Résumé: Rejet du recours déposé par un ressortissant issu d'un État non-membre de l'union européenne contre le refus de l'office cantonal de la population et des migrations de reconnaître l'existence d'un cas d'extrême gravité et de lui délivrer une autorisation de séjour en raison de l'état de dépendance de son beau-frère malade à son égard.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Le litige porte sur le refus de l’OCPM, confirmé par le TAPI, de soumettre le dossier du recourant au SEM en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, ainsi que sur la conformité au droit du prononcé de son renvoi de Suisse. 3)
Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 4)
Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la loi sur les étrangers et l’intégration (ci-après : LEI). En l’absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), sous réserve, en matière de sanctions
- 7/15 - A/626/2018 disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 précité consid. 3c ; ATA/1052/2017 précité consid. 4), prévaut.
Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques. 5)
La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants turcs. 6)
Le recourant sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur en raison de l’état de dépendance de son beau-frère à son égard. À juste titre, il ne prétend pas à l’octroi d’une telle autorisation autrement qu’en application des dispositions relatives aux cas de rigueur. 7) a. L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
b. L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives du SEM, domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er juillet 2018 [ci-après : directives SEM], ch. 5.6.12).
c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c et les arrêts cités). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345
- 8/15 - A/626/2018 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité ; directives SEM, op. cit. ch. 5.6.1).
d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/38/2019 précité consid. 4d). 8)
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le comportement du recourant aurait fait l’objet de plaintes. De même, l’OCPM ne fait pas état d’une dépendance du recourant à l’aide sociale. Cela étant, le recourant est arrivé en Suisse en janvier 2015 seulement, de sorte que la durée de son séjour ne peut être qualifiée de longue. Il ne fait par ailleurs pas état d’une intégration sociale poussée en Suisse, pays dans lequel il n’est pas non plus intégré professionnellement. Il ne conteste pas être, comme l'a retenu le TAPI, arrivé en
- 9/15 - A/626/2018 Suisse alors qu’il était presque âgé de 50 ans, ni avoir passé toute sa vie dans son pays d’origine, où se trouvent des membres de sa famille.
Le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission des étrangers ne comporte ainsi à son endroit pas de graves conséquences, et c’est à juste titre que l’OCPM a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 9)
À l’appui de son recours, le recourant justifie la nécessité de sa présence en Suisse et l’importance pour lui d’obtenir une autorisation de séjour en raison de l’état de santé de son beau-frère. Or, comme cela vient d’être examiné, selon la jurisprudence, le cas d'extrême gravité doit en principe être réalisé dans la personne du requérant, et non d'un tiers, pour être pris en considération (arrêt du TAF C-1166/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.4 ; directives SEM, op. cit., n. 5.6.1).
Le Tribunal fédéral a toutefois admis que, dans des cas exceptionnels, les critères découlant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pouvaient être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité, lorsque des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation. L'un des critères susceptibles ainsi d'être pris en compte dans cette perspective est l'état de dépendance où un membre de la famille du requérant qui sollicite une exception aux mesures de limitation se trouverait à l'égard de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5. 1 et la jurisprudence citée ; arrêt du TAF C-1166/2014 précité consid. 5.4).
10) a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).
Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 ; 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).
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b. Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l’étranger qui sollicite le droit à une autorisation de police des étrangers (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 ; ATA/1087/2016 du 20 décembre 2016).
c. Le droit prévu à l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité d'une éventuelle faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.2).
d. La jurisprudence est toutefois casuistique sur la possibilité d’invoquer cette disposition conventionnelle lorsque l’état de dépendance tient non pas dans la personne de l’étranger qui sollicite le droit à une autorisation de police des étrangers, mais dans celle de celui qui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse. Alors qu’il avait parfois admis cette possibilité lors de l’examen de l’art. 8 § 1 CEDH en lien avec les conditions mises à l’obtention d’un permis humanitaire (arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 ; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; 2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 4.3 et les arrêts cités), le Tribunal fédéral a tranché dans le sens contraire, sans se référer à ces précédents, dans une autre affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2 ; ATA/120/2014 du 25 février 2014 consid. 8).
e. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un rapport de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour. En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et les références citées ; arrêt du TAF C-1166/2014 précité consid. 5.4).
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Dans l'arrêt 2A.76/2007 précité, le Tribunal fédéral a procédé à une pesée des intérêts, notamment économiques, entre la prise en charge d'une personne dépendante au sein de sa propre famille ou dans une institution publique, concluant que compte tenu des coûts des institutions spécialisées, l'intérêt privé à une prise en charge familiale prévalait sur les intérêts publics en matière de police des étrangers (consid. 5.2). Avant de procéder à cette pesée des intérêts, le Tribunal fédéral a toutefois considéré dans cet arrêt que la présence de la personne étrangère sollicitant l’autorisation de séjour, en l’occurrence la tante, était indispensable au bon développement de son neveu, lequel souffrait de graves problèmes neurologiques.
Dans un arrêt du 22 novembre 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours de grands-parents qui sollicitaient une autorisation de séjour pour continuer à s'occuper de leurs petits-enfants, orphelins de mère et dont le père exerçait une activité lucrative indépendante à plein temps, l'un des enfants étant en particulier atteint d'une maladie pulmonaire importante et nécessitant des hospitalisations prolongées et régulières. Il a notamment retenu que le départ des grands-parents exposerait de manière évidente les enfants à des problèmes importants et leur ferait courir un risque pour leur santé psychique (2C_369/2015 précité consid. 4.1).
Dans un arrêt du 25 février 2014, la chambre administrative a admis un lien de dépendance particulier entre une mère et sa fille. En effet, la présence de la fille en Suisse avait des répercussions positives tant sur le plan médical que social de la mère qui, elle, bénéficiait d’un droit de présence assuré en Suisse. Elle avait pour effet de limiter les coûts médicaux et sociaux incombant, dans de tels cas de dépendance, à la collectivité publique (ATA/120/2014 précité consid. 9).
Dans une autre affaire, la chambre administrative a considéré que la requérante, qui s’occupait de sa nièce, laquelle jouissait du droit de résider durablement en Suisse et avait été abandonnée par sa mère biologique depuis sa naissance, pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour remettre en cause son renvoi de Suisse, dès lors qu’elle vouait à celle-ci une attention et des soins indispensables à sa résilience et compte tenu des liens affectifs particulièrement étroits qui les unissaient, comparables à une relation entre une mère et sa fille (ATA/882/2014 du 11 novembre 2014).
Dans l’arrêt 2C_1083/2016 du 24 avril 2017, le Tribunal fédéral a retenu que, s’il ne faisait aucun doute que la personne au bénéfice du droit de demeurer en Suisse nécessitait une aide dont elle ne pouvait être que dépendante, il ne ressortait pas des faits retenus que son état de santé requerrait une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses trois enfants, lesquels sollicitaient l’octroi d’une autorisation de séjour, – ou uniquement l’un d’entre eux – seraient susceptibles d’assumer ou de prodiguer. D’éventuelles difficultés
- 12/15 - A/626/2018 économiques ou des problèmes d’organisation ne rendraient pas, à eux seuls, l’assistance de proches parents irremplaçable (consid. 4.2).
Enfin, dans deux arrêts récents, au regard de l’ensemble des circonstances très particulières du dossier, la chambre administrative a reconnu les intérêts privés de deux enfants majeurs de nationalité kosovare à pouvoir demeurer en Suisse auprès de leur père. Ce dernier souffrait d’une cécité presque complète, des troubles mentaux étant apparus récemment. Les angoisses du patient étaient exacerbées en cas de séparation d’avec ses enfants, lesquels avaient organisé leur emploi du temps afin qu’au moins l’un deux se trouve toujours avec leur père (ATA/315/2019 et ATA/319/2019 du 26 mars 2019). 11) Dans le cas d’espèce, s’il est douteux que la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH s’étende à la relation entre le recourant et son beau-frère, la question restera ouverte en raison de ce qui suit.
Il est établi et incontestable que le beau-frère du recourant est gravement atteint dans sa santé et qu’il a besoin d’une aide permanente. Il n’est pas non plus contestable que la présence du recourant apporte du réconfort tant au malade qu’à sa famille et que son aide est d’une grande importance.
Cela étant, même à supposer que le maintien du malade à domicile s’impose pour des raisons médicales et que son transfert vers un établissement spécialisé ne lui serait pas bénéfique, questions qui restent également ouvertes à teneur des explications fournies et des pièces versées au dossier, le recourant ne parvient pas à démontrer que sa présence auprès de son beau-frère est indispensable à la prise en charge de celui-ci. Ce dernier peut en effet compter sur la présence à Genève de son épouse et de ses deux enfants. Certes, selon les indications fournies par la sœur du recourant et par le recourant lui-même, ces trois personnes travaillent à plein temps. S’il convient de prendre ces éléments en compte, il ne ressort toutefois pas du dossier qu’ensemble, avec l’aide des professionnels de santé déjà présents, il leur serait impossible d’organiser leur emploi du temps afin d’assister le patient 24h sur 24h. De même, si l’on peut comprendre qu’il serait financièrement difficile pour la sœur du recourant de devoir réduire son taux d’activité, il ne ressort pas non plus du dossier que les enfants du couple seraient dans l’impossibilité de venir financièrement en aide à leurs parents pour leur permettre de faire plus largement appel à des aides extérieures. Il n’apparaît pas non plus que le recourant et sa famille auraient effectué des démarches auprès d’une des associations actives dans l’aide aux proches des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, lesquelles sont à même de les renseigner sur les démarches utiles pour recevoir de l’aide, voire de proposer des visites à domicile. Enfin, et comme l’a indiqué l’OCPM dans sa réponse au recours déposé devant le TAPI, le recourant conserve la possibilité de venir en Suisse, de temps en temps, muni d’un visa, afin de soutenir sa sœur et les enfants du couple.
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C’est en conséquence à bon droit et sans abuser ni excéder de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé de préaviser favorablement auprès du SEM la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur du recourant.
12) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).
b. À teneur de l’art. 83 LEI, le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4 LEI). 13) En l’espèce, le recourant ne dispose d’aucune autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse. C’est donc à juste titre que l’OCPM a prononcé son renvoi.
Pour le reste, le recourant ne fait valoir devant la chambre de céans aucun obstacle à son retour en Turquie. En particulier, il ne se réfère plus à la situation de guerre entre ce pays et la Syrie. L’exécution du renvoi apparaît ainsi possible, licite et exigible.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 14) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/626/2018-PE ATA/415/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 avril 2019 2ème section dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mai 2018 (JTAPI/504/2018)
- 2/15 - A/626/2018 EN FAIT 1)
Monsieur A______, né le ______ 1965, est ressortissant turc.
Muni d’un visa, il est arrivé en Suisse le 24 janvier 2015 dans le but d’y effectuer une « visite familiale/amicale ». 2)
Madame B______, née le ______ 1959, ressortissante suisse, est la sœur de M. A______. Elle est par ailleurs l’épouse de Monsieur B______, ressortissant suisse, né le ______ 1955. Le couple a deux enfants nés en 1979 et 1983, tous deux de nationalité suisse. 3)
Le 7 avril 2015, Mme B______ a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de M. A______, sa venue lui étant d’une aide primordiale, son mari étant atteint de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé.
Employée en qualité d’ouvrière à plein temps dans une société horlogère, elle ne pouvait, pour des raisons financières, pas se permettre de diminuer son taux d’activité. Or, son mari avait besoin à chaque instant de la journée de beaucoup de soins et d’attention car il avait perdu toute autonomie. Son état était dégradé au point qu’il n’était plus possible de le placer dans des foyers de jour. Elle avait donc absolument besoin de l’aide de personnes de confiance, surtout de sa famille, d’autant que son mari ne communiquait plus en français en raison de sa maladie. Elle se portait garante de son frère lors de son séjour en Suisse.
À l’appui de sa demande, Mme B______ a transmis à l’OCPM de nombreux documents, dont des copies de ses fiches de paies et des attestations médicales d’où il ressortait notamment que son époux était au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et qu’il avait besoin d’une assistance étroite. 4)
D’autres attestations et certificats médicaux ont été versés au dossier entre le mois de mars 2016 et le mois d’octobre 2017.
Selon un certificat médical du 15 mars 2016 établi par le service de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), M. B______ était hospitalisé en raison d’une démence terminale, à début précoce. Son état clinique nécessitait une assistance 24h sur 24h. La présence quotidienne de son épouse et de son beau-frère apaisait le patient et facilitait les soins. Une entrée dans un établissement médico-social (ci-après : EMS) standard n’était pas envisageable et même une entrée dans un établissement spécialisé semblait problématique. Un retour à domicile pouvait être tenté sous la réserve que la famille puisse l’assister en permanence. Une telle assistance ne pouvait toutefois
- 3/15 - A/626/2018 pas être assumée par son épouse en raison de son activité professionnelle à plein temps.
Selon un certificat établi par le même service des HUG le 12 juillet 2017, dans la mesure où M. B______ était hospitalisé, la présence de son beau-frère n’était pas indispensable. Un retour à domicile n’était pas envisageable dans l’immédiat. Il en allait de même d’une sortie vers un EMS standard. Une sortie vers un EMS spécialisé semblait problématique « en ce moment » et nécessiterait probablement une implication de la famille.
À teneur d’un certificat médical du département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences des HUG daté du 6 octobre 2017, M. B______ était rentré à son domicile. En plus de l’aide fournie par les professionnels de santé, celle de son beau-frère était indispensable à ce maintien. 5)
Le 31 octobre 2017, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse.
Il ne se trouvait pas lui-même dans une situation de grave détresse personnelle. Si les motifs de sa requête étaient compréhensibles, la prise en charge de son beau-frère devait être assurée par son épouse, avec l’aide éventuelle de ses enfants. Des établissements permettant la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer existaient.
Depuis le dépôt de sa requête, il avait retiré neuf visas de retour. Sa présence en Suisse n’était donc pas nécessaire et il lui était possible de rendre visite à sa famille dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation. 6)
M. A______ a fait usage de son droit d’être entendu, persistant dans sa demande.
Sa présence auprès de son beau-frère avait permis à sa sœur de continuer à exercer son activité professionnelle à plein temps et de subvenir ainsi aux dépenses du ménage, les frais de santé ayant par ailleurs beaucoup augmenté. Les enfants du couple travaillaient eux aussi à plein temps et ils avaient l’un et l’autre deux enfants.
M. B______ avait fréquenté des foyers de jour, mais cela n’était plus possible en raison de son agressivité et de la barrière de la langue. L’intégration dans un EMS, en tout état insuffisante, ne pouvait pas être envisagée avant plusieurs mois et l’aide fournie par les professionnels de santé à domicile ne suffisait pas. 7)
Le 23 janvier 2018, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête de M. A______ et, par conséquent, de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat
- 4/15 - A/626/2018 d’État aux migrations (ci-après : SEM). L’OCPM a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 23 mars 2018 lui étant imparti pour quitter le territoire.
Il ne se trouvait pas lui-même dans une situation de détresse personnelle, et il ne pouvait pas se prévaloir d’une situation représentant un cas d’extrême gravité. 8)
Par acte posté le 21 février 2018, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il a conclu à l’octroi du permis de séjour sollicité, sa présence auprès de son beau- frère étant rendue obligatoire dès lors qu’aucune solution alternative n’existait en l’état.
La Turquie avait décidé d’entrer en guerre sur le territoire syrien et cette nouvelle situation lui faisait peur.
Suite au dépôt de son recours, M. A______ a transmis au TAPI trois attestations médicales. Il en ressortait que sa présence auprès de son beau-frère, lequel souffrait d’une maladie d’Alzheimer au stade terminal, se révélait indispensable. 9)
L’OCPM a conclu au rejet du recours.
M. A______ n’ayant pas atteint l’âge de 55 ans, il ne pouvait pas prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour pour rentiers. La délivrance d’une autorisation de séjour ne pouvait dès lors être examinée que sous l’angle du cas individuel d’extrême gravité. Or, M. A______ ne se trouvait pas lui-même dans une situation de détresse personnelle. Lui et son beau-frère ne pouvaient pas être considérés comme des parents proches. Même si tel devait être le cas, d’autres membres de la famille, ainsi que des professionnels de santé, pouvaient venir en aide à M. B______. 10) Par jugement du 28 mai 2018, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.
La durée de la présence en Suisse de ce dernier, soit trois ans et quatre mois, dont une grande partie alors qu’il était démuni de titre de séjour, ne pouvait être qualifiée de longue. Il avait passé dans son pays d’origine la plus grande partie de sa vie, n’était pas professionnellement intégré en Suisse, pays avec lequel il n’avait pas de liens particuliers hormis sa sœur et son beau-frère. L’état de santé de celui-ci ne pouvait pas être retenu pour justifier l’octroi d’un permis de séjour pour cas de rigueur en sa faveur, le cas de rigueur devant être réalisé dans la personne du requérant.
- 5/15 - A/626/2018
Même si l’état de santé de M. B______ justifiait une aide permanente, le soutien apporté par M. A______ pouvait être suppléé, ce dernier pouvant au surplus venir en Suisse au moyen d’un visa touristique.
L’OCPM avait à juste titre prononcé le renvoi de M. A______, l’exécution de ce renvoi étant, nonobstant l’état des relations entre la Turquie et la Syrie, possible, licite et raisonnablement exigible. 11) Par acte du 27 juin 2018, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à son annulation, ainsi qu’à celle de la décision de l’OCPM du 23 janvier 2018.
En se référant à un certificat médical établi le 12 juillet 2017, le TAPI avait retenu que sa présence aux côtés de son beau-frère n’était pas indispensable pendant que ce dernier était hospitalisé. Il n’en demeurait pas moins que, comme le relevait le même certificat médical, ses visites à l’hôpital avaient un effet apaisant sur son beau-frère et facilitaient les soins.
Le TAPI avait ensuite retenu qu’il s’était absenté de Suisse à plusieurs reprises au cours des deux dernières années et qu’en son absence, la famille de son beau-frère avait trouvé d’autres solutions pour en assurer la prise en charge. Outre le fait qu’il avait dû s’absenter en raison d’impératifs personnels, le décès de sa mère et la maladie grave de son père, il avait pour le reste toujours essayé de le faire lorsque son beau-frère était hospitalisé ou lorsque sa sœur était en vacances.
Dans son jugement, le TAPI avait également retenu que sa sœur n’était pas prête à placer son époux dans un EMS alors qu’une inscription sur une liste d’attente, puis un placement à moyen terme, étaient envisageables. S’il était vrai que sa sœur, comme cela ressortait d’attestations médicales établies les 19 février et 9 mars 2015, avait pu se montrer à cette époque réfractaire à cette idée, la situation médicale avait depuis évolué, un tel placement n’étant médicalement plus envisageable. Même si tel devait être le cas, cela ne résolvait pas la situation dans l’attente d’un tel placement.
Enfin, selon le TAPI, sa sœur pourrait diminuer son temps de travail afin d’être davantage présente aux côtés de son époux. Outre les problèmes financiers que cela posait, le TAPI perdait de vue que la maladie de son beau-frère requérait la présence d’une tierce personne 24h sur 24h. 12) Le 6 juillet 2018, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. 13) Le 20 août 2018, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant intégralement à ses précédentes écritures.
- 6/15 - A/626/2018 14) Le 22 août 2018, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 14 septembre 2018 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
L’OCPM a indiqué n’avoir pas d'observations complémentaires à formuler. 15) Le 13 septembre 2018, le recourant a versé à la procédure une nouvelle attestation médicale signée, deux jours plus tôt, par un chef de clinique au département de médecine communautaire, de premier secours et des urgences des HUG.
Le patient nécessitait la présence d’un tiers à son domicile 24h sur 24h. Cette aide indispensable pour le maintien à domicile était fournie par M. A______.
Ces documents ont été envoyés à l’OCPM, pour information. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Le litige porte sur le refus de l’OCPM, confirmé par le TAPI, de soumettre le dossier du recourant au SEM en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, ainsi que sur la conformité au droit du prononcé de son renvoi de Suisse. 3)
Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 4)
Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la loi sur les étrangers et l’intégration (ci-après : LEI). En l’absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), sous réserve, en matière de sanctions
- 7/15 - A/626/2018 disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 précité consid. 3c ; ATA/1052/2017 précité consid. 4), prévaut.
Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques. 5)
La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants turcs. 6)
Le recourant sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur en raison de l’état de dépendance de son beau-frère à son égard. À juste titre, il ne prétend pas à l’octroi d’une telle autorisation autrement qu’en application des dispositions relatives aux cas de rigueur. 7) a. L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
b. L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives du SEM, domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er juillet 2018 [ci-après : directives SEM], ch. 5.6.12).
c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c et les arrêts cités). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345
- 8/15 - A/626/2018 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité ; directives SEM, op. cit. ch. 5.6.1).
d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/38/2019 précité consid. 4d). 8)
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le comportement du recourant aurait fait l’objet de plaintes. De même, l’OCPM ne fait pas état d’une dépendance du recourant à l’aide sociale. Cela étant, le recourant est arrivé en Suisse en janvier 2015 seulement, de sorte que la durée de son séjour ne peut être qualifiée de longue. Il ne fait par ailleurs pas état d’une intégration sociale poussée en Suisse, pays dans lequel il n’est pas non plus intégré professionnellement. Il ne conteste pas être, comme l'a retenu le TAPI, arrivé en
- 9/15 - A/626/2018 Suisse alors qu’il était presque âgé de 50 ans, ni avoir passé toute sa vie dans son pays d’origine, où se trouvent des membres de sa famille.
Le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission des étrangers ne comporte ainsi à son endroit pas de graves conséquences, et c’est à juste titre que l’OCPM a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 9)
À l’appui de son recours, le recourant justifie la nécessité de sa présence en Suisse et l’importance pour lui d’obtenir une autorisation de séjour en raison de l’état de santé de son beau-frère. Or, comme cela vient d’être examiné, selon la jurisprudence, le cas d'extrême gravité doit en principe être réalisé dans la personne du requérant, et non d'un tiers, pour être pris en considération (arrêt du TAF C-1166/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.4 ; directives SEM, op. cit., n. 5.6.1).
Le Tribunal fédéral a toutefois admis que, dans des cas exceptionnels, les critères découlant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pouvaient être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité, lorsque des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation. L'un des critères susceptibles ainsi d'être pris en compte dans cette perspective est l'état de dépendance où un membre de la famille du requérant qui sollicite une exception aux mesures de limitation se trouverait à l'égard de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5. 1 et la jurisprudence citée ; arrêt du TAF C-1166/2014 précité consid. 5.4).
10) a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).
Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 ; 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).
- 10/15 - A/626/2018
b. Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l’étranger qui sollicite le droit à une autorisation de police des étrangers (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 ; ATA/1087/2016 du 20 décembre 2016).
c. Le droit prévu à l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité d'une éventuelle faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.2).
d. La jurisprudence est toutefois casuistique sur la possibilité d’invoquer cette disposition conventionnelle lorsque l’état de dépendance tient non pas dans la personne de l’étranger qui sollicite le droit à une autorisation de police des étrangers, mais dans celle de celui qui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse. Alors qu’il avait parfois admis cette possibilité lors de l’examen de l’art. 8 § 1 CEDH en lien avec les conditions mises à l’obtention d’un permis humanitaire (arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 ; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; 2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 4.3 et les arrêts cités), le Tribunal fédéral a tranché dans le sens contraire, sans se référer à ces précédents, dans une autre affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2 ; ATA/120/2014 du 25 février 2014 consid. 8).
e. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un rapport de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour. En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et les références citées ; arrêt du TAF C-1166/2014 précité consid. 5.4).
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Dans l'arrêt 2A.76/2007 précité, le Tribunal fédéral a procédé à une pesée des intérêts, notamment économiques, entre la prise en charge d'une personne dépendante au sein de sa propre famille ou dans une institution publique, concluant que compte tenu des coûts des institutions spécialisées, l'intérêt privé à une prise en charge familiale prévalait sur les intérêts publics en matière de police des étrangers (consid. 5.2). Avant de procéder à cette pesée des intérêts, le Tribunal fédéral a toutefois considéré dans cet arrêt que la présence de la personne étrangère sollicitant l’autorisation de séjour, en l’occurrence la tante, était indispensable au bon développement de son neveu, lequel souffrait de graves problèmes neurologiques.
Dans un arrêt du 22 novembre 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours de grands-parents qui sollicitaient une autorisation de séjour pour continuer à s'occuper de leurs petits-enfants, orphelins de mère et dont le père exerçait une activité lucrative indépendante à plein temps, l'un des enfants étant en particulier atteint d'une maladie pulmonaire importante et nécessitant des hospitalisations prolongées et régulières. Il a notamment retenu que le départ des grands-parents exposerait de manière évidente les enfants à des problèmes importants et leur ferait courir un risque pour leur santé psychique (2C_369/2015 précité consid. 4.1).
Dans un arrêt du 25 février 2014, la chambre administrative a admis un lien de dépendance particulier entre une mère et sa fille. En effet, la présence de la fille en Suisse avait des répercussions positives tant sur le plan médical que social de la mère qui, elle, bénéficiait d’un droit de présence assuré en Suisse. Elle avait pour effet de limiter les coûts médicaux et sociaux incombant, dans de tels cas de dépendance, à la collectivité publique (ATA/120/2014 précité consid. 9).
Dans une autre affaire, la chambre administrative a considéré que la requérante, qui s’occupait de sa nièce, laquelle jouissait du droit de résider durablement en Suisse et avait été abandonnée par sa mère biologique depuis sa naissance, pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour remettre en cause son renvoi de Suisse, dès lors qu’elle vouait à celle-ci une attention et des soins indispensables à sa résilience et compte tenu des liens affectifs particulièrement étroits qui les unissaient, comparables à une relation entre une mère et sa fille (ATA/882/2014 du 11 novembre 2014).
Dans l’arrêt 2C_1083/2016 du 24 avril 2017, le Tribunal fédéral a retenu que, s’il ne faisait aucun doute que la personne au bénéfice du droit de demeurer en Suisse nécessitait une aide dont elle ne pouvait être que dépendante, il ne ressortait pas des faits retenus que son état de santé requerrait une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses trois enfants, lesquels sollicitaient l’octroi d’une autorisation de séjour, – ou uniquement l’un d’entre eux – seraient susceptibles d’assumer ou de prodiguer. D’éventuelles difficultés
- 12/15 - A/626/2018 économiques ou des problèmes d’organisation ne rendraient pas, à eux seuls, l’assistance de proches parents irremplaçable (consid. 4.2).
Enfin, dans deux arrêts récents, au regard de l’ensemble des circonstances très particulières du dossier, la chambre administrative a reconnu les intérêts privés de deux enfants majeurs de nationalité kosovare à pouvoir demeurer en Suisse auprès de leur père. Ce dernier souffrait d’une cécité presque complète, des troubles mentaux étant apparus récemment. Les angoisses du patient étaient exacerbées en cas de séparation d’avec ses enfants, lesquels avaient organisé leur emploi du temps afin qu’au moins l’un deux se trouve toujours avec leur père (ATA/315/2019 et ATA/319/2019 du 26 mars 2019). 11) Dans le cas d’espèce, s’il est douteux que la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH s’étende à la relation entre le recourant et son beau-frère, la question restera ouverte en raison de ce qui suit.
Il est établi et incontestable que le beau-frère du recourant est gravement atteint dans sa santé et qu’il a besoin d’une aide permanente. Il n’est pas non plus contestable que la présence du recourant apporte du réconfort tant au malade qu’à sa famille et que son aide est d’une grande importance.
Cela étant, même à supposer que le maintien du malade à domicile s’impose pour des raisons médicales et que son transfert vers un établissement spécialisé ne lui serait pas bénéfique, questions qui restent également ouvertes à teneur des explications fournies et des pièces versées au dossier, le recourant ne parvient pas à démontrer que sa présence auprès de son beau-frère est indispensable à la prise en charge de celui-ci. Ce dernier peut en effet compter sur la présence à Genève de son épouse et de ses deux enfants. Certes, selon les indications fournies par la sœur du recourant et par le recourant lui-même, ces trois personnes travaillent à plein temps. S’il convient de prendre ces éléments en compte, il ne ressort toutefois pas du dossier qu’ensemble, avec l’aide des professionnels de santé déjà présents, il leur serait impossible d’organiser leur emploi du temps afin d’assister le patient 24h sur 24h. De même, si l’on peut comprendre qu’il serait financièrement difficile pour la sœur du recourant de devoir réduire son taux d’activité, il ne ressort pas non plus du dossier que les enfants du couple seraient dans l’impossibilité de venir financièrement en aide à leurs parents pour leur permettre de faire plus largement appel à des aides extérieures. Il n’apparaît pas non plus que le recourant et sa famille auraient effectué des démarches auprès d’une des associations actives dans l’aide aux proches des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, lesquelles sont à même de les renseigner sur les démarches utiles pour recevoir de l’aide, voire de proposer des visites à domicile. Enfin, et comme l’a indiqué l’OCPM dans sa réponse au recours déposé devant le TAPI, le recourant conserve la possibilité de venir en Suisse, de temps en temps, muni d’un visa, afin de soutenir sa sœur et les enfants du couple.
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C’est en conséquence à bon droit et sans abuser ni excéder de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé de préaviser favorablement auprès du SEM la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur du recourant.
12) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).
b. À teneur de l’art. 83 LEI, le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4 LEI). 13) En l’espèce, le recourant ne dispose d’aucune autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse. C’est donc à juste titre que l’OCPM a prononcé son renvoi.
Pour le reste, le recourant ne fait valoir devant la chambre de céans aucun obstacle à son retour en Turquie. En particulier, il ne se réfère plus à la situation de guerre entre ce pays et la Syrie. L’exécution du renvoi apparaît ainsi possible, licite et exigible.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 14) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mai 2018 ;
- 14/15 - A/626/2018 au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population été des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 15/15 - A/626/2018 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.