Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010
- 7/12 - A/2932/2012
- LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 La législation fédérale sur la formation professionnelle (loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002 - LFPr - RS 412.10 ; ordonnance sur la formation professionnelle, du 19 novembre 2003 - OFPr - RS 412.101) ne réglemente pas l'admission et la discipline dans les écoles professionnelles (voir not. les art. 2 et 21 LFPr, et 17 OFPr). Ces écoles professionnelles intermédiaires sont régies par le droit cantonal (M. BUCHSER, Berufsbildungsabschlüsse in der Schweiz, 2009, p. 73).
E. 3 Selon l'art. 7 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), l'instruction publique comprend deux degrés de scolarité obligatoire (degré primaire et degré secondaire I) et deux degrés d'enseignement postobligatoire (degré secondaire II et degré tertiaire).
Le CFPC relève du degré secondaire II (art. 44 al. 1 let. b ch. 2 et 67 LIP).
E. 4 Les conditions d'admission, de promotion et, aux degrés secondaire II et tertiaire, d’obtention des titres, sont fixées ou précisées par voie règlementaire (art. 47 al. 1 LIP).
Ni le règlement de l'enseignement secondaire, du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24), ni le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008 (RFP - C 2 05.01) ne prévoient la possibilité pour le DIP de refuser d'accepter un élève en début d'année pour des motifs disciplinaires ou de sûreté.
E. 5 La LIP et le RES prévoient par ailleurs un régime de sanctions disciplinaires pour les élèves du degré secondaire II.
E. 6 Ainsi, à teneur de l'art. 20B al. 1 LIP, l'élève qui ne se conforme pas aux instructions des membres du personnel de l'établissement ou des autorités scolaires, qui perturbe l'enseignement ou toute autre activité organisée ou placée sous la responsabilité de l'école, qui viole de toute autre manière des dispositions légales ou réglementaires, notamment en agressant physiquement ou verbalement une personne appartenant à la communauté scolaire et/ou en portant atteinte à ses biens ou à ceux de l'établissement, fait l'objet d'interventions pédagogiques et/ou de sanctions disciplinaires proportionnées à la faute commise.
De même, une agression contre un membre de la communauté scolaire ou une atteinte à ses biens, commise hors périmètre d’un établissement scolaire et en dehors d'une activité organisée par ou placée sous la responsabilité de l'école, peut également fonder une sanction disciplinaire (ATA/99/2011 du 15 février 2011).
- 8/12 - A/2932/2012
E. 7 Le plafond des sanctions disciplinaires les plus graves est fixé dans la LIP. L’élève contrevenant aux règles de comportement est passible du renvoi à plein-temps pour trois ans ou plus et/ou de l’exclusion pour une année au plus de toute filière à plein-temps d’une école ou d’un centre de formation professionnelle (art. 20B al. 3 LIP). Pour le reste, c’est au Conseil d’Etat qu’appartient la compétence d’arrêter les différents types de sanctions possibles (art. 20B al. 4 LIP).
Ainsi, l’art. 34B al. 1 RES prévoit que l’élève fautif peut être sanctionné par :
« 1. Une retenue dans l’établissement ou l’école, mais d’une durée maximale de quatre heures ;
2. Une activité d’intérêt général hors du temps scolaire et dans le cadre de l’établissement ou de l’école d’une durée maximale de deux semaines ;
3. L’exclusion d’un ou plusieurs cours d’une durée d’une demi-journée à un maximum de trente jours scolaires d’affilée ;
4. L’exclusion de l’école ou de l’établissement jusqu’à trente jours scolaires d’affilée, sans compter les mesures d’exclusion de toute filière à plein-temps d’une école ou d’un centre de formation professionnelle ou l’exclusion d’une filière à plein-temps pour trois ans ou plus ».
En cas d’exclusion d’un élève, celle-ci peut être au besoin assortie d’une mesure d’accompagnement éducatif ou de soutien psychologique avec intervention de différents services dépendant du DIP (art. 34D al. 6 RES).
E. 8 a. Un conseil de discipline est instauré pour prononcer les sanctions les plus graves. Il est compétent dès que le renvoi excède vingt jours scolaires d'affilée dans l'enseignement secondaire I et trente jours scolaires d'affilée dans l'enseignement postobligatoire (art. 20C al. 1 LIP et 34B al. 5 RES). Il est saisi par le secrétariat général du département (art. 20C al. 7 LIP).
b. La procédure devant le conseil de discipline est réglée par le règlement interne du conseil de discipline (ci-après : RECD ; art. 20C al. 8 LIP), ainsi que par les dispositions de la LPA comme le rappelle l'art. 16 RECD ; ce qui signifie qu'elle est en principe écrite, sauf si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent (art. 18 LPA) et qu'elle est régie par la maxime d'office (art. 19 LPA).
E. 9 a. Le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). L'administration ne peut ainsi agir que si une base légale - au sens matériel - le lui permet (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 448). La disposition constitutionnelle précitée est le fondement du principe de la légalité,
- 9/12 - A/2932/2012 qui s'applique également dans le cadre des sanctions disciplinaires scolaires, quand bien même les élèves sont dans un rapport de droit spécial avec l'Etat (R. ROHR, Der disziplinarische Schulausschluss, 2010, pp. 61 ss et 121 ss ; G. KELLER, Die Wahrung der Schuldisziplin im neuen Volksschulgesetz des Kantons Zürich, in T. GÄCHTER/T. JAAG [éd.], Das neue Zürcher Volsschulrecht, 2007, 131-146, p. 133 ; H. PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., 2003, p. 410).
b. Dans la mesure néanmoins où le CFPC relève de l'enseignement postobligatoire et où M. V______ avait plus de 18 ans en 2012, un certain nombre de garanties conventionnelles ou constitutionnelles ne trouve pas application en l'espèce (not. la Convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989 - CDE - RS 0.107, ainsi que l'art. 19 Cst. garantissant le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit).
E. 10 a. En l'espèce, le conseil de discipline a été saisi par le DIP du cas du recourant. Le 29 février 2012, il a prononcé l'exclusion de M. V______ du CFPC jusqu'au terme de l'année scolaire 2011-2012, et a invité les autorités scolaires à organiser un traitement ambulatoire en sa faveur auprès de l'association. Cette décision est entrée en force et a été exécutée dans tous ses aspects.
b. Par ailleurs, aucune base légale ou réglementaire n'autorise le DIP, son chef ou l'un de ses représentants à exclure un élève d'une des ses institutions scolaires à titre préventif. Que ce soit dans la décision attaquée ou dans ses écritures, le DIP n'invoque du reste aucune base légale matérielle.
E. 11 Il convient donc d'examiner si l'autorité intimée pouvait agir en l'espèce sans base légale.
E. 12 a. L'art. 10 al. 2 Cst. protège l'intégrité physique et psychique de tout individu. Par ailleurs, selon l'art. 11 al. 1 Cst., les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement (sur cette disposition, voir not. ATF 129 I 12 consid. 10.5.3 ; 126 II 377 consid. 5 ; J. WYTTENBACH, Grund- und Menschenrechtskonflikte zwischen Eltern, Kind und Staat, 2006, pp. 272-326).
b. Selon la jurisprudence, les droits fondamentaux n'ont plus seulement une fonction de défense contre les atteintes dues à l'état, mais ils fondent aussi un devoir étatique de protection (Schutzpflicht) contre les atteintes que des tiers provoquent. Le devoir de protéger les droits fondamentaux ne peut toutefois conférer une protection absolue contre n'importe quels risques et atteintes ; c'est pourquoi, même si l'on admet un tel devoir, une pesée des différents intérêts en présence n'en demeure pas moins nécessaire. Telle est en priorité la tâche de la législation pertinente ; en fixant quelles sont les activités autorisées ou non, elle détermine la limite entre une mise en danger inadmissible et un risque résiduel
- 10/12 - A/2932/2012 acceptable (ATF 126 II 300 consid. 5 = JdT 2001 I 674, 688 s.). La doctrine insiste également sur le fait que la mise en œuvre des droits fondamentaux, au sens de l'art. 35 Cst., et celle de prévoir les obligations de l'Etat permettant de protéger ceux-ci, est en premier chef du ressort du législateur (E. M. BELSER/ B. WALDMANN/E. MOLINARI, Grundrechte I, 2012, p. 122 ; R. KIENER/ W. KÄLIN, Grundrechte, 2007, p. 34). La protection des intérêts et droits d'autrui au titre des droits fondamentaux ne peut ainsi qu'exceptionnellement pallier un défaut de base légale (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_158/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.3).
c. Le droit à la vie et à l'intégrité corporelle, en particulier celle des jeunes au sens de l'art. 11 al. 1 Cst., est certes susceptible d'entraîner des obligations positives à charge de l'Etat (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_450/2010 du
E. 15 En l'espèce, comme déjà exposé, aucun danger concret et immédiat ne menaçait la communauté scolaire, ce d'autant plus que la décision attaquée n'est pas limitée au CFPC, mais à tout établissement de l'enseignement postobligatoire. De plus, rien n'indique qu'une base légale, en particulier de niveau réglementaire, n'ait pu être adoptée avant la rentrée scolaire 2012. Le DIP ne pouvait donc pas non plus s'appuyer sur la clause générale de police pour adopter la décision querellée.
E. 16 Ce qui précède conduit à l'admission du recours. La décision attaquée sera ainsi annulée.
E. 17 Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Le recourant y ayant conclu, et ayant engagé des frais d'avocat pour sa défense, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera en outre octroyée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 septembre 2012 par Monsieur V______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 24 septembre 2012 ; au fond : l'admet ; annule la décision du département de l'instruction publique, de la culture et des sports du 24 septembre 2012 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Monsieur V______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui - 12/12 - A/2932/2012 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Manuel Bolivar, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2932/2012-FORMA ATA/221/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 avril 2013 1ère section dans la cause
Monsieur V______ représenté par Me Manuel Bolivar, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/12 - A/2932/2012 EN FAIT 1.
Monsieur V______, né le ______ 1991, est ressortissant de Colombie. 2.
Il est arrivé en Suisse et à Genève en août 2006. 3.
Durant l'année scolaire 2006-2007, il a fréquenté une classe d'accueil au cycle d'orientation des Voirets.
Il a ensuite étudié en classe d'insertion professionnelle atelier (ci-après : CIPA) durant l'année scolaire 2007-2008, et en atelier-classe socioprofessionnelle de la Fondation officielle de la jeunesse (ci-après : FOJ) durant l'année scolaire 2008-2009.
Il n'a ensuite plus été scolarisé durant les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011. 4.
En août 2011, il a entamé un apprentissage de ferblantier - installateur sanitaire au centre de formation professionnelle de la construction (ci-après : CFPC). 5.
Le 10 janvier 2012 vers 12h00, M. V______ a agressé un autre élève du CFPC, Monsieur B______, dans les vestiaires de l'atelier de construction métallique de la Jonction. Monsieur C______, tenant un couteau de 25 cm à la main, a provoqué verbalement M. B______, lui a donné un coup de tête, puis un coup de poing, et a remis le couteau qu'il tenait à M. V______, lequel a porté à M. B______ un coup sur l'arrière de la tête avec le couteau - qu'il tenait cependant par la lame, si bien qu'il s'est lui-même sectionné un doigt dans l'opération.
La blessure à la tête de M. B______ a nécessité six points de suture. 6.
Le 1er février 2012, M. V______ a reçu son bulletin scolaire pour le premier semestre.
La moyenne de ses branches théoriques s'élevait à 3,9, celle de ses branches pratiques à 3,6. Sur 15 notes (hors note de comportement, cette dernière étant de 1/6), 6 étaient inférieures à la moyenne.
M. V______ comptait en outre pour le semestre 207 heures d'absence excusées, 59 heures d'absence non excusées, 11 arrivées tardives et 2 renvois des cours. 7.
Par décision du 29 février 2012, le conseil de discipline de l'école publique (ci-après : le conseil de discipline), saisi par la secrétaire générale du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), a prononcé
- 3/12 - A/2932/2012 l'exclusion de M. V______ du CFPC jusqu'au terme de l'année scolaire 2011-2012, et a invité les autorités scolaires à organiser un traitement ambulatoire en faveur de M. V______ auprès de l'Association « Face à face » (ci-après : l’association).
Aucun recours n’ayant été interjeté, cette décision est devenue définitive. 8.
Le 21 août 2012, Madame G______, pour l'association, a établi un document intitulé « bilan de cheminement final ».
La présence de l'intéressé, qui avait suivi le programme « Face à face ADOS » depuis le 4 avril 2012, avait été régulière malgré quelques difficultés à tenir les rendez-vous individuels et quelques légers retards. M. V______ disait ne plus être prêt à suivre ses copains en cas de bagarre et à rester en retrait par rapport aux conflits qui ne le concernaient pas, et avoir atteint son objectif (« J'aimerais faire des choses pour moi et pas seulement pour les autres et j'aimerais apprendre à me maîtriser et à exprimer mes problèmes ») à plus de 50 %. Il réfléchissait davantage sur ses actions avant d'agir et s'exprimait plus sur ses problèmes.
Il se montrait motivé à prendre sa vie en mains. Il utilisait certains outils appris dans le cadre du programme de gestion de la colère. Il savait ce qu'il voulait faire - finir l'école - et être plus responsable, notamment en s'occupant de son fils.
M. V______ traversait une phase difficile. Un suivi individuel était indiqué, qui devait commencer, l'intéressé y ayant acquiescé, le 4 septembre 2012. 9.
Par télécopie du 4 septembre 2012, le conseil de l’intéressé a interpellé la direction générale de l’enseignement secondaire postobligatoire (ci-après : la direction), suite à l’interdiction qui lui aurait été faite verbalement le 27 août 2012 de fréquenter, dès la rentrée scolaire 2012-2013, les cours du CFPC, et à l’entretien qu’il aurait eu le 29 août 2012 avec ladite direction, laquelle devait prendre une décision formelle. Tel n’avait pas été le cas à la date en question. La direction était priée de signifier une décision motivée, au domicile élu de l’intéressé, dans un délai de vingt-quatre heures. 10.
En réponse à un courrier électronique du conseil de l’intéressé, le directeur du service de la scolarité de l’enseignement secondaire II postobligatoire, Monsieur Pascal Edwards (ci-après : le directeur), a écrit audit conseil le 5 septembre 2012 à 9h41 : « conscients du devoir de scolarisation qui nous incombe, nous mettons tout en œuvre pour trouver une solution de formation pour M. V______ qui concilie les intérêts de votre mandant et ceux » de l’élève agressé. Le directeur poursuivait en ces termes : « en l’état, il n’est pas envisageable d’intégrer M. V______ au CFPC. Décision formelle vous parviendra d’ici à la fin de la semaine prochaine ».
- 4/12 - A/2932/2012 11.
M. V______ a recouru le 7 septembre 2012 à l’encontre de ce courrier électronique, qualifié de décision, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en sollicitant des mesures provisionnelles urgentes et l’octroi de l’effet suspensif, afin qu’il soit autorisé immédiatement à participer aux cours du CFPC. Principalement, la décision attaquée devait être annulée. Il devait être constaté qu’il avait le droit d’intégrer l’enseignement dudit centre. 12.
Par arrêt du 11 septembre 2012, la chambre administrative a déclaré le recours irrecevable, le courrier électronique attaqué ne constituant pas une décision. 13.
Le 24 septembre 2012, le Conseiller d'Etat en charge du DIP a évoqué l'affaire et décidé de ne pas accorder à M. V______ l'autorisation de fréquenter à nouveau un établissement du degré postobligatoire. La décision était exécutoire nonobstant recours. Une reconsidération était néanmoins envisageable à l'issue de la procédure pénale.
Les conditions d'une réintégration réussie n'étaient pas remplies. Il n'était pas possible de certifier que l'intéressé n'adopterait plus de comportement violent. L'élève agressé et sa famille manifestaient une grande crainte quant au retour de M. V______ au CFPC. Il était de la responsabilité de l'autorité scolaire de veiller à la protection de l'intégrité et de la personnalité des membres de la communauté scolaire et de faire en sorte qu'un climat serein règne au sein des divers établissements scolaires. La procédure pénale était par ailleurs encore en cours. 14.
Par acte posté le 27 septembre 2012, M. V______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, concluant à titre principal à son annulation et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il avait le droit de fréquenter à nouveau un établissement du degré postobligatoire, en particulier le CFPC.
Il conclut également, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit ordonné au DIP de l'autoriser à participer aux cours du CFPC.
La décision attaquée avait un contenu négatif, raison pour laquelle il sollicitait des mesures provisionnelles et non la restitution de l'effet suspensif au recours. De telles mesures étaient nécessaires pour protéger ses intérêts, en l’occurrence la possibilité de suivre avec succès sa scolarité. Sans l’octroi de telles mesures, il ne pourrait pas réussir son premier semestre, notamment en passant les examens pour ce faire. 15.
Le 5 octobre 2012, le DIP a conclu au refus d'octroyer les mesures provisionnelles sollicitées.
- 5/12 - A/2932/2012 16.
Par décision du 9 octobre 2012 sur mesures provisionnelles, le vice-président de la chambre administrative a refusé les mesures provisionnelles sollicitées. 17.
Le 18 octobre 2012, le DIP a conclu au rejet du recours.
Si M. V______ devait être réintégré, son parcours scolaire et les notes insuffisantes obtenues ne permettaient pas d'émettre un pronostic favorable de réussite de la formation entreprise. Au terme du premier semestre au CFPC, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un redoublement, à savoir un comportement adéquat et une fréquentation régulière des cours. A ce dernier égard, avant même les événements du 10 janvier 2012, il cumulait 176 heures d'absence aux cours, dont 59 non excusées.
Les faits survenus le 10 janvier 2012 avaient provoqué un traumatisme important au sein du CFPC. Il était inconcevable que la victime, encore trop fragile, soit confrontée à M. V______, qui ne pouvait certifier, selon le bilan établi par l'association, être en mesure de désormais se maîtriser.
L'apport du dossier pénal devait être ordonné. Il fallait en effet que toute la lumière soit faite sur la sanction prononcée et le degré de dangerosité retenu par l'autorité pénale, ainsi que sur le point de savoir si une expertise psychiatrique avait été ordonnée et, le cas échéant, les conclusions de celle-ci.
La réintégration de M. V______ dans une formation professionnelle, tout particulièrement au CFPC, ne pouvait en conséquence être envisagée dès lors qu'elle menaçait les intérêts de la communauté scolaire que le DIP se devait de garantir. L'intéressé pouvait se former professionnellement en dehors de l'école publique genevoise. 18.
Le 26 octobre 2012, le juge délégué a imparti à M. V______ un délai au 5 novembre 2012 pour fournir à la chambre administrative le jugement du Tribunal de police et son éventuelle motivation, ainsi que le procès-verbal de l'audience pénale y afférente. Il a également accordé aux parties un délai au 23 novembre 2012 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires. 19.
Le 1er novembre 2012, M. V______ a fourni copie du dispositif du jugement du Tribunal de police le concernant ainsi que le procès-verbal le concernant, du 5 octobre 2012. Les considérants du jugement n'avaient pas encore été rédigés. 20.
Le 23 novembre 2012, M. V______ a persisté dans ses conclusions.
Le risque de récidive invoqué par le DIP n'était pas fondé, le Tribunal de police ayant justement estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une peine ferme pour éviter la récidive, et avait donc posé un pronostic favorable. La
- 6/12 - A/2932/2012 législation scolaire ne prévoyait pas que la reprise de la scolarité puisse être subordonnée au résultat d'une expertise psychiatrique ; une telle mesure serait par ailleurs disproportionnée.
S'agissant du pronostic de réussite scolaire, ses absences - justifiées ou non - étaient en relation avec la maternité de sa compagne et la naissance de son enfant en juin 2011 ; elles n'étaient donc pas de nature à justifier l'exclusion définitive de tout établissement postobligatoire.
Le conseil de discipline, pourtant nanti de tous les faits pertinents, n'avait pas retenu une menace durable pour la communauté scolaire dans son ensemble, sans quoi il aurait ordonné une mesure de suspension de plus longue durée.
Enfin, il ne semblait pas que dans les autres cas disciplinaires précédemment traités par les autorités judiciaires, la décision du Conseil de discipline ait été doublée d'une décision d'exclusion comparable à celle attaquée, si bien qu'il y avait à cet égard une inégalité de traitement. 21.
Le 1er février 2013, le juge délégué, dès lors qu'un appel du jugement pénal était pendant devant la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, a demandé à celle-ci la transmission du jugement complet du Tribunal de police.
Ledit jugement lui a été transmis le 4 février 2013. 22.
Le 5 février 2013, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 15 février 2013 pour formuler toutes observations en rapport avec cette pièce nouvelle, après quoi la cause serait gardée à juger. Sur demande de M. V______, ce délai a été prolongé au 1er mars 2013. 23.
Le 1er mars 2013, le DIP a indiqué qu'il n'avait pas d'observation à émettre à ce titre. 24.
Le 1er mars 2013 également, M. V______ a persisté dans ses conclusions, mettant par ailleurs en lumière trois passages du jugement du Tribunal de police. Ces derniers démontraient qu'il avait présenté des regrets sincères, qu'il avait effectué un suivi psychologique avec succès pour surmonter ses problèmes de violence, et qu'il faisait montre d'une réelle prise de conscience des actes qui lui étaient reprochés. 25.
Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010
- 7/12 - A/2932/2012
- LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
La législation fédérale sur la formation professionnelle (loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002 - LFPr - RS 412.10 ; ordonnance sur la formation professionnelle, du 19 novembre 2003 - OFPr - RS 412.101) ne réglemente pas l'admission et la discipline dans les écoles professionnelles (voir not. les art. 2 et 21 LFPr, et 17 OFPr). Ces écoles professionnelles intermédiaires sont régies par le droit cantonal (M. BUCHSER, Berufsbildungsabschlüsse in der Schweiz, 2009, p. 73). 3.
Selon l'art. 7 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), l'instruction publique comprend deux degrés de scolarité obligatoire (degré primaire et degré secondaire I) et deux degrés d'enseignement postobligatoire (degré secondaire II et degré tertiaire).
Le CFPC relève du degré secondaire II (art. 44 al. 1 let. b ch. 2 et 67 LIP). 4.
Les conditions d'admission, de promotion et, aux degrés secondaire II et tertiaire, d’obtention des titres, sont fixées ou précisées par voie règlementaire (art. 47 al. 1 LIP).
Ni le règlement de l'enseignement secondaire, du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24), ni le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008 (RFP - C 2 05.01) ne prévoient la possibilité pour le DIP de refuser d'accepter un élève en début d'année pour des motifs disciplinaires ou de sûreté. 5.
La LIP et le RES prévoient par ailleurs un régime de sanctions disciplinaires pour les élèves du degré secondaire II. 6.
Ainsi, à teneur de l'art. 20B al. 1 LIP, l'élève qui ne se conforme pas aux instructions des membres du personnel de l'établissement ou des autorités scolaires, qui perturbe l'enseignement ou toute autre activité organisée ou placée sous la responsabilité de l'école, qui viole de toute autre manière des dispositions légales ou réglementaires, notamment en agressant physiquement ou verbalement une personne appartenant à la communauté scolaire et/ou en portant atteinte à ses biens ou à ceux de l'établissement, fait l'objet d'interventions pédagogiques et/ou de sanctions disciplinaires proportionnées à la faute commise.
De même, une agression contre un membre de la communauté scolaire ou une atteinte à ses biens, commise hors périmètre d’un établissement scolaire et en dehors d'une activité organisée par ou placée sous la responsabilité de l'école, peut également fonder une sanction disciplinaire (ATA/99/2011 du 15 février 2011).
- 8/12 - A/2932/2012 7.
Le plafond des sanctions disciplinaires les plus graves est fixé dans la LIP. L’élève contrevenant aux règles de comportement est passible du renvoi à plein-temps pour trois ans ou plus et/ou de l’exclusion pour une année au plus de toute filière à plein-temps d’une école ou d’un centre de formation professionnelle (art. 20B al. 3 LIP). Pour le reste, c’est au Conseil d’Etat qu’appartient la compétence d’arrêter les différents types de sanctions possibles (art. 20B al. 4 LIP).
Ainsi, l’art. 34B al. 1 RES prévoit que l’élève fautif peut être sanctionné par :
« 1. Une retenue dans l’établissement ou l’école, mais d’une durée maximale de quatre heures ;
2. Une activité d’intérêt général hors du temps scolaire et dans le cadre de l’établissement ou de l’école d’une durée maximale de deux semaines ;
3. L’exclusion d’un ou plusieurs cours d’une durée d’une demi-journée à un maximum de trente jours scolaires d’affilée ;
4. L’exclusion de l’école ou de l’établissement jusqu’à trente jours scolaires d’affilée, sans compter les mesures d’exclusion de toute filière à plein-temps d’une école ou d’un centre de formation professionnelle ou l’exclusion d’une filière à plein-temps pour trois ans ou plus ».
En cas d’exclusion d’un élève, celle-ci peut être au besoin assortie d’une mesure d’accompagnement éducatif ou de soutien psychologique avec intervention de différents services dépendant du DIP (art. 34D al. 6 RES). 8. a. Un conseil de discipline est instauré pour prononcer les sanctions les plus graves. Il est compétent dès que le renvoi excède vingt jours scolaires d'affilée dans l'enseignement secondaire I et trente jours scolaires d'affilée dans l'enseignement postobligatoire (art. 20C al. 1 LIP et 34B al. 5 RES). Il est saisi par le secrétariat général du département (art. 20C al. 7 LIP).
b. La procédure devant le conseil de discipline est réglée par le règlement interne du conseil de discipline (ci-après : RECD ; art. 20C al. 8 LIP), ainsi que par les dispositions de la LPA comme le rappelle l'art. 16 RECD ; ce qui signifie qu'elle est en principe écrite, sauf si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent (art. 18 LPA) et qu'elle est régie par la maxime d'office (art. 19 LPA). 9. a. Le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). L'administration ne peut ainsi agir que si une base légale - au sens matériel - le lui permet (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 448). La disposition constitutionnelle précitée est le fondement du principe de la légalité,
- 9/12 - A/2932/2012 qui s'applique également dans le cadre des sanctions disciplinaires scolaires, quand bien même les élèves sont dans un rapport de droit spécial avec l'Etat (R. ROHR, Der disziplinarische Schulausschluss, 2010, pp. 61 ss et 121 ss ; G. KELLER, Die Wahrung der Schuldisziplin im neuen Volksschulgesetz des Kantons Zürich, in T. GÄCHTER/T. JAAG [éd.], Das neue Zürcher Volsschulrecht, 2007, 131-146, p. 133 ; H. PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., 2003, p. 410).
b. Dans la mesure néanmoins où le CFPC relève de l'enseignement postobligatoire et où M. V______ avait plus de 18 ans en 2012, un certain nombre de garanties conventionnelles ou constitutionnelles ne trouve pas application en l'espèce (not. la Convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989 - CDE - RS 0.107, ainsi que l'art. 19 Cst. garantissant le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit). 10. a. En l'espèce, le conseil de discipline a été saisi par le DIP du cas du recourant. Le 29 février 2012, il a prononcé l'exclusion de M. V______ du CFPC jusqu'au terme de l'année scolaire 2011-2012, et a invité les autorités scolaires à organiser un traitement ambulatoire en sa faveur auprès de l'association. Cette décision est entrée en force et a été exécutée dans tous ses aspects.
b. Par ailleurs, aucune base légale ou réglementaire n'autorise le DIP, son chef ou l'un de ses représentants à exclure un élève d'une des ses institutions scolaires à titre préventif. Que ce soit dans la décision attaquée ou dans ses écritures, le DIP n'invoque du reste aucune base légale matérielle. 11.
Il convient donc d'examiner si l'autorité intimée pouvait agir en l'espèce sans base légale. 12. a. L'art. 10 al. 2 Cst. protège l'intégrité physique et psychique de tout individu. Par ailleurs, selon l'art. 11 al. 1 Cst., les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement (sur cette disposition, voir not. ATF 129 I 12 consid. 10.5.3 ; 126 II 377 consid. 5 ; J. WYTTENBACH, Grund- und Menschenrechtskonflikte zwischen Eltern, Kind und Staat, 2006, pp. 272-326).
b. Selon la jurisprudence, les droits fondamentaux n'ont plus seulement une fonction de défense contre les atteintes dues à l'état, mais ils fondent aussi un devoir étatique de protection (Schutzpflicht) contre les atteintes que des tiers provoquent. Le devoir de protéger les droits fondamentaux ne peut toutefois conférer une protection absolue contre n'importe quels risques et atteintes ; c'est pourquoi, même si l'on admet un tel devoir, une pesée des différents intérêts en présence n'en demeure pas moins nécessaire. Telle est en priorité la tâche de la législation pertinente ; en fixant quelles sont les activités autorisées ou non, elle détermine la limite entre une mise en danger inadmissible et un risque résiduel
- 10/12 - A/2932/2012 acceptable (ATF 126 II 300 consid. 5 = JdT 2001 I 674, 688 s.). La doctrine insiste également sur le fait que la mise en œuvre des droits fondamentaux, au sens de l'art. 35 Cst., et celle de prévoir les obligations de l'Etat permettant de protéger ceux-ci, est en premier chef du ressort du législateur (E. M. BELSER/ B. WALDMANN/E. MOLINARI, Grundrechte I, 2012, p. 122 ; R. KIENER/ W. KÄLIN, Grundrechte, 2007, p. 34). La protection des intérêts et droits d'autrui au titre des droits fondamentaux ne peut ainsi qu'exceptionnellement pallier un défaut de base légale (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_158/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.3).
c. Le droit à la vie et à l'intégrité corporelle, en particulier celle des jeunes au sens de l'art. 11 al. 1 Cst., est certes susceptible d'entraîner des obligations positives à charge de l'Etat (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_450/2010 du 15 décembre 2010 consid. 6.2 non publié aux ATF 137 I 120 ; ATF 126 II 300 consid. 5 précité ; J.P. MÜLLER / M. SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd., 2008, pp. 74 ss ; S. HÖRDEGEN, Chancengleichheit und Schulverfassung, 2005, p. 132).
d. Néanmoins, selon la jurisprudence européenne en la matière, toute menace présumée contre la vie - et a fortiori contre l'intégrité corporelle - n’oblige pas les autorités à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour qu'il y ait violation de l’obligation positive de protéger la vie, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait des actes criminels d’un tiers, et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (ACEDH Salakhov et Islyamova c. Ukraine, req. n° 28005/08, du 14 mars 2013, § 165 ; Rantsev c. Chypre et Russie, req. n° 25965/04, du 7 janvier 2010, § 219 ; Osman c. Royaume-Uni, Rec. 1998-VIII, § 116). 13.
En l'espèce, le souci de veiller à la protection de l'intégrité et de la personnalité des membres de la communauté scolaire n'est pas fondé sur une menace concrète et immédiate au sens de la jurisprudence qui précède, et qui permettrait au DIP d'agir sans base légale, comme des menaces précises faites à l'encontre d'une personne particulière, mais sur un souci général lié à la possibilité d'une récidive du recourant. Le devoir de protéger l'intégrité corporelle d'autrui ne permettait dès lors pas au DIP de prendre la décision attaquée. 14.
Le gouvernement ou l'administration peuvent enfin agir sans base légale en se fondant sur la clause générale de police, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures urgentes pour rétablir ou préserver l'ordre public en cas de menace imminente, ou lorsqu'il s'agit de mettre fin sans délai à une situation contraire à la Cst. (ATF 134 I 322 consid. 2.4). La clause générale de police vise la protection de biens juridiques fondamentaux, et ne s'applique que dans les cas où ceux-ci sont menacés de manière grave, concrète et immédiate par un danger ne pouvant être
- 11/12 - A/2932/2012 écarté dans le laps de temps qu'exige l'adoption d'une législation adaptée (ATF 137 II 431 consid. 3.3.2). 15.
En l'espèce, comme déjà exposé, aucun danger concret et immédiat ne menaçait la communauté scolaire, ce d'autant plus que la décision attaquée n'est pas limitée au CFPC, mais à tout établissement de l'enseignement postobligatoire. De plus, rien n'indique qu'une base légale, en particulier de niveau réglementaire, n'ait pu être adoptée avant la rentrée scolaire 2012. Le DIP ne pouvait donc pas non plus s'appuyer sur la clause générale de police pour adopter la décision querellée. 16.
Ce qui précède conduit à l'admission du recours. La décision attaquée sera ainsi annulée. 17.
Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Le recourant y ayant conclu, et ayant engagé des frais d'avocat pour sa défense, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera en outre octroyée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 septembre 2012 par Monsieur V______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 24 septembre 2012 ; au fond : l'admet ; annule la décision du département de l'instruction publique, de la culture et des sports du 24 septembre 2012 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Monsieur V______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui
- 12/12 - A/2932/2012 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Manuel Bolivar, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :