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ATA/431/2026

Genf · 2026-05-05 · Français GE

Résumé: Rejet d’un recours contre une autorisation de construire une nouvelle installation de communication mobile sur le toit d’un immeuble sis dans le périmètre du Vieux-Carouge. Les aides à l’exécution (recommandations) publiées par l’office fédéral spécialisé en la matière (OFEV) s’appliquent en cas de modifications aux affaires pendantes devant les instances de recours cantonales. L’absence de mention sur les plans visés ne varietur de la protection RNI n’est pas relevant, vu l’indication de cette protection figurant sur la fiche de donnée spécifique au site complétée par un plan, remplissant les conditions fixées par l’ORNI, sauf à faire preuve de formalisme excessif. Le phénomène de réflexion augmentant l’intensité du signal invoqué par l’expertise privée produit par la recourante ne modifie pas le calcul de prévision, lequel s’effectue selon les termes de la recommandation OFEV sans tenir compte des réflexions ou diffractons. La condition de mesurage lors de la mise en service faisant partie de l’autorisation compense déjà, dans une certaine mesure, la non-prise en compte des réflexions. Les griefs liés à deux LUS déterminés et aux amortissements retenus par le département doivent être écartés. Le grief d’absence de pesée des intérêts est rejeté, le projet ayant été préavisé favorablement par la CMNS après demande de modification. Quant à l’absence de besoin de couverture du réseau, il tombe à faux compte tenu des pièces produites par l’opérateur et la situation du bâtiment concerné en zone à bâtir dans laquelle aucune obligation de démontrer le besoin de couverture n’aurait été nécessaire selon la jurisprudence.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 La recourante sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire vu le caractère hautement technique des questions soulevées par le recours.

E. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu

- 7/15 - A/1959/2024 comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné à la suite de ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées).

E. 2.2 En l'espèce, dans le cadre de la procédure, la recourante a produit une expertise privée. S’agissant du caractère technique des questions soulevées, la recourante n’allègue pas sur quel point exactement une expertise serait nécessaire et la question de la conformité au droit des autorisations de construire délivrées pour des installations de téléphonie mobile sont régulièrement examinées par la chambre administrative. Ces éléments s'ajoutent aux différents échanges d'écritures des parties devant le TAPI et la chambre administrative, accompagnés du dossier de l'autorité intimée, y compris les préavis des instances spécialisées ainsi que des différentes pièces produites, parmi lesquelles figurent notamment des photographies du lieu où sont/seront installées les antennes. Vu les considérants qui suivent, ces éléments suffisent à la chambre administrative pour se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en toute connaissance de cause, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Il ne sera par conséquent pas donné suite à la demande de mesure d’instruction de la recourante.

E. 3 La recourante, dans sa réplique, fait valoir que la version 2024 de la recommandation 2002, citée par B______ dans sa réponse pour justifier la décision prise, est postérieure à celle-ci.

E. 3.1 L’application uniforme, au niveau suisse, de la réglementation technique et spécifique en matière de rayonnement non ionisant implique l’élaboration de directives par l’autorité fédérale spécialisée en la matière, à savoir l’Office fédéral de l'environnement (ci‑après : OFEV) (art. 38 al. 3 et 42 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01), 12 al. 2 2e phr. ORNI). À cet effet, l’OFEV met à disposition, sur son site internet, plusieurs recommandations d’exécution de l’ORNI, dont notamment la recommandation 2002. Les dispositions de cette recommandation ont été adaptées le 22 novembre 2024 par l’OFEV, s’agissant notamment du chapitre « calcul d’une prévision » 2.3.1. de la recommandation

- 8/15 - A/1959/2024 2002 et de certaines disposition des chapitres 3.5 et 3.7 portant sur la limitation de l’atténuation directionnelle totale.

E. 3.2 Le raisonnement de la recourante quant à l’application dans le temps de cette directive ne peut être suivi car, s’agissant d’une autorisation de construire comme en l’espèce, le droit déterminant est celui en vigueur au moment où l’autorité statue; la nouvelle législation s’applique aussi aux affaires pendantes et cela également devant les instances de recours cantonales. En effet, comme l’expose MOOR, dans le cas d’une requête qui serait rejetée en application de l’ancien droit par l’instance précédente et qui serait conforme au nouveau droit entré en vigueur après que l’instance ait été saisie, il est manifestement plus simple que le recours soit jugée selon les nouvelles règles plutôt que de le rejeter, obligeant l’administré à renouveler sa demande (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 248; Pierre MOOR, Droit administratif, tome I, 2012, n. 2.4.2.4). Le grief sera donc écarté.

E. 4 La recourante invoque une violation des art. 11 et 64 ORNI, le TAPI ayant retenu que l’absence de mention de la protection RNI sur les plans visés ne varietur ne permettait pas de considérer la demande comme incomplète puisque la protection était clairement mentionnée sur la fiche ainsi que sur un plan l’accompagnant. La recourante estime ce raisonnement contradictoire.

E. 4.1 Une nouvelle installation de radiocommunications mobiles et son exploitation ne peuvent être approuvées que si, sur la base d'une prévision mathématique, il est assuré que les valeurs limites fixées par l'ORNI peuvent probablement être respectées (art. 4 ss ORNI). La base de ce calcul est la fiche que doit remettre le propriétaire de l'installation projetée. Ainsi, avant qu’une installation pour laquelle des limitations d’émissions figurent à l’annexe 1 ORNI soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l’annexe 1 ORNI, le détenteur doit remettre à l’autorité compétente en matière d’autorisations une fiche (art. 11 al. 1 ORNI). Celle-ci doit contenir les données techniques et opérationnelles actuelles et prévues de l'installation, dans la mesure où celles-ci sont déterminantes pour l'émission de rayonnements (let. a); le mode d’exploitation déterminant au sens de l’annexe 1 ORNI (let. b); des informations concernant le rayonnement émis par l’installation : sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, sur les trois LUS où ce rayonnement est le plus fort, et sur tous les LUS où la VLInst au sens de l’annexe 1 est dépassée (let. c); un plan présentant les informations de la let. c. (let. d; art. 11 al. 2 ORNI). Les données correspondantes servent de base pour le permis de construire et sont contraignantes pour l'opérateur (ch. 62 al. 5 let. d et e annexe 1 ORNI; ATF 128 II 378 consid. 8.1). Afin de concrétiser le principe de prévention selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites de l'installation (VLInst) qui sont nettement inférieures aux VLI à l’art. 64 ORNI.

- 9/15 - A/1959/2024

E. 4.2 En l’espèce, il est établi que la protection RNI des antennes est située à l’arrière de leur azimut de diffusion et figure sur les plans annexés à la fiche ainsi qu’au chiffre 5 de la fiche, comme l’admettait déjà la recourante dans son recours devant le TAPI (p. 5). La recourante fait valoir que, du fait que ces protections RNI ne figurent en revanche pas sur les plans visés ne varietur, l’autorisation devrait être annulée. La recourante se trompe. Pour que des antennes puissent être autorisées selon les exigences de l’ORNI, en effet, le dossier doit contenir une fiche qui remplit les conditions fixées dans l’ORNI et qui est contraignante pour l’opérateur, comme vu ci-dessus. En conséquence, cette fiche étant complète, comme l’admet d’ailleurs la recourante, l’absence sur les plans visés ne varietur d’un élément prévu dans le dossier de requête et dans la fiche ne peut constituer un motif d’annulation de la décision d’octroi de l’autorisation, sauf à faire preuve de formalisme excessif, comme l’a retenu à juste titre le TAPI aux consid. 17 à 25 de son jugement, que la chambre de céans fait siens et auxquels il peut être renvoyé pour le surplus. Le grief sera donc écarté.

E. 5 La recourante fait valoir qu’un phénomène de réflexion important augmentant l’intensité du signal, dû aux protections RNI, n’avait pas été pris en compte dans le calcul de prévision. Son raisonnement se fonde sur l’expertise privée produite en première instance.

E. 5.1 Les résultats issus d'une expertise privée réalisée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_335/2021 du 1er novembre 2023 consid. 4.2). L’expert privé n’est pas objectif et indépendant comme l’est l’expert officiel et, les résultats d’une expertise privée réalisée sur mandat d’une partie n'étant en règle générale présentés que s’ils sont favorables à leur mandant, il convient de les interpréter avec prudence (ATA/1021/2024 du 27 août 2024 consid. 8.18 et les références citées).

E. 5.2 S’agissant du calcul de prévision, il s’effectue, selon les termes univoques de la recommandation 2002, « sans tenir compte des réflexions ni des diffractions ». Cette approche est conforme à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 8.2), en l’état actuel de la technique. Surtout, l’autorisation a été délivrée sous condition qu’un mesurage après la mise en service soit effectué à quatre LUS, ce qui permet de conclure, sur ce point, comme le retient la jurisprudence, que ce mesurage compense déjà, dans une certaine mesure, la non-prise en compte des réflexions dans le cadre de la prévision puisque s’il s’avère que la VLInst est dépassée lors de l’exploitation à la puissance d’émission autorisée, l’autorité ordonnera une réduction de la puissance d’émission ou une autre adaptation de l’installation, conformément à la recommandation 2002 (chap. 2.1.8 Contrôle). Ce sont en effet les valeurs mesurées qui sont prises en

- 10/15 - A/1959/2024 compte afin de pallier les incertitudes liées aux prévisions (arrêt du Tribunal fédéral 1C_307/2023 précité consid. 8.2; 1C_5/2022 du 9 avril 2024 consid. 5.4 et les références citées). En contestant le calcul de prévision effectué, qui repose sur la fiche, la recourante ne fait, en définitive, que substituer sa propre appréciation, fondée sur celle de l’expert qu’elle a mandaté, à celle de l’autorité intimée. Rien ne permet donc de retenir que la procédure de contrôle à laquelle a procédé l’autorité intimée pour délivrer l’autorisation serait contraire au droit et le grief sera écarté.

E. 6 La recourante fait valoir que le raisonnement tenu par le TAPI s’agissant du dépassement des VLInst au LUS n° 2 viole les art. 11 et 64 ORNI.

E. 6.1 La recourante estime que, les tuiles du pan du toit ne pouvant être prise en compte comme amortissement selon les directives, un amortissement de 15 dB, correspondant à du béton, n’aurait pas pu être retenu. L’argument de l’absence de « vue directe » n’était pas compréhensible dans ce contexte. Or, il s’avère que les zones situées sous les pans de toit n’ont effectivement pas de « vue directe » sur l’antenne, en raison du fait qu’elles sont masquées par la large partie plate du toit en béton, comme cela ressort d’un dessin produit indiquant la ligne de vue directe de l’antenne. La recourante ignore également le fait que la recommandation 2002 dans sa version du 22 novembre 2024, a clarifié la question du rayonnement et des différents matériaux à prendre en compte en faisant référence aux matériaux qui se trouvent « sur la trajectoire du rayonnement », et donc sur un tracé rectiligne entre l’antenne et le LUS, ce qui explique la notion de « vue directe » que critique la recourante. En l’espèce, c’est bien la valeur d’amortissement du béton qui doit s’appliquer, et non pas celle des tuiles du pan du toit comme l’a allégué la recourante. Le grief sera donc écarté.

E. 7 La recourante invoque également, en relation avec le LUS no 6, que l’emplacement et l’amortissement retenus seraient erronés.

E. 7.1 Le contrôle de la charge de rayonnement non ionisant produit par une installation s’effectue en trois étapes : 1) le calcul d’une prévision, 2) la mesure de réception après sa mise en service et 3) la vérification en cours d’exploitation à travers le système d’assurance de la qualité. L’introduction des antennes adaptatives n’a pas changé cette démarche réglant le contrôle de limitation préventive des émissions au sens des art. 4 et 12 ORNI et 11 al. 2 LPE (Explications OFEV 2021,

p. 3).

E. 7.2 L’autorisation de construire fait suite au préavis du SABRA, instance spécialisée, lequel a été rendu sur la base d’un dossier complet, conforme aux exigences de l’ORNI. En effet, selon la recommandation 2002, les caractéristiques émettrices des antennes sont décrites par le diagramme d’antenne. Ce dernier

- 11/15 - A/1959/2024 fournit des renseignements quantitatifs sur l’effet directionnel d’une antenne (intensité du rayonnement en fonction de l’angle par rapport à la direction principale de propagation). Le dossier contient deux diagrammes d’antenne, l’un pour le plan horizontal et l’autre pour le plan vertical, sous forme graphique et aussi sous forme de tableau. Y sont indiqué l’atténuation directionnelle par rapport à la direction principale de propagation, généralement exprimée en dB conformément à la recommandation 2002 (2.3.1 p. 24).

E. 7.3 Selon le Tribunal fédéral, l’autorité peut, en tenant compte de raisons techniques et de son expérience, sélectionner les LUS à mesurer (ch. 5 du complément du 23 février 2021 à la recommandation 2002 publié par l’OFEV; arrêt du Tribunal fédéral 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 8.4.3).

E. 7.4 En l’espèce, s’agissant du LUS no 6, qui doit correspondre selon la définition à l’un des lieux à utilisation sensible les plus chargés, il se situe selon le plan produit dans le bâtiment sis 3______ rue G______, proche de son extrémité, du côté opposé au bâtiment concerné par l’autorisation de construire, à une distance de plus de 27 m et à 3.5 m en dessous des antennes, sous une fenêtre de toit. Une atténuation de 5 dB a été appliquée. La recourante affirme qu’un endroit serait plus exposé. Ce LUS serait situé plus près de l’antenne, sous la verrière située sur un tiers de la longueur du toit de l’immeuble sis 3______ rue G______, depuis la limite entre les immeubles 3______ et 4______ rue G______, à côté du pan du toit, donc plus près de l’installation. Les intimés contestent cette allégation au motif qu’en se plaçant sous la verrière, il est impossible de voir l’antenne, celle-ci étant masquée par la dalle en béton sur laquelle l’installation est érigée, de telle sorte que l’endroit visé ne correspondait pas à un LUS. Il était en outre séparé de l’antenne par un mur mitoyen. À cela, la recourante objecte que l’opérateur n'a pas fourni pour le LUS n° 6 de schéma qui démontrerait l’absence de vue directe, alors qu’il en a fourni un pour le LUS no 2, et qu’il n’a pas produit de photo de la verrière en question. Force est de constater que la recourante ne démontre pas l’existence d’un LUS à l’endroit qu’elle désigne; elle l’allègue uniquement et tente de mettre en doute l’existence du LUS no 6, sans toutefois y parvenir. En effet, la jurisprudence a déjà exposé que la proximité de l’antenne, dont la recourante fait grand cas, n’est pas le seul facteur pour déterminer un LUS, l’émission pouvant être plus élevée à un endroit pourtant plus éloigné (ATA/1405/2025 du 16 décembre 2025 consid. 6.1.1; ATA/622/2024 du 21 mai 2024 consid. 7.7.1). Elle ne conteste pas directement les données figurant tant dans la fiche que dans les diagrammes mais se limite à reprocher aux intimés de n’avoir pas démontré que le LUS alternatif qu’elle propose n’existait pas. Elle échoue ainsi à démontrer que la procédure suivie par l’autorité intimée a conduit à des mesures erronées.

E. 7.5 L’amortissement « spécial » de 5 dB retenu pour le LUS no 6 serait faux selon la recourante, les amortissements retenus n’étant pas pertinents.

- 12/15 - A/1959/2024

E. 7.6 Selon la recommandation 2002 dans sa version adaptée, le calcul du rayonnement est effectué à partir de la puissance émettrice requise, des caractéristiques émettrices de l’antenne (diagramme d’antenne), de la direction d’émission, de la distance à l’antenne et de la position par rapport à l’antenne (angle par rapport à la direction principale de propagation). À l’atténuation directionnelle peut s’ajouter une atténuation en lien avec le matériau qui constitue l’enveloppe du bâtiment, le rayonnement étant plus ou moins amorti selon la nature du matériau qui constitue l’enveloppe du bâtiment. Pour le béton armé, l'amortissement est de 15 dB et le coefficient d'amortissement de 32. Pour des briques, les valeurs sont de 5 dB et 3.2. Pour le bois, les tuiles elles sont de 1 dB et 1.25 et pour le verre, elles sont de 0 dB et 1. Pour le verre revêtu de métal, l’amortissement est de 20 dB et le coefficient de 100. Cela concerne des fenêtres qui ne s’ouvrent pas ou qui sont ouvertes tout au plus à des fins de nettoyage. Si un des matériaux listés se trouve sur la trajectoire du rayonnement, le calcul est effectué sur la base de la valeur d’amortissement indiquée. Les valeurs d’amortissement de différents matériaux s’additionnent si le rayonnement les traverse si les matériaux sont documentés de manière compréhensible. Il est possible de renforcer l’amortissement par le bâtiment en installant des blindages de manières ciblée (treillis ou tôles métalliques, peinture contenant du métal) ou de retenir une valeur d’amortissement plus élevée s’il est prouvé que la valeur d’atténuation du matériau existant est supérieure pour les fréquences en question (recommandations 2002 adaptée 2.3.1).

E. 7.7 Le LUS n° 6, dont le point de mesure déterminant se trouve à l’intérieur de la pièce sous les combles du bâtiment voisin, à une hauteur au-dessus du sol de 0.5 m à 1.75 m, n’a pas de vue directe complète sur les antennes, le rayonnement passant par plusieurs murs en briques, dont le mur mitoyen et le toit au-dessus construit en béton armé. Ce constat a été confirmé par le SABRA qui a préavisé favorablement le projet et qui, sur demande du département en première instance, a confirmé sa position, précisant que tant la visibilité partielle que l’existence de protections RNI sous forme de grilles à maillage fin devaient être prises en compte. L’amortissement retenu aurait pu dès lors être supérieur et le grief de la recourante sera donc écarté.

E. 8 La recourante reproche au TAPI de n’avoir pas répondu à son grief concernant le dépassement de la VLI en toiture. Le jugement n’exposant pas en quoi son allégation serait erronée, son droit d’être entendue était violé.

E. 8.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 146 II 335 consid. 5.1; Thierry TANQUEREL/ Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 568 n. 1573). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée

- 13/15 - A/1959/2024 de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.2; ATA/512/2025 du 6 mai 2025 consid. 3.1; Pierre TSCHANNEN/Ulrich ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., 2014, p. 271; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 348 ss, n. 2.2.8.3).

E. 8.2 En l’espèce, la recourante n’allègue pas, à juste titre, que le dépassement des VLI invoqué rendrait la décision contraire au droit. En effet, la demande indique qu’une clôture était prévue tout autour de l’antenne où la VLI était dépassée, ce qui assurait le respect de l’ORNI. Il était également prévu que l’installation serait arrêtée en cas de travaux d’entretien dans cette zone. En conséquence, sans autre argumentation de la recourante, il faut considérer que le TAPI n’a pas violé son droit d’être entendue en n’examinant pas plus avant un grief dépourvu de fondement. Le grief sera donc écarté.

E. 9 Finalement, la recourante invoque que la pesée des intérêts n’aurait pas été effectuée correctement, faisant valoir des griefs relatifs à la protection patrimoniale du site.

E. 9.1 Force est de constater qu’en première instance, la recourante a fait valoir l’inscription à l’inventaire ISOS du bâtiment concerné dans le cadre de son grief en lien avec la situation de l’armoire technique qui dépassait le gabarit autorisé, selon elle. Le TAPI n’a donc pas examiné plus avant ce grief se limitant à l’examen de la conformité de l’autorisation aux exigences de la LCI en matière de hauteur des bâtiments (jugement TAPI consid. 40 à 44) et cela à juste titre. Cela dit, le projet a été soumis à la CMNS, qui se compose pour une large part de spécialistes, dont notamment des membres d’associations d’importance cantonale, poursuivant par pur idéal des buts de protection du patrimoine (art. 46 al. 2 loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 - LPMNS - L 4 05). Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités et n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4; ATA/486/2023 du 9 mai 2023 consid. 6.1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence bien établie, chaque fois que l’autorité inférieure suit les préavis requis, étant précisé qu’un préavis sans observation équivaut à un préavis favorable, la juridiction de recours doit s’imposer une certaine retenue, qui est

- 14/15 - A/1959/2024 fonction de son aptitude à trancher le litige (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., 2025, p. 186 n. 508). L’autorité de recours se limite ainsi à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/663/2025 du 16 juin 2025 consid. 5.1 et les arrêts cités).

E. 9.2 En l’espèce, le préavis de la CMNS a été dûment requis et celle-ci a demandé des modifications visant à réduire l’impact visuel de l’installation, notamment par son déplacement et une réduction de la hauteur avant que le SMS ne donne un préavis positif au projet sous conditions. Il faut noter qu’aucune critique de la recourante ne concerne ce préavis.

E. 9.3 Finalement, l’argument de la recourante concernant l’absence de besoin de couverture adéquate du réseau tombe à faux. D’une part, il est contredit par les cartes de couverture produites par l’opérateur devant le TAPI, qui montrent des zones de couvertures limitées aux alentours de l’installation projetée, et d’autre part, s’agissant d’une zone à bâtir, selon la jurisprudence, aucune obligation de démontrer le besoin de couverture n’aurait été nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.4.1 et les références citées). En conséquence, en tous points infondé, le recours doit être rejeté.

E. 10 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée uniquement à l’opérateur intimé, à la charge de la recourante. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à C______ qui n’a pris aucune conclusion (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2025 par la VILLE DE A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mars 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de la VILLE DE A______ ; - 15/15 - A/1959/2024 alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à B______, à la charge de la VILLE DE A______ ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Damien TOURNAIRE, avocat de la recourante, à Me Stephan KRONBICHLER, avocat de B______, à C______, au département du territoire-oac, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. MAZZA le présidente siégeant : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1959/2024-LCI ATA/431/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 mai 2026 3ème section

dans la cause

VILLE DE A______ recourante représentée par Me Damien TOURNAIRE, avocat contre B______ représentée par Me Stephan KRONBICHLER et C______ et DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimés

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mars 2025 (JTAPI/236/2025)

- 2/15 - A/1959/2024 EN FAIT A. a. C______ est propriétaire de la parcelle no 270 de la commune de A______ (ci-après : la commune), à l’adresse 4______ rue G______, sise en zone de développement 3, sur laquelle se trouve un immeuble du début du XXe, appartenant à un ensemble protégé de quatre immeubles (MS-e 255). Le bâtiment se trouve dans le périmètre du Vieux-A______, site inscrit, avec un objectif de sauvegarde A, à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger (ci-après : ISOS). B. a. Le 4 août 2023, B______ (ci-après : B______) a déposé une demande d'autorisation de construire auprès du département du territoire (ci-après : le département) portant sur la construction d'une nouvelle installation de communication mobile, laquelle a été enregistrée sous la référence DD 1______. Selon la fiche de donnée spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (ci-après : la fiche), établie le 23 octobre 2023 par B______, l’installation visée se compose d'un groupe de neuf antennes, six conventionnelles et trois adaptatives, fixées sur la toiture du bâtiment (fiche complémentaire no 2); l’intensité de champ électrique due à l’installation dans le lieu de séjour momentané (ci-après : LSM) le plus chargé (bâtiment des antennes, sortie, toiture) était de 45.7 V/m atteignant 91.90% de la valeur limite d’immissions (ci-après : VLI) (fiche complémentaire n° 3a); sur les six lieux à utilisation sensible (ci-après : LUS) autour de l’implantation des antennes (numérotées de 2 à 7), les plus chargés présentaient une valeur de 4.99 V/m sur 5 V/m (fiche complémentaire no 4a). Selon les plans produits avec la demande, les antennes sont situées à l’extrémité de la toiture, côté cour intérieure, sur une surface plane, exclusivement constituée à cet endroit d’une enveloppe en béton, à une distance de 4.32 m du toit du bâtiment voisin 5______ rue G______.

b. Le 23 août 2023, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a demandé la modification du projet.

c. Le 6 septembre 2023, la commune a préavisé défavorablement. Compte tenu de la valeur du bâtiment (intéressante) au recensement architectural du canton de Genève et de sa position très visible en limite du Vieux-A______, le long du boulevard E______, cette installation était susceptible de nuire à la qualité de ces deux ensembles perturbant la ligne de toiture d'un site de valeur patrimoniale exceptionnelle. Par ailleurs, toutes les demandes d'installation ou de modification d'antennes 5G étaient préavisées négativement, conformément au principe de précaution.

d. Le 4 septembre 2023, la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) a demandé la modification du projet. Une installation composée

- 3/15 - A/1959/2024 de deux antennes émettrices avait déjà été autorisée le 30 mai 2022 sur cette toiture dans le cadre d'une précédente requête en autorisation de construire (DD 2______). Dans celle-ci, le projet n'avait pas été transmis au service des monuments et des sites (ci-après : SMS) afin qu'il le lui soumette. Considérant la proximité directe du plan de site du vieux A______ et afin de limiter l'impact visuel, elle demandait de regrouper l'ensemble de l'installation dans la partie centrale du terrasson de la toiture. Il convenait de déplacer au milieu de la toiture à la fois l'antenne émettrice, les barrières auto-stables et l'armoire technique prévue au bord de la toiture. L'armoire technique devait être limitée en hauteur (à indiquer sur les plans, coupes et élévations, 1 m maximum). La hauteur des antennes devait être réduite.

e. Le 26 janvier 2024, le SABRA a préavisé favorablement le projet modifié, sous conditions de mesurages de contrôle aux LUS nos 3, 4, 5 et 6, où les immissions étaient supérieures à 80% de la VLInst dans des directions proches du rayon principal; à l'intégration des antennes dans le système d'assurance qualité (ci-après : système AQ) permettant de surveiller les données d'exploitation; les parties accessibles pour l'entretien, où la VLI était épuisée, devaient être dûment protégées.

f. Le 1er février 2024, le SMS a préavisé favorablement sous conditions le projet. Les modifications apportées au projet répondaient dans une large mesure aux remarques émises par la CMNS, notamment la réduction de la taille de l'armoire technique et l'abaissement de 1 m de la hauteur des antennes. Il n'avait plus d'objections sous condition que l'ensemble du dispositif soit réalisé dans une teinte discrète et non réfléchissante.

g. Le 28 février 2024, la commune a rendu un nouveau préavis défavorable reprenant l'exacte teneur de celui du 6 septembre 2023.

h. Les autres préavis étaient tous favorables et, le 7 mai 2024, le département a délivré l'autorisation de construire sollicitée, laquelle a été publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du même jour. Les conditions figurant dans les préavis du SABRA et du SMS des 26 janvier et 1er février 2024 ou dans les analyses de l'office des autorisations de construire (ci-après : OAC) joints, devaient être strictement respectées et faisaient partie intégrante de l'autorisation. C. a. Par acte du 6 juin 2024, la commune a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre la décision précitée, concluant à son annulation. La demande ne prévoyait pas l’installation de protections RNI, ce qui devait conduire à l’annulation de l’autorisation délivrée. Le principe de précaution était violé. L’armoire technique s’inscrivait en dehors du gabarit de la toiture et aurait dû faire l’objet d’une dérogation.

b. Dans ses observations du 12 août 2024, le département a conclu au rejet du recours.

- 4/15 - A/1959/2024

c. Dans ses observations du 12 août 2024, B______ a conclu au rejet du recours.

d. Le 23 septembre 2024, la commune a répliqué et produit une expertise du 24 juin 2024 établie par F______. Les protections RNI ne répondaient pas aux constructions visées par l'art. 1 al. 5 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) et étaient par conséquent soumises à autorisation de construire. Vu la contestation des dépassements d'intensité, notamment aux LUS nos 2, 6 et 7, et le caractère erroné des amortissements liés aux enveloppes des bâtiments, une expertise judiciaire était requise.

e. Dans sa duplique du 17 octobre 2024, le département a persisté dans son argumentaire. Le dossier avait été soumis au SABRA qui avait validé le projet.

f. B______ a dupliqué le 13 novembre 2024.

g. Le 25 novembre 2024, la recourante a déposé une écriture spontanée.

h. Par jugement du 6 mars 2025, le TAPI a rejeté le recours. Il ne se justifiait pas d’ordonner l’expertise requise, le dossier étant complet. Si les plans visés ne variatur ne contenaient pas la protection RNI, la fiche accompagnant la demande mentionnait clairement la pose d’une protection RNI ainsi qu’un plan sur lequel elle était dessinée. Vu la fiche produite et les préavis recueillis, aucune violation du principe de précaution ne pouvait être retenue. Le grief de dépassement du gabarit avait été soulevé dans la réplique et la CMNS n’avait relevé aucune atteinte à la zone recensée d’importance nationale par l’installation litigieuse. D. a. Par envoi du 7 avril 2025, la commune a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI, concluant à son annulation ainsi qu’à celle de l’autorisation de construire DD 1______. Le raisonnement tenu par le TAPI au sujet des protections RNI était contradictoire et consacrait une violation des art. 11 et 64 de l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI - RS 814.710). L’expertise produite mettait en évidence que les protections RNI à l’arrière des antennes provoquaient un phénomène de réflexion important augmentant l’intensité du signal en sens opposé, ce qui n’avait pas été pris en compte. S’agissant du LUS no 2, le raisonnement tenu par le département n’était pas défendable et violait l’art. 11 et 64 ORNI, la VLInst étant dépassée. Pour le LUS no 6, la position et l’amortissement étaient erronés. Les coefficients d’amortissement des bâtiments n’avaient pas fait l’objet d’une vérification par le SABRA.

- 5/15 - A/1959/2024 La VLInst en toiture était dépassée. La pesée des intérêts en présence, nécessitant que l’intérêt de protection de la zone soit mis en balance avec celui d’une couverture téléphonique convenable, n’avait pas été réalisée, aucun document établissant la couverture de la zone n’ayant été versé à la procédure. Elle était dans les normes selon les documents versés par l’opérateur le 13 novembre 2024. Elle persistait dans sa requête d’expertise judiciaire.

b. Le 20 mai 2025, B______ a répondu au recours, concluant à son rejet et répondant point par point à l’argumentation développée par la recourante. Selon la version en vigueur de la recommandation d’exécution de l’ORNI relative aux stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) de l’office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP, dès 2006 intégré dans l’OFEV) publiée en 2002 (ci-après : recommandation 2002), qui codifiait la pratique qui s’était développée depuis la publication de la version initiale en 2002, les protections RNI pouvaient être prises en compte au titre d’amortissement par le bâtiment. La recourante se référait à la version initiale de la recommandation 2002 et son raisonnement en lien avec la protection RNI devait être rejeté. Le LUS no 2 se situait sous le mât de l’antenne dans les combles du bâtiment dont la partie plate de la toiture était constituée d’une terrasse en béton. Un amortissement de 15 dB correspondant à ce type de matériau devait être retenu, compte tenu de la propagation en ligne directe du rayonnement, ce que la recourante, qui se référait à nouveau à l’ancienne teneur de la recommandation, feignait ne pas comprendre. En ce qui concernait la position du LUS no 6, l’affirmation de la recourant était fausse dès lors qu’en se plaçant sous la verrière il était impossible de voir l’antenne, qui était entièrement masquée par la dalle en béton sur laquelle l’installation était érigée. Le LUS no 6 avait donc bien été calculé au bon endroit. Le rayonnement émis par les antennes adaptatives était sujet aux mêmes lois physiques que n’importe quel autre rayonnement électromagnétique, à savoir qu’il se propageait de manière rectiligne. Le respect des valeurs limites de l’ORNI était documenté à ce stade à satisfaction par la fiche, dûment vérifiée et approuvée par le service spécialisé compétent. S’agissant de l’atténuation de 5 dB prise en compte pour l’enveloppe du bâtiment, il aurait également été possible de prendre en compte celles, additionnées, des murs en briques séparant les immeubles, soit une atténuation supérieure de 10 dB. Un éventuel dépassement de la VLInst constaté lors de la mise en service, au demeurant faible et largement en dessous de la VLI, de sorte qu’il existerait toujours une marge de sécurité importante, serait corrigé, cas échéant, par une réduction appropriée de la puissance de l’installation.

- 6/15 - A/1959/2024 Le projet prévoyait de clôturer toute la zone autour de l’antenne où la VLI était dépassée, zone qui ne serait donc plus « accessible ». Le prétendu dépassement avancé par le pseudo-expert de la recourante provenait simplement du fait qu’il avait calculé les valeurs pour un point situé à l’intérieur de la zone clôturée, ce qui ne correspondait pas à la définition légale d’un LSM. En première instance, la recourante avait limité son reproche relatif à la protection du bâtiment à l’armoire technique. La question n’avait donc pas été examinée pour l’ensemble de l’installation. Cependant, le préavis de la CMNS était favorable, après modifications apportées au projet.

c. Le 12 mai 2025, le département a déposé des observations, concluant au rejet du recours et répondant point par point aux griefs soulevés par la recourante. Tant le préavis du SABRA que celui de la CMNS permettaient de considérer que le projet pouvait être autorisé.

d. Le 8 septembre 2025, la recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions. Les dispositions de la recommandation citées par B______ n’étaient pas en vigueur au moment de la délivrance de l’autorisation. La verrière du LUS no 6 ne figurait sur aucun des plans produits par l’opérateur et le mur mitoyen ne se trouvait pas sur le chemin du rayonnement de l’antenne qui se trouvait en bordure de toiture côté parc. La VLI en toiture serait massivement dépassée, alors que les protections RNI n’étaient pas mentionnées par la fiche, en violation de l’art. 11 ORNI. Ce dépassement n’était pas contesté puisque l’opérateur indiquait que, si un accès à la toiture était nécessaire à des fins de maintenance ou d’entretien, il arrêterait l’installation pour la durée de l’intervention. Aucun élément du dossier ne permettait d’établir que le besoin de couverture de la zone ou la possibilité d’envisager un emplacement alternatif avaient été examinés par la CMNS.

e. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire vu le caractère hautement technique des questions soulevées par le recours. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu

- 7/15 - A/1959/2024 comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné à la suite de ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, dans le cadre de la procédure, la recourante a produit une expertise privée. S’agissant du caractère technique des questions soulevées, la recourante n’allègue pas sur quel point exactement une expertise serait nécessaire et la question de la conformité au droit des autorisations de construire délivrées pour des installations de téléphonie mobile sont régulièrement examinées par la chambre administrative. Ces éléments s'ajoutent aux différents échanges d'écritures des parties devant le TAPI et la chambre administrative, accompagnés du dossier de l'autorité intimée, y compris les préavis des instances spécialisées ainsi que des différentes pièces produites, parmi lesquelles figurent notamment des photographies du lieu où sont/seront installées les antennes. Vu les considérants qui suivent, ces éléments suffisent à la chambre administrative pour se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en toute connaissance de cause, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Il ne sera par conséquent pas donné suite à la demande de mesure d’instruction de la recourante. 3. La recourante, dans sa réplique, fait valoir que la version 2024 de la recommandation 2002, citée par B______ dans sa réponse pour justifier la décision prise, est postérieure à celle-ci. 3.1 L’application uniforme, au niveau suisse, de la réglementation technique et spécifique en matière de rayonnement non ionisant implique l’élaboration de directives par l’autorité fédérale spécialisée en la matière, à savoir l’Office fédéral de l'environnement (ci‑après : OFEV) (art. 38 al. 3 et 42 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01), 12 al. 2 2e phr. ORNI). À cet effet, l’OFEV met à disposition, sur son site internet, plusieurs recommandations d’exécution de l’ORNI, dont notamment la recommandation 2002. Les dispositions de cette recommandation ont été adaptées le 22 novembre 2024 par l’OFEV, s’agissant notamment du chapitre « calcul d’une prévision » 2.3.1. de la recommandation

- 8/15 - A/1959/2024 2002 et de certaines disposition des chapitres 3.5 et 3.7 portant sur la limitation de l’atténuation directionnelle totale. 3.2 Le raisonnement de la recourante quant à l’application dans le temps de cette directive ne peut être suivi car, s’agissant d’une autorisation de construire comme en l’espèce, le droit déterminant est celui en vigueur au moment où l’autorité statue; la nouvelle législation s’applique aussi aux affaires pendantes et cela également devant les instances de recours cantonales. En effet, comme l’expose MOOR, dans le cas d’une requête qui serait rejetée en application de l’ancien droit par l’instance précédente et qui serait conforme au nouveau droit entré en vigueur après que l’instance ait été saisie, il est manifestement plus simple que le recours soit jugée selon les nouvelles règles plutôt que de le rejeter, obligeant l’administré à renouveler sa demande (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 248; Pierre MOOR, Droit administratif, tome I, 2012, n. 2.4.2.4). Le grief sera donc écarté. 4. La recourante invoque une violation des art. 11 et 64 ORNI, le TAPI ayant retenu que l’absence de mention de la protection RNI sur les plans visés ne varietur ne permettait pas de considérer la demande comme incomplète puisque la protection était clairement mentionnée sur la fiche ainsi que sur un plan l’accompagnant. La recourante estime ce raisonnement contradictoire. 4.1 Une nouvelle installation de radiocommunications mobiles et son exploitation ne peuvent être approuvées que si, sur la base d'une prévision mathématique, il est assuré que les valeurs limites fixées par l'ORNI peuvent probablement être respectées (art. 4 ss ORNI). La base de ce calcul est la fiche que doit remettre le propriétaire de l'installation projetée. Ainsi, avant qu’une installation pour laquelle des limitations d’émissions figurent à l’annexe 1 ORNI soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l’annexe 1 ORNI, le détenteur doit remettre à l’autorité compétente en matière d’autorisations une fiche (art. 11 al. 1 ORNI). Celle-ci doit contenir les données techniques et opérationnelles actuelles et prévues de l'installation, dans la mesure où celles-ci sont déterminantes pour l'émission de rayonnements (let. a); le mode d’exploitation déterminant au sens de l’annexe 1 ORNI (let. b); des informations concernant le rayonnement émis par l’installation : sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, sur les trois LUS où ce rayonnement est le plus fort, et sur tous les LUS où la VLInst au sens de l’annexe 1 est dépassée (let. c); un plan présentant les informations de la let. c. (let. d; art. 11 al. 2 ORNI). Les données correspondantes servent de base pour le permis de construire et sont contraignantes pour l'opérateur (ch. 62 al. 5 let. d et e annexe 1 ORNI; ATF 128 II 378 consid. 8.1). Afin de concrétiser le principe de prévention selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites de l'installation (VLInst) qui sont nettement inférieures aux VLI à l’art. 64 ORNI.

- 9/15 - A/1959/2024 4.2 En l’espèce, il est établi que la protection RNI des antennes est située à l’arrière de leur azimut de diffusion et figure sur les plans annexés à la fiche ainsi qu’au chiffre 5 de la fiche, comme l’admettait déjà la recourante dans son recours devant le TAPI (p. 5). La recourante fait valoir que, du fait que ces protections RNI ne figurent en revanche pas sur les plans visés ne varietur, l’autorisation devrait être annulée. La recourante se trompe. Pour que des antennes puissent être autorisées selon les exigences de l’ORNI, en effet, le dossier doit contenir une fiche qui remplit les conditions fixées dans l’ORNI et qui est contraignante pour l’opérateur, comme vu ci-dessus. En conséquence, cette fiche étant complète, comme l’admet d’ailleurs la recourante, l’absence sur les plans visés ne varietur d’un élément prévu dans le dossier de requête et dans la fiche ne peut constituer un motif d’annulation de la décision d’octroi de l’autorisation, sauf à faire preuve de formalisme excessif, comme l’a retenu à juste titre le TAPI aux consid. 17 à 25 de son jugement, que la chambre de céans fait siens et auxquels il peut être renvoyé pour le surplus. Le grief sera donc écarté. 5. La recourante fait valoir qu’un phénomène de réflexion important augmentant l’intensité du signal, dû aux protections RNI, n’avait pas été pris en compte dans le calcul de prévision. Son raisonnement se fonde sur l’expertise privée produite en première instance. 5.1 Les résultats issus d'une expertise privée réalisée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_335/2021 du 1er novembre 2023 consid. 4.2). L’expert privé n’est pas objectif et indépendant comme l’est l’expert officiel et, les résultats d’une expertise privée réalisée sur mandat d’une partie n'étant en règle générale présentés que s’ils sont favorables à leur mandant, il convient de les interpréter avec prudence (ATA/1021/2024 du 27 août 2024 consid. 8.18 et les références citées). 5.2 S’agissant du calcul de prévision, il s’effectue, selon les termes univoques de la recommandation 2002, « sans tenir compte des réflexions ni des diffractions ». Cette approche est conforme à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 8.2), en l’état actuel de la technique. Surtout, l’autorisation a été délivrée sous condition qu’un mesurage après la mise en service soit effectué à quatre LUS, ce qui permet de conclure, sur ce point, comme le retient la jurisprudence, que ce mesurage compense déjà, dans une certaine mesure, la non-prise en compte des réflexions dans le cadre de la prévision puisque s’il s’avère que la VLInst est dépassée lors de l’exploitation à la puissance d’émission autorisée, l’autorité ordonnera une réduction de la puissance d’émission ou une autre adaptation de l’installation, conformément à la recommandation 2002 (chap. 2.1.8 Contrôle). Ce sont en effet les valeurs mesurées qui sont prises en

- 10/15 - A/1959/2024 compte afin de pallier les incertitudes liées aux prévisions (arrêt du Tribunal fédéral 1C_307/2023 précité consid. 8.2; 1C_5/2022 du 9 avril 2024 consid. 5.4 et les références citées). En contestant le calcul de prévision effectué, qui repose sur la fiche, la recourante ne fait, en définitive, que substituer sa propre appréciation, fondée sur celle de l’expert qu’elle a mandaté, à celle de l’autorité intimée. Rien ne permet donc de retenir que la procédure de contrôle à laquelle a procédé l’autorité intimée pour délivrer l’autorisation serait contraire au droit et le grief sera écarté. 6. La recourante fait valoir que le raisonnement tenu par le TAPI s’agissant du dépassement des VLInst au LUS n° 2 viole les art. 11 et 64 ORNI. 6.1 La recourante estime que, les tuiles du pan du toit ne pouvant être prise en compte comme amortissement selon les directives, un amortissement de 15 dB, correspondant à du béton, n’aurait pas pu être retenu. L’argument de l’absence de « vue directe » n’était pas compréhensible dans ce contexte. Or, il s’avère que les zones situées sous les pans de toit n’ont effectivement pas de « vue directe » sur l’antenne, en raison du fait qu’elles sont masquées par la large partie plate du toit en béton, comme cela ressort d’un dessin produit indiquant la ligne de vue directe de l’antenne. La recourante ignore également le fait que la recommandation 2002 dans sa version du 22 novembre 2024, a clarifié la question du rayonnement et des différents matériaux à prendre en compte en faisant référence aux matériaux qui se trouvent « sur la trajectoire du rayonnement », et donc sur un tracé rectiligne entre l’antenne et le LUS, ce qui explique la notion de « vue directe » que critique la recourante. En l’espèce, c’est bien la valeur d’amortissement du béton qui doit s’appliquer, et non pas celle des tuiles du pan du toit comme l’a allégué la recourante. Le grief sera donc écarté. 7. La recourante invoque également, en relation avec le LUS no 6, que l’emplacement et l’amortissement retenus seraient erronés. 7.1 Le contrôle de la charge de rayonnement non ionisant produit par une installation s’effectue en trois étapes : 1) le calcul d’une prévision, 2) la mesure de réception après sa mise en service et 3) la vérification en cours d’exploitation à travers le système d’assurance de la qualité. L’introduction des antennes adaptatives n’a pas changé cette démarche réglant le contrôle de limitation préventive des émissions au sens des art. 4 et 12 ORNI et 11 al. 2 LPE (Explications OFEV 2021,

p. 3). 7.2 L’autorisation de construire fait suite au préavis du SABRA, instance spécialisée, lequel a été rendu sur la base d’un dossier complet, conforme aux exigences de l’ORNI. En effet, selon la recommandation 2002, les caractéristiques émettrices des antennes sont décrites par le diagramme d’antenne. Ce dernier

- 11/15 - A/1959/2024 fournit des renseignements quantitatifs sur l’effet directionnel d’une antenne (intensité du rayonnement en fonction de l’angle par rapport à la direction principale de propagation). Le dossier contient deux diagrammes d’antenne, l’un pour le plan horizontal et l’autre pour le plan vertical, sous forme graphique et aussi sous forme de tableau. Y sont indiqué l’atténuation directionnelle par rapport à la direction principale de propagation, généralement exprimée en dB conformément à la recommandation 2002 (2.3.1 p. 24). 7.3 Selon le Tribunal fédéral, l’autorité peut, en tenant compte de raisons techniques et de son expérience, sélectionner les LUS à mesurer (ch. 5 du complément du 23 février 2021 à la recommandation 2002 publié par l’OFEV; arrêt du Tribunal fédéral 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 8.4.3). 7.4 En l’espèce, s’agissant du LUS no 6, qui doit correspondre selon la définition à l’un des lieux à utilisation sensible les plus chargés, il se situe selon le plan produit dans le bâtiment sis 3______ rue G______, proche de son extrémité, du côté opposé au bâtiment concerné par l’autorisation de construire, à une distance de plus de 27 m et à 3.5 m en dessous des antennes, sous une fenêtre de toit. Une atténuation de 5 dB a été appliquée. La recourante affirme qu’un endroit serait plus exposé. Ce LUS serait situé plus près de l’antenne, sous la verrière située sur un tiers de la longueur du toit de l’immeuble sis 3______ rue G______, depuis la limite entre les immeubles 3______ et 4______ rue G______, à côté du pan du toit, donc plus près de l’installation. Les intimés contestent cette allégation au motif qu’en se plaçant sous la verrière, il est impossible de voir l’antenne, celle-ci étant masquée par la dalle en béton sur laquelle l’installation est érigée, de telle sorte que l’endroit visé ne correspondait pas à un LUS. Il était en outre séparé de l’antenne par un mur mitoyen. À cela, la recourante objecte que l’opérateur n'a pas fourni pour le LUS n° 6 de schéma qui démontrerait l’absence de vue directe, alors qu’il en a fourni un pour le LUS no 2, et qu’il n’a pas produit de photo de la verrière en question. Force est de constater que la recourante ne démontre pas l’existence d’un LUS à l’endroit qu’elle désigne; elle l’allègue uniquement et tente de mettre en doute l’existence du LUS no 6, sans toutefois y parvenir. En effet, la jurisprudence a déjà exposé que la proximité de l’antenne, dont la recourante fait grand cas, n’est pas le seul facteur pour déterminer un LUS, l’émission pouvant être plus élevée à un endroit pourtant plus éloigné (ATA/1405/2025 du 16 décembre 2025 consid. 6.1.1; ATA/622/2024 du 21 mai 2024 consid. 7.7.1). Elle ne conteste pas directement les données figurant tant dans la fiche que dans les diagrammes mais se limite à reprocher aux intimés de n’avoir pas démontré que le LUS alternatif qu’elle propose n’existait pas. Elle échoue ainsi à démontrer que la procédure suivie par l’autorité intimée a conduit à des mesures erronées. 7.5 L’amortissement « spécial » de 5 dB retenu pour le LUS no 6 serait faux selon la recourante, les amortissements retenus n’étant pas pertinents.

- 12/15 - A/1959/2024 7.6 Selon la recommandation 2002 dans sa version adaptée, le calcul du rayonnement est effectué à partir de la puissance émettrice requise, des caractéristiques émettrices de l’antenne (diagramme d’antenne), de la direction d’émission, de la distance à l’antenne et de la position par rapport à l’antenne (angle par rapport à la direction principale de propagation). À l’atténuation directionnelle peut s’ajouter une atténuation en lien avec le matériau qui constitue l’enveloppe du bâtiment, le rayonnement étant plus ou moins amorti selon la nature du matériau qui constitue l’enveloppe du bâtiment. Pour le béton armé, l'amortissement est de 15 dB et le coefficient d'amortissement de 32. Pour des briques, les valeurs sont de 5 dB et 3.2. Pour le bois, les tuiles elles sont de 1 dB et 1.25 et pour le verre, elles sont de 0 dB et 1. Pour le verre revêtu de métal, l’amortissement est de 20 dB et le coefficient de 100. Cela concerne des fenêtres qui ne s’ouvrent pas ou qui sont ouvertes tout au plus à des fins de nettoyage. Si un des matériaux listés se trouve sur la trajectoire du rayonnement, le calcul est effectué sur la base de la valeur d’amortissement indiquée. Les valeurs d’amortissement de différents matériaux s’additionnent si le rayonnement les traverse si les matériaux sont documentés de manière compréhensible. Il est possible de renforcer l’amortissement par le bâtiment en installant des blindages de manières ciblée (treillis ou tôles métalliques, peinture contenant du métal) ou de retenir une valeur d’amortissement plus élevée s’il est prouvé que la valeur d’atténuation du matériau existant est supérieure pour les fréquences en question (recommandations 2002 adaptée 2.3.1). 7.7 Le LUS n° 6, dont le point de mesure déterminant se trouve à l’intérieur de la pièce sous les combles du bâtiment voisin, à une hauteur au-dessus du sol de 0.5 m à 1.75 m, n’a pas de vue directe complète sur les antennes, le rayonnement passant par plusieurs murs en briques, dont le mur mitoyen et le toit au-dessus construit en béton armé. Ce constat a été confirmé par le SABRA qui a préavisé favorablement le projet et qui, sur demande du département en première instance, a confirmé sa position, précisant que tant la visibilité partielle que l’existence de protections RNI sous forme de grilles à maillage fin devaient être prises en compte. L’amortissement retenu aurait pu dès lors être supérieur et le grief de la recourante sera donc écarté. 8. La recourante reproche au TAPI de n’avoir pas répondu à son grief concernant le dépassement de la VLI en toiture. Le jugement n’exposant pas en quoi son allégation serait erronée, son droit d’être entendue était violé. 8.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 146 II 335 consid. 5.1; Thierry TANQUEREL/ Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 568 n. 1573). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée

- 13/15 - A/1959/2024 de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.2; ATA/512/2025 du 6 mai 2025 consid. 3.1; Pierre TSCHANNEN/Ulrich ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., 2014, p. 271; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 348 ss, n. 2.2.8.3). 8.2 En l’espèce, la recourante n’allègue pas, à juste titre, que le dépassement des VLI invoqué rendrait la décision contraire au droit. En effet, la demande indique qu’une clôture était prévue tout autour de l’antenne où la VLI était dépassée, ce qui assurait le respect de l’ORNI. Il était également prévu que l’installation serait arrêtée en cas de travaux d’entretien dans cette zone. En conséquence, sans autre argumentation de la recourante, il faut considérer que le TAPI n’a pas violé son droit d’être entendue en n’examinant pas plus avant un grief dépourvu de fondement. Le grief sera donc écarté. 9. Finalement, la recourante invoque que la pesée des intérêts n’aurait pas été effectuée correctement, faisant valoir des griefs relatifs à la protection patrimoniale du site. 9.1 Force est de constater qu’en première instance, la recourante a fait valoir l’inscription à l’inventaire ISOS du bâtiment concerné dans le cadre de son grief en lien avec la situation de l’armoire technique qui dépassait le gabarit autorisé, selon elle. Le TAPI n’a donc pas examiné plus avant ce grief se limitant à l’examen de la conformité de l’autorisation aux exigences de la LCI en matière de hauteur des bâtiments (jugement TAPI consid. 40 à 44) et cela à juste titre. Cela dit, le projet a été soumis à la CMNS, qui se compose pour une large part de spécialistes, dont notamment des membres d’associations d’importance cantonale, poursuivant par pur idéal des buts de protection du patrimoine (art. 46 al. 2 loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 - LPMNS - L 4 05). Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités et n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4; ATA/486/2023 du 9 mai 2023 consid. 6.1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence bien établie, chaque fois que l’autorité inférieure suit les préavis requis, étant précisé qu’un préavis sans observation équivaut à un préavis favorable, la juridiction de recours doit s’imposer une certaine retenue, qui est

- 14/15 - A/1959/2024 fonction de son aptitude à trancher le litige (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., 2025, p. 186 n. 508). L’autorité de recours se limite ainsi à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/663/2025 du 16 juin 2025 consid. 5.1 et les arrêts cités). 9.2 En l’espèce, le préavis de la CMNS a été dûment requis et celle-ci a demandé des modifications visant à réduire l’impact visuel de l’installation, notamment par son déplacement et une réduction de la hauteur avant que le SMS ne donne un préavis positif au projet sous conditions. Il faut noter qu’aucune critique de la recourante ne concerne ce préavis. 9.3 Finalement, l’argument de la recourante concernant l’absence de besoin de couverture adéquate du réseau tombe à faux. D’une part, il est contredit par les cartes de couverture produites par l’opérateur devant le TAPI, qui montrent des zones de couvertures limitées aux alentours de l’installation projetée, et d’autre part, s’agissant d’une zone à bâtir, selon la jurisprudence, aucune obligation de démontrer le besoin de couverture n’aurait été nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.4.1 et les références citées). En conséquence, en tous points infondé, le recours doit être rejeté. 10. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée uniquement à l’opérateur intimé, à la charge de la recourante. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à C______ qui n’a pris aucune conclusion (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2025 par la VILLE DE A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mars 2025; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de la VILLE DE A______;

- 15/15 - A/1959/2024 alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à B______, à la charge de la VILLE DE A______; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Damien TOURNAIRE, avocat de la recourante, à Me Stephan KRONBICHLER, avocat de B______, à C______, au département du territoire-oac, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. MAZZA

le présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :