Résumé: Dispositions transitoires, exercice effectif sans interruption de la profession de chauffeur de taxi. Les périodes pendant lesquelles il a travaillé en qualité de chauffeur de limousine ne peuvent être prises en compte, cette profession n'ayant pas été réglementée avant le 15 mai 2005, date d'entrée en vigueur de la LTaxis.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Selon l’article 65 alinéa 3 LPA, le Tribunal administratif peutr autoriser le recourant à compléter son recours, sur demande motivée.
En l’espèce, l’écriture produite est compète et contient les éléments déterminants pour l’issue du litige. Il ne sera dès lors pas fait droit à cette demande.
E. 3 Selon l’article 9 alinéa 1 LTaxis, l’exploitation d’un service de transport de personnes est subordonnée à la délivrance préalable de l’une des autorisations suivantes :
- 4/6 - A/3254/2006
a) autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant ;
b) autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant.
(…)
L’article 11 alinéa 1 LTaxis prévoit qu’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant est délivrée lorsqu’une personne physique
a) est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi ;
b) se voit délivrer un permis de service public ;
(…)
La délivrance des permis de service public est soumise à un numerus clausus, défini aux articles 20 et 21 LTaxis.
E. 4 L’article 58 LTaxis institue des dispositions transitoires. Son alinéa 2 prévoit que, durant la première année après l’entrée en vigueur de la loi et sans qu’il ne soit tenu compte du numerus clausus, les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1er janvier 2004, les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement exerçant leur activité en vertu de l’article 58 du règlement d’exécution de la aLTaxis 1999, les chauffeurs de taxi employés, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1er janvier 2004 ainsi que les chauffeurs de taxi employés exerçant sans interruption leur activité depuis le 31 mai 1999
ont le droit de bénéficier d’un permis de service public, pour autant qu’ils exercent leur profession de manière effective (ATF 2P.258/2006 du 16 mars 2007).
E. 5 En l’espèce, il est établi que M. S______ ne remplit aucune des conditions fixées par l’article 58 LTaxis. Les périodes pendant lesquelles il a travaillé en qualité de chauffeur de limousine ne peuvent être prises en compte, cette profession n’ayant pas été réglementée avant le 15 mai 2005, date d’entrée en vigueur de la LTaxis. M. S______ a travaillé en qualité de chauffeur de taxi employé du 1er janvier 1999 au 31 mars 2000, du 1er mars 2004 au 30 avril 2005
- 5/6 - A/3254/2006 et en qualité de chauffeur de taxi de service privé depuis le 23 août 2005 : il n’a donc pas exercé son activité sans interruption depuis le 31 mai 1999.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 septembre 2006 par Monsieur S______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 2 août 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Denis Mathey, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'économie et de la santé. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. - 6/6 - A/3254/2006 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3254/2006-DES ATA/219/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 mai 2007
dans la cause
Monsieur S______ représenté par Me Denis Mathey, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ
- 2/6 - A/3254/2006 EN FAIT 1.
Monsieur S______, né en 1968, est titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi depuis le 1er décembre 1998. 2.
Il ressort du dossier de l’intéressé qu’il a exercé les activités suivantes :
- du 1er janvier 1999 au 30 juin 1999 : chauffeur de taxi employé ;
- du 1er mai 1999 au 31 mai 1999 : chauffeur de limousine ;
- du 1er juillet 1999 au 31 mars 2000 : chauffeur de taxi employé ;
- du 1er avril 2000 au 31 août 2001 : aucune activité déclarée ;
- du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2002 : chauffeur de limousine ;
- du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2003 : chômage ;
- du 1er août 2003 au 29 février 2004 : aucune activité déclarée ;
- du 1er mars 2004 au 30 avril 2005 : chauffeur de taxi employé ;
- du 1er mai 2005 au 22 août 2005 : aucune activité déclarée ;
- dès le 23 août 2005 : chauffeur de taxi de service privé indépendant.
Il résulte encore du dossier que, par arrêt du 17 juin 2005, le service des automobiles et de la navigation a retiré le permis de conduire de M. S______ pendant six mois. Ce document avait été déposé auprès de l’autorité le 1er décem- bre 2005. 3.
Par requête du 10 avril 2006, M. S______ a sollicité du département de l’économie et de la santé (ci-après : le département) l’autorisation d'exploiter un service de taxi public en qualité d'indépendant. 4.
Le 2 août 2006, le département a refusé de délivrer l’autorisation en question au motif que M. S______ n'avait pas exercé son activité de chauffeur de taxi sans interruption depuis le 31 mai 1999, puisqu’il n’avait pas travaillé en cette qualité entre avril 2000 et février 2004 et que l’activité de chauffeur de limousine n’entrait pas en considération pour apprécier la situation au regard de l’article 58 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005, entrée en vigueur le 15 mai 2005, (LTaxis - H 1 30). De plus, le requérant avait déposé son dossier le 27 juin 2006, soit quarante-deux jours après l’échéance du délai fixé pour l'application des dispositions transitoires prévues à l’article 58 alinéa 2 LTaxis. 5.
M. S______ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 6 septembre 2006. Il était chauffeur de taxi de service privé et l'arrêté litigieux le
- 3/6 - A/3254/2006 maintenait dans ce statut, lui interdisant ainsi l’usage accru du domaine public et l’accès à une centrale de courses, ce qui créait des disparités et des inégalités inacceptables entre les taxis de service public et ceux de service privé.
L’ancienne loi ne faisait pas la différence entre le permis de service public, celui de service privé ou limousine. En conséquence, l'activité de chauffeur de limousine devait être prise en compte pour l'application des dispositions transitoires.
A tout le moins, il devait pouvoir figurer sur la liste d'attente prévue par l'article 21 LTaxis.
M. S______ a demandé à pouvoir déposer une écriture compémentaire. 6.
Par télécopie du 27 septembre 2006, le service des autorisations et patentes a confirmé au conseil de M. S______ que son client était inscrit en neuvième position sur la liste d'attente en vue de l'obtention de l'autorisation d'exploiter un taxi de service public.
Le 28 septembre 2006, M. S______ a maintenu ses conclusions tendant à la délivrance immédiate d'une autorisation d'exploiter un taxi de service public. 7.
Le 28 novembre 2006, le département a conclu au rejet du recours.
Le transport professionnel au moyen de limousines n'était pas soumis à l'ancienne loi sur le service des taxis de 1999 et ne pouvait dès lors pas être prise en compte lors de l'application de la disposition transitoire. EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
Selon l’article 65 alinéa 3 LPA, le Tribunal administratif peutr autoriser le recourant à compléter son recours, sur demande motivée.
En l’espèce, l’écriture produite est compète et contient les éléments déterminants pour l’issue du litige. Il ne sera dès lors pas fait droit à cette demande. 3.
Selon l’article 9 alinéa 1 LTaxis, l’exploitation d’un service de transport de personnes est subordonnée à la délivrance préalable de l’une des autorisations suivantes :
- 4/6 - A/3254/2006
a) autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant ;
b) autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant.
(…)
L’article 11 alinéa 1 LTaxis prévoit qu’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant est délivrée lorsqu’une personne physique
a) est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi ;
b) se voit délivrer un permis de service public ;
(…)
La délivrance des permis de service public est soumise à un numerus clausus, défini aux articles 20 et 21 LTaxis. 4.
L’article 58 LTaxis institue des dispositions transitoires. Son alinéa 2 prévoit que, durant la première année après l’entrée en vigueur de la loi et sans qu’il ne soit tenu compte du numerus clausus, les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1er janvier 2004, les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement exerçant leur activité en vertu de l’article 58 du règlement d’exécution de la aLTaxis 1999, les chauffeurs de taxi employés, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1er janvier 2004 ainsi que les chauffeurs de taxi employés exerçant sans interruption leur activité depuis le 31 mai 1999
ont le droit de bénéficier d’un permis de service public, pour autant qu’ils exercent leur profession de manière effective (ATF 2P.258/2006 du 16 mars 2007). 5.
En l’espèce, il est établi que M. S______ ne remplit aucune des conditions fixées par l’article 58 LTaxis. Les périodes pendant lesquelles il a travaillé en qualité de chauffeur de limousine ne peuvent être prises en compte, cette profession n’ayant pas été réglementée avant le 15 mai 2005, date d’entrée en vigueur de la LTaxis. M. S______ a travaillé en qualité de chauffeur de taxi employé du 1er janvier 1999 au 31 mars 2000, du 1er mars 2004 au 30 avril 2005
- 5/6 - A/3254/2006 et en qualité de chauffeur de taxi de service privé depuis le 23 août 2005 : il n’a donc pas exercé son activité sans interruption depuis le 31 mai 1999. 6.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 septembre 2006 par Monsieur S______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 2 août 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Denis Mathey, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'économie et de la santé. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
- 6/6 - A/3254/2006 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :