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ATA/281/2026

Genf · 2026-03-17 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

E. 2 Il convient en premier lieu d’examiner si le recours a été interjeté en temps utile, ce que la chambre de céans examine d’office (ATA/244/2024 du 27 février 2024 ; ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1).

E. 2.1 Le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours (art. 62 al. 1 let. a LPA). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et art. 62 al. 3 LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

E. 2.2 Selon l’art. 16 LPA, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés, les cas de force majeure sont réservés (al. 1). Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à comper de celui où l’empêchement a cessé (al. 3). Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019 consid. 4a). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1267/2025 du 11 novembre 2025

- 4/7 - A/512/2026 consid. 3.1 ; ATA/1191/2025 du 28 octobre 2025 consid. 2.5). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1028/2016 et ATA/916/2015 précités consid. 2c ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée). Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9). Dans tous les cas le recourant doit agir dans les dix jours suivant la fin de l’empêchement (art. 16 al. 3 LPA).

E. 2.3 A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution du délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_704/2024 précité consid. 2.1 ; 7B_611/2023 précité consid. 2.2.1 ; 7B_251/2022 du 8 février 2024 consid. 2.3.2). Selon la casuistique, une opération de l’épaule et l’absence d’un des époux ne peut constituer un cas de force majeure (ATA/709/2014 du 2 septembre 2014). Un accident de voiture même d'une certaine gravité, ne remplit pas les conditions de l’art. 21 al. 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), le recourant n’ayant pas prétendu que ledit accident l'aurait empêché physiquement, en raison par exemple d'un coma ou d'un isolement hospitalier prolongé, de commettre un mandataire à cet effet (ATA/234/2014 du 8 avril 2014). Une opération d’un genou ne justifie pas

- 5/7 - A/512/2026 qu’elle ait empêché le contribuable d’adresser dans les délais à l’AFC-GE le document idoine ou de faire intervenir un mandataire (ATA/487/2012 du 31 juillet 2012). Un contribuable produisant un certificat médical attestant d'un suivi durant les dix dernières années ne peut être retenu, compte tenu des imprécisions au sujet de l'incapacité d'agir ou de donner les instructions nécessaires à un tiers, alors que l’intéressé a pu rédiger à la main la réclamation, pendant la période concernée (ATA/168/2012 du 27 mars 2012). Pour établir l’existence d’un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l’intéressé (ATA/815/2022 du 17 août 2022 consid. 2 ; ATA/850/2019 du 30 avril 2019 consid. 3 et les références citées).

E. 2.4 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2).

E. 2.5 En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que la décision de l’intimé du 8 janvier 2026 a été notifiée à la recourante le 12 janvier 2026. Le délai légal de 30 jours a ainsi commencé à courir le 13 janvier 2026 et a expiré le mercredi 11 février 2026. Expédié le 12 février 2026, le recours est ainsi tardif, ce que la recourante ne conteste pas. La recourante fait valoir que le retard serait exclusivement dû à un empêchement non fautif de sa mandataire au sens de l’art. 16 al. 3 LPA. Elle perd toutefois de vue que, dans la mesure où le délai de recours est un délai fixé par la loi, seul est réservé le cas de la force majeure (art. 16 al. 1 LPA). La possibilité de restituer un délai en cas d’empêchement non fautif d’agir dans le délai ne s’applique qu’aux délais impartis par les autorités (art. 16 al. 3 LPA). Quoi qu’il en soit, et contrairement à ce que soutient la recourante, la chute à vélo dont a été victime sa mandataire le 11 février 2026 ne constitue ni un cas de force majeure, ni un empêchement non fautif. En effet, la recourante ne démontre pas en quoi ledit accident, par sa gravité, aurait empêché sa mandataire d’expédier le recours dans le délai légal. La recourante ne prétend pas que l’intéressée aurait consulté un médecin après avoir subi un choc à la tête, ni qu’elle aurait été hospitalisée pour ce motif. Le certificat médical du 19 février 2026, qui se limite à relater ses plaintes et à se prononcer a posteriori sur les séquelles plausibles d’une chute survenue une semaine auparavant, n’a qu’une valeur probante limitée. La médecin ne fait au demeurant pas état d’une impossibilité de la mandataire de charger un tiers pour entreprendre les démarches à sa place. Enfin, la sage-femme qui a surveillé ses enfants ce jour-là ne fait état que d’une légère confusion. En définitive, tout porte à croire que le dépôt tardif du recours est dû à une simple erreur de calcul, comme cela ressort d’ailleurs du mémoire de recours.

- 6/7 - A/512/2026 Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans acte d'instruction supplémentaire, conformément à l'art. 72 LPA.

E. 3 Malgré l'issue du litige, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu ladite issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 12 février 2026 par A______ contre la décision département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 8 janvier 2026 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Fanny KUNZ, avocate de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, Joanna JODRY, Justine BALZLI, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE la présidente siégeant : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. - 7/7 - A/512/2026 Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/512/2026-FPUBL ATA/281/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 mars 2026

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Fanny KUNZ, avocate

contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

- 2/7 - A/512/2026 EN FAIT A. a. Par décision du 8 janvier 2026, déclarée exécutoire nonobstant recours, le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), soit pour lui la Conseillère d’État, a notamment constaté que A______ n’avait pas droit à une indemnité pour incapacité de travail du 15 septembre au 31 décembre 2025, qu’elle n’avait pas offert ses services à son employeur dès cette date, qu’elle avait été enrichie illégitimement d’un montant de CHF 15'210.30 correspondant aux indemnités pour incapacité de travail qui lui avaient été versées indûment du 15 septembre au 31 décembre 2025, a ordonné en conséquence la restitution du montant de CHF 15'210.30 et dit que son traitement était supprimé à raison de 100% dès le 1er janvier 2026 jusqu’à sa reprise du travail.

b. Par acte posté le 12 février 2026, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’elle avait droit à son traitement pour incapacité de travail depuis le 15 septembre 2025. Elle a requis la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin d’évaluer sa capacité de travail. À titre préalable, elle a sollicité la restitution de l’effet suspensif. Elle a indiqué que la décision querellée lui avait été notifiée le 12 janvier 2026. Le délai de recours avait donc commencé à courir le 13 janvier 2026 pour échoir le 12 février 2026.

c. Le 17 février 2026, le DIP a conclu à l’irrecevabilité du recours, déposé un jour après l’échéance du délai de recours, et a produit le suivi postal de la décision, envoyée par courrier recommandé.

d. Le 21 février 2026, la recourante a conclu au constat que le recours avait été déposé tardivement pour un juste motif et à la restitution du délai de recours. Elle avait pris conscience, à la lecture de la réponse du DIP, que le recours avait été déposé avec un jour de retard. Ce retard était exclusivement dû à un empêchement non fautif de sa mandataire au sens de l’art. 16 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), justifiant une restitution du délai. Le 11 février 2026, sa mandataire avait été victime d’une chute à vélo ayant provoqué un choc sur la tête. En raison de l’amnésie et de la confusion mentale qui en avaient résulté, elle avait manifestement confondu les journées du 11 et du 12 février 2026. B______, qui avait gardé ses enfants ce jour-là, avait attesté qu’elle l’avait perçue comme « légèrement confuse » et « pas comme d’habitude », lorsqu’elle lui avait ramené les enfants en fin de journée. Elle avait consulté sa médecin traitante, selon laquelle il était « entièrement plausible » que le traumatisme crânien avec amnésie circonstancielle ait « impacté les fonctions cérébrales, avec mélange de dates, perte de repères et difficultés à gérer les tâches urgentes et ait conduit au retard du courrier ». La preuve matérielle de cet empêchement se trouvait, au demeurant, dans le recours lui-même. Une simple

- 3/7 - A/512/2026 lecture de l’acte déposé le 12 février révélait une différence de qualité manifeste entre le corps du texte, rédigé en amont avec soin, et la fin du document, notamment le bordereau de pièces, qui était inhabituellement sommaire et portait les stigmates d’une finalisation précipitée et confuse. Elle a produit une attestation de la docteure C______ datée du 19 février 2026 et une attestation de B______, sage-femme, du 20 février 2026.

e. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur la question de la recevabilité, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2. Il convient en premier lieu d’examiner si le recours a été interjeté en temps utile, ce que la chambre de céans examine d’office (ATA/244/2024 du 27 février 2024 ; ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1). 2.1 Le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours (art. 62 al. 1 let. a LPA). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et art. 62 al. 3 LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). 2.2 Selon l’art. 16 LPA, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés, les cas de force majeure sont réservés (al. 1). Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à comper de celui où l’empêchement a cessé (al. 3). Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019 consid. 4a). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1267/2025 du 11 novembre 2025

- 4/7 - A/512/2026 consid. 3.1 ; ATA/1191/2025 du 28 octobre 2025 consid. 2.5). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1028/2016 et ATA/916/2015 précités consid. 2c ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée). Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9). Dans tous les cas le recourant doit agir dans les dix jours suivant la fin de l’empêchement (art. 16 al. 3 LPA). 2.3 A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution du délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_704/2024 précité consid. 2.1 ; 7B_611/2023 précité consid. 2.2.1 ; 7B_251/2022 du 8 février 2024 consid. 2.3.2). Selon la casuistique, une opération de l’épaule et l’absence d’un des époux ne peut constituer un cas de force majeure (ATA/709/2014 du 2 septembre 2014). Un accident de voiture même d'une certaine gravité, ne remplit pas les conditions de l’art. 21 al. 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), le recourant n’ayant pas prétendu que ledit accident l'aurait empêché physiquement, en raison par exemple d'un coma ou d'un isolement hospitalier prolongé, de commettre un mandataire à cet effet (ATA/234/2014 du 8 avril 2014). Une opération d’un genou ne justifie pas

- 5/7 - A/512/2026 qu’elle ait empêché le contribuable d’adresser dans les délais à l’AFC-GE le document idoine ou de faire intervenir un mandataire (ATA/487/2012 du 31 juillet 2012). Un contribuable produisant un certificat médical attestant d'un suivi durant les dix dernières années ne peut être retenu, compte tenu des imprécisions au sujet de l'incapacité d'agir ou de donner les instructions nécessaires à un tiers, alors que l’intéressé a pu rédiger à la main la réclamation, pendant la période concernée (ATA/168/2012 du 27 mars 2012). Pour établir l’existence d’un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l’intéressé (ATA/815/2022 du 17 août 2022 consid. 2 ; ATA/850/2019 du 30 avril 2019 consid. 3 et les références citées). 2.4 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2). 2.5 En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que la décision de l’intimé du 8 janvier 2026 a été notifiée à la recourante le 12 janvier 2026. Le délai légal de 30 jours a ainsi commencé à courir le 13 janvier 2026 et a expiré le mercredi 11 février 2026. Expédié le 12 février 2026, le recours est ainsi tardif, ce que la recourante ne conteste pas. La recourante fait valoir que le retard serait exclusivement dû à un empêchement non fautif de sa mandataire au sens de l’art. 16 al. 3 LPA. Elle perd toutefois de vue que, dans la mesure où le délai de recours est un délai fixé par la loi, seul est réservé le cas de la force majeure (art. 16 al. 1 LPA). La possibilité de restituer un délai en cas d’empêchement non fautif d’agir dans le délai ne s’applique qu’aux délais impartis par les autorités (art. 16 al. 3 LPA). Quoi qu’il en soit, et contrairement à ce que soutient la recourante, la chute à vélo dont a été victime sa mandataire le 11 février 2026 ne constitue ni un cas de force majeure, ni un empêchement non fautif. En effet, la recourante ne démontre pas en quoi ledit accident, par sa gravité, aurait empêché sa mandataire d’expédier le recours dans le délai légal. La recourante ne prétend pas que l’intéressée aurait consulté un médecin après avoir subi un choc à la tête, ni qu’elle aurait été hospitalisée pour ce motif. Le certificat médical du 19 février 2026, qui se limite à relater ses plaintes et à se prononcer a posteriori sur les séquelles plausibles d’une chute survenue une semaine auparavant, n’a qu’une valeur probante limitée. La médecin ne fait au demeurant pas état d’une impossibilité de la mandataire de charger un tiers pour entreprendre les démarches à sa place. Enfin, la sage-femme qui a surveillé ses enfants ce jour-là ne fait état que d’une légère confusion. En définitive, tout porte à croire que le dépôt tardif du recours est dû à une simple erreur de calcul, comme cela ressort d’ailleurs du mémoire de recours.

- 6/7 - A/512/2026 Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans acte d'instruction supplémentaire, conformément à l'art. 72 LPA. 3. Malgré l'issue du litige, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu ladite issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 12 février 2026 par A______ contre la décision département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 8 janvier 2026 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Fanny KUNZ, avocate de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, Joanna JODRY, Justine BALZLI, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 7/7 - A/512/2026 Genève, le

la greffière :