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ATA/397/2011

Genf · 2011-06-21 · Français GE

Résumé: Bien que l'acte de recours ne contienne pas de conclusions formelles, celui-ci est recevable dès lors qu'il en ressort que la décision concernée est remise en cause. Une personne astreinte au service militaire, déclarée inapte, doit s'acquitter de la taxe d'exemption de l'obligation de servir si elle ne remplit pas les conditions d'exonération prévues par la loi.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 a. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit contenir également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/478/2008 du 16 septembre 2008). Une requête en annulation d’une décision doit, par exemple, être déclarée recevable dans le mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi

- 5/8 - A/403/2011 que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques. (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4).

c. Quant à l’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Cette exigence est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007).

Dans le cas d’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision du STEO. Il ressort toutefois de ses écritures qu’il remet en cause cette décision et maintient sa demande d'exonération de la taxe militaire pour l'année d'assujettissement 2009, cela avec une argumentation suffisante pour permettre à la chambre de céans de statuer.

E. 3 Aux termes de l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO - RS 661.1) applicable par renvoi de l'art. 37 al. 1 OTEO, quiconque est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, est autorisé à recourir. Destinataire de la décision attaquée, le recourant dispose de la qualité pour agir.

E. 4 Le recourant conteste le bien-fondé de la décision du 11 février 2011 du STEO et réclame son exonération du paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Il invoque notamment le fait qu'il n'a pas été correctement convoqué au-delà du 28 février 2009 par une CVS afin de procéder à une nouvelle appréciation de son état de santé. A cela s'ajoute qu'un ordre de marche pour suivre un cours de répétition du 22 au 26 juin 2009 lui a été adressé par erreur, de sorte qu'il en a été dispensé. Il fait également valoir que ce n'est que le 28 janvier 2011 qu'a eu lieu une nouvelle visite médicale, alors qu'il s'était manifesté auprès du service compétent dès les premiers mois de l'année 2009.

a. Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661), les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement) n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombe en tant qu'hommes astreints au service (art. 2 al. 1 let. c LTEO).

b. Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé (art. 4 al. 1 let. b LTEO). Selon l'art. 2

- 6/8 - A/403/2011 al. 1 OTEO, une atteinte est portée à la santé par le service militaire ou le service civil (art. 4 al. 1 let. b LTEO) lorsque l'homme astreint à l'obligation de servir n'est plus apte au service par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire ou le service civil.

La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection préexistante. Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu un accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 122 II 397, consid. 2, p. 399 - 400).

La personne qui, au cours de l'année d'assujettissement, a été déclarée inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents (art. 4 al. 1 let. abis LTEO), ou qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation (art. 4 al. 1 let. ater LTEO), est également exonérée de la taxe.

c. Par ailleurs, l'art. 8 al. 2 LTEO prévoit que l'homme astreint au service ne doit pas s'acquitter de la taxe pour un service qu'il n'a pu accomplir pour des raisons militaires, à la suite de mesures de police contre les épidémies ou pour d'autres raisons ne tenant pas à sa personne.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, astreint au service, n'a effectué aucun jour de service durant l'année 2009. Le recourant ne remet pas en question les calculs effectués par l'administration, mais bien le principe de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

En outre, l'art. 4 LTEO prévoit des exemptions soumises à des conditions strictes, dont aucune n’est réalisée en l'espèce, ce que le recourant ne conteste pas. D'une part, son état de santé n'est aucunement imputé ou imputable au service militaire, ni au service civil, de sorte que son inaptitude à effectuer personnellement son service résulte de raisons tenant à sa personne. D'autre part, le seul fait d'être déclaré inapte au service ne suffit pas à être exonéré de la taxe.

- 7/8 - A/403/2011

Force est de constater qu'en dépit des errements du service compétent dans la régularisation de la situation du recourant, ce dernier n'a pas satisfait à son obligation de servir personnellement, sans toutefois que son affection ne constitue un cas d'exonération.

Par conséquent, le recourant ne remplissant pas les conditions d'exonération de l'art. 4 LTEO, c'est à juste titre que le STEO l'a assujetti à la taxe d'exemption de servir pour l'année d'assujettissement 2009.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision sur réclamation confirmée. Un émolument, de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 31 al. 2 LTEO). Aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2011 par Monsieur D______ contre la décision du 10 février 2011 du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur D______ ainsi qu'au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. - 8/8 - A/403/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : D. Werffeli Bastianelli le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/403/2011-TAXE ATA/397/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 juin 2011 1ère section dans la cause

Monsieur D______

contre

SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR

- 2/8 - A/403/2011 EN FAIT 1.

Monsieur D______, né en 1979, originaire de X______, dans le canton de Fribourg, est domicilié à Y______. 2.

Du 13 juillet au 23 octobre 1998, M. D______ a effectué son école de recrues. 3.

En date du 19 avril 2000, M. D______ a été dispensé du service militaire par décision d'une commission de visite sanitaire (ci-après : CVS), jusqu'au 30 avril 2003. 4.

Le 19 mars 2003, une CVS l'a déclaré apte au service avec quelques restrictions. 5.

En raison de deux opérations pour une hernie discale en octobre 2007 et février 2008, une dispense de service jusqu'au 28 février 2009 a été accordée par une CVS à M. D______ le 24 avril 2008. Il était précisé qu'une nouvelle appréciation devrait alors être effectuée. 6.

Un ordre de marche pour la période du 22 au 26 juin 2009 a été envoyé à M. D______ afin qu'il suive un cours de répétition. Du fait de son état de santé, il en a été dispensé. 7.

Par la suite, un nouvel ordre de marche a été établi pour la période du 10 au 18 septembre 2009. 8.

Il ressort du tableau des dates de convocations militaires pour l'année 2009, qu'une erreur dans les dates de convocations a été commise en ce sens que seule la période du 22 au 26 juin 2009 constitue les dates officielles et « réelles » de convocation. 9.

Par courriel du 8 décembre 2009, M. D______ a informé Monsieur Christophe Reymond, chef chancellerie au département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (ci-après : DDPS), qu'il était toujours inapte au service et en attente d'une nouvelle convocation pour une visite médicale. Il demandait s'il devait lui renvoyer son livret de service, dès lors que celui-ci lui avait été adressé dans le courant de l'année 2009. 10.

En date du 9 décembre 2009, M. Reymond a accusé réception de ce courriel, en prenant bonne note de la situation de M. D______. 11.

Le 2 août 2010, le service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après : STEO) a notifié à M. D______ un bordereau définitif de taxe

- 3/8 - A/403/2011 d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2009 s'élevant à CHF 734,40. Cette décision indiquait qu'elle pouvait faire l'objet d'une réclamation et que le montant devait être acquitté dans les trente jours. 12.

Le 16 août 2010, M. D______ a élevé réclamation auprès du STEO contre la décision précitée. Il ne devait aucune taxe d'exemption de l'obligation de servir pour la période 2009 au motif qu'il avait été déclaré inapte jusqu'au 22 février 2009, date à partir de laquelle le service compétent aurait dû le contacter. Son livret de service lui avait même été renvoyé au début de l'année 2009 sans précision. Dans l'attente d'être convoqué pour une visite médicale, il avait retourné l'ordre de marche reçu durant le premier semestre de l'année 2009 afin qu'il soit annulé, ce qui avait été fait. 13.

Lors de la visite médicale du 28 janvier 2011, M. D______ a été déclaré inapte au service. 14.

Le 10 février 2011, le STEO a rejeté la réclamation. M. D______ ayant obtenu en 2009 une dispense du cours de répétition en produisant un certificat pour des raisons médicales ayant trait à sa personne, il avait manqué la formation à laquelle il était astreint comme l'étaient ses camarades de même âge et de même incorporation. Par conséquent, il était redevable de la taxe militaire pour l'année

2009. Dite décision indiquait les délai et voie de recours auprès du Tribunal administratif. 15.

Par acte posté le 12 février 2011 adressé au Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. D______ a recouru contre cette décision en reprenant les arguments précédemment développés. 16.

Le 11 mars 2011, le STEO s'est opposé au recours. Faute pour M. D______ d'avoir accompli les mêmes obligations militaires que les autres astreints de sa classe d'âge de même incorporation, celui-ci devait être soumis au paiement d'une compensation militaire. Ainsi, la décision était conforme aux dispositions légales en vigueur. 17.

Par courriel du 18 mars 2011 adressé au STEO, le service médico-militaire a confirmé que M. D______ avait été convoqué devant une CVS en date du 24 avril 2008, dont la décision précisait « dispensé avec nouvelle appréciation jusqu'au 28 février 2009 ». Une nouvelle convocation n'avait toutefois pas été adressée à M. D______ à cette date en raison d'un oubli imputable à une mutation informatique. Comme il s'était manifesté à la fin de l'année 2010, il avait été convoqué le 28 janvier 2011. 18.

En date du 9 mai 2011, M. Reymond a confirmé au STEO qu'une dispense avait été accordée au recourant, expliquant que, compte tenu de son état de santé

- 4/8 - A/403/2011 et du nombre de militaires convoqués, la présence de M. D______ au cours de répétition ne semblait pas indispensable.

Le lendemain, il a également indiqué qu'il n'avait pas reçu de certificat médical de la part de M. D______, hormis un extrait du livret de service. 19.

Par courrier du 10 mai 2011, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), agissant pour le STEO, a adressé des documents et informations complémentaires à la chambre de céans à la demande de cette dernière. 20.

Dans sa réplique reçue le 27 mai 2011 à la chambre administrative, M. D______ a contesté avoir attendu la fin de l'année 2010 pour se manifester auprès du service compétent. Il l'avait fait au début de l'année 2009 lors de l'envoi de l'ordre de marche qu'il avait fait annuler. Il avait ensuite à nouveau écrit à M. Reymond le 9 décembre 2009. 21.

Par duplique du 6 juin 2011, l'AFC a persisté dans les termes de la réponse du STEO du 11 mars 2011. 22.

La cause a été gardée à juger et les parties en ont été informées le 3 juin 2011. EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit contenir également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/478/2008 du 16 septembre 2008). Une requête en annulation d’une décision doit, par exemple, être déclarée recevable dans le mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi

- 5/8 - A/403/2011 que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques. (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4).

c. Quant à l’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Cette exigence est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007).

Dans le cas d’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision du STEO. Il ressort toutefois de ses écritures qu’il remet en cause cette décision et maintient sa demande d'exonération de la taxe militaire pour l'année d'assujettissement 2009, cela avec une argumentation suffisante pour permettre à la chambre de céans de statuer. 3.

Aux termes de l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO - RS 661.1) applicable par renvoi de l'art. 37 al. 1 OTEO, quiconque est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, est autorisé à recourir. Destinataire de la décision attaquée, le recourant dispose de la qualité pour agir. 4.

Le recourant conteste le bien-fondé de la décision du 11 février 2011 du STEO et réclame son exonération du paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Il invoque notamment le fait qu'il n'a pas été correctement convoqué au-delà du 28 février 2009 par une CVS afin de procéder à une nouvelle appréciation de son état de santé. A cela s'ajoute qu'un ordre de marche pour suivre un cours de répétition du 22 au 26 juin 2009 lui a été adressé par erreur, de sorte qu'il en a été dispensé. Il fait également valoir que ce n'est que le 28 janvier 2011 qu'a eu lieu une nouvelle visite médicale, alors qu'il s'était manifesté auprès du service compétent dès les premiers mois de l'année 2009.

a. Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661), les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement) n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombe en tant qu'hommes astreints au service (art. 2 al. 1 let. c LTEO).

b. Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé (art. 4 al. 1 let. b LTEO). Selon l'art. 2

- 6/8 - A/403/2011 al. 1 OTEO, une atteinte est portée à la santé par le service militaire ou le service civil (art. 4 al. 1 let. b LTEO) lorsque l'homme astreint à l'obligation de servir n'est plus apte au service par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire ou le service civil.

La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection préexistante. Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu un accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 122 II 397, consid. 2, p. 399 - 400).

La personne qui, au cours de l'année d'assujettissement, a été déclarée inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents (art. 4 al. 1 let. abis LTEO), ou qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation (art. 4 al. 1 let. ater LTEO), est également exonérée de la taxe.

c. Par ailleurs, l'art. 8 al. 2 LTEO prévoit que l'homme astreint au service ne doit pas s'acquitter de la taxe pour un service qu'il n'a pu accomplir pour des raisons militaires, à la suite de mesures de police contre les épidémies ou pour d'autres raisons ne tenant pas à sa personne.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, astreint au service, n'a effectué aucun jour de service durant l'année 2009. Le recourant ne remet pas en question les calculs effectués par l'administration, mais bien le principe de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

En outre, l'art. 4 LTEO prévoit des exemptions soumises à des conditions strictes, dont aucune n’est réalisée en l'espèce, ce que le recourant ne conteste pas. D'une part, son état de santé n'est aucunement imputé ou imputable au service militaire, ni au service civil, de sorte que son inaptitude à effectuer personnellement son service résulte de raisons tenant à sa personne. D'autre part, le seul fait d'être déclaré inapte au service ne suffit pas à être exonéré de la taxe.

- 7/8 - A/403/2011

Force est de constater qu'en dépit des errements du service compétent dans la régularisation de la situation du recourant, ce dernier n'a pas satisfait à son obligation de servir personnellement, sans toutefois que son affection ne constitue un cas d'exonération.

Par conséquent, le recourant ne remplissant pas les conditions d'exonération de l'art. 4 LTEO, c'est à juste titre que le STEO l'a assujetti à la taxe d'exemption de servir pour l'année d'assujettissement 2009. 5.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision sur réclamation confirmée. Un émolument, de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 31 al. 2 LTEO). Aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2011 par Monsieur D______ contre la décision du 10 février 2011 du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur D______ ainsi qu'au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

- 8/8 - A/403/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :