Résumé: Décision de caducité du permis de conduire à l'essai (art. 15a al. 4 LCR) en raison de trois infractions graves, soit des excès de vitesse, à l’intérieur d’une localité, marge de sécurité déduite, de 34 km/h puis, deux semaines après, de 37 km/h respectivement 43 km/h le même jour. Le recourant a été informé de la commission de la première infraction postérieurement à la commission des deux suivantes. Le TAPI a considéré que l’ignorance par le conducteur de la commission des infractions précédentes, du fait que les autorités ne l’en avait pas encore informé, avait pour conséquence que l’OCV n’était pas en mesure de prononcer la caducité du permis de conduire à l’essai sur la base de l’art. 15a al. 4 LCR. Il ne ressort pas de façon évidente de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l’ignorance d’avoir commis une première infraction soit nécessairement sans pertinence dans l’application de l’art. 15a al. 4 LCR. Dans le cas d’espèce toutefois, au vu de l’importance des dépassements, le recourant ne peut soutenir avoir ignoré qu’il était en infraction grave aux règles de la circulation routière, ni a fortiori ignorer qu’il avait commis une infraction à tout le moins moyennement grave.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé d’une décision de caducité du permis de conduire à l'essai.
E. 2.1 Selon l'art. 15a LCR, le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l’essai. La période probatoire est de trois ans (al. 1). Lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire
- 5/10 - A/2923/2025 parce qu’il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave (al. 4). Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire, étant précisé que ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période (al. 5).
E. 2.2 La teneur actuelle de l'art. 15a al. 4 LCR résulte d’une modification législative du 17 mars 2023, entrée en vigueur au 1er octobre 2023, prévoyant que la caducité du permis de conduire à l'essai n’est plus conditionnée par la commission d'une seconde infraction entrainant un retrait de permis, mais par la réalisation d'une nouvelle infraction moyennement grave ou grave (RO 2023 453 ; FF 2021 3026
p. 59).
E. 3 La loi distingue entre les infractions légères (art. 16a LCR), les infractions de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les infractions graves (art. 16c LCR).
E. 3.1 À teneur de l'art. 16c LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (al. 1 let. a). Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est, notamment, retiré pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise (al. 2 let. d). Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l’art. 100 ch. 4 3e phr. LCR (course officielle urgente).
E. 3.2 Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 ; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2.2).
- 6/10 - A/2923/2025
E. 3.3 Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité d’examiner si des circonstances particulières (par exemple la configuration des lieux, la densité du trafic, les conditions de visibilité ou la réputation de l'automobiliste [arrêt du Tribunal fédéral 6A.123/2001 du 19 mars 2002 consid. 3b]) ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme moins grave. Ainsi, notamment, un dépassement de vitesse à l'intérieur d'une localité peut constituer un cas de moindre gravité que celui qui résulterait d'une appréciation purement schématique, lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a) ou encore que la signalisation était peu claire ou peu visible (ATF 142 IV 137 consid. 12).
E. 4 Les parties divergent sur les conséquences d’une éventuelle méconnaissance par le conducteur de la commission d’une première infraction, lors de la commission d’une seconde, voire d’une troisième et n’interprètent pas de la même façon la jurisprudence du Tribunal fédéral.
E. 4.1 Dans un arrêt du 20 mars 2025 (1C_498/2024), le Tribunal fédéral a débouté une conductrice, relevant qu’il n’était pas nécessaire d'examiner si la méconnaissance de la commission d'une première infraction ferait ou non obstacle à l'application de l'art. 15a al. 4 aLCR, une telle méconnaissance faisant défaut en l'espèce. La conductrice avait été interpellée par la police au volant de sa voiture à 4h09 le 31 mars 2023. Un premier test à l'éthylotest avait été effectué sur place et une prise de sang avait été réalisée à 08h10. Elle présentait dans le sang une alcoolémie comprise entre 1.49 ‰ et 2.37 ‰ au moment critique. Son permis de conduire avait immédiatement été saisi et une interdiction de circuler lui avait été notifiée. Par courrier du 5 avril 2023, l’OCV l’avait informée d’une éventuelle mesure administrative. Elle avait commis une seconde infraction le 24 avril 2023 conduisant avec un taux d’alcoolémie de 1.1 ‰. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 15a al. 4 aLCR, en tant qu'il prévoit la caducité du permis de conduire à l'essai, définit une présomption légale d'inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (arrêt 1C_548/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1.1). La caducité du permis à l'essai n'est pas liée au fait que le précédent retrait ait été exécuté ou que la décision y relative soit entrée en force. L'art. 15a al. 4 aLCR ne vise en effet pas un cas de récidive au sens technique (« Rückfall »), mais déjà une simple réitération (« Wiederholung »), réalisée déjà lorsque la seconde infraction intervient. Dès lors, une seconde infraction conduit à la caducité du permis à l'essai même si le retrait prononcé pour la première infraction n'est pas encore entré en force et/ou n'a pas été exécuté (ATF 143 II 495 consid. 4.5; 136 II 447 consid. 5.3). De même, la seconde infraction conduit à la caducité du permis de conduire à l'essai même si la décision de sanctionner la première infraction n'a pas encore été prise et n'a donc pas pu être communiquée au conducteur (ATF 146 II 300 consid. 4.3).
- 7/10 - A/2923/2025 Le Tribunal fédéral a relevé dans les considérants que la recourante, titulaire du permis de conduire à l'essai depuis moins d'une année au moment des faits, ne pouvait ignorer qu'il était interdit aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai de conduire sous l'influence de l'alcool et que la violation de cette seule interdiction entraînait également, selon les circonstances, un retrait du permis de conduire à l'essai.
E. 4.2 Le fait que le permis de conduire ne soit d’abord délivré qu’à l’essai repose sur l’idée que les nouveaux conducteurs (les « nouveaux titulaires ») doivent démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu’un permis de conduire (de durée illimitée) ne leur soit définitivement octroyé. Au cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la démonstration d’un comportement irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de la circulation commises par les titulaires de permis de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions pénales et des mesures administratives. Durant la période probatoire, elles rendent également plus difficile l’octroi du permis de conduire de durée illimitée. Si la mise à l’épreuve échoue, le nouveau conducteur pourra demander un nouveau permis d’élève conducteur (et, dès qu’il aura réussi l’examen de conduite, un nouveau permis à l’essai) au plus tôt un an après l’infraction commise (et sur la base d’une expertise psychologique attestant de son aptitude à conduire). Le nouvel instrument du droit des mesures administratives (en plus du durcissement des retraits d’admonestation) sert à réprimer plus sévèrement et à mieux prévenir les infractions à la LCR commises par les nouveaux conducteurs et, ainsi, à augmenter la sécurité du trafic (ATF 146 II 300 consid. 3.2 et les arrêts cités = JdT 2020 I p. 326 ss, 327).
E. 4.3 Le Tribunal fédéral a écarté la possibilité, proposée par certains auteurs, d’appliquer par analogie l’art. 49 CP et de prononcer une mesure d’ensemble dans cette dernière situation. En effet, comme la loi prévoit que le permis de conduire à l’essai doit obligatoirement être annulé en cas de deuxième infraction, même légère, entraînant un retrait, une application par analogie de l’art. 49 CP aurait pour effet de favoriser les conducteurs qui répondent de plusieurs motifs de retrait sur une courte période au détriment de ceux qui commettent de telles infractions dans des intervalles plus longs. Un tel privilège serait d’autant plus injustifié que les premiers présentent en principe un danger plus grand pour la sécurité routière que les seconds (ATF 146 II 300 consid. 4 = JdT 2020 I p. 326 ss, 329).
E. 4.4 La doctrine relève que « reste ouverte, la question de savoir ce qu’il en est du cas où le conducteur n’aurait pas encore connaissance de sa première infraction – par exemple un excès de vitesse à un radar automatique – au moment où il en commet une deuxième. Malgré le caractère prépondérant de mesures de sécurité de l’annulation à l’encontre des nouveaux conducteurs récidivistes, il y a lieu de considérer que la mesure extrême qu’est l’annulation doit être réservée au conducteur qui a déjà eu connaissance de sa première infraction et qui en commet une seconde (Yvan JEANNERET et al., Code suisse de la circulation
- 8/10 - A/2923/2025 routière commenté [CS CR], 5e éd., 2024, n. 5.3.1 ad art. 15a LCR et les références citées).
E. 4.5 En l’espèce, il n’est pas contesté que le conducteur, recourant devant le TAPI (ci-après : le recourant), titulaire du permis de conduire à l’essai depuis le 14 janvier 2025, a commis trois infractions graves au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, soit des excès de vitesse, à l’intérieur d’une localité, marge de sécurité déduite, de 34 km/h le 5 avril 2025 à 2h05, de 37 km/h le 18 avril 2025 à 14h52 et de 43 km/h le même jour, à 15h17. Il n’est de même pas contesté qu’il a été informé par courrier du 6 mai 2025 de la commission de la première infraction du 5 avril 2025, soit postérieurement aux deux infractions suivantes, intervenues le 18 avril 2025. Le TAPI a considéré que l’ignorance de la commission des infractions précédentes, du fait que les autorités ne l’en avaient pas informé, avait pour conséquence que l’OCV n’était pas en mesure de prononcer la caducité du permis de conduire à l’essai sur la base de l’art. 15a al. 4 LCR. L’OCV relève dans son recours que le TAPI a fait dépendre l’application de la disposition précitée d’un élément subjectif étranger au texte légal, et contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. L’art. 15a al. 3 et 4 LCR traite d’infractions grave ou moyennement grave. En conséquence, la commission de deux infractions moyennement graves suffit au prononcé de la caducité du permis au sens de l’art. 15 a al. 3 et 4 LCR. Il est exact que la notion de connaissance de l’infraction n’est pas imposée par le texte légal. Il est plus délicat de soutenir que l’interprétation du TAPI serait contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il ne ressort pas de façon évidente de celle-ci que l’ignorance d’avoir commis une première infraction soit nécessairement sans pertinence dans l’application de l’art. 15a al. 4 LCR. Cependant, les excès de vitesse commis par l’intéressé sont très importants. Si un dépassement de 21 à 24 km/h en localité est de moyenne gravité, ceux qui dépassent 25 km/h sont qualifiés de cas grave. 4 km/h suffisent à faire la différence. Dans le cas d’espèce, le premier dépassement était de 34 km/h, après la déduction de la marge de sécurité, le recourant ayant circulé à 89 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h. Cela représente plus de 9 km/h au-dessus de la limite du cas grave, et plus de 13 km/h au-dessus du seuil du cas moyennement grave, soit un dépassement très important ne pouvant échapper au conducteur. Dans ces conditions, le recourant ne peut soutenir avoir ignoré qu’il était en infraction grave aux règles de la circulation routière, ni a fortiori ignorer qu’il avait commis une infraction à tout le moins moyennement grave. À l’instar du cas traité le 25 mars 2025 par le Tribunal fédéral, le recourant ne peut en conséquence se prévaloir d’une méconnaissance de la première infraction. Ceci est d’autant plus vrai dans le cas d’espèce qu’il a commis un deuxième excès
- 9/10 - A/2923/2025 de vitesse encore plus important, en pleine localité, pendant la journée, qu’il ne pouvait méconnaitre lorsqu’il a commis sa troisième infraction. Il ne peut en effet soutenir avoir ignoré que rouler à 92 km/h, à 14h52, un vendredi après-midi, à l’avenue D______, à un endroit limité à 50 km/h, n’était pas une violation grave ou à tout le moins moyennement grave de la LCR. La puissance alléguée des véhicules qu’il conduisait n’est pas une excuse. Elle aurait dû le rendre d’autant plus attentif au respect des limitations, d’autant plus trois mois seulement après l’obtention de son permis à l’essai. Pour le surplus, l’argumentation de l’intimé en lien avec l’art. 49 CP ne peut être suivie, au vu la jurisprudence susmentionnée. Dans ces conditions, c’est conformément au droit que l’OCV a fait application de l’art. 15a al. 4 LCR. Le recours sera en conséquence partiellement admis et le jugement du TAPI du 9 décembre 2025, annulé. Les autres griefs invoqués par le recourant contre la décision du 15 août 2025 n’ayant pas été traités par le TAPI, le dossier lui sera renvoyé.
E. 5 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l’intimé, l’admission n’étant que partielle (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure.
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 janvier 2026 par l’office cantonal des véhicules contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 décembre 2025 ; au fond : l'admet partiellement ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 décembre 2025 ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance dans le sens des considérants ; met un émolument de CHF 500.- à la charge d’A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal - 10/10 - A/2923/2025 fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à l’office cantonal des véhicules, à Me Fanny ROULET, avocate de l'intimé, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Philippe KNUPFER, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : N. OPPATJA le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2923/2025-LCR ATA/298/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mars 2026
dans la cause
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES recourant
contre A______ intimé représenté par Me Fanny ROULET, avocate
- 2/10 - A/2923/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 2006, est titulaire d’un permis de conduire à l’essai pour la catégorie B, délivré le 15 janvier 2025.
b. Par trois courriers distincts, l’un le 6 mai 2025 et deux le 20 mai 2025, la police a adressé à B______ SA, propriétaire de deux véhicules contrôlés en excès de vitesse, trois formulaires de reconnaissance d’infraction.
c. Par courrier du 30 juin 2025, A______ a indiqué que les deux véhicules concernés étaient ceux de fonction respectivement de son père et de sa mère. Il était au volant lors des trois infractions. Il avait été « fortement impacté » de constater qu’il avait commis plusieurs excès de vitesse importants. Il avait immédiatement pris conscience du fait que ce comportement n’était pas admissible et avait cessé de conduire les véhicules de ses parents, la puissance de ceux-là l’incitant à rouler plus vite qu’il ne le pensait et ne le devait. Il transmettait en annexe les trois avis de reconnaissance des infractions commises : - le 5 avril 2025, à 02h05, de 34 km/h, marge de sécurité déduite, sur la rue de C______, limitée à 50 km/h ; - le 18 avril 2025, à 14h52, de 37 km/h, marge de sécurité déduite, sur l’avenue D______, limitée à 50 km/h, en direction de l’aéroport ; - le 18 avril 2025, à 15h17, de 43 km/h, marge de sécurité déduite, sur l’avenue D______, limitée à 50 km/h, en direction du carrefour du Bouchet.
d. Le 31 juillet 2025, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a adressé à A______ un avis d’ouverture d’une procédure administrative à la suite des trois infractions commises. Un délai de quinze jours ouvrables lui était accordé pour faire valoir par écrit ses observations.
e. Le 8 août 2025, A______ a sollicité la prolongation du délai au 29 août 2025, qui lui a été refusée par l’OCV en raison de la nature de la mesure qui serait prochainement prise.
f. Par décision du 15 août 2025, l’OCV a prononcé la caducité du permis de conduire à l’essai d’A______, retenant les trois infractions. Un recours n’aurait pas d’effet suspensif. Selon l’art. 15a al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le permis de conduire à l’essai était caduc si le titulaire commettait une nouvelle infraction moyennement grave durant la période probatoire. En l’espèce, les infractions commises constituaient des infractions graves au sens de l’art. 16 al. 1 let. a LCR. Il avait pris note de ses observations du 14 août 2025 par lesquelles il sollicitait une prolongation du délai ; toutefois, en raison de la nature sécuritaire de la mesure, le délai n’avait pas pu être accordé.
- 3/10 - A/2923/2025 Un nouveau permis d’élève conducteur pourrait être délivré au plus tôt un an après l’infraction commise et uniquement sur la base d’une expertise psychologique attestant de sa capacité de conduire. Dès lors, il ordonnait qu’une expertise visant à évaluer l’aptitude caractérielle à la conduite soit réalisée par un psychologue du trafic. A______ pouvait par ailleurs justifier d’une bonne réputation, n’ayant aucun antécédent.
g. Par courrier du 27 août 2025, l’OCV a informé A______ que son permis de conduire probatoire devait être déposé auprès de lui au plus tard le 5 septembre 2025. B. a. Par acte du 27 août 2025, A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 15 août 2025, concluant à son annulation et, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif.
b. Par décision du 16 septembre 2025, la présidente du TAPI a rejeté la demande d’effet suspensif. Le recours interjeté par A______ contre cette décision devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a été déclaré sans objet le 16 décembre 2025, à la suite du prononcé d’un jugement par le TAPI.
c. Par ordonnance pénale du Ministère public du 29 septembre 2025, A______ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière commise à trois reprises, condamné à une peine pécuniaire de 180 jours amende, celui-ci étant fixé à CHF 30.- et mis au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans. À titre de sanction immédiate, une amende de CHF 1'080.- lui était infligée.
d. Après un double échange d’écritures, le TAPI a admis le recours et renvoyé le dossier à l’OCV pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A______, titulaire du permis de conduire à l'essai, avait commis trois excès de vitesse successifs en localité. Il s’agissait de trois infractions graves aux règles de la circulation routière. Il avait été informé par courrier du 6 mai 2025 de la commission de la première infraction du 5 avril 2025 et par deux courriers du 20 mai 2025 de la commission de la seconde et de la troisième infractions du 18 avril 2025. Il avait immédiatement reconnu en être l’auteur. Il en découlait que lorsqu’il avait commis la seconde infraction, il ignorait en avoir déjà commise une le 5 avril 2025 et lorsqu’il avait commis la troisième infraction, le même jour que la seconde, il ignorait en avoir déjà commises deux précédemment. Si certes A______ avait commis trois infractions graves pour lesquelles il devait être sanctionné, non seulement au moment de la réalisation de la seconde infraction
- 4/10 - A/2923/2025 aucune procédure administrative n’avait été ouverte à son encontre en lien avec la première infraction mais en plus il ignorait totalement la commission de celle-ci. Et il en allait de même de l’ignorance des deux premières infractions au moment de la commission de la troisième. L’ignorance de la commission des infractions précédentes, du fait que les autorités ne l’en avaient pas informé, avait pour conséquence que l’OCV n’était pas en mesure de prononcer la caducité du permis de conduire à l’essai sur la base de l’art. 15a al. 4 LCR.
e. Par courrier du 10 décembre 2025, A______ a sollicité la restitution de son permis de conduire dans les plus brefs délais, ce qui a été fait le 12 décembre 2025. C. a. Par acte du 26 janvier 2026, l’OCV a interjeté recours devant la chambre administrative contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et à la confirmation, en tant que de besoin, de sa décision du 15 août 2025. Le TAPI avait fait dépendre l’application de l’art. 15a al. 4 LCR de la condition d’avoir connaissance de la première infraction. Or, ni le texte légal ni la jurisprudence ne l’imposaient. La caducité du permis de conduire à l’essai, selon la disposition précitée, reposait sur un critère purement objectif, à savoir la commission répétée d’infractions entraînant un retrait durant la période probatoire, indépendamment de l’état des connaissances subjectif du conducteur. Ce faisant, le TAPI avait abusé de son pouvoir d’appréciation.
b. A______ a conclu au rejet du recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une procédure administrative devait avoir été ouverte par l’autorité avant la commission de la seconde infraction. Tel n’était pas le cas. L’autorité administrative devait faire application de l’art. 49 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le condamner à la peine de l’infraction la plus grave et augmenter celle-ci dans une juste proportion.
c. L’OCV ayant indiqué ne pas avoir d’observations supplémentaires à faire valoir, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le litige porte sur le bien-fondé d’une décision de caducité du permis de conduire à l'essai. 2.1 Selon l'art. 15a LCR, le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l’essai. La période probatoire est de trois ans (al. 1). Lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire
- 5/10 - A/2923/2025 parce qu’il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave (al. 4). Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire, étant précisé que ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période (al. 5). 2.2 La teneur actuelle de l'art. 15a al. 4 LCR résulte d’une modification législative du 17 mars 2023, entrée en vigueur au 1er octobre 2023, prévoyant que la caducité du permis de conduire à l'essai n’est plus conditionnée par la commission d'une seconde infraction entrainant un retrait de permis, mais par la réalisation d'une nouvelle infraction moyennement grave ou grave (RO 2023 453 ; FF 2021 3026
p. 59). 3. La loi distingue entre les infractions légères (art. 16a LCR), les infractions de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les infractions graves (art. 16c LCR). 3.1 À teneur de l'art. 16c LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (al. 1 let. a). Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est, notamment, retiré pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise (al. 2 let. d). Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l’art. 100 ch. 4 3e phr. LCR (course officielle urgente). 3.2 Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 ; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2.2).
- 6/10 - A/2923/2025 3.3 Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité d’examiner si des circonstances particulières (par exemple la configuration des lieux, la densité du trafic, les conditions de visibilité ou la réputation de l'automobiliste [arrêt du Tribunal fédéral 6A.123/2001 du 19 mars 2002 consid. 3b]) ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme moins grave. Ainsi, notamment, un dépassement de vitesse à l'intérieur d'une localité peut constituer un cas de moindre gravité que celui qui résulterait d'une appréciation purement schématique, lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a) ou encore que la signalisation était peu claire ou peu visible (ATF 142 IV 137 consid. 12). 4. Les parties divergent sur les conséquences d’une éventuelle méconnaissance par le conducteur de la commission d’une première infraction, lors de la commission d’une seconde, voire d’une troisième et n’interprètent pas de la même façon la jurisprudence du Tribunal fédéral. 4.1 Dans un arrêt du 20 mars 2025 (1C_498/2024), le Tribunal fédéral a débouté une conductrice, relevant qu’il n’était pas nécessaire d'examiner si la méconnaissance de la commission d'une première infraction ferait ou non obstacle à l'application de l'art. 15a al. 4 aLCR, une telle méconnaissance faisant défaut en l'espèce. La conductrice avait été interpellée par la police au volant de sa voiture à 4h09 le 31 mars 2023. Un premier test à l'éthylotest avait été effectué sur place et une prise de sang avait été réalisée à 08h10. Elle présentait dans le sang une alcoolémie comprise entre 1.49 ‰ et 2.37 ‰ au moment critique. Son permis de conduire avait immédiatement été saisi et une interdiction de circuler lui avait été notifiée. Par courrier du 5 avril 2023, l’OCV l’avait informée d’une éventuelle mesure administrative. Elle avait commis une seconde infraction le 24 avril 2023 conduisant avec un taux d’alcoolémie de 1.1 ‰. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 15a al. 4 aLCR, en tant qu'il prévoit la caducité du permis de conduire à l'essai, définit une présomption légale d'inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (arrêt 1C_548/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1.1). La caducité du permis à l'essai n'est pas liée au fait que le précédent retrait ait été exécuté ou que la décision y relative soit entrée en force. L'art. 15a al. 4 aLCR ne vise en effet pas un cas de récidive au sens technique (« Rückfall »), mais déjà une simple réitération (« Wiederholung »), réalisée déjà lorsque la seconde infraction intervient. Dès lors, une seconde infraction conduit à la caducité du permis à l'essai même si le retrait prononcé pour la première infraction n'est pas encore entré en force et/ou n'a pas été exécuté (ATF 143 II 495 consid. 4.5; 136 II 447 consid. 5.3). De même, la seconde infraction conduit à la caducité du permis de conduire à l'essai même si la décision de sanctionner la première infraction n'a pas encore été prise et n'a donc pas pu être communiquée au conducteur (ATF 146 II 300 consid. 4.3).
- 7/10 - A/2923/2025 Le Tribunal fédéral a relevé dans les considérants que la recourante, titulaire du permis de conduire à l'essai depuis moins d'une année au moment des faits, ne pouvait ignorer qu'il était interdit aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai de conduire sous l'influence de l'alcool et que la violation de cette seule interdiction entraînait également, selon les circonstances, un retrait du permis de conduire à l'essai. 4.2 Le fait que le permis de conduire ne soit d’abord délivré qu’à l’essai repose sur l’idée que les nouveaux conducteurs (les « nouveaux titulaires ») doivent démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu’un permis de conduire (de durée illimitée) ne leur soit définitivement octroyé. Au cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la démonstration d’un comportement irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de la circulation commises par les titulaires de permis de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions pénales et des mesures administratives. Durant la période probatoire, elles rendent également plus difficile l’octroi du permis de conduire de durée illimitée. Si la mise à l’épreuve échoue, le nouveau conducteur pourra demander un nouveau permis d’élève conducteur (et, dès qu’il aura réussi l’examen de conduite, un nouveau permis à l’essai) au plus tôt un an après l’infraction commise (et sur la base d’une expertise psychologique attestant de son aptitude à conduire). Le nouvel instrument du droit des mesures administratives (en plus du durcissement des retraits d’admonestation) sert à réprimer plus sévèrement et à mieux prévenir les infractions à la LCR commises par les nouveaux conducteurs et, ainsi, à augmenter la sécurité du trafic (ATF 146 II 300 consid. 3.2 et les arrêts cités = JdT 2020 I p. 326 ss, 327). 4.3 Le Tribunal fédéral a écarté la possibilité, proposée par certains auteurs, d’appliquer par analogie l’art. 49 CP et de prononcer une mesure d’ensemble dans cette dernière situation. En effet, comme la loi prévoit que le permis de conduire à l’essai doit obligatoirement être annulé en cas de deuxième infraction, même légère, entraînant un retrait, une application par analogie de l’art. 49 CP aurait pour effet de favoriser les conducteurs qui répondent de plusieurs motifs de retrait sur une courte période au détriment de ceux qui commettent de telles infractions dans des intervalles plus longs. Un tel privilège serait d’autant plus injustifié que les premiers présentent en principe un danger plus grand pour la sécurité routière que les seconds (ATF 146 II 300 consid. 4 = JdT 2020 I p. 326 ss, 329). 4.4 La doctrine relève que « reste ouverte, la question de savoir ce qu’il en est du cas où le conducteur n’aurait pas encore connaissance de sa première infraction – par exemple un excès de vitesse à un radar automatique – au moment où il en commet une deuxième. Malgré le caractère prépondérant de mesures de sécurité de l’annulation à l’encontre des nouveaux conducteurs récidivistes, il y a lieu de considérer que la mesure extrême qu’est l’annulation doit être réservée au conducteur qui a déjà eu connaissance de sa première infraction et qui en commet une seconde (Yvan JEANNERET et al., Code suisse de la circulation
- 8/10 - A/2923/2025 routière commenté [CS CR], 5e éd., 2024, n. 5.3.1 ad art. 15a LCR et les références citées). 4.5 En l’espèce, il n’est pas contesté que le conducteur, recourant devant le TAPI (ci-après : le recourant), titulaire du permis de conduire à l’essai depuis le 14 janvier 2025, a commis trois infractions graves au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, soit des excès de vitesse, à l’intérieur d’une localité, marge de sécurité déduite, de 34 km/h le 5 avril 2025 à 2h05, de 37 km/h le 18 avril 2025 à 14h52 et de 43 km/h le même jour, à 15h17. Il n’est de même pas contesté qu’il a été informé par courrier du 6 mai 2025 de la commission de la première infraction du 5 avril 2025, soit postérieurement aux deux infractions suivantes, intervenues le 18 avril 2025. Le TAPI a considéré que l’ignorance de la commission des infractions précédentes, du fait que les autorités ne l’en avaient pas informé, avait pour conséquence que l’OCV n’était pas en mesure de prononcer la caducité du permis de conduire à l’essai sur la base de l’art. 15a al. 4 LCR. L’OCV relève dans son recours que le TAPI a fait dépendre l’application de la disposition précitée d’un élément subjectif étranger au texte légal, et contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. L’art. 15a al. 3 et 4 LCR traite d’infractions grave ou moyennement grave. En conséquence, la commission de deux infractions moyennement graves suffit au prononcé de la caducité du permis au sens de l’art. 15 a al. 3 et 4 LCR. Il est exact que la notion de connaissance de l’infraction n’est pas imposée par le texte légal. Il est plus délicat de soutenir que l’interprétation du TAPI serait contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il ne ressort pas de façon évidente de celle-ci que l’ignorance d’avoir commis une première infraction soit nécessairement sans pertinence dans l’application de l’art. 15a al. 4 LCR. Cependant, les excès de vitesse commis par l’intéressé sont très importants. Si un dépassement de 21 à 24 km/h en localité est de moyenne gravité, ceux qui dépassent 25 km/h sont qualifiés de cas grave. 4 km/h suffisent à faire la différence. Dans le cas d’espèce, le premier dépassement était de 34 km/h, après la déduction de la marge de sécurité, le recourant ayant circulé à 89 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h. Cela représente plus de 9 km/h au-dessus de la limite du cas grave, et plus de 13 km/h au-dessus du seuil du cas moyennement grave, soit un dépassement très important ne pouvant échapper au conducteur. Dans ces conditions, le recourant ne peut soutenir avoir ignoré qu’il était en infraction grave aux règles de la circulation routière, ni a fortiori ignorer qu’il avait commis une infraction à tout le moins moyennement grave. À l’instar du cas traité le 25 mars 2025 par le Tribunal fédéral, le recourant ne peut en conséquence se prévaloir d’une méconnaissance de la première infraction. Ceci est d’autant plus vrai dans le cas d’espèce qu’il a commis un deuxième excès
- 9/10 - A/2923/2025 de vitesse encore plus important, en pleine localité, pendant la journée, qu’il ne pouvait méconnaitre lorsqu’il a commis sa troisième infraction. Il ne peut en effet soutenir avoir ignoré que rouler à 92 km/h, à 14h52, un vendredi après-midi, à l’avenue D______, à un endroit limité à 50 km/h, n’était pas une violation grave ou à tout le moins moyennement grave de la LCR. La puissance alléguée des véhicules qu’il conduisait n’est pas une excuse. Elle aurait dû le rendre d’autant plus attentif au respect des limitations, d’autant plus trois mois seulement après l’obtention de son permis à l’essai. Pour le surplus, l’argumentation de l’intimé en lien avec l’art. 49 CP ne peut être suivie, au vu la jurisprudence susmentionnée. Dans ces conditions, c’est conformément au droit que l’OCV a fait application de l’art. 15a al. 4 LCR. Le recours sera en conséquence partiellement admis et le jugement du TAPI du 9 décembre 2025, annulé. Les autres griefs invoqués par le recourant contre la décision du 15 août 2025 n’ayant pas été traités par le TAPI, le dossier lui sera renvoyé. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l’intimé, l’admission n’étant que partielle (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 janvier 2026 par l’office cantonal des véhicules contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 décembre 2025 ; au fond : l'admet partiellement ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 décembre 2025 ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance dans le sens des considérants ; met un émolument de CHF 500.- à la charge d’A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal
- 10/10 - A/2923/2025 fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à l’office cantonal des véhicules, à Me Fanny ROULET, avocate de l'intimé, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Philippe KNUPFER, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
N. OPPATJA
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :