opencaselaw.ch

ATA/236/2012

Genf · 2012-04-20 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b LPA).

E. 2 Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine intervenue en l’espèce le 13 avril 2012. En statuant ce jour elle respecte ce délai.

E. 3 En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

E. 4 Le recourant conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours. De par le prononcé du présent arrêt, cette conclusion devient sans objet.

Il sera néanmoins rappelé qu'à teneur de l'art. 10 al. 1 2ème phr. LaLEtr, le recours n'a pas effet suspensif et que ce dernier ne peut donc pas être restitué au sens de l'art. 66 al. 2 LPA.

E. 5 Le bien-fondé de l’ordre de mise en détention administrative a déjà été examiné le 30 mars 2012 au regard des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et de l’art. 90 LEtr ainsi que de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. M. B______ a de plus clairement opposé une nouvelle fois un refus de monter à bord du vol réservé le

- 8/10 - A/1045/2012 12 mars 2012, raison pour laquelle les autorités sont contraintes d’organiser un vol spécial pour le renvoyer dans son pays. Elles ont fait toute diligence à cet égard, ce d’autant qu’il a fallu procéder à une perquisition pour retrouver le passeport de l’intéressé que celui-ci prétendait avoir perdu.

E. 6 La seule question à examiner consiste à savoir si le renvoi ne peut être raisonnablement exigé au motif que M. B______ serait concrètement en danger dans son pays, qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux ou encore, tel que cela est allégué, qu’il ne pourrait pas percevoir la rente AI qu’il a sollicitée et au bénéfice de laquelle il n’a pas encore été mis par une décision en force.

a. A l’appui de ce nouveau recours, M. B______ a produit une nouvelle pièce, soit le rapport du 12 juillet 2011 du Conseil économique et social dont il a été fait état ci-dessus, et dont il résulte que ledit conseil se dit préoccupé par le fait que la Turquie n’a pris aucune mesure législative ou autre pour abolir le traitement par électrochocs, tout en relevant que les services de santé avaient renoncé à utiliser de tels traitements sans anesthésie ou myorelaxants. Le recourant ne saurait tirer de cette pièce le fait qu’il sera soumis à un traitement par électrochocs de manière certaine ni même probable de sorte qu’il n’a pas établi qu’il courrait un danger concret au regard de l’art. 83 précité. Il n’allègue pas davantage que les troubles psychiques dont il souffre nécessiteraient un traitement par électrochocs pas plus qu’il ne démontre d’existence d’un risque qu’il soit interné en asile psychiatrique en Turquie.

La chambre de céans a déjà considéré dans l’arrêt précédent qu’il n’était nullement établi que les soins requis par l’état de santé du recourant ne pourraient lui être dispensés en Turquie, par référence à l’arrêt prononcé par le Tribunal administratif fédéral (ATAF D-2697/2009 du 20 mars 2012 consid. 5.3.3).

b. Enfin, le recourant allègue, sans citer une quelconque disposition légale, qu’il ne pourrait pas percevoir en Turquie l’éventuelle rente qui lui serait allouée par l’AI et qu’il s’agirait là d’une raison qui l’inciterait également à s’opposer à son renvoi. Or, il résulte très clairement de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie, entrée en vigueur le 1er janvier 1969, d’une part (RS - 0.831.109.763.1) et l’arrangement administratif concernant les modalités d’application de ladite convention (RS - 0.831.109.763.11) d’autre part, que bien au contraire, les rentes AI peuvent être allouées à un ressortissant turc qui serait retourné vivre dans son pays et que des examens médicaux nécessaires à l’octroi d’une telle rente peuvent même être effectués en Turquie, si nécessaire.

Une telle objection n’est dès lors pas pertinente.

c. Enfin, au vu du certificat médical établi par le Dr Luke et qui n’est d’ailleurs pas daté, les autorités savent qu’en cas de vol spécial, elles doivent procéder à des aménagements particuliers eu égard à l’état de santé du recourant. Dorénavant, un

- 9/10 - A/1045/2012 médecin se trouve d’ailleurs à bord de tout vol spécial de sorte que l’état de santé de l’intéressé n’est pas en lui-même un obstacle à un renvoi dans de telles conditions, au vu des précautions qui seront prises dans un tel cas.

E. 7 En tous points mal fondé le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2012 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 avril 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dina Bazarbachi, avocate du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l’office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. - 10/10 - A/1045/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1045/2012-MC ATA/236/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 avril 2012 en section dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 avril 2012 (JTAPI/473/2012)

- 2/10 - A/1045/2012 EN FAIT 1.

Monsieur B______ ressortissant turc né en 1967, a déposé le 18 février 2002 une demande d’asile en Suisse. L’office fédéral des réfugiés, devenu l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté ladite requête le 24 septembre

2003. M. B______ devait quitter le territoire de la Suisse le 19 novembre 2003 au plus tard. Cette décision est devenue définitive et exécutoire ayant été confirmée le 23 avril 2004 par la commission fédérale de recours en matière d’asile. Un nouveau délai au 21 juin 2004 a été imparti à l’intéressé pour quitter le territoire. 2.

Il convient par ailleurs de se référer à l’état de faits de l’arrêt rendu par la chambre de céans le 30 mars 2012 (ATA/181/2012), qui sera repris en partie. 3.

M. B______ ayant épousé, au mois de novembre 2004, une ressortissante suisse, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) de Genève lui a délivré un permis de séjour le 8 décembre 2004, renouvelé régulièrement jusqu’au 4 novembre 2007. 4.

L’épouse de l’intéressé a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d’une demande en divorce le 23 novembre 2006, modifiée le 2 mai 2007 en requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

Dans le cadre de cette procédure, les époux B______ ont indiqué vivre séparés depuis le mois de novembre 2006. 5.

Le 6 avril 2009, l’OCP a rejeté la demande de prolongation de l’autorisation de séjour formée par M. B______ le 9 novembre 2007. Il disposait d’un délai échéant le 6 juillet 2009 pour quitter la Suisse. 6.

Cette décision a été confirmée le 11 mai 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) puis, sur recours, par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 1er mars 2011 (ATA/129/2011). Le recours formé par M. B______ auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 19 avril 2011 (2C_318/2011). 7.

Le 21 juillet 2011, l’OCP a fixé un nouveau délai de départ - échéant le 31 août 2011 - à l’intéressé. 8.

Entendu par l’OCP le 16 août 2011, M. B______ a produit un certificat médical des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il était suivi régulièrement depuis le mois de février 2008 pour un trouble dépressif récurrent présentant, au moment de la rédaction du certificat médical, un épisode sévère

- 3/10 - A/1045/2012 avec des symptômes psychotiques, anxiété, tristesse, troubles de la mémoire et de la concentration importants et idées suicidaires. Sa capacité de travail était nulle et le pronostic très réservé.

Il envisageait de demander un permis humanitaire et sollicitait une prolongation du délai de départ. Il disposait d’un passeport valable.

L’OCP a précisé qu’il devait lui faire parvenir, avant la fin du mois d’août 2011, une demande de permis humanitaire ou, à défaut, se présenter le 30 août 2011 avec un billet d’avion et un passeport. S’il ne s’exécutait pas, la police serait chargée de procéder au renvoi et il s’exposerait à d’éventuelles mesures de contrainte. 9.

M. B______ ne s’étant pas manifesté, l’OCP a mandaté la police le 6 septembre 2011, afin que cette dernière exécute le renvoi. Une place a été réservée pour M. B______ sur un vol à destination d’Istanbul le 25 octobre 2011. 10.

Le 24 octobre 2011, les HUG ont adressé au Centre social protestant (ci-après : CSP), mandataire de M. B______, un certificat médical résumant les problèmes psychiatriques auxquels l’intéressé devait faire face, ainsi que les procédures en cours auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Ce document se terminait par les mots suivants :

« Il nous paraît absolument impossible qu’il (M. B______) puisse défendre ses droits concernant son dossier AI une fois arrivé en Turquie. Il ne demande donc pas une remise en question de son départ, mais plutôt un allongement du délai de celui-ci en fonction de l’avancée de son dossier AI ». 11.

Le réservation sur le vol prévu pour le 25 octobre 2011 a été annulée, avec la mention manuscrite et non datée « Pas de passeport (perdu) ». 12.

Le 27 octobre 2011, l’OCP a écrit au CSP. Un document de l’office cantonal de l’AI, attestant que la présence à Genève de l’intéressé était indispensable à la poursuite de la procédure devait être transmis avant la fin du mois de novembre 2011. Rien n’indiquait que les troubles psychologiques de l’intéressé ne pourraient être traités dans son pays. M. B______ ayant perdu son passeport, il devait se rendre au consulat général de Turquie afin de faire établir un nouveau document de voyage, dont une copie devait lui être remise, également avant la fin du mois de novembre 2011. 13.

Aucune suite n’ayant été donnée à ce courrier, l’OCP a demandé le 6 décembre 2011 au consulat général de Turquie d’établir un laissez-passer pour M. B______. 14.

Le même jour, cet office a, à nouveau, demandé à la police d’exécuter le renvoi de l’intéressé à destination de la Turquie.

- 4/10 - A/1045/2012 15.

Le 17 février 2012, M. B______ a été convoqué, pour le 27 du même mois, par la police. Il devait se munir de quatre photos passeport. S’il ne se présentait pas, il pourrait faire l’objet d’une mesure administrative. 16.

Le 6 mars 2012, le TAPI a rendu une ordonnance de perquisition, autorisant les policiers chargés d’exécuter le renvoi à perquisitionner le logement de l’intéressé, si ce dernier refusait d’obtempérer. M. B______ ne s’est pas présenté à la police le 27 février 2012. 17.

Le 9 mars 2012, la police s’est rendue au domicile de l’intéressé, qui n’a pas ouvert la porte. Cette dernière a été ouverte par un serrurier. Le passeport, annoncé comme perdu, a été retrouvé et M. B______ interpellé. 18.

Le même jour, un officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. B______ pour un mois. Ce dernier n’avait pas collaboré avec les autorités chargées de son renvoi et avait déclaré à maintes reprises ne pas vouloir retourner en Turquie. Il n’avait pas effectué les démarches afin d’obtenir un nouveau document de voyage et avait refusé d’ouvrir la porte de son domicile. Il avait faussement prétendu avoir perdu son passeport.

Une place dans un avion à destination d’Istanbul lui était réservée pour le 12 mars 2012. 19.

M. B______ a refusé de prendre place à bord du vol prévu le 12 mars 2012 à 11h05 à destination de la Turquie et a été ensuite présenté à l'audience tenue par le TAPI. 20.

Par jugement du 12 mars 2012, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention de l’Officier de police du 9 mars 2012 pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 9 avril 2012. 21.

Par arrêt du 30 mars 2012 (ATA/181/2012), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 22 mars 2012 par M. B______ contre le jugement du TAPI du 12 mars 2012. 22.

Par requête motivée du 4 avril 2012, l’OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative de l’intéressé pour une durée de trois mois. 23. a. Lors de l’audience du 5 avril 2012, M. B______ a déclaré qu’il s’opposerait à son retour en Turquie. Il recourrait auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la chambre de céans du 30 mars 2012. Il était dans l’attente d’une décision de l’AI quant à l’octroi d’une rente. Il souhaitait pouvoir être suivi par un médecin en Suisse. Les soins dont il bénéficiait à Frambois étant très différents de ceux dont il bénéficiait avant d’être détenu.

- 5/10 - A/1045/2012

b. La représentante de l’OCP a précisé être dans l’attente d’une confirmation d’une place à bord d’un vol spécial à destination d’Istanbul. Elle ne disposait pas d’indications précises relativement à la date du prochain vol spécial mais avait inscrit l’intéressé pour le 9 juillet 2012 au plus tard, cette date correspondant à celle de la validité de son passeport. Elle a sollicité la confirmation de la prolongation de la détention pour trois mois, le renvoi étant possible, toutes les démarches ayant été entreprises et le risque de soustraction réel. 24.

Par décision du 5 avril 2012, l’OCP a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par M. B______ et un éventuel recours contre une telle décision était dépourvu d’effet suspensif par application de l’art. 48 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 25.

Par jugement du même jour, le TAPI a prolongé la détention administrative de ce dernier pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 juillet 2012, en retenant en substance que le principe de la mise en détention administrative avait déjà été admis (Jugement du TAPI du 12 mars 2012 confirmé par ATA/181/2012 précité). En l’état du dossier, l’intéressé n’avait pas établi qu’il avait recouru contre ce dernier arrêt auprès du Tribunal fédéral et en tout état, un tel recours n’aurait pas d’effet suspensif. La Turquie était un pays dans lequel les soins minima étaient disponibles. Même si l’intéressé avait produit un rapport du Conseil économique et social selon lequel les services de santé turcs utilisaient des électrochocs pour les patients souffrant de troubles mentaux, cela ne permettait d’en conclure que lui-même y serait obligatoirement soumis en cas de retour dans son pays.

La détention en vue du renvoi ne pouvait excéder douze mois si l’intéressé ne coopérait pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20) notamment. Or, il n’avait jamais collaboré avec les autorités chargées de son renvoi ayant, le 12 mars 2012 encore, refusé de monter à bord de l’avion dans lequel une place lui était réservée. Les autorités avaient agi avec diligence et avaient dû réserver une place sur un vol spécial qui pourrait se dérouler avant la date butoir du 9 juillet 2012, correspondante à l’échéance de la validité du passeport de l’intéressé. Ainsi, ce dernier pourrait bénéficier de l’aménagement souhaité par le Docteur Eric Luke dans son rapport médical non daté mais envoyé par télécopie le 21 mars 2012 compatible avec l’état de santé de M. B______. 26.

Par pli posté le 12 avril 2012, M. B______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative qui a reçu ce pli le 13 avril 2012. Il a conclu à la restitution de l’effet suspensif ou à la suspension de la procédure de renvoi jusqu’à droit connu sur le recours. Au fond, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et à sa mise en liberté immédiate. Le maintien en détention de M. B______ violait l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) soit

- 6/10 - A/1045/2012 l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants. En cas de renvoi il ne pourrait plus bénéficier des traitements auxquels il avait droit du fait de ses blessures dans le cadre d’un accident du travail en Suisse. Il ne pouvait être privé d’une rente AI en raison d’un renvoi forcé en Turquie. Depuis son interpellation, sa santé psychique s’était péjorée au point que le Dr Luke avait indiqué que des aménagements devraient cas échéant être mis en place lors de la prise en charge policière, mais ceux-ci étaient incompatibles avec l’organisation d’un vol spécial. M. B______ disposait d’un domicile à Genève, il était dans l’attente d’une décision de l’AI et n’avait aucune intention de fuir.

Sur le fond, des raisons de santé importantes rendant impossibles son transport pendant une longue période ou une mise en danger concrète en cas de retour dans son pays d’origine pouvaient constituer des raisons juridiques ou matérielles s’opposant à son renvoi. Le TAPI aurait dû prendre en compte le rapport international des Nations Unies faisant état de traitements par électrochocs parfois sans anesthésie ou myorelaxants pour traiter les malades psychiques en Turquie. Le TAPI aurait également dû tenir compte du risque qu’en cas de renvoi, il soit transféré dans un asile d’aliénés. Dans son arrêt du 30 mars 2012 (ATA/181/2012 déjà cité), la chambre de céans avait jugé qu’il n’avait pas apporté la preuve que les soins psychiatriques en Turquie n’étaient pas équivalents à ceux dispensés en Suisse. Or, les nouveaux éléments versés à la procédure devaient permettre à la chambre administrative de ne pas persister dans une telle argumentation.

Etaient jointes diverses pièces, soit les certificats médicaux déjà produits dans le cadre de la procédure précédente émanant du Docteur Laurence David en date des 15 juillet et 24 octobre 2011 et du Dr Luke non daté mais envoyé par fax le 21 mars 2012 et dont le contenu a déjà été mentionné ci-dessus.

Le seul document nouveau consiste en un rapport du Conseil économique et social du 12 juillet 2011 au sujet de la Turquie. Il résulte notamment de ce document que le comité est préoccupé « par le fait que les travailleurs migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés ont toujours beaucoup de mal à accéder aux services de santé ». Force est d’admettre que le recourant ne se trouve pas dans la catégorie des personnes ainsi visées au chiffre 12 du rapport.

Au chiffre 30 en effet, il est mentionné ceci : « bien que les services de santé mentale aient renoncé à utiliser le traitement électrochoc sans anesthésie ou myorelaxants et que les directives applicables au traitement électrochoc aient été diffusées auprès des facultés de médecine, le comité demeure préoccupé par le fait que l’Etat partie n’a pris aucune mesure, législative ou autre, pour abolir ces pratiques (art. 12).

- 7/10 - A/1045/2012

Le comité engage l’Etat partie à réglementer l’utilisation du traitement électrochoc pour les patients souffrant de troubles mentaux en adoptant les modifications voulues aux textes législatifs existants ».

Beaucoup d’autres recommandations concernent le sort des femmes et celui des enfants.

Aux termes du rapport, l’Etat partie était invité à soumettre d’ici le 30 juin 2016 son rapport au sujet de ces recommandations. 27.

Le TAPI a produit son dossier qui a été réceptionné le 16 avril 2012. L’OCP a déposé ses observations et son dossier le 19 avril 2012 et lesdites observations ont été transmises au conseil du recourant.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b LPA). 2.

Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine intervenue en l’espèce le 13 avril 2012. En statuant ce jour elle respecte ce délai. 3.

En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4.

Le recourant conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours. De par le prononcé du présent arrêt, cette conclusion devient sans objet.

Il sera néanmoins rappelé qu'à teneur de l'art. 10 al. 1 2ème phr. LaLEtr, le recours n'a pas effet suspensif et que ce dernier ne peut donc pas être restitué au sens de l'art. 66 al. 2 LPA. 5.

Le bien-fondé de l’ordre de mise en détention administrative a déjà été examiné le 30 mars 2012 au regard des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et de l’art. 90 LEtr ainsi que de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. M. B______ a de plus clairement opposé une nouvelle fois un refus de monter à bord du vol réservé le

- 8/10 - A/1045/2012 12 mars 2012, raison pour laquelle les autorités sont contraintes d’organiser un vol spécial pour le renvoyer dans son pays. Elles ont fait toute diligence à cet égard, ce d’autant qu’il a fallu procéder à une perquisition pour retrouver le passeport de l’intéressé que celui-ci prétendait avoir perdu. 6.

La seule question à examiner consiste à savoir si le renvoi ne peut être raisonnablement exigé au motif que M. B______ serait concrètement en danger dans son pays, qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux ou encore, tel que cela est allégué, qu’il ne pourrait pas percevoir la rente AI qu’il a sollicitée et au bénéfice de laquelle il n’a pas encore été mis par une décision en force.

a. A l’appui de ce nouveau recours, M. B______ a produit une nouvelle pièce, soit le rapport du 12 juillet 2011 du Conseil économique et social dont il a été fait état ci-dessus, et dont il résulte que ledit conseil se dit préoccupé par le fait que la Turquie n’a pris aucune mesure législative ou autre pour abolir le traitement par électrochocs, tout en relevant que les services de santé avaient renoncé à utiliser de tels traitements sans anesthésie ou myorelaxants. Le recourant ne saurait tirer de cette pièce le fait qu’il sera soumis à un traitement par électrochocs de manière certaine ni même probable de sorte qu’il n’a pas établi qu’il courrait un danger concret au regard de l’art. 83 précité. Il n’allègue pas davantage que les troubles psychiques dont il souffre nécessiteraient un traitement par électrochocs pas plus qu’il ne démontre d’existence d’un risque qu’il soit interné en asile psychiatrique en Turquie.

La chambre de céans a déjà considéré dans l’arrêt précédent qu’il n’était nullement établi que les soins requis par l’état de santé du recourant ne pourraient lui être dispensés en Turquie, par référence à l’arrêt prononcé par le Tribunal administratif fédéral (ATAF D-2697/2009 du 20 mars 2012 consid. 5.3.3).

b. Enfin, le recourant allègue, sans citer une quelconque disposition légale, qu’il ne pourrait pas percevoir en Turquie l’éventuelle rente qui lui serait allouée par l’AI et qu’il s’agirait là d’une raison qui l’inciterait également à s’opposer à son renvoi. Or, il résulte très clairement de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie, entrée en vigueur le 1er janvier 1969, d’une part (RS - 0.831.109.763.1) et l’arrangement administratif concernant les modalités d’application de ladite convention (RS - 0.831.109.763.11) d’autre part, que bien au contraire, les rentes AI peuvent être allouées à un ressortissant turc qui serait retourné vivre dans son pays et que des examens médicaux nécessaires à l’octroi d’une telle rente peuvent même être effectués en Turquie, si nécessaire.

Une telle objection n’est dès lors pas pertinente.

c. Enfin, au vu du certificat médical établi par le Dr Luke et qui n’est d’ailleurs pas daté, les autorités savent qu’en cas de vol spécial, elles doivent procéder à des aménagements particuliers eu égard à l’état de santé du recourant. Dorénavant, un

- 9/10 - A/1045/2012 médecin se trouve d’ailleurs à bord de tout vol spécial de sorte que l’état de santé de l’intéressé n’est pas en lui-même un obstacle à un renvoi dans de telles conditions, au vu des précautions qui seront prises dans un tel cas. 7.

En tous points mal fondé le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2012 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 avril 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dina Bazarbachi, avocate du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l’office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

- 10/10 - A/1045/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich

la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :