Résumé: Admission du recours d'un conducteur ayant été grièvement blessé lors d'un accident dans lequel il a été impliqué, auquel l'intimé a retiré le permis de conduire pour une durée de trois mois. En reprochant au recourant de ne pas avoir contesté l'ordonnance de classement du ministère public dont il a fait l'objet, en retenant comme établis les faits qui y étaient mentionnés et en refusant d'établir d'office les faits pertinents, l'autorité intimée et le TAPI ont violé son droit d'être entendu. Un renvoi de la procédure au TAPI ou à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral permettant à l'autorité de renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une sanction pénale et vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il convient de renoncer au retrait du permis de conduire du recourant.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du SCV interdisant à l’intimé de faire usage de son permis de conduire durant trois mois pour infraction grave aux règles de la circulation routière. 3)
Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation, par le TAPI, de son droit d’être entendu.
a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015
- 8/13 - A/1815/2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127).
Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 consid. 2a et les arrêts cités).
b. Le CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2011, stipule qu’une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). Le CPP ne reprend pas la notion de non-lieu (Robert ROTH, in : André KUHN/Yvan JEANNERET [éd.], Code de procédure pénale suisse - Commentaire romand, 2011, p. 1452 n. 9 ad introduction aux art. 319-323 CPP). Par ailleurs, il confère au classement, lequel ne peut s’opérer qu’à des conditions strictes, une autorité de chose jugée équivalant à celle d’un acquittement (art. 320 al. 4 CPP ; Robert ROTH, op. cit., p. 1453 n. 10 ad introduction aux art. 319-323 CPP), quand bien même une reprise des poursuites est possible aux conditions de l’art. 323 CPP.
La décision de classement selon l’art. 320 al. 4 CPP ne constitue pas un jugement au fond mais une simple décision de nature procédurale ne préjugeant en rien de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu, cette dernière devant néanmoins être présumée puisqu’aucun verdict de culpabilité n’a été prononcé par un quelconque tribunal (Yvan JEANNERET/André KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, p. 390 n. 16032). La décision de classement n’a qu’une autorité de chose jugée limitée (Andreas DONATSCH/Christian SCHWARZENEGGER/Wolfgang WOHLERS, Strafprozessrecht, 2ème éd., 2014, p. 266 n. 10.2.3 ; Rolf GRÄDEL/Matthias HEINIGER, in: NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, art. 196-457 StPO, art. 1-54 JStPO, Basler Kommentar, 2ème éd., 2014, p. 2493 n. 14 ad art. 320 CPP ; Nathan LANDSHUT/Thomas BOSSHARD, op. cit., p. 1908 n. 11 ad art. 320 CPP; Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, op. cit., p. 929 n. 6 ad art. 323 CPP ; Robert ROTH, op. cit., p. 1452 n. 9 ad introduction aux art. 319- 323 CPP) ou de « deuxième classe » (Rolf GRÄDEL/Matthias HEINIGER, op. cit., p. 2500 n. 11 ad art. 323 CPP), notamment parce qu’elle n’émane pas d’un tribunal (Rolf GRÄDEL/Matthias HEINIGER, op. cit., p. 2493 n. 14 ad art. 320 CPP ; Nathan LANDSHUT/Thomas BOSSHARD, op. cit., p. 1919 n. 2 ad art. 323 CPP ; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar, 2ème éd., 2013, p. 627 n. 1 ad art. 323 StPO ; Christof
- 9/13 - A/1815/2015 RIEDO/Gerhard FIOLKA/Marcel Alexander NIGGLI, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, 2011, p. 384 n. 2403 ; FF 2006 p. 1256 ad art. 321 P- CPP [devenu art. 320 CPP]), respectivement parce que la reprise de la procédure est possible à des conditions moins strictes que lors d’un acquittement (Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, op. cit., p. 925 n. 15 ad art. 320 CPP). Le texte même de l’art. 320 al. 4 CPP contient donc une certaine contradiction (Robert ROTH, op. cit., p. 1453 n. 10 ad introduction aux art. 319- 323 CPP et p. 1462-1463 n. 14 ad art. 320 CPP ; ATA/365/2015 du 21 avril 2015).
c. À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Il est un principe général de procédure que la qualité pour interjeter un recours n'est reconnu que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs de celle-ci étant irrecevable (ATF 96 IV 64 : JT 1970 IV 131). D'une manière générale, les personnes poursuivies ne peuvent recourir contre une décision rendue en leur faveur ; tel est ainsi le cas lors d'un acquittement pur et simple sans frais, alors même qu'elles s'estimeraient lésées par les considérants de ces décisions (ATF 101 IV 327 ; ATF 103 II 155 consid. 3 : JT 278 I 518 ; DCPR/125/2011 du 31 mai 2011). Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif (ATF 133 IV 121 consid. 1.2. p. 124 ; ACPR/248/2012 du 18 juin 2012).
d. En l’espèce, tant l’autorité intimée que le TAPI font grief au recourant de ne pas avoir interjeté recours contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 18 décembre 2014. Ils en déduisent que les faits retenus par l’ordonnance précitée peuvent être considérés comme établis.
Le recourant allègue qu’un recours aurait été irrecevable dès lors qu’il était au bénéfice d’un classement en sa faveur.
Dans le cadre de la présente procédure, le SCV n’a pas développé de motivation particulière sur cette question. L’argumentation du TAPI n’emporte pas conviction, certaines références renvoyant au droit en vigueur avant le 1er janvier 2011 et ayant perdu de leur pertinence ou n’apportant pas de solution aussi définitive que ce que le jugement retient.
Or, juger de la recevabilité d’un recours contre une ordonnance de classement dans les circonstances précitées est du seul ressort de la chambre pénale des recours de la Cour de justice.
- 10/13 - A/1815/2015
Les modifications légales intervenues le 1er janvier 2011, notamment l’abandon de la notion de « non-lieu » et les conséquences du classement, ne permettent pas, en l’état de la jurisprudence et de la doctrine, de faire grief au recourant, de ne pas avoir contesté l’ordonnance pénale alors qu’il était au bénéfice d’un acquittement conformément à l’art. 320 al. 4 CPP, ce d’autant moins que les conséquences civiles de l’accident étaient déjà réglées et que le seul intérêt au recours aurait porté sur l’établissement des faits en vue de la procédure administrative, ce que l’autorité intimée ne conteste pas.
En conséquence, en reprochant à M. A______ de ne pas avoir recouru contre l’ordonnance de classement du ministère public du 18 décembre 2014, en retenant comme établis les faits qui y étaient mentionnés et en refusant d’établir d’office les faits pertinents (art. 19 LPA), notamment de procéder à l’audition du témoin N______, déjà réclamée par M. A______ dans le cadre de la procédure pénale, l’autorité intimée et le TAPI ont violé le droit d’être entendu du recourant. 4) a. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 p. 103 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 190 ss ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322 et 2.3.3.1 p. 362 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 516 s. , n. 1553 s.).
Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral précités) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 190 ss ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s. ; 133 I 201 consid. 2.2
p. 204 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b et les arrêts cités).
b. En l’espèce, de nombreuses questions restent en suspens. Entendu en qualité de témoin par la chambre de céans, M. N______ a indiqué avoir vu que, le jour de l’accident, le feu situé au carrefour litigieux, mais au débouché de la route G______, était noir, comme s’il n’y avait pas de courant. Du matériel de chantier se trouvait à côté des feux. Il ressort des photos produites lors de l’audience du
E. 14 avril 2016 que des feux provisoires, en lien avec des travaux, étaient installés et que d’autres ne fonctionnaient pas. Aucun des témoins entendus par la police, sans que leur déposition ne soient en l’état au dossier, ne circulait dans l’axe du recourant. Les trois personnes entendues se trouvaient sur la route F______. M. N______ se trouvait dans l’axe perpendiculaire, à l’instar de M. A______, toutefois sur le débouché qui lui faisait face. Il ressort aussi du dossier que les caméras de surveillance placées à l’intersection des routes de F______ et G______ étaient hors service. La question de savoir s’il y aurait un lien avec le non-fonctionnement des feux mentionné par le témoin peut se poser. La motrice
- 11/13 - A/1815/2015 de tête (nommée n° 812 au début du rapport de police puis n°814) a, elle aussi, rencontré des problèmes techniques. Les enregistrements n’ont pas pu être exploités par la police. Celle-ci n’a par ailleurs pas mentionné dans son rapport si les feux de signalisation pour les voitures étaient en service. Seuls ceux des tramways semblent avoir été pris en considération. Enfin, les photographies et croquis n’ont pas été demandés à la police. Une audition d’un responsable du service des signaux lumineux s’avèrerait souhaitable ou, en tous les cas, une demande de renseignements complémentaires sur le fonctionnement de tous les feux du carrefour concerné avant l’accident ainsi que leur éventuelle interaction en cas de dysfonctionnement. Cette audition s’avèrerait d’autant plus nécessaire à la suite du témoignage de M. N______ et de la production des photos. La question se pose aussi de savoir si tout ou partie desdits feux, singulièrement ceux sis à la rue E______, ont été modifiés dans les jours qui ont suivis l’accident et, dans cette hypothèse, les motifs de ce changement.
Le dossier mériterait en conséquence une instruction plus approfondie, sans qu’il soit certain que les faits puissent être établis à satisfaction de droit.
Il est toutefois relevé que, si le feu sis au débouché de la rue E______ était rouge au moment du départ de M. A______, celui-ci a incontestablement commis une faute grave de la circulation routière. Le témoignage de M. N______ interpelle quant à savoir si les feux concernés n’auraient pas fonctionné, à l’instar de ceux auxquels le témoin s’est trouvé confronté. Dans une telle hypothèse toutefois, le recourant aurait, malgré tout, commis une faute de la circulation en ne cédant pas la priorité au véhicule des TPG venant de sa droite. Seul un éventuel dysfonctionnement du feu concerné, à savoir qu’il aurait été vert en même temps que d’autres, pourrait éventuellement permettre de retenir une absence de faute de l’intéressé. Or, ce fait n’est pas vraiment allégué quand bien même le recourant a fait état de « dysfonctionnement de feux » sans plus de précision.
En conséquence la violation du droit d’être entendu du recourant doit être qualifié de grave en l’absence, par l’autorité, de tout établissement des faits, contrairement à l’art. 19 LPA.
Conformément à la jurisprudence précitée, une réparation du droit d’être entendu par la chambre de céans ne saurait en conséquence intervenir, sauf si le renvoi constituait une vaine formalité et aboutissait à un allongement inutile de la procédure. 5) a. Depuis le 1er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales : les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Les nouveaux principes relatifs aux retraits de permis de conduire d’admonestation sont, beaucoup plus que sous l’ancien droit, fonction de
- 12/13 - A/1815/2015 la mise en danger créée par l’infraction (ATA/25/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/479/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/552/2012 du 21 août 2012).
b. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2013 du 25 juin 2013 ; 1C_315/2012 du 9 janvier 2013) que l’autorité peut renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine, en application de l’art. 54 CP (atteinte subie par l’auteur de son acte) ou encore des art. 17 ss CP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 et les références citées).
c. En l’espèce, compte tenu des circonstances, du fait que le recourant a réparé le dommage, qu’il a été grièvement blessé, qu’il n’a blessé personne d’autre, que l’issue d’une instruction complémentaire semble incertaine, que l’intéressé a fait l’objet d’une ordonnance pénale de classement, il convient de renoncer au retrait de son permis de conduire, les conditions de la jurisprudence précitée étant remplies.
En conséquence, un renvoi de la procédure au TAPI ou à l’autorité constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure.
Le recours sera dès lors admis. Tant le jugement du TAPI du 25 août 2015 que la décision du SCV du 27 avril 2015 seront annulées. 6)
Vu l’issue du recours, aucun émolument n’est mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui est allouée, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2015 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2015 et la décision du service cantonal des véhicules du 27 avril 2015 ; - 13/13 - A/1815/2015 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Reynald Bruttin, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : F. Cichocki le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1815/2015-LCR ATA/353/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 avril 2016 1ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Reynald Bruttin, avocat contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2015 (JTAPI/995/2015)
- 2/13 - A/1815/2015 EN FAIT 1)
Monsieur A______, né en 1948, est titulaire du permis de conduire suisse depuis le 4 octobre 1966.
Il est boucher de profession et administrateur vice-président de B______, entreprise sise C______ à D______. 2)
Le vendredi 10 janvier 2014 à 8h32, M. A______ a été impliqué dans un accident de la circulation.
Selon le rapport de police, établi le 24 mars 2014, l’intéressé circulait au volant d’une voiture de livraison à la rue E______, en direction de la route F______, dans le but de progresser tout droit afin d’emprunter la route G______. Il s’était arrêté à l’intersection, constatant que le feu était rouge. « Il a[vait] patienté un certain temps pour finalement, pour une raison indéterminée, démarrer et s’engager sur l’intersection. Lors de cette manœuvre, inattentif, l’intéressé n’a[vait] pas respecté la signalisation lumineuse réglementant le carrefour cité supra, laquelle se trouvait toujours à la phase rouge pour son sens de circulation ». Parvenu au centre de l’intersection, à la hauteur de la voie permettant au tram des Transport publics genevois (ci-après : TPG) de circuler en direction de la place du Rondeau, le flanc droit de sa voiture avait été heurté par l’avant de la motrice portant le n° ______ [recte : n° ______], auquel était accouplée la motrice n° ______ en provenance de l’arrêt H______ et progressant route F______ en direction de la place I______. Le tram avait bénéficié de la phase préférentielle pour les véhicules publics en trafic de ligne, soit un feu blanc orienté verticalement.
Un « choc extrêmement violent » s’en était suivi. La voiture de livraison avait été traînée sur une distance approximative de 20 m. M. A______, ne portant pas la ceinture de sécurité, avait été projeté sur la droite de son véhicule, en longeant les sièges de son fourgon et avait passé à travers l’emplacement de la vitre de la portière côté passagers. Son corps avait vraisemblablement heurté le pare-brise de la motrice n° ______ pour finalement chuter sur la chaussée, juste devant l’avant du tram. Celui-ci progressant encore, la victime s’était retrouvée coincée entre le garde-corps équipant le véhicule ferroviaire et le châssis, qui s’était abaissé.
À l’arrivée de la police, M. A______ était encore coincé, face contre terre, sous l’avant de la motrice n° ______. Il recevait les soins prodigués par les ambulanciers et le médecin du cardiomobile, alors que les hommes du service d’incendie et de secours (ci-après : SIS) mettaient tout en œuvre « afin de le sortir de sa fâcheuse posture ».
- 3/13 - A/1815/2015
Le wattman, passablement choqué, avait été entendu, tout comme Messieurs J______, K______ et L______, respectivement automobilistes et motocycliste, lesquels circulaient sur la route F______ au moment de l’accident et avaient confirmé qu’ils bénéficiaient de la phase verte pour leur sens de circulation. 3)
Le 18 janvier 2014, le quotidien la « Tribune de Genève » (ci-après : la Tribune ou le quotidien) a publié un article sous le titre « Passé sous le tram 12, il s’en sort avec neuf côtes brisées » lequel mentionnait que, victime d’un grave accident le vendredi 10 janvier 2014, M. A______ louait la capacité d’intervention des secours genevois. « Ça s’est passé si vite. Je n’ai pas compris grand-chose. Ce que je sais en revanche, c’est que j’ai eu une sacrée veine ! ». Selon la presse, à 8h40, l’alerte était donnée du côté au SIS. Dès 8h47, le « premier camion rouge » arrivait sur place. Il avait fallu soulever le véhicule. « Une chorégraphie minutieuse, au millimètre même » précisait le capitaine du SIS. Des vérins avaient dû être placés à l’avant du wagon et l’arrière avait été attaché à un camion pour éviter tout faux mouvement. L’intéressé pensait quitter l’hôpital la semaine suivante. 4)
Des commentaires ont été ajoutés sur le site du quotidien à la suite de l’article de la Tribune, notamment l’un, de Monsieur M______, le 20 janvier 2014, à 23h07 : « Bon rétablissement P______. Et pour les autres, les feux étaient en panne ce jour-là ». 5)
M. A______ a été entendu le 8 février 2014 par la police. Il a indiqué avoir stoppé son véhicule en première position, à la hauteur de la ligne d’arrêt, conformément au marquage sur la chaussée. « Par la suite, pour une raison que je ne saurais expliquer, j’ai démarré pour franchir le carrefour. Alors que je me trouvais au centre de celui-ci, le flanc droit a été heurté par l’avant du tram ».
Il avait subi neuf fractures aux côtes, côté droit, et de multiples contusions et plaies au visage. 6)
Par ordonnance pénale du 6 juin 2014, le Ministère public a déclaré M. A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, fixant le montant du jour-amende à CHF 180.-, l’a mis au bénéfice du sursis, a fixé le délai d’épreuve à trois ans, l’a condamné à une amende de CHF 1'300.-, l’a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et condamné de ce fait à CHF 60.- d’amende (OPMP/4500/2014 ; P/1374/2014). 7)
Le 20 juin 2014, M. A______ a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance précitée. Il indiquait avoir appris que les feux de signalisation de l’intersection entre le chemin E______ et la route F______ étaient en panne le
- 4/13 - A/1815/2015 jour de l’accident et qu’ils avaient été modifiés par les services compétents quelques jours après les faits pour rendre l’intersection plus sûre. 8)
Le 9 octobre 2014, le Ministère public a interrogé le service des signaux lumineux, dépendant de la direction générale des transports (ci-après : DGT). 9)
Par courrier du 24 octobre 2014, le chef du secteur des équipements techniques de la DGT a précisé que « le carrefour route F_____/tunnel de D______/E______ fonctionnait correctement lors de l’accident du 10 janvier
2014. Aucun dysfonctionnement dans la journée du 10 janvier 2014. Nous avions demandé à la gendarmerie s’il fallait mettre le carrefour au clignotant le temps de nettoyer la chaussée. Une réponse négative nous a été transmise ». 10) Par ordonnance du 18 décembre 2014 (OCL/970/2014), le Ministère public a mis à néant l’ordonnance pénale du 6 juin 2014 et ordonné le classement de la procédure P/1374/2014 à l’égard de M. A______ en application des art. 8 al. 1 et 319 al. 1 let. e du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Les frais de la procédure étaient laissés à la charge de l’État.
Il ressortait des vérifications effectuées par le Ministère public auprès du service des signaux lumineux que les feux de signalisation fonctionnaient correctement le 10 janvier 2014 sur les lieux de l’accident. Lors de l’audience qui s’était tenue devant le Ministère public le 11 décembre 2014, M. A______ avait notamment indiqué qu’il n’avait miraculeusement pas eu de séquelles suite à l’accident du 10 janvier 2014, mais qu’il avait dû payer, par le biais de son assurance, CHF 54'000.- de dommages et intérêts aux TPG.
Le Ministère public constatait que M. A______ avait réparé le dommage qu’il avait causé. Vu que l’intéressé était sans antécédent et que personne d’autre que lui-même n’avait été blessé lors de l’accident, le Ministère public considérait que les conditions du sursis à l’exécution de la peine étaient remplies et que tant l’intérêt public que l’intérêt du lésé à la poursuite pénale étaient peu importants (art. 53 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). Il constatait également que M. A______ avait été grièvement blessé lors de l’accident concerné en se retrouvant coincé sous le tram. Il avait été donc été directement atteint par les conséquences de son acte et il convenait d’admettre qu’au vu de l’ensemble des circonstances, une sanction pénale serait inappropriée (art. 54 CP).
Il existait ainsi des motifs de renoncer à toute poursuite pénale, raison pour laquelle le classement de la procédure pénale était ordonné. 11) Par décision du 27 avril 2015, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a retiré à M. A______ son permis de conduire pour une durée de trois mois.
Il avait pris connaissance des observations faites à son attention, respectivement les 28 octobre 2014 et 24 mars 2015. En procédure administrative,
- 5/13 - A/1815/2015 la faute commise était constitutive d’une infraction grave. Celle-ci consistait en une inattention, soit l’inobservation de la signalisation lumineuse à la phase rouge provoquant un heurt d’un tramway. L’intéressé justifiait d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens défini par la jurisprudence ainsi que d’une bonne réputation, le registre fédéral des mesures administratives ne faisant apparaître aucun antécédent. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’autorité prononçait une mesure qui ne s’écartait pas du minimum légal. 12) Le 28 mai 2015, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 13) Par jugement du 25 août 2015, le TAPI a rejeté le recours.
Dans l’ordonnance de classement du 18 décembre 2014, « le Ministère public avait notamment retenu que l’intéressé a[vait] reconnu les faits qui lui étaient reprochés, à savoir, omis, par inattention, de respecter la signalisation en démarrant pendant la phase rouge, engageant son véhicule dans l’intersection, créant ainsi un sérieux danger pour la sécurité d’autrui et provoquant une violente collision avec un autre véhicule qui circulait normalement et d’avoir, dans les circonstances décrites ci-dessus, circulé au volant de son véhicule en omettant de porter la ceinture de sécurité. Il a[vait] toutefois renoncé à toutes poursuites pénales en application des art. 53 et 54 CP. Or, l'application des dispositions précitées n'a[vait] de sens que si le prévenu était bien l'auteur du dommage et devrait en répondre pénalement, en l'absence de réparation ou d'atteinte directe à la suite de son acte. Si le prévenu [était] innocent ou si sa culpabilité [était] douteuse et ne [pouvait] pas être démontrée de manière suffisante, il [devait] bénéficier d'une non-entrée en matière pour insuffisance de charges (Pierre CORNU, Exemption de peine et classement - absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte - art. 52-54 CP, RPS 2009, pp. 393-419). Ayant renoncé à faire usage de la voie de droit qui lui aurait permis de contester cette décision pénale, le recourant n'[était] plus fondé à nier la réalisation de ces infractions dans le cadre de la procédure administrative, étant au demeurant relevé qu'il n'apport[ait] aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau, qu'il n'aurait pu faire valoir dans le cadre de la procédure pénale ou qui permettrait de s'écarter des constatations du juge pénal, susceptible de remettre en cause la décision du SCV. En particulier, l'audition du témoin M______ a[vait] déjà été requise et écartée dans le cadre de la procédure pénale et le service des signaux lumineux de Genève a[vait] confirmé, dans le cadre de cette même procédure, que les feux fonctionnaient correctement le 10 janvier 2014 ». 14) Par acte du 25 septembre 2015, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il a conclu à son annulation, à ce qu’il soit dit et constaté qu’il ne s’était pas rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le
- 6/13 - A/1815/2015 SCV devant être condamné en tous les « frais et dépens ». Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé à l’autorité inférieure afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il avait toujours contesté les faits. Le TAPI avait violé son droit d’être entendu en refusant l’audition de M. M______.
L’autorité de première instance avait, à tort, retenu l’état de fait tel qu’établi par l’ordonnance de classement du 18 décembre 2014. Le recourant n’avait toutefois pas pu faire constater exactement, sur le plan pénal, les faits à l’origine de la décision litigieuse et n’avait pas pu recourir contre l’ordonnance pénale étant exempté de toute peine. 15) Par réponse du 7 octobre 2015, le SCV a conclu au rejet du recours. Le mandataire de M. A______ aurait dû entreprendre les démarches nécessaires au niveau pénal afin d’établir les faits et donc recourir contre l’ordonnance de classement. 16) Par réplique du 11 novembre 2015, M. A______ a persisté dans l’audition du témoin M. M______. Il avait toujours contesté avoir commis une quelconque infraction. 17) Lors de l’audience du 17 mars 2016 devant la chambre de céans, M. M______ ne s’est pas présenté. M. A______ a indiqué qu’il convenait de convoquer Monsieur N______, père de M. M______. Le commentaire paru dans la presse était signé de M. M______, mais seul M. N______ avait assisté aux faits.
18) a. Lors de l’audience d’enquêtes du 14 avril 2016, M. N______ a indiqué qu’il avait passé le matin même sur le carrefour concerné. Il sortait du tunnel sous D______ pour aller vers O______. Il avait constaté que « cela commençait à bouchonner », dans le tunnel, de façon anormale. Quand il avait pu arriver à la hauteur du carrefour, il avait regardé les feux de signalisation à la sortie du tunnel, de son côté de la route F______, avant de s’engager. Il avait constaté qu’ils ne fonctionnaient pas, ils ne clignotaient même pas et étaient noirs. Une camionnette de service avec une bobine de câble ou de fil, d’environ 80 cm de diamètre, se trouvait sur la place d’évitement à droite, à la sortie du tunnel. Ladite bobine lui laissait clairement penser que des travaux sur les feux allaient être entrepris, voire qu’ils l’étaient déjà. Il n’avait toutefois vu personne procéder à l’entretien des signaux lumineux. Il s’était alors fait la réflexion que, si la police ne mettait pas rapidement quelqu’un pour faire la circulation, cela allait être la « gabegie ». Il s’était dirigé vers O______. Au carrefour concerné, en l’absence de feux, les véhicules s’accordaient des priorités les uns aux autres.
- 7/13 - A/1815/2015
Il avait repassé par ce même carrefour une demi-heure après. Il avait hésité à y repasser, vu les problèmes du matin. Il n’avait toutefois pas eu le choix puisqu’il devait retourner à son bureau, sis dans les environs. Entre ses deux passages, il devait y avoir moins d’une demi-heure. Entretemps, l’accident était survenu, mais peu de temps auparavant, car la police était déjà présente, mais peu nombreuse. Elle faisait circuler les véhicules le long des voies du tram, jusqu’au I______. Il avait vu la camionnette emboutie et le fait qu’elle appartenait à B______. Il y avait le mot « A______ » sur la camionnette.
Il avait repensé à un accident qu’il avait eu, une année auparavant, à un autre endroit, mais également avec le tram. Il s’était fait la réflexion que la personne concernée avait eu moins de chance que lui à l’époque.
Le soir, il avait eu au téléphone son fils, cuisinier de formation, lequel connaissait M. A______. Quand son fils lui avait parlé de l’accident, il lui avait relaté l’épisode du matin et lui avait dit : « Ça ne pouvait pas se passer autrement, puisque les feux étaient en panne ». C’était son fils qui, par la suite, en avait parlé avec la fille de M. A______ et avait publié le commentaire sur le site du quotidien.
b. Le SCV a versé à la procédure trois photos de l’accident publiées sur le site de la Tribune de Genève.
c. À l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du SCV interdisant à l’intimé de faire usage de son permis de conduire durant trois mois pour infraction grave aux règles de la circulation routière. 3)
Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation, par le TAPI, de son droit d’être entendu.
a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015
- 8/13 - A/1815/2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127).
Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 consid. 2a et les arrêts cités).
b. Le CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2011, stipule qu’une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). Le CPP ne reprend pas la notion de non-lieu (Robert ROTH, in : André KUHN/Yvan JEANNERET [éd.], Code de procédure pénale suisse - Commentaire romand, 2011, p. 1452 n. 9 ad introduction aux art. 319-323 CPP). Par ailleurs, il confère au classement, lequel ne peut s’opérer qu’à des conditions strictes, une autorité de chose jugée équivalant à celle d’un acquittement (art. 320 al. 4 CPP ; Robert ROTH, op. cit., p. 1453 n. 10 ad introduction aux art. 319-323 CPP), quand bien même une reprise des poursuites est possible aux conditions de l’art. 323 CPP.
La décision de classement selon l’art. 320 al. 4 CPP ne constitue pas un jugement au fond mais une simple décision de nature procédurale ne préjugeant en rien de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu, cette dernière devant néanmoins être présumée puisqu’aucun verdict de culpabilité n’a été prononcé par un quelconque tribunal (Yvan JEANNERET/André KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, p. 390 n. 16032). La décision de classement n’a qu’une autorité de chose jugée limitée (Andreas DONATSCH/Christian SCHWARZENEGGER/Wolfgang WOHLERS, Strafprozessrecht, 2ème éd., 2014, p. 266 n. 10.2.3 ; Rolf GRÄDEL/Matthias HEINIGER, in: NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, art. 196-457 StPO, art. 1-54 JStPO, Basler Kommentar, 2ème éd., 2014, p. 2493 n. 14 ad art. 320 CPP ; Nathan LANDSHUT/Thomas BOSSHARD, op. cit., p. 1908 n. 11 ad art. 320 CPP; Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, op. cit., p. 929 n. 6 ad art. 323 CPP ; Robert ROTH, op. cit., p. 1452 n. 9 ad introduction aux art. 319- 323 CPP) ou de « deuxième classe » (Rolf GRÄDEL/Matthias HEINIGER, op. cit., p. 2500 n. 11 ad art. 323 CPP), notamment parce qu’elle n’émane pas d’un tribunal (Rolf GRÄDEL/Matthias HEINIGER, op. cit., p. 2493 n. 14 ad art. 320 CPP ; Nathan LANDSHUT/Thomas BOSSHARD, op. cit., p. 1919 n. 2 ad art. 323 CPP ; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar, 2ème éd., 2013, p. 627 n. 1 ad art. 323 StPO ; Christof
- 9/13 - A/1815/2015 RIEDO/Gerhard FIOLKA/Marcel Alexander NIGGLI, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, 2011, p. 384 n. 2403 ; FF 2006 p. 1256 ad art. 321 P- CPP [devenu art. 320 CPP]), respectivement parce que la reprise de la procédure est possible à des conditions moins strictes que lors d’un acquittement (Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, op. cit., p. 925 n. 15 ad art. 320 CPP). Le texte même de l’art. 320 al. 4 CPP contient donc une certaine contradiction (Robert ROTH, op. cit., p. 1453 n. 10 ad introduction aux art. 319- 323 CPP et p. 1462-1463 n. 14 ad art. 320 CPP ; ATA/365/2015 du 21 avril 2015).
c. À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Il est un principe général de procédure que la qualité pour interjeter un recours n'est reconnu que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs de celle-ci étant irrecevable (ATF 96 IV 64 : JT 1970 IV 131). D'une manière générale, les personnes poursuivies ne peuvent recourir contre une décision rendue en leur faveur ; tel est ainsi le cas lors d'un acquittement pur et simple sans frais, alors même qu'elles s'estimeraient lésées par les considérants de ces décisions (ATF 101 IV 327 ; ATF 103 II 155 consid. 3 : JT 278 I 518 ; DCPR/125/2011 du 31 mai 2011). Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif (ATF 133 IV 121 consid. 1.2. p. 124 ; ACPR/248/2012 du 18 juin 2012).
d. En l’espèce, tant l’autorité intimée que le TAPI font grief au recourant de ne pas avoir interjeté recours contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 18 décembre 2014. Ils en déduisent que les faits retenus par l’ordonnance précitée peuvent être considérés comme établis.
Le recourant allègue qu’un recours aurait été irrecevable dès lors qu’il était au bénéfice d’un classement en sa faveur.
Dans le cadre de la présente procédure, le SCV n’a pas développé de motivation particulière sur cette question. L’argumentation du TAPI n’emporte pas conviction, certaines références renvoyant au droit en vigueur avant le 1er janvier 2011 et ayant perdu de leur pertinence ou n’apportant pas de solution aussi définitive que ce que le jugement retient.
Or, juger de la recevabilité d’un recours contre une ordonnance de classement dans les circonstances précitées est du seul ressort de la chambre pénale des recours de la Cour de justice.
- 10/13 - A/1815/2015
Les modifications légales intervenues le 1er janvier 2011, notamment l’abandon de la notion de « non-lieu » et les conséquences du classement, ne permettent pas, en l’état de la jurisprudence et de la doctrine, de faire grief au recourant, de ne pas avoir contesté l’ordonnance pénale alors qu’il était au bénéfice d’un acquittement conformément à l’art. 320 al. 4 CPP, ce d’autant moins que les conséquences civiles de l’accident étaient déjà réglées et que le seul intérêt au recours aurait porté sur l’établissement des faits en vue de la procédure administrative, ce que l’autorité intimée ne conteste pas.
En conséquence, en reprochant à M. A______ de ne pas avoir recouru contre l’ordonnance de classement du ministère public du 18 décembre 2014, en retenant comme établis les faits qui y étaient mentionnés et en refusant d’établir d’office les faits pertinents (art. 19 LPA), notamment de procéder à l’audition du témoin N______, déjà réclamée par M. A______ dans le cadre de la procédure pénale, l’autorité intimée et le TAPI ont violé le droit d’être entendu du recourant. 4) a. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 p. 103 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 190 ss ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322 et 2.3.3.1 p. 362 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 516 s. , n. 1553 s.).
Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral précités) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 190 ss ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s. ; 133 I 201 consid. 2.2
p. 204 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b et les arrêts cités).
b. En l’espèce, de nombreuses questions restent en suspens. Entendu en qualité de témoin par la chambre de céans, M. N______ a indiqué avoir vu que, le jour de l’accident, le feu situé au carrefour litigieux, mais au débouché de la route G______, était noir, comme s’il n’y avait pas de courant. Du matériel de chantier se trouvait à côté des feux. Il ressort des photos produites lors de l’audience du 14 avril 2016 que des feux provisoires, en lien avec des travaux, étaient installés et que d’autres ne fonctionnaient pas. Aucun des témoins entendus par la police, sans que leur déposition ne soient en l’état au dossier, ne circulait dans l’axe du recourant. Les trois personnes entendues se trouvaient sur la route F______. M. N______ se trouvait dans l’axe perpendiculaire, à l’instar de M. A______, toutefois sur le débouché qui lui faisait face. Il ressort aussi du dossier que les caméras de surveillance placées à l’intersection des routes de F______ et G______ étaient hors service. La question de savoir s’il y aurait un lien avec le non-fonctionnement des feux mentionné par le témoin peut se poser. La motrice
- 11/13 - A/1815/2015 de tête (nommée n° 812 au début du rapport de police puis n°814) a, elle aussi, rencontré des problèmes techniques. Les enregistrements n’ont pas pu être exploités par la police. Celle-ci n’a par ailleurs pas mentionné dans son rapport si les feux de signalisation pour les voitures étaient en service. Seuls ceux des tramways semblent avoir été pris en considération. Enfin, les photographies et croquis n’ont pas été demandés à la police. Une audition d’un responsable du service des signaux lumineux s’avèrerait souhaitable ou, en tous les cas, une demande de renseignements complémentaires sur le fonctionnement de tous les feux du carrefour concerné avant l’accident ainsi que leur éventuelle interaction en cas de dysfonctionnement. Cette audition s’avèrerait d’autant plus nécessaire à la suite du témoignage de M. N______ et de la production des photos. La question se pose aussi de savoir si tout ou partie desdits feux, singulièrement ceux sis à la rue E______, ont été modifiés dans les jours qui ont suivis l’accident et, dans cette hypothèse, les motifs de ce changement.
Le dossier mériterait en conséquence une instruction plus approfondie, sans qu’il soit certain que les faits puissent être établis à satisfaction de droit.
Il est toutefois relevé que, si le feu sis au débouché de la rue E______ était rouge au moment du départ de M. A______, celui-ci a incontestablement commis une faute grave de la circulation routière. Le témoignage de M. N______ interpelle quant à savoir si les feux concernés n’auraient pas fonctionné, à l’instar de ceux auxquels le témoin s’est trouvé confronté. Dans une telle hypothèse toutefois, le recourant aurait, malgré tout, commis une faute de la circulation en ne cédant pas la priorité au véhicule des TPG venant de sa droite. Seul un éventuel dysfonctionnement du feu concerné, à savoir qu’il aurait été vert en même temps que d’autres, pourrait éventuellement permettre de retenir une absence de faute de l’intéressé. Or, ce fait n’est pas vraiment allégué quand bien même le recourant a fait état de « dysfonctionnement de feux » sans plus de précision.
En conséquence la violation du droit d’être entendu du recourant doit être qualifié de grave en l’absence, par l’autorité, de tout établissement des faits, contrairement à l’art. 19 LPA.
Conformément à la jurisprudence précitée, une réparation du droit d’être entendu par la chambre de céans ne saurait en conséquence intervenir, sauf si le renvoi constituait une vaine formalité et aboutissait à un allongement inutile de la procédure. 5) a. Depuis le 1er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales : les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Les nouveaux principes relatifs aux retraits de permis de conduire d’admonestation sont, beaucoup plus que sous l’ancien droit, fonction de
- 12/13 - A/1815/2015 la mise en danger créée par l’infraction (ATA/25/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/479/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/552/2012 du 21 août 2012).
b. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2013 du 25 juin 2013 ; 1C_315/2012 du 9 janvier 2013) que l’autorité peut renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine, en application de l’art. 54 CP (atteinte subie par l’auteur de son acte) ou encore des art. 17 ss CP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 et les références citées).
c. En l’espèce, compte tenu des circonstances, du fait que le recourant a réparé le dommage, qu’il a été grièvement blessé, qu’il n’a blessé personne d’autre, que l’issue d’une instruction complémentaire semble incertaine, que l’intéressé a fait l’objet d’une ordonnance pénale de classement, il convient de renoncer au retrait de son permis de conduire, les conditions de la jurisprudence précitée étant remplies.
En conséquence, un renvoi de la procédure au TAPI ou à l’autorité constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure.
Le recours sera dès lors admis. Tant le jugement du TAPI du 25 août 2015 que la décision du SCV du 27 avril 2015 seront annulées. 6)
Vu l’issue du recours, aucun émolument n’est mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui est allouée, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2015 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2015 et la décision du service cantonal des véhicules du 27 avril 2015 ;
- 13/13 - A/1815/2015 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Reynald Bruttin, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
F. Cichocki
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :