Sachverhalt
tendent à le confirmer. En effet, ceux-ci indiquent que, lors des diverses réponses au Grand Conseil concernant l’ECAV, le Conseil d’État avait déjà pu apporter nombre de précisions et d’informations aux députés sur des points soulevés par les recourants. Il ressort également des pièces produites, en particulier du courrier du 20 décembre 2024, qu’il est exact que la Cour des comptes n’est pas entrée en matière sur la demande concernant l’ECAV, sur la base des documents remis par cette dernière, notamment des documents budgétaires depuis 2012, contrairement à ce que prétendent les recourants. À cela s’ajoute que la conseillère d’État a également nuancé ses propos en relevant que des améliorations du cursus de l’ECAV étaient envisageables, ce dont la COJUP est actuellement en charge avec le traitement du PL 13'400, déposé plusieurs mois avant la pétition et proposant d’ores et déjà la dissolution de l’ECAV. Finalement, il ne saurait être reproché à la conseillère d’État d’avoir évoqué une certaine forme « d’acharnement » des recourants à l’encontre de l’ECAV au vu de la multitude des voies de droit qu’ils ont employées, ainsi que de la prolifération de leur correspondance et publications sur les réseaux sociaux, ressortant largement des pièces produites par leurs soins. Aucune violation du droit de pétition des recourants ne saurait dès lors être constatée. 4.6.2 L’absence de violation du droit de pétition des recourants ne permet pas de retenir que leur liberté d’expression aurait été violée, dans la mesure où le fondement qu’ils invoquent à cette fin est identique à celui de la prétendue violation de leur droit de pétition. En effet, tel que retenu dans les considérants qui précèdent, les déclarations effectuées par la conseillère d’État, dans le cadre de ses fonctions,
- 21/22 - A/3530/2025 lors des travaux législatifs portant sur la pétition des recourants, n’ont pas empêché ces derniers d’exprimer leur opinion à ce sujet. Il s’ensuit qu’ils ne peuvent se prévaloir d’aucune atteinte directe, concrète ni dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. À cet égard, il convient de relever que la problématique principale de la pétition et du PL 13'400, ainsi que des échanges entre les recourants et diverses autorités cantonales et fédérales, en particulier avec le Conseil d’État, concerne la dénonciation de dysfonctionnements de l’ECAV en vue de sa dissolution en faveur de la création d’un master en professions judiciaires ou, à tout le moins, d’un nouveau mode de formation des futurs avocats. Ce sujet n’apparaît pas toucher les recourants de manière spécifique. Au contraire, de par sa nature même, il a vocation à concerner les administrés de manière générale, en s’inscrivant dans le cadre de discussions politiques entre les pouvoirs législatif et exécutif. L’avenir de l’ECAV revêt donc un caractère politique prépondérant sur lequel il n’appartient pas à la chambre de céans de se prononcer. Faute de violation de leur droit de pétition et de leur liberté d’expression, ils ne peuvent invoquer aucun préjudice, condition sine qua non à l’obligation de l’autorité de rendre une décision au sens de l’art. 4A LPA. En l’absence de droit à une décision, les recourants ne peuvent se plaindre que l’intimé n’a pas donné suite à leur demande. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que ce dernier l’a considérée comme irrecevable. Partant, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).
E. 2 L’intimé conteste la recevabilité de deux des conclusions des recourants, soit sa condamnation « à assumer ses propres errances » et « à imminer les sanctions de l’insoumission à l’acte judiciaire ». Il considère également que l’objet du recours est limité à la question de la recevabilité de la demande des recourants, faute de griefs concernant le rejet des trois demandes de récusation.
E. 2.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction
- 10/22 - A/3530/2025 saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/3/2026 du 6 janvier 2026 consid. 1.2). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/1385/2025 du 10 décembre 2025 consid. 1.1).
E. 2.2 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/799/2025 du 22 juillet 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/71/2026 du 20 janvier 2026 consid. 4.1 ; ATA/102/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.3).
E. 2.3 In casu, l’arrêté attaqué porte, d’une part, sur le rejet des trois demandes de récusation visant la conseillère d’État, la directrice UHE du DIP et la juriste de la Chancellerie d’État, et, d’autre part, sur l’irrecevabilité de la demande de constatation de la violation du droit à la liberté d’expression des recourants. Dans leur acte de recours, les recourants ont conclu principalement à l’annulation de l’arrêté attaqué dans sa globalité, ce qui implique celle des deux points précités. À cet égard, contrairement aux allégations de l’intimé, il ressort des écritures des recourants dans le cadre de la présente procédure que ceux-ci remettent en question le rejet de la demande de récusation de la conseillère d’État, de sorte que ce point fait partie de l’objet du litige soumis à la chambre de céans. En revanche, il est exact que l’argumentation des recourants ne revient pas sur le rejet de leurs demandes de récusation de la directrice UHE du DIP ni de la juriste de la chancellerie d’État. Au surplus, il est admis que les recourants contestent également le second point sur
- 11/22 - A/3530/2025 lequel se prononce l’arrêté en cause, soit l’irrecevabilité de leur demande de constatation de la violation de leur droit à la liberté d’expression. Concernant la formulation des deux autres conclusions principales des recourants, à savoir la condamnation de l’intimé « à assumer ses propres errances » et « à imminer les sanctions de l’insoumission à l’acte judiciaire », s’il faut convenir que celle-ci apparaît a priori peu claire, les recourants ont néanmoins pu en expliquer la signification, en particulier dans leurs écritures de réplique. Ainsi, il en ressort que la conclusion visant à « imminer les sanctions de l’insoumission à l’acte judiciaire » vise concrètement une condamnation sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP pour insoumission à un acte judiciaire. Il faut donc déduire des conclusions des recourants et de leurs explications que ceux-ci réclament la condamnation du Conseil d’État à cesser tout acte illicite portant atteinte à leur liberté d’expression, sous la menace de l’art. 292 CP. Or, force est de constater que dites conclusions sont exorbitantes à l’objet du litige portant, à cet égard et à ce stade, uniquement sur la question de la recevabilité de la demande en constatation de la violation du droit à la liberté d’expression des recourants. En effet, le Conseil d’État ayant déclaré ladite demande irrecevable, celui-ci ne s’est pas prononcé sur le fond du litige, soit l’éventuelle existence d’une violation du droit à la liberté d’expression des recourants. Par conséquent, ces deux conclusions doivent être déclarées irrecevables, de sorte que seules seront admises celles ayant trait à l’objet du litige tel que défini par l’arrêté attaqué, à savoir la récusation de la conseillère d’État et l’irrecevabilité de la demande de constatation de la violation du droit à la liberté d’expression des recourants.
E. 3 En premier lieu, les recourants contestent le rejet de leur demande de récusation concernant la conseillère d’État.
E. 3.1 Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. – applicable lorsque l’impartialité des membres d’une autorité non judiciaire est invoquée –, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées n’étant pas décisives. La récusation doit demeurer l’exception. Un risque de prévention ne doit
- 12/22 - A/3530/2025 dès lors pas être admis trop facilement, mais doit se justifier par des motifs particulièrement importants. Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst., l’art. 29 al. 1 Cst. n’impose pas l’indépendance et l’impartialité comme maxime d’organisation. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas la récusation. À cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière, en tenant compte des fonctions légalement attribuées à l’autorité. Une autorité, ou l’un de ses membres, a le devoir de se récuser lorsqu’elle dispose d’un intérêt personnel dans l’affaire à traiter, qu’elle manifeste expressément son antipathie envers l’une des parties à la procédure ou s’est forgé une opinion inébranlable avant même d’avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause. Une partie ne peut pas justifier le devoir de récusation d’une personne au seul motif que cette personne a, dans une procédure antérieure, pris une décision à son détriment ou contribué à une prise de décision antérieure la concernant (ATA/454/2021 du 27 avril 2021 consid. 8 et les références citées).
E. 3.2 Au niveau cantonal, l’art. 15 al. 1 LPA prévoit que les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se retirer et sont récusables par les parties s’ils ont un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), s’ils sont parents ou alliés d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s’ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple (let. b), s’ils représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire (let. c) et s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité (let. d). Les membres du Conseil d’Etat ou d’un exécutif communal n’ont pas à se récuser dans les affaires non contentieuses concernant des personnes morales, organes ou autorités à l’administration desquels ils appartiennent en qualité officielle (art. 15 al. 2 LPA). À la base, l’art. 15 al. 2 LPA vise à réserver la situation particulière des conseillers d’État agissant à la fois en qualité de membres du collège gouvernemental et en qualité de chefs d’un département de l’administration cantonale. Depuis lors, la jurisprudence a pu préciser que la récusation de membres des autorités supérieures du pouvoir exécutif doit être examinée en tenant compte de la mission et de l’organisation desdites autorités. Celles-ci assument avant tout des tâches de gouvernement, de direction et de gestion et ne sont qu’occasionnellement impliquées dans des procédures juridiques ouvertes à l’égard ou sur requête de particuliers. Leurs tâches impliquent le cumul de fonctions diverses, qui ne pourraient être séparées sans atteinte à l’efficacité de la gestion et à la légitimité démocratique et politique des décisions correspondantes et exigent souvent des prises de position publiques (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN,
- 13/22 - A/3530/2025 Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 243 s. ad art. 15 LPA et les références citées).
E. 3.3 Selon un principe général, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (art. 15 al. 3 LPA ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2), dès lors qu’il serait contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2). La partie qui sollicite la récusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. La partie doit se prévaloir de faits, ce qui exclut les critiques générales ou les simples soupçons ne se fondant sur aucun élément tangible (arrêt du Tribunal fédéral 8C_648/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2). Si la partie n'a pas à prouver les éléments qu'elle invoque, elle doit tout de même faire état, à l'appui de sa demande, d'un contexte qui permet de tenir pour plausible le motif de récusation allégué (arrêt du Tribunal fédéral 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 4.2.2). Une motivation aux termes de laquelle le requérant se contente de présenter une demande de récusation sans autre explication est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 2F_19/2013 du 4 octobre 2013 consid. 2).
E. 3.4 En l’occurrence, les recourants considèrent qu’en se déterminant comme elle l’a fait devant la commission des pétitions et le Grand Conseil sur la pétition dans le cadre de l’étude de celle-ci par le pouvoir législatif, la conseillère d’État aurait failli à son obligation de transparence, justifiant par là-même sa récusation dans le cadre de la présente procédure. Dans la mesure où ses propres déclarations étaient mises en cause quant à la prétendue violation de leur liberté d’expression en lien avec la pétition, elle ne pouvait statuer sur leur demande de constatation de la violation de leur liberté d’expression, en tant que membre du Conseil d’État. Or, la motivation même de la demande de récusation des recourants à l’égard de la conseillère d’État démontre que la détermination des prises de position de cette dernière s’inscrit dans l’exercice de ses fonctions, à la fois comme cheffe d’un département et comme membre du Conseil d’État. Dans ces circonstances, comme représentante de l’exécutif cantonal dirigeant un des départements de cette autorité, elle a fait part d’un point de vue collégial auprès de la commission des pétitions et du Grand Conseil, sollicité conformément à la procédure applicable en la matière, tel qu’indiqué dans les considérants suivants. Contrairement aux allégations des recourants, il ne s’agit pas in casu de juger le comportement personnel de la conseillère d’État concernée, mais d’examiner la position du Conseil d’État, exprimée par l’intermédiaire de la magistrate. Une simple divergence d’opinion entre la conseillère d’État, le Conseil d’État et les recourants sur la pétition ne saurait être considérée comme un motif de récusation valable.
- 14/22 - A/3530/2025 D’ailleurs, les recourants n’invoquent pas – à juste titre – un quelconque conflit d’intérêts de la conseillère d’État à leur encontre ou concernant l’ECAV, ni des précédents susceptibles de dénoter une certaine prévention, notamment au vu de l’ampleur des échanges intervenus entre la concernée et eux, en particulier en raison des multiples sollicitations de B______. Par conséquent, en l’absence de motif de récusation, le Conseil d’État devait rejeter la demande de récusation des recourants formulée à l’égard de la conseillère d’État visée.
E. 4 En second lieu, les recourants contestent l’irrecevabilité de leur demande de constatation de la violation de leur liberté d’expression en lien avec le traitement par l’intimé, en particulier la conseillère d’État, de leur pétition dans le cadre des travaux du Grand Conseil portant sur celle-ci.
E. 4.1 À teneur de l’art. 4A al. 1 LPA, intitulé « droit à un acte attaquable », toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations s’abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque (let. a), élimine les conséquences d'actes illicites (let. b), constate le caractère illicite de tels actes (let. c). L'autorité statue par décision (art. 4A al. 2 LPA).
E. 4.1.1 Le législateur cantonal a volontairement repris le contenu du droit fédéral (art. 25a de la loi fédérale sur la procédure administrative - RS -172.021) en faisant le choix de suivre le mécanisme impliquant une saisine préalable de l'autorité concernée, et non celui permettant de recourir directement contre l’acte matériel dénoncé. L'administré doit ainsi formuler ses prétentions auprès de l’autorité qui selon lui viole ses droits ; l’autorité ouvre alors une procédure, qui est régie par la LPA, et rend une décision sujette à recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_775/2019 du 17 mars 2020 consid. 3.1).
E. 4.1.2 À teneur de l'art. 25a al. 1 PA, l'acte matériel doit « [toucher] à des droits ou des obligations » (« Rechte oder Pflichten berühren ») ; cela suppose un rapport juridique de droit administratif au moins latent. Le requérant doit en outre établir un « intérêt digne de protection » à obtenir une décision sur un acte matériel. L'art. 25a PA subordonne ainsi la protection juridique, cumulativement, à un critère relatif à l'acte (« aktbezogenes [Kriterium] ») - c'est-à-dire que l'acte matériel doit toucher (« berühren ») à des droits ou obligations - et à un critère relatif au requérant (« subjektbezogenes Kriterium ») - c'est-à-dire que le requérant a un intérêt digne de protection à obtenir une décision sur un acte matériel. Bien que ces deux critères vont dans le même sens, l'art. 25a PA les distingue clairement, suivant la distinction traditionnelle entre l'acte attaquable (« Anfechtungsobjekt », art. 44 PA) et la qualité pour recourir (« Beschwerdebefugnis », art. 48 PA) pour les actes juridiques (ATF 144 II 233 consid. 7.1 = JdT 2019 I p. 58, 62 ; ATF 140 II 315 consid. 4.1).
- 15/22 - A/3530/2025 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 25a al. 1 PA doit conférer aux personnes concernées un droit à une procédure administrative subséquente et indépendante (ATF 144 II 233 consid. 3 = JdT 2019 I p. 58, 59 ; ATF 140 I 315 consid. 2.1). Cependant, la prétention fondée sur l'art. 25a PA n'existe pas si la législation a exclu (« bewusst ausgeschlossen hat ») la protection juridique contre l'acte matériel ; cette prétention est en outre subsidiaire en ce sens qu'elle cède le pas à d'autres voies si une protection juridique suffisante est assurée d'une autre manière (ATF 140 II 315 consid. 3.1 = RDAF 2015 I p. 300, 302 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_601/2016 du 15 juin 2018 consid. 6.1 et 6.2 non publiés dans l'ATF 144 II 233). Le droit à l'acte attaquable suppose ainsi que le requérant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés, l'intérêt invoqué qui peut être un intérêt de pur fait devant se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 140 II 315 consid. 4.2). Une véritable atteinte à des droits fondamentaux ou à des positions juridiques n'est à cet égard pas nécessaire, mais il faut tout de même que des droits et obligations de la personne soient touchés avec une certaine intensité, ou un certain degré de gravité. Il faut en outre que la situation puisse être imputable à l'acte matériel en cause et que la relation de cause à effet ne soit pas interrompue par des événements ou facteurs tiers (ATF 144 II 233 consid. 7).
E. 4.1.3 L'art. 4A LPA vise à transposer, en droit genevois, la garantie de l'accès au juge ancrée à l'art. 29a Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_709/2020 du 18 juin 2021 consid. 4.1 ; MGC 2007-2008/VIII A - 6520). Lesdits travaux préparatoires précisent que le droit d'accès au juge peut être soumis à des conditions de recevabilité telles que la qualité pour recourir ou la définition de l'objet attaquable (MGC 2007-2008/VIII A - 6527 s). Sur cet élément-ci, lesdits travaux font référence non seulement aux décisions (MGC 2007-2008/VIII A - 6529 s), mais également aux actes matériels (MGC 2007-2008/VIII A - 6530 ss), pour conclure qu'il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la doctrine que les cantons sont tenus d'ouvrir la possibilité de demander à l'autorité compétente une décision attaquable et de prévoir une voie de droit analogue à celle de l'art. 25a PA (MGC 2007-2008/VIII A - 6535).
E. 4.2 Aux termes de l'art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire ; la Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette norme constitutionnelle étend donc le contrôle judiciaire en principe à toutes les contestations juridiques, y compris aux actes de l'administration, en établissant une garantie générale de l'accès au juge (ATF 143 I 344 consid. 8.2; 141 I 172 consid 4.4.1). Il s'agit en particulier de contestations portant sur les droits et les obligations de personnes, physiques ou morales (ATF 143 I 344 consid. 8.2 et les références). L'art. 6 CEDH n'offre pas de protection plus étendue que l'art. 29a Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 2C_705/2021
- 16/22 - A/3530/2025 du 7 février 2022 consid. 6.1 ; 8C_246/2018 du 16 janvier 2019 consid. 6.2 ; 5A_510/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.3; cf. ATF 134 V 401 consid. 5.3).
E. 4.2.1 Pour pouvoir invoquer l'art. 29a Cst., il faut que le justiciable se trouve dans une situation de contestation juridique, c'est-à-dire qu'il existe un litige portant sur un différend juridique qui met en jeu des intérêts individuels dignes de protection (ATF 144 II 233 consid. 4.4 ; 143 I 336 consid. 4.1 ; 140 II 315 consid. 4.4). En d'autres termes, l'art. 29a Cst. ne confère pas à quiconque le droit d'obtenir qu'un juge examine la légalité de toute action de l'État, indépendamment des règles procédurales applicables ; il est en particulier admissible de faire dépendre le caractère justiciable d'une cause d'un intérêt actuel ou pratique (arrêts du Tribunal fédéral 2C_651/2019 du 21 janvier 2020 consid. 5.1.1 et les références citées ; 8C_246/2018 du 16 janvier 2019 consid. 6.2).
E. 4.2.2 La seule exception à l’exercice de ce droit concerne les décisions difficilement « justiciables », par exemple des actes gouvernementaux qui soulèvent essentiellement des questions politiques, lesquelles ne se prêtent pas au contrôle du juge. À cet égard, l’accès au juge étant garanti par la Constitution, il convient d'interpréter l'art. 86 al. 3 LTF, qui déroge à cette garantie, de manière stricte (ATF 136 II 436 consid. 1.2) ; seules les situations revêtant à l'évidence un caractère politique, dans lesquelles un contrôle par le juge n'apparaît pas admissible, sont visées. Il ne suffit donc pas que la cause ait une connotation politique, encore faut-il que celle-ci s'impose de manière indubitable et relègue à l'arrière-plan les éventuels intérêts privés en jeu ; le fait que la décision émane d'une autorité politique est un indice de son caractère politique, mais n'est pas toujours déterminant (ATF 136 I 42 consid. 1.5.3 et 1.5.4). La notion juridique de « décision revêtant un caractère politique prépondérant » est en elle-même indéterminée. Néanmoins, tel est notamment le cas de l’adoption d’un plan directeur cantonal (FF 2001 4027) et d’une décision du gouvernement cantonal quant à la planification scolaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_761/2012 du 12 avril 2013, consid. 3.2 = RDAF 2014 I 338, Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., n. 91 ad art. 4A LPA).
E. 4.3 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.3.1). Vu la portée reconnue à la liberté d'expression, seules des conditions restrictives peuvent justifier une ingérence de l'État, en particulier lorsqu'il intervient à titre préventif (arrêts du Tribunal fédéral 1C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.2 ; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 2.2 = RDAF 2014 I 284).
E. 4.3.1 La liberté d'expression englobe les formes les plus diverses d'expression d'opinions (ATF 143 I 147 consid. 3.1). Le contenu d'une opinion exprimée n'a en
- 17/22 - A/3530/2025 principe aucune importance. Même les déclarations provocantes ou choquantes sur le fond méritent la protection des droits fondamentaux (ATF 138 I 274 consid. 2.2.1) ; la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) utilise du reste couramment la formule selon laquelle la liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (ACEDH Danilet c. Roumanie [Grande Chambre] du 15 décembre 2025, req. n° 16915/2021, § 142).
E. 4.3.2 Les libertés d’opinion et de réunion peuvent être restreintes d’abord par des mesures directes telles que des interdictions ou des sanctions. Des restrictions indirectes existent aussi, en ce sens qu'à la suite d’une réaction de l’autorité, l’individu sera dissuadé d’exercer à nouveau les droits fondamentaux. La jurisprudence et la doctrine envisagent à cet égard un effet de répulsion ou d’incitation négative (« chilling effect »). L’exercice des droits fondamentaux ne doit pas être restreint par des mesures connexes négatives engendrant un effet de répulsion ou d’intimidation (ATF 143 I 147 consid. 3.3 = JdT 2017 I p. 107, 110).
E. 4.3.3 Le droit à un recours effectif, tel que garanti par l'art. 13 CEDH, exige un recours au niveau national permettant d'examiner l'existence d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par la CEDH, mais ne garantit pas, en tant que tel, l'accès général à un tribunal (ATF 137 I 296 consid. 4.3.1 ; 133 I 49 consid. 3.1 ; 129 II 193 consid. 3.2).
E. 4.4 Sous le titre II consacré aux droits fondamentaux, l’art. 33 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst‑GE - A 2 00) prévoit que toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet (al. 1). Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Elles y répondent dans les meilleurs délais (al. 2).
E. 4.4.1 Une pétition est un écrit qualifié comme tel par lequel une personne formule librement une plainte, une demande ou un vœu à l’intention de l’autorité cantonale ou communale de son choix (art. 1 de la loi sur l’exercice du droit de pétition du 14 septembre 1979 - LPétition - A 5 10 et 167 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 13 septembre 1985 (LRGC - B 1 01). L’autorité qui reçoit une pétition l’étudie et peut procéder, dans les limites de ses compétences, aux auditions et demandes de renseignements nécessaires (art. 3 al. 1 LPétition). Les autorités ainsi que leurs services doivent apporter leur collaboration à l’étude d’une pétition, dans les limites de la loi (art. 3 al. 3 LPétition). Selon l’art. 4 LPétition, après examen de la pétition, l’autorité doit, soit : donner suite à la pétition dans les limites de ses compétences (let. a) ; la renvoyer à l’autorité compétente en la matière (let. b) ; la classer (let. c ; al. 1). Ses conclusions sont précisées dans un rapport (al. 2). L’autorité communique son rapport au pétitionnaire ou à son représentant (art. 5 al. 1 LPétition).
- 18/22 - A/3530/2025
E. 4.4.2 Le Grand Conseil se prononce sur les pétitions qui lui sont adressées (art. 2 let. q LRGC). Celles-ci ont leur place dans les ordres du jour de ses sessions (art. 95 et 97 Cst-GE). Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de quinze membres, chargée d’examiner les pétitions et de faire rapport sur chacune d’elles (art. 220 LRGC). À teneur de l’art. 171 LRGC, le président du Grand Conseil annonce les pétitions au cours de la séance qui suit leur réception (al. 1). Il n’en est donné lecture que sur demande de 20 députés (al. 2). Elles sont renvoyées à la commission des pétitions sans discussion. Toutefois, cette dernière peut décider de les renvoyer à une autre commission saisie de l’objet auquel elles se rapportent. À l'unanimité, la commission peut décider souverainement de ne pas auditionner les pétitionnaires (al. 3). Le texte de la pétition est en principe joint au rapport (al. 4). Les commissions et sous-commissions procèdent aux auditions et consultations qu’elles jugent utiles (al. 1). Lorsqu’un fonctionnaire doit être entendu, le président de la commission en informe préalablement, par écrit, le chef du département intéressé (al. 2). Le Conseil d’Etat peut être représenté aux séances de commission, sauf décision contraire de la commission communiquée préalablement (al. 3 ; art. 192 LRGC). L’art. 172 LRGC prévoit qu’après avoir délibéré sur le rapport de la commission, le Grand Conseil statue sur l’une des propositions formulées par la commission : renvoi à une autre commission du Grand Conseil (let. a) ; renvoi pour examen au Conseil d’État ou à une autre autorité compétente (let. b) ; dépôt pour information sur le bureau (let. c) et classement (let. d ; al. 1). La proposition de classement qui n’est pas assortie d’un rapport de minorité ne donne pas lieu à un débat à moins que dix députés ne proposent l’un des trois autres modes de traitement de la pétition (al. 2).
E. 4.4.3 L’une des fonctions essentielles du droit de pétition consiste à permettre aux citoyens d’exercer une certaine influence sur les prises de décision des organes de l’État, et d’être entendus par les autorités, quand bien même une pétition n’a pas les mêmes effets juridiques contraignants qu’une initiative ou un référendum. Le droit de pétition protège d’abord les actes qui servent à préparer la pétition elle-même, soit notamment la récolte des signatures, et les pétitionnaires contre le risque de subir des conséquences préjudiciables pour avoir rédigé une pétition, l’interdiction des sanctions étant l’un des aspects les plus importants de ce droit fondamental. Les pétitionnaires sont ainsi protégés contre la divulgation de leur identité. Contrairement aux droits politiques et aux droits de recours en général, le droit de pétition ne confère pas aux pétitionnaires un droit à ce que l’autorité examine la requête au fonds, y réponde ou en tienne compte. Il suffit qu’elle en prenne connaissance. Elle peut ensuite fort bien la classer. Le droit de pétition ne confère pas au particulier un droit à une prestation positive (Giorgio MALINVERNI/Michel
- 19/22 - A/3530/2025 HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, vol. 2 n. 1'634 s.).
E. 4.5 Le Conseil d’État exerce le pouvoir exécutif (art. 101 Cst-GE). Il est composé de 7 conseillères ou conseillers d’État (art. 102 Cst-GE) qui exercent librement leur mandat et rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts (art. 104 Cst-GE).
E. 4.5.1 Les conseillers d’État assistent aux séances du Grand Conseil (art. 63 LRGC). Aux termes de l’art. 65 LRGC, le Conseil d’État a notamment pour compétences de : présenter des projets de lois (let. a) ; présenter des propositions de résolutions (let. b) ; présenter les rapports écrits prévus par les lois et règlements (let. c) ; faire des déclarations (let. d) ; prendre part aux discussions (let. e) ; présenter des amendements et faire toutes propositions (let. f).
E. 4.5.2 À Genève, l'activité publique s'exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international (art. 9 al. 3 Cst-GE). Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État s’expriment librement devant le parlement. Ils n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils y tiennent, sauf exceptions prévues par la loi (art. 85 Cst-GE). Les députés, les conseillers d’État et les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être poursuivis pénalement à raison des propos qu'ils tiennent ou des écrits qu'ils produisent devant le Grand Conseil ou l'une de ses commissions (art. 9 LaCP avec renvoi à l’art. 7 al. 2 let. a CPP).
E. 4.5.3 Le principe de la séparation des pouvoirs impose en particulier le respect des compétences établies par la Constitution et vise à empêcher un organe de l’État d’empiéter sur les compétences d’un autre organe. Il interdit ainsi au pouvoir exécutif d’édicter des dispositions qui devraient figurer dans une loi, notamment des règles nouvelles qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient des obligations, même si ces règles sont conformes au but de la loi, si ce n’est dans le cadre d’une délégation valablement conférée par le législateur (ATF 147 V 328 consid. 4.2 ; 142 I 26 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2021 du 3 mars 2021 consid. 3.2.1).
E. 4.6 En l’espèce, les recourants prétendent qu’en fournissant des informations erronées à la commission des pétitions et au Grand Conseil lors de l’étude de la pétition, l’exécutif cantonal aurait porté atteinte à leur liberté d’expression et à leur droit de pétition.
E. 4.6.1 Tout d’abord, il s’ensuit que les recourants ne contestent pas que la procédure de pétition, telle que prévue par la LPétition et la LRGC, ait été respectée. À la suite de son renvoi en commission des pétitions le 31 octobre 2024, la pétition a dûment été traitée conformément à la procédure applicable. Au cours de celle-ci, les commissaires ont pu auditionner les personnes qu’ils souhaitaient entendre, dont les recourants, avant de rendre leurs rapports tant de majorité que de minorité
- 20/22 - A/3530/2025 (P 2224-A). Ce dernier soutient d’ailleurs la position des recourants, lesquels admettent eux-mêmes qu’ils n’avaient pas de droit à ce que le Grand Conseil l’adopte. Les reproches formulés n’ont donc pas trait au respect de la procédure par-devant le Grand Conseil, mais au contenu des déclarations de la conseillère d’État, principalement, devant la commission des pétitions. Cependant, conformément aux bases légales susrappelées, le Conseil d’État bénéficie d’une immunité dans l’exercice de ses fonctions (art. 85 Cst-GE), parmi lesquelles figurent celles de faire des déclarations (art. 65 let. d LRGC) et de prendre part aux discussions (art. 65 let. e LRGC), sauf exceptions prévues par la loi. Tandis qu’au titre de ses obligations, la conseillère d’État se devait de représenter le Conseil d’État lors de l’étude de la pétition par le pouvoir législatif, ce qui impliquait de faire des déclarations à ce sujet, les recourants n’indiquent pas qu’une exception à son immunité serait réalisée. À cet égard, les recourants se contentent de faire valoir que l’intéressée ne pouvait considérer certaines de leurs allégations comme incorrectes. Toutefois, les faits tendent à le confirmer. En effet, ceux-ci indiquent que, lors des diverses réponses au Grand Conseil concernant l’ECAV, le Conseil d’État avait déjà pu apporter nombre de précisions et d’informations aux députés sur des points soulevés par les recourants. Il ressort également des pièces produites, en particulier du courrier du 20 décembre 2024, qu’il est exact que la Cour des comptes n’est pas entrée en matière sur la demande concernant l’ECAV, sur la base des documents remis par cette dernière, notamment des documents budgétaires depuis 2012, contrairement à ce que prétendent les recourants. À cela s’ajoute que la conseillère d’État a également nuancé ses propos en relevant que des améliorations du cursus de l’ECAV étaient envisageables, ce dont la COJUP est actuellement en charge avec le traitement du PL 13'400, déposé plusieurs mois avant la pétition et proposant d’ores et déjà la dissolution de l’ECAV. Finalement, il ne saurait être reproché à la conseillère d’État d’avoir évoqué une certaine forme « d’acharnement » des recourants à l’encontre de l’ECAV au vu de la multitude des voies de droit qu’ils ont employées, ainsi que de la prolifération de leur correspondance et publications sur les réseaux sociaux, ressortant largement des pièces produites par leurs soins. Aucune violation du droit de pétition des recourants ne saurait dès lors être constatée.
E. 4.6.2 L’absence de violation du droit de pétition des recourants ne permet pas de retenir que leur liberté d’expression aurait été violée, dans la mesure où le fondement qu’ils invoquent à cette fin est identique à celui de la prétendue violation de leur droit de pétition. En effet, tel que retenu dans les considérants qui précèdent, les déclarations effectuées par la conseillère d’État, dans le cadre de ses fonctions,
- 21/22 - A/3530/2025 lors des travaux législatifs portant sur la pétition des recourants, n’ont pas empêché ces derniers d’exprimer leur opinion à ce sujet. Il s’ensuit qu’ils ne peuvent se prévaloir d’aucune atteinte directe, concrète ni dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. À cet égard, il convient de relever que la problématique principale de la pétition et du PL 13'400, ainsi que des échanges entre les recourants et diverses autorités cantonales et fédérales, en particulier avec le Conseil d’État, concerne la dénonciation de dysfonctionnements de l’ECAV en vue de sa dissolution en faveur de la création d’un master en professions judiciaires ou, à tout le moins, d’un nouveau mode de formation des futurs avocats. Ce sujet n’apparaît pas toucher les recourants de manière spécifique. Au contraire, de par sa nature même, il a vocation à concerner les administrés de manière générale, en s’inscrivant dans le cadre de discussions politiques entre les pouvoirs législatif et exécutif. L’avenir de l’ECAV revêt donc un caractère politique prépondérant sur lequel il n’appartient pas à la chambre de céans de se prononcer. Faute de violation de leur droit de pétition et de leur liberté d’expression, ils ne peuvent invoquer aucun préjudice, condition sine qua non à l’obligation de l’autorité de rendre une décision au sens de l’art. 4A LPA. En l’absence de droit à une décision, les recourants ne peuvent se plaindre que l’intimé n’a pas donné suite à leur demande. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que ce dernier l’a considérée comme irrecevable. Partant, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 5 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 6 octobre 2025 par l’A______ (A______), B______, C______ et D______ contre l’arrêté du Conseil d'État du 20 août 2025 ; met un émolument de CHF 1'500.- à la charge solidaire de l’A______ (A______), B______, C______ et D______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; - 22/22 - A/3530/2025 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’A______ (A______), B______, C______ et D______ ainsi qu'au Conseil d'État. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Valérie MONTANI, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. MICHEL le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3530/2025-FORMA ATA/256/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 mars 2026
dans la cause
A______ (A______)
B______
C______
D______ recourants
contre CONSEIL D'ÉTAT intimé
- 2/22 - A/3530/2025 EN FAIT A. a. À la suite d’une « pétition pour une adaptation du barème de l’examen de procédure du mercredi 21 juin 2023 » signée par 153 étudiants de l’école d’avocature (ci-après : ECAV) remise le 5 juillet 2023, le Grand Conseil a interpellé le Conseil d’État au sujet des échecs de l’ECAV le 13 octobre 2023. Dans sa réponse du 15 novembre 2023 (QUE 1955-A), ce dernier a notamment précisé qu’il n’existait pas de numerus clausus à l’ECAV, laquelle bénéficiait de plusieurs apports financiers, provenant notamment du budget de l’université de Genève (ci-après : l’université) et des frais d’inscription payés par les étudiants. Depuis 2018, ses comptes étaient déficitaires.
b. Le 22 janvier 2024, un « projet de loi modifiant la loi sur la profession d’avocat (LPav) (Pour l’avenir de notre justice : dissoudre l’ECAV au profit d’une formation juste et efficace des futurs avocats) » (ci-après : PL 13'400) a été déposé auprès du Grand Conseil, notamment en raison d’un taux d’échec de près de 70% à la session des examens de septembre 2023. Le 29 février 2024, le PL 13'400 a été renvoyé pour étude à la commission judiciaire et de la police (ci-après : COJUP).
c. Après un échange de courriers avec l’ECAV, l’office fédéral de la justice, la Cour des comptes et le Conseil d’État concernant une dénonciation des dysfonctionnements de l’ECAV du 25 septembre 2024, l’A______ (A______) ; ci-après : l’association), soit pour elle, B______, président, D______, vice-président, et C______, porte-parole, a déposé, le 9 octobre 2024, auprès du Grand Conseil la pétition P 2224 « pour un master en professions judiciaires » (ci- après : la pétition). Renvoyée en commission le 31 octobre 2024, cette pétition a fait l’objet d’un rapport de la commission des pétitions du 21 mars 2025, comportant un rapport de majorité et un rapport de minorité (P 2224-A).
d. Le 20 novembre 2024, le Conseil d’État a répondu aux questions écrites intitulées « École d’avocature (ECAV) : près de CHF 90'000.- de coûts pour une étude sur le marché des avocats stagiaires à Genève » (Q 4027-A), « École d’avocature (ECAV) : les coûts des litiges » (Q 4028-A) et « École d’avocature (ECAV) : une barrière déguisée à l’accès au marché ! » (Q 4029-A).
e. Le 25 novembre 2024, B______ et D______ ont été auditionnés par la commission des pétitions, laquelle a également entendu ultérieurement le vice- bâtonnier de l’Ordre des avocats de Genève (ci-après : OdA), la première secrétaire du Jeune barreau de l’OdA, un professeur d’université, le président de l’ECAV, E______, conseillère d’État (ci-après : la conseillère d’État) en charge du département de l’instruction publique (ci-après : DIP), et F______, directrice de l’unité des hautes écoles (ci-après : UHE) du DIP.
- 3/22 - A/3530/2025 En particulier, la conseillère d’État a notamment indiqué que « cette pétition évoque de prétendus dysfonctionnements au sein de l’ECAV. Elle observe que des procédures ont été entamées par ailleurs par le pétitionnaire principal, avec une dénonciation faite à la Cour des comptes, laquelle n’est pas entrée en matière. Elle estime qu’il y a là un véritable acharnement contre l’ECAV. Elle évoque encore le [PL 13’400] qui propose la création d’un master en professions judiciaires, et mentionne que G______ a été auditionnée à cet égard. Elle pense qu’il serait en l’occurrence judicieux de lier cette pétition à ce [PL 13’400] compte tenu de la teneur de ces deux objets. Elle estime, quoi qu’il en soit, que cette pétition se base sur des allégations qui ne sont pas correctes, même si des pistes d’amélioration sont imaginables. Elle ajoute qu’une commission d’étude est en train de travailler à ce propos, laquelle rendra ses conclusions prochainement. Elle mentionne ne pas être favorable à cette pétition, la création d’un master ne réglant pas les problèmes évoqués par cette pétition » (rapport de majorité P 2224- A p. 23 s.).
f. Par courrier du 20 décembre 2024, la Cour des comptes a transmis à B______ sa réponse à une communication anonyme traitant de l’ECAV. Après avoir procédé à un examen de la gestion financière et budgétaire de celle-ci sur la base des documents budgétaires remis depuis 2012, elle avait estimé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une investigation approfondie, clôturé la communication et invité l’ECAV à produire un rapport d’activité annuel, afin d’améliorer sa communication et d’accroître la transparence sur ses activités.
g. Par pli du 7 février 2025 faisant suite à un échange de courriers entre B______ et le DIP, la conseillère d’État a indiqué à celui-ci prendre acte des motifs complémentaires qu’il apportait à sa dénonciation concernant l’ECAV, en lui confirmant que la position du Conseil d’État concernant le classement de celle-ci était maintenue. Dans la mesure où le PL 13'400 et la pétition avaient été présentés au Grand Conseil et portaient sur les mêmes éléments que ceux qu’il dénonçait, il convenait, en l’état, de laisser cette autorité effectuer son travail et évaluer s’il y avait lieu de réformer l’ECAV. Le cas échéant, le Conseil d’État mettrait en œuvre la décision du Grand Conseil. Aucune réponse ne serait apportée à de nouvelles sollicitations de sa part portant sur la même thématique.
h. Le 11 avril 2025, le Grand Conseil a classé la pétition. Lors du débat en plenum, tant les conclusions de la majorité de la commission des pétitions (dépôt de la pétition sur le bureau du Grand Conseil à titre de renseignement) que celles de la minorité de la commission des pétitions (renvoi de la pétition au Conseil d’État) ont été rejetées.
i. Le 28 mai 2025 a eu lieu une séance de médiation avec le préposé cantonal à la protection de données et à la transparence (ci-après : PPDT) entre le DIP, le département des institutions et du numérique (ci-après : DIN) et B______ au sujet
- 4/22 - A/3530/2025 de la « demande de transparence » de ce dernier du 18 février 2025 en raison du refus de la conseillère d’État de lui donner accès aux documents du Conseil d’État dans le cadre des séances de la COJUP étudiant le PL 13'400. B. a. Le 1er mai 2025, l’association, B______, C______ et D______ ont adressé au Conseil d’État une demande de constatation de la violation du droit à la liberté d’expression, en concluant, principalement, au constat de chilling effect, des violations du droit de pétition, de l’obligation positive de transparence, de la protection des lanceurs d’alerte, de la séparation des pouvoirs, de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), de l’arbitraire absolu et de la liberté d’expression, ainsi qu’à la publication d’une décision en vue de révoquer publiquement l’ensemble des faits contraires à la vérité. Préalablement, ils sollicitaient la récusation de la conseillère d’État, d’F______ et de H______, juriste de la direction des affaires juridiques de la Chancellerie d’État. Ils requéraient la notification d’une décision sujette à recours au sens de l’art. 4A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), constatant la violation de leur droit à la liberté d’expression, en application du droit d’accès au juge (art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH - RS 0.101] et 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]). Ladite atteinte consistait en des actes illicites du Conseil d’État, soit la communication d’informations non conformes à la vérité, lors des travaux de la commission des pétitions et du Grand Conseil en lien avec la pétition, en portant le discrédit sur celle-ci et sur eux-mêmes. En procédant ainsi et s’accommodant de l’affirmation de faits erronés dans l’accomplissement officiel de ses actes, le Conseil d’État avait porté préjudice à leur droit de pétition. Un tel comportement relevait également de l’effet dissuasif (chilling effect). La désinformation par le Conseil d’État engendrait la manipulation du Grand Conseil. Les circonstances du cas d’espèce donnaient l’apparence de la prévention et faisaient objectivement redouter une activité partiale de la conseillère d’État, de sorte que sa récusation était fondée en violation de l’obligation de transparence et de l’incompatibilité découlant des devoirs de service. Il en allait de même concernant F______ et H______, de par leurs fonctions. Des demandes identiques ont été adressées au rectorat de l’université et au Grand Conseil le même jour, dont les décisions ont fait l’objet de recours par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), l’un pour déni de justice de l’université (A/3427/2025), l’autre pour contester le refus d’entrer en matière du Grand Conseil (A/1796/2025).
b. Par arrêté du 20 août 2025, le Conseil d’État a rejeté la demande de récusation formée à l’encontre de la conseillère d’État, d’F______ et de H______, et déclaré irrecevable la demande de constatation de la violation du droit à la liberté d’expression du 1er mai 2025.
- 5/22 - A/3530/2025 F______ et H______ n’avaient pas participé, de quelque manière que ce soit, à l’élaboration de l’arrêté, de sorte que la demande de récusation les concernant était sans objet. Concernant la conseillère d’État, la demande examinée était différente de celle traitée dans le courrier du 7 février 2025 portant sur la dénonciation de B______ de l’ECAV. Or, il s’agissait d’une demande formulée par plusieurs personnes, dont l’association, afin d’obtenir de la part du Conseil d’État une décision de constatation de la violation de la liberté d’expression de ces personnes, dans le cadre d’une pétition formée devant le Grand Conseil. Devant la commission des pétitions, la conseillère d’État s’était exprimée selon sa connaissance de la thématique et les éléments de fait en possession du Conseil d’État, confirmés par la Cour des comptes. Elle avait proposé que la pétition soit liée au PL 10'426 [sic], en précisant que des améliorations de l’ECAV étaient imaginables et que la création d’un master ne résoudrait pas les problèmes évoqués dans la pétition. Cette position de la conseillère d’État relevait de ses obligations politiques, exigeant des prises de positions publiques qui ne pouvaient justifier une récusation, sauf circonstances exceptionnelles. Les demandeurs n’avaient aucunement été empêchés de formuler et d’adresser au Grand Conseil une pétition, que ce dernier avait traité en toute indépendance tel que cela ressortait de son rapport final. L’existence d’un rapport de minorité démontrait d’ailleurs que les arguments des pétitionnaires avaient convaincu certains députés. Les demandeurs reconnaissaient ne pas avoir un droit à ce que le Grand Conseil donne la suite qui leur convenait à la pétition. Dans le cadre de son intervention, la conseillère d’État avait exprimé un désaccord avec les éléments mis en avant par les pétitionnaires, ce qui ne relevait aucunement d’un acte matériel illicite qui toucherait à leurs droits et obligations. Les demandeurs ne démontraient pas avoir subi concrètement un préjudice du fait du contenu des interventions des personnes auditionnées, ainsi que des réponses apportées par les autorités. La question débattue, à savoir la pertinence de remplacer l’ECAV par un master en professions judiciaires, était de nature politique, de sorte qu’elle ne se prêtait pas au contrôle du juge. En l’absence d’un intérêt digne de protection à un acte attaquable et d’un acte matériel qui touchait les droits et obligations des demandeurs, les conditions de recevabilité de leur demande n’étaient pas remplies, celle-ci devant être déclarée irrecevable. C. a. Par acte du 6 octobre 2025, l’association, B______, D______ et C______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’arrêté précité, en concluant à son annulation, à la condamnation du Conseil d’État « à assumer ses propres errances », ainsi qu’« à imminer les sanctions de l’insoumission à l’acte judiciaire ».
- 6/22 - A/3530/2025 Ils étaient directement visés par l’arrêté attaqué, lequel ne se prononçait pas sur la violation invoquée de leur droit de pétition, de leur liberté d’expression et de leur droit d’accès au juge. Dès lors que cet arrêté concernait ces garanties essentielles, leur intérêt juridiquement protégé découlait de la Constitution. Concernant le refus de récuser la conseillère d’État, le principe était que l’État devait assumer sa responsabilité, comprenant les devoirs de répondre et de supporter les conséquences de ses décisions. La démocratie s’exerçait à travers le droit de pétition, par l’intermédiaire duquel les citoyens pouvaient questionner l’État sur son activité. Déroger à cette obligation revenait à confondre autorité et impunité. En considérant leur demande irrecevable, le Conseil d’État évitait de la traiter sur le fond, la soustrayant ainsi au contrôle judiciaire. Le droit à un acte attaquable était fondé sur les art. 6 et 10 CEDH garantissant l’accès au juge et la liberté d’expression. L’art. 4A LPA faisait application de l’art. 29a Cst. afin de garantir l’accès au juge en l’absence d’un acte formel. En déclarant que leur pétition « se bas[ait] sur des allégations qui [n’étaient] pas correctes » alors que les pièces versées au dossier démontreraient le contraire, le Conseil d’État faisait preuve d’arbitraire. Il violait leur droit de pétition en leur répondant de façon mensongère, en n’exerçant pas son droit de réponse convenablement. Leur intérêt digne de protection n’était donc ni théorique ni subjectif. Le préjudice résultait de l’absence répétée de réponse, illustrant un modus operandi tendant à l’évitement. Le Conseil d’État prétendait à tort que cette procédure était différente de celle ayant justifié l’intervention de la conseillère d’État, dans la mesure où d’autres demandeurs, dont l’association, étaient désormais concernés. Le droit de pétition permettait d’agir au nom de l’intérêt général sans être limité par ceux qu’il avait vocation à interroger. Leur demande était personnelle, circonstanciée, juridiquement fondée. Elle visait à interroger un pouvoir qui engageait l’État de Genève par ses actes sur des dysfonctionnements. Ils ne dénonçaient pas le désaccord parlementaire, mais l’interférence gouvernementale, empêchant un débat impartial. L’exception de l’art. 29a Cst. était ici appliquée de manière large par le Conseil d’État, de sorte qu’il s’en prévalait comme une immunité en se retranchant derrière le caractère politique, en abusant de la sorte de son pouvoir. Les conditions d’un cas exceptionnel de l’art. 29a Cst. n’étaient pas remplies, alors que l’exception politique liée aux actes gouvernementaux devait rester subsidiaire, conformément à la jurisprudence fédérale en la matière. Le devoir de transparence du Conseil d’État était rappelé aux art. 9 al. 3 Cst., 18 et 19A de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD ‑ A 2 08). Chaque manquement à cette obligation contrevenait à la liberté d’expression. Il ne s’agissait plus seulement de refuser un contrôle judiciaire sur un acte politique prépondérant, mais, pour le Conseil d’État, de s’exonérer de son devoir légal de transparence au motif que son acte s’inscrivait dans un cadre « politique ».
- 7/22 - A/3530/2025 Si les conseillers d’État bénéficiaient d’une immunité au sens de l’art. 85 Cst. au même titre que les parlementaires, il n’en demeurait pas moins que celle-ci ne visait pas à protéger tous les dysfonctionnements. L’immunité accordée aux propos tenus en séance ne couvrait pas tout ni n’importe quoi, notamment des accusations mensongères. La conseillère d’État avait agi dans le cadre de ses fonctions. Il n’était pas question d’immunité administrative, publique ou constitutionnelle. L’État, par sa voix officielle, ne pouvait impunément travestir les faits ni tenir des affirmations fallacieuses. Il ne s’agissait pas de discuter de la question du choix entre un master ou l’avenir de l’ECAV, mais de la négation de faits établis, documentés et transmis aux autorités, ainsi que du discrédit jeté sur ceux qui les avançaient. Il s’agissait donc d’un refus de reconnaître des pièces, des preuves, des chiffres et des témoignages portés à la connaissance du Conseil d’État et balayés devant le Grand Conseil. Cette situation avait eu pour effet de fausser le débat parlementaire et la liberté des pétitionnaires. En créant un amalgame entre les choix de politique publique et les contrevérités factuelles, le Conseil d’État outrepassait les limites de l’irresponsabilité. L’État avait un devoir de véracité. La dévalorisation publique, par des affirmations fausses, d’une pétition engageait la responsabilité étatique. Considérer leur recours comme irrecevable permettait de favoriser ces dysfonctionnements, en évitant de les examiner. Le Conseil d’État s’abritait derrière le droit pour éviter le débat (chilling effect). À l’appui de leur recours, ils ont produit 122 pièces sur clé USB (644 pages), dont un exemplaire de leur demande initiale (87 pages).
b. Le Conseil d’État, représenté par la conseillère d’État, a conclu à l’irrecevabilité des conclusions du recours en tant que celles-ci tendaient à la condamnation « du Gouvernement à assumer ses propres errances » et à « imminer les sanctions de l’insoumission à l’acte judiciaire », en s’en rapportant à justice quant à la recevabilité du recours pour le surplus, ainsi qu’au rejet du recours. Les conclusions des recourants en l’annulation de l’arrêté attaqué et la prise en charge des frais de justice étaient claires. En revanche, celles tendant à la condamnation « du Gouvernement à assumer ses propres errances » et à « imminer les sanctions à l’insoumission à l’Acte judiciaire » ne l’étaient pas. La motivation du recours ne donnait aucun éclaircissement à ce sujet, tandis qu’elles n’avaient aucun fondement juridique. Elles étaient donc irrecevables. Sur le fond, les recourants n’invoquaient aucun grief contre le rejet de la demande de récusation de la conseillère d’État, F______ et H______. Dans cette mesure, il convenait d’en inférer que l’objet du recours était réduit à la question de l’irrecevabilité de leur demande. Il n’y avait pas eu d’atteinte au droit de pétition des recourants puisque leur pétition avait été dûment traitée par le Grand Conseil. En indiquant que la pétition se basait sur des allégations incorrectes, la conseillère d’État avait exprimé la position du Conseil d’État, selon sa connaissance de la
- 8/22 - A/3530/2025 thématique et des éléments de fait en sa possession, qui montraient qu’en l’état, l’ECAV n’avait pas violé l’ordre juridique. Ce faisant, elle avait exprimé un désaccord avec les allégations exprimées par les pétitionnaires dans leur pétition. L’expression de ce désaccord du Conseil d’État était considérée comme un mensonge par les recourants, parce que ceux-ci refusaient d’admettre que leurs arguments et pièces ne l’avaient pas convaincu comme il estimait – à l’instar de la Cour des comptes – que l’ECAV n’avait commis aucune violation de l’ordre juridique, tout en admettant qu’elle pouvait faire l’objet d’améliorations. Le droit de pétition des recourants n’avait pas été violé dans la mesure où ceux-ci n’avaient pas été empêchés d’en formuler une, qu’ils avaient été entendus par la commission idoine, que leurs arguments avaient été examinés en toute indépendance par la commission, que leurs arguments avaient été repris et critiqués dans le rapport final assorti d’un rapport de majorité (défavorable à leurs arguments) et d’un rapport de minorité (favorable à leurs arguments), ainsi que dans le débat en plenum du Grand Conseil du 11 avril 2025, et qu’ils n’avaient subi aucun préjudice au sens de la loi et de la jurisprudence. Toutes les explications nécessaires avaient été fournies aux députés, notamment dans le cadre des questions écrites précédemment déposées sur le même sujet. Les recourants n’avaient pas droit à un acte attaquable. En l’absence de violation du droit de pétition, les recourants n’avaient pas été touchés dans leurs droits fondamentaux de manière directe, concrète et dans une intensité plus grande que la majorité des administrés par un supposé « acte matériel » que constitueraient les déclarations du Conseil d’État ou de leurs membres devant le Grand Conseil. En leur qualité d’auteurs d’une pétition déposée auprès du Grand Conseil, les recourants n’étaient pas dans un rapport juridique étroit, spécial et digne d’être pris en considération avec le Conseil d’État qui serait constitutif « d’acte matériel » pouvant faire l’objet d’un recours. Le droit de pétition constituait une simple liberté qui ne garantissait aucun droit à une prestation positive. Les députés exerçaient librement leur mandat et les conseillers d’État bénéficiaient de l’immunité, ce qui leur permettait de s’exprimer librement devant le Grand Conseil sans encourir aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils y tenaient, sauf exceptions prévues par la loi non réalisées en l’espèce. Les recourants ne démontraient pas que le classement de la pétition serait imputable à la position – prétendument mensongère, ce qui était contesté – du Conseil d’État par-devant le Grand Conseil. La question débattue devant le parlement, c’est-à-dire la pertinence de remplacer l’institution de l’ECAV par un master en professions judiciaires, était d’une nature politique prépondérante qui ne se prêtait pas au contrôle du juge. En l’absence d’un intérêt digne de protection à un acte attaquable, et d’un acte matériel qui touchait les droits et les obligations des recourants, les conditions de recevabilité de leur demande n’étaient pas remplies, et le Conseil d’État était légitimé ex lege à déclarer cette dernière irrecevable.
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c. Les recourants ont répliqué en persistant dans leurs conclusions et précédents développements. Leurs conclusions faisaient référence à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). La liste des précédentes procédures ne démontrait pas qu’ils avaient eu tort sur les dysfonctionnements de l’ECAV, mais qu’aucun juge ne les avait examinés, faute d’examen au fond, ce qui s’apparentait à l’absence de recours effectif. Le Conseil d’État confondait la question de la justiciabilité du droit à l’information
– lorsque l’État s’adressait au Parlement en distordant les faits – avec le simple classement d’une pétition. L’immunité de la conseillère d’État ne lui donnait pas le droit d’être également juge de sa propre cause. Était jointe une clé USB comprenant leurs écritures de réplique et les pièces produites par leurs soins dans la cause A/3530/2025.
d. Sur quoi, les parties ont été informées, le 8 janvier 2026, que la cause était gardée à juger.
e. Par arrêt du 28 octobre 2025 (ATA/1174/2025), la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté contre le refus du Grand Conseil de traiter la demande des recourants, faute de décision au sens des art. 4 et 4A LPA ne trouvant pas application (A/1796/2025). Par arrêt du 13 janvier 2026 (ATA/33/2026), la chambre administrative a déclaré sans objet le recours pour déni de justice à l’encontre de l’université (A/3427/2025). Ces deux arrêts font l’objet de recours auprès du Tribunal fédéral (causes 1C_731/2025 et 1C_108/2026). EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. L’intimé conteste la recevabilité de deux des conclusions des recourants, soit sa condamnation « à assumer ses propres errances » et « à imminer les sanctions de l’insoumission à l’acte judiciaire ». Il considère également que l’objet du recours est limité à la question de la recevabilité de la demande des recourants, faute de griefs concernant le rejet des trois demandes de récusation. 2.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction
- 10/22 - A/3530/2025 saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/3/2026 du 6 janvier 2026 consid. 1.2). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/1385/2025 du 10 décembre 2025 consid. 1.1). 2.2 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/799/2025 du 22 juillet 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/71/2026 du 20 janvier 2026 consid. 4.1 ; ATA/102/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.3). 2.3 In casu, l’arrêté attaqué porte, d’une part, sur le rejet des trois demandes de récusation visant la conseillère d’État, la directrice UHE du DIP et la juriste de la Chancellerie d’État, et, d’autre part, sur l’irrecevabilité de la demande de constatation de la violation du droit à la liberté d’expression des recourants. Dans leur acte de recours, les recourants ont conclu principalement à l’annulation de l’arrêté attaqué dans sa globalité, ce qui implique celle des deux points précités. À cet égard, contrairement aux allégations de l’intimé, il ressort des écritures des recourants dans le cadre de la présente procédure que ceux-ci remettent en question le rejet de la demande de récusation de la conseillère d’État, de sorte que ce point fait partie de l’objet du litige soumis à la chambre de céans. En revanche, il est exact que l’argumentation des recourants ne revient pas sur le rejet de leurs demandes de récusation de la directrice UHE du DIP ni de la juriste de la chancellerie d’État. Au surplus, il est admis que les recourants contestent également le second point sur
- 11/22 - A/3530/2025 lequel se prononce l’arrêté en cause, soit l’irrecevabilité de leur demande de constatation de la violation de leur droit à la liberté d’expression. Concernant la formulation des deux autres conclusions principales des recourants, à savoir la condamnation de l’intimé « à assumer ses propres errances » et « à imminer les sanctions de l’insoumission à l’acte judiciaire », s’il faut convenir que celle-ci apparaît a priori peu claire, les recourants ont néanmoins pu en expliquer la signification, en particulier dans leurs écritures de réplique. Ainsi, il en ressort que la conclusion visant à « imminer les sanctions de l’insoumission à l’acte judiciaire » vise concrètement une condamnation sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP pour insoumission à un acte judiciaire. Il faut donc déduire des conclusions des recourants et de leurs explications que ceux-ci réclament la condamnation du Conseil d’État à cesser tout acte illicite portant atteinte à leur liberté d’expression, sous la menace de l’art. 292 CP. Or, force est de constater que dites conclusions sont exorbitantes à l’objet du litige portant, à cet égard et à ce stade, uniquement sur la question de la recevabilité de la demande en constatation de la violation du droit à la liberté d’expression des recourants. En effet, le Conseil d’État ayant déclaré ladite demande irrecevable, celui-ci ne s’est pas prononcé sur le fond du litige, soit l’éventuelle existence d’une violation du droit à la liberté d’expression des recourants. Par conséquent, ces deux conclusions doivent être déclarées irrecevables, de sorte que seules seront admises celles ayant trait à l’objet du litige tel que défini par l’arrêté attaqué, à savoir la récusation de la conseillère d’État et l’irrecevabilité de la demande de constatation de la violation du droit à la liberté d’expression des recourants. 3. En premier lieu, les recourants contestent le rejet de leur demande de récusation concernant la conseillère d’État. 3.1 Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. – applicable lorsque l’impartialité des membres d’une autorité non judiciaire est invoquée –, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées n’étant pas décisives. La récusation doit demeurer l’exception. Un risque de prévention ne doit
- 12/22 - A/3530/2025 dès lors pas être admis trop facilement, mais doit se justifier par des motifs particulièrement importants. Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst., l’art. 29 al. 1 Cst. n’impose pas l’indépendance et l’impartialité comme maxime d’organisation. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas la récusation. À cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière, en tenant compte des fonctions légalement attribuées à l’autorité. Une autorité, ou l’un de ses membres, a le devoir de se récuser lorsqu’elle dispose d’un intérêt personnel dans l’affaire à traiter, qu’elle manifeste expressément son antipathie envers l’une des parties à la procédure ou s’est forgé une opinion inébranlable avant même d’avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause. Une partie ne peut pas justifier le devoir de récusation d’une personne au seul motif que cette personne a, dans une procédure antérieure, pris une décision à son détriment ou contribué à une prise de décision antérieure la concernant (ATA/454/2021 du 27 avril 2021 consid. 8 et les références citées). 3.2 Au niveau cantonal, l’art. 15 al. 1 LPA prévoit que les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se retirer et sont récusables par les parties s’ils ont un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), s’ils sont parents ou alliés d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s’ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple (let. b), s’ils représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire (let. c) et s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité (let. d). Les membres du Conseil d’Etat ou d’un exécutif communal n’ont pas à se récuser dans les affaires non contentieuses concernant des personnes morales, organes ou autorités à l’administration desquels ils appartiennent en qualité officielle (art. 15 al. 2 LPA). À la base, l’art. 15 al. 2 LPA vise à réserver la situation particulière des conseillers d’État agissant à la fois en qualité de membres du collège gouvernemental et en qualité de chefs d’un département de l’administration cantonale. Depuis lors, la jurisprudence a pu préciser que la récusation de membres des autorités supérieures du pouvoir exécutif doit être examinée en tenant compte de la mission et de l’organisation desdites autorités. Celles-ci assument avant tout des tâches de gouvernement, de direction et de gestion et ne sont qu’occasionnellement impliquées dans des procédures juridiques ouvertes à l’égard ou sur requête de particuliers. Leurs tâches impliquent le cumul de fonctions diverses, qui ne pourraient être séparées sans atteinte à l’efficacité de la gestion et à la légitimité démocratique et politique des décisions correspondantes et exigent souvent des prises de position publiques (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN,
- 13/22 - A/3530/2025 Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 243 s. ad art. 15 LPA et les références citées). 3.3 Selon un principe général, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (art. 15 al. 3 LPA ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2), dès lors qu’il serait contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2). La partie qui sollicite la récusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. La partie doit se prévaloir de faits, ce qui exclut les critiques générales ou les simples soupçons ne se fondant sur aucun élément tangible (arrêt du Tribunal fédéral 8C_648/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2). Si la partie n'a pas à prouver les éléments qu'elle invoque, elle doit tout de même faire état, à l'appui de sa demande, d'un contexte qui permet de tenir pour plausible le motif de récusation allégué (arrêt du Tribunal fédéral 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 4.2.2). Une motivation aux termes de laquelle le requérant se contente de présenter une demande de récusation sans autre explication est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 2F_19/2013 du 4 octobre 2013 consid. 2). 3.4 En l’occurrence, les recourants considèrent qu’en se déterminant comme elle l’a fait devant la commission des pétitions et le Grand Conseil sur la pétition dans le cadre de l’étude de celle-ci par le pouvoir législatif, la conseillère d’État aurait failli à son obligation de transparence, justifiant par là-même sa récusation dans le cadre de la présente procédure. Dans la mesure où ses propres déclarations étaient mises en cause quant à la prétendue violation de leur liberté d’expression en lien avec la pétition, elle ne pouvait statuer sur leur demande de constatation de la violation de leur liberté d’expression, en tant que membre du Conseil d’État. Or, la motivation même de la demande de récusation des recourants à l’égard de la conseillère d’État démontre que la détermination des prises de position de cette dernière s’inscrit dans l’exercice de ses fonctions, à la fois comme cheffe d’un département et comme membre du Conseil d’État. Dans ces circonstances, comme représentante de l’exécutif cantonal dirigeant un des départements de cette autorité, elle a fait part d’un point de vue collégial auprès de la commission des pétitions et du Grand Conseil, sollicité conformément à la procédure applicable en la matière, tel qu’indiqué dans les considérants suivants. Contrairement aux allégations des recourants, il ne s’agit pas in casu de juger le comportement personnel de la conseillère d’État concernée, mais d’examiner la position du Conseil d’État, exprimée par l’intermédiaire de la magistrate. Une simple divergence d’opinion entre la conseillère d’État, le Conseil d’État et les recourants sur la pétition ne saurait être considérée comme un motif de récusation valable.
- 14/22 - A/3530/2025 D’ailleurs, les recourants n’invoquent pas – à juste titre – un quelconque conflit d’intérêts de la conseillère d’État à leur encontre ou concernant l’ECAV, ni des précédents susceptibles de dénoter une certaine prévention, notamment au vu de l’ampleur des échanges intervenus entre la concernée et eux, en particulier en raison des multiples sollicitations de B______. Par conséquent, en l’absence de motif de récusation, le Conseil d’État devait rejeter la demande de récusation des recourants formulée à l’égard de la conseillère d’État visée. 4. En second lieu, les recourants contestent l’irrecevabilité de leur demande de constatation de la violation de leur liberté d’expression en lien avec le traitement par l’intimé, en particulier la conseillère d’État, de leur pétition dans le cadre des travaux du Grand Conseil portant sur celle-ci. 4.1 À teneur de l’art. 4A al. 1 LPA, intitulé « droit à un acte attaquable », toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations s’abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque (let. a), élimine les conséquences d'actes illicites (let. b), constate le caractère illicite de tels actes (let. c). L'autorité statue par décision (art. 4A al. 2 LPA). 4.1.1 Le législateur cantonal a volontairement repris le contenu du droit fédéral (art. 25a de la loi fédérale sur la procédure administrative - RS -172.021) en faisant le choix de suivre le mécanisme impliquant une saisine préalable de l'autorité concernée, et non celui permettant de recourir directement contre l’acte matériel dénoncé. L'administré doit ainsi formuler ses prétentions auprès de l’autorité qui selon lui viole ses droits ; l’autorité ouvre alors une procédure, qui est régie par la LPA, et rend une décision sujette à recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_775/2019 du 17 mars 2020 consid. 3.1). 4.1.2 À teneur de l'art. 25a al. 1 PA, l'acte matériel doit « [toucher] à des droits ou des obligations » (« Rechte oder Pflichten berühren ») ; cela suppose un rapport juridique de droit administratif au moins latent. Le requérant doit en outre établir un « intérêt digne de protection » à obtenir une décision sur un acte matériel. L'art. 25a PA subordonne ainsi la protection juridique, cumulativement, à un critère relatif à l'acte (« aktbezogenes [Kriterium] ») - c'est-à-dire que l'acte matériel doit toucher (« berühren ») à des droits ou obligations - et à un critère relatif au requérant (« subjektbezogenes Kriterium ») - c'est-à-dire que le requérant a un intérêt digne de protection à obtenir une décision sur un acte matériel. Bien que ces deux critères vont dans le même sens, l'art. 25a PA les distingue clairement, suivant la distinction traditionnelle entre l'acte attaquable (« Anfechtungsobjekt », art. 44 PA) et la qualité pour recourir (« Beschwerdebefugnis », art. 48 PA) pour les actes juridiques (ATF 144 II 233 consid. 7.1 = JdT 2019 I p. 58, 62 ; ATF 140 II 315 consid. 4.1).
- 15/22 - A/3530/2025 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 25a al. 1 PA doit conférer aux personnes concernées un droit à une procédure administrative subséquente et indépendante (ATF 144 II 233 consid. 3 = JdT 2019 I p. 58, 59 ; ATF 140 I 315 consid. 2.1). Cependant, la prétention fondée sur l'art. 25a PA n'existe pas si la législation a exclu (« bewusst ausgeschlossen hat ») la protection juridique contre l'acte matériel ; cette prétention est en outre subsidiaire en ce sens qu'elle cède le pas à d'autres voies si une protection juridique suffisante est assurée d'une autre manière (ATF 140 II 315 consid. 3.1 = RDAF 2015 I p. 300, 302 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_601/2016 du 15 juin 2018 consid. 6.1 et 6.2 non publiés dans l'ATF 144 II 233). Le droit à l'acte attaquable suppose ainsi que le requérant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés, l'intérêt invoqué qui peut être un intérêt de pur fait devant se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 140 II 315 consid. 4.2). Une véritable atteinte à des droits fondamentaux ou à des positions juridiques n'est à cet égard pas nécessaire, mais il faut tout de même que des droits et obligations de la personne soient touchés avec une certaine intensité, ou un certain degré de gravité. Il faut en outre que la situation puisse être imputable à l'acte matériel en cause et que la relation de cause à effet ne soit pas interrompue par des événements ou facteurs tiers (ATF 144 II 233 consid. 7). 4.1.3 L'art. 4A LPA vise à transposer, en droit genevois, la garantie de l'accès au juge ancrée à l'art. 29a Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_709/2020 du 18 juin 2021 consid. 4.1 ; MGC 2007-2008/VIII A - 6520). Lesdits travaux préparatoires précisent que le droit d'accès au juge peut être soumis à des conditions de recevabilité telles que la qualité pour recourir ou la définition de l'objet attaquable (MGC 2007-2008/VIII A - 6527 s). Sur cet élément-ci, lesdits travaux font référence non seulement aux décisions (MGC 2007-2008/VIII A - 6529 s), mais également aux actes matériels (MGC 2007-2008/VIII A - 6530 ss), pour conclure qu'il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la doctrine que les cantons sont tenus d'ouvrir la possibilité de demander à l'autorité compétente une décision attaquable et de prévoir une voie de droit analogue à celle de l'art. 25a PA (MGC 2007-2008/VIII A - 6535). 4.2 Aux termes de l'art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire ; la Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette norme constitutionnelle étend donc le contrôle judiciaire en principe à toutes les contestations juridiques, y compris aux actes de l'administration, en établissant une garantie générale de l'accès au juge (ATF 143 I 344 consid. 8.2; 141 I 172 consid 4.4.1). Il s'agit en particulier de contestations portant sur les droits et les obligations de personnes, physiques ou morales (ATF 143 I 344 consid. 8.2 et les références). L'art. 6 CEDH n'offre pas de protection plus étendue que l'art. 29a Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 2C_705/2021
- 16/22 - A/3530/2025 du 7 février 2022 consid. 6.1 ; 8C_246/2018 du 16 janvier 2019 consid. 6.2 ; 5A_510/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.3; cf. ATF 134 V 401 consid. 5.3). 4.2.1 Pour pouvoir invoquer l'art. 29a Cst., il faut que le justiciable se trouve dans une situation de contestation juridique, c'est-à-dire qu'il existe un litige portant sur un différend juridique qui met en jeu des intérêts individuels dignes de protection (ATF 144 II 233 consid. 4.4 ; 143 I 336 consid. 4.1 ; 140 II 315 consid. 4.4). En d'autres termes, l'art. 29a Cst. ne confère pas à quiconque le droit d'obtenir qu'un juge examine la légalité de toute action de l'État, indépendamment des règles procédurales applicables ; il est en particulier admissible de faire dépendre le caractère justiciable d'une cause d'un intérêt actuel ou pratique (arrêts du Tribunal fédéral 2C_651/2019 du 21 janvier 2020 consid. 5.1.1 et les références citées ; 8C_246/2018 du 16 janvier 2019 consid. 6.2). 4.2.2 La seule exception à l’exercice de ce droit concerne les décisions difficilement « justiciables », par exemple des actes gouvernementaux qui soulèvent essentiellement des questions politiques, lesquelles ne se prêtent pas au contrôle du juge. À cet égard, l’accès au juge étant garanti par la Constitution, il convient d'interpréter l'art. 86 al. 3 LTF, qui déroge à cette garantie, de manière stricte (ATF 136 II 436 consid. 1.2) ; seules les situations revêtant à l'évidence un caractère politique, dans lesquelles un contrôle par le juge n'apparaît pas admissible, sont visées. Il ne suffit donc pas que la cause ait une connotation politique, encore faut-il que celle-ci s'impose de manière indubitable et relègue à l'arrière-plan les éventuels intérêts privés en jeu ; le fait que la décision émane d'une autorité politique est un indice de son caractère politique, mais n'est pas toujours déterminant (ATF 136 I 42 consid. 1.5.3 et 1.5.4). La notion juridique de « décision revêtant un caractère politique prépondérant » est en elle-même indéterminée. Néanmoins, tel est notamment le cas de l’adoption d’un plan directeur cantonal (FF 2001 4027) et d’une décision du gouvernement cantonal quant à la planification scolaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_761/2012 du 12 avril 2013, consid. 3.2 = RDAF 2014 I 338, Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., n. 91 ad art. 4A LPA). 4.3 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.3.1). Vu la portée reconnue à la liberté d'expression, seules des conditions restrictives peuvent justifier une ingérence de l'État, en particulier lorsqu'il intervient à titre préventif (arrêts du Tribunal fédéral 1C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.2 ; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 2.2 = RDAF 2014 I 284). 4.3.1 La liberté d'expression englobe les formes les plus diverses d'expression d'opinions (ATF 143 I 147 consid. 3.1). Le contenu d'une opinion exprimée n'a en
- 17/22 - A/3530/2025 principe aucune importance. Même les déclarations provocantes ou choquantes sur le fond méritent la protection des droits fondamentaux (ATF 138 I 274 consid. 2.2.1) ; la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) utilise du reste couramment la formule selon laquelle la liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (ACEDH Danilet c. Roumanie [Grande Chambre] du 15 décembre 2025, req. n° 16915/2021, § 142). 4.3.2 Les libertés d’opinion et de réunion peuvent être restreintes d’abord par des mesures directes telles que des interdictions ou des sanctions. Des restrictions indirectes existent aussi, en ce sens qu'à la suite d’une réaction de l’autorité, l’individu sera dissuadé d’exercer à nouveau les droits fondamentaux. La jurisprudence et la doctrine envisagent à cet égard un effet de répulsion ou d’incitation négative (« chilling effect »). L’exercice des droits fondamentaux ne doit pas être restreint par des mesures connexes négatives engendrant un effet de répulsion ou d’intimidation (ATF 143 I 147 consid. 3.3 = JdT 2017 I p. 107, 110). 4.3.3 Le droit à un recours effectif, tel que garanti par l'art. 13 CEDH, exige un recours au niveau national permettant d'examiner l'existence d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par la CEDH, mais ne garantit pas, en tant que tel, l'accès général à un tribunal (ATF 137 I 296 consid. 4.3.1 ; 133 I 49 consid. 3.1 ; 129 II 193 consid. 3.2). 4.4 Sous le titre II consacré aux droits fondamentaux, l’art. 33 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst‑GE - A 2 00) prévoit que toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet (al. 1). Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Elles y répondent dans les meilleurs délais (al. 2). 4.4.1 Une pétition est un écrit qualifié comme tel par lequel une personne formule librement une plainte, une demande ou un vœu à l’intention de l’autorité cantonale ou communale de son choix (art. 1 de la loi sur l’exercice du droit de pétition du 14 septembre 1979 - LPétition - A 5 10 et 167 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 13 septembre 1985 (LRGC - B 1 01). L’autorité qui reçoit une pétition l’étudie et peut procéder, dans les limites de ses compétences, aux auditions et demandes de renseignements nécessaires (art. 3 al. 1 LPétition). Les autorités ainsi que leurs services doivent apporter leur collaboration à l’étude d’une pétition, dans les limites de la loi (art. 3 al. 3 LPétition). Selon l’art. 4 LPétition, après examen de la pétition, l’autorité doit, soit : donner suite à la pétition dans les limites de ses compétences (let. a) ; la renvoyer à l’autorité compétente en la matière (let. b) ; la classer (let. c ; al. 1). Ses conclusions sont précisées dans un rapport (al. 2). L’autorité communique son rapport au pétitionnaire ou à son représentant (art. 5 al. 1 LPétition).
- 18/22 - A/3530/2025 4.4.2 Le Grand Conseil se prononce sur les pétitions qui lui sont adressées (art. 2 let. q LRGC). Celles-ci ont leur place dans les ordres du jour de ses sessions (art. 95 et 97 Cst-GE). Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de quinze membres, chargée d’examiner les pétitions et de faire rapport sur chacune d’elles (art. 220 LRGC). À teneur de l’art. 171 LRGC, le président du Grand Conseil annonce les pétitions au cours de la séance qui suit leur réception (al. 1). Il n’en est donné lecture que sur demande de 20 députés (al. 2). Elles sont renvoyées à la commission des pétitions sans discussion. Toutefois, cette dernière peut décider de les renvoyer à une autre commission saisie de l’objet auquel elles se rapportent. À l'unanimité, la commission peut décider souverainement de ne pas auditionner les pétitionnaires (al. 3). Le texte de la pétition est en principe joint au rapport (al. 4). Les commissions et sous-commissions procèdent aux auditions et consultations qu’elles jugent utiles (al. 1). Lorsqu’un fonctionnaire doit être entendu, le président de la commission en informe préalablement, par écrit, le chef du département intéressé (al. 2). Le Conseil d’Etat peut être représenté aux séances de commission, sauf décision contraire de la commission communiquée préalablement (al. 3 ; art. 192 LRGC). L’art. 172 LRGC prévoit qu’après avoir délibéré sur le rapport de la commission, le Grand Conseil statue sur l’une des propositions formulées par la commission : renvoi à une autre commission du Grand Conseil (let. a) ; renvoi pour examen au Conseil d’État ou à une autre autorité compétente (let. b) ; dépôt pour information sur le bureau (let. c) et classement (let. d ; al. 1). La proposition de classement qui n’est pas assortie d’un rapport de minorité ne donne pas lieu à un débat à moins que dix députés ne proposent l’un des trois autres modes de traitement de la pétition (al. 2). 4.4.3 L’une des fonctions essentielles du droit de pétition consiste à permettre aux citoyens d’exercer une certaine influence sur les prises de décision des organes de l’État, et d’être entendus par les autorités, quand bien même une pétition n’a pas les mêmes effets juridiques contraignants qu’une initiative ou un référendum. Le droit de pétition protège d’abord les actes qui servent à préparer la pétition elle-même, soit notamment la récolte des signatures, et les pétitionnaires contre le risque de subir des conséquences préjudiciables pour avoir rédigé une pétition, l’interdiction des sanctions étant l’un des aspects les plus importants de ce droit fondamental. Les pétitionnaires sont ainsi protégés contre la divulgation de leur identité. Contrairement aux droits politiques et aux droits de recours en général, le droit de pétition ne confère pas aux pétitionnaires un droit à ce que l’autorité examine la requête au fonds, y réponde ou en tienne compte. Il suffit qu’elle en prenne connaissance. Elle peut ensuite fort bien la classer. Le droit de pétition ne confère pas au particulier un droit à une prestation positive (Giorgio MALINVERNI/Michel
- 19/22 - A/3530/2025 HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, vol. 2 n. 1'634 s.). 4.5 Le Conseil d’État exerce le pouvoir exécutif (art. 101 Cst-GE). Il est composé de 7 conseillères ou conseillers d’État (art. 102 Cst-GE) qui exercent librement leur mandat et rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts (art. 104 Cst-GE). 4.5.1 Les conseillers d’État assistent aux séances du Grand Conseil (art. 63 LRGC). Aux termes de l’art. 65 LRGC, le Conseil d’État a notamment pour compétences de : présenter des projets de lois (let. a) ; présenter des propositions de résolutions (let. b) ; présenter les rapports écrits prévus par les lois et règlements (let. c) ; faire des déclarations (let. d) ; prendre part aux discussions (let. e) ; présenter des amendements et faire toutes propositions (let. f). 4.5.2 À Genève, l'activité publique s'exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international (art. 9 al. 3 Cst-GE). Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État s’expriment librement devant le parlement. Ils n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils y tiennent, sauf exceptions prévues par la loi (art. 85 Cst-GE). Les députés, les conseillers d’État et les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être poursuivis pénalement à raison des propos qu'ils tiennent ou des écrits qu'ils produisent devant le Grand Conseil ou l'une de ses commissions (art. 9 LaCP avec renvoi à l’art. 7 al. 2 let. a CPP). 4.5.3 Le principe de la séparation des pouvoirs impose en particulier le respect des compétences établies par la Constitution et vise à empêcher un organe de l’État d’empiéter sur les compétences d’un autre organe. Il interdit ainsi au pouvoir exécutif d’édicter des dispositions qui devraient figurer dans une loi, notamment des règles nouvelles qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient des obligations, même si ces règles sont conformes au but de la loi, si ce n’est dans le cadre d’une délégation valablement conférée par le législateur (ATF 147 V 328 consid. 4.2 ; 142 I 26 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2021 du 3 mars 2021 consid. 3.2.1). 4.6 En l’espèce, les recourants prétendent qu’en fournissant des informations erronées à la commission des pétitions et au Grand Conseil lors de l’étude de la pétition, l’exécutif cantonal aurait porté atteinte à leur liberté d’expression et à leur droit de pétition. 4.6.1 Tout d’abord, il s’ensuit que les recourants ne contestent pas que la procédure de pétition, telle que prévue par la LPétition et la LRGC, ait été respectée. À la suite de son renvoi en commission des pétitions le 31 octobre 2024, la pétition a dûment été traitée conformément à la procédure applicable. Au cours de celle-ci, les commissaires ont pu auditionner les personnes qu’ils souhaitaient entendre, dont les recourants, avant de rendre leurs rapports tant de majorité que de minorité
- 20/22 - A/3530/2025 (P 2224-A). Ce dernier soutient d’ailleurs la position des recourants, lesquels admettent eux-mêmes qu’ils n’avaient pas de droit à ce que le Grand Conseil l’adopte. Les reproches formulés n’ont donc pas trait au respect de la procédure par-devant le Grand Conseil, mais au contenu des déclarations de la conseillère d’État, principalement, devant la commission des pétitions. Cependant, conformément aux bases légales susrappelées, le Conseil d’État bénéficie d’une immunité dans l’exercice de ses fonctions (art. 85 Cst-GE), parmi lesquelles figurent celles de faire des déclarations (art. 65 let. d LRGC) et de prendre part aux discussions (art. 65 let. e LRGC), sauf exceptions prévues par la loi. Tandis qu’au titre de ses obligations, la conseillère d’État se devait de représenter le Conseil d’État lors de l’étude de la pétition par le pouvoir législatif, ce qui impliquait de faire des déclarations à ce sujet, les recourants n’indiquent pas qu’une exception à son immunité serait réalisée. À cet égard, les recourants se contentent de faire valoir que l’intéressée ne pouvait considérer certaines de leurs allégations comme incorrectes. Toutefois, les faits tendent à le confirmer. En effet, ceux-ci indiquent que, lors des diverses réponses au Grand Conseil concernant l’ECAV, le Conseil d’État avait déjà pu apporter nombre de précisions et d’informations aux députés sur des points soulevés par les recourants. Il ressort également des pièces produites, en particulier du courrier du 20 décembre 2024, qu’il est exact que la Cour des comptes n’est pas entrée en matière sur la demande concernant l’ECAV, sur la base des documents remis par cette dernière, notamment des documents budgétaires depuis 2012, contrairement à ce que prétendent les recourants. À cela s’ajoute que la conseillère d’État a également nuancé ses propos en relevant que des améliorations du cursus de l’ECAV étaient envisageables, ce dont la COJUP est actuellement en charge avec le traitement du PL 13'400, déposé plusieurs mois avant la pétition et proposant d’ores et déjà la dissolution de l’ECAV. Finalement, il ne saurait être reproché à la conseillère d’État d’avoir évoqué une certaine forme « d’acharnement » des recourants à l’encontre de l’ECAV au vu de la multitude des voies de droit qu’ils ont employées, ainsi que de la prolifération de leur correspondance et publications sur les réseaux sociaux, ressortant largement des pièces produites par leurs soins. Aucune violation du droit de pétition des recourants ne saurait dès lors être constatée. 4.6.2 L’absence de violation du droit de pétition des recourants ne permet pas de retenir que leur liberté d’expression aurait été violée, dans la mesure où le fondement qu’ils invoquent à cette fin est identique à celui de la prétendue violation de leur droit de pétition. En effet, tel que retenu dans les considérants qui précèdent, les déclarations effectuées par la conseillère d’État, dans le cadre de ses fonctions,
- 21/22 - A/3530/2025 lors des travaux législatifs portant sur la pétition des recourants, n’ont pas empêché ces derniers d’exprimer leur opinion à ce sujet. Il s’ensuit qu’ils ne peuvent se prévaloir d’aucune atteinte directe, concrète ni dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. À cet égard, il convient de relever que la problématique principale de la pétition et du PL 13'400, ainsi que des échanges entre les recourants et diverses autorités cantonales et fédérales, en particulier avec le Conseil d’État, concerne la dénonciation de dysfonctionnements de l’ECAV en vue de sa dissolution en faveur de la création d’un master en professions judiciaires ou, à tout le moins, d’un nouveau mode de formation des futurs avocats. Ce sujet n’apparaît pas toucher les recourants de manière spécifique. Au contraire, de par sa nature même, il a vocation à concerner les administrés de manière générale, en s’inscrivant dans le cadre de discussions politiques entre les pouvoirs législatif et exécutif. L’avenir de l’ECAV revêt donc un caractère politique prépondérant sur lequel il n’appartient pas à la chambre de céans de se prononcer. Faute de violation de leur droit de pétition et de leur liberté d’expression, ils ne peuvent invoquer aucun préjudice, condition sine qua non à l’obligation de l’autorité de rendre une décision au sens de l’art. 4A LPA. En l’absence de droit à une décision, les recourants ne peuvent se plaindre que l’intimé n’a pas donné suite à leur demande. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que ce dernier l’a considérée comme irrecevable. Partant, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 6 octobre 2025 par l’A______ (A______), B______, C______ et D______ contre l’arrêté du Conseil d'État du 20 août 2025 ; met un émolument de CHF 1'500.- à la charge solidaire de l’A______ (A______), B______, C______ et D______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- 22/22 - A/3530/2025 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’A______ (A______), B______, C______ et D______ ainsi qu'au Conseil d'État. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Valérie MONTANI, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. MICHEL
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :