Résumé: Avocate, désignée d’office à la défense d’un prévenu par la présidente du Tribunal correctionnel, et demandant à la commission du barreau sa révocation, en application de l’art. 8 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10). Recours contre la détermination d’une membre avocate de la commission du barreau (ci-après : CBA) l’informant qu’il ne pouvait être donné suite à sa requête, le motif avancé ne pouvant être retenu comme suffisant au sens de l’art. 8 LPAv. La compétence pour prononcer une telle révocation revient, en application de l’art. 134 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), à la direction de la procédure. C’est donc à cette dernière qu’il incombe d’examiner si les conditions posées par cette disposition à une révocation sont ou non réalisées et d’en tirer le cas échéant les conséquences. Une compétence parallèle ou alternative en faveur d’un membre avocat de la CBA, déduite de l’art. 8 LPAv, ne peut être admise en vertu du principe de la primauté du droit fédéral. Faute de modifier la situation juridique de la recourante, ou de répondre d’une autre manière aux conditions de l’art. 4 al. 1 LPA, la détermination de la membre avocate de la CBA ne peut ainsi être qualifiée de décision. Il s’agit en réalité d’un simple préavis à l’intention de la direction de la procédure. Recours irrecevable.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 1 et 2 LPA; ATA/620/2025 du 3 juin 2025 consid. 1; ATA/485/2025 du 29 avril 2025 consid. 2). La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du
- 5/14 - A/4352/2025 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 2 LOJ, le recours y est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, ainsi que 57 LPA Sont réservées les exceptions prévues par la loi. La compétence de la chambre administrative est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 LPA). En outre, le recours à la chambre administrative n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ).
E. 2 À titre préalable se pose la question de savoir si le refus par la membre titulaire avocate de la CBA déléguée à cet effet de relever la recourante de ses fonctions de défenseur d’office doit être qualifié de décision au sens de la LPA. 2.1.1 Selon l'art. 4 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Les décisions incidentes sont également considérées comme des décisions (art. 4 al. 2 LPA). Pour qu’un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés, en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/817/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Un acte peut ainsi être qualifié de décision si, par son contenu, il en a le caractère, même s’il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d’une décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_39/2025 du 25 mars 2025 consid. 4.3; 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). Il ne suffit pas que l’acte querellé ait des effets juridiques, encore faut-il qu’il vise des effets juridiques. Sa caractéristique en tant qu’acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l’administré par la volonté de l’autorité, mais sur la base de et conformément à la loi (ATA/460/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1; ATA/599/2021 du 8 juin 2021 consid. 5b). De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n’entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_39/2025 précité consid. 4.3; 1C_577/2023 précité consid. 2.2). Il en va de même des actes internes ou d’organisation, qui visent les situations à l’intérieur de l’administration et ne s’adressent pas à l’administré, mais à l’administration dans l’exercice de ses tâches. De tels actes peuvent avoir des effets juridiques, mais n’ont pas pour objet de régler la situation juridique d’un sujet de droit en tant que tel, raison pour laquelle ils ne sont en règle générale pas susceptibles de recours (ATF 136 I 323 consid. 4.4; arrêt du Tribunal
- 6/14 - A/4352/2025 fédéral 8D_2/2018 du 21 février 2019 consid. 6.2; ATA/1296/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.4; ATA/846/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025,
n. 666). 2.1.2 Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Comme déjà relevé, un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2017 du
E. 2.5 De jurisprudence constante, la chambre administrative est habilitée à revoir, à titre préjudiciel et à l’occasion de l’examen d’un cas concret, la conformité des normes de droit cantonal au droit fédéral (Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3e éd., 2012,
p. 345 ss n. 2.7.3). Cette compétence découle du principe de la primauté du droit fédéral sur le droit des cantons, ancré à l’art. 49 al. 1 Cst. (ATF 138 I 410 consid. 3.1). D’une manière générale, les lois cantonales ne doivent rien contenir de contraire à la Cst., ainsi qu'aux lois et ordonnances du droit fédéral (ATF 127 I 185 consid. 2). Le contrôle préjudiciel permet de déceler et de sanctionner la violation par une loi ou une ordonnance cantonale des droits garantis aux citoyens par le droit supérieur. Toutefois, dans le cadre d'un contrôle concret, seule la décision d'application de la norme viciée peut être annulée (ATA/861/2025 du 11 août 2025 consid. 3.3; ATA/752/2025 du 8 juillet 2025 consid. 2.10 et les références citées; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, op. cit., p. 352 ss n. 2.7.4.2).
- 11/14 - A/4352/2025
E. 2.6 Dans le cas d’espèce, la recourante a été désignée d’office à la défense des intérêts du prévenu par la direction de la procédure, compétente pour ce faire en application des art. 132 et 133 CPP, par ordonnance du 8 décembre 2025. Elle n’allègue pas avoir recouru contre cette ordonnance, ni que celle-ci aurait été annulée à la suite d’un recours formé par le prévenu. Le litige porte donc uniquement sur la révocation (ou relief) d’une désignation d’office valablement ordonnée. Il résulte à cet égard des considérants qui précèdent que la compétence pour prononcer une telle révocation revient, en application de l’art. 134 CPP, à la direction de la procédure. C’est donc à cette dernière qu’il incombe d’examiner si les conditions posées par cette disposition à une révocation sont ou non réalisées et d’en tirer le cas échéant les conséquences. Une compétence parallèle ou alternative en faveur d’un membre avocat de la CBA, déduite de l’art. 8 LPAv, ne peut être admise en vertu du principe de la primauté du droit fédéral. Il sera rappelé à cet égard que, s’agissant de la désignation de la personne de l’avocat d’office au sens de l’art. 133 al. 1 CPP (et non de l’ordonnance d’une défense d’office au sens de l’art. 132 CPP), une modification du CPP a été considérée nécessaire afin de rendre compatible avec le droit fédéral la pratique adoptée dans certains cantons consistant à déléguer ce choix à des tiers (cf. consid. 2.3.4 ci-dessus). L’art. 134 al. 2 CPP n’a pour sa part pas été modifié, ce qui implique qu’une délégation à une autorité ou entité tierce de la compétence de prononcer la révocation d’un mandat d’office ne serait pas compatible avec le droit fédéral. Ainsi, une détermination de la membre avocate de la CBA admettant par hypothèse l’existence d’un motif légitime d’excuse n’aurait pas dispensé la recourante de saisir ensuite la direction de la procédure d’une requête en révocation de son mandat d’office. À l’inverse, on ne voit pas en quoi une détermination en défaveur de la recourante, telle que rendue en l’espèce, la priverait de son droit, découlant directement de l’art. 134 al. 2 CPP, de saisir la direction de la procédure d’une requête de révocation. En d’autres termes, la détermination de la membre avocate de la CBA n’a pas eu pour effet de modifier la situation juridique de la recourante, laquelle demeurait en toute hypothèse tenue, quelle que soit la conclusion à laquelle aboutissait la membre avocate de la CBA, de poursuivre sa mission de défenseur d’office jusqu’à ce qu’elle en soit relevée par la direction de la procédure ou, le cas échéant, par l’autorité de recours au sens des art. 393 ss CPP. C’est donc à tort que la recourante soutient que le « refus de relief » contesté lui imposerait de poursuivre contre sa volonté la défense d’office. Cette conséquence juridique résulte en réalité d’une part de l’ordonnance de désignation d’office du 8 décembre 2025 en relation avec les art. 12 let. g LLCA et 132 à 134 CPP, et d’autre part de l’absence de décision de révocation de la part de l’autorité compétente. Ce deuxième élément relève d’un choix de la recourante elle-même, qui paraît avoir en l’état renoncé à saisir la direction de la procédure d’une requête en révocation, étant rappelé qu’un refus de celle-ci serait selon les conditions susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP.
- 12/14 - A/4352/2025 Faute de modifier la situation juridique de la recourante, ou de répondre d’une autre manière aux conditions de l’art. 4 al. 1 LPA, la détermination de la membre avocate de la CBA ne peut ainsi être qualifiée de décision. Il s’agit en réalité, comme l’ont relevé certains auteurs de doctrine (cf. consid. 2.3.7 ci-dessus), d’un simple préavis à l’intention de la direction de la procédure, dont le but est de concilier la nécessité pour celle-ci de s’assurer de la réalisation des conditions restrictives prévues par l’art. 134 al. 2 CPP avec la difficulté éprouvée par l’avocat sollicitant son relief d’alléguer et d’établir l’existence d’un motif légitime, lié qu’il est par son secret professionnel. C’est également en ce sens que la CPAR considère cette détermination dans sa jurisprudence, la suivant en principe lorsqu’elle est positive sans pour autant en faire un préalable nécessaire ni l’ériger en condition d’une révocation. Une autre solution ne serait du reste pas compatible avec le droit fédéral. En l’occurrence, le caractère défavorable de la détermination de la membre avocate de la CBA est certes de nature à être pris en considération dans l’appréciation de la situation par la direction de la procédure, et par voie de conséquence à diminuer les perspectives de succès d’une requête en révocation de la désignation d’office. Il s’agit toutefois là d’un effet lié à tout préavis, dont le but est d’éclairer l’autorité, en l’espèce judiciaire, appelée à rendre une décision. Un tel effet ne saurait cependant être assimilé à la modification d’une situation juridique, et donc entraîner une qualification de décision. Au-delà de la question de la qualification de la détermination prévue par l’art. 8 LPAv, il paraît douteux qu’elle puisse être considérée comme émanant de la CBA en sa qualité d’autorité administrative au sens de l’art. 5 let. g LPA en relation avec l’art. 49 LPAv. Les décisions de la CBA susceptibles de recours devant la chambre administrative sont en effet rendues en principe par la commission plénière, composée de neuf membres, parfois saisie par voie de demande de réexamen contre une décision présidentielle (art. 43 al. 2 LPAv) ou du bureau de la commission (art. 12 al. 3 et 43 al. 3 LPAv). Or non seulement l’art. 8 LPAv ne prévoit-il aucune possibilité de remettre en cause la détermination du membre avocat délégué devant la commission plénière, mais encore une telle possibilité irait-elle à l’encontre de l’intention exprimée par le législateur, selon laquelle la personne appelée à se déterminer sur le caractère légitime des motifs invoqués devait être soumise au secret professionnel de l’avocat, ce qui n’est pas le cas de tous les membres de la commission plénière (art. 15 LPAv). La compétence prévue par l’art. 8 LPAv est ainsi propre au membre avocat de la CBA délégué à cet effet, auquel aucune disposition légale ne confère expressément la qualité d’autorité administrative, et non à la CBA en tant que telle. Il convient enfin de souligner que la question de la qualification juridique de la détermination d’un membre avocat de la CBA au sens de l’art. 8 LPAv, examinée dans le présent arrêt en relation avec la révocation d’une désignation d’office en matière pénale, doit être distinguée de celle de l’obligation faite à l’avocat de solliciter cette détermination avant de former une demande de révocation de sa
- 13/14 - A/4352/2025 désignation d’office auprès de l’autorité compétente, examinée par la chambre administrative, dans le cadre d’une désignation d’office en matière civile, dans l’ATA/200/2024 du 13 février 2024 consid. 3.5.1. L’acte attaqué ne constituant ainsi pas un acte attaquable au sens de l’art. 57 LPA, en relation avec les art. 4 et 5 LPA, le recours doit être déclaré irrecevable. Cette issue ne porte en rien atteinte au droit de la recourante à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire, tel qu’il est garanti par l’art. 29a Cst., dès lors qu’elle dispose d’une voie de droit lui permettant de requérir sa révocation de l’autorité judiciaire compétente en la matière, soit la direction de la procédure. Quant aux griefs de violation de sa liberté personnelle (art. 10 Cst.) et de sa liberté économique (art. 27 Cst.), ils relèvent du fond et n’ont dès lors pas à être examinés par la chambre de céans. Le prononcé de l’irrecevabilité du recours rend par ailleurs sans objet la requête de mesures provisionnelles. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
E. 4 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées; ATA/1239/2024 du 22 octobre 2024 consid. 1.5). 2.1.3 Selon l’art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, de par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette norme constitutionnelle étend le contrôle judiciaire en principe à toutes les contestations juridiques, y compris aux actes de l’administration, en établissant une garantie générale de l’accès au juge (ATF 143 I 344 consid. 8.2; 141 I 172 consid. 4.4.1). Il s’agit en particulier de contestations portant sur les droits et les obligations de personnes, physiques ou morales (ATF 143 I 344 consid. 8.2). Pour pouvoir invoquer l’art. 29a Cst., il faut que le justiciable se trouve dans une situation de contestation juridique, c’est-à-dire qu’il existe un litige portant sur un différend juridique qui met en jeu des intérêts individuels dignes de protection (ATF 144 II 233 consid. 4.4; 143 I 336 consid. 4.1; 140 II 315 consid. 4.4). Il faut que la personne qui se prévaut de cette disposition puisse faire valoir, à tout le moins de manière vraisemblable, un droit (ATF 141 I 241 consid. 4.1). Elle ne s’oppose pas aux conditions de recevabilité habituelles du recours (ATF 143 I 344 consid. 8.2). 2.2.1 La LLCA fixe les principes applicables à l’exercice de la profession d’avocat en Suisse (art. 1 LLCA). 2.2.2 L’art. 12 LLCA énumère les règles professionnelles applicables aux avocats. En particulier, l’art. 12 let. g LLCA prévoit que l’avocat est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. Cette obligation découle du monopole de l’avocat, représentant la contrepartie des privilèges dont bénéficient les avocats dans le cadre des procédures devant les autorités, tels le secret professionnel (Michel VALTICOS, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2e éd. 2022, ad art. 12 LLCA n. 242). 2.2.3 Commis d’office, l’avocat exerce une tâche étatique régie par le droit public cantonal. Il s’ensuit qu’une fois l’avocat d’office désigné, le « client » ne peut plus
- 7/14 - A/4352/2025 résilier le mandat, pas davantage que le défenseur ne peut le répudier, l’un et l’autre pouvant seulement demander à l’autorité compétente d’y mettre fin. Il ne sera donné suite à une telle requête qu’en présence de circonstances exceptionnelles, comme un comportement inacceptable de l’assisté ou de l’avocat entraînant une atteinte irrémédiable au lien de confiance (Michel VALTICOS, in op. cit., ad art. 12 LLCA
n. 243). Le caractère exceptionnel des motifs de refus ou de résiliation vise des causes objectives faisant apparaître qu’une défense efficace des intérêts de l’ayant-droit n’est plus garantie. Ainsi, une volonté commune de l’avocat et du bénéficiaire en raison par exemple de divergences ne suffit pas, pas davantage que les doutes que celui-ci nourrirait sur les capacités de celui-là ou sur sa personnalité, ou encore le fait que l’avocat ne pense pas pouvoir assister le « client » de manière satisfaisante, considère que ses convictions personnelles lui interdisent d’assumer la défense de certaines infractions, ou encore en raison d’une divergence d’opinion sur la stratégie à adopter. La désignation d’un avocat d’office et l’obligation de celui-ci d’accepter son mandat tendent à sauvegarder les droits et intérêts du justiciable, le cas échéant également contre lui-même (Michel VALTICOS, in op. cit., ad art. 12 LLCA n. 244). 2.3.1 En matière pénale, les conditions et modalités de la défense d’office sont réglées par le CPP. 2.3.2 Selon l’art. 132 al. 1 CPP, une défense d’office est ordonnée par la direction de la procédure – soit, lorsque la procédure est pendante devant un tribunal collégial, le président dudit tribunal (art. 61 let. c CPP). Une défense d’office doit notamment être ordonnée, en cas de défense obligatoire selon l’art. 130 CPP, si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). 2.3.3 Le choix du défenseur d’office est régi par l’art. 133 CPP. Jusqu’au 31 décembre 2023, la compétence pour procéder à ce choix revenait à la seule direction de la procédure (art. 133 al. 1 CPP), laquelle devait prendre en considération dans la mesure du possible les souhaits du prévenu (art. 133 al. 2 aCPP). Cette solution présentait toutefois le désavantage de pouvoir donner l’impression, notamment dans la procédure préliminaire, que le ministère public choisissait le défenseur qui lui convenait le mieux. Certains cantons (Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, St-Gall) avaient dès lors adopté des prescriptions visant à prévenir ce risque en donnant à une autorité distincte, voire à une association de droit privé (Ordre des avocats), la compétence de désigner la personne du défenseur nommé d’office. La question de savoir dans quelle mesure ces solutions cantonales étaient conformes au CPP se posait toutefois, ce qui a conduit le législateur fédéral à adopter, le 17 juin 2022, un al. 1bis nouveau prévoyant que la Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d’office à une autre autorité ou à un tiers. Il s’agissait ainsi, selon le
- 8/14 - A/4352/2025 Message (FF 2019 pp. 6351 ss, 6385), de rendre les solutions cantonales précitées conformes au droit fédéral. 2.3.4 L’art. 134 CPP traite de la révocation et du remplacement du défenseur d’office. Selon l’al. 1 de cette disposition, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît, ce qui pourra par exemple être le cas si le prévenu mandate un défenseur privé. L’al. 2 prévoit pour sa part que, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. Dans la mesure en effet où la relation entre l’avocat désigné d’office et le prévenu, de même que celle liant l’avocat de choix à son client, comporte une dimension personnelle importante, la défense d’office doit pouvoir être confiée à un autre avocat en cas de perturbation grave de la relation de confiance ou si, pour d’autres raisons, une défense efficace n’est plus assurée (Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3e édition, 2025, ad art. 134 CPP n. 5). 2.3.5 Une fois le défenseur d’office valablement désigné, ni celui-ci ni le prévenu ne sont autorisés à résilier de façon unilatérale le mandat de défenseur d’office. L’un et l’autre peuvent uniquement, dans des circonstances exceptionnelles, demander à l’autorité qu’elle révoque le mandat de défenseur d’office et en désigne un nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.3; Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, in op. cit., ad art. 134 CPP n. 6a; Maurice HARARI/Raphaël JAKOB/Soile SANTAMARIA, in André KUHN/Yvan JEANNERET [éd.], Code de procédure pénale suisse - Commentaire romand, 2011, ad art. 134 CPP n. 2 et 12). L’autorité compétente pour révoquer un avocat désigné d’office, à sa demande, à celle du prévenu ou d’office, est la direction de la procédure (art. 134 CPP; Maurice HARARI/Raphaël JAKOB/Soile SANTAMARIA, in op. cit., ad art. 134 CPP n. 2a). 2.3.6 L’avocat d’office qui souhaite être relevé de son mandat doit indiquer, avec réserve, les raisons justifiant sa requête. Il reste en effet tenu par le secret professionnel et ne peut donc invoquer à l’appui de sa demande des motifs de nature à discréditer le prévenu ou à lui être autrement préjudiciables. Selon certains auteurs (Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, in op. cit., ad art. 134 CPP
n. 7; Niklaus RUCKSTUHL, Basler Kommentar, ad art. 134 StPO n. 10b), la direction de la procédure devrait, pour cette raison, se satisfaire de simples explications générales de sa part. D’autres auteurs (Maurice HARARI/Raphaël JAKOB/Soile SANTAMARIA, in op. cit., ad art. 134 CPP n. 14b) préconisent la possibilité de déléguer l’examen des circonstances à une autorité tierce, par exemple l’autorité de surveillance locale ou une autorité judiciaire distincte, qui émettra un préavis sur la base duquel la direction de la procédure pourra alors statuer formellement. Ces derniers auteurs donnent en exemple de cette possibilité
- 9/14 - A/4352/2025 le canton de Genève où, selon l’art. 8 LPAv, « l’avocat qui souhaite être relevé doit soumettre le motif légitime allégué à un membre avocat de la Commission du barreau, lui-même soumis au secret professionnel » (Maurice HARARI/Raphaël JAKOB/Soile SANTAMARIA, in op. cit., ad art. 134 CPP n. 14b, p. 764, note de bas de page n. 43). 2.3.7 Le refus de révocation de l’avocat d’office constitue une décision incidente pouvant, à certaines conditions, être contestée par la voie d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Niklaus RUCKSTUHL, in op. cit., ad art. 134 StPO n. 15 et 16; Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, in op. cit., ad art. 134 CPP
n. 9). 2.4.1 L’art. 8 LPAv prévoit que l’avocat nommé d’office ne peut refuser son ministère ou mettre unilatéralement un terme à son mandat sans justifier d’un motif légitime d’excuse, le motif avancé devant être admis par un membre avocat de la commission du barreau, désigné par celle-ci. Ce membre est soumis à cet effet au secret professionnel. 2.4.2 La LPAv a été adoptée le 26 avril 2002 et est entrée en vigueur le 1er juin 2002. S’agissant de la révocation d’une désignation d’office, le projet de loi initial (PL 8306), présenté par le Conseil d’État, prévoyait à son art. 8 al. 2 la possibilité pour l’avocat nommé d’office dans une cause pénale de requérir de l’autorité qui l’avait désigné la révocation de sa nomination lorsque l’assistance juridique n’a pas été sollicitée ou a été refusée. Il s’agissait là d’une reprise du droit antérieur (MGC 2000 41/VII 6090 et 6105). À la suite d’un débat nourri en commission, ayant notamment porté sur l’autorité habilitée à se prononcer sur la légitimité de l’excuse avancée par l’avocat nommé d’office pour refuser son ministère ou mettre fin unilatéralement à son mandat, cette disposition a été modifiée afin de donner au bâtonnier de l’Ordre des avocats la compétence de se prononcer sur l’existence d’un motif légitime permettant à un avocat nommé d’office de refuser le mandat ou d’y mettre un terme (MGC 2021-2022/ VII A 2722). Le texte adopté en commission prévoyait ainsi que « l’avocat nommé d’office en application des dispositions légales relatives à l’assistance juridique ou de celles du CPP ne peut refuser son ministère ou mettre unilatéralement un terme à son mandat sans justifier d’un motif légitime d’excuse, un tel motif devant être admis par le bâtonnier de l’Ordre des avocats » (MGC-2021-2022/ VII A 2729). En séance plénière, le débat a porté sur l’opportunité de confier la compétence de se prononcer sur l’existence d’un motif légitime au bâtonnier de l’Ordre des avocats, entité privée ne regroupant pas l’ensemble des avocats inscrits au barreau cantonal. L’art. 8 issu des débats en commission a toutefois été adopté sans changement, un amendement tendant à ce que cette compétence soit confiée à un
- 10/14 - A/4352/2025 « magistrat à la retraite, désigné par le Conseil d’État au début de chaque législature » étant rejeté. Le texte actuel de l’art. 8 LPAv a été adopté le 26 septembre 2010 à l’occasion de la réforme de la LOJ (L 10462, entrée en vigueur le 1er janvier 2011) pour l’adapter aux nouveaux codes de procédure fédéraux. Le texte figurant dans le projet initial du Conseil d’État correspondait à la teneur adoptée, sous réserve de la compétence pour se prononcer sur le caractère légitime du motif invoqué, qui était attribuée au président de la CBA, et de l’absence de mention du secret professionnel. Outre ce transfert de compétence, il s’agissait, selon l’exposé des motifs, d’adapter la disposition au CPP (MGC 2008-2009/VII A 10996). En commission, il a été relevé que, si le choix du bâtonnier de l’Ordre des avocats comme autorité compétente présentait l’inconvénient de confier une tâche publique à une entité privée, celui du président de la CBA conduisait à supprimer la protection du secret professionnel. Le texte finalement adopté, transférant la compétence d’apprécier la légitimité du motif invoqué à un membre avocat de la CBA, soumis non seulement au secret de fonction mais également au secret professionnel, a ainsi été préféré (MGC 2008-2009/XII A 10653). 2.4.3 Dans sa jurisprudence relative à l’art. 134 al. 2 CPP, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR), rappelant qu’il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans les relations entre avocat et prévenu, a de manière générale suivi la détermination (positive) donnée par un membre avocat de la CBA en application de l’art. 8 LPAv et, sur cette base, admis les demandes de révocation formées par un avocat (OARP/22/2022 du 13 juin 2022; OARP/69/2018 du 19 octobre 2018). Il lui est également arrivé d’admettre une telle demande en l’absence de détermination au sens de l’art. 8 LPAv (OARP/5/2022 du 28 janvier 2022).
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrrecevable le recours interjeté le 9 décembre 2025 par A______contre le courrier de la commission du barreau du 9 décembre 2025 ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 1’000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. - 14/14 - A/4352/2025 communique le présent arrêt à Me Stéphane GRODECKI, avocat de la recourante, à la commission du barreau ainsi que, pour information, à la présidence du Tribunal correctionnel. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. MAZZA la présidente siégeant : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4352/2025-PROF ATA/426/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 mai 2026
dans la cause
A______ recourante représentée par Me Stéphane GRODECKI, avocat contre COMMISSION DU BARREAU intimée
- 2/14 - A/4352/2025 EN FAIT A. a. A______ est inscrite au registre cantonal des avocats de Genève.
b. B______ (ci-après : le prévenu) fait l’objet de la procédure pénale P/1______/2018, dans le cadre de laquelle il est prévenu d’infractions aux art. 187, 189 (dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2024), 191 (dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2024), 285 et 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ainsi que 90 al. 2,3 et 4, 91a et 91 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Le 16 avril 2025, il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel.
c. Par lettre du 25 juillet 2019, A______ a informé le Ministère public que le prévenu lui avait confié la défense de ses intérêts dans la procédure pénale citée ci-dessus et s’est constituée en sa faveur. Elle a ainsi assuré sa défense en qualité d’avocate de choix depuis cette date, d’abord aux côtés d’un autre avocat de choix puis, à compter du 25 novembre 2025, seule, jusqu’au 8 décembre 2025.
d. Le prévenu ne s’est pas présenté lors des premiers débats devant le Tribunal correctionnel, tenus le 5 septembre 2025. Représenté par A______, le prévenu a sollicité le renvoi de l’audience et la fixation de nouveaux débats après une réévaluation de son état de santé, en application de l’art. 366 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Le Tribunal correctionnel a fait droit à cette demande, fixé les nouveaux débats au 8 décembre 2025 et ordonné une expertise, confiée au Centre universitaire romand de médecine légale, de la capacité à comparaître du prévenu.
e. Dans leur rapport du 7 novembre 2025, les experts mis en œuvre ont estimé que le prévenu était alors apte à préparer son procès, à être entendu et à participer à l’audience de jugement.
f. Par lettres de ses conseils des 21 novembre et 5 décembre 2025, le prévenu, invoquant une évolution défavorable de son état de santé résultant de nouveaux certificats médicaux, a sollicité le renvoi des débats, qui ont toutefois été maintenus par la présidente du Tribunal correctionnel.
g. Le prévenu ne s’est une nouvelle fois pas présenté lors des deuxièmes débats devant le Tribunal correctionnel, ouverts le 8 décembre 2025. Après avoir rejeté une nouvelle demande de suspension des débats, ce dernier a engagé une procédure par défaut au sens de l’art. 366 al. 2 CPP. A______ a alors informé le Tribunal correctionnel que, conformément aux instructions reçues de son client, elle mettait un terme à son mandat, avec pour conséquence qu’elle ne pouvait plus représenter le prévenu lors des débats.
- 3/14 - A/4352/2025
h. Par ordonnance du 8 décembre 2025, la présidente du Tribunal correctionnel, statuant en qualité de direction de la procédure, a ordonné la défense d’office du prévenu en la personne de A______, enjoignant à cette dernière d’aviser immédiatement le Tribunal pénal de l’impossibilité d’accepter ladite nomination d’office, avec exposé des motifs impérieux, ou si elle estimait à l’avenir devoir être relevée de sa fonction. La loi (art. 130 let. b CPP) imposait que le prévenu bénéficie d’un défenseur, et le principe de célérité justifiait de désigner immédiatement A______, qui avait assuré sa défense depuis le début de la procédure, en qualité de défenseur d’office plutôt que de lui fixer un délai pour désigner un nouvel avocat de choix.
i. Par lettre du 8 décembre 2025, A______ a requis de la commission du barreau (ci-après : CBA) qu’elle révoque sa désignation d’office, en application de l’art. 8 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10). Il existait un motif légitime d’excuse, justifiant la résiliation de son mandat et la révocation de la désignation d’office.
j. Par lettre du 9 décembre 2025, une membre titulaire avocate de la CBA, déléguée à cet effet par celle-ci, a informé A______ qu’il ne pouvait être donné suite à sa requête, le motif avancé ne pouvant être retenu comme suffisant au sens de l’art. 8 LPAv. B. a. Par acte déposé le 9 décembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre « le refus de relief de la Commission du barreau du 9 décembre 2025 », concluant sur le fond à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’elle disposait d’un motif légitime pour « refuser et mettre un terme » à son mandat d’avocate d’office dans la procédure P/1______/2018. Elle a formulé à titre préalable une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce qu’elle soit autorisée à ne pas exercer ce mandat d’office jusqu’à droit jugé sur son recours. La détermination de la CBA du 9 décembre 2025 constituait une décision au sens de l’art. 4 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) dès lors qu’elle touchait ses droits et obligations, la contraignant à poursuivre un mandat d’office contre sa volonté et sans possibilité de s’en défaire. Bien que la LPAv soit muette sur ce point, cette décision devait pouvoir faire l’objet d’un contrôle judiciaire devant l’autorité administrative compétente, soit la chambre administrative. Directement touchée, elle avait qualité pour recourir en application de l’art. 60 al. 1 LPA. Dans la décision querellée, la CBA s’était bornée à retenir que le lien de confiance entre elle et le prévenu n’était pas rompu, ce qu’elle n’avait jamais contesté. Le relief devait toutefois également être possible en cas d’impossibilité objective de continuer la défense. Or, ce second motif était en l’espèce réalisé, dès lors que le refus du relief la mettait dans l’obligation de violer les instructions de son ancien client, qu’elle avait défendu pendant six ans, pour permettre à un tribunal de tenir
- 4/14 - A/4352/2025 des débats qu’il considérait contraires à l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
b. Par courrier du 10 décembre 2025, le juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
c. Par lettre du 15 décembre 2025, la membre titulaire avocate de la CBA signataire de l’acte attaqué s’en est rapportée à justice tant sur la recevabilité du recours, tout en relevant à cet égard que la recourante n’avait pas préalablement saisi la CBA dans sa composition plénière, que sur les mesures provisionnelles et sur le fond.
d. La recourante a répliqué sur mesures provisionnelles par courriers des 5 et 15 janvier 2026, persistant dans ses conclusions. L’art. 8 LPAv attribuait une compétence spécifique à un membre avocat de la CBA, sans prévoir de procédure de réclamation ou d’opposition contre sa décision, de telle sorte que l’on ne se trouvait pas dans un cas où, en application de l’art. 50 al. 3 LPA, une réclamation aurait dû être formée avant le dépôt du recours. Pour le surplus, le maintien de la nomination d’office l’obligerait à violer les instructions de son client, et du même coup l’art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61).
e. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles le 16 janvier 2026.
f. Par pli du 10 février 2026, la membre titulaire avocate de la CBA signataire de la décision attaquée a transmis le dossier de la cause à la chambre administrative, se référant à sa décision et renonçant à formuler des observations supplémentaires.
g. Par lettre du 23 mars 2026, la recourante, persistant dans ses précédentes conclusions et observations, a renoncé à déposer une nouvelle écriture. Elle a rappelé que ses droits étaient touchés par la décision contestée, qui la contraignait à devoir poursuivre, contre sa volonté, un mandat d’office. Elle était atteinte dans sa liberté personnelle (art. 10 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) ainsi que dans sa liberté économique (art. 27 Cst.). En application de l’art. 29a Cst., la chambre administrative était ainsi tenue d’ouvrir la voie de droit plaidée et d’examiner le fond du litige. Par lettre du 25 mars 2026, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 1 et 2 LPA; ATA/620/2025 du 3 juin 2025 consid. 1; ATA/485/2025 du 29 avril 2025 consid. 2). La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du
- 5/14 - A/4352/2025 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 2 LOJ, le recours y est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, ainsi que 57 LPA Sont réservées les exceptions prévues par la loi. La compétence de la chambre administrative est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 LPA). En outre, le recours à la chambre administrative n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ). 2. À titre préalable se pose la question de savoir si le refus par la membre titulaire avocate de la CBA déléguée à cet effet de relever la recourante de ses fonctions de défenseur d’office doit être qualifié de décision au sens de la LPA. 2.1.1 Selon l'art. 4 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Les décisions incidentes sont également considérées comme des décisions (art. 4 al. 2 LPA). Pour qu’un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés, en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/817/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Un acte peut ainsi être qualifié de décision si, par son contenu, il en a le caractère, même s’il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d’une décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_39/2025 du 25 mars 2025 consid. 4.3; 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). Il ne suffit pas que l’acte querellé ait des effets juridiques, encore faut-il qu’il vise des effets juridiques. Sa caractéristique en tant qu’acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l’administré par la volonté de l’autorité, mais sur la base de et conformément à la loi (ATA/460/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1; ATA/599/2021 du 8 juin 2021 consid. 5b). De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n’entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_39/2025 précité consid. 4.3; 1C_577/2023 précité consid. 2.2). Il en va de même des actes internes ou d’organisation, qui visent les situations à l’intérieur de l’administration et ne s’adressent pas à l’administré, mais à l’administration dans l’exercice de ses tâches. De tels actes peuvent avoir des effets juridiques, mais n’ont pas pour objet de régler la situation juridique d’un sujet de droit en tant que tel, raison pour laquelle ils ne sont en règle générale pas susceptibles de recours (ATF 136 I 323 consid. 4.4; arrêt du Tribunal
- 6/14 - A/4352/2025 fédéral 8D_2/2018 du 21 février 2019 consid. 6.2; ATA/1296/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.4; ATA/846/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025,
n. 666). 2.1.2 Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Comme déjà relevé, un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées; ATA/1239/2024 du 22 octobre 2024 consid. 1.5). 2.1.3 Selon l’art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, de par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette norme constitutionnelle étend le contrôle judiciaire en principe à toutes les contestations juridiques, y compris aux actes de l’administration, en établissant une garantie générale de l’accès au juge (ATF 143 I 344 consid. 8.2; 141 I 172 consid. 4.4.1). Il s’agit en particulier de contestations portant sur les droits et les obligations de personnes, physiques ou morales (ATF 143 I 344 consid. 8.2). Pour pouvoir invoquer l’art. 29a Cst., il faut que le justiciable se trouve dans une situation de contestation juridique, c’est-à-dire qu’il existe un litige portant sur un différend juridique qui met en jeu des intérêts individuels dignes de protection (ATF 144 II 233 consid. 4.4; 143 I 336 consid. 4.1; 140 II 315 consid. 4.4). Il faut que la personne qui se prévaut de cette disposition puisse faire valoir, à tout le moins de manière vraisemblable, un droit (ATF 141 I 241 consid. 4.1). Elle ne s’oppose pas aux conditions de recevabilité habituelles du recours (ATF 143 I 344 consid. 8.2). 2.2.1 La LLCA fixe les principes applicables à l’exercice de la profession d’avocat en Suisse (art. 1 LLCA). 2.2.2 L’art. 12 LLCA énumère les règles professionnelles applicables aux avocats. En particulier, l’art. 12 let. g LLCA prévoit que l’avocat est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. Cette obligation découle du monopole de l’avocat, représentant la contrepartie des privilèges dont bénéficient les avocats dans le cadre des procédures devant les autorités, tels le secret professionnel (Michel VALTICOS, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2e éd. 2022, ad art. 12 LLCA n. 242). 2.2.3 Commis d’office, l’avocat exerce une tâche étatique régie par le droit public cantonal. Il s’ensuit qu’une fois l’avocat d’office désigné, le « client » ne peut plus
- 7/14 - A/4352/2025 résilier le mandat, pas davantage que le défenseur ne peut le répudier, l’un et l’autre pouvant seulement demander à l’autorité compétente d’y mettre fin. Il ne sera donné suite à une telle requête qu’en présence de circonstances exceptionnelles, comme un comportement inacceptable de l’assisté ou de l’avocat entraînant une atteinte irrémédiable au lien de confiance (Michel VALTICOS, in op. cit., ad art. 12 LLCA
n. 243). Le caractère exceptionnel des motifs de refus ou de résiliation vise des causes objectives faisant apparaître qu’une défense efficace des intérêts de l’ayant-droit n’est plus garantie. Ainsi, une volonté commune de l’avocat et du bénéficiaire en raison par exemple de divergences ne suffit pas, pas davantage que les doutes que celui-ci nourrirait sur les capacités de celui-là ou sur sa personnalité, ou encore le fait que l’avocat ne pense pas pouvoir assister le « client » de manière satisfaisante, considère que ses convictions personnelles lui interdisent d’assumer la défense de certaines infractions, ou encore en raison d’une divergence d’opinion sur la stratégie à adopter. La désignation d’un avocat d’office et l’obligation de celui-ci d’accepter son mandat tendent à sauvegarder les droits et intérêts du justiciable, le cas échéant également contre lui-même (Michel VALTICOS, in op. cit., ad art. 12 LLCA n. 244). 2.3.1 En matière pénale, les conditions et modalités de la défense d’office sont réglées par le CPP. 2.3.2 Selon l’art. 132 al. 1 CPP, une défense d’office est ordonnée par la direction de la procédure – soit, lorsque la procédure est pendante devant un tribunal collégial, le président dudit tribunal (art. 61 let. c CPP). Une défense d’office doit notamment être ordonnée, en cas de défense obligatoire selon l’art. 130 CPP, si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). 2.3.3 Le choix du défenseur d’office est régi par l’art. 133 CPP. Jusqu’au 31 décembre 2023, la compétence pour procéder à ce choix revenait à la seule direction de la procédure (art. 133 al. 1 CPP), laquelle devait prendre en considération dans la mesure du possible les souhaits du prévenu (art. 133 al. 2 aCPP). Cette solution présentait toutefois le désavantage de pouvoir donner l’impression, notamment dans la procédure préliminaire, que le ministère public choisissait le défenseur qui lui convenait le mieux. Certains cantons (Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, St-Gall) avaient dès lors adopté des prescriptions visant à prévenir ce risque en donnant à une autorité distincte, voire à une association de droit privé (Ordre des avocats), la compétence de désigner la personne du défenseur nommé d’office. La question de savoir dans quelle mesure ces solutions cantonales étaient conformes au CPP se posait toutefois, ce qui a conduit le législateur fédéral à adopter, le 17 juin 2022, un al. 1bis nouveau prévoyant que la Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d’office à une autre autorité ou à un tiers. Il s’agissait ainsi, selon le
- 8/14 - A/4352/2025 Message (FF 2019 pp. 6351 ss, 6385), de rendre les solutions cantonales précitées conformes au droit fédéral. 2.3.4 L’art. 134 CPP traite de la révocation et du remplacement du défenseur d’office. Selon l’al. 1 de cette disposition, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît, ce qui pourra par exemple être le cas si le prévenu mandate un défenseur privé. L’al. 2 prévoit pour sa part que, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. Dans la mesure en effet où la relation entre l’avocat désigné d’office et le prévenu, de même que celle liant l’avocat de choix à son client, comporte une dimension personnelle importante, la défense d’office doit pouvoir être confiée à un autre avocat en cas de perturbation grave de la relation de confiance ou si, pour d’autres raisons, une défense efficace n’est plus assurée (Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3e édition, 2025, ad art. 134 CPP n. 5). 2.3.5 Une fois le défenseur d’office valablement désigné, ni celui-ci ni le prévenu ne sont autorisés à résilier de façon unilatérale le mandat de défenseur d’office. L’un et l’autre peuvent uniquement, dans des circonstances exceptionnelles, demander à l’autorité qu’elle révoque le mandat de défenseur d’office et en désigne un nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.3; Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, in op. cit., ad art. 134 CPP n. 6a; Maurice HARARI/Raphaël JAKOB/Soile SANTAMARIA, in André KUHN/Yvan JEANNERET [éd.], Code de procédure pénale suisse - Commentaire romand, 2011, ad art. 134 CPP n. 2 et 12). L’autorité compétente pour révoquer un avocat désigné d’office, à sa demande, à celle du prévenu ou d’office, est la direction de la procédure (art. 134 CPP; Maurice HARARI/Raphaël JAKOB/Soile SANTAMARIA, in op. cit., ad art. 134 CPP n. 2a). 2.3.6 L’avocat d’office qui souhaite être relevé de son mandat doit indiquer, avec réserve, les raisons justifiant sa requête. Il reste en effet tenu par le secret professionnel et ne peut donc invoquer à l’appui de sa demande des motifs de nature à discréditer le prévenu ou à lui être autrement préjudiciables. Selon certains auteurs (Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, in op. cit., ad art. 134 CPP
n. 7; Niklaus RUCKSTUHL, Basler Kommentar, ad art. 134 StPO n. 10b), la direction de la procédure devrait, pour cette raison, se satisfaire de simples explications générales de sa part. D’autres auteurs (Maurice HARARI/Raphaël JAKOB/Soile SANTAMARIA, in op. cit., ad art. 134 CPP n. 14b) préconisent la possibilité de déléguer l’examen des circonstances à une autorité tierce, par exemple l’autorité de surveillance locale ou une autorité judiciaire distincte, qui émettra un préavis sur la base duquel la direction de la procédure pourra alors statuer formellement. Ces derniers auteurs donnent en exemple de cette possibilité
- 9/14 - A/4352/2025 le canton de Genève où, selon l’art. 8 LPAv, « l’avocat qui souhaite être relevé doit soumettre le motif légitime allégué à un membre avocat de la Commission du barreau, lui-même soumis au secret professionnel » (Maurice HARARI/Raphaël JAKOB/Soile SANTAMARIA, in op. cit., ad art. 134 CPP n. 14b, p. 764, note de bas de page n. 43). 2.3.7 Le refus de révocation de l’avocat d’office constitue une décision incidente pouvant, à certaines conditions, être contestée par la voie d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Niklaus RUCKSTUHL, in op. cit., ad art. 134 StPO n. 15 et 16; Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, in op. cit., ad art. 134 CPP
n. 9). 2.4.1 L’art. 8 LPAv prévoit que l’avocat nommé d’office ne peut refuser son ministère ou mettre unilatéralement un terme à son mandat sans justifier d’un motif légitime d’excuse, le motif avancé devant être admis par un membre avocat de la commission du barreau, désigné par celle-ci. Ce membre est soumis à cet effet au secret professionnel. 2.4.2 La LPAv a été adoptée le 26 avril 2002 et est entrée en vigueur le 1er juin 2002. S’agissant de la révocation d’une désignation d’office, le projet de loi initial (PL 8306), présenté par le Conseil d’État, prévoyait à son art. 8 al. 2 la possibilité pour l’avocat nommé d’office dans une cause pénale de requérir de l’autorité qui l’avait désigné la révocation de sa nomination lorsque l’assistance juridique n’a pas été sollicitée ou a été refusée. Il s’agissait là d’une reprise du droit antérieur (MGC 2000 41/VII 6090 et 6105). À la suite d’un débat nourri en commission, ayant notamment porté sur l’autorité habilitée à se prononcer sur la légitimité de l’excuse avancée par l’avocat nommé d’office pour refuser son ministère ou mettre fin unilatéralement à son mandat, cette disposition a été modifiée afin de donner au bâtonnier de l’Ordre des avocats la compétence de se prononcer sur l’existence d’un motif légitime permettant à un avocat nommé d’office de refuser le mandat ou d’y mettre un terme (MGC 2021-2022/ VII A 2722). Le texte adopté en commission prévoyait ainsi que « l’avocat nommé d’office en application des dispositions légales relatives à l’assistance juridique ou de celles du CPP ne peut refuser son ministère ou mettre unilatéralement un terme à son mandat sans justifier d’un motif légitime d’excuse, un tel motif devant être admis par le bâtonnier de l’Ordre des avocats » (MGC-2021-2022/ VII A 2729). En séance plénière, le débat a porté sur l’opportunité de confier la compétence de se prononcer sur l’existence d’un motif légitime au bâtonnier de l’Ordre des avocats, entité privée ne regroupant pas l’ensemble des avocats inscrits au barreau cantonal. L’art. 8 issu des débats en commission a toutefois été adopté sans changement, un amendement tendant à ce que cette compétence soit confiée à un
- 10/14 - A/4352/2025 « magistrat à la retraite, désigné par le Conseil d’État au début de chaque législature » étant rejeté. Le texte actuel de l’art. 8 LPAv a été adopté le 26 septembre 2010 à l’occasion de la réforme de la LOJ (L 10462, entrée en vigueur le 1er janvier 2011) pour l’adapter aux nouveaux codes de procédure fédéraux. Le texte figurant dans le projet initial du Conseil d’État correspondait à la teneur adoptée, sous réserve de la compétence pour se prononcer sur le caractère légitime du motif invoqué, qui était attribuée au président de la CBA, et de l’absence de mention du secret professionnel. Outre ce transfert de compétence, il s’agissait, selon l’exposé des motifs, d’adapter la disposition au CPP (MGC 2008-2009/VII A 10996). En commission, il a été relevé que, si le choix du bâtonnier de l’Ordre des avocats comme autorité compétente présentait l’inconvénient de confier une tâche publique à une entité privée, celui du président de la CBA conduisait à supprimer la protection du secret professionnel. Le texte finalement adopté, transférant la compétence d’apprécier la légitimité du motif invoqué à un membre avocat de la CBA, soumis non seulement au secret de fonction mais également au secret professionnel, a ainsi été préféré (MGC 2008-2009/XII A 10653). 2.4.3 Dans sa jurisprudence relative à l’art. 134 al. 2 CPP, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR), rappelant qu’il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans les relations entre avocat et prévenu, a de manière générale suivi la détermination (positive) donnée par un membre avocat de la CBA en application de l’art. 8 LPAv et, sur cette base, admis les demandes de révocation formées par un avocat (OARP/22/2022 du 13 juin 2022; OARP/69/2018 du 19 octobre 2018). Il lui est également arrivé d’admettre une telle demande en l’absence de détermination au sens de l’art. 8 LPAv (OARP/5/2022 du 28 janvier 2022). 2.5 De jurisprudence constante, la chambre administrative est habilitée à revoir, à titre préjudiciel et à l’occasion de l’examen d’un cas concret, la conformité des normes de droit cantonal au droit fédéral (Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3e éd., 2012,
p. 345 ss n. 2.7.3). Cette compétence découle du principe de la primauté du droit fédéral sur le droit des cantons, ancré à l’art. 49 al. 1 Cst. (ATF 138 I 410 consid. 3.1). D’une manière générale, les lois cantonales ne doivent rien contenir de contraire à la Cst., ainsi qu'aux lois et ordonnances du droit fédéral (ATF 127 I 185 consid. 2). Le contrôle préjudiciel permet de déceler et de sanctionner la violation par une loi ou une ordonnance cantonale des droits garantis aux citoyens par le droit supérieur. Toutefois, dans le cadre d'un contrôle concret, seule la décision d'application de la norme viciée peut être annulée (ATA/861/2025 du 11 août 2025 consid. 3.3; ATA/752/2025 du 8 juillet 2025 consid. 2.10 et les références citées; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, op. cit., p. 352 ss n. 2.7.4.2).
- 11/14 - A/4352/2025 2.6 Dans le cas d’espèce, la recourante a été désignée d’office à la défense des intérêts du prévenu par la direction de la procédure, compétente pour ce faire en application des art. 132 et 133 CPP, par ordonnance du 8 décembre 2025. Elle n’allègue pas avoir recouru contre cette ordonnance, ni que celle-ci aurait été annulée à la suite d’un recours formé par le prévenu. Le litige porte donc uniquement sur la révocation (ou relief) d’une désignation d’office valablement ordonnée. Il résulte à cet égard des considérants qui précèdent que la compétence pour prononcer une telle révocation revient, en application de l’art. 134 CPP, à la direction de la procédure. C’est donc à cette dernière qu’il incombe d’examiner si les conditions posées par cette disposition à une révocation sont ou non réalisées et d’en tirer le cas échéant les conséquences. Une compétence parallèle ou alternative en faveur d’un membre avocat de la CBA, déduite de l’art. 8 LPAv, ne peut être admise en vertu du principe de la primauté du droit fédéral. Il sera rappelé à cet égard que, s’agissant de la désignation de la personne de l’avocat d’office au sens de l’art. 133 al. 1 CPP (et non de l’ordonnance d’une défense d’office au sens de l’art. 132 CPP), une modification du CPP a été considérée nécessaire afin de rendre compatible avec le droit fédéral la pratique adoptée dans certains cantons consistant à déléguer ce choix à des tiers (cf. consid. 2.3.4 ci-dessus). L’art. 134 al. 2 CPP n’a pour sa part pas été modifié, ce qui implique qu’une délégation à une autorité ou entité tierce de la compétence de prononcer la révocation d’un mandat d’office ne serait pas compatible avec le droit fédéral. Ainsi, une détermination de la membre avocate de la CBA admettant par hypothèse l’existence d’un motif légitime d’excuse n’aurait pas dispensé la recourante de saisir ensuite la direction de la procédure d’une requête en révocation de son mandat d’office. À l’inverse, on ne voit pas en quoi une détermination en défaveur de la recourante, telle que rendue en l’espèce, la priverait de son droit, découlant directement de l’art. 134 al. 2 CPP, de saisir la direction de la procédure d’une requête de révocation. En d’autres termes, la détermination de la membre avocate de la CBA n’a pas eu pour effet de modifier la situation juridique de la recourante, laquelle demeurait en toute hypothèse tenue, quelle que soit la conclusion à laquelle aboutissait la membre avocate de la CBA, de poursuivre sa mission de défenseur d’office jusqu’à ce qu’elle en soit relevée par la direction de la procédure ou, le cas échéant, par l’autorité de recours au sens des art. 393 ss CPP. C’est donc à tort que la recourante soutient que le « refus de relief » contesté lui imposerait de poursuivre contre sa volonté la défense d’office. Cette conséquence juridique résulte en réalité d’une part de l’ordonnance de désignation d’office du 8 décembre 2025 en relation avec les art. 12 let. g LLCA et 132 à 134 CPP, et d’autre part de l’absence de décision de révocation de la part de l’autorité compétente. Ce deuxième élément relève d’un choix de la recourante elle-même, qui paraît avoir en l’état renoncé à saisir la direction de la procédure d’une requête en révocation, étant rappelé qu’un refus de celle-ci serait selon les conditions susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP.
- 12/14 - A/4352/2025 Faute de modifier la situation juridique de la recourante, ou de répondre d’une autre manière aux conditions de l’art. 4 al. 1 LPA, la détermination de la membre avocate de la CBA ne peut ainsi être qualifiée de décision. Il s’agit en réalité, comme l’ont relevé certains auteurs de doctrine (cf. consid. 2.3.7 ci-dessus), d’un simple préavis à l’intention de la direction de la procédure, dont le but est de concilier la nécessité pour celle-ci de s’assurer de la réalisation des conditions restrictives prévues par l’art. 134 al. 2 CPP avec la difficulté éprouvée par l’avocat sollicitant son relief d’alléguer et d’établir l’existence d’un motif légitime, lié qu’il est par son secret professionnel. C’est également en ce sens que la CPAR considère cette détermination dans sa jurisprudence, la suivant en principe lorsqu’elle est positive sans pour autant en faire un préalable nécessaire ni l’ériger en condition d’une révocation. Une autre solution ne serait du reste pas compatible avec le droit fédéral. En l’occurrence, le caractère défavorable de la détermination de la membre avocate de la CBA est certes de nature à être pris en considération dans l’appréciation de la situation par la direction de la procédure, et par voie de conséquence à diminuer les perspectives de succès d’une requête en révocation de la désignation d’office. Il s’agit toutefois là d’un effet lié à tout préavis, dont le but est d’éclairer l’autorité, en l’espèce judiciaire, appelée à rendre une décision. Un tel effet ne saurait cependant être assimilé à la modification d’une situation juridique, et donc entraîner une qualification de décision. Au-delà de la question de la qualification de la détermination prévue par l’art. 8 LPAv, il paraît douteux qu’elle puisse être considérée comme émanant de la CBA en sa qualité d’autorité administrative au sens de l’art. 5 let. g LPA en relation avec l’art. 49 LPAv. Les décisions de la CBA susceptibles de recours devant la chambre administrative sont en effet rendues en principe par la commission plénière, composée de neuf membres, parfois saisie par voie de demande de réexamen contre une décision présidentielle (art. 43 al. 2 LPAv) ou du bureau de la commission (art. 12 al. 3 et 43 al. 3 LPAv). Or non seulement l’art. 8 LPAv ne prévoit-il aucune possibilité de remettre en cause la détermination du membre avocat délégué devant la commission plénière, mais encore une telle possibilité irait-elle à l’encontre de l’intention exprimée par le législateur, selon laquelle la personne appelée à se déterminer sur le caractère légitime des motifs invoqués devait être soumise au secret professionnel de l’avocat, ce qui n’est pas le cas de tous les membres de la commission plénière (art. 15 LPAv). La compétence prévue par l’art. 8 LPAv est ainsi propre au membre avocat de la CBA délégué à cet effet, auquel aucune disposition légale ne confère expressément la qualité d’autorité administrative, et non à la CBA en tant que telle. Il convient enfin de souligner que la question de la qualification juridique de la détermination d’un membre avocat de la CBA au sens de l’art. 8 LPAv, examinée dans le présent arrêt en relation avec la révocation d’une désignation d’office en matière pénale, doit être distinguée de celle de l’obligation faite à l’avocat de solliciter cette détermination avant de former une demande de révocation de sa
- 13/14 - A/4352/2025 désignation d’office auprès de l’autorité compétente, examinée par la chambre administrative, dans le cadre d’une désignation d’office en matière civile, dans l’ATA/200/2024 du 13 février 2024 consid. 3.5.1. L’acte attaqué ne constituant ainsi pas un acte attaquable au sens de l’art. 57 LPA, en relation avec les art. 4 et 5 LPA, le recours doit être déclaré irrecevable. Cette issue ne porte en rien atteinte au droit de la recourante à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire, tel qu’il est garanti par l’art. 29a Cst., dès lors qu’elle dispose d’une voie de droit lui permettant de requérir sa révocation de l’autorité judiciaire compétente en la matière, soit la direction de la procédure. Quant aux griefs de violation de sa liberté personnelle (art. 10 Cst.) et de sa liberté économique (art. 27 Cst.), ils relèvent du fond et n’ont dès lors pas à être examinés par la chambre de céans. Le prononcé de l’irrecevabilité du recours rend par ailleurs sans objet la requête de mesures provisionnelles. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrrecevable le recours interjeté le 9 décembre 2025 par A______contre le courrier de la commission du barreau du 9 décembre 2025; met à la charge de A______ un émolument de CHF 1’000.-; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF; le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
- 14/14 - A/4352/2025 communique le présent arrêt à Me Stéphane GRODECKI, avocat de la recourante, à la commission du barreau ainsi que, pour information, à la présidence du Tribunal correctionnel. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
M. MAZZA
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :