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ATA/297/2026

Genf · 2026-03-24 · Français GE

Résumé: Recours déposé par une fonctionnaire communale contre une décision de licenciement avec effet immédiat pour justes motifs. Dès lors que la recourante a, sans consulter le conseil administratif, poursuivi une activité soutenue et publique sur un réseau social alors qu’elle était de longue date en arrêt de travail pour cause de maladie, elle a rompu irrémédiablement le lien de confiance la liant à son employeur. C’est dès lors sans excéder ni abuser de son large pouvoir d’appréciation et dans le respect du statut du personnel que la commune a, sans envisager une mesure moins sévère, rendu la décision litigieuse. Le recours est rejeté.

Sachverhalt

établis. En ce qui concerne les éventuels revenus que la recourante tirerait de son activité, elle a également versé à la procédure des attestations et des extraits de comptes bancaires qui confirment qu’elle n’a pas été payée. La commune le reconnaît mais souligne que la recourante a reçu des contre-prestations comme cela ressort du reste des pièces produites par cette dernière. Enfin, la recourante a indiqué, dans sa demande d’assistance juridique, gagner CHF 500.- « à l’année, revenu irrégulier » au titre de son activité accessoire. Il n’est dès lors pas nécessaire d’entendre des témoins, les faits étant sur ce point également établis. Le caractère éventuellement rémunéré de l’activité n’est au surplus en l’espèce pas déterminant. Le dossier est ainsi complet et en état d’être jugé. Il ne sera en conséquence pas donné suite à la demande d’audition de témoins formulée par la recourante, celle-ci ayant au surplus saisi la portée de la décision de son employeur et recouru devant la chambre de céans en connaissance des griefs retenus par lui. 3. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en ce sens que la commune n’a pas donné suite à ses offres d’audition de plusieurs témoins. Elle lui reproche également une violation du principe de la maxime inquisitoire. Dans sa réplique, la recourante soutient qu’une enquête administrative était justifiée. 3.1 Le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 V 368 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_79/2021 du 9 septembre 2021 consid. 2.1). L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des

- 11/20 - A/2547/2025 intérêts concrètement en jeu ; l’idée maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_37/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_700/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3 et les références). 3.2 Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA). Celui-ci implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2020 8C_257/2019 consid. 2.5 et les références citées), sous réserve que ledit vice ne revête pas un caractère de gravité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.5). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours peut se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1092/2025 du 7 octobre 2025 consid. 4.2 et les arrêts cités). 3.3 En application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en droit public (art. 19 et 20 LPA), l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits (ATF 124 II 361 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1) ; il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 148 II 465 consid. 8.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1), spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître ou qui relèvent de leur sphère d’influence (arrêts du Tribunal fédéral

- 12/20 - A/2547/2025 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 ; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées). 3.4 Selon l’art. 88 du statut, lorsque l’instruction d’une cause le justifie, le conseil administratif peut confier une enquête administrative à une ou plusieurs personnes choisies au sein ou à l’extérieur de l’administration communale. 3.5 En l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux examinés au considérant 2, la commune était fondée à renoncer à l’administration de certaines preuves et à procéder à une appréciation anticipée de celles-ci après que la recourante a pu faire part de ses observations et commentaires comme le prévoit l’art. 74 al. 2 du statut. Dans la mesure où l’intimée a retenu que la recourante avait déployé sur un réseau social une activité d’influenceuse qui lui a procuré des contre-prestations alors qu’elle était en arrêt maladie, elle s’en est tenue à des faits établis et pertinents pour fonder sa décision. On ne distingue pas pourquoi la commune aurait dû ouvrir une enquête administrative puisque, comme cela vient d’être vu, elle ne conteste pas les allégations de la recourante. Autre est la question de savoir si l’intimée a correctement apprécié les faits retenus et appliqué le droit. Ce grief sera en conséquence écarté. 4. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la commune de résilier avec effet immédiat les rapports de service de la recourante. 5. La recourante soutient que son licenciement est contraire au droit. Elle fait grief à la commune d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation et d’avoir violé les principes de l’interdiction de l’arbitraire et de la proportionnalité. 5.1 Selon l’art. 61 LPA, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 5.2 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 5.3 Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ;

- 13/20 - A/2547/2025 138 I 305 consid. 4.4). Au vu du pouvoir d’examen conféré à la chambre de céans et déjà décrit ci-avant, le grief d’arbitraire se confond toutefois en l’espèce avec celui de mauvaise application de la loi. 5.4 Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_488/2024 du 5 mai 2025 consid. 6.1 ; 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1). 5.5 Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_637/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.1 ; ATA/1060/2025 du 30 septembre 2025 consid. 4.5 ; ATA/507/2024 du 23 avril 2024 consid. 7.4.1 ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 642 n. 3454). En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_414/2022 du 12 juillet 2023 consid. 8.1 ; 2C_362/2022 du 7 février 2023 consid. 6.1 ; ATA/108/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.1 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 216 n. 568 ; Jacques DUBEY / Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., 2024, p. 415 n. 982 et 983). Par ailleurs, la jurisprudence a tiré du principe de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif le devoir qui s’impose à l’administration, dans certaines circonstances, d’informer d’office le justiciable qui commet ou s’apprête à commettre un vice de procédure, à condition que celui-ci soit aisément reconnaissable et qu’il puisse être réparé à temps, le cas échéant dans un bref délai (ATF 125 I 166 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.1 ; ATA/123/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3.1). 5.6 Aux termes de l’art. 50 al. 1 Cst., l’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Selon la jurisprudence, une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère communale, lui accordant une liberté de décision importante. Le domaine d’autonomie protégé peut consister dans la faculté d’adopter ou d’appliquer des dispositions de droit communal ou encore dans une certaine liberté dans l’application du droit fédéral ou cantonal. Pour être protégée, l’autonomie ne doit pas nécessairement concerner l’ensemble d’une tâche communale, mais uniquement le domaine litigieux (ATF 138 I 143 consid. 3.1 ; 133 I 128 consid. 3.1 ;

- 14/20 - A/2547/2025 arrêt du Tribunal fédéral 1C_461/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3). L’existence et l’étendue de l’autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 135 I 43 consid. 1.2 ; 133 I 128 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_253/2013 du 1er novembre 2013 consid. 2.1). 5.7 L’art. 14 du statut dispose que les fonctionnaires sont tenus au respect des intérêts de la commune et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice. Quant à l’art. 15 du statut, il prévoit que les fonctionnaires doivent, en tout temps, par leur comportement ou leurs déclarations : entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés et faciliter la collaboration entre ces personnes (let. a) ; établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public (let. b) ; justifier et renforcer la considération dont le service public doit être l’objet (let. c) ; justifier et renforcer la considération et la confiance mises en eux par le conseil administratif. L’art. 16 al. 1 1re phrase du statut prévoit que les fonctionnaires doivent remplir leurs obligations conformément au descriptif de leur fonction, dans le respect des règlements de l’administration et des instructions de leur hiérarchie. Selon l’art. 18 du statut, le fonctionnaire engagé à temps complet n’est pas autorisé à exercer une autre activité rémunérée sans l’autorisation du conseil administratif (al. 1). Le fonctionnaire ne peut toutefois avoir d’occupation ou d’activité, rémunérée ou non, incompatible avec sa situation professionnelle, les devoirs de sa charge ou qui puisse porter préjudice à l’exercice de sa fonction (al. 3). À teneur de l’art. 74 du statut, quelle que soit la nature ou la durée de l’engagement, chacune des parties peut résilier immédiatement les rapports de service pour justes motifs au sens de l’art. 337 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) (al. 1). Le licenciement avec effet immédiat ne peut être décidé qu’après que le fonctionnaire intéressé aura eu la possibilité d’exercer son droit d’être entendu sur les motifs invoqués (al. 2). Le licenciement avec effet immédiat fait l’objet d’une décision motivée du conseil administratif (al. 3). L’art. 89 du statut est réservé (al. 4). L’art. 89 al. 4 du statut prévoit qu’un licenciement avec effet immédiat pour justes motifs au sens de l’art. 74 du statut peut rétroagir à la date de la décision de suspension par le conseil administratif. 5.8 Selon l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut

- 15/20 - A/2547/2025 considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3). 5.9 La résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle. Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence en droit privé, mais qui peuvent être appliqués par analogie au droit de la fonction publique (ATF 143 II 443 consid. 7.3), elle doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent également justifier une résiliation immédiate (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; 130 III 28 consid. 4.1). Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui du congé immédiat aient entraîné la perte du rapport de confiance, qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Les justes motifs de renvoi avec effet immédiat d'un titulaire de fonction publique peuvent procéder de toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service ; de toute nature, ils peuvent relever d'évènements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait pas éviter ou, au contraire, d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables. Les conditions justifiant une résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou générale, mais dépendent concrètement de la position et des responsabilités de l'intéressé, de la nature et de la durée des rapports de travail ainsi que du genre et de l'importance du manquement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 ; 137 III 303 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2016 du 12 décembre 2017 consid. 3.4 ; 4A_112/2017 du 30 août 2017 consid. 3.2 et les références citées). 5.10 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire a l'obligation d'adopter un comportement qui inspire le respect et qui soit digne de confiance. Sa position exige qu'il s'abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l'État. Il doit en particulier s'abstenir de tout comportement de nature à entamer la confiance du public dans l'intégrité de l'administration et de ses employés ou à le rendre moins digne de confiance aux yeux de son employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l'attention (arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). 5.11 L'employeur jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour juger si les manquements d'un travailleur sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l'administration. En tant que les rapports de service relèvent du droit public, il doit néanmoins respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Celui-ci exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de

- 16/20 - A/2547/2025 la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_15/2019 du 3 août 2020 consid. 7.2 et les arrêts cités). 6. En l’espèce, la recourante exerce la fonction d’assistante socio-éducative au service de l’intimée depuis août 2021. Dès le 23 octobre 2023, elle a été en arrêt maladie. Selon les certificats médicaux présents au dossier, son incapacité pour ce motif a été totale de cette date au 29 février 2024. Son incapacité a été de 70% en mars 2024, de 50% d’avril à fin juin 2024, de 20% du 1er août au 10 septembre 2024, à nouveau totale jusqu’au 30 novembre 2024 puis de 80% jusqu’à la fin de l’année

2024. Le mois de juillet 2024 n’est pas documenté. Elle a ensuite présenté une incapacité de travail de 60% en janvier 2025, variable en février 2025, de 40% du 1er au 11 mars 2025 totale jusqu’au 8 juin 2025, de 50% jusqu’au 22 juin 2025 puis à nouveau totale. Il n’est pas contesté que la recourante dispose d’un compte sur un réseau social. Il ressort du dossier que la recourante y exerçait déjà une activité d’influenceuse lors de son entrée en fonction en 2021 dès lors qu’elle relève dans sa réplique que son compte est actif depuis 2012 et que plusieurs personnes au sein de son service la suivaient sur son réseau social depuis son arrivée dans l’institution. 6.1 La recourante soutient que, de bonne foi, elle n’a pas pensé à solliciter l’autorisation de son employeur pour exercer son activité accessoire. Il est établi que de nombreuses collègues de la recourante, ainsi qu’une ancienne de ses co-directrices, étaient au courant de son activité et qu’elles procédaient comme elle sur les réseaux sociaux. La question de savoir si dans ce contexte la recourante pouvait, de bonne foi, penser que son activité sur les réseaux sociaux ne nécessitait aucune autorisation de son employeur pourra rester sans réponse. Ce qui est reproché à la recourante va en effet au-delà de cette absence d’autorisation au sens de l’art. 18 du statut. Comme le souligne l’intimée, c’est le fait que l’importante activité d’influenceuse déployée par la recourante sur un réseau social a été poursuivie alors qu’elle était annoncée en arrêt maladie total ou partiel de manière continue depuis octobre 2023 qui est gravement problématique. Or, s’il n’y a pas lieu de douter du fait que sa direction était au courant de ses activités accessoires et de ses arrêts maladie sans qu’elle n’ait jugé nécessaire d’intervenir, il ne ressort pas du dossier, et la recourante ne le prétend pas, que de bonne foi elle aurait pu se croire autorisée à agir de la sorte au motif que, en raison d’une pratique courante et répandue au sein de son service, plusieurs de ses collègues, en arrêt maladie de longue durée, auraient publiquement pu poursuivre une activité d’influenceuse sur les réseaux sociaux sans solliciter l’aval, ou à tout le moins l’avis, du conseil administratif. La recourante ne démontre pas non plus que le conseil administratif aurait traité différemment une de ses collègues dans la même situation qu’elle.

- 17/20 - A/2547/2025 6.2 À teneur du rapport de vraisemblance de l’incapacité de travail établi en novembre 2024, une reprise de travail à temps complet était envisagée pour le mois de mars 2025. Selon un rapport de mars 2025 établi par la psychiatre de la recourante, la reprise n’avait pas pu se faire à cette échéance, son état psychique ne le lui permettant pas. Une reprise à 70% était alors envisagée. Ce sont toutefois des discopathies qui ont justifié l’incapacité totale de travail en mai 2025. L’intimée ne remet pas en cause la réalité médicale couverte par les certificats établis par les médecins pour fonder sa décision. Elle s’attache plutôt à exposer le caractère choquant du comportement de la recourante qui, alors qu’elle ne fournissait aucune prestation pour son employeur et qu’elle continuait à recevoir son traitement, apparaissait publiquement en mesure de déployer son activité d’influenceuse. Il n'en demeure pas moins que, dans le contexte de tentative de reprise de son activité professionnelle par la recourante après une longue période d’absence, la participation à un stage de MMA est incongrue. Le caractère choquant de la situation se trouve renforcé par les images et photos d’elle que la recourante a publié sur son réseau social. Ces images, qui mettent en scène la recourante dans des ambiances festives, sont en complet décalage avec les motifs invoqués et justifiant ses arrêts de travail auprès de son employeur. Compte tenu de l’absence de prestations de la part de la recourante envers la commune depuis plusieurs mois, ses autorités, ses employés et ses administrés pouvaient légitimement être surpris, voire choqués, de constater qu’elle était dans le même temps en mesure de publier régulièrement sur son réseau social. 6.3 La recourante expose ensuite que l’entier de son activité d’influenceuse s’effectue hors des heures de travail, pendant son temps libre et qu’elle ne lui prend que peu de temps. On peine à suivre la recourante dans cette argumentation. L’intimée a en effet mis en évidence que sur le compte de la recourante figuraient 885 publications et qu’elle était suivie par 11'700 abonnés au moment du prononcé de la décision en cause. La recourante en admet 11'500 dans sa réplique. Il s’agit quoi qu’il en soit d’un nombre significatif de personnes, étant rappelé que le compte de la recourante était public jusqu’au prononcé de la décision litigieuse. Se concentrant sur le mois de mai 2025, l’intimée a mis en évidence que l’intéressée n’était pas restée inactive sur son réseau social, puisqu’elle avait mis en ligne sept publications entre le 6 et le 27 mai 2025, ce qui témoigne d’une activité assidue et régulière. La recourante perd surtout de vue qu’une incapacité de travail ne constitue pas du temps libre dont l’employé peut disposer à sa guise comme d’un jour férié, ce indépendamment du type d’activité que couvre le certificat médical (Rémy WYLER/Boris HEINZER/Aurélien WITZIG, Droit du travail, 5e éd., 2024, p.804 n. 19 et les références). Ces auteurs étayent ce principe de plusieurs exemples tirés de la jurisprudence. Ainsi, ils indiquent qu’une activité d’élevage et de vente de chats de race, avec un site internet, impliquant des voyages à l’étranger, considérée comme une activité accessoire exercée à titre professionnel pour le propre compte de l’employé sans avoir été annoncée préalablement à l’employeur, justifie un licenciement avec effet immédiat lorsqu’elle est exercée durant une

- 18/20 - A/2547/2025 incapacité de travail à 100%. Lorsque l’employé travaille pour un tiers durant une prétendue période d’incapacité de travail, il viole gravement son obligation de fidélité, de sorte que l’employeur est légitimé à le licencier avec effet immédiat sans avertissement. Tel est en particulier le cas lorsqu’une travailleuse, prétendument en incapacité de travail, travaillait en réalité plusieurs heures par jour dans l’entreprise de son époux, où elle répondait au téléphone, accueillait les clients, établissait et signait des factures et assistait à certains entretiens professionnels avec son mari. Tel n’est en revanche pas le cas d’un travailleur incapable de travailler, qui tient compagnie à son conjoint et le remplace simplement durant une absence de quelques minutes (Rémy WYLER/Boris HEINZER/Aurélien WITZIG, op. cit. et les références). Si le cas particulier ne se retrouve pas à l’identique dans les exemples précités, il s’en rapproche. En sa qualité de fonctionnaire, la recourante devait quoi qu’il en soit s'abstenir de tout comportement de nature à entamer la confiance du public dans l'intégrité de l'administration et de ses employés ou à le rendre moins digne de confiance aux yeux de son employeur. C’est dès lors sans tomber dans l’arbitraire et sans abuser de son large pouvoir d’appréciation que l’intimée a estimé que le comportement de la recourante était contraire à l’art. 14 du statut et retenu qu’en déployant son activité d’influenceuse alors qu’elle était depuis longtemps en arrêt pour cause de maladie, la recourante ne justifiait plus la considération et la confiance que le conseil administratif et les administrés de la commune avaient mises en elle. 6.4 Le conseil administratif a estimé que le maintien des rapports de service de la recourante n’étaient objectivement pas envisageable même pour la période limitée correspondant au délai de congé qui serait applicable en cas de licenciement ordinaire. Ce délai serait de 3 mois pour la fin d’un mois en application de l’art. 71 al. 1 du statut. Sous l’angle de la proportionnalité, il faudrait tenir compte du fait que la recourante travaillait à satisfaction de la commune depuis août 2021, après y avoir occupé d’autres fonctions également à satisfaction de son employeur. Elle a également réussi son apprentissage au sein de la commune. Il ne peut être exclu que par une mesure moins incisive son employeur aurait pu convaincre la recourante de mettre ses activités accessoires en adéquation avec ses obligations statutaires. Cela étant, l’intimée est à même de juger si les manquements de la recourante ont rendu la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de la commune. Or, elle a fait un usage conforme de l’autonomie qui lui est reconnue en estimant que la recourante avait, par son comportement consistant à poursuivre une activité soutenue et publique sur un réseau social alors qu’elle était en arrêt de travail pour cause de maladie depuis presque deux ans, trahi le rapport de confiance qui la liait à elle. Comme cela a été vu, le comportement de la recourante était de nature à entamer la confiance tant du conseil administratif que des administrés. Dans ce contexte de rupture irrémédiable du lien de confiance, l’intimée n’a ni excédé ni abusé de son large pouvoir d’appréciation en renonçant à envisager une mesure moins sévère. La position de l’employeur se trouve renforcée par le fait que, comme l’intimée l’a retenu dans sa

- 19/20 - A/2547/2025 décision, il n’apparaît pas que la recourante aurait, mis à part le caractère désormais privé de son compte, pris la mesure exacte de la gravité de sa faute. Le recours, mal fondé, sera rejeté, ce qui rend sans objet les conclusions en indemnisation. 7. Il ne sera pas perçu d’émolument, la recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA cum art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). Compte tenu des conclusions du recours, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.- (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).

* * * * *

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Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 91 al. 1 statut).

E. 2 La recourante sollicite l’audition de plusieurs témoins. Elle expose que ces auditions devraient permettre, d’une part et s’agissant de ses collègues, de confirmer l’existence d’une pratique bien ancrée dans les institutions de la petite enfance de la commune consistant à exercer deux activités et, d’autre part, s’agissant d’une de ses co-directrices, que celle-ci était au courant de son activité d’influenceuse. Selon la recourante, l’audition des personnes avec lesquelles elle a établi des contacts dans le cadre de son activité d’influenceuse devrait permettre de confirmer qu’elle n’avait pas été rémunérée pour cela.

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E. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 2.2 En l’espèce, la commune n’a pas remis en cause les affirmations de la recourante s’agissant des activités accessoires exercées par plusieurs de ses collègues. L’intimée n’a par ailleurs pas contesté les allégations de la recourante qui soutient qu’une ancienne co-directrice était au courant de ses activités accessoires ou encore que cette co-directrice exerçait elle-même une telle activité. La recourante a documenté ses affirmations, qu’il n’y pas lieu de remettre en cause. Il est partant inutile d’entendre des témoins qui ne feraient que confirmer des faits établis. En ce qui concerne les éventuels revenus que la recourante tirerait de son activité, elle a également versé à la procédure des attestations et des extraits de comptes bancaires qui confirment qu’elle n’a pas été payée. La commune le reconnaît mais souligne que la recourante a reçu des contre-prestations comme cela ressort du reste des pièces produites par cette dernière. Enfin, la recourante a indiqué, dans sa demande d’assistance juridique, gagner CHF 500.- « à l’année, revenu irrégulier » au titre de son activité accessoire. Il n’est dès lors pas nécessaire d’entendre des témoins, les faits étant sur ce point également établis. Le caractère éventuellement rémunéré de l’activité n’est au surplus en l’espèce pas déterminant. Le dossier est ainsi complet et en état d’être jugé. Il ne sera en conséquence pas donné suite à la demande d’audition de témoins formulée par la recourante, celle-ci ayant au surplus saisi la portée de la décision de son employeur et recouru devant la chambre de céans en connaissance des griefs retenus par lui.

E. 3 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en ce sens que la commune n’a pas donné suite à ses offres d’audition de plusieurs témoins. Elle lui reproche également une violation du principe de la maxime inquisitoire. Dans sa réplique, la recourante soutient qu’une enquête administrative était justifiée.

E. 3.1 Le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 V 368 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_79/2021 du 9 septembre 2021 consid. 2.1). L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des

- 11/20 - A/2547/2025 intérêts concrètement en jeu ; l’idée maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_37/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_700/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3 et les références).

E. 3.2 Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA). Celui-ci implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2020 8C_257/2019 consid. 2.5 et les références citées), sous réserve que ledit vice ne revête pas un caractère de gravité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.5). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours peut se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1092/2025 du

E. 3.3 En application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en droit public (art. 19 et 20 LPA), l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits (ATF 124 II 361 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1) ; il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 148 II 465 consid. 8.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1), spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître ou qui relèvent de leur sphère d’influence (arrêts du Tribunal fédéral

- 12/20 - A/2547/2025 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 ; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées).

E. 3.4 Selon l’art. 88 du statut, lorsque l’instruction d’une cause le justifie, le conseil administratif peut confier une enquête administrative à une ou plusieurs personnes choisies au sein ou à l’extérieur de l’administration communale.

E. 3.5 En l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux examinés au considérant 2, la commune était fondée à renoncer à l’administration de certaines preuves et à procéder à une appréciation anticipée de celles-ci après que la recourante a pu faire part de ses observations et commentaires comme le prévoit l’art. 74 al. 2 du statut. Dans la mesure où l’intimée a retenu que la recourante avait déployé sur un réseau social une activité d’influenceuse qui lui a procuré des contre-prestations alors qu’elle était en arrêt maladie, elle s’en est tenue à des faits établis et pertinents pour fonder sa décision. On ne distingue pas pourquoi la commune aurait dû ouvrir une enquête administrative puisque, comme cela vient d’être vu, elle ne conteste pas les allégations de la recourante. Autre est la question de savoir si l’intimée a correctement apprécié les faits retenus et appliqué le droit. Ce grief sera en conséquence écarté. 4. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la commune de résilier avec effet immédiat les rapports de service de la recourante. 5. La recourante soutient que son licenciement est contraire au droit. Elle fait grief à la commune d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation et d’avoir violé les principes de l’interdiction de l’arbitraire et de la proportionnalité. 5.1 Selon l’art. 61 LPA, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 5.2 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 5.3 Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ;

- 13/20 - A/2547/2025 138 I 305 consid. 4.4). Au vu du pouvoir d’examen conféré à la chambre de céans et déjà décrit ci-avant, le grief d’arbitraire se confond toutefois en l’espèce avec celui de mauvaise application de la loi. 5.4 Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_488/2024 du 5 mai 2025 consid. 6.1 ; 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1). 5.5 Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_637/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.1 ; ATA/1060/2025 du 30 septembre 2025 consid. 4.5 ; ATA/507/2024 du 23 avril 2024 consid. 7.4.1 ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 642 n. 3454). En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_414/2022 du 12 juillet 2023 consid. 8.1 ; 2C_362/2022 du 7 février 2023 consid. 6.1 ; ATA/108/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.1 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 216 n. 568 ; Jacques DUBEY / Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., 2024, p. 415 n. 982 et 983). Par ailleurs, la jurisprudence a tiré du principe de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif le devoir qui s’impose à l’administration, dans certaines circonstances, d’informer d’office le justiciable qui commet ou s’apprête à commettre un vice de procédure, à condition que celui-ci soit aisément reconnaissable et qu’il puisse être réparé à temps, le cas échéant dans un bref délai (ATF 125 I 166 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.1 ; ATA/123/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3.1). 5.6 Aux termes de l’art. 50 al. 1 Cst., l’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Selon la jurisprudence, une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère communale, lui accordant une liberté de décision importante. Le domaine d’autonomie protégé peut consister dans la faculté d’adopter ou d’appliquer des dispositions de droit communal ou encore dans une certaine liberté dans l’application du droit fédéral ou cantonal. Pour être protégée, l’autonomie ne doit pas nécessairement concerner l’ensemble d’une tâche communale, mais uniquement le domaine litigieux (ATF 138 I 143 consid. 3.1 ; 133 I 128 consid. 3.1 ;

- 14/20 - A/2547/2025 arrêt du Tribunal fédéral 1C_461/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3). L’existence et l’étendue de l’autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 135 I 43 consid. 1.2 ; 133 I 128 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_253/2013 du 1er novembre 2013 consid. 2.1). 5.7 L’art. 14 du statut dispose que les fonctionnaires sont tenus au respect des intérêts de la commune et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice. Quant à l’art. 15 du statut, il prévoit que les fonctionnaires doivent, en tout temps, par leur comportement ou leurs déclarations : entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés et faciliter la collaboration entre ces personnes (let. a) ; établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public (let. b) ; justifier et renforcer la considération dont le service public doit être l’objet (let. c) ; justifier et renforcer la considération et la confiance mises en eux par le conseil administratif. L’art. 16 al. 1 1re phrase du statut prévoit que les fonctionnaires doivent remplir leurs obligations conformément au descriptif de leur fonction, dans le respect des règlements de l’administration et des instructions de leur hiérarchie. Selon l’art. 18 du statut, le fonctionnaire engagé à temps complet n’est pas autorisé à exercer une autre activité rémunérée sans l’autorisation du conseil administratif (al. 1). Le fonctionnaire ne peut toutefois avoir d’occupation ou d’activité, rémunérée ou non, incompatible avec sa situation professionnelle, les devoirs de sa charge ou qui puisse porter préjudice à l’exercice de sa fonction (al. 3). À teneur de l’art. 74 du statut, quelle que soit la nature ou la durée de l’engagement, chacune des parties peut résilier immédiatement les rapports de service pour justes motifs au sens de l’art. 337 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) (al. 1). Le licenciement avec effet immédiat ne peut être décidé qu’après que le fonctionnaire intéressé aura eu la possibilité d’exercer son droit d’être entendu sur les motifs invoqués (al. 2). Le licenciement avec effet immédiat fait l’objet d’une décision motivée du conseil administratif (al. 3). L’art. 89 du statut est réservé (al. 4). L’art. 89 al. 4 du statut prévoit qu’un licenciement avec effet immédiat pour justes motifs au sens de l’art. 74 du statut peut rétroagir à la date de la décision de suspension par le conseil administratif. 5.8 Selon l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut

- 15/20 - A/2547/2025 considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3). 5.9 La résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle. Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence en droit privé, mais qui peuvent être appliqués par analogie au droit de la fonction publique (ATF 143 II 443 consid. 7.3), elle doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent également justifier une résiliation immédiate (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; 130 III 28 consid. 4.1). Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui du congé immédiat aient entraîné la perte du rapport de confiance, qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Les justes motifs de renvoi avec effet immédiat d'un titulaire de fonction publique peuvent procéder de toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service ; de toute nature, ils peuvent relever d'évènements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait pas éviter ou, au contraire, d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables. Les conditions justifiant une résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou générale, mais dépendent concrètement de la position et des responsabilités de l'intéressé, de la nature et de la durée des rapports de travail ainsi que du genre et de l'importance du manquement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 ; 137 III 303 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2016 du 12 décembre 2017 consid. 3.4 ; 4A_112/2017 du 30 août 2017 consid. 3.2 et les références citées). 5.10 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire a l'obligation d'adopter un comportement qui inspire le respect et qui soit digne de confiance. Sa position exige qu'il s'abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l'État. Il doit en particulier s'abstenir de tout comportement de nature à entamer la confiance du public dans l'intégrité de l'administration et de ses employés ou à le rendre moins digne de confiance aux yeux de son employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l'attention (arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). 5.11 L'employeur jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour juger si les manquements d'un travailleur sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l'administration. En tant que les rapports de service relèvent du droit public, il doit néanmoins respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Celui-ci exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de

- 16/20 - A/2547/2025 la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_15/2019 du 3 août 2020 consid. 7.2 et les arrêts cités). 6. En l’espèce, la recourante exerce la fonction d’assistante socio-éducative au service de l’intimée depuis août 2021. Dès le 23 octobre 2023, elle a été en arrêt maladie. Selon les certificats médicaux présents au dossier, son incapacité pour ce motif a été totale de cette date au 29 février 2024. Son incapacité a été de 70% en mars 2024, de 50% d’avril à fin juin 2024, de 20% du 1er août au 10 septembre 2024, à nouveau totale jusqu’au 30 novembre 2024 puis de 80% jusqu’à la fin de l’année

2024. Le mois de juillet 2024 n’est pas documenté. Elle a ensuite présenté une incapacité de travail de 60% en janvier 2025, variable en février 2025, de 40% du 1er au 11 mars 2025 totale jusqu’au 8 juin 2025, de 50% jusqu’au 22 juin 2025 puis à nouveau totale. Il n’est pas contesté que la recourante dispose d’un compte sur un réseau social. Il ressort du dossier que la recourante y exerçait déjà une activité d’influenceuse lors de son entrée en fonction en 2021 dès lors qu’elle relève dans sa réplique que son compte est actif depuis 2012 et que plusieurs personnes au sein de son service la suivaient sur son réseau social depuis son arrivée dans l’institution. 6.1 La recourante soutient que, de bonne foi, elle n’a pas pensé à solliciter l’autorisation de son employeur pour exercer son activité accessoire. Il est établi que de nombreuses collègues de la recourante, ainsi qu’une ancienne de ses co-directrices, étaient au courant de son activité et qu’elles procédaient comme elle sur les réseaux sociaux. La question de savoir si dans ce contexte la recourante pouvait, de bonne foi, penser que son activité sur les réseaux sociaux ne nécessitait aucune autorisation de son employeur pourra rester sans réponse. Ce qui est reproché à la recourante va en effet au-delà de cette absence d’autorisation au sens de l’art. 18 du statut. Comme le souligne l’intimée, c’est le fait que l’importante activité d’influenceuse déployée par la recourante sur un réseau social a été poursuivie alors qu’elle était annoncée en arrêt maladie total ou partiel de manière continue depuis octobre 2023 qui est gravement problématique. Or, s’il n’y a pas lieu de douter du fait que sa direction était au courant de ses activités accessoires et de ses arrêts maladie sans qu’elle n’ait jugé nécessaire d’intervenir, il ne ressort pas du dossier, et la recourante ne le prétend pas, que de bonne foi elle aurait pu se croire autorisée à agir de la sorte au motif que, en raison d’une pratique courante et répandue au sein de son service, plusieurs de ses collègues, en arrêt maladie de longue durée, auraient publiquement pu poursuivre une activité d’influenceuse sur les réseaux sociaux sans solliciter l’aval, ou à tout le moins l’avis, du conseil administratif. La recourante ne démontre pas non plus que le conseil administratif aurait traité différemment une de ses collègues dans la même situation qu’elle.

- 17/20 - A/2547/2025 6.2 À teneur du rapport de vraisemblance de l’incapacité de travail établi en novembre 2024, une reprise de travail à temps complet était envisagée pour le mois de mars 2025. Selon un rapport de mars 2025 établi par la psychiatre de la recourante, la reprise n’avait pas pu se faire à cette échéance, son état psychique ne le lui permettant pas. Une reprise à 70% était alors envisagée. Ce sont toutefois des discopathies qui ont justifié l’incapacité totale de travail en mai 2025. L’intimée ne remet pas en cause la réalité médicale couverte par les certificats établis par les médecins pour fonder sa décision. Elle s’attache plutôt à exposer le caractère choquant du comportement de la recourante qui, alors qu’elle ne fournissait aucune prestation pour son employeur et qu’elle continuait à recevoir son traitement, apparaissait publiquement en mesure de déployer son activité d’influenceuse. Il n'en demeure pas moins que, dans le contexte de tentative de reprise de son activité professionnelle par la recourante après une longue période d’absence, la participation à un stage de MMA est incongrue. Le caractère choquant de la situation se trouve renforcé par les images et photos d’elle que la recourante a publié sur son réseau social. Ces images, qui mettent en scène la recourante dans des ambiances festives, sont en complet décalage avec les motifs invoqués et justifiant ses arrêts de travail auprès de son employeur. Compte tenu de l’absence de prestations de la part de la recourante envers la commune depuis plusieurs mois, ses autorités, ses employés et ses administrés pouvaient légitimement être surpris, voire choqués, de constater qu’elle était dans le même temps en mesure de publier régulièrement sur son réseau social. 6.3 La recourante expose ensuite que l’entier de son activité d’influenceuse s’effectue hors des heures de travail, pendant son temps libre et qu’elle ne lui prend que peu de temps. On peine à suivre la recourante dans cette argumentation. L’intimée a en effet mis en évidence que sur le compte de la recourante figuraient 885 publications et qu’elle était suivie par 11'700 abonnés au moment du prononcé de la décision en cause. La recourante en admet 11'500 dans sa réplique. Il s’agit quoi qu’il en soit d’un nombre significatif de personnes, étant rappelé que le compte de la recourante était public jusqu’au prononcé de la décision litigieuse. Se concentrant sur le mois de mai 2025, l’intimée a mis en évidence que l’intéressée n’était pas restée inactive sur son réseau social, puisqu’elle avait mis en ligne sept publications entre le 6 et le 27 mai 2025, ce qui témoigne d’une activité assidue et régulière. La recourante perd surtout de vue qu’une incapacité de travail ne constitue pas du temps libre dont l’employé peut disposer à sa guise comme d’un jour férié, ce indépendamment du type d’activité que couvre le certificat médical (Rémy WYLER/Boris HEINZER/Aurélien WITZIG, Droit du travail, 5e éd., 2024, p.804 n. 19 et les références). Ces auteurs étayent ce principe de plusieurs exemples tirés de la jurisprudence. Ainsi, ils indiquent qu’une activité d’élevage et de vente de chats de race, avec un site internet, impliquant des voyages à l’étranger, considérée comme une activité accessoire exercée à titre professionnel pour le propre compte de l’employé sans avoir été annoncée préalablement à l’employeur, justifie un licenciement avec effet immédiat lorsqu’elle est exercée durant une

- 18/20 - A/2547/2025 incapacité de travail à 100%. Lorsque l’employé travaille pour un tiers durant une prétendue période d’incapacité de travail, il viole gravement son obligation de fidélité, de sorte que l’employeur est légitimé à le licencier avec effet immédiat sans avertissement. Tel est en particulier le cas lorsqu’une travailleuse, prétendument en incapacité de travail, travaillait en réalité plusieurs heures par jour dans l’entreprise de son époux, où elle répondait au téléphone, accueillait les clients, établissait et signait des factures et assistait à certains entretiens professionnels avec son mari. Tel n’est en revanche pas le cas d’un travailleur incapable de travailler, qui tient compagnie à son conjoint et le remplace simplement durant une absence de quelques minutes (Rémy WYLER/Boris HEINZER/Aurélien WITZIG, op. cit. et les références). Si le cas particulier ne se retrouve pas à l’identique dans les exemples précités, il s’en rapproche. En sa qualité de fonctionnaire, la recourante devait quoi qu’il en soit s'abstenir de tout comportement de nature à entamer la confiance du public dans l'intégrité de l'administration et de ses employés ou à le rendre moins digne de confiance aux yeux de son employeur. C’est dès lors sans tomber dans l’arbitraire et sans abuser de son large pouvoir d’appréciation que l’intimée a estimé que le comportement de la recourante était contraire à l’art. 14 du statut et retenu qu’en déployant son activité d’influenceuse alors qu’elle était depuis longtemps en arrêt pour cause de maladie, la recourante ne justifiait plus la considération et la confiance que le conseil administratif et les administrés de la commune avaient mises en elle. 6.4 Le conseil administratif a estimé que le maintien des rapports de service de la recourante n’étaient objectivement pas envisageable même pour la période limitée correspondant au délai de congé qui serait applicable en cas de licenciement ordinaire. Ce délai serait de 3 mois pour la fin d’un mois en application de l’art. 71 al. 1 du statut. Sous l’angle de la proportionnalité, il faudrait tenir compte du fait que la recourante travaillait à satisfaction de la commune depuis août 2021, après y avoir occupé d’autres fonctions également à satisfaction de son employeur. Elle a également réussi son apprentissage au sein de la commune. Il ne peut être exclu que par une mesure moins incisive son employeur aurait pu convaincre la recourante de mettre ses activités accessoires en adéquation avec ses obligations statutaires. Cela étant, l’intimée est à même de juger si les manquements de la recourante ont rendu la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de la commune. Or, elle a fait un usage conforme de l’autonomie qui lui est reconnue en estimant que la recourante avait, par son comportement consistant à poursuivre une activité soutenue et publique sur un réseau social alors qu’elle était en arrêt de travail pour cause de maladie depuis presque deux ans, trahi le rapport de confiance qui la liait à elle. Comme cela a été vu, le comportement de la recourante était de nature à entamer la confiance tant du conseil administratif que des administrés. Dans ce contexte de rupture irrémédiable du lien de confiance, l’intimée n’a ni excédé ni abusé de son large pouvoir d’appréciation en renonçant à envisager une mesure moins sévère. La position de l’employeur se trouve renforcée par le fait que, comme l’intimée l’a retenu dans sa

- 19/20 - A/2547/2025 décision, il n’apparaît pas que la recourante aurait, mis à part le caractère désormais privé de son compte, pris la mesure exacte de la gravité de sa faute. Le recours, mal fondé, sera rejeté, ce qui rend sans objet les conclusions en indemnisation.

E. 7 Il ne sera pas perçu d’émolument, la recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA cum art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). Compte tenu des conclusions du recours, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.- (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).

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- 20/20 - A/2547/2025

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 juillet 2025 par A______ contre la décision de la commune B______ du 2 juillet 2025 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Arnaud PARREAUX, avocat de la recourante ainsi qu'à Me Christian BRUCHEZ, avocat de la Commune B______. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Philippe KNUPFER, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : N. OPPATJA le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2547/2025-FPUBL ATA/297/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mars 2026

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Arnaud PARREAUX, avocat contre COMMUNE B______ intimée représentée par Me Christian BRUCHEZ, avocat

- 2/20 - A/2547/2025 EN FAIT A. a. A______, née en 1989, a été engagée par la commune B______ en qualité d’assistante socio-éducative, en institution de la petite enfance, à l’C______ du D______ au sein du service de l’enfance, et ce dès le 12 août 2021. Son taux d’activité était alors de 100%. Elle a été nommée dans cette fonction le 5 juillet 2022. Pendant sa période d’essai de deux ans, elle a été évaluée positivement par E______ et F______, co-directrices de l’C______ du D______. Le conseil administratif l’a félicitée pour son engagement dans un courrier du 29 août 2023. Elle avait auparavant travaillé en qualité d’aide au sein du même service (C______ B______ Village), du 11 août 2014 au 10 juillet 2015, à l’entière satisfaction de son employeur, puis à l’C______ des Z______, du 20 août 2015 au 8 juillet 2016, à nouveau à la satisfaction de son employeur. Du 11 août 2016 au 31 juillet 2018, elle a effectué avec succès son apprentissage d’assistante socio-éducative à l’C______ du D______. B. a. Dès le 23 octobre 2023, A______ a été en arrêt de travail pour cause de maladie. Ses taux d’incapacité ont varié entre 20% et 100%.

b. À la demande de l’assurance perte de gain de la commune, l’intéressée a été examinée le 1er novembre 2024 par une psychiatre et une psychologue. Selon le rapport de « plausibilisation » de l’incapacité de travail établi à cette occasion, son dossier médical contenait déjà deux rapports du même type ainsi que des rapports et certificats médicaux établis notamment par le docteur G______, son médecin traitant. L’évaluation de l’incapacité de travail en fonction de la charge de travail traditionnelle était de 100%. Depuis octobre 2023, A______ présentait une symptomatologie anxieuse et dépressive réactionnelle à une fragilité personnelle, à des symptômes physiques, à une surcharge professionnelle, à des difficultés d’attention ainsi qu’à une séparation conjugale difficile selon ses dires, nécessitant des arrêts maladie. Aucune divergence ou contradiction entre les plaintes de l’intéressée et les constatations objectives effectuées n’était mise en évidence. Les propos de l’intéressée étaient authentiques et les faits allégués étaient plausibles. Il n’y avait pas exagération des symptômes. Suivant l’évolution clinique objectivée, une reprise professionnelle dans la même activité d’un point de vue purement psychiatrique, était attendue auprès du même employeur d’un point de vue médico-théorique à 20% du 1er au 22 décembre 2024, à 30% du 23 décembre 2024 au 12 janvier 2025, à 40% du 13 au 31 janvier 2025, à 60% du 1er au 16 février 2025, à 80% du 17 au 28 février 2025, à 100% dès le 1er mars 2025, sans diminution de rendement.

c. Le 5 mars 2025, le maire de la commune a informé A______ que, à la suite de sa demande, son taux d’activité passerait à 80% dès le 11 août 2025.

- 3/20 - A/2547/2025

d. Le 14 mars 2025, la docteure H______, psychiatre, a informé l’assurance perte de gain qu’elle suivait l’intéressée depuis le mois de juillet 2024. Cette dernière n’avait pas été en mesure de suivre le rythme de reprise de travail préconisé. Si les 20% de décembre et les 40% de janvier n’avaient pas posé de problème, le passage à 60% au début de février avait été source de stress. Elle avait donc décidé de maintenir le travail à ce taux au moins jusqu’à fin mars, l’état psychique de la patiente ne lui permettant pas de l’augmenter. Le risque d’une nouvelle décompensation psychique, de type burn out, avec un arrêt total de travail si la patiente travaillait à 80% trop prématurément était important. Il était nécessaire de prévoir un palier supplémentaire à 70% qui pourrait peut-être se faire courant avril 2025.

e. Le 18 mai 2025, le Dr G______ a indiqué dans un rapport envoyé à l’assurance perte de gain de la commune que l’intéressée souffrait de discopathies. Sa mobilité était diminuée et le port de charges impossible. Elle présentait une incapacité de travail à 100% dès le 12 mars 2025. À teneur des certificats médicaux établis par le Dr G______, A______ a présenté une incapacité de travail à 100% durant tout le mois de mai 2025.

f. Le 17 juin 2025, I______, psychologue, a établi une attestation « dans le cadre d’une procédure administrative avec son employeur, à la demande de la patiente, pour se défendre d’accusations infondées et choquantes de [son] point de vue en tant que professionnelle de la santé expérimentée ». L’intéressée était venue consulter en novembre 2023 alors qu’elle présentait une grande détresse émotionnelle et devait faire face à de nombreux changements à la suite d’une séparation alors qu’elle disposait d’une énergie très restreinte. Les symptômes dépressifs étant trop envahissants, elle avait été mise en arrêt maladie à 100% depuis le 23 octobre 2023. Elle avait repris progressivement le travail à partir du mois de mars 2024. Malgré sa bonne volonté d’effectuer son travail consciencieusement, son état psychique était encore fragile et elle avait été arrêtée de septembre à décembre 2024. Alors qu’elle augmentait progressivement son pourcentage au travail, elle avait été mise à l’arrêt par son médecin généraliste en raison de douleurs au dos. A______ avait mis en place et utilisé tous les moyens pour aller mieux et reprendre son travail le plus rapidement possible. Elle avait bénéficié de séances hebdomadaires de psychothérapies en raison de son état psychique, mais en plus, elle avait accepté de prendre un traitement médicamenteux.

g. Le 19 juin 2025, la Dre H______ a attesté suivre l’intéressée en parallèle avec I______. Ce suivi avait consisté à introduire un traitement médicamenteux et à évaluer sa capacité de travail à la suite d’un diagnostic d’un trouble de l’attention avec hyperactivité et un état dépressif consécutif à un syndrome d’épuisement professionnel. Elle l’avait vue très régulièrement jusqu’en avril 2025 où elle avait dû être arrêtée pour « des raisons physiques ». Son traitement médicamenteux était

- 4/20 - A/2547/2025 composé du duloxétine (anti-dépresseur) 60 mg/jour et de méthylphénidate retard (trouble de l’attention) 27 mg le matin. C. a. Dans une note interne du 5 juin 2025 destinée à une adjointe RH et au secrétaire général adjoint RH, J______, cheffe du service de l’enfance de la commune, a indiqué qu’elle avait été informée que l’intéressée avait une activité d’influenceuse sur un réseau social où elle publiait régulièrement des vidéos et des photos. Son adresse était publique et donc accessible à tous. Elle faisait la promotion de produits d’une marque de cosmétiques en mentionnant une collaboration commerciale. Elle ne présentait pas de difficultés de mobilité sur les vidéos. La tenue et les poses dans lesquelles A______ apparaissait sur certaines images semblaient peu en accord avec sa fonction dans le service public. Cette découverte posait également la question de sa situation médicale, son absence générant une surcharge de travail pour l’équipe et la direction de l’institution.

b. Le 11 juin 2025, les administrateurs de la commune délégués par le Conseil d’État ont, à titre provisionnel, suspendu immédiatement A______ de ses fonctions, avec suppression du traitement. Ils se référaient à la note précitée et à son dossier et relevaient que les arrêts de travail continus annoncés depuis octobre 2023 n’étaient visiblement pas justifiés par une quelconque maladie, mais avaient pour seul but de la libérer de ses obligations professionnelles afin de lui permettre d’exercer une activité commerciale d’influenceuse tout en restant rémunérée par la commune. Elle n’avait d’ailleurs jamais annoncé cette activité en tant qu’activité accessoire, en violation de l’art. 18 du règlement du conseil municipal de la ville B______ relatif au statut du personnel du 4 avril 2023 (LC 43 151 ; ciaprès : statut). Au vu de la gravité de son comportement, qui portait préjudice aux intérêts pécuniaires et à l’image de la commune, il n’était objectivement plus possible de maintenir ses rapports de service dont la résiliation avec effet immédiat pour justes motifs était envisagée. b.a. Par décision du 28 juillet 2025, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a dit que le recours déposé devant elle par A______ contre cette décision était devenu sans objet.

c. Le 27 juin 2025, l’intéressée a exercé son droit d’être entendue. Elle a sollicité son audition ainsi que celles de plusieurs personnes susceptibles de confirmer sa version des faits. c.a. Elle disposait d’un compte public sur un réseau social. Ses médecins lui avaient conseillé de maintenir un lien social pour sa santé mentale et ce réseau avait été utilisé comme outil de résilience afin qu’elle se sente connectée socialement. Elle y postait des vidéos la concernant à titre privé, mais également à titre d’influenceuse lors desquelles elle faisait la promotion d’un produit d’un commerçant ou d’un service d’un prestataire. Les vidéos publiées étaient scénarisées pour suivre un fil narratif esthétique et émotionnel. Ce qu’on y voyait ne reflétait pas la réalité de son état de santé physique ou psychologique. Elle n’avait reçu aucune rémunération pour la réalisation de ses vidéos, quand bien même ce réseau obligeait d’y faire

- 5/20 - A/2547/2025 figurer la mention « collaboration commerciale » lorsqu’il y avait « un échange de bons procédés ». Par exemple, pour sa dernière vidéo tournée au sein de la FIGHT MOVE ACADEMY (ci-après : FMA), elle avait uniquement reçu deux billets pour un événement de « mixed martial arts » (ci-après : MMA) du 7 juin 2025. Son compte bancaire prouvait qu’elle n’avait pas été payée. Elle avait participé à des scènes filmées au sein de la FMA, toutefois sans effort physique intense et sur son temps libre, en l’espèce un samedi, à l’instar de ses autres vidéos. Une attestation sur l’honneur signée par le chargé de communication de la FMA confirmait cela. En outre, son médecin traitant, dont elle sollicitait l’audition, l’avait autorisée à avoir une activité physique simple sans port de charges. Dans un échange de messages qu’elle produisait, ce dernier le lui avait confirmé. Il avait ajouté : « C’est tout simplement la mobilité normale et la marche. Du coup je suis un peu étonné qu’il faille faire un CM pour ton employeur pour lui expliquer que tu peux simplement bouger ». Dès lors, son incapacité à travailler en crèche était compatible avec des activités légères et ponctuelles de création de contenu réalisées chez elle ou ailleurs, sans contraintes physiques ou psychiques. c.b. Il existait une pratique bien ancrée au sein des institutions de la petite enfance de la commune consistant à avoir deux activités, soit celle de salariée et une activité de prestataire de service dont la communication se faisait essentiellement sur le même réseau social. Plusieurs de ses collègues faisaient, au moyen de cette plateforme, la promotion de leurs services :

- K______, éducatrice au sein de l’C______ D______, en collaboration avec une autre collègue, vendait des services, soit des ateliers bien-être bébé/parents au moyen de son compte sur la plateforme. Elles géraient ce compte ensemble et précisaient, ce qui n’était pas son cas, qu’elles étaient des spécialistes de la petite enfance à Genève, marquant ainsi leur lien avec le service public ;

- L______, qui travaillait à l’C______ Y______, vendait ses « créations sur mesure : personnalisation de divers supports » par le biais de son compte sur la plateforme ;

- M______, qui travaillait au même endroit, faisait la promotion de ses services de photographe au moyen de son compte ;

- E______, ancienne co-directrice de l’C______ D______, qui avait quitté ses fonctions, agissait comme influenceuse en mettant en avant des services de bars, restaurants et boutiques en Suisse romande au moyen de son compte public. Elle gérait ce compte avec N______ de l’C______ D______ et une ancienne collègue, O______. Elle avait elle-même aidé E______ à monter une vidéo publiée en juin 2021 qui l’en avait remerciée. On trouvait ses remerciements dans la description de cette vidéo, E______ y mentionnant son compte public. E______ avait d’autres comptes. Alors que plusieurs de ses collègues avaient un compte sur le réseau social pour y exercer une autre activité que celle de salariée de la commune, à aucun moment ces

- 6/20 - A/2547/2025 personnes n’avaient évoqué la nécessité d’obtenir une autorisation du conseil administratif. E______, en tant que « personne haut placée » dans l’institution, n’avait jamais évoqué devant elle la nécessité d’obtenir une autorisation, alors que cette responsable était au courant de son activité et qu’elle la suivait sur son compte y compris alors qu’elle était en arrêt maladie. Elle avait de bonne foi suivi la pratique instaurée au sein de l’institution, s’agissant d’une activité accessoire rémunérée pour certaines collègues mais non rémunérée pour ce qui la concernait. c.c. Elle avait occupé plusieurs postes au sein de la commune, en qualité d’aide, apprentie puis assistante socio-éducative. Elle avait à chaque fois reçu des éloges. Le conseil administratif affirmait que ses arrêts de travail annoncés depuis 2023 n’étaient pas justifiés par une maladie. Or, tant les médecins qui la suivaient que ceux mandatés par l’assurance collective de la commune avaient constaté qu’elle souffrait de troubles de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive, de troubles du déficit de l’attention et de difficultés liées à l’emploi et au chômage. Son médecin avait indiqué qu’elle était autorisée à avoir une activité physique simple et sans port de charges et aucune vidéo ne la montrait en train de porter des charges. Le conseil administratif soutenait à tort que son comportement devait être qualifié de grave et portant préjudice à la commune au point de justifier son licenciement avec effet immédiat au motif d’une activité rémunérée de créatrice de contenu, sans avoir requis d’autorisation et pendant son arrêt maladie. Si elle était bien créatrice de contenu sur un réseau, l’entier de son activité – consistant dans la réalisation de vidéos – n’était pas effectué pendant les jours et heures de travail comme les pièces au dossier le démontraient. Il revenait à la commune de prouver le contraire. Elle n’avait en outre pas reçu de rémunération pour cette activité comme le prouvaient les attestations produites et le relevé de son compte bancaire. Le conseil administratif ne démontrait pas le contraire. Être créatrice de contenu ne portait pas atteinte à l’image de la commune. En effet, contrairement à K______, elle n’utilisait pas son statut de fonctionnaire pour obtenir divers avantages dans ses affaires privées, risquant ainsi de compromettre l’image de la commune. Au contraire, profitant de son statut de créatrice de contenu, elle avait permis aux enfants dont elle avait la charge de visiter en février 2023 une clinique dentaire réputée à X______ en présence d’un dentiste. Son activité accessoire avait ainsi été profitable à la commune. La direction de l’époque, dont E______, était au courant du lien entre elle et cette clinique et du jour de la visite. La direction avait approuvé la visite mais interdit que la clinique prenne des photos des enfants de dos. Une photo de groupe avec les enfants et leurs parents avait été faite, sans que ces derniers se plaignent. D. a. Le 2 juillet 2025, la commune a licencié A______ avec effet immédiat pour justes motifs, en application de l’art. 74 du statut. Conformément à l’art. 89 al. 4 du statut, cette décision exécutoire nonobstant recours rétroagissait au 11 juin 2025, date de la décision de suspension avec suppression du traitement.

- 7/20 - A/2547/2025 Son activité sur le réseau social était particulièrement développée. Son compte, sur lequel figuraient 885 publications, était suivi par 11'700 abonnés. À titre d’exemple récent, durant le mois de mai 2025, pendant lequel elle avait, à l’instar des mois précédents, annoncé être en arrêt de travail à 100% pour cause de maladie, elle avait posté sept publications : le mardi 6 mai (publication sur les plaisirs simples de la vie) ; le mercredi 7 mai (publication relative à un salon de coiffure) ; le samedi 10 mai (publication relative à un nouveau parfum) ; le jeudi 15 mai (publication relative à un traitement de sourcils chez l’P______ faisant état d’une collaboration régulière) ; le samedi 17 mai (publication relative à des produits cosmétiques de la marque « Clarins » faisant état d’une collaboration) ; le lundi 26 mai (publication relative à sa tenue vestimentaire) et le mardi 27 mai (publication relative à sa participation à un stage de MMA organisé par la FMA). À l’évidence, cette activité d’influenceuse nécessitait un travail considérable de sa part (prise de contact et négociation avec les entreprises et les marques, organisation, réalisation des vidéos, rédaction de textes, suivi des concours, etc.). Cette activité lui procurait en outre à l’évidence des contreprestations de la part des entreprises avec lesquelles elle collaborait, sous forme de prestations en nature en tout cas (produits et services offerts). Oser soutenir que cette importante activité d’influenceuse était exercée pendant son temps libre alors qu’elle était en arrêt de travail à 100% pour cause de maladie et qu’elle ne fournissait donc aucune prestation de travail pour la commune était particulièrement choquant, d’autant que pendant ce temps, ses collègues travaillaient. Par son comportement, qu’elle cherchait encore à justifier, elle portait une atteinte grave à la considération dont le service public devait être l’objet et trahissait la confiance que le conseil administratif devait pouvoir mettre en chaque fonctionnaire. Au vu de ces circonstances graves, le maintien de ses rapports de service n’était objectivement pas envisageable, même pour la période limitée correspondant au délai de congé qui serait applicable en cas de licenciement ordinaire.

b. Le 18 juillet 2025, A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative. Elle a conclu :

- préalablement à son audition ainsi qu’à celle de : E______, F______, K______, L______, Q______ (une de ses collègues), R______, co-fondatrice de la réunion annuelle des influenceurs suisses (RADIS), S______, responsable marketing de l’institut T______ pour lequel elle avait réalisé une publication, U______, consultante en marketing et communication pour la clinique dentaire de X______, V______, responsable marketing de l’P______ et W______, une amie avec laquelle elle avait réalisé une publication ;

- principalement à son annulation, à la condamnation du conseil administratif à lui verser CHF 26'257.40, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% l’an à compter du 11 juin 2025, à titre d’indemnité correspondant au salaire dû pendant le délai de congé et à la condamnation du conseil administratif à

- 8/20 - A/2547/2025 lui verser CHF 39'386.10 avec intérêt à 5% l’an à compter du 11 juin 2025 – soit six mois de salaire brut – à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié. b.a. Elle avait requis l’audition de plusieurs témoins, à savoir de E______, L______, Q______ et K______ lorsqu’elle avait fait valoir son droit d’être entendue avant que la décision querellée ne lui soit notifiée. Dans la mesure où ces personnes – fonctionnaires pour le même employeur, à l’exception d’E______ qui avait quitté ses fonctions – exerçaient comme elle des activités accessoires, il était nécessaire de les entendre pour corroborer ses dires. Le conseil administratif avait passé sous silence cet aspect de sa motivation, ce qui démontrait qu’il n’avait pas procédé aux actes d’enquêtes pertinents, en particulier à ceux qu’elle avait sollicités. Les auditions sollicitées auraient permis de confirmer cette pratique bien ancrée au sein des institutions de la petite enfance de la commune, justifiant son activité accessoire et sa bonne foi pour n’avoir pas demandé l’autorisation à son employeur. Elle avait en outre sollicité l’audition de R______, S______, U______ et de V______ afin d’apporter, en sus des attestations produites, plus de précisions sur leurs relations. Ici aussi, le conseil administratif n’avait pas investigué, se basant uniquement sur son dossier. Le conseil administratif avait en conséquence violé le principe de la maxime inquisitoire et son droit d’être entendue. b.b. Elle a repris ses explications et arguments développés dans sa réponse au conseil administratif en insistant sur le fait qu’elle avait toujours donné satisfaction à son employeur. Elle n’occupait pas un poste à haute responsabilité et avait, sur son temps libre, déployé une activité accessoire non rémunérée de créatrice de contenu. Cette activité était connue de ses collègues et de son ancienne direction, lesquelles exerçaient une activité accessoire rémunérée, sans qu’à un moment ces dernières – en particulier E______ – ne l’aient informée de la nécessité de demander une autorisation. Les faits reprochés ne pouvaient être qualifiés de motifs graves justifiant un licenciement avec effet immédiat. Elle était prête à adopter les mesures que le conseil administratif lui imposerait. De son propre chef, elle avait changé le statut de son compte en compte privé afin de ne plus le rendre accessible au public. Or, le conseil administratif ne lui avait laissé aucune chance de modifier son comportement. Il aurait dû opter pour une mesure plus adaptée et suffisante, soit un avertissement couplé à des instructions. La décision était disproportionnée, arbitraire et le conseil administratif avait abusé de son pouvoir d’appréciation. b.c. La publication du 6 mai 2025 sur les plaisirs simples de la vie avait été publiée en collaboration par son amie W______, sur le compte de celle-ci. Elle avait été tournée le 1er mai, jour férié. La publication du 7 mai 2025 « coiffure pop art » avait été mise en ligne hors des heures de travail. Les photos avaient été prises après ses heures de travail, le jeudi 17 avril 2025. Le montage avait été fait dans la nuit du 6 mai 2025. Sur une capture de ses conversations, elle avait dit « le temps que je termine » en parlant de son travail à la crèche qui prenait fin à 15h00. La publication relative à l’P______ avait été mise en ligne le 15 mai 2025 en dehors des heures de travail. Les vidéos avaient été faites par l’équipe du salon et par elle. C’était un

- 9/20 - A/2547/2025 vidéaste professionnel qui avait monté les images. Sa participation s’était limitée à poser sa voix sur la vidéo. Le contenu des textes à lire lui avait été fourni. La publication du 26 mai 2025 avait été mise en ligne hors de ses heures de travail, à son domicile le 8 avril 2025 et en quelques minutes grâce au logiciel utilisé. Enfin, la publication du 27 mai 2025 relative au stage de MMA avait été mise en ligne en dehors de ses heures de travail. Le stage s’était déroulé le samedi 3 mai 2025 et elle n’avait fait qu’un mouvement bref qui n’impliquait pas de port de charges. Le stage n’était pas pour elle mais pour son compagnon visible sur les images jointes.

c. Le 4 septembre 2025, la commune a conclu au rejet du recours.

d. Le 16 octobre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle avait exercé son droit d’être entendue le 27 juin 2025, mais la commune n’avait pris que deux jours pour examiner son dossier et rendre la décision du 2 juillet 2025. Au vu de la chronologie des événements, son droit d’être entendue n’avait été qu’une pure formalité administrative sans effet sur la décision en cause, qui avait déjà été prise avant qu’elle n’exerce son droit d’être entendue. Pour permettre de confirmer l’existence d’une pratique répandue d’activités accessoires au sein du service de la petite enfance et que sa direction était au courant de sa propre activité, une enquête administrative se justifiait. L’art. 88 du statut prévoyait cette hypothèse. Ses collègues et sa direction étaient au courant de son activité accessoire mais également de ses arrêts pour cause de maladie. Or, pendant deux ans, personne n'avait qualifié cette situation de gravement problématique.

e. La commune a persisté dans ses conclusions, par écriture du 29 octobre 2025.

f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause restait gardée à juger.

g. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les allégués, arguments et preuves produits par les parties. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 91 al. 1 statut). 2. La recourante sollicite l’audition de plusieurs témoins. Elle expose que ces auditions devraient permettre, d’une part et s’agissant de ses collègues, de confirmer l’existence d’une pratique bien ancrée dans les institutions de la petite enfance de la commune consistant à exercer deux activités et, d’autre part, s’agissant d’une de ses co-directrices, que celle-ci était au courant de son activité d’influenceuse. Selon la recourante, l’audition des personnes avec lesquelles elle a établi des contacts dans le cadre de son activité d’influenceuse devrait permettre de confirmer qu’elle n’avait pas été rémunérée pour cela.

- 10/20 - A/2547/2025 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En l’espèce, la commune n’a pas remis en cause les affirmations de la recourante s’agissant des activités accessoires exercées par plusieurs de ses collègues. L’intimée n’a par ailleurs pas contesté les allégations de la recourante qui soutient qu’une ancienne co-directrice était au courant de ses activités accessoires ou encore que cette co-directrice exerçait elle-même une telle activité. La recourante a documenté ses affirmations, qu’il n’y pas lieu de remettre en cause. Il est partant inutile d’entendre des témoins qui ne feraient que confirmer des faits établis. En ce qui concerne les éventuels revenus que la recourante tirerait de son activité, elle a également versé à la procédure des attestations et des extraits de comptes bancaires qui confirment qu’elle n’a pas été payée. La commune le reconnaît mais souligne que la recourante a reçu des contre-prestations comme cela ressort du reste des pièces produites par cette dernière. Enfin, la recourante a indiqué, dans sa demande d’assistance juridique, gagner CHF 500.- « à l’année, revenu irrégulier » au titre de son activité accessoire. Il n’est dès lors pas nécessaire d’entendre des témoins, les faits étant sur ce point également établis. Le caractère éventuellement rémunéré de l’activité n’est au surplus en l’espèce pas déterminant. Le dossier est ainsi complet et en état d’être jugé. Il ne sera en conséquence pas donné suite à la demande d’audition de témoins formulée par la recourante, celle-ci ayant au surplus saisi la portée de la décision de son employeur et recouru devant la chambre de céans en connaissance des griefs retenus par lui. 3. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en ce sens que la commune n’a pas donné suite à ses offres d’audition de plusieurs témoins. Elle lui reproche également une violation du principe de la maxime inquisitoire. Dans sa réplique, la recourante soutient qu’une enquête administrative était justifiée. 3.1 Le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 V 368 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_79/2021 du 9 septembre 2021 consid. 2.1). L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des

- 11/20 - A/2547/2025 intérêts concrètement en jeu ; l’idée maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_37/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_700/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3 et les références). 3.2 Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA). Celui-ci implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2020 8C_257/2019 consid. 2.5 et les références citées), sous réserve que ledit vice ne revête pas un caractère de gravité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.5). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours peut se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1092/2025 du 7 octobre 2025 consid. 4.2 et les arrêts cités). 3.3 En application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en droit public (art. 19 et 20 LPA), l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits (ATF 124 II 361 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1) ; il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 148 II 465 consid. 8.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1), spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître ou qui relèvent de leur sphère d’influence (arrêts du Tribunal fédéral

- 12/20 - A/2547/2025 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 ; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées). 3.4 Selon l’art. 88 du statut, lorsque l’instruction d’une cause le justifie, le conseil administratif peut confier une enquête administrative à une ou plusieurs personnes choisies au sein ou à l’extérieur de l’administration communale. 3.5 En l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux examinés au considérant 2, la commune était fondée à renoncer à l’administration de certaines preuves et à procéder à une appréciation anticipée de celles-ci après que la recourante a pu faire part de ses observations et commentaires comme le prévoit l’art. 74 al. 2 du statut. Dans la mesure où l’intimée a retenu que la recourante avait déployé sur un réseau social une activité d’influenceuse qui lui a procuré des contre-prestations alors qu’elle était en arrêt maladie, elle s’en est tenue à des faits établis et pertinents pour fonder sa décision. On ne distingue pas pourquoi la commune aurait dû ouvrir une enquête administrative puisque, comme cela vient d’être vu, elle ne conteste pas les allégations de la recourante. Autre est la question de savoir si l’intimée a correctement apprécié les faits retenus et appliqué le droit. Ce grief sera en conséquence écarté. 4. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la commune de résilier avec effet immédiat les rapports de service de la recourante. 5. La recourante soutient que son licenciement est contraire au droit. Elle fait grief à la commune d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation et d’avoir violé les principes de l’interdiction de l’arbitraire et de la proportionnalité. 5.1 Selon l’art. 61 LPA, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 5.2 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 5.3 Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ;

- 13/20 - A/2547/2025 138 I 305 consid. 4.4). Au vu du pouvoir d’examen conféré à la chambre de céans et déjà décrit ci-avant, le grief d’arbitraire se confond toutefois en l’espèce avec celui de mauvaise application de la loi. 5.4 Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_488/2024 du 5 mai 2025 consid. 6.1 ; 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1). 5.5 Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_637/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.1 ; ATA/1060/2025 du 30 septembre 2025 consid. 4.5 ; ATA/507/2024 du 23 avril 2024 consid. 7.4.1 ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 642 n. 3454). En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_414/2022 du 12 juillet 2023 consid. 8.1 ; 2C_362/2022 du 7 février 2023 consid. 6.1 ; ATA/108/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.1 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 216 n. 568 ; Jacques DUBEY / Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., 2024, p. 415 n. 982 et 983). Par ailleurs, la jurisprudence a tiré du principe de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif le devoir qui s’impose à l’administration, dans certaines circonstances, d’informer d’office le justiciable qui commet ou s’apprête à commettre un vice de procédure, à condition que celui-ci soit aisément reconnaissable et qu’il puisse être réparé à temps, le cas échéant dans un bref délai (ATF 125 I 166 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.1 ; ATA/123/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3.1). 5.6 Aux termes de l’art. 50 al. 1 Cst., l’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Selon la jurisprudence, une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère communale, lui accordant une liberté de décision importante. Le domaine d’autonomie protégé peut consister dans la faculté d’adopter ou d’appliquer des dispositions de droit communal ou encore dans une certaine liberté dans l’application du droit fédéral ou cantonal. Pour être protégée, l’autonomie ne doit pas nécessairement concerner l’ensemble d’une tâche communale, mais uniquement le domaine litigieux (ATF 138 I 143 consid. 3.1 ; 133 I 128 consid. 3.1 ;

- 14/20 - A/2547/2025 arrêt du Tribunal fédéral 1C_461/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3). L’existence et l’étendue de l’autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 135 I 43 consid. 1.2 ; 133 I 128 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_253/2013 du 1er novembre 2013 consid. 2.1). 5.7 L’art. 14 du statut dispose que les fonctionnaires sont tenus au respect des intérêts de la commune et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice. Quant à l’art. 15 du statut, il prévoit que les fonctionnaires doivent, en tout temps, par leur comportement ou leurs déclarations : entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés et faciliter la collaboration entre ces personnes (let. a) ; établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public (let. b) ; justifier et renforcer la considération dont le service public doit être l’objet (let. c) ; justifier et renforcer la considération et la confiance mises en eux par le conseil administratif. L’art. 16 al. 1 1re phrase du statut prévoit que les fonctionnaires doivent remplir leurs obligations conformément au descriptif de leur fonction, dans le respect des règlements de l’administration et des instructions de leur hiérarchie. Selon l’art. 18 du statut, le fonctionnaire engagé à temps complet n’est pas autorisé à exercer une autre activité rémunérée sans l’autorisation du conseil administratif (al. 1). Le fonctionnaire ne peut toutefois avoir d’occupation ou d’activité, rémunérée ou non, incompatible avec sa situation professionnelle, les devoirs de sa charge ou qui puisse porter préjudice à l’exercice de sa fonction (al. 3). À teneur de l’art. 74 du statut, quelle que soit la nature ou la durée de l’engagement, chacune des parties peut résilier immédiatement les rapports de service pour justes motifs au sens de l’art. 337 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) (al. 1). Le licenciement avec effet immédiat ne peut être décidé qu’après que le fonctionnaire intéressé aura eu la possibilité d’exercer son droit d’être entendu sur les motifs invoqués (al. 2). Le licenciement avec effet immédiat fait l’objet d’une décision motivée du conseil administratif (al. 3). L’art. 89 du statut est réservé (al. 4). L’art. 89 al. 4 du statut prévoit qu’un licenciement avec effet immédiat pour justes motifs au sens de l’art. 74 du statut peut rétroagir à la date de la décision de suspension par le conseil administratif. 5.8 Selon l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut

- 15/20 - A/2547/2025 considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3). 5.9 La résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle. Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence en droit privé, mais qui peuvent être appliqués par analogie au droit de la fonction publique (ATF 143 II 443 consid. 7.3), elle doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent également justifier une résiliation immédiate (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; 130 III 28 consid. 4.1). Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui du congé immédiat aient entraîné la perte du rapport de confiance, qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Les justes motifs de renvoi avec effet immédiat d'un titulaire de fonction publique peuvent procéder de toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service ; de toute nature, ils peuvent relever d'évènements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait pas éviter ou, au contraire, d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables. Les conditions justifiant une résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou générale, mais dépendent concrètement de la position et des responsabilités de l'intéressé, de la nature et de la durée des rapports de travail ainsi que du genre et de l'importance du manquement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 ; 137 III 303 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2016 du 12 décembre 2017 consid. 3.4 ; 4A_112/2017 du 30 août 2017 consid. 3.2 et les références citées). 5.10 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire a l'obligation d'adopter un comportement qui inspire le respect et qui soit digne de confiance. Sa position exige qu'il s'abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l'État. Il doit en particulier s'abstenir de tout comportement de nature à entamer la confiance du public dans l'intégrité de l'administration et de ses employés ou à le rendre moins digne de confiance aux yeux de son employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l'attention (arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). 5.11 L'employeur jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour juger si les manquements d'un travailleur sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l'administration. En tant que les rapports de service relèvent du droit public, il doit néanmoins respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Celui-ci exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de

- 16/20 - A/2547/2025 la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_15/2019 du 3 août 2020 consid. 7.2 et les arrêts cités). 6. En l’espèce, la recourante exerce la fonction d’assistante socio-éducative au service de l’intimée depuis août 2021. Dès le 23 octobre 2023, elle a été en arrêt maladie. Selon les certificats médicaux présents au dossier, son incapacité pour ce motif a été totale de cette date au 29 février 2024. Son incapacité a été de 70% en mars 2024, de 50% d’avril à fin juin 2024, de 20% du 1er août au 10 septembre 2024, à nouveau totale jusqu’au 30 novembre 2024 puis de 80% jusqu’à la fin de l’année

2024. Le mois de juillet 2024 n’est pas documenté. Elle a ensuite présenté une incapacité de travail de 60% en janvier 2025, variable en février 2025, de 40% du 1er au 11 mars 2025 totale jusqu’au 8 juin 2025, de 50% jusqu’au 22 juin 2025 puis à nouveau totale. Il n’est pas contesté que la recourante dispose d’un compte sur un réseau social. Il ressort du dossier que la recourante y exerçait déjà une activité d’influenceuse lors de son entrée en fonction en 2021 dès lors qu’elle relève dans sa réplique que son compte est actif depuis 2012 et que plusieurs personnes au sein de son service la suivaient sur son réseau social depuis son arrivée dans l’institution. 6.1 La recourante soutient que, de bonne foi, elle n’a pas pensé à solliciter l’autorisation de son employeur pour exercer son activité accessoire. Il est établi que de nombreuses collègues de la recourante, ainsi qu’une ancienne de ses co-directrices, étaient au courant de son activité et qu’elles procédaient comme elle sur les réseaux sociaux. La question de savoir si dans ce contexte la recourante pouvait, de bonne foi, penser que son activité sur les réseaux sociaux ne nécessitait aucune autorisation de son employeur pourra rester sans réponse. Ce qui est reproché à la recourante va en effet au-delà de cette absence d’autorisation au sens de l’art. 18 du statut. Comme le souligne l’intimée, c’est le fait que l’importante activité d’influenceuse déployée par la recourante sur un réseau social a été poursuivie alors qu’elle était annoncée en arrêt maladie total ou partiel de manière continue depuis octobre 2023 qui est gravement problématique. Or, s’il n’y a pas lieu de douter du fait que sa direction était au courant de ses activités accessoires et de ses arrêts maladie sans qu’elle n’ait jugé nécessaire d’intervenir, il ne ressort pas du dossier, et la recourante ne le prétend pas, que de bonne foi elle aurait pu se croire autorisée à agir de la sorte au motif que, en raison d’une pratique courante et répandue au sein de son service, plusieurs de ses collègues, en arrêt maladie de longue durée, auraient publiquement pu poursuivre une activité d’influenceuse sur les réseaux sociaux sans solliciter l’aval, ou à tout le moins l’avis, du conseil administratif. La recourante ne démontre pas non plus que le conseil administratif aurait traité différemment une de ses collègues dans la même situation qu’elle.

- 17/20 - A/2547/2025 6.2 À teneur du rapport de vraisemblance de l’incapacité de travail établi en novembre 2024, une reprise de travail à temps complet était envisagée pour le mois de mars 2025. Selon un rapport de mars 2025 établi par la psychiatre de la recourante, la reprise n’avait pas pu se faire à cette échéance, son état psychique ne le lui permettant pas. Une reprise à 70% était alors envisagée. Ce sont toutefois des discopathies qui ont justifié l’incapacité totale de travail en mai 2025. L’intimée ne remet pas en cause la réalité médicale couverte par les certificats établis par les médecins pour fonder sa décision. Elle s’attache plutôt à exposer le caractère choquant du comportement de la recourante qui, alors qu’elle ne fournissait aucune prestation pour son employeur et qu’elle continuait à recevoir son traitement, apparaissait publiquement en mesure de déployer son activité d’influenceuse. Il n'en demeure pas moins que, dans le contexte de tentative de reprise de son activité professionnelle par la recourante après une longue période d’absence, la participation à un stage de MMA est incongrue. Le caractère choquant de la situation se trouve renforcé par les images et photos d’elle que la recourante a publié sur son réseau social. Ces images, qui mettent en scène la recourante dans des ambiances festives, sont en complet décalage avec les motifs invoqués et justifiant ses arrêts de travail auprès de son employeur. Compte tenu de l’absence de prestations de la part de la recourante envers la commune depuis plusieurs mois, ses autorités, ses employés et ses administrés pouvaient légitimement être surpris, voire choqués, de constater qu’elle était dans le même temps en mesure de publier régulièrement sur son réseau social. 6.3 La recourante expose ensuite que l’entier de son activité d’influenceuse s’effectue hors des heures de travail, pendant son temps libre et qu’elle ne lui prend que peu de temps. On peine à suivre la recourante dans cette argumentation. L’intimée a en effet mis en évidence que sur le compte de la recourante figuraient 885 publications et qu’elle était suivie par 11'700 abonnés au moment du prononcé de la décision en cause. La recourante en admet 11'500 dans sa réplique. Il s’agit quoi qu’il en soit d’un nombre significatif de personnes, étant rappelé que le compte de la recourante était public jusqu’au prononcé de la décision litigieuse. Se concentrant sur le mois de mai 2025, l’intimée a mis en évidence que l’intéressée n’était pas restée inactive sur son réseau social, puisqu’elle avait mis en ligne sept publications entre le 6 et le 27 mai 2025, ce qui témoigne d’une activité assidue et régulière. La recourante perd surtout de vue qu’une incapacité de travail ne constitue pas du temps libre dont l’employé peut disposer à sa guise comme d’un jour férié, ce indépendamment du type d’activité que couvre le certificat médical (Rémy WYLER/Boris HEINZER/Aurélien WITZIG, Droit du travail, 5e éd., 2024, p.804 n. 19 et les références). Ces auteurs étayent ce principe de plusieurs exemples tirés de la jurisprudence. Ainsi, ils indiquent qu’une activité d’élevage et de vente de chats de race, avec un site internet, impliquant des voyages à l’étranger, considérée comme une activité accessoire exercée à titre professionnel pour le propre compte de l’employé sans avoir été annoncée préalablement à l’employeur, justifie un licenciement avec effet immédiat lorsqu’elle est exercée durant une

- 18/20 - A/2547/2025 incapacité de travail à 100%. Lorsque l’employé travaille pour un tiers durant une prétendue période d’incapacité de travail, il viole gravement son obligation de fidélité, de sorte que l’employeur est légitimé à le licencier avec effet immédiat sans avertissement. Tel est en particulier le cas lorsqu’une travailleuse, prétendument en incapacité de travail, travaillait en réalité plusieurs heures par jour dans l’entreprise de son époux, où elle répondait au téléphone, accueillait les clients, établissait et signait des factures et assistait à certains entretiens professionnels avec son mari. Tel n’est en revanche pas le cas d’un travailleur incapable de travailler, qui tient compagnie à son conjoint et le remplace simplement durant une absence de quelques minutes (Rémy WYLER/Boris HEINZER/Aurélien WITZIG, op. cit. et les références). Si le cas particulier ne se retrouve pas à l’identique dans les exemples précités, il s’en rapproche. En sa qualité de fonctionnaire, la recourante devait quoi qu’il en soit s'abstenir de tout comportement de nature à entamer la confiance du public dans l'intégrité de l'administration et de ses employés ou à le rendre moins digne de confiance aux yeux de son employeur. C’est dès lors sans tomber dans l’arbitraire et sans abuser de son large pouvoir d’appréciation que l’intimée a estimé que le comportement de la recourante était contraire à l’art. 14 du statut et retenu qu’en déployant son activité d’influenceuse alors qu’elle était depuis longtemps en arrêt pour cause de maladie, la recourante ne justifiait plus la considération et la confiance que le conseil administratif et les administrés de la commune avaient mises en elle. 6.4 Le conseil administratif a estimé que le maintien des rapports de service de la recourante n’étaient objectivement pas envisageable même pour la période limitée correspondant au délai de congé qui serait applicable en cas de licenciement ordinaire. Ce délai serait de 3 mois pour la fin d’un mois en application de l’art. 71 al. 1 du statut. Sous l’angle de la proportionnalité, il faudrait tenir compte du fait que la recourante travaillait à satisfaction de la commune depuis août 2021, après y avoir occupé d’autres fonctions également à satisfaction de son employeur. Elle a également réussi son apprentissage au sein de la commune. Il ne peut être exclu que par une mesure moins incisive son employeur aurait pu convaincre la recourante de mettre ses activités accessoires en adéquation avec ses obligations statutaires. Cela étant, l’intimée est à même de juger si les manquements de la recourante ont rendu la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de la commune. Or, elle a fait un usage conforme de l’autonomie qui lui est reconnue en estimant que la recourante avait, par son comportement consistant à poursuivre une activité soutenue et publique sur un réseau social alors qu’elle était en arrêt de travail pour cause de maladie depuis presque deux ans, trahi le rapport de confiance qui la liait à elle. Comme cela a été vu, le comportement de la recourante était de nature à entamer la confiance tant du conseil administratif que des administrés. Dans ce contexte de rupture irrémédiable du lien de confiance, l’intimée n’a ni excédé ni abusé de son large pouvoir d’appréciation en renonçant à envisager une mesure moins sévère. La position de l’employeur se trouve renforcée par le fait que, comme l’intimée l’a retenu dans sa

- 19/20 - A/2547/2025 décision, il n’apparaît pas que la recourante aurait, mis à part le caractère désormais privé de son compte, pris la mesure exacte de la gravité de sa faute. Le recours, mal fondé, sera rejeté, ce qui rend sans objet les conclusions en indemnisation. 7. Il ne sera pas perçu d’émolument, la recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA cum art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). Compte tenu des conclusions du recours, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.- (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).

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- 20/20 - A/2547/2025 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 juillet 2025 par A______ contre la décision de la commune B______ du 2 juillet 2025 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Arnaud PARREAUX, avocat de la recourante ainsi qu'à Me Christian BRUCHEZ, avocat de la Commune B______. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Philippe KNUPFER, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

N. OPPATJA

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :