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ATA/367/2026

Genf · 2026-04-15 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 La chambre administrative examine d’office sa compétence qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 2 cum art. 1 al. 2 et art. 6 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/480/2024 du 16 avril 2024 consid. 2).

E. 1.1 Celle-ci est réglée par l’art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) selon lequel la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice

E. 1.2 Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 3, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ).

E. 1.3 Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ; b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ; c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. La notion de décision en droit genevois est calquée sur le droit fédéral (ATA/690/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.3 ; ATA/460/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1 ; François BELLANGER, Les aspects formels de la décision in Les grands principes de la procédure administrative, 2023, p. 37). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en droit public, la notion de « décision » au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’une obligation ; au sens étroit, c’est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (ATF 135 II 328 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_577/2023 du 4 avril 2024 consid. 2.2). Pour qu’un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés, en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/817/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il ne suffit pas que l’acte ait des effets juridiques, encore faut-il qu’il vise des effets juridiques. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n’entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_39/2025 précité consid. 4.3 ;

- 4/6 - A/514/2026 1C_577/2023 précité consid. 2.2 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 666).

E. 1.4 Aux termes de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/613/2025 du 3 juin 2025 consid. 4.1).

E. 1.4.1 L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1).

E. 1.4.2 Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 40 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 1.2). Un intérêt seulement indirect à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée n'est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1).

E. 1.5 L’art. 41 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1

10) prévoit que l’exploitation d’une école privée, pour quelque enseignement que ce soit, hormis celui de degré tertiaire relevant des hautes écoles, doit faire l’objet d’une autorisation préalable du département (al. 1). La procédure et les conditions de l’autorisation sont fixées par voie réglementaire (al. 3). Selon le règlement relatif à l’enseignement privé du 10 mai 2023 (REPriv - C 1 10.83), le SASEP agit en tant qu'autorité de surveillance des écoles privées (art. 4). Il peut informer les parents ou les représentants légaux des élèves mineurs, voire le public, des mesures décidées, par les moyens qu’elle juge adéquats et collaborer avec eux afin de trouver une solution pour la poursuite de la scolarité des élèves (art. 22 al. 2 let. e ch. 2 REPriv)

E. 1.6 En l’espèce, le courrier du SASEP du 28 janvier 2026 ne constitue pas une décision au sens de l’art. 4 LPA. En effet, ce courrier ne fait qu’informer les parents d’élèves de l’établissement scolaire privé D______ de l’existence d’une décision, à savoir celle rendue à l’encontre dudit établissement ordonnant sa fermeture avec effet au 26 juin 2026 à 18h00. Le courrier n’est ainsi qu’une simple communication relative à cette fermeture. Un tel courrier n’est pas susceptible de recours.

- 5/6 - A/514/2026 Par ailleurs, la fermeture de l’établissement a, certes, un effet sur les parents d’élèves, dont la recourante, ainsi que leurs enfants. Ceux-ci ne sont cependant pas les destinataires de la décision ordonnant cette fermeture. Ils sont liés à l’école en question par un contrat de droit privé ; les droits et obligations de l’école et des parents d’élèves sont ainsi régis par le seul droit privé. Les répercussions pour eux de la décision ordonnant à D______ Sàrl de fermer son établissement ne constituent, partant, qu’une atteinte indirecte aux droits de la recourante. Dans ces circonstances, celle-ci n’a pas la qualité pour agir. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

E. 2 Vu l’issue du recours, la recourante supportera un émolument de CHF 800.- (incluant la décision rendue sur effet suspensif) et ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 11 février 2026 par A______ contre le courrier du service d’autorisation et de surveillance de l’enseignement privé du 28 janvier 2026 ; met un émolument de CHF 800.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière : le président siégeant : - 6/6 - A/514/2026 N. DESCHAMPS C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/514/2026-EXPLOI ATA/367/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 avril 2026 2ème section

dans la cause

A______ recourante

contre SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ intimé

- 2/6 - A/514/2026 EN FAIT A. a. A______ est la mère de B______, née le ______ 2024, et de C______, né le ______ 2022.

b. Les deux enfants fréquentent l’école privée D______, sise en ville de Genève.

c. Le 20 janvier 2026, le service d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé (ci-après : SASEP) a ordonné la fermeture de l’école avec effet au 26 juin

2026. La décision a été notifiée à D______, exploitante de l’école.

d. Par courrier du 28 janvier 2026, adressé à l’ensemble des parents – dont A______

– des élèves accueillis au sein de D______, le SASEP les a informés de la fermeture de celle-ci avec effet au 26 juin 2026. Le SASEP proposait aux parents de les informer des possibilités pour la suite de la scolarité de leurs enfants. B. a. Par acte expédié le 11 février 2026 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce courrier, dont elle demandait l’annulation, concluant à ce qu’il soit ordonné au SASEP de rendre une décision dûment motivée, indiquant les voies de recours. Elle s’est plainte de l’absence de motivation, de base légale et de voies de recours. Dans un courriel du 4 février 2026, le SASEP avait confirmé le refus de toute explication, invoquant le secret de fonction. Or, ledit secret ne l’exonérait pas de fournir une motivation minimale intelligible, exposant les motifs essentiels de la décision. La décision affectait la stabilité et la scolarité de ses enfants et l’organisation familiale.

b. Le SASEP a conclu à l’irrecevabilité du recours. D’une part, le courrier attaqué ne constituait pas une décision. D’autre part, étant liés par un contrat de droit privé à l’école, ni la recourante ni ses enfants ne disposaient d’aucun droit envers l’État à pouvoir continuer à fréquenter l’école en question.

c. Après avoir recueilli les déterminations du SASEP et la réplique de la recourante sur effet suspensif, la chambre administrative a refusé, le 27 mars 2026, de l’accorder, la recevabilité du recours paraissant douteuse.

d. Dans sa réplique sur le fond, la recourante a insisté sur le fait que la décision attaquée avait un effet concret et particulier sur elle et ses enfants. Refuser la qualité pour agir des enfants revenait à les priver d’une voie de droit. La situation revêtait un aspect de droit public puisqu’elle s’inscrivait dans le cadre du système d’enseignement soumis à la surveillance de l’État. La possibilité d’une solution alternative à l’enseignement public ne remettait pas en cause l’existence d’un intérêt digne de protection à contester la décision litigieuse.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 3/6 - A/514/2026 EN DROIT 1. La chambre administrative examine d’office sa compétence qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 2 cum art. 1 al. 2 et art. 6 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/480/2024 du 16 avril 2024 consid. 2). 1.1 Celle-ci est réglée par l’art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) selon lequel la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice 1.2 Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 3, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ). 1.3 Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ; b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ; c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. La notion de décision en droit genevois est calquée sur le droit fédéral (ATA/690/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.3 ; ATA/460/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1 ; François BELLANGER, Les aspects formels de la décision in Les grands principes de la procédure administrative, 2023, p. 37). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en droit public, la notion de « décision » au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’une obligation ; au sens étroit, c’est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (ATF 135 II 328 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_577/2023 du 4 avril 2024 consid. 2.2). Pour qu’un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés, en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/817/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il ne suffit pas que l’acte ait des effets juridiques, encore faut-il qu’il vise des effets juridiques. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n’entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_39/2025 précité consid. 4.3 ;

- 4/6 - A/514/2026 1C_577/2023 précité consid. 2.2 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 666). 1.4 Aux termes de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/613/2025 du 3 juin 2025 consid. 4.1). 1.4.1 L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1). 1.4.2 Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 40 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 1.2). Un intérêt seulement indirect à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée n'est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1). 1.5 L’art. 41 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1

10) prévoit que l’exploitation d’une école privée, pour quelque enseignement que ce soit, hormis celui de degré tertiaire relevant des hautes écoles, doit faire l’objet d’une autorisation préalable du département (al. 1). La procédure et les conditions de l’autorisation sont fixées par voie réglementaire (al. 3). Selon le règlement relatif à l’enseignement privé du 10 mai 2023 (REPriv - C 1 10.83), le SASEP agit en tant qu'autorité de surveillance des écoles privées (art. 4). Il peut informer les parents ou les représentants légaux des élèves mineurs, voire le public, des mesures décidées, par les moyens qu’elle juge adéquats et collaborer avec eux afin de trouver une solution pour la poursuite de la scolarité des élèves (art. 22 al. 2 let. e ch. 2 REPriv) 1.6 En l’espèce, le courrier du SASEP du 28 janvier 2026 ne constitue pas une décision au sens de l’art. 4 LPA. En effet, ce courrier ne fait qu’informer les parents d’élèves de l’établissement scolaire privé D______ de l’existence d’une décision, à savoir celle rendue à l’encontre dudit établissement ordonnant sa fermeture avec effet au 26 juin 2026 à 18h00. Le courrier n’est ainsi qu’une simple communication relative à cette fermeture. Un tel courrier n’est pas susceptible de recours.

- 5/6 - A/514/2026 Par ailleurs, la fermeture de l’établissement a, certes, un effet sur les parents d’élèves, dont la recourante, ainsi que leurs enfants. Ceux-ci ne sont cependant pas les destinataires de la décision ordonnant cette fermeture. Ils sont liés à l’école en question par un contrat de droit privé ; les droits et obligations de l’école et des parents d’élèves sont ainsi régis par le seul droit privé. Les répercussions pour eux de la décision ordonnant à D______ Sàrl de fermer son établissement ne constituent, partant, qu’une atteinte indirecte aux droits de la recourante. Dans ces circonstances, celle-ci n’a pas la qualité pour agir. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. 2. Vu l’issue du recours, la recourante supportera un émolument de CHF 800.- (incluant la décision rendue sur effet suspensif) et ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 11 février 2026 par A______ contre le courrier du service d’autorisation et de surveillance de l’enseignement privé du 28 janvier 2026 ; met un émolument de CHF 800.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

le président siégeant :

- 6/6 - A/514/2026

N. DESCHAMPS

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :