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ATA/355/2012

Genf · 2012-06-05 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 et les arrêts cités). Faute de constatations suffisantes dans le prononcé pénal, c'est à l'autorité administrative qu'incombe la constatation des faits sur lesquels se fonde la décision (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.21/2006 du 15 juin 2006 consid. 2) ; le même principe vaut à plus forte raison en l'absence de procédure pénale.

En l'espèce, pour une raison indéterminée, le recourant n'a - pour l'instant du moins - pas fait l'objet d'une procédure pénale. Il appartenait dès lors aux autorités administratives de constater les faits.

L'OCAN s'est fondé pour ce faire sur le rapport d'accident établi par la gendarmerie, ainsi que sur son annexe, à savoir la déclaration écrite faite sur les lieux par l'intéressé lui-même. Le juge délégué par la chambre de céans a de plus procédé à l'audition des parties.

Il ressort ainsi du dossier que les faits constatés par les gendarmes ne sont pas fondamentalement contestés par le recourant. Il peut donc être retenu - en s'appuyant sur le chiffre inférieur de la fourchette initialement donnée par l'intéressé lui-même - que ce dernier roulait à une vitesse de 50 km/h à l'entrée du carrefour giratoire de l'avenue Y______ le 30 mars 2011 à 20h30, le soleil s'étant couché à 20h00 et les autres conditions de circulation étant bonnes. Dans la courbe du giratoire, il a perdu la maîtrise de son véhicule, dont l'avant droit est venu heurter l'arrière gauche d'un bus des TPG stationné à son terminus. L'éthylomètre - dont le résultat n'est pas contesté - a révélé une alcoolémie de 0,62 g ‰, chiffre qui sera ainsi retenu par la chambre de céans.

Les faits sont dès lors suffisamment établis pour déterminer si le comportement du recourant constituait une faute de circulation, et le cas échéant le degré de gravité de celle-ci. L'absence de déclaration écrite ou orale du conducteur du bus, ainsi que de clichés pris sur les lieux de l'accident, ne porte dès lors pas à conséquence.

- 7/12 - A/1885/2011

E. 3 A teneur de l'art. 91 LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende ; la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d’alcoolémie (sic) est qualifié. Selon les art. 55 al. 6 LCR et 1 al. 2 de l'ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière, du 21 mars 2003 (RS 741.13), est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 g ‰ ou plus, tandis que, selon l'art. 1 al. 1 de ladite ordonnance, l'état d'ébriété est irréfragablement présumé à partir d'une alcoolémie de 0,5 g ‰.

E. 4 En l'espèce, le recourant s'est soumis au test de l'éthylomètre, prévu par l'art. 55 al. 1 LCR, qui a révélé une alcoolémie de 0,62 g ‰, qui n'est pas contestée. Il a donc conduit en état d'ébriété, avec un taux d'alcool non qualifié, et donc violé ses devoirs de conducteur.

E. 5 L'art. 31 LCR impose à chacun de rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation ; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule, et veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment par un appareil reproducteur de son ou par un quelconque système d’information ou de communication (art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962

- OCR - RS 741.11).

Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.

E. 6 Le 30 mars 2011, pendant la traversée du giratoire de l'avenue Y______, le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule, et celui-ci est venu percuter un bus qui se trouvait à l'arrêt. M. X______ a lui-même exclu toute défaillance technique. Il y a donc bien eu perte de maîtrise fautive du véhicule, et ainsi violation de l'art. 31 LCR.

E. 7 L'art. 32 al. 1 LCR dispose que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6A.46/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.2.2).

E. 8 En l'espèce, la vitesse maximale autorisée sur le tronçon précédant le giratoire était de 50 km/h. Le giratoire en cause a 4 sorties, dont 2 sont des voies de sortie de centres commerciaux. A la sortie du giratoire est situé un passage pour piétons, et immédiatement après celui-ci se trouve l'arrêt de bus « Tours de

- 8/12 - A/1885/2011 Carouge ». A l'heure où s'est produit l'accident, la nuit venait de tomber, et les autres conditions de circulation étaient bonnes.

Vu la configuration des lieux, une vitesse d'entrée dans le giratoire de 50 km/h , qui plus est de nuit, ne peut qu'être considérée comme excessive, quand bien même la circulation était fluide et les conditions de route bonnes. C'est donc à juste titre que l'OCAN a retenu une violation de l'art. 32 al. 1 LCR.

E. 9 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR), ou davantage suivant les éventuels antécédents du conducteur (art. 16b al. 2 let. b à f LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves.

Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 ; 135 II 138 consid. 2.2.2).

E. 10 La conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool non qualifié représente, en soi, une infraction moyennement grave à teneur de l'art. 16b al. 1 let. b LCR.

Il convient néanmoins en l'espèce de qualifier par rapport à la let. a des art. 16a à 16c al. 1 LCR la gravité de la perte de maîtrise de son véhicule par M. X______, l'ébriété et la vitesse inadaptée aux circonstances constituant ici les causes de ladite perte de maîtrise.

- 9/12 - A/1885/2011

E. 11 a. Selon la jurisprudence, une perte de maîtrise de son véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, et peut selon les circonstances être moyennement grave, voire légère (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2 ; ATA/661/2011 du 18 octobre 2011 consid. 8). Le degré d'attention requis du conducteur se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier l'intensité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources prévisibles de danger (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.2).

b. Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié de légère la faute : − d'une conductrice n'ayant pas maîtrisé complètement son véhicule lors d'une marche arrière, et ayant ainsi accroché une voiture de livraison en causant un dommage de carrosserie de CHF 800.- environ (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_406/2010 du 29 novembre 2010 consid. 4.6) ; − d'un conducteur ayant subi une perte de maîtrise sur un tronçon où il roulait à 60 ou 70 km/h alors que la vitesse maximale était plus élevée (80 km/h), sur une route mouillée mais pas détrempée, et ayant heurté un muret en béton puis la glissière de sécurité, fait un tonneau puis terminé sa course sur le toit (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 4.2).

c. Il a jugé comme de moyenne gravité les cas suivants : − perte de maîtrise à 70 km/h, sur un tronçon courbe limité à 80 km/h d'une route cantonale mouillée, suivie du franchissement d'une double ligne de sécurité et d'une collision contre un mur (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.9/2004 du 23 avril 2004 consid. 4) ; − perte de maîtrise avec vitesse inadaptée de 80 km/h sur un tronçon autoroutier mouillé, suivi du heurt d'une paroi de sécurité (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.67/2005 du 24 février 2006 consid. 2.2) ; − perte de maîtrise suite à une vitesse excessive dans une courbe et freinage brusque, suivie du heurt contre un pylône, ni le conducteur ni ses passagers n'étant blessés (ATF 103 Ib 35 consid. 4).

d. Il a enfin jugé comme étant graves les infractions suivantes : − perte de maîtrise d'un conducteur ayant accéléré pour entrer sur l'autoroute dont la chaussée était mouillée, puis heurté la clôture de protection de la faune et étant parti en embardée (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_302/2011 du 4 novembre 2011 consid. 3) ;

- 10/12 - A/1885/2011 − perte de maîtrise d'un conducteur ayant conduit à 120 km/h sur l'autoroute par forte pluie, et ayant subi de ce fait un aquaplanage puis étant parti en embardée (ATF 120 Ib 312).

E. 12 En l'espèce, si l'on considère la faute du recourant - conduite en état d'ébriété combinée avec une vitesse excessive lors de l'entrée dans le giratoire - au regard des jurisprudences qui précèdent, on peut hésiter entre une faute grave et moyennement grave.

En revanche, si l'on considère le degré de mise en danger, et contrairement aux affirmations du recourant, l'on a affaire à une mise en danger abstraite accrue fondée sur une intensité du risque très importante (sur la notion : Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, par. 27 ss ad art. 90 LCR ; C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation, PJA 2004 1483-1502, p. 1487). En effet, le lieu de l'accident se situe dans une zone fortement urbanisée ; à la sortie du giratoire se trouve un passage pour piétons généralement fréquenté en raison de la présence de l'arrêt de bus et de deux centres commerciaux de part et d'autre de la route. Il est donc évident que si un piéton s'était trouvé sur le chemin du véhicule non contrôlé du recourant, sa vie aurait été en danger.

Dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, on doit retenir que la violation des règles de la circulation était grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

E. 13 Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).

Selon la jurisprudence, dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux minimums prévus par cette disposition légale (ATF 132 II 234 consid. 2.3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 ; 1C_129/2010 du 3 juin 2010 ; 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4).

E. 14 En l'espèce, le recourant a fait l'objet le 11 juin 2007 d'un retrait de permis de conduire d'une durée de quatre mois pour avoir, au volant d'une voiture, dépassé la vitesse autorisée sur l'autoroute de 41 km/h, marge de sécurité déduite.

L'infraction considérée étant, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 132 II 234 consid. 3.2 ; 128 II 131 consid. 2a), c'est à bon droit que l'OCAN a fait application

- 11/12 - A/1885/2011 de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. Dans la mesure où il a prononcé un retrait de permis de conduire correspondant à la durée minimale prévue par la loi, cette durée ne peut qu'être confirmée.

E. 15 Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2011 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 août 2011 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Nicolas Capt, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. - 12/12 - A/1885/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1885/2011-LCR ATA/355/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 juin 2012 1ère section dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Nicolas Capt, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 août 2011 (JTAPI/828/2011)

- 2/12 - A/1885/2011 EN FAIT 1.

Monsieur X______, né le ______ 1985, domicilié à Vernier, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles (catégorie B) depuis le 20 avril 2004. 2.

Auparavant, le 25 février 2002, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), devenu depuis l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) lui a adressé le 25 février 2002 un avertissement, car il avait, le 5 septembre 2001, commis un excès de vitesse au guidon d'une motocyclette. 3.

Le 24 octobre 2002, le SAN a retiré à M. X______ son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Le 2 juin 2002 à 02h10, il avait circulé au guidon d'un scooter et avait perdu la maîtrise de son véhicule. Lors du contrôle de police, une prise de sang avait été effectuée qui avait révélé une alcoolémie de 1,21 g ‰. 4.

Le 11 juin 2007, le SAN a retiré à M. X______ son permis de conduire pour une durée de trois mois. Le 12 mars 2007, il avait, au volant d'une voiture, dépassé la vitesse autorisée sur l'autoroute de 41 km/h, marge de sécurité déduite.

Le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2005 prévoyait, en cas de récidive, un retrait de permis pour une durée minimale de douze mois. Les antécédents de l'intéressé étant antérieurs à l'entrée en vigueur de la novelle, ce dernier était mis au bénéfice de l'ancien droit, plus favorable. 5.

Le 30 mars 2011 vers 20h30, M. X______ conduisait une voiture à l'avenue Y______ à Carouge.

En sortant du giratoire situé à la hauteur du magasin M-Parc, M. X______ a perdu la maîtrise de son véhicule. L'avant droit de ce dernier est venu percuter l'arrière gauche d'un bus des Transports publics genevois (ci-après : TPG) qui se trouvait à son terminus à l'arrêt « Tours de Carouge ». Le véhicule de M. X______ a fait un tête-à-queue suite au choc.

La gendarmerie est arrivée sur les lieux peu après et a procédé aux constatations d'usage.

A 22h20, M. X______ a signé un document intitulé « Déclaration manuscrite - Prévenu ». La déclaration manuscrite proprement dite avait la teneur suivante : « En quittant le giratoire, j'ai senti que ma voiture réagissait bizarrement. J'ai essayé de contrebraquer et malheureusement je n'ai rien pu faire pour éviter le bus qui était à l'arrêt des Tours de Carouge. Je précise que ce n'est pas un défaut technique ».

- 3/12 - A/1885/2011

Dix minutes auparavant, il avait signé le formulaire intitulé « Droits du contrevenant » et reproduisant les art. 107, 158 et 159 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). 6.

Le 5 avril 2011, les gendarmes ont remis leur rapport d'accident.

Les parties en cause étaient M. X______ et le conducteur du bus, M. Y______. Les coordonnées de ce dernier avaient été relevées, mais aucune déclaration écrite de sa part ni retranscription de ses éventuels propos ne figuraient dans le rapport.

M. X______ avait déclaré aux gendarmes que lorsqu'il s'était engagé sur le giratoire, le compteur de son véhicule indiquait une vitesse comprise entre 50 et 60 km/h. Par ailleurs, l'intéressé présentant des signes extérieurs d'ébriété, il s'était soumis, à 21h25, au test de l'éthylomètre qui avait révélé une alcoolémie de 0.62 g ‰.

Sur le tronçon considéré, la vitesse était limitée à 50 km/h. La route était sèche et il faisait nuit à l'heure de l'accident. La visibilité était normale.

Les infractions suivantes étaient relevées : conduite en état d'ébriété, vitesse inadaptée aux circonstances, perte de maîtrise du véhicule. 7.

Le 8 avril 2011, l'OCAN a indiqué à M. X______ qu'il encourait une mesure administrative telle que retrait du permis de conduire ou interdiction de piloter un véhicule à moteur. Il pouvait faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. 8.

Le 20 avril 2011, M. X______ a écrit à l'OCAN qu'il était mécanicien, récemment engagé par les TPG et qu'il ne pouvait se rendre à son lieu de travail qu'en voiture. Il assumait le fait d'avoir commis une erreur le soir du 30 mars 2011, mais il était une personne responsable, et l'événement en question lui avait permis de se rendre compte à quel point il était essentiel de maîtriser en tous points sa conduite. 9.

Par décision du 4 mai 2011, l'OCAN a retiré le permis de conduire de M. X______ pour une durée de douze mois, en raison de l'accident du 30 mars 2011, pour conduite en état d'ébriété avec taux d'alcool non qualifié, vitesse inadaptée aux circonstances, perte de maîtrise et heurt d'un véhicule des TPG.

Il s'agissait d'infractions graves aux règles de la circulation routière. Compte tenu des antécédents, et selon l'art. 16c al. 2 let. c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), la durée minimale du retrait était de douze mois. Au vu des circonstances, la mesure prononcée ne s'écartait pas de ce minimum légal.

- 4/12 - A/1885/2011 10.

Le 6 juin 2011, M. X______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, en concluant à son annulation, et au prononcé en lieu et place d'un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois en application de l'art. 16b al. 2 LCR.

Sa perte de maîtrise était due à une brève seconde d'inattention. Par ailleurs, il avait été engagé par les TPG dès le 1er mai 2011 en qualité de mécanicien poids lourds. Aux termes de son contrat, il serait appelé à passer dans les six mois le permis de conduire nécessaire, faute de quoi son contrat pouvait être résilié.

La qualification de faute grave était insoutenable. Il convenait d'apprécier la faute en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en discernant bien la faute elle-même et les conséquences réelles de celle-ci. La faute commise était légère, car elle découlait d'une simple inadvertance. Combinée à la conduite en état d'ébriété simple, la faute devait être qualifiée de moyennement grave, et entraîner un retrait de permis d'un mois et non d'un an. 11.

Le 29 juin 2011, l'OCAN a persisté dans les termes de sa décision.

Il ressortait du rapport de police que la perte de maîtrise était due à une vitesse inadaptée et devait par conséquent être qualifiée de faute grave. Compte tenu des antécédents de M. X______, la durée fixée correspondait au minimum légal, quel que soit le besoin professionnel allégué. 12.

Par jugement du 4 août 2011, le TAPI a rejeté le recours.

La perte de maîtrise d'un véhicule constituait en règle générale une faute grave de la circulation routière. Des exceptions à ce principe n'étaient admises que lorsque la perte de maîtrise était due uniquement à de mauvaises conditions de la route et que le comportement du conducteur avait été correct.

En l'espèce, il était manifeste que la vitesse du recourant, qui s'était engagé dans un giratoire à près de 60 km/h, sous l'emprise de l'alcool, était absolument inadaptée, voire téméraire. Il avait donc commis une faute grave. Le juge n'ayant plus la possibilité de s'écarter du minimum légal, la sanction ne pouvait qu'être confirmée. 13.

Par acte posté le 9 septembre 2011, M. X______ a interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation, et au prononcé en lieu et place d'un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois au maximum. Préalablement, il conclut à ce qu'il soit ordonné à la gendarmerie ou à toute autre autorité de produire tous documents en leur possession, à ce qu'il lui soit imparti un délai pour compléter son écriture, et à ce qu'une comparution personnelle des parties soit ordonnée.

- 5/12 - A/1885/2011

L'enquête de police était lacunaire ; la police n'avait interrogé aucun témoin ni pris aucun cliché.

Le jugement attaqué retenait, de manière arbitraire, une vitesse de 60 km/h, en se fondant exclusivement sur l'estimation personnelle faite par M. X______, et en choisissant le terme le plus élevé de la fourchette qu'il avait évoquée devant les gendarmes. Compte tenu des conditions de la route et de la visibilité, qui étaient excellentes, il devait être retenu qu'une vitesse d'entrée dans le giratoire à 50 km/h n'était pas inadaptée.

Il fallait en outre, pour respecter la jurisprudence du Tribunal fédéral, prendre en compte, relativement à la perte de maîtrise du véhicule, tant la faute du conducteur que la mise en danger pour qualifier la gravité de l'infraction. Or le jugement attaqué n'examinait que la première, et non la seconde, et le cas d'espèce ne révélait aucune mise en danger importante, s'agissant d'un simple accrochage avec un bus ; cette dernière était même extrêmement faible, voire inexistante, des dégâts matériels ne pouvant à eux seuls fonder une mise en danger. 14.

Le 20 septembre 2011, l'OCAN a persisté dans les termes de sa décision du 4 mai 2011, sans présenter d'autres observations. 15.

Le 25 janvier 2012, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. M. X______ a déclaré n'avoir reçu aucune contravention pénale pour les faits du 30 mars 2011. Il n'avait pas encore pu passer son permis poids lourds, l'OCAN ayant refusé son inscription ; les TPG devenaient de plus en plus pressants à cet égard. Par rapport aux événements du 30 mars 2011, il se rappelait avoir roulé à 50 km/h avant l'entrée du giratoire. Son avocat avait appelé la police, mais celle-ci ne détenait pas d'autres pièces que celles déjà en sa possession.

b. La représentante de l'OCAN a indiqué que la décision litigieuse ne retenait pas une vitesse précise, mais une vitesse inadaptée aux circonstances. Le rapport de police était en l'espèce suffisant pour statuer. Lorsque les faits étaient contestés sur le plan pénal, la procédure administrative était généralement suspendue.

c. A la fin de l'audience, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 10 février 2012 pour produire d'éventuelles pièces supplémentaires issues du dossier pénal, après quoi la cause serait gardée à juger. 16.

Les parties ne se sont pas manifestées depuis lors.

- 6/12 - A/1885/2011 EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 et les arrêts cités). Faute de constatations suffisantes dans le prononcé pénal, c'est à l'autorité administrative qu'incombe la constatation des faits sur lesquels se fonde la décision (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.21/2006 du 15 juin 2006 consid. 2) ; le même principe vaut à plus forte raison en l'absence de procédure pénale.

En l'espèce, pour une raison indéterminée, le recourant n'a - pour l'instant du moins - pas fait l'objet d'une procédure pénale. Il appartenait dès lors aux autorités administratives de constater les faits.

L'OCAN s'est fondé pour ce faire sur le rapport d'accident établi par la gendarmerie, ainsi que sur son annexe, à savoir la déclaration écrite faite sur les lieux par l'intéressé lui-même. Le juge délégué par la chambre de céans a de plus procédé à l'audition des parties.

Il ressort ainsi du dossier que les faits constatés par les gendarmes ne sont pas fondamentalement contestés par le recourant. Il peut donc être retenu - en s'appuyant sur le chiffre inférieur de la fourchette initialement donnée par l'intéressé lui-même - que ce dernier roulait à une vitesse de 50 km/h à l'entrée du carrefour giratoire de l'avenue Y______ le 30 mars 2011 à 20h30, le soleil s'étant couché à 20h00 et les autres conditions de circulation étant bonnes. Dans la courbe du giratoire, il a perdu la maîtrise de son véhicule, dont l'avant droit est venu heurter l'arrière gauche d'un bus des TPG stationné à son terminus. L'éthylomètre - dont le résultat n'est pas contesté - a révélé une alcoolémie de 0,62 g ‰, chiffre qui sera ainsi retenu par la chambre de céans.

Les faits sont dès lors suffisamment établis pour déterminer si le comportement du recourant constituait une faute de circulation, et le cas échéant le degré de gravité de celle-ci. L'absence de déclaration écrite ou orale du conducteur du bus, ainsi que de clichés pris sur les lieux de l'accident, ne porte dès lors pas à conséquence.

- 7/12 - A/1885/2011 3.

A teneur de l'art. 91 LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende ; la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d’alcoolémie (sic) est qualifié. Selon les art. 55 al. 6 LCR et 1 al. 2 de l'ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière, du 21 mars 2003 (RS 741.13), est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 g ‰ ou plus, tandis que, selon l'art. 1 al. 1 de ladite ordonnance, l'état d'ébriété est irréfragablement présumé à partir d'une alcoolémie de 0,5 g ‰. 4.

En l'espèce, le recourant s'est soumis au test de l'éthylomètre, prévu par l'art. 55 al. 1 LCR, qui a révélé une alcoolémie de 0,62 g ‰, qui n'est pas contestée. Il a donc conduit en état d'ébriété, avec un taux d'alcool non qualifié, et donc violé ses devoirs de conducteur. 5.

L'art. 31 LCR impose à chacun de rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation ; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule, et veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment par un appareil reproducteur de son ou par un quelconque système d’information ou de communication (art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962

- OCR - RS 741.11).

Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. 6.

Le 30 mars 2011, pendant la traversée du giratoire de l'avenue Y______, le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule, et celui-ci est venu percuter un bus qui se trouvait à l'arrêt. M. X______ a lui-même exclu toute défaillance technique. Il y a donc bien eu perte de maîtrise fautive du véhicule, et ainsi violation de l'art. 31 LCR. 7.

L'art. 32 al. 1 LCR dispose que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6A.46/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.2.2). 8.

En l'espèce, la vitesse maximale autorisée sur le tronçon précédant le giratoire était de 50 km/h. Le giratoire en cause a 4 sorties, dont 2 sont des voies de sortie de centres commerciaux. A la sortie du giratoire est situé un passage pour piétons, et immédiatement après celui-ci se trouve l'arrêt de bus « Tours de

- 8/12 - A/1885/2011 Carouge ». A l'heure où s'est produit l'accident, la nuit venait de tomber, et les autres conditions de circulation étaient bonnes.

Vu la configuration des lieux, une vitesse d'entrée dans le giratoire de 50 km/h , qui plus est de nuit, ne peut qu'être considérée comme excessive, quand bien même la circulation était fluide et les conditions de route bonnes. C'est donc à juste titre que l'OCAN a retenu une violation de l'art. 32 al. 1 LCR. 9.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR), ou davantage suivant les éventuels antécédents du conducteur (art. 16b al. 2 let. b à f LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves.

Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 ; 135 II 138 consid. 2.2.2). 10.

La conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool non qualifié représente, en soi, une infraction moyennement grave à teneur de l'art. 16b al. 1 let. b LCR.

Il convient néanmoins en l'espèce de qualifier par rapport à la let. a des art. 16a à 16c al. 1 LCR la gravité de la perte de maîtrise de son véhicule par M. X______, l'ébriété et la vitesse inadaptée aux circonstances constituant ici les causes de ladite perte de maîtrise.

- 9/12 - A/1885/2011 11. a. Selon la jurisprudence, une perte de maîtrise de son véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, et peut selon les circonstances être moyennement grave, voire légère (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2 ; ATA/661/2011 du 18 octobre 2011 consid. 8). Le degré d'attention requis du conducteur se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier l'intensité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources prévisibles de danger (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.2).

b. Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié de légère la faute : − d'une conductrice n'ayant pas maîtrisé complètement son véhicule lors d'une marche arrière, et ayant ainsi accroché une voiture de livraison en causant un dommage de carrosserie de CHF 800.- environ (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_406/2010 du 29 novembre 2010 consid. 4.6) ; − d'un conducteur ayant subi une perte de maîtrise sur un tronçon où il roulait à 60 ou 70 km/h alors que la vitesse maximale était plus élevée (80 km/h), sur une route mouillée mais pas détrempée, et ayant heurté un muret en béton puis la glissière de sécurité, fait un tonneau puis terminé sa course sur le toit (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 4.2).

c. Il a jugé comme de moyenne gravité les cas suivants : − perte de maîtrise à 70 km/h, sur un tronçon courbe limité à 80 km/h d'une route cantonale mouillée, suivie du franchissement d'une double ligne de sécurité et d'une collision contre un mur (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.9/2004 du 23 avril 2004 consid. 4) ; − perte de maîtrise avec vitesse inadaptée de 80 km/h sur un tronçon autoroutier mouillé, suivi du heurt d'une paroi de sécurité (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.67/2005 du 24 février 2006 consid. 2.2) ; − perte de maîtrise suite à une vitesse excessive dans une courbe et freinage brusque, suivie du heurt contre un pylône, ni le conducteur ni ses passagers n'étant blessés (ATF 103 Ib 35 consid. 4).

d. Il a enfin jugé comme étant graves les infractions suivantes : − perte de maîtrise d'un conducteur ayant accéléré pour entrer sur l'autoroute dont la chaussée était mouillée, puis heurté la clôture de protection de la faune et étant parti en embardée (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_302/2011 du 4 novembre 2011 consid. 3) ;

- 10/12 - A/1885/2011 − perte de maîtrise d'un conducteur ayant conduit à 120 km/h sur l'autoroute par forte pluie, et ayant subi de ce fait un aquaplanage puis étant parti en embardée (ATF 120 Ib 312). 12.

En l'espèce, si l'on considère la faute du recourant - conduite en état d'ébriété combinée avec une vitesse excessive lors de l'entrée dans le giratoire - au regard des jurisprudences qui précèdent, on peut hésiter entre une faute grave et moyennement grave.

En revanche, si l'on considère le degré de mise en danger, et contrairement aux affirmations du recourant, l'on a affaire à une mise en danger abstraite accrue fondée sur une intensité du risque très importante (sur la notion : Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, par. 27 ss ad art. 90 LCR ; C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation, PJA 2004 1483-1502, p. 1487). En effet, le lieu de l'accident se situe dans une zone fortement urbanisée ; à la sortie du giratoire se trouve un passage pour piétons généralement fréquenté en raison de la présence de l'arrêt de bus et de deux centres commerciaux de part et d'autre de la route. Il est donc évident que si un piéton s'était trouvé sur le chemin du véhicule non contrôlé du recourant, sa vie aurait été en danger.

Dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, on doit retenir que la violation des règles de la circulation était grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. 13.

Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).

Selon la jurisprudence, dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux minimums prévus par cette disposition légale (ATF 132 II 234 consid. 2.3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 ; 1C_129/2010 du 3 juin 2010 ; 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4). 14.

En l'espèce, le recourant a fait l'objet le 11 juin 2007 d'un retrait de permis de conduire d'une durée de quatre mois pour avoir, au volant d'une voiture, dépassé la vitesse autorisée sur l'autoroute de 41 km/h, marge de sécurité déduite.

L'infraction considérée étant, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 132 II 234 consid. 3.2 ; 128 II 131 consid. 2a), c'est à bon droit que l'OCAN a fait application

- 11/12 - A/1885/2011 de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. Dans la mesure où il a prononcé un retrait de permis de conduire correspondant à la durée minimale prévue par la loi, cette durée ne peut qu'être confirmée. 15.

Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2011 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 août 2011 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Nicolas Capt, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

- 12/12 - A/1885/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :