 mars 2012; T. TANQUEREL, op. cit., 2011,
p. 193 n. 568).
En cas de décision omettant de mentionner les voies de droit, le non-respect du délai de recours ne peut ainsi être invoqué au préjudice d’une partie. Si l’intéressé a pu prendre connaissance de la décision en cause et réagir dans le délai légal, le vice formel est guéri. Dans d’autres cas, le délai de recours ne courra pas ou sera restitué. Toutefois, le principe de la bonne foi ne protège pas l’administré de manière absolue. Ce dernier, en application du même principe, doit agir dans un délai raisonnable dès la connaissance de la décision (ATF 122 V 189, consid. 2. p. 194; 119 IV 330, 334; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 522 n. 576). En outre, un administré ne subit aucun préjudice s’il a pu ou devait pouvoir avec l’attention requise, corriger de lui-même l’erreur contenue dans une notification (ATF 121 II 272, consid. 2, p. 78).
La décision du 16 juillet 20113 qui a fait l’objet du recours dans la cause A/2965/2013 avait pour objet de régler la situation de l’enfant durant la période scolaire 2013/2014. Celle du 16 juin 2014, attaquée dans la présente cause, visait à régler la situation scolaire de l’enfant pour l’année scolaire suivante, en modifiant les modalités de scolarisation mise en place en dernier lieu. Juridiquement, se posait immanquablement la question de l’incidence de cette nouvelle décision, sur l’actualité du recours encore pendant, question que la chambre de céans a réglé dans l’arrêt actuellement soumis à l’examen du Tribunal fédéral. Si la représentante légale de l’enfant voulait faire valoir juridiquement que les dispositions prises, bien qu’elle admette qu’elles étaient plus favorables à celui-ci, ne respectaient pas entièrement, pour l’année scolaire qui s’annonçait, les droits découlant des dispositions ou garanties légales, constitutionnels ou ressortant au droit international, dont son fils pouvait se prévaloir, elle se devait de recourir auprès de la chambre de céans contre l’insuffisance des nouvelles dispositions prises par l’autorité intimée, à l’instar de ce qu’elle avait fait contre la décision du 16 juillet 2013. Elle a certes effectué cette démarche le 23 février 2015. Il reste à déterminer si, vu l’absence de mention des voies de droit dans la décision querellée, elle a agi dans un délai raisonnable au sens de la jurisprudence.
En l’occurrence, la représentante légale de l’enfant et leur mandataire avaient en tout état connaissance le 17 juillet 2014 de la décision du SPS du 16 juin 2014 puisqu’ils l’ont communiquée à cette date à la chambre de céans dans le cadre de la cause A/2965/2013. La représentante légale de l’enfant a ensuite eu connaissance des modalités d’application définitives de ladite décision
- 15/16 - A/646/2015 lors de la séance du 20 août 2014, auxquelles elle a adhéré puisque l’enfant a effectivement fréquenté sa classe de transition dès le 25 septembre 2014. Le nouveau régime de scolarisation de l’enfant est devenu effectif à partir de cette date en exécution de la décision précitée dès la rentrée scolaire 2014-2015. En formant recours le 23 février 2015, la représentante légale de l’enfant ne peut plus être considérée comme ayant agi dans le délai raisonnable lui permettant de se prévaloir encore de l’art. 47 LPA. C’est d’autant plus vrai qu’elle agissait pour le compte de son fils par l’intermédiaire d’un avocat, susceptible d’évaluer les questions juridiques qu’étaient susceptible d’engendrer le contenu du courrier du 16 juin 2013, notamment d’en détecter le caractère décisionnel et l’incidence que cela pouvait avoir sur le sort du recours encore pendant. Si la mère de l’enfant considérait, ainsi qu’elle y conclut devant la chambre de céans, que cette décision violait le droit de son fils à obtenir de l’État un dispositif d’accompagnement à mi-temps au sein d’une classe de l’enseignement ordinaire correspondant au niveau cognitif de l’enfant, il lui appartenait sans attendre de saisir d’un recours la chambre de céans. 9)
Le recours sera déclaré irrecevable car tardif. Vu le prononcé du présent arrêt, la demande de mesures provisionnelles n’a plus d’objet. 10) Vue l’issue du recours, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 23 février 2015 par A______, enfant mineur représenté par Madame B______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 16 juin 2014; met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______, représenté par Madame B______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé
- 16/16 - A/646/2015 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Cyril Mizrahi, avocat du recourant, ainsi qu'à département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :