Résumé: Une décision entrée en force à l'échéance du délai de recours ne peut plus être remise en cause. Les éventuels vices qu'elle contient, graves ou non, procéduraux ou de fond, ont été définitivement guéris, sous réserve de vices particulièrement graves entachant celle-ci de nullité. Une demande en reconsidération d'une telle décision est recevable lorsqu'un motif de révision existe ou que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 11 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10).
- 8/10 - A/1388/2014 2)
Le litige porte sur le refus du centre LAVI de reconsidérer sa décision du 11 octobre 2013 garantissant aux recourants six heures d’activité d’avocat au titre d’aide à long terme pour leurs procédures devant l’instance d’indemnisation LAVI. 3) a. Les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu’un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b LPA existe ou les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. a et b LPA ; ATA/335/2013 du 28 mai 2013 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 478 n. 1421 ss ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 398 n. 2.4.4.1). Par modification notable des circonstances, il faut entendre des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/335/2013 précité ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 478 n. 1422 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 399 n. 2.4.4.2).
b. Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA). Par « faits nouveaux » au sens de cette disposition, il faut entendre des événements qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de réexamen a été empêché, sans sa faute, de faire état à cette occasion. Quant aux preuves nouvelles, elles doivent également se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée (ATA/335/2013 précité).
c. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_132/2015 du 20 février 2015 consid. 2.1 et 2C_1141/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4).
d. En l’espèce, les recourants attaquent la décision du 15 avril 2014 par laquelle le centre LAVI a refusé de reconsidérer sa propre décision du 11 octobre 2013 garantissant six heures de prise en charge d’activité d’avocat de leur mandataire. Cette dernière décision est entrée en force à l'échéance du délai de recours de trente jours prévu par l’art. 11 LaLAVI, faute de recours à la chambre administrative. Cela signifie que les éventuels vices qu'elle contient, graves ou non, procéduraux ou de fond, ont été définitivement guéris et qu’elle ne peut plus être remise en cause. Ce principe s'applique sous réserve de vices particulièrement graves entachant celle-ci de nullité, qui ne concernent pas le cas d'espèce (ATA/335/2013 précité).
- 9/10 - A/1388/2014
La décision querellée ayant prononcé l’irrecevabilité de la demande de reconsidération des recourants, leur recours contre celle-ci ne pouvait porter que sur le bien-fondé de cette irrecevabilité. Or, les intéressés n'allèguent pas la survenance d'un fait ou d’un élément de preuve nouveau au sens de l’art. 80 let. b LPA, ni celle d’une modification de circonstances au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA pouvant contraindre le comité du centre LAVI d’entrer en matière sur leur demande de reconsidération. En revanche, ils se contentent d’alléguer, mais sans le prouver, que leur mandataire a déployé une longue et difficile activité en procédant à des calculs complexes, allégation qui avait du reste été prise en considération par le comité du centre LAVI dans sa décision du 11 octobre 2013.
Dans ces circonstances, la chambre administrative ne peut que constater que le comité du centre LAVI était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande de reconsidération des recourants et à maintenir sa décision du 11 octobre 2013. 4)
Ce qui précède conduit au rejet du recours. 5)
La procédure étant gratuite, il ne sera perçu aucun émolument (art. 30 LAVI). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2014 par Messieurs A______ et B______ contre la décision de l’association du centre de consultation pour victimes d’infractions du 15 avril 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et - 10/10 - A/1388/2014 moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Messieurs A______ et B______, à l'association du centre de consultation pour victimes d'infractions, ainsi qu'à l’office fédéral de la justice. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1388/2014-LAVI ATA/281/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 mars 2015 2ème section dans la cause
Monsieur A______ et Monsieur B______
contre ASSOCIATION DU CENTRE DE CONSULTATION POUR VICTIMES D'INFRACTIONS
- 2/10 - A/1388/2014 EN FAIT 1)
Monsieur A______, né le ______ 1986, et son frère B______, né le ______ 1978, ressortissants irakiens, sont arrivés en Suisse respectivement le 23 juillet 2012 et le 16 décembre 2002. M. A______ est au bénéfice d’un permis N alors que son frère est titulaire d’un permis C d’établissement. 2)
Dans la nuit du 4 au 5 août 2012, lors des fêtes de Genève, ils ont été victimes d’une agression par des inconnus.
a. M. A______ avait, gisant à terre, été roué de coups de poing et de pied dans les côtes, le dos, le thorax et les bras, par plusieurs agresseurs. Son bras gauche avait été entaillé d’un coup de couteau.
b. M. B______, quant à lui, essayant de porter secours à son frère, avait été poignardé à deux reprises dans le dos. 3)
Le 6 août 2012, le département de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) a dressé deux rapports opératoires des interventions chirurgicales subies par les frères A______ et B______, sous anesthésie générale.
a. La plaie de M. A______ était un large scalpé cutané, mais ne présentait pas de déficit neuro-vasculaire.
b. Son frère B______ avait reçu un coup de couteau à la partie inférieure de la loge rénale gauche au-dessus de la crête iliaque et un autre au niveau de la crête iliaque. Sa plaie n’avait pas d’extension intra-abdominale. 4)
Le 10 août 2012, M. A______ a déposé plainte pénale contre inconnu auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le ministère public). 5)
Le 15 août 2012, l’Association du centre de consultation pour victimes d’infractions (ci-après : le centre LAVI) a garanti à chacun des frères A______ et B______ la prise en charge de deux heures de consultation juridique et de cinq séances de psychothérapie de soixante minutes chacune, à titre d’aide immédiate. 6)
Le 5 octobre 2012, M. B______ s’est constitué partie plaignante auprès du ministère public. 7)
Par décision du 26 octobre 2012, la vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la demande d’assistance juridique de M. B______, son indigence n’étant pas prouvée.
- 3/10 - A/1388/2014 8)
Le 4 décembre 2012, les HUG ont établi un rapport médical sur l’état de santé de M. B______.
La violence physique et psychique subie par le patient avait eu des conséquences sur sa santé globale. L’intéressé avait été choqué par son agression, avait pris des anxiolytiques et était dans un état de stress post-traumatique. 9)
À partir du 6 décembre 2012, le centre LAVI a garanti à M. A______ la prise en charge des frais médicaux liés à son traitement. 10) Le 11 mars 2013, il a garanti aux frères A______ et B______, en aide immédiate, une prise en charge de cinq séances supplémentaires de psychothérapie. 11) Par ordonnance du 7 mai 2013, le ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés par les frères A______ et B______.
Les conditions de l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies, dans la mesure où les auteurs de l’agression n’avaient pas pu être identifiés, malgré les témoignages et les analyses biologiques effectuées. 12) Par courrier du 16 mai 2013, le mandataire des frères A______ et B______ a requis de l’instance d’indemnisation du centre LAVI la prise en charge de douze heures d’activité d’avocat, à titre d’aide à long terme.
Un dommage économique difficile à chiffrer était en jeu. M. B______, exploitant indépendant d’un restaurant, avait subi un dommage financier compte tenu de son incapacité de travail de plusieurs semaines. Il n’avait pas contracté une assurance perte de gain. L’assistance juridique lui avait été refusée. Le ministère public n’avait pas non plus donné suite à la demande d’assistance juridique de son frère A______. 13) Le 27 mai 2013, le centre LAVI a garanti à nouveau à chacun des deux frères une prise en charge de deux autres heures de consultation juridique, à titre d’aide immédiate. 14) Par décision du 11 octobre 2013, le comité du centre LAVI a reconnu la qualité de victimes LAVI des frères A______ et B______, leur a garanti, à titre d’aide à long terme, une prise en charge de six heures d’activité d’avocat au lieu des douze heures sollicitées pour leurs procédures auprès de l’instance d’indemnisation LAVI, en sus de l’aide immédiate déjà garantie et payée de huit heures de consultation juridique.
Le tort moral subi par les deux frères n’était pas compliqué à démontrer compte tenu des rapports médicaux, de l’ordonnance de non-entrée en matière, de la jurisprudence pertinente en la matière et de leur audition devant l’instance
- 4/10 - A/1388/2014 d’indemnisation. L’existence d’un dommage économique de M. B______ pouvait se faire par la production de pièces. La procédure devant l’instance d’indemnisation était simple et rapide, cette autorité établissant d’office les faits. La défense des intérêts d’une victime par un avocat auprès de cette instance était admise à titre exceptionnel notamment dans les cas complexes ou de grande gravité. L’assistance juridique sollicitée par M. B______ avait été refusée, la condition de l’indigence n’étant pas réalisée.
La demande de la prise en charge en aide à long terme de douze heures d’activité d’avocat était disproportionnée. Les frères A______ et B______ pouvaient cependant déposer une demande complémentaire dans l’hypothèse où l’activité nécessaire à leur défense dépasserait la garantie accordée. 15) Par acte du 19 décembre 2013, M. B______ a adressé au centre LAVI une demande d’indemnisation, concluant à l’allocation d’une indemnité de CHF 18'874.- et à ce que ses droits pour sa perte de revenu postérieure au 31 décembre 2012 et ceux à une indemnité pour tort moral soient réservés.
Il avait été en incapacité de travail durant deux mois en raison de douleurs persistantes dans le dos et dans les jambes. Il avait pu reprendre son activité à 50 % durant un mois et à plein temps dès le 12 novembre 2012. Il avait été médicalement suivi durant cette période suite à des crises d’angoisse post- traumatiques. Le rendement de son restaurant était depuis cette période diminué.
Il avait dû engager temporairement une personne pour le remplacer. Son revenu net avait baissé de 5 % en 2012, soit une perte nette de CHF 18'874.-. Les prévisions pour 2013 et 2014 n’étaient pas favorables. S’agissant du tort moral, sa situation sanitaire n’était pas encore stabilisée, son dommage n’était pas encore chiffrable. Son agression aurait des conséquences sur sa vie personnelle, professionnelle, familiale et conjugale. 16) Le 30 janvier 2014, le centre LAVI a auditionné M. B______.
a. Il était toujours angoissé et prenait des médicaments pour dormir, même s’il se sentait mieux. Il ressentait des douleurs à sa cicatrice en cas de mouvements, aux jambes et dans le dos. Il avait reporté une nouvelle intervention chirurgicale pour éviter de péjorer sa situation. Il avait repris son activité à 70 %, mais éprouvait des difficultés à travailler. Il gérait son restaurant avec son frère qui venait lui donner un coup de main trois jours et un soir par semaine. Il faisait des pizzas à midi et le soir pour CHF 10.- la pizza. Son établissement comptait quarante places. Il avait engagé un remplaçant durant trois mois après son agression. Il avait perdu des clients durant cette période. Il avait deux employés dans le restaurant, l’un à 100 % et l’autre à 50 %. Il n’avait pas encore déposé une demande de rente de l’assurance-invalidité, ni chiffré sa perte de gain pour 2013.
- 5/10 - A/1388/2014 Son assurance perte de gain en cas d’accident prenait en charge le salaire d’un de ses employés.
Il demandait une indemnisation à titre d’atteinte à son avenir économique en raison de la baisse de son bénéfice net.
b. Selon Madame C______, épouse de M. B______, le frère de son époux vivait à Genève et aidait dans le restaurant, même si officiellement, comme requérant d’asile, il était attribué au canton du Valais. Des démarches étaient en cours pour le changement de canton. D’importants investissements avaient été consentis pour l’ouverture du restaurant. Arrêter de travailler signifiait la fermeture de l’établissement. Son époux figurait sur une liste d’attente pour consulter un psychologue. 17) Le 31 janvier 2014, le mandataire des frères A______ et B______, agissant en leur nom et pour leur compte, a requis la reconsidération de la décision du centre LAVI du 11 octobre 2013.
Il avait effectué une activité de treize heures et trente-cinq minutes pour le compte des deux frères auprès de l’instance d’indemnisation LAVI. 18) Le 26 février 2014, M. A______ a requis de l’instance d’indemnisation LAVI une indemnité de CHF 5'000.- pour tort moral.
L’intervention chirurgicale faisant suite à l’entaille de son bras avait nécessité une anesthésie générale. Il avait été choqué par l’agression et avait été psychologiquement pris en charge par le centre de consultation « Pluriels » (ci- après : le centre Pluriels). Il avait subi des conséquences sur sa santé globale et était dans un état de stress post-traumatique. 19) Par acte du 6 mars 2014 complémentaire à sa demande d’indemnisation du 19 décembre 2013, M. B______ a conclu à l’allocation d’une indemnité de CHF 57'629.- pour perte de revenu et de CHF 15'000.- pour tort moral. 20) Le 20 mars 2014, une audience s’est tenue devant l’instance d’indemnisation LAVI.
a. M. A______ était resté un jour à l’hôpital et avait toujours des douleurs au bras, mais celles-ci ne l’empêchaient pas de travailler. Son traitement avait pris fin, mais il gardait une grande cicatrice sur son bras gauche. Il avait consulté le centre Pluriels pendant quatre à cinq semaines à raison d’une visite hebdomadaire. Il attendait son transfert du canton du Valais à Genève. Il aidait son frère au restaurant.
b. M. B______ avait besoin de son frère pour assurer le travail au restaurant. Les séquelles de son agression l’empêchaient de travailler. Son frère A______
- 6/10 - A/1388/2014 n’allait pas bien. Ils étaient dans une période d’incertitude en attendant le transfert de celui-ci à Genève. 21) Par courriel du même jour au centre LAVI, le mandataire des frères A______ et B______, agissant toujours en leur nom et pour leur compte, a réitéré la demande de reconsidération de la décision du 11 octobre 2013.
Son temps de travail s’élevait à une heure cinquante-cinq minutes pour M. A______ et à quatorze heures et cinq minutes pour son frère, soit un total de seize heures pour la procédure auprès de l’instance d’indemnisation LAVI. Une seconde audience s’était tenue devant cette instance. Il avait complété la première requête d’indemnisation de M. B______ par des conclusions définitives du 6 mars 2014. 22) Par décision du 15 avril 2014, le comité du centre LAVI a déclaré irrecevables les demandes de reconsidération du 31 janvier 2014 et du 20 mars 2014 et a maintenu sa décision du 11 octobre 2013.
La décision du 11 octobre 2013 avait garanti la prise en charge de six heures d’activité d’avocat en lien avec la procédure d’indemnisation des deux frères au lieu des douze sollicitées initialement par leur mandataire, la démonstration du dommage économique de M. B______ pouvant se faire par production de pièces. Cette procédure était simple et rapide, l’autorité établissant d’office les faits. La décision était devenue définitive faute de recours des deux frères. Aucun fait nouveau ne s’était produit et les circonstances ne s’étaient pas modifiées depuis octobre 2013. Les six heures garanties étaient suffisantes pour couvrir l’activité nécessaire dans le cadre des procédures d’indemnisation des deux frères. Celles-ci se limitaient à une audience d’une durée de trente minutes, à la rédaction d’une requête et de courriers ainsi qu’à des téléphones y afférents. La tenue d’une deuxième audience ne constituait pas une modification notable des circonstances, dans la mesure où elle avait été prise en considération dans le temps de six heures garanties. Les deux requêtes des frères A______ et B______ auraient dû être déposées en même temps au lieu de l’être successivement à deux mois d’intervalle. La production du bilan et des comptes d’exploitation pour l’année 2013 du restaurant de M. B______ et l’amplification des conclusions de la requête du 19 décembre 2013 par courrier du 6 mars 2014 étaient comprises dans le temps global garanti et auraient dû être évitées si la requête avait été déposée au début de l’année 2014, une fois le bilan et les comptes d’exploitation 2013 de l’établissement connus. 23) Par acte daté du 12 mai 2014 mais expédié le 10 mai 2014 et signé par M. B______ seul, les deux frères ont recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à la prise en charge de la totalité des honoraires de leur avocat.
- 7/10 - A/1388/2014
Le travail effectué par leur mandataire avait été long et difficile, étant donné l’enchaînement des événements. Celui-ci avait dû reprendre des calculs complexes. 24) Un deuxième exemplaire du recours, également signé par M. B______ seul, a été expédié le 14 mai 2014. 25) Le 19 mai 2014, le juge délégué a imparti à M. B______ un délai au 2 juin 2014 pour indiquer s’il agissait pour son seul compte ou pour celui de son frère également, et pour produire, le cas échéant, une procuration et la preuve qu’il remplissait les conditions d’un mandataire professionnellement qualifié. 26) Le 31 mai 2014, M. B______ a indiqué à la chambre de céans agir pour son seul compte, son frère agissant pour son compte également, et a expédié à nouveau une autre copie du recours du 12 mai 2014 signé par les deux frères. 27) Le 4 juillet 2014, le centre LAVI a transmis à la chambre de céans ses dossiers et a conclu au rejet du recours.
Les éléments invoqués à l’appui du recours ne constituaient ni des faits et moyens de preuve nouveaux et importants, ni des indices d’une modification notable des circonstances. La complexité des calculs du dommage économique avait été évoquée lors de la demande d’aide à long terme du 16 mai 2013 et avait été prise en compte dans la décision du 11 octobre 2013. La pratique de son comité était de garantir trois heures d’activité d’avocat pour la procédure devant l’instance d’indemnisation LAVI. Les frères A______ et B______ avaient en outre bénéficié de huit heures de consultation juridique en aide immédiate.
Pour le surplus, il a renvoyé aux termes de la décision attaquée. 28) Par courrier non daté reçu à la chambre de céans le 5 août 2014, M. B______ a persisté dans les conclusions de son recours.
Leur mandataire lui demandait de payer CHF 7'848.- d’honoraires et, à son frère, CHF 828.-. Il avait une dette de CHF 69'000.- suite à son agression. 29) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 11 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10).
- 8/10 - A/1388/2014 2)
Le litige porte sur le refus du centre LAVI de reconsidérer sa décision du 11 octobre 2013 garantissant aux recourants six heures d’activité d’avocat au titre d’aide à long terme pour leurs procédures devant l’instance d’indemnisation LAVI. 3) a. Les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu’un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b LPA existe ou les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. a et b LPA ; ATA/335/2013 du 28 mai 2013 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 478 n. 1421 ss ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 398 n. 2.4.4.1). Par modification notable des circonstances, il faut entendre des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/335/2013 précité ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 478 n. 1422 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 399 n. 2.4.4.2).
b. Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA). Par « faits nouveaux » au sens de cette disposition, il faut entendre des événements qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de réexamen a été empêché, sans sa faute, de faire état à cette occasion. Quant aux preuves nouvelles, elles doivent également se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée (ATA/335/2013 précité).
c. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_132/2015 du 20 février 2015 consid. 2.1 et 2C_1141/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4).
d. En l’espèce, les recourants attaquent la décision du 15 avril 2014 par laquelle le centre LAVI a refusé de reconsidérer sa propre décision du 11 octobre 2013 garantissant six heures de prise en charge d’activité d’avocat de leur mandataire. Cette dernière décision est entrée en force à l'échéance du délai de recours de trente jours prévu par l’art. 11 LaLAVI, faute de recours à la chambre administrative. Cela signifie que les éventuels vices qu'elle contient, graves ou non, procéduraux ou de fond, ont été définitivement guéris et qu’elle ne peut plus être remise en cause. Ce principe s'applique sous réserve de vices particulièrement graves entachant celle-ci de nullité, qui ne concernent pas le cas d'espèce (ATA/335/2013 précité).
- 9/10 - A/1388/2014
La décision querellée ayant prononcé l’irrecevabilité de la demande de reconsidération des recourants, leur recours contre celle-ci ne pouvait porter que sur le bien-fondé de cette irrecevabilité. Or, les intéressés n'allèguent pas la survenance d'un fait ou d’un élément de preuve nouveau au sens de l’art. 80 let. b LPA, ni celle d’une modification de circonstances au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA pouvant contraindre le comité du centre LAVI d’entrer en matière sur leur demande de reconsidération. En revanche, ils se contentent d’alléguer, mais sans le prouver, que leur mandataire a déployé une longue et difficile activité en procédant à des calculs complexes, allégation qui avait du reste été prise en considération par le comité du centre LAVI dans sa décision du 11 octobre 2013.
Dans ces circonstances, la chambre administrative ne peut que constater que le comité du centre LAVI était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande de reconsidération des recourants et à maintenir sa décision du 11 octobre 2013. 4)
Ce qui précède conduit au rejet du recours. 5)
La procédure étant gratuite, il ne sera perçu aucun émolument (art. 30 LAVI). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2014 par Messieurs A______ et B______ contre la décision de l’association du centre de consultation pour victimes d’infractions du 15 avril 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
- 10/10 - A/1388/2014 moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Messieurs A______ et B______, à l'association du centre de consultation pour victimes d'infractions, ainsi qu'à l’office fédéral de la justice. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :