opencaselaw.ch

ATA/44/2019

Genf · 2019-01-15 · Français GE

Résumé: Confirmation d'un jugement du TAPI déniant la qualité pour recourir à un propriétaire d'immeuble de bureaux situé à l'angle de la rue de Hesse et du Boulevard du Théâtre. Bien que la rue de Hesse soit touchée par une mesure de circulation en lien avec la fermeture à la circulation motorisée de la place de la Synagogue, les inconvénients liés au report éventuel de trafic sur la rue de Hesse ne sont pas d'une ampleur telle qu'ils permettent de retenir que les nuisances provoquées pour la recourante se distingueraient de celles subies par les autres voisins des rues touchées par les modifications.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. M. BURKHARD et Resto Meglio SA, n’ayant pas souhaité être parties à la présente procédure, seront mis hors de cause. 2)

La seule question litigieuse est celle de la recevabilité du recours déposé par la recourante contre l’arrêté réglementant la circulation à la place de la Synagogue, à la rue du Général-Dufour et à la rue de Hesse (no 2013 - 00145) adopté par le département le 13 mai 2015, auprès du TAPI. 3) a. À teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/661/2018 du 26 juin 2018 consid. 3a ; ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/799/2018 du 7 août 2018 consid. 2a et l’arrêt cité ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 184 n. 698).

b. Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi. Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 45-46 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss). Selon l’art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

- 9/13 - A/2197/2015

c. En ce qui concerne les voisins, seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l’intérêt particulier requis (ATF 133 II 409 consid. 1

p. 411 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2008 du 30 juin 2008 consid. 2). Le recourant doit ainsi se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation. La qualité pour recourir est en principe donnée lorsque le recours émane du propriétaire d’un terrain directement voisin de la construction ou de l’installation litigieuse (ATF 137 II 30 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_822/2013 du 4 janvier 2014 consid. 2.2 ; ATA/659/2018 du 26 juin 2018 ; Laurent PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2013,

p. 92). La qualité pour recourir peut être donnée en l’absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l’immeuble des recourants de l’installation litigieuse (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692 consid. 2.3 ; ATA/220/2013 du 9 avril 2013).

La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de l’arrêt contesté qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., p. 196 n. 744 ; Laurent PFEIFFER, op. cit, p. 93).

d. S’il est certain ou très vraisemblable que l’installation litigieuse serait à l’origine d’immissions - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1 ; ATA/450/2016 précité).

Les immissions ou les risques justifiant l’intervention d’un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d’évidence, sous peine d’admettre l’action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n’importe quel habitant d’une agglomération n’est pas une chose aisée et où une augmentation des nuisances doit être nettement perceptible (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3.5 ; ATA/251/2018 du 20 mars 2018). Il n’y a en outre pas d’intérêt pratique au recours si la vraisemblance que le recourant subisse un préjudice n’est pas avérée ou hautement improbable (ATF 121 II 39 consid. 2c ; Laurent PFEIFFER, op. cit., p. 65).

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e. En matière de suppression de places de stationnement, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle ne conférait la qualité pour recourir que lorsqu’elle rendait impossible ou entravait considérablement l’utilisation d’un bien-fonds (arrêt du Tribunal fédéral 2A.115/2007 du 14 août 2007).

Lorsque la qualité pour recourir découle d’immissions dues au trafic, il faut que celles-ci soient clairement perceptibles pour le recourant s’il veut être légitimé à recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 in JdT 2011 I 442 ; 113 Ib 225 c. 1c ; 110 Ib 99 c. 1c). Dans les cas limites, il subsiste une marge d’appréciation car d’une part il faut éviter d’étendre trop la possibilité de recourir mais, d’autre part, les limites au recours ne doivent pas être trop restrictives pour ne pas empêcher le contrôle de l’application du droit que le législateur a voulu lorsque le recourant dispose d’un intérêt actuel et digne de protection (ATF 112 Ib 154 c. 3). Le Tribunal fédéral examine les conditions de légitimation au moyen d’une évaluation globale en se fondant sur les circonstances de fait du cas concret. Il ne se base pas sur un schéma donné de critères particuliers (comme la distance jusqu’au projet, le contact visuel, etc. ; ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 in JdT 2011 I 442 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.5.1).

La qualité pour recourir contre une restriction de la circulation, au sens de l’art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) provoquant un report de trafic a été reconnue au propriétaire d’un immeuble locatif riverain de la route touchée par un accroissement de trafic (JAAC 1990 54.42 cité dans André BUSSY/Baptiste RUSCONI/Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n. 7.1.2 ad art. 3 LCR).

S’agissant de mesures de circulation routière, la qualité pour recourir d’exploitants de locaux commerciaux sis à l’intérieur, respectivement aux abords immédiats d’un périmètre visé par un réaménagement du Vieux-Carouge, la mise en place d’une zone piétonne et de zones de rencontre, la suppression de places de stationnement et une nouvelle réglementation de la circulation a été reconnue par la chambre de céans (ATA/654/2014 du 19 août 2014 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). En revanche la qualité pour recourir d’une association et d’une société dont les locaux étaient distants de plus de 500 m du périmètre et dont le report éventuel de trafic à proximité n’était pas suffisamment important pour constituer une augmentation sensible des nuisances, a été déniée (ATA/654/2014 précité).

Le Tribunal fédéral a nié la qualité pour recourir aux personnes qui habitent dans un rayon de 250 m jusqu’à 1,7 km autour du casino projeté, au centre-ville de Zurich ; pour ces personnes, il n’y avait pas d’augmentation perceptible des immissions sonores par rapport au bruit de la route déjà existant (arrêt du Tribunal fédéral 1C_405/2008 du 18 mars 2009 consid. 2.5). Dans le même sens, la légitimation a été refusée pour du trafic sur la desserte d’une gravière car le

- 11/13 - A/2197/2015 bien-fonds de la recourante se trouvait à une distance de 60 m de la route, était protégé par un talus et l’orée d’un bois, si bien que les immissions du trafic n’étaient plus spécifiquement audibles (arrêt du Tribunal fédéral 1A.77/2000 du 7 février 2001 c. 2d). Le Tribunal fédéral a, en revanche, accordé la qualité pour recourir aux habitants riverains d’un accès à une carrière d’argile dans laquelle un dépôt de matériaux inertes devait être installé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_362/2008 du 27 avril 2009). De même pour les personnes qui habitent à environ 1 km d’une gravière lorsqu’il était à prévoir que pendant les 40 à 50 prochaines années, il y aurait environ 120 allers-retours par jour (ATF 113 Ib 225 c. 1c). Pour les immissions sonores provoquées par le trafic d’un centre commercial régional, le Tribunal fédéral a reconnu comme légitime et adéquat, une qualité pour recourir à partir d’une augmentation du trafic de 10 %. À cet effet, il est parti du principe qu’une augmentation de 25 % du trafic journalier moyen provoque une augmentation du niveau de bruit de 1 dB (A) et qu’elle est perceptible (arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2005 du 20 décembre 2005 consid. 3.2s). 4)

En l’espèce, l’immeuble qui abrite les locaux de la recourante est situé à l’angle de la rue de Hesse et du Boulevard du Théâtre. Les mesures de circulation litigieuses, en lien avec la fermeture à la circulation motorisée de la place de la Synagogue, prévoient l’inversion du sens de la circulation sur la rue de Hesse sur le tronçon entre la rue du Général-Dufour et le boulevard Georges-Favon, créant un sens unique en direction de ce boulevard sur la rue bordant l’immeuble de la recourante, provoquant un report de trafic sur la rue.

Les mesures d’instruction ont permis d’établir qu’en début d’après-midi, plusieurs places de stationnement dans les rues voisines de la place étaient disponibles. Il a également été constaté une réserve de capacité sur la rue du Général-Dufour. Les chiffres du comptage permanent sur le pont de la Coulouvrenière, point de passage entre les Rives, indiquent une baisse constante, de près d’un quart du trafic au total, depuis 2010.

Au vu de la jurisprudence, il faut retenir que la recourante n’est pas susceptible de subir les inconvénients de la suppression des places de stationnement plus que n’importe quel autre voisin de la place, ou de n’importe quel usager de ces lieux.

Quant aux inconvénients liés au report de trafic sur la rue de Hesse qui borde son bien-fonds, la mesure envisagée n’est pas d’une ampleur telle qu’elle permette de retenir que les nuisances provoquées pour la recourante se distingueraient de celles subies par les autres voisins des rues touchées par les modifications. En effet, il s’agit de mesures applicables à un périmètre restreint à la place de la Synagogue et aux rues avoisinantes, qui ne sont pas susceptibles de modifier de façon significative les nuisances qui découlent du trafic. En effet, l’ampleur du report du trafic sur la rue de Hesse sera limitée par l’existence d’une

- 12/13 - A/2197/2015 réserve de capacité, et, même sans l’existence d’un comptage, les constatations faites permettent de prévoir que la situation de la recourante ne sera pas affectée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants des lieux. 5)

En conséquence, la recourante n’est pas parvenue à rendre vraisemblable l’existence d’une atteinte particulière susceptible de fonder sa qualité pour recourir et c’est à juste titre que le TAPI lui a dénié la qualité pour agir.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE préalablement : met hors de cause Monsieur Roland BURKHARD et Resto Meglio SA ; à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 septembre 2017 par la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Genève contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 août 2017 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; - 13/13 - A/2197/2015 communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, au département des infrastructures - DGT, à la Ville de Genève, à Monsieur Roland BURKHARD et à Resto Meglio SA, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2197/2015-LCI ATA/44/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 janvier 2019 3ème section dans la cause CHAMBRE DE COMMERCE, D’INDUSTRIE ET DES SERVICES DE GENÈVE représentée par Me Romain Jordan, avocat et Monsieur Roland BURKHARD Resto Meglio SA contre

DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES - DGT

et VILLE DE GENÈVE, appelée en cause

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 août 2017 (JTAPI/854/2017)

- 2/13 - A/2197/2015 EN FAIT 1) a. Dès 2008, la Ville de Genève (ci-après : ville) a mené des réflexions afin d’analyser les impacts sur la circulation d’une éventuelle fermeture au trafic motorisé de la place de la Synagogue (ci-après : place). Elle a fait réaliser une étude par le bureau d’ingénieurs Citec Ingénieurs-Conseils SA (ci-après : Citec) en juillet 2008 et actualisé en avril 2010. La conclusion de ces études était que les reports de trafic qui seraient engendrés par la fermeture seraient gérables par le réseau routier environnant.

b. Fin 2009, un comité « pour un place de la Synagogue sans trafic motorisé », présidé par Monsieur Roland BURKHARD, avocat dont l’étude occupait des locaux au 13, boulevard Georges-Favon, s’est créé et la pétition (P-239) a été acceptée en 2011. Le 14 septembre 2011, le Conseil administratif de la ville indiquait avoir préparé un projet d’aménagement répondant à la demande des pétitionnaires et respectueux de la valeur patrimoniale du site. Le projet proposait de restaurer la place de la Synagogue selon le dessin de 1944 de l’architecte genevois Maurice BRAILLARD.

c. Le 12 septembre 2012, Citec a rendu un nouveau rapport à la demande de la ville indiquant que 40 % de la circulation dans le secteur concerné était le fait d’automobilistes recherchant des places de stationnement, le reste étant constitué de trafic de transit. Citec concluait que, une fois la place fermée, les reports de trafic seraient inférieurs à ceux actuellement comptabilisés. La piétonisation de la place entraînerait la suppression concomitante de vingt-six places de stationnement quatre roues, serait neutre s’agissant des places de livraisons et engendrerait un accroissement de treize places de stationnement deux roues. Les places supprimées pourraient être compensées dans des parkings publics situés à proximité.

d. Le 13 janvier 2013, la ville a déposé une demande d’autorisation de construire auprès du département devenu depuis celui du territoire (ci-après : département) visant la réhabilitation de la place. Le projet prévoyait de remplacer des arbres dépérissant, recréer la voûte arborée, restaurer le dallage de l’allée et mettre en valeur la fontaine.

Les préavis requis se sont tous avérés favorables ou favorables sous conditions. Notamment la direction générale des transports (ci-après : DGT) a rendu six préavis, exigeant certaines modifications ou aménagements complémentaires, notamment s’agissant du sens des circulations et la compensation des parkings publics avoisinants des vingt-six places de stationnement supprimées. Ces compensations seraient faites pour douze places dans le parking des Finances, situé à 380 m de la place, sept dans le parking de la

- 3/13 - A/2197/2015 Tribune de Genève, à 190 m de la place et sept dans le parking Uni Dufour, situé à 190 m de la place.

e. Le 10 octobre 2013, Citec a produit un nouveau rapport d’étude sur l’évaluation de nouvelles variantes au projet de réaménagement. La première ne prévoyait aucune modification des circulations et un report de trafic se faisant uniquement sur la rue de Hesse, sans modification du sens de circulation et la seconde prévoyait l’inversion du sens de circulation de la rue de Hesse induisant un report de trafic sur la rue de Hesse et sur la rue Bovy-Lysberg. Citec recommandait la première variante mais une ultime vérification devait être réalisée consistant à inverser le sens de circulation de la rue Hesse et une fermeture partielle du tronçon pour éviter des impacts négatifs sur la progression des bus sur la rue Bovy-Lysberg.

f. Le 8 mai 2014, la ville a transmis à l’office de l’urbanisme un nouveau plan de marquages présentant l’inversion du sens de la circulation rue de Hesse, entre le boulevard Georges-Favon et la rue de Hesse.

g. Le 3 juin 2014, le département a délivré l’autorisation de construire DD 105’538 à la ville. Dite autorisation a été publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 10 juin 2014 et n’a fait l’objet d’aucun recours.

Toutefois, le 8 juillet 2014, la ville a indiqué à l’office de l’urbanisme qu’elle renonçait à l’autorisation de construire obtenue, la réglementation locale du trafic n’ayant pas été instruite et publiée conjointement par le département. 2) a. La proposition de réglementation locale du trafic concernant la place a fait l’objet d’une enquête publique (EP 4’928) publiée dans la FAO le 8 août 2014.

La place de la Synagogue était décrétée zone piétonne et les cycles étaient autorisés à y circuler. La rue du Général-Dufour était mise en impasse sur le tronçon compris entre la rue de Hesse et la place de la Synagogue et signalée comme telle. La rue de Hesse, sur son tronçon compris entre la rue du Général-Dufour et le boulevard Georges-Favon était décrétée à sens unique en direction du boulevard Georges-Favon.

b. Des observations ont été déposées par M. BURKHARD, faisant valoir que la suppression des vingt-six places de stationnement ne respectait pas le principe de la compensation des places et les mesures de circulation envisagées n’étaient pas suffisantes.

c. Par arrêté du 13 mai 2015 (no 2013-00145), le département a adopté la réglementation de la circulation à la place de la Synagogue, la rue du Général-Dufour et la rue de Hesse (ci-après : arrêté de circulation). L’arrêté a été publié dans la FAO le même jour.

- 4/13 - A/2197/2015 3) a. Le 22 juin 2015, par mémoire commun, M. BURKHARD et Resto Meglio SA dont le siège est sis au 11, boulevard Georges-Favon et qui y exploite le restaurant à l’enseigne « L’Incontro », ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre l’arrêté de circulation, concluant à son annulation et préalablement à la constatation de l’effet suspensif du recours. Ils faisaient valoir une violation du principe de la coordination ainsi qu’une violation du principe de compensation des places de stationnement. Le recours a été enregistré sou le numéro de cause A/2197/2015 par le TAPI.

b. Par acte du 22 juin 2015, la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (ci-après : CCIG), association de droit privé, dont le but est de représenter, promouvoir et défendre les intérêts du commerce, de l’industrie et de services du canton de Genève, propriétaire de locaux situés à l’intersection entre la rue de Hesse et le boulevard du Théâtre, à proximité de la place de la Synagogue, a interjeté recours auprès du TAPI contre l’arrêté de circulation concluant à son annulation. Elle faisait valoir que celui-ci contrevenait au principe de la compensation des places de stationnement et violait le principe de la proportionnalité. Le recours a été enregistré sous numéro de cause A/2198/2015.

c. Par décision sur effet suspensif du 1er juillet 2015, dans la cause A/2197/2015, le TAPI a confirmé que le recours déposé emportait effet suspensif. 4) a. Le 7 août 2015, l’arrêté de circulation du 13 mai 2015 et l’autorisation de construire du 3 juin 2014 DD 105’538 ont fait l’objet d’une nouvelle publication conjointe dans la FAO.

b. M. BURKHARD et Resto meglio SA ont interjeté un recours conjoint auprès du TAPI contre l’arrêté de circulation et l’autorisation de construire. La cause a été enregistrée sous no A/3279/2015. 5) a. Le 10 août 2015, la DGT a déposé des observations dans les procédures A/2197/2015 et A/2198/2015, concluant au rejet des recours.

b. Par jugement du 17 août 2017 (JTAPI/854/2017), le TAPI a déclaré irrecevables les recours déposés le 22 juin 2015 dans les causes A/2197/2015 et A/2198/2015.

M. BURKHARD, Resto Meglio SA et la CCIG étaient riverains de la place mais n’étaient pas touchés plus spécialement, directement et concrètement que quiconque par les mesures adoptées, qu’il s’agisse de la suppression des places de stationnement ou des mesures de circulation. 6)

Par jugement du 17 août 2017 (JTAPI/855/2017), le TAPI a déclaré irrecevable le recours déposé par M. BURKHARD et Resto Meglio SA dans la procédure A/3279/2015, à laquelle la ville était également partie.

- 5/13 - A/2197/2015 7)

Par acte mis à la poste le 20 septembre 2017, la CCIG a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement du TAPI du 17 août 2017 (JTAPI/854/2017), concluant à son annulation, à la constatation de sa qualité pour recourir et au renvoi de la cause au TAPI afin qu’il statue sur le fond. Préalablement, elle concluait à la comparution personnelle des parties ainsi qu’à un transport sur place.

Ses locaux étaient situés à l’intersection entre la rue de Hesse et le boulevard du Théâtre. Son personnel y travaillait, recevait les membres et clients ainsi que tous leurs fournisseurs. Le report de la circulation sur la rue de Hesse essentiellement occasionnerait des nuisances, telles que le bruit, la pollution et les embouteillages. Ces immissions auraient un impact direct sur la qualité de travail de ses employés dont les fenêtres donnent directement sur la rue de Hesse. L’augmentation de trafic ainsi que la suppression des places de stationnement entraveraient tant l’accès des visiteurs et des deux mille cinq-cents membres de la CCIG que celui des employés et des fournisseurs. Le rapport du 12 septembre 2012 retenait que le taux d’occupation journalier des parkings publics retenus comme étant des éléments de compensation dépassaient déjà régulièrement les 100 %. Il serait impossible de compenser le manque de places.

Elle avait donc un intérêt personnel digne de protection à ce que la place ne soit pas fermée au trafic motorisé, notamment parce que ses employés seraient plus touchés que ceux d’une société « donnant de l’autre côté de la place ». 8)

Le 17 octobre 2017, le TAPI a transmis son dossier, renonçant à formuler des observations. 9)

Le 20 octobre 2017, la DGT a déposé des observations, concluant au rejet du recours.

La recourante n’avait aucun droit d’usage privilégié de la place et elle faisait partie d’un nombre indéterminé de personnes qui étaient atteintes par la mesure, comme les visiteurs occasionnels et les habitants du quartier.

10) a. Le 23 octobre 2017, le conseil de M. BURKHARD et Resto Meglio SA a informé la chambre administrative que M. BURKHARD ne souhaitait pas participer à la procédure de recours initiée par la CCIG. Le nouveau dirigeant de Resto Meglio SA n’avait pas donné de suite à ses tentatives de prise de contact.

b. Le courrier recommandé de la chambre administrative du 26 avril 2018 adressé à Resto Meglio SA, notifié le 7 mai 2018, lui demandant si elle entendait participer à la procédure et l’avertissant qu’il serait considéré que tel n’était pas le cas sans réponse de sa part, est resté sans réponse. Le 9 juillet 2018, la chambre administrative a informé Resto Meglio SA qu’elle considérait qu’elle ne souhaitait pas participer à la procédure.

- 6/13 - A/2197/2015 11) Le 5 mars 2018, la ville a demandé à être appelée en cause, étant l’auteur du projet. Elle était d’ailleurs partie à la procédure A/3279/2015 ayant donné lieu au jugement JTAPI/855/2017, entré en force. 12) Le 13 mars 2018, lors d’un transport sur place effectué entre 14h00 et 15h30, en présence des parties et de représentants de la ville, il a été constaté trois places de parc libres sur le boulevard du Théâtre presque devant le bâtiment de la CCIG ainsi que cinq places de parc libres sur le tronçon de la rue de Hesse, en direction du boulevard Georges-Favon pour arriver au stop sur la rue du Général-Dufour. Sur ce dernier tronçon, à 15h10, il a été relevé que peu de véhicules étaient passés. Au carrefour rue Bovy-Lysberg - rue du Général-Dufour, il a été constaté qu’une très petite proportion des voitures arrivant en face depuis la place de Neuve allaient tout droit, la plupart allaient à gauche pour rejoindre le boulevard Georges-Favon.

Le représentant du département a repris les chiffres exposés dans le rapport Citec d’octobre 2013 et précisé qu’il y avait une baisse de trafic sur le pont de la Coulouvrenière et que les véhicules qui déboucheraient depuis le boulevard du Théâtre sur la rue de Hesse devraient être plutôt au nombre de quatre-vingt à cent- vingt le matin selon la situation générale du trafic actuel. Les véhicules seraient incités à passer par le rue du Général-Dufour depuis la place de Neuve car l’une des présélections, celle allant tout droit sur la rue du Général-Dufour était actuellement très peu utilisée et offrait des réserves de capacité.

Les représentants de la recourante ont contesté les chiffres de 2013 qui étaient trop anciens. Ils ont fait part de leur inquiétude quant à une augmentation du trafic sur la rue de Hesse. Des événements étaient organisés dans leur locaux pour leurs membres en général entre 07h30 et 10h00, entre 11h30 et 14h00 en fin de journée dès 17h00. Ces événements pouvaient réunir jusqu’à quatre-vingt personnes. La CCGI occupait environ trente collaborateurs. Le souci principal n’était pas le manque de places de livraison mais l’augmentation du trafic et des nuisances en découlant. 13) Le 29 mars 2018, la DGT a produit les données du comptage permanent du pont de la Coulouvrenière afin d’apprécier l’évolution des charges de trafic dans le secteur de la place. Celles-ci indiquaient une baisse du nombre de véhicules de 23,2 % entre 2010 et 2017. 14) Le 27 avril 2018, le TAPI a transmis son dossier, renonçant à formuler des observations. 15) Le 30 avril 2018, la DGT a transmis le plan de marquages présentant l’inversion du sens de circulation de la rue de Hesse, entre le boulevard Georges-Favon et la rue du Général-Dufour, du 4 février 2014 et modifié en date du 28 avril 2014 tel que produit au verso de la pièces no 4 devant le TAPI.

- 7/13 - A/2197/2015 16) Le 8 mai 2018, le département a produit le dossier DD 105’538 à la demande du juge délégué. 17) Le 13 juin 2018, la recourante a contesté les chiffres produits par la DGT et relevé qu’ils concernaient le trafic sur le pont de la Coulouvrenière et étaient sans pertinence. Seuls des comptages opérés sur les rues concernées seraient utiles. Les chiffres du rapport Citec de 2013 étaient obsolètes et également contestés.

18) a. Par arrêt du 24 juillet 2018 de la chambre administrative, la ville a été appelée en cause.

b. Le 17 août 2018, la ville a formulé des observations, concluant au rejet du recours.

Lors du transport sur place il n’avait pas été constaté de situation de saturation de la circulation dans le secteur.

La CCIG ne subissait aucune atteinte particulière susceptible de fonder sa qualité pour agir.

L’autorisation de construire n’avait pas été contestée et pouvait probablement être mise en œuvre indépendamment des mesures de circulation.

c. Le 1er octobre 2018, la ville a persisté dans ses conclusions. 19) Le 1er octobre 2018, la DGT a persisté dans ses conclusions et précisé que les données du comptage effectué au pont de la Coulouvrenière étaient issues directement des boucles de comptages reliées à la Centrale régionale de régulation du trafic routier, pilotée conjointement par le département de la sécurité et celui des infrastructures. Ces données étaient publiées sur SITG et actualisées annuellement. 20) Le 15 octobre 2018, la recourante a déposé des observations.

La mise en œuvre des aménagements prévus par l’autorisation de construire viendrait sans conteste contredire les mesures prises par l’arrêté litigieux. L’on ne saurait lui imputer les conséquences de la violation par l’autorité administrative du principe de la coordination. 21) Le 19 octobre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 8/13 - A/2197/2015 EN DROIT 1) a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours déposé par CCGI est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. M. BURKHARD et Resto Meglio SA, n’ayant pas souhaité être parties à la présente procédure, seront mis hors de cause. 2)

La seule question litigieuse est celle de la recevabilité du recours déposé par la recourante contre l’arrêté réglementant la circulation à la place de la Synagogue, à la rue du Général-Dufour et à la rue de Hesse (no 2013 - 00145) adopté par le département le 13 mai 2015, auprès du TAPI. 3) a. À teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/661/2018 du 26 juin 2018 consid. 3a ; ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/799/2018 du 7 août 2018 consid. 2a et l’arrêt cité ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 184 n. 698).

b. Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi. Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 45-46 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss). Selon l’art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

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c. En ce qui concerne les voisins, seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l’intérêt particulier requis (ATF 133 II 409 consid. 1

p. 411 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2008 du 30 juin 2008 consid. 2). Le recourant doit ainsi se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation. La qualité pour recourir est en principe donnée lorsque le recours émane du propriétaire d’un terrain directement voisin de la construction ou de l’installation litigieuse (ATF 137 II 30 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_822/2013 du 4 janvier 2014 consid. 2.2 ; ATA/659/2018 du 26 juin 2018 ; Laurent PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2013,

p. 92). La qualité pour recourir peut être donnée en l’absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l’immeuble des recourants de l’installation litigieuse (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692 consid. 2.3 ; ATA/220/2013 du 9 avril 2013).

La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de l’arrêt contesté qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., p. 196 n. 744 ; Laurent PFEIFFER, op. cit, p. 93).

d. S’il est certain ou très vraisemblable que l’installation litigieuse serait à l’origine d’immissions - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1 ; ATA/450/2016 précité).

Les immissions ou les risques justifiant l’intervention d’un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d’évidence, sous peine d’admettre l’action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n’importe quel habitant d’une agglomération n’est pas une chose aisée et où une augmentation des nuisances doit être nettement perceptible (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3.5 ; ATA/251/2018 du 20 mars 2018). Il n’y a en outre pas d’intérêt pratique au recours si la vraisemblance que le recourant subisse un préjudice n’est pas avérée ou hautement improbable (ATF 121 II 39 consid. 2c ; Laurent PFEIFFER, op. cit., p. 65).

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e. En matière de suppression de places de stationnement, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle ne conférait la qualité pour recourir que lorsqu’elle rendait impossible ou entravait considérablement l’utilisation d’un bien-fonds (arrêt du Tribunal fédéral 2A.115/2007 du 14 août 2007).

Lorsque la qualité pour recourir découle d’immissions dues au trafic, il faut que celles-ci soient clairement perceptibles pour le recourant s’il veut être légitimé à recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 in JdT 2011 I 442 ; 113 Ib 225 c. 1c ; 110 Ib 99 c. 1c). Dans les cas limites, il subsiste une marge d’appréciation car d’une part il faut éviter d’étendre trop la possibilité de recourir mais, d’autre part, les limites au recours ne doivent pas être trop restrictives pour ne pas empêcher le contrôle de l’application du droit que le législateur a voulu lorsque le recourant dispose d’un intérêt actuel et digne de protection (ATF 112 Ib 154 c. 3). Le Tribunal fédéral examine les conditions de légitimation au moyen d’une évaluation globale en se fondant sur les circonstances de fait du cas concret. Il ne se base pas sur un schéma donné de critères particuliers (comme la distance jusqu’au projet, le contact visuel, etc. ; ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 in JdT 2011 I 442 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.5.1).

La qualité pour recourir contre une restriction de la circulation, au sens de l’art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) provoquant un report de trafic a été reconnue au propriétaire d’un immeuble locatif riverain de la route touchée par un accroissement de trafic (JAAC 1990 54.42 cité dans André BUSSY/Baptiste RUSCONI/Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n. 7.1.2 ad art. 3 LCR).

S’agissant de mesures de circulation routière, la qualité pour recourir d’exploitants de locaux commerciaux sis à l’intérieur, respectivement aux abords immédiats d’un périmètre visé par un réaménagement du Vieux-Carouge, la mise en place d’une zone piétonne et de zones de rencontre, la suppression de places de stationnement et une nouvelle réglementation de la circulation a été reconnue par la chambre de céans (ATA/654/2014 du 19 août 2014 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). En revanche la qualité pour recourir d’une association et d’une société dont les locaux étaient distants de plus de 500 m du périmètre et dont le report éventuel de trafic à proximité n’était pas suffisamment important pour constituer une augmentation sensible des nuisances, a été déniée (ATA/654/2014 précité).

Le Tribunal fédéral a nié la qualité pour recourir aux personnes qui habitent dans un rayon de 250 m jusqu’à 1,7 km autour du casino projeté, au centre-ville de Zurich ; pour ces personnes, il n’y avait pas d’augmentation perceptible des immissions sonores par rapport au bruit de la route déjà existant (arrêt du Tribunal fédéral 1C_405/2008 du 18 mars 2009 consid. 2.5). Dans le même sens, la légitimation a été refusée pour du trafic sur la desserte d’une gravière car le

- 11/13 - A/2197/2015 bien-fonds de la recourante se trouvait à une distance de 60 m de la route, était protégé par un talus et l’orée d’un bois, si bien que les immissions du trafic n’étaient plus spécifiquement audibles (arrêt du Tribunal fédéral 1A.77/2000 du 7 février 2001 c. 2d). Le Tribunal fédéral a, en revanche, accordé la qualité pour recourir aux habitants riverains d’un accès à une carrière d’argile dans laquelle un dépôt de matériaux inertes devait être installé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_362/2008 du 27 avril 2009). De même pour les personnes qui habitent à environ 1 km d’une gravière lorsqu’il était à prévoir que pendant les 40 à 50 prochaines années, il y aurait environ 120 allers-retours par jour (ATF 113 Ib 225 c. 1c). Pour les immissions sonores provoquées par le trafic d’un centre commercial régional, le Tribunal fédéral a reconnu comme légitime et adéquat, une qualité pour recourir à partir d’une augmentation du trafic de 10 %. À cet effet, il est parti du principe qu’une augmentation de 25 % du trafic journalier moyen provoque une augmentation du niveau de bruit de 1 dB (A) et qu’elle est perceptible (arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2005 du 20 décembre 2005 consid. 3.2s). 4)

En l’espèce, l’immeuble qui abrite les locaux de la recourante est situé à l’angle de la rue de Hesse et du Boulevard du Théâtre. Les mesures de circulation litigieuses, en lien avec la fermeture à la circulation motorisée de la place de la Synagogue, prévoient l’inversion du sens de la circulation sur la rue de Hesse sur le tronçon entre la rue du Général-Dufour et le boulevard Georges-Favon, créant un sens unique en direction de ce boulevard sur la rue bordant l’immeuble de la recourante, provoquant un report de trafic sur la rue.

Les mesures d’instruction ont permis d’établir qu’en début d’après-midi, plusieurs places de stationnement dans les rues voisines de la place étaient disponibles. Il a également été constaté une réserve de capacité sur la rue du Général-Dufour. Les chiffres du comptage permanent sur le pont de la Coulouvrenière, point de passage entre les Rives, indiquent une baisse constante, de près d’un quart du trafic au total, depuis 2010.

Au vu de la jurisprudence, il faut retenir que la recourante n’est pas susceptible de subir les inconvénients de la suppression des places de stationnement plus que n’importe quel autre voisin de la place, ou de n’importe quel usager de ces lieux.

Quant aux inconvénients liés au report de trafic sur la rue de Hesse qui borde son bien-fonds, la mesure envisagée n’est pas d’une ampleur telle qu’elle permette de retenir que les nuisances provoquées pour la recourante se distingueraient de celles subies par les autres voisins des rues touchées par les modifications. En effet, il s’agit de mesures applicables à un périmètre restreint à la place de la Synagogue et aux rues avoisinantes, qui ne sont pas susceptibles de modifier de façon significative les nuisances qui découlent du trafic. En effet, l’ampleur du report du trafic sur la rue de Hesse sera limitée par l’existence d’une

- 12/13 - A/2197/2015 réserve de capacité, et, même sans l’existence d’un comptage, les constatations faites permettent de prévoir que la situation de la recourante ne sera pas affectée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants des lieux. 5)

En conséquence, la recourante n’est pas parvenue à rendre vraisemblable l’existence d’une atteinte particulière susceptible de fonder sa qualité pour recourir et c’est à juste titre que le TAPI lui a dénié la qualité pour agir.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE préalablement : met hors de cause Monsieur Roland BURKHARD et Resto Meglio SA ; à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 septembre 2017 par la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Genève contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 août 2017 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 13/13 - A/2197/2015 communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, au département des infrastructures - DGT, à la Ville de Genève, à Monsieur Roland BURKHARD et à Resto Meglio SA, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :