opencaselaw.ch

ATA/430/2011

Genf · 2011-06-30 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté le 20 juin 2011 contre le jugement du TAPI, prononcé et notifié le 9 juin 2011, le recours a été formé auprès de la juridiction compétente, dans le délai légal (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine, intervenue le 22 juin 2011. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai.

E. 3 La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

E. 4 L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative aux conditions de l’art. 76 al. 1 let. a ou b LEtr si des éléments concrets font craindre qu’il entende se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Ces dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de

- 6/8 - A/1702/2011 disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1).

Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral 2C.400/2009 du 16 juillet 2009, consid. 3.1).

En l’espèce, les conditions rappelées ci-dessus sont manifestement remplies. Le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse exécutoire. A aucun moment il n’a entrepris la moindre démarche pour organiser son départ. Dans un premier temps, il a déclaré à l’OCP qu’il ne voulait pas rentrer (entretien du 26 avril 2010). Par la suite, il s’est déclaré d’accord de rentrer dans son pays sans pour autant entreprendre la moindre démarche pour ce faire (entretiens des 24 janvier et 18 avril 2011). Enfin, il a refusé d’embarquer sur le vol de ligne à destination de Dakar le 6 juin 2011.

Par son comportement, le recourant a démontré qu’il n’entendait pas se soumettre à la décision de police des étrangers prise à son encontre et que dès lors il existait un risque de fuite. Dans ces circonstances les conditions d’application des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées, qui fondent le maintien en détention du recourant.

E. 5 A teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention doit être levée lorsque l’exécution du renvoi s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé. Cette disposition légale renvoie aux conditions de l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

En particulier, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elles visent non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions à l’autre, l’atteinte grave généralisée aux droits de l’homme, mais également les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment

- 7/8 - A/1702/2011 parce qu’elles ne pouvaient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit le soin de médecine générale d’urgence absolument nécessaire à la garantie de la dignité humaine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (Arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III C-6011/2009 du 8 avril 2011 et doctrine citée).

En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que le renvoi sur le Sénégal ne peut pas être exécuté.

E. 6 Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS-101). En l’espèce, ces règles ont été respectées.

Les démarches permettant l’exécution du renvoi sont en cours. La mise en détention administrative du recourant procède de son refus de monter dans le vol qui devait le ramener à Dakar le 6 juin 2011. Les explications de l’OCP en relation avec l’organisation d’un vol spécial sont plausibles et il est fort possible - pour autant que des éléments tel que le ramadan ne l’empêche pas - qu’un vol spécial puisse être organisé avant celui qui est d’ores et déjà planifié pour le mois de septembre 2011.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2011 par Monsieur C______ contre le jugement du 9 juin 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; - 8/8 - A/1702/2011 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, à l’officier de police, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich la présidente siégeant : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1702/2011-MC ATA/430/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juin 2011 en section dans la cause

Monsieur C______ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 juin 2011 (JTAPI/631/2011)

- 2/8 - A/1702/2011 EN FAIT 1.

Monsieur C______, né le X______ 1991, ressortissant du Sénégal, est entré en Suisse le 16 mars 2009. 2.

Le même jour, il a déposé une demande d’asile sous les alias Z______ né le Y______ 1993, alias C______, né le Y______ 1993, ressortissant du Sénégal. Par décision du 26 octobre 2009, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, l’intéressé devant quitter la Suisse le jour suivant l’entrée en force de la décision. Le canton de Genève était tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi.

Statuant le 1er avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours déposé par M. C______ (Cour V E-6882/2009).

Suite à l’arrêt précité, l’ODM a fixé à M. C______ un nouveau délai de départ venant à échéance le 23 avril 2010. 3.

Le 12 avril 2010, M. C______ a été arrêté en qualité d’auteur présumé de trafic de marijuana auquel il s’adonnait depuis la chambre du foyer « Les Tattes » dans lequel il résidait. A raison de ces faits, il a été condamné par ordonnance du juge d’instruction du 3 juin 2010 pour infraction à l’art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. 4.

Le 22 avril 2010, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a adressé à l’ODM une demande de soutien à l’exécution du renvoi de M. C______. 5.

Entendu à l’OCP le 26 avril 2010, M. C______ a confirmé qu’il avait bien compris qu’il devait quitter la Suisse, collaborer et organiser son départ en s’adressant notamment à la Croix-Rouge genevoise. Il avait compris tout cela mais il ne voulait pas rentrer. Il était d’accord d’honorer le rendez-vous prévu le 27 avril à 14h00 à l’ODM à Berne. 6.

Lors de l’audition centralisée avec une délégation du Sénégal du 27 avril 2010, M. C______ a été reconnu comme étant ressortissant sénégalais. 7.

Le 21 avril 2010, Elisa-asile, agissant au nom et pour le compte de M. C______, a saisi l’ODM d’une demande de suspension du renvoi imminent pour des raisons médicales. M. C______ souffrait de tuberculose et avait débuté un traitement antituberculeux aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Etait joint à la demande un certificat médical daté du 30 mars 2010 établi par les HUG confirmant que M. C______ avait été hospitalisé le 8 mars 2010 pour suspicion de tuberculose pulmonaire. Ce diagnostic avait été confirmé et

- 3/8 - A/1702/2011 M. C______ avait débuté un traitement antituberculeux aux HUG. Il avait pu sortir le 23 mars et devait être suivi au centre antituberculeux aux HUG pour une durée de six à neuf mois au minimum. 8.

Donnant suite au courrier précité, l’ODM a suspendu, le 14 mai 2010, l’exécution du renvoi de M. C______ jusqu’au 21 janvier 2011 au plus tard. 9.

Le 24 janvier 2011, M. C______ a été entendu une nouvelle fois à l’OCP. Il s’est déclaré tout à fait d’accord de rentrer mais il voulait terminer son traitement médical. Il ne s’opposait pas à prendre contact avec la Croix-Rouge pour organiser son départ. 10.

Un nouvel entretien à l’OCP a eu lieu le 18 avril 2011. En substance et en résumé, M. C______ était d’accord de rentrer lorsque sont traitement serait terminé. Il a pris note que son renvoi se ferait avec la police s’il ne faisait pas preuve de collaboration. 11.

Le 3 mai 2011, l’ODM a prié l’ambassade de la République du Sénégal à Genève de délivrer un sauf-conduit en faveur de M. C______, document établi le 9 mai 2011. 12.

Le 24 mai 2011, une place sur un vol à destination de Dakar en partance de Genève le 6 juin 2011 à 17h20 a été réservé pour M. C______. 13.

Au jour dit, M. C______ s’est opposé à son départ et il a été reconduit au centre Frambois. 14.

A la suite de cela, l’officier de police a décidé, le même jour, d’ordonner la mise en détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois, fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). M. C______ faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi, définitive et exécutoire. Il existait des indices concrets évidents que l’intéressé entendait se soustraire à son refoulement : ce dernier n’avait entrepris aucune démarche concrète en vue d’obtenir les documents de voyage nécessaires à son refoulement et il n’avait pas collaboré activement avec les autorités chargées de son renvoi. De surcroît, il avait expressément déclaré à l’OCP qu’il ne voulait pas retourner dans son pays d’origine. 15.

M. C______ a été entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 9 juin 2011. Il a confirmé son identité : il était bien C______, alias D______. Il était né le Y______ 1993 et non pas le X______ 1991 comme indiqué par les autorités.

Le traitement antituberculeux qu’il suivait aux HUG depuis mars 2010 était terminé. Il devait seulement effectuer des contrôles. Il n’avait pas de médicament

- 4/8 - A/1702/2011 à prendre pour la tuberculose. En revanche, on lui en avait prescrit car il souffrait d’hépatite.

Il refusait de retourner au Sénégal où il n’avait plus de famille. Pour venir en Suisse, il avait passé par l’Espagne, pays dans lequel il avait déposé une demande d’asile.

La représentante de l’OCP a indiqué qu’un vol spécial à destination du Sénégal pourrait avoir lieu en septembre 2011, voire avant cette date si l’OCP avait six inscriptions pour le Sénégal, étant relevé qu’à ce jour il y en avait quatre.

Il ressortait de la décision d’ouverture d’une procédure d’asile helvétique prise par l’ODM le 21 juillet 2009 que les autorités espagnoles avaient refusé la prise en charge de l’intéressé. 16.

Par jugement du 9 juin 2011, remis le jour même en mains propres à M. C______, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 5 août 2011.

M. C______ faisait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire. Il n’avait entrepris aucune démarche concrète en vue d’organiser son départ et il avait déclaré qu’il ne voulait pas retourner au Sénégal. Il avait refusé d’embarquer dans un avion à destination de Dakar le 6 juin 2011.

Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr étaient réalisées.

Au surplus, les autorités chargées du renvoi avaient agi avec célérité et, au vu du dossier il était vraisemblable qu’un vol spécial à destination du Sénégal pourrait être organisé avant septembre 2011. 17.

Par acte posté le 20 juin 2011, M. C______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.

Il n’y avait aucun risque qu’il se soustraie à son renvoi et il convenait donc de mettre un terme à la détention administrative et d’attendre qu’un vol spécial soit organisé, puis d’aller le chercher sur son lieu de résidence à ce moment-là.

Son renvoi avait été annoncé pour le mois de septembre 2011 par vol spécial. Or aucun document n’avait été fourni par l’autorité en charge du renvoi pour étayer cette allégation. La condition selon laquelle le renvoi devait intervenir dans un délai raisonnable et dans un avenir prévisible n’était en l’espèce pas remplie.

- 5/8 - A/1702/2011

Il conclut à l’annulation du jugement du 9 juin 2011 du TAPI et à sa mise en liberté immédiate, avec suite de frais et dépens. 18.

Le 23 juin 2011, le TAPI a déposé son dossier sans observations. 19.

Dans sa réponse du 28 juin 2011, l’officier de police a conclu au rejet du recours, faisant siens les considérants du jugement entrepris.

L’ODM, contacté le 28 juin 2011, avait confirmé que six personnes étaient d’ores et déjà inscrites pour le vol spécial à destination du Sénégal. Toutes les démarches étaient entreprises pour avancer le vol, mais des éléments tel que le ramadan, empêchait tout vol début et fin août 2011. Selon toute vraisemblance, le vol spécial interviendrait au mois de septembre 2011. 20.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.

Interjeté le 20 juin 2011 contre le jugement du TAPI, prononcé et notifié le 9 juin 2011, le recours a été formé auprès de la juridiction compétente, dans le délai légal (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine, intervenue le 22 juin 2011. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai. 3.

La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4.

L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative aux conditions de l’art. 76 al. 1 let. a ou b LEtr si des éléments concrets font craindre qu’il entende se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Ces dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de

- 6/8 - A/1702/2011 disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1).

Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral 2C.400/2009 du 16 juillet 2009, consid. 3.1).

En l’espèce, les conditions rappelées ci-dessus sont manifestement remplies. Le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse exécutoire. A aucun moment il n’a entrepris la moindre démarche pour organiser son départ. Dans un premier temps, il a déclaré à l’OCP qu’il ne voulait pas rentrer (entretien du 26 avril 2010). Par la suite, il s’est déclaré d’accord de rentrer dans son pays sans pour autant entreprendre la moindre démarche pour ce faire (entretiens des 24 janvier et 18 avril 2011). Enfin, il a refusé d’embarquer sur le vol de ligne à destination de Dakar le 6 juin 2011.

Par son comportement, le recourant a démontré qu’il n’entendait pas se soumettre à la décision de police des étrangers prise à son encontre et que dès lors il existait un risque de fuite. Dans ces circonstances les conditions d’application des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées, qui fondent le maintien en détention du recourant. 5.

A teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention doit être levée lorsque l’exécution du renvoi s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé. Cette disposition légale renvoie aux conditions de l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

En particulier, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elles visent non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions à l’autre, l’atteinte grave généralisée aux droits de l’homme, mais également les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment

- 7/8 - A/1702/2011 parce qu’elles ne pouvaient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit le soin de médecine générale d’urgence absolument nécessaire à la garantie de la dignité humaine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (Arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III C-6011/2009 du 8 avril 2011 et doctrine citée).

En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que le renvoi sur le Sénégal ne peut pas être exécuté. 6.

Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS-101). En l’espèce, ces règles ont été respectées.

Les démarches permettant l’exécution du renvoi sont en cours. La mise en détention administrative du recourant procède de son refus de monter dans le vol qui devait le ramener à Dakar le 6 juin 2011. Les explications de l’OCP en relation avec l’organisation d’un vol spécial sont plausibles et il est fort possible - pour autant que des éléments tel que le ramadan ne l’empêche pas - qu’un vol spécial puisse être organisé avant celui qui est d’ores et déjà planifié pour le mois de septembre 2011. 7.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2011 par Monsieur C______ contre le jugement du 9 juin 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

- 8/8 - A/1702/2011 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, à l’officier de police, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich

la présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :