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ATA/443/2005

Genf · 2005-06-21 · Français GE

Résumé: Le double-national n'est tenu d'accomplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul des deux Etats. Si avant sa naturalisation, il a fourni des prestations en vue de l'accomplissement de ses obligations militaires dans l'autre Etat, il ne reste astreint qu'à l'égard de ce dernier. La personne qui se prévaut de tels droits doit agir en ce sens et interpeller les autorités compétentes dans les délais de réclamation et de recours fixés. Recours rejeté in casu en raison de la tardiveté de la réclamation du recourant.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1er première phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est pas le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (RDAF 1984 p. 220-221 ; ATA/399/2003 du 20 mai 2003 et références citées).

b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 deuxième phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/399/2003 du 20 mai 2003 et références citées).

c. En vertu de l’article 17 alinéa 1er LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche. Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).

E. 3 a. Dès sa naturalisation, le recourant était astreint au service militaire ou au service civil de remplacement, selon l’article 1 alinéa 1 OM, correspondant à l’actuel article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3 février 1995 (LAAM – RS 510.10) entrée en vigueur le 1er janvier 1996. Les obligations militaires comprennent notamment le service militaire ou civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d’exemption (art. 2 al. 1 OM, art. 2 al. 2 litt. d LAAM). Celle-ci est aussi exigible des double-nationaux (art. 5 al. 2 LAAM), sous réserve de conventions contraires (art. 5 al. 3 LAAM).

b. En vertu de l’article 2 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO – RS 661), y sont assujettis les hommes astreints au service militaire, domiciliés en Suisse ou à l’étranger, qui au cours de l’année d’assujettissement n’ont pas été incorporés pendant plus de six mois dans une formation de l’armée et ne sont pas astreints au service civil.

- 4/5 - A/1530/2005

Selon une mention apposée dans son livret de service, le recourant n’a pas été incorporé dans l’armée, car il avait dépassé l’âge d’être recruté (art. 1bis OM, correspondant à l’actuel art. 8 al. 2 LAAM). Dès cette époque, il était tenu de s’acquitter de la taxe d’exemption.

E. 4 a. L’article 3 alinéa 1 de la Convention prévoit que le double-national n’est tenu d’accomplir ses obligations militaires qu’à l’égard d’un seul des deux Etats. Si avant sa naturalisation, le double-national a fourni des prestations en vue de l’accomplissement de ses obligations militaires dans l’autre Etat, il ne reste astreint qu’à l’égard de ce dernier (art. 4 al. 2). Celui qui est visé par les articles 3 et 4 justifie de sa situation auprès de l’Etat où il n’est pas appelé à servir, par la production d’un certificat ad hoc, désigné comme « modèle C » (art. 5). Le double national paie la taxe d’exemption dans l’Etat où il est tenu d’accomplir ses obligations militaires (art. 7). Sous ce terme on entend, en Suisse, le service militaire ou civil, ainsi que la taxe d’exemption (art. 2 lettre b) et, en France, tout service militaire ou civil, indépendamment de sa durée, y compris les préparations militaires (art. 4 al. 3 lettre a).

En l’espèce, le recourant a accompli ses obligations militaires en France avant sa naturalisation. Il n’était astreint qu’à l’égard de cet Etat, comme l’atteste le formulaire, établi selon le « modèle C ».

Ce nonobstant, il n’a pas été libéré de l’obligation de payer la taxe d’exemption dès l’entrée en vigueur de la Convention le 1er mai 1997. Ce traité a pour but d’éviter que les double-nationaux accomplissent des obligations militaires, y compris le paiement de la taxe d’exemption, dans les deux Etats, il prévoit que la personne qui prétend bénéficier des règles posées aux articles 3 et 4 doit, pour justifier de sa situation, entreprendre les démarches en vue de l’établissement du formulaire standard y relatif « modèle C ». Cela implique, pour la personne qui se prévaut des droits que lui confère la Convention, d’agir en ce sens et d’interpeller les autorités compétentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.135/2003 du 3 décembre 2003).

E. 5 Au vu des pièces produites, il apparaît que le courrier de M. B__________ du 31 mars 2005 constitue une réclamation manifestement tardive car formée au- delà du délai de 30 jours contre toutes les décisions de taxation 1997 à 2002. Ces décisions étaient entrées en force. Le fait d’avoir eu récemment connaissance de l’existence de la Convention ne constitue pas un événement imprévisible ou extraordinaire survenu en dehors de la sphère d’activité du recourant, s’imposant à lui de façon irréssistible. C’est ainsi à juste titre que le 7 avril 2005 le STEO a déclaré lesdites réclamations irrecevables pour cause de tardiveté.

E. 6 Le recours doit ainsi être rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

- 5/5 - A/1530/2005

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2005 par Monsieur B__________ contre les décisions sur réclamation prises par le service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir le 7 avril 2005 pour les années d’assujettissement 1997 à 2002 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B__________ ainsi qu'au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1530/2005-M ATA/443/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 juin 2005

dans la cause

Monsieur B__________ contre SERVICE DE LA TAXE D’EXEMPTION DE L’OBLIGATION DE SERVIR

- 2/5 - A/1530/2005 EN FAIT 1.

Monsieur B__________, ressortissant français né le 18 mai 1961 et domicilié__________, 1242 Satigny, a acquis la nationalité suisse par naturalisation en 1994. 2.

M. B__________ avait accompli son service militaire en France du 1er décembre 1983 au 30 novembre 1984.

Le 24 juin 1994, M. B__________ a été enregistré militairement en qualité de non recruté, conformément à l’article 1 bis de la loi fédérale sur l’organisation militaire du 12 avril 1907 (OM – RS 510.10), en vigueur jusqu’au 31 décembre 1995 ; il était astreint au paiement de la taxe d’exemption de l’obligation de servir. 3.

Par écrit du 31 mars 2005, l’intéressé a élevé réclamation contre les décisions de taxation concernant les années 1997 à 2002, la dernière datée du 1er novembre 2004.

M. B__________ a demandé la répétition des sommes payées de 1997 à 2002, pour un montant total de CHF 3’730.40. A cette fin, il s’est prévalu de la Convention passée entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française le 16 novembre 1995 au sujet du service militaire des double-nationaux, entrée en vigueur le 1er mai 1997 (RS 0.141.134.92 ; ci-après : la Convention). Selon celle-ci, un citoyen suisse possédant la double nationalité et ayant satisfait à ses obligations militaires à l’égard d’un Etat était considéré comme ayant accompli ses obligations militaires dans l’autre Etat. De ce fait, le double-national était libéré du paiement de la taxe d’exemption de l’obligation de servir.

Il avait en outre effectué volontairement des cours de protection civile. 4.

Le 7 avril 2005, le STEO a déclaré irrecevable les réclamations car les décisions de taxation, d’exonération ou de réduction de la taxe pouvaient faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité de taxation, mais dans un délai de 30 jours suivant leur notification. Or, en l’espèce ce délai n’avait pas été respecté.

M. B__________ a été libéré de l’obligation de servir le 31 décembre 2003. 5.

Par courrier du 9 mai 2005, M. B__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre les décisions précitées. Il conclut à leur annulation, en reprenant les arguments développés lors de sa réclamation et ajoute avoir eu récemment connaissance de l’existence de la Convention. La négligence du STEO ne devrait pas être reportée sur le citoyen.

- 3/5 - A/1530/2005 6.

Le 26 mai 2005, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1er première phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est pas le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (RDAF 1984 p. 220-221 ; ATA/399/2003 du 20 mai 2003 et références citées).

b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 deuxième phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/399/2003 du 20 mai 2003 et références citées).

c. En vertu de l’article 17 alinéa 1er LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche. Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). 3. a. Dès sa naturalisation, le recourant était astreint au service militaire ou au service civil de remplacement, selon l’article 1 alinéa 1 OM, correspondant à l’actuel article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3 février 1995 (LAAM – RS 510.10) entrée en vigueur le 1er janvier 1996. Les obligations militaires comprennent notamment le service militaire ou civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d’exemption (art. 2 al. 1 OM, art. 2 al. 2 litt. d LAAM). Celle-ci est aussi exigible des double-nationaux (art. 5 al. 2 LAAM), sous réserve de conventions contraires (art. 5 al. 3 LAAM).

b. En vertu de l’article 2 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO – RS 661), y sont assujettis les hommes astreints au service militaire, domiciliés en Suisse ou à l’étranger, qui au cours de l’année d’assujettissement n’ont pas été incorporés pendant plus de six mois dans une formation de l’armée et ne sont pas astreints au service civil.

- 4/5 - A/1530/2005

Selon une mention apposée dans son livret de service, le recourant n’a pas été incorporé dans l’armée, car il avait dépassé l’âge d’être recruté (art. 1bis OM, correspondant à l’actuel art. 8 al. 2 LAAM). Dès cette époque, il était tenu de s’acquitter de la taxe d’exemption. 4. a. L’article 3 alinéa 1 de la Convention prévoit que le double-national n’est tenu d’accomplir ses obligations militaires qu’à l’égard d’un seul des deux Etats. Si avant sa naturalisation, le double-national a fourni des prestations en vue de l’accomplissement de ses obligations militaires dans l’autre Etat, il ne reste astreint qu’à l’égard de ce dernier (art. 4 al. 2). Celui qui est visé par les articles 3 et 4 justifie de sa situation auprès de l’Etat où il n’est pas appelé à servir, par la production d’un certificat ad hoc, désigné comme « modèle C » (art. 5). Le double national paie la taxe d’exemption dans l’Etat où il est tenu d’accomplir ses obligations militaires (art. 7). Sous ce terme on entend, en Suisse, le service militaire ou civil, ainsi que la taxe d’exemption (art. 2 lettre b) et, en France, tout service militaire ou civil, indépendamment de sa durée, y compris les préparations militaires (art. 4 al. 3 lettre a).

En l’espèce, le recourant a accompli ses obligations militaires en France avant sa naturalisation. Il n’était astreint qu’à l’égard de cet Etat, comme l’atteste le formulaire, établi selon le « modèle C ».

Ce nonobstant, il n’a pas été libéré de l’obligation de payer la taxe d’exemption dès l’entrée en vigueur de la Convention le 1er mai 1997. Ce traité a pour but d’éviter que les double-nationaux accomplissent des obligations militaires, y compris le paiement de la taxe d’exemption, dans les deux Etats, il prévoit que la personne qui prétend bénéficier des règles posées aux articles 3 et 4 doit, pour justifier de sa situation, entreprendre les démarches en vue de l’établissement du formulaire standard y relatif « modèle C ». Cela implique, pour la personne qui se prévaut des droits que lui confère la Convention, d’agir en ce sens et d’interpeller les autorités compétentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.135/2003 du 3 décembre 2003). 5.

Au vu des pièces produites, il apparaît que le courrier de M. B__________ du 31 mars 2005 constitue une réclamation manifestement tardive car formée au- delà du délai de 30 jours contre toutes les décisions de taxation 1997 à 2002. Ces décisions étaient entrées en force. Le fait d’avoir eu récemment connaissance de l’existence de la Convention ne constitue pas un événement imprévisible ou extraordinaire survenu en dehors de la sphère d’activité du recourant, s’imposant à lui de façon irréssistible. C’est ainsi à juste titre que le 7 avril 2005 le STEO a déclaré lesdites réclamations irrecevables pour cause de tardiveté. 6.

Le recours doit ainsi être rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

- 5/5 - A/1530/2005 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2005 par Monsieur B__________ contre les décisions sur réclamation prises par le service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir le 7 avril 2005 pour les années d’assujettissement 1997 à 2002 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B__________ ainsi qu'au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist

le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :