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ATA/419/2007

Genf · 2007-02-26 · Français GE

Résumé: Médecin. La compétence de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de statuer sur les demandes d'interdiction ou de levée de mesures de contrainte (art. 7 al. 1 lettre f LCSP) ne vise pas les interdictions au sens des articles 369 et suivants CCS, soit la mise sous tutelle d'un majeur, mais l'interdiction des mesures de contrainte imposées dans le cadre de la prise en charge d'un patient, en application des article 50 et 51 LS. La recourante n'est pas la patiente du médecin désigné comme expert par un juge. Elle ne peut donc revêtir la qualité de plaignante, partie à la procédure, mais seulement être dénonciatrice, ce qui ne lui confère pas la qualité de partie.

Sachverhalt

Cheffe de clinique de la Consultation de la X______, dépt. de psychiatrie des HUG (ci-après : "L’experte"). Les deux co-signataires Prof. T______ et Dr N______, Institut universitaire de médecine légale, 9 av. de Champel, 1211 Genève 4 (ci-après : "Les co-signataires"). (Accessoirement, Dr A______, 9 av. S______, 1203 Genève, selon les résultats des enquêtes) », Mme Z______ a recouru auprès du Tribunal administratif, « suite à la décision du 26 février 2007 de la commission ». Elle conclut formellement à ce qu’il plaise au tribunal de céans :

« Préparatoirement.

1. Suspendre l’instance jusqu’à obtention de l’assistance juridique pour cette procédure, conformément à l’arrêt du 17 oct. 2006 du Tribunal fédéral.

2. Conjointement, autoriser la recourante à compléter ou parfaire ce recours avec l’assistance de Me Jean-Pierre Garbade lorsqu’elle aura obtenu l’AJ, mais certainement pas avec le Tuteur général dont elle conteste catégoriquement le mandat s’agissant d’un abus de droit et d’une tutelle frappée de nullité absolue et qui agit constamment à son insu.

3. Production du dossier tutélaire : Au cas où la production du dossier tutélaire est demandée, vérifier que tous le dix-sept chargés s’y trouvent, selon la liste pièce 918 annotée, et les chargés qui auront été déposés ultérieurement.

4. Confidentialité : Au cas où des enquêtes seront ouvertes contre A______, les expertises de la recourante et autres documents similaires ne sont pas à lui montré, en vertu de la protection de la personnalité de la recourante (pièces 268, 279/bis, 265, 420, 432, 602/bis, 603).

A la forme,

5. Déclarer recevable le présent recours, déposé dans la forme et les délais requis contre la décision du 26 fév. 2007 de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, reçue le 2 mars 2007 au domicile de la recourant (pièce 1088), la recourant étant capable de discernement selon l’arrêt du 29 juillet 2005 du Tribunal fédéral.

6. Subsidiairement, Constater la nullité absolue de la tutelle de la recourante et/ou l’abus de droit commis de cette manière afin d’admettre sa capacité d’ester en justice, les

- 3/9 - A/1215/2007 fais et la discussion de droit à cet effet figurent dans l’Annexe A ci-jointe du RCS actuellement pendant devant le TF et qui fait partie intégrante de la présente. Les éventuelles pièces supplémentaires nécessaires à cet effet seront déposées sur demande avec le complément sollicité pour Me Jean-Pierre Garbade (cf. supra).

7. Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, renoncer à l’effet suspensif pour les autres procédures en cours.

8. A défaut, suspendre la procédure jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral ou le Président du Tribunal tutélaire sur la nullité absolue et/ou l’abus de droit commis de cette manière, dont aussi sur la fausseté de l’expertise, quoique la recourante préférerait que le Tribunal administratif procède lui-même à cette constatation dans le cadre de la recevabilité de ce recours.

Au fond,

9. Constater la fausseté de l’expertise du 18 juin 2002 du Dr. B______, co-signée par Prof. T______ et Dr. N______, en particulier ses très nombreux faux exposés, et partant ses conclusions et recommandations totalement infondées, comme expliqué dans la plainte du 22 déc. 2006 de la recourante qui fait partie intégrante de ce recours.

10. Dans cette hypothèse, renoncer à l’effet suspensif pour les autres procédures en cours.

11. Prendre les sanctions utiles ou toute autre mesure contre les auteurs et co- signataires de cette expertise contestée, conformément aux dispositions applicables notamment le Statut du personnel des établissements hospitaliers. complément de plainte) contre elle selon les résultats des enquêtes ainsi que des sanction dans le cadre d’une procédure pénale habituelle pour l’intégralité de ce litige de voisinage, car ses délits dépassent largement le cadre de la LS.

13. Pour le besoin de ces enquêtes, si jugé nécessaire ou applicable, faire l’expertise des voisins-dénonciateurs, y compris de la voisine psychiatre.

14. Sont réservés les dommages-intérêts, réparation du tort moral et perte de gain.

15. Condamner les intimés au frais et dépens de la cause ».

Etaient jointes à ce recours de nombreuses pièces provenant de procédures administratives, civiles et pénales devant plusieurs autorités ou juridictions cantonales et fédérales, s’inscrivant dans le contexte de la contestation par Mme Z______ de son interdiction prononcée le 28 mai 2004 par le Tribunal tutélaire de Genève, sur la base de l’expertise médicale ayant donné lieu à la plainte du 22 décembre 2006 susmentionnée.

Dans son argumentation, Mme Z______ conteste l’appréciation de la commission selon laquelle elle ne serait pas compétente pour se prononcer sur une telle expertise, dès lors qu’il s’agissait de constater les faux exposés de l’experte. Une expertise, « truffée de faux exposés » constituait une « atteinte extrêmement grave » aux droits d’un patient, à sa dignité et à sa personnalité. Or, veiller au respect des droits des patients entrait dans la sphère de compétence de la commission. Cette dernière n’avait procédé à aucune constatation des faits pertinents. Elle devait également se prononcer sur les mesures d’interdiction.

- 4/9 - A/1215/2007 3.

Le 24 mai 2007, la commission a persisté dans sa décision du 26 février 2007, concluant au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Pour renvoyer une plainte à une sous-commission en vue d’instruction, le bureau devait avoir des éléments pour suspecter une violation des dispositions de la loi sur la santé, du 7 avril 2006 (LS - K 1 03) ou de la loi concernant la privation de liberté à des fins d’assistance, du 7 avril 2006 (LPL - K 1 24), ce qui n’était pas le cas. Aucun indice ne permettait de penser que les experts incriminés avaient commis une violation des lois précitées, les seules allégations de Mme Z______ ne suffisant pas à cet égard.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2

E. 1.3 p. 475 [ég. rendu à propos de l'ancienne LOJ] ; Arrêt du Tribunal fédéral I 134/03 du 24 février 2004 ; ACOM/6/2006 du 15 février 2006). Enfin, la simple allégation que la décision attaquée serait erronée est insuffisante, la motivation devant être en relation avec l’objet du litige. Ce n’est que si les conclusions ou la motivation existent, sans avoir la clarté nécessaire, que l’autorité doit impartir un délai de correction au recourant (B. BOVAY, op. cit. p. 388).

Dans le cas d’espèce, la recourante n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision de la commission. Il ressort toutefois de ses écritures

- 7/9 - A/1215/2007 qu’elle remet bien en cause cette décision et reproche à l’autorité intimée de s’être déclarée à tort incompétente pour connaître de sa plainte et d’avoir ainsi méconnu l’atteinte à ses droits de patiente, cela avec une argumentation suffisante pour permettre au tribunal de céans de statuer.

E. 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

Il résulte de la procédure que la recourante fait l’objet d’une décision d’interdiction.

a. Selon l’article 17 du Code civil suisse, du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), les personnes incapables de discernement, les mineurs et les interdits n’ont pas l’exercice des droits civils. Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique (art. 18 CCS). Les interdits capables de discernement ne peuvent s’obliger par leurs propres actes qu’avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 al. 1 CCS). Ils n’ont toutefois pas besoin de ce consentement pour exercer des droits strictement personnels (art. 19 al. 2 CCS).

b. Dans un arrêt du 29 juillet 2005, statuant sur recours de Mme Z______ contre une décision sur récusation du Tribunal tutélaire s’inscrivant dans le contexte de l’interdiction prononcée le 28 mai 2004 et de sa contestation, le Tribunal fédéral a admis que la recourante avait la capacité d’ester en justice dans le cadre de la procédure dont il était saisi, dès lors que l’intéressée agissait pour la défense de ses droits strictement personnels au sens de l’article 19 alinéa 2 CCS (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.364/2005 consid. 1.1).

La présente cause s’inscrit dans le contexte de l’interdiction contestée et la recourante se prévaut par ailleurs de la protection des droits des patients prévue par la LS. Est ainsi en jeu la défense de droits strictement personnels. Aucun élément nouveau pertinent ne ressortant du dossier quant à la capacité de discernement de Mme Z______ depuis l’arrêt du Tribunal fédéral précité, le tribunal de céans admettra ainsi que la recourante a la capacité d’agir dans la présente procédure (art. 8 LPA).

- 5/9 - A/1215/2007 3.

Si la représentation et l’assistance par un mandataire sont possibles dans le cadre de l’article 9 LPA, ni l’une ni l’autre n’est obligatoire pour le déroulement de la procédure ; le fait que la recourante ait déposé une demande d’assistance juridique et soit dans l’attente de la nomination d’un avocat n’est pas un motif de suspension de la procédure ou de l’instruction du recours prévu par les articles 14 et 78 lettres b à f LPA, étant précisé que la commission n’a pas appuyé la demande de suspension formulée par la recourante (art. 78 let. a LPA). Il ne sera ainsi pas fait droit à cette demande.

De même n’y a-t-il pas lieu de suspendre la procédure dans l’attente du résultat des autres procédures civiles ou pénales initiées par la recourante, leur résultat ne conditionnant pas la solution du présent litige, vu son objet ci-après défini. 4. a. Seules sont susceptibles de recours devant le tribunal de céans les décisions au sens de l’article 4 LPA, soit les mesures individuelles et concrètes prises par une autorité ou une juridiction administratives dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (art. 4 al. 1 let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (art. 4 al. 1 let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

b. Les autorités et juridictions administratives susceptibles de rendre des décisions au sens de l’article 4 LPA sont énumérées aux articles 5 et 6 LPA. Les tribunaux civils et pénaux n’en font pas partie, même lorsqu’ils sont chargés de trancher des contestations de droit administratif (art. 6 al. 2 LPA).

Au vu de ce qui précède, les conclusions de la recourantes tendant à faire constater la nullité de la tutelle dont elle fait l’objet vu la « fausseté » de l’expertise médicale sur laquelle se fonde l’ordonnance d’interdiction, ne sont pas recevables devant le Tribunal administratif.

E. 5 Selon l'article 65 alinéa 1 LPA, l'acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitudes les fins du recourant

- 6/9 - A/1215/2007 (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA précités).

L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/19/2006 du 17 janvier 2006). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006).

Quant à l’exigence de motivation de l’article 65 alinéa 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; Société T. du 13 avril 1988; P. MOOR, op. cit., pp. 672-674 n. 5.7.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/23/2006 du 17 janvier 2006 ; cf. ég. ATF 130 I 312 rendu à propos de l'ancien art. 108 al. 2 OJ). Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief, ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA précités). La motivation doit être en relation avec l'objet du litige et le recourant se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d'examen de l'autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.143/2005 du 21 avril 2005). Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaqué et d’expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à ceux-ci (ATF 131 II 470, consid.

E. 6 Selon l’article 1 alinéa 2 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, du 7 avril 2006 (LCSP - K 3 03), la commission est chargée de veiller au respect des prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé visées par la LS (let. a), à la protection des personnes atteintes de troubles psychiques et de déficience mentale, conformément à la LSP et à la LPL (let. b) et dans tous les cas, elle veille au respect des droits des patients (art. 1 al. 3).

Ses compétences sont énumérées à l’article 7 alinéa 1 LCSP qui prévoit notamment qu’elle instruit, en vue d’un préavis ou d’une décision, les cas de violation de la LSP ou de la LPL concernant les professionnels de la santé et les institutions, ainsi que les cas de violation des droits des patients (let. a), et statue sur les demandes d’interdiction ou de levée de mesures de contrainte (let. f).

E. 7 La recourante tire du libellé de l’article 7 alinéa 1 lettre f LCSP la compétence de la commission de se prononcer sur des mesures d’interdiction.

Tel n’est pas le cas. Cette disposition ne vise en effet pas les interdictions au sens des articles 369 et suivants CCS, soit la mise sous tutelle d’un majeur, mais l’interdiction des mesures de contrainte imposées dans le cadre de la prise en charge d’un patient, en application des article 50 et 51 LS (exposé des motifs du Conseil d’Etat à l’appui du projet de la PL9326 sur la commission de surveillance des profession de la santé et des droits des patients, du 2 juillet 2004 p. 17, http://www.geneve.ch/grandconseil/memorial/data/550311/65/550311 _65_partie23.asp).

E. 8 La recourante se plaint d’une atteinte à ses droits de patiente.

Toutefois, les médecins dont elle se plaint ne sont pas intervenus dans le cadre d’une relation de soins mais d’une expertise imposée par l’article 374 alinéa 2 CCS et ordonnée par le juge compétent pour déterminer si une cause d’interdiction existait. Dans ce cas, la recourante n’est pas la patiente de l’experte ni des deux autres signataires de l’expertise et aucun des trois ne peut davantage être considéré comme médecin traitant. Elle ne peut donc revêtir la qualité de plaignante, partie à la procédure, mais seulement être dénonciatrice, ce qui ne lui confère pas la qualité de partie et donc pas la qualité pour recourir contre une décision de la commission (ATA/492/2005 du 19 juillet 2005). Son recours est dès lors irrecevable (art. 60 let. a LPA).

- 8/9 - A/1215/2007

E. 9 Vu les motifs ayant conduit à l’irrecevabilité du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 26 mars 2007 par Madame D______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 26 février 2007 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame Z______ ainsi qu’à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. - 9/9 - A/1215/2007 Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1215/2007-DES ATA/419/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 août 2007

dans la cause

Madame Z______ contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS

- 2/9 - A/1215/2007 EN FAIT 1.

Par décision du 26 février 2007, le bureau de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) a décidé de classer immédiatement la plainte que lui avait adressée Madame Z______ le 22 décembre 2006, par laquelle elle contestait une expertise médicale. La commission n’était en effet pas compétente pour se prononcer sur une telle expertise. 2.

Par acte du 26 mars 2007, dirigé contre « Dr B______, au moment des faits Cheffe de clinique de la Consultation de la X______, dépt. de psychiatrie des HUG (ci-après : "L’experte"). Les deux co-signataires Prof. T______ et Dr N______, Institut universitaire de médecine légale, 9 av. de Champel, 1211 Genève 4 (ci-après : "Les co-signataires"). (Accessoirement, Dr A______, 9 av. S______, 1203 Genève, selon les résultats des enquêtes) », Mme Z______ a recouru auprès du Tribunal administratif, « suite à la décision du 26 février 2007 de la commission ». Elle conclut formellement à ce qu’il plaise au tribunal de céans :

« Préparatoirement.

1. Suspendre l’instance jusqu’à obtention de l’assistance juridique pour cette procédure, conformément à l’arrêt du 17 oct. 2006 du Tribunal fédéral.

2. Conjointement, autoriser la recourante à compléter ou parfaire ce recours avec l’assistance de Me Jean-Pierre Garbade lorsqu’elle aura obtenu l’AJ, mais certainement pas avec le Tuteur général dont elle conteste catégoriquement le mandat s’agissant d’un abus de droit et d’une tutelle frappée de nullité absolue et qui agit constamment à son insu.

3. Production du dossier tutélaire : Au cas où la production du dossier tutélaire est demandée, vérifier que tous le dix-sept chargés s’y trouvent, selon la liste pièce 918 annotée, et les chargés qui auront été déposés ultérieurement.

4. Confidentialité : Au cas où des enquêtes seront ouvertes contre A______, les expertises de la recourante et autres documents similaires ne sont pas à lui montré, en vertu de la protection de la personnalité de la recourante (pièces 268, 279/bis, 265, 420, 432, 602/bis, 603).

A la forme,

5. Déclarer recevable le présent recours, déposé dans la forme et les délais requis contre la décision du 26 fév. 2007 de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, reçue le 2 mars 2007 au domicile de la recourant (pièce 1088), la recourant étant capable de discernement selon l’arrêt du 29 juillet 2005 du Tribunal fédéral.

6. Subsidiairement, Constater la nullité absolue de la tutelle de la recourante et/ou l’abus de droit commis de cette manière afin d’admettre sa capacité d’ester en justice, les

- 3/9 - A/1215/2007 fais et la discussion de droit à cet effet figurent dans l’Annexe A ci-jointe du RCS actuellement pendant devant le TF et qui fait partie intégrante de la présente. Les éventuelles pièces supplémentaires nécessaires à cet effet seront déposées sur demande avec le complément sollicité pour Me Jean-Pierre Garbade (cf. supra).

7. Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, renoncer à l’effet suspensif pour les autres procédures en cours.

8. A défaut, suspendre la procédure jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral ou le Président du Tribunal tutélaire sur la nullité absolue et/ou l’abus de droit commis de cette manière, dont aussi sur la fausseté de l’expertise, quoique la recourante préférerait que le Tribunal administratif procède lui-même à cette constatation dans le cadre de la recevabilité de ce recours.

Au fond,

9. Constater la fausseté de l’expertise du 18 juin 2002 du Dr. B______, co-signée par Prof. T______ et Dr. N______, en particulier ses très nombreux faux exposés, et partant ses conclusions et recommandations totalement infondées, comme expliqué dans la plainte du 22 déc. 2006 de la recourante qui fait partie intégrante de ce recours.

10. Dans cette hypothèse, renoncer à l’effet suspensif pour les autres procédures en cours.

11. Prendre les sanctions utiles ou toute autre mesure contre les auteurs et co- signataires de cette expertise contestée, conformément aux dispositions applicables notamment le Statut du personnel des établissements hospitaliers. complément de plainte) contre elle selon les résultats des enquêtes ainsi que des sanction dans le cadre d’une procédure pénale habituelle pour l’intégralité de ce litige de voisinage, car ses délits dépassent largement le cadre de la LS.

13. Pour le besoin de ces enquêtes, si jugé nécessaire ou applicable, faire l’expertise des voisins-dénonciateurs, y compris de la voisine psychiatre.

14. Sont réservés les dommages-intérêts, réparation du tort moral et perte de gain.

15. Condamner les intimés au frais et dépens de la cause ».

Etaient jointes à ce recours de nombreuses pièces provenant de procédures administratives, civiles et pénales devant plusieurs autorités ou juridictions cantonales et fédérales, s’inscrivant dans le contexte de la contestation par Mme Z______ de son interdiction prononcée le 28 mai 2004 par le Tribunal tutélaire de Genève, sur la base de l’expertise médicale ayant donné lieu à la plainte du 22 décembre 2006 susmentionnée.

Dans son argumentation, Mme Z______ conteste l’appréciation de la commission selon laquelle elle ne serait pas compétente pour se prononcer sur une telle expertise, dès lors qu’il s’agissait de constater les faux exposés de l’experte. Une expertise, « truffée de faux exposés » constituait une « atteinte extrêmement grave » aux droits d’un patient, à sa dignité et à sa personnalité. Or, veiller au respect des droits des patients entrait dans la sphère de compétence de la commission. Cette dernière n’avait procédé à aucune constatation des faits pertinents. Elle devait également se prononcer sur les mesures d’interdiction.

- 4/9 - A/1215/2007 3.

Le 24 mai 2007, la commission a persisté dans sa décision du 26 février 2007, concluant au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Pour renvoyer une plainte à une sous-commission en vue d’instruction, le bureau devait avoir des éléments pour suspecter une violation des dispositions de la loi sur la santé, du 7 avril 2006 (LS - K 1 03) ou de la loi concernant la privation de liberté à des fins d’assistance, du 7 avril 2006 (LPL - K 1 24), ce qui n’était pas le cas. Aucun indice ne permettait de penser que les experts incriminés avaient commis une violation des lois précitées, les seules allégations de Mme Z______ ne suffisant pas à cet égard. EN DROIT 1.

Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

Il résulte de la procédure que la recourante fait l’objet d’une décision d’interdiction.

a. Selon l’article 17 du Code civil suisse, du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), les personnes incapables de discernement, les mineurs et les interdits n’ont pas l’exercice des droits civils. Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique (art. 18 CCS). Les interdits capables de discernement ne peuvent s’obliger par leurs propres actes qu’avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 al. 1 CCS). Ils n’ont toutefois pas besoin de ce consentement pour exercer des droits strictement personnels (art. 19 al. 2 CCS).

b. Dans un arrêt du 29 juillet 2005, statuant sur recours de Mme Z______ contre une décision sur récusation du Tribunal tutélaire s’inscrivant dans le contexte de l’interdiction prononcée le 28 mai 2004 et de sa contestation, le Tribunal fédéral a admis que la recourante avait la capacité d’ester en justice dans le cadre de la procédure dont il était saisi, dès lors que l’intéressée agissait pour la défense de ses droits strictement personnels au sens de l’article 19 alinéa 2 CCS (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.364/2005 consid. 1.1).

La présente cause s’inscrit dans le contexte de l’interdiction contestée et la recourante se prévaut par ailleurs de la protection des droits des patients prévue par la LS. Est ainsi en jeu la défense de droits strictement personnels. Aucun élément nouveau pertinent ne ressortant du dossier quant à la capacité de discernement de Mme Z______ depuis l’arrêt du Tribunal fédéral précité, le tribunal de céans admettra ainsi que la recourante a la capacité d’agir dans la présente procédure (art. 8 LPA).

- 5/9 - A/1215/2007 3.

Si la représentation et l’assistance par un mandataire sont possibles dans le cadre de l’article 9 LPA, ni l’une ni l’autre n’est obligatoire pour le déroulement de la procédure ; le fait que la recourante ait déposé une demande d’assistance juridique et soit dans l’attente de la nomination d’un avocat n’est pas un motif de suspension de la procédure ou de l’instruction du recours prévu par les articles 14 et 78 lettres b à f LPA, étant précisé que la commission n’a pas appuyé la demande de suspension formulée par la recourante (art. 78 let. a LPA). Il ne sera ainsi pas fait droit à cette demande.

De même n’y a-t-il pas lieu de suspendre la procédure dans l’attente du résultat des autres procédures civiles ou pénales initiées par la recourante, leur résultat ne conditionnant pas la solution du présent litige, vu son objet ci-après défini. 4. a. Seules sont susceptibles de recours devant le tribunal de céans les décisions au sens de l’article 4 LPA, soit les mesures individuelles et concrètes prises par une autorité ou une juridiction administratives dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (art. 4 al. 1 let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (art. 4 al. 1 let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

b. Les autorités et juridictions administratives susceptibles de rendre des décisions au sens de l’article 4 LPA sont énumérées aux articles 5 et 6 LPA. Les tribunaux civils et pénaux n’en font pas partie, même lorsqu’ils sont chargés de trancher des contestations de droit administratif (art. 6 al. 2 LPA).

Au vu de ce qui précède, les conclusions de la recourantes tendant à faire constater la nullité de la tutelle dont elle fait l’objet vu la « fausseté » de l’expertise médicale sur laquelle se fonde l’ordonnance d’interdiction, ne sont pas recevables devant le Tribunal administratif. 5.

Selon l'article 65 alinéa 1 LPA, l'acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitudes les fins du recourant

- 6/9 - A/1215/2007 (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA précités).

L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/19/2006 du 17 janvier 2006). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006).

Quant à l’exigence de motivation de l’article 65 alinéa 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; Société T. du 13 avril 1988; P. MOOR, op. cit., pp. 672-674 n. 5.7.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/23/2006 du 17 janvier 2006 ; cf. ég. ATF 130 I 312 rendu à propos de l'ancien art. 108 al. 2 OJ). Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief, ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA précités). La motivation doit être en relation avec l'objet du litige et le recourant se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d'examen de l'autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.143/2005 du 21 avril 2005). Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaqué et d’expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à ceux-ci (ATF 131 II 470, consid. 1.3 p. 475 [ég. rendu à propos de l'ancienne LOJ] ; Arrêt du Tribunal fédéral I 134/03 du 24 février 2004 ; ACOM/6/2006 du 15 février 2006). Enfin, la simple allégation que la décision attaquée serait erronée est insuffisante, la motivation devant être en relation avec l’objet du litige. Ce n’est que si les conclusions ou la motivation existent, sans avoir la clarté nécessaire, que l’autorité doit impartir un délai de correction au recourant (B. BOVAY, op. cit. p. 388).

Dans le cas d’espèce, la recourante n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision de la commission. Il ressort toutefois de ses écritures

- 7/9 - A/1215/2007 qu’elle remet bien en cause cette décision et reproche à l’autorité intimée de s’être déclarée à tort incompétente pour connaître de sa plainte et d’avoir ainsi méconnu l’atteinte à ses droits de patiente, cela avec une argumentation suffisante pour permettre au tribunal de céans de statuer. 6.

Selon l’article 1 alinéa 2 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, du 7 avril 2006 (LCSP - K 3 03), la commission est chargée de veiller au respect des prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé visées par la LS (let. a), à la protection des personnes atteintes de troubles psychiques et de déficience mentale, conformément à la LSP et à la LPL (let. b) et dans tous les cas, elle veille au respect des droits des patients (art. 1 al. 3).

Ses compétences sont énumérées à l’article 7 alinéa 1 LCSP qui prévoit notamment qu’elle instruit, en vue d’un préavis ou d’une décision, les cas de violation de la LSP ou de la LPL concernant les professionnels de la santé et les institutions, ainsi que les cas de violation des droits des patients (let. a), et statue sur les demandes d’interdiction ou de levée de mesures de contrainte (let. f). 7.

La recourante tire du libellé de l’article 7 alinéa 1 lettre f LCSP la compétence de la commission de se prononcer sur des mesures d’interdiction.

Tel n’est pas le cas. Cette disposition ne vise en effet pas les interdictions au sens des articles 369 et suivants CCS, soit la mise sous tutelle d’un majeur, mais l’interdiction des mesures de contrainte imposées dans le cadre de la prise en charge d’un patient, en application des article 50 et 51 LS (exposé des motifs du Conseil d’Etat à l’appui du projet de la PL9326 sur la commission de surveillance des profession de la santé et des droits des patients, du 2 juillet 2004 p. 17, http://www.geneve.ch/grandconseil/memorial/data/550311/65/550311 _65_partie23.asp). 8.

La recourante se plaint d’une atteinte à ses droits de patiente.

Toutefois, les médecins dont elle se plaint ne sont pas intervenus dans le cadre d’une relation de soins mais d’une expertise imposée par l’article 374 alinéa 2 CCS et ordonnée par le juge compétent pour déterminer si une cause d’interdiction existait. Dans ce cas, la recourante n’est pas la patiente de l’experte ni des deux autres signataires de l’expertise et aucun des trois ne peut davantage être considéré comme médecin traitant. Elle ne peut donc revêtir la qualité de plaignante, partie à la procédure, mais seulement être dénonciatrice, ce qui ne lui confère pas la qualité de partie et donc pas la qualité pour recourir contre une décision de la commission (ATA/492/2005 du 19 juillet 2005). Son recours est dès lors irrecevable (art. 60 let. a LPA).

- 8/9 - A/1215/2007 9.

Vu les motifs ayant conduit à l’irrecevabilité du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 26 mars 2007 par Madame D______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 26 février 2007 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame Z______ ainsi qu’à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :

P. Pensa

le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 9/9 - A/1215/2007

Genève, le

la greffière :