opencaselaw.ch

ATA/381/2016

Genf · 2016-05-03 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Une décision incidente (art. 4 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) est une décision prise pendant le cours d’une procédure, qui ne représente qu’une étape vers la décision finale (arrêts du Tribunal fédéral 8C_686/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.1 ; 1C_40/2012 du 14 février 2012 consid. 2.3 ; ATA/1149/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2a).

Selon l’art. 57 let. c LPA, sont susceptibles d’un recours les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt – actuel (ATF 135 I 79 consid. 1) – digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée, comme un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1265 ; Bernard CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, in SJ 1991, p. 628).

La disposition légale précitée a la même teneur que l’art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un préjudice est irréparable au sens de cette disposition lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une

- 5/7 - A/243/2016 décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; 133 II 629 consid. 2.3.1). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a).

L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/1281/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3b ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/1281/2015 précité consid. 3b ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

E. 2 La question de savoir si la lettre de l’intimée du 12 janvier 2016 constituait une décision sujette à recours peut demeurer indécise, étant au demeurant relevé qu’elle n’était pas précédée par une demande formelle du recourant sollicitant la reconsidération de la décision de suspension du 5 novembre 2014, laquelle emportait, conformément à l’art. 98 al. 2 du statut du personnel, interdiction de se rendre sur le lieu de travail.

La condition du préjudice irréparable au sens développé ci-dessus suppose qu’une décision finale n’ait pas été rendue. Si une telle décision est prononcée, le recours contre la décision incidente devient en principe sans objet (dans ce sens, à tout le moins par analogie, arrêt du Tribunal fédéral 1C_588/2012 du 17 janvier 2013).

En l’espèce, l’absence d’objet du recours s’impose d’autant plus que la décision de licenciement du 4 avril 2016 est déclarée exécutoire nonobstant recours et est accompagnée de la libération de l’obligation de travailler de l’intéressé jusqu’au terme de son délai de congé, confirmant ainsi expressément la cessation des effets de la décision incidente de suspension du 5 novembre 2014.

Enfin, le recourant ne fait valoir aucune exception qui pourrait justifier la renonciation à l’exigence de l’intérêt actuel.

E. 3 Vu ce qui précède, le recours est devenu sans objet et sera donc déclaré irrecevable.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 6/7 - A/243/2016

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 25 janvier 2016 par M. A______ contre la lettre du directeur général adjoint de la ville de Genève du 12 janvier 2016 ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de M. A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Thomas Barth, avocat du recourant, ainsi qu'à la ville de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen- Ruffinen, M. Pagan, juges. - 7/7 - A/243/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/243/2016-FPUBL ATA/381/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 mai 2016

dans la cause

M. A______ représenté par Me Thomas Barth, avocat contre VILLE DE GENEVE

- 2/7 - A/243/2016 EN FAIT 1.

Par décision du 4 novembre 2014 faisant suite aux faits qui avaient été portés à sa connaissance le 3 novembre 2014 et à l’entretien de ce même jour, le chef du service B______ (ci-après : B______ ou le service) de la ville de Genève (ci-après : la ville) a confirmé à M. A______, au statut de fonctionnaire, sa suspension avec effet immédiat, entraînant la libération de son obligation de venir travailler.

Il était reproché à celui-ci d’avoir adressé un message insultant, voire menaçant, à une apprentie du service, Mme C______.

M. A______ n’a pas recouru contre cette décision. 2.

Par décision du 5 novembre 2014, déclarée exécutoire nonobstant recours, le Conseil administratif de la ville a fait part à M. A______ de l’ouverture d’une enquête administrative à son encontre, conduite par des collaborateurs du service juridique, et a confirmé, à titre de mesures provisionnelles, la suspension de son activité jusqu’au prononcé d’une éventuelle sanction ou d’un licenciement.

M. A______ n’a pas formé recours contre cette décision. 3.

Par lettre du 17 juin 2015, le Conseil administratif de la ville a transmis à M. A______ le rapport d’enquête administrative établi le 8 juin 2015, l’informant en outre envisager la résiliation de son engagement pour motif objectivement fondé. 4.

Par courrier de son avocat du 29 juin 2015, l’intéressé s’est opposé à la mesure envisagée par celui-ci. 5.

Le 28 juillet 2015, M. A______ a, à sa demande, été entendu par une délégation du Conseil administratif. 6.

Par lettre du 31 juillet 2015, le Conseil administratif a informé l’intéressé de sa décision de poursuivre le processus de licenciement et de résilier son engagement, résiliation qui interviendrait au terme de la période de protection – incapacité de travail pour raison de maladie – conformément aux art. 36 du statut du personnel et 336c de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220). 7.

Par courrier du 4 août 2015 au Conseil administratif, M. A______ est parti de l’idée que la lettre du 31 juillet 2015 de ce dernier ne constituait pas une décision administrative sujette à recours, en a à toutes fins utiles contesté le bien-fondé et a conclu à son annulation, à sa réintégration, subsidiairement à

- 3/7 - A/243/2016 l’allocation de vingt-quatre mois de traitement sur la base de son dernier salaire brut. 8.

Par lettre du 30 septembre 2015, la direction des ressources humaines de la ville a indiqué à M. A______ que le versement de l’indemnité pour incapacité de travail totale ou partielle échoirait le 31 mars 2016, de sorte que, dès le 1er avril 2016, à moins d’une reprise à 100 % de son activité, son traitement serait suspendu, soit équivalent à son taux de capacité de travail effectif. 9.

Par courrier du 29 décembre 2015, M. A______ a transmis au Conseil administratif un certificat médical du 23 décembre 2015 attestant une capacité de travail nulle jusqu’au 15 janvier 2016, puis de 50 % depuis le 16 janvier 2016 pour raison de maladie. L’intéressé souhaitait reprendre son activité pour la ville et se présenterait à son lieu de travail le lundi 18 janvier 2016. 10.

Par lettre du 12 janvier 2016, le directeur général adjoint de la ville, pour le Conseil administratif, a répondu que la mesure de suspension prononcée le 5 novembre 2014 continuait de déployer ses effets et qu’il n’y avait donc pas lieu que l’intéressé reprenne son activité au service de la ville. 11.

Par acte expédié le 25 janvier 2016 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette lettre, considérée comme une décision incidente lui refusant la reprise de son activité professionnelle alors qu’il était toujours fonctionnaire de la ville, et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Conseil administratif soit invité à le réintégrer immédiatement à son poste de travail au sein du B______.

Il était impératif qu’il reprenne immédiatement ses fonctions après de longs mois d’absence, en vue de sa réintégration progressive, à défaut de quoi il risquait de replonger dans une nouvelle dépression. En refusant la reprise de ses fonctions, la ville avait anticipé la sanction à son encontre, la plus lourde qui pouvait lui être infligée, et il se voyait dès lors privé de son droit de travailler pendant environ trois mois, du 18 janvier au 7 avril 2016. 12.

Dans sa réponse du 22 février 2016, la ville a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à sa transmission au Conseil administratif pour objet de compétence.

Sa lettre du 12 janvier 2016 ne constituait pas une décision sujette à recours, mais une simple lettre d’information et de rappel, se référant à la suspension prononcée le 5 novembre 2014. Subsidiairement, le recourant ne démontrait pas l’existence d’un préjudice irréparable. 13.

Dans sa réplique du 14 mars 2016, M. A______ a persisté dans ses conclusions, sans formuler de nouveaux arguments.

- 4/7 - A/243/2016 14.

Par courrier du 17 mars 2016, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. 15.

Par lettre du 6 avril 2016, la ville a transmis à la chambre administrative la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, de son Conseil administratif du 4 avril 2016, qui résiliait l’engagement de M. A______ avec effet au 31 octobre 2016, avec libération de son obligation de travailler jusqu’au terme de son délai de congé.

Cette décision finale emportait de facto la levée de la suspension d’activité prononcée par le Conseil administratif à l’encontre du recourant à titre de mesures provisionnelles et rendait sans objet son recours du 25 janvier 2016. 16.

Invité à indiquer la suite qu’il entendait donner à la procédure, M. A______ a, par courrier du 15 avril 2016, persisté dans son recours. 17.

Par lettre du 21 avril 2016, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1.

Une décision incidente (art. 4 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) est une décision prise pendant le cours d’une procédure, qui ne représente qu’une étape vers la décision finale (arrêts du Tribunal fédéral 8C_686/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.1 ; 1C_40/2012 du 14 février 2012 consid. 2.3 ; ATA/1149/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2a).

Selon l’art. 57 let. c LPA, sont susceptibles d’un recours les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt – actuel (ATF 135 I 79 consid. 1) – digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée, comme un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1265 ; Bernard CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, in SJ 1991, p. 628).

La disposition légale précitée a la même teneur que l’art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un préjudice est irréparable au sens de cette disposition lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une

- 5/7 - A/243/2016 décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; 133 II 629 consid. 2.3.1). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a).

L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/1281/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3b ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/1281/2015 précité consid. 3b ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). 2.

La question de savoir si la lettre de l’intimée du 12 janvier 2016 constituait une décision sujette à recours peut demeurer indécise, étant au demeurant relevé qu’elle n’était pas précédée par une demande formelle du recourant sollicitant la reconsidération de la décision de suspension du 5 novembre 2014, laquelle emportait, conformément à l’art. 98 al. 2 du statut du personnel, interdiction de se rendre sur le lieu de travail.

La condition du préjudice irréparable au sens développé ci-dessus suppose qu’une décision finale n’ait pas été rendue. Si une telle décision est prononcée, le recours contre la décision incidente devient en principe sans objet (dans ce sens, à tout le moins par analogie, arrêt du Tribunal fédéral 1C_588/2012 du 17 janvier 2013).

En l’espèce, l’absence d’objet du recours s’impose d’autant plus que la décision de licenciement du 4 avril 2016 est déclarée exécutoire nonobstant recours et est accompagnée de la libération de l’obligation de travailler de l’intéressé jusqu’au terme de son délai de congé, confirmant ainsi expressément la cessation des effets de la décision incidente de suspension du 5 novembre 2014.

Enfin, le recourant ne fait valoir aucune exception qui pourrait justifier la renonciation à l’exigence de l’intérêt actuel. 3.

Vu ce qui précède, le recours est devenu sans objet et sera donc déclaré irrecevable.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 6/7 - A/243/2016

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 25 janvier 2016 par M. A______ contre la lettre du directeur général adjoint de la ville de Genève du 12 janvier 2016 ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de M. A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Thomas Barth, avocat du recourant, ainsi qu'à la ville de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen- Ruffinen, M. Pagan, juges.

- 7/7 - A/243/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :