Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Conformément à l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).
- 4/9 - A/1169/2018
Constitue un excès négatif du pouvoir d’appréciation le fait que l’autorité se considère comme liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou encore qu’elle renonce d’emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1). L’autorité commet un abus de son pouvoir d’appréciation tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles ou viole des principes généraux tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATA/189/2018 du 27 février 2018 consid. 3 ; ATA/38/2018 du 16 janvier 2018 consid. 6a et les références citées).
E. 3 Aux termes de l’art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la liberté économique est garantie (al. 1) ; elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2).
La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 137 I 167 consid. 3.1 ; 135 I 130 consid. 4.2). L’art. 36 Cst. exige que toute restriction à un droit fondamental soit fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2), et proportionnée au but visé (al. 3).
E. 4 a. Le 1er juillet 2017 est entrée en vigueur la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) et le règlement d'exécution de la LTVTC du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31.01), abrogeant l’ancienne loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (aLTaxis) et son règlement d’exécution du 4 mai 2005 (aRTaxis ; art. 40 LTVTC et 53 RTVTC).
b. Selon l’art. 1 LTVTC, la LTVTC a pour objet de réglementer les professions de chauffeur de taxi et de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur, en tant que services complémentaires à ceux offerts par les transports publics (al. 1) ; elle a pour but de promouvoir un service public efficace et de qualité capable de répondre à la demande tous les jours de l’année, à toute heure et en tout lieu du territoire genevois (al. 2) ; elle a également pour but de garantir que l’activité des transporteurs est conforme aux exigences de la sécurité publique, de l’ordre public, du respect de l’environnement, de la loyauté dans les transactions commerciales et de la transparence des prix, ainsi qu’aux règles relatives à l’utilisation du domaine public, tout en préservant la liberté économique (al. 3).
c. L’art. 5 al. 1 LTVTC prévoit que la carte professionnelle de chauffeur confère à son titulaire le droit d’exercer son activité en qualité d'indépendant ou
- 5/9 - A/1169/2018 d'employé, comme chauffeur de taxi ou comme chauffeur de voiture de transport avec chauffeur, conformément à la mention apposée sur la carte. Strictement personnelle et intransmissible, elle est délivrée par le département lorsque le requérant en remplit les conditions définies par la loi (art. 5 al. 2 LTVTC), dont celle de n'avoir pas fait l'objet, dans les 5 ans précédant la requête, de décisions administratives ou de condamnations incompatibles avec l'exercice de la profession, telles que définies par le Conseil d'État (art. 5 al. 2 let e LTVTC).
Selon l’art. 43 al. 1 LTVTC, tout titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de limousine au sens de la aLTaxis, qui, lors de l'entrée en vigueur de la LTVTC, exerce de manière effective sa profession en qualité d'employé ou d'indépendant, se voit délivrer la carte professionnelle prévue par l’art. 5 LTVTC, cas échéant avec la mention correspondant à la profession de chauffeur de taxi. Si l’activité du chauffeur est suspendue de manière provisoire lors de l’entrée en vigueur de la LTVTC, notamment au motif d’un retrait provisoire de son permis de conduire, il ne perd pas le droit à se voir délivrer la carte professionnelle de chauffeur (art. 43 al. 2 LTVTC).
d. À teneur de l’art. 10 LTVTC, les voitures de taxis sont au bénéfice d’une AUADP. Chaque autorisation correspond à une immatriculation (al. 1) ; le nombre des autorisations est limité en vue d’assurer un bon fonctionnement des services de taxis, par une utilisation optimale du domaine public, et en vue de garantir la sécurité publique (al. 2) ; le Conseil d’État fixe le nombre maximal d’autorisations en fonction des besoins évalués périodiquement (al. 3).
Selon l’art. 46 LTVTC, les titulaires de permis de service public au sens de la aLTaxis se voient délivrer un nombre correspondant d’autorisations d’AUADP au sens de la LTVTC et conservent la titularité de leurs numéros d’immatriculation, pour autant qu’ils poursuivent leur activité de chauffeur de taxi, respectivement d’entreprise proposant un service de taxis (al. 1 1ère phr.) ; tout titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi qui exploite un taxi de service privé en qualité d’indépendant ou travaille comme employé ou fermier d’un titulaire d’une autorisation d’exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public au sens LTaxis, délivrée avant le 1er juin 2015, qui, lors de l’entrée en vigueur de la LTVTC, exerce de manière effective sa profession peut demander une AUADP au sens de l’art. 10 LTVTC, dans un délai de six mois après son entrée en vigueur (al. 2 1ère phr.).
L’art. 11 LTVTC précise que les AUADP sont attribuées sur requête, à des personnes physiques ou morales ; elles sont personnelles et incessibles (al. 1) ; le requérant doit être titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi ou être une entreprise de transport de taxi, quelle que soit sa forme juridique (al. 2 let. a) et ne pas avoir, comme requérant à titre individuel ou comme exploitant d’entreprise, fait l’objet dans les cinq ans précédant la requête de décisions
- 6/9 - A/1169/2018 administratives ou de condamnations incompatibles avec l’exercice de la profession, telles que définies par le Conseil d’État (al. 2 let. b).
E. 5 En l’espèce, il ressort des documents médicaux du dossier que le recourant a été suivi par un médecin depuis le 27 juillet 2015 en raison d’une lombalgie qui a entraîné un arrêt de travail à 50 % du 14 octobre au 3 novembre 2015, puis à 100 % du 4 au 17 novembre 2015 et à un taux non précisé jusqu’à fin septembre
2016. L’évolution favorable a permis au recourant de reprendre son activité professionnelle dès octobre 2017. Par ailleurs, l’intéressé a déposé les plaques d’immatriculation GE 1______ de son véhicule en date du 11 novembre 2015 et en a demandé en vain la reprise en octobre 2017. Il résulte de ces éléments que lorsqu’il a entrepris ses démarches auprès du PCTN, le recourant n’exerçait plus son activité professionnelle de chauffeur de taxi et ne disposait plus de plaques d’immatriculation depuis près de deux ans, sans avoir jamais informé le PCTN de cette situation. Force est ainsi de constater qu’à la date d’entrée en vigueur de la LTVTC, le recourant n’exerçait plus de manière effective sa profession depuis plus de six mois. On ne peut considérer qu’il s’agirait d’une suspension provisoire d’activités au sens de l’art. 43 al. 2 LTVTC, mais bien, au vu des circonstances, d’une cessation d’activité d’une durée indéterminée pour un motif durable. En déposant ses plaques d’immatriculation, le recourant a d’ailleurs démontré l’avoir bien compris comme tel.
Le recourant ne remplissait pas les conditions légales pour se voir délivrer la carte professionnelle et l’AUADP et n’a pu les obtenir qu’en celant sa situation personnelle à l’autorité compétente. Dans ces circonstances, le PCTN ne pouvait que révoquer tant la carte professionnelle que l’AUADP.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 6 a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).
c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 1367 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014,
- 7/9 - A/1169/2018
n. 2084 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ;). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016).
d. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 734 n. 2086 ; François BELLANGER, La qualité pour recourir, in François BELLANGER/ Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 121) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79).
En l’espèce, le recourant a renoncé à reprendre les plaques d’immatriculation pour un véhicule professionnel. Selon l’art. 10 LTVTC, les AUADP sont liées aux immatriculations. Ayant renoncé à l’immatriculation, le recourant ne peut prétendre à la délivrance d’une telle autorisation. Il n’a ainsi plus d’intérêt à ce qu’il soit statué sur son recours, faute d’objet. Les conditions exceptionnelles pour qu’il soit renoncé à l’exigence de l’intérêt actuel n’étant en outre pas réalisées, il sera constaté qu’il est devenu sans objet.
E. 7 Vu l’issue du litige un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
La chambre ayant statué au fond, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la demande de restitution d’effet suspensif.
* * * * *
- 8/9 - A/1169/2018
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE préalablement : constate que le recours interjeté le 9 avril 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 22 février 2018 révoquant l’autorisation d’usage accru du domaine public délivrée le 25 octobre 2017, est devenu sans objet ; à la forme : déclare recevable le recours contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 22 février 2018 révoquant la carte professionnelle délivrée le 25 octobre 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Catarina Monteiro Santos, avocate du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. - 9/9 - A/1169/2018 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1169/2018-TAXIS ATA/215/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 mars 2019 2ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Catarina Monteiro Santos, avocate contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/9 - A/1169/2018 EN FAIT 1.
Par décision du 22 février 2018, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a révoqué la carte professionnelle de chauffeur de taxi délivrée le 25 octobre 2017 à Monsieur A______, lui ordonnant de restituer ladite carte professionnelle, le tout sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’il ne se conformait pas à la décision. Cette dernière était déclarée exécutoire nonobstant recours.
Il ressortait d’une attestation de la direction générale des véhicules (ci-après : DGV) datée du 15 novembre 2015, mais communiquée au PCTN le 1er novembre 2017 par M. A______, que ce dernier avait déposé les plaques d’immatriculation de son taxi GE 1______ en date du 11 novembre 2015. Il en avait demandé la reprise plus d’une année après le dépôt, de sorte que la DGV l’avait refusée. Il avait été en incapacité de travail du 3 novembre 2015 au 31 mars 2016 mais son état de santé ne s’était amélioré qu’en 2017. Ayant trouvé un employeur, il s’était présenté au PCTN en octobre 2017. Ainsi, à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation en matière de taxi, le 1er juillet 2017, il n’exerçait pas sa profession de manière effective et, par conséquent, ne remplissait pas les conditions d’obtention de la carte professionnelle. 2.
Par une seconde décision du 22 février 2018 déclarée exécutoire nonobstant recours, le PCTN a révoqué l’autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) délivrée à M. A______ le 25 octobre 2017, pour son véhicule professionnel, pour le même motif que celui ayant conduit à la révocation de sa carte professionnelle. 3.
Par acte du 9 avril 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de révocation de sa carte professionnelle, concluant à l’annulation de ladite décision. Le recours a été enregistré sous cause n° A/1169/2018.
Il avait été dans l’incapacité provisoire d’exercer sa profession en raison de lombalgies. Lorsque son état de santé le lui avait permis, il avait fait immédiatement le nécessaire pour récupérer sa carte professionnelle. Il ne devait pas perdre le droit à se voir délivrer ce document, ni se le voir retirer rétroactivement. La décision querellée était disproportionnée. Il se prévalait de la liberté économique. Il a demandé la restitution de l’effet suspensif à son recours. 4.
Par un second acte du 9 avril 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision de révocation de l’AUADP, concluant à
- 3/9 - A/1169/2018 l’annulation de ladite décision. Le recours a été enregistré sous cause n° A/1170/2018.
La motivation était identique à celle développée à l’appui de son recours contre la révocation de sa carte professionnelle. Il indiquait toutefois qu’il ne voulait plus récupérer ses plaques d’immatriculation, ayant trouvé des arrangements professionnels avec deux collègues. Il demandait également la restitution de l’effet suspensif au recours. 5.
Par décision du 10 avril 2018, la chambre administrative a ordonné la jonction des deux causes précitées sous n° A/1169/2018. 6.
Le 25 avril 2018, le PCTN a conclu au rejet des recours et au refus de la restitution de l’effet suspensif, dont les conditions n’étaient pas remplies.
Si M. A______ avait informé le PCTN de son incapacité de travail avant que la carte professionnelle et l’AUADP soient délivrées, celles-ci lui auraient été refusées, faute pour l’intéressé de remplir la condition de l’exercice effectif de son activité professionnelle au 1er juillet 2017. On ne pouvait considérer qu’il s’agissait d’une suspension provisoire, vu la durée de l’interruption de cette activité.
Quant au recours contre le retrait de l’AUADP, il était sans objet dès lors que ce type d’autorisation était lié aux plaques d’immatriculation délivrées sous l’ancienne législation. Pour le surplus, il devait être rejeté pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’appui du recours contre le retrait de la carte professionnelle. 7.
Le 5 juin 2018, M. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. 8.
Le 12 juin 2018, les écritures susmentionnées ont été transmises au PCTN et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
Conformément à l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).
- 4/9 - A/1169/2018
Constitue un excès négatif du pouvoir d’appréciation le fait que l’autorité se considère comme liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou encore qu’elle renonce d’emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1). L’autorité commet un abus de son pouvoir d’appréciation tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles ou viole des principes généraux tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATA/189/2018 du 27 février 2018 consid. 3 ; ATA/38/2018 du 16 janvier 2018 consid. 6a et les références citées). 3.
Aux termes de l’art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la liberté économique est garantie (al. 1) ; elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2).
La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 137 I 167 consid. 3.1 ; 135 I 130 consid. 4.2). L’art. 36 Cst. exige que toute restriction à un droit fondamental soit fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2), et proportionnée au but visé (al. 3). 4. a. Le 1er juillet 2017 est entrée en vigueur la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) et le règlement d'exécution de la LTVTC du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31.01), abrogeant l’ancienne loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (aLTaxis) et son règlement d’exécution du 4 mai 2005 (aRTaxis ; art. 40 LTVTC et 53 RTVTC).
b. Selon l’art. 1 LTVTC, la LTVTC a pour objet de réglementer les professions de chauffeur de taxi et de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur, en tant que services complémentaires à ceux offerts par les transports publics (al. 1) ; elle a pour but de promouvoir un service public efficace et de qualité capable de répondre à la demande tous les jours de l’année, à toute heure et en tout lieu du territoire genevois (al. 2) ; elle a également pour but de garantir que l’activité des transporteurs est conforme aux exigences de la sécurité publique, de l’ordre public, du respect de l’environnement, de la loyauté dans les transactions commerciales et de la transparence des prix, ainsi qu’aux règles relatives à l’utilisation du domaine public, tout en préservant la liberté économique (al. 3).
c. L’art. 5 al. 1 LTVTC prévoit que la carte professionnelle de chauffeur confère à son titulaire le droit d’exercer son activité en qualité d'indépendant ou
- 5/9 - A/1169/2018 d'employé, comme chauffeur de taxi ou comme chauffeur de voiture de transport avec chauffeur, conformément à la mention apposée sur la carte. Strictement personnelle et intransmissible, elle est délivrée par le département lorsque le requérant en remplit les conditions définies par la loi (art. 5 al. 2 LTVTC), dont celle de n'avoir pas fait l'objet, dans les 5 ans précédant la requête, de décisions administratives ou de condamnations incompatibles avec l'exercice de la profession, telles que définies par le Conseil d'État (art. 5 al. 2 let e LTVTC).
Selon l’art. 43 al. 1 LTVTC, tout titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de limousine au sens de la aLTaxis, qui, lors de l'entrée en vigueur de la LTVTC, exerce de manière effective sa profession en qualité d'employé ou d'indépendant, se voit délivrer la carte professionnelle prévue par l’art. 5 LTVTC, cas échéant avec la mention correspondant à la profession de chauffeur de taxi. Si l’activité du chauffeur est suspendue de manière provisoire lors de l’entrée en vigueur de la LTVTC, notamment au motif d’un retrait provisoire de son permis de conduire, il ne perd pas le droit à se voir délivrer la carte professionnelle de chauffeur (art. 43 al. 2 LTVTC).
d. À teneur de l’art. 10 LTVTC, les voitures de taxis sont au bénéfice d’une AUADP. Chaque autorisation correspond à une immatriculation (al. 1) ; le nombre des autorisations est limité en vue d’assurer un bon fonctionnement des services de taxis, par une utilisation optimale du domaine public, et en vue de garantir la sécurité publique (al. 2) ; le Conseil d’État fixe le nombre maximal d’autorisations en fonction des besoins évalués périodiquement (al. 3).
Selon l’art. 46 LTVTC, les titulaires de permis de service public au sens de la aLTaxis se voient délivrer un nombre correspondant d’autorisations d’AUADP au sens de la LTVTC et conservent la titularité de leurs numéros d’immatriculation, pour autant qu’ils poursuivent leur activité de chauffeur de taxi, respectivement d’entreprise proposant un service de taxis (al. 1 1ère phr.) ; tout titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi qui exploite un taxi de service privé en qualité d’indépendant ou travaille comme employé ou fermier d’un titulaire d’une autorisation d’exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public au sens LTaxis, délivrée avant le 1er juin 2015, qui, lors de l’entrée en vigueur de la LTVTC, exerce de manière effective sa profession peut demander une AUADP au sens de l’art. 10 LTVTC, dans un délai de six mois après son entrée en vigueur (al. 2 1ère phr.).
L’art. 11 LTVTC précise que les AUADP sont attribuées sur requête, à des personnes physiques ou morales ; elles sont personnelles et incessibles (al. 1) ; le requérant doit être titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi ou être une entreprise de transport de taxi, quelle que soit sa forme juridique (al. 2 let. a) et ne pas avoir, comme requérant à titre individuel ou comme exploitant d’entreprise, fait l’objet dans les cinq ans précédant la requête de décisions
- 6/9 - A/1169/2018 administratives ou de condamnations incompatibles avec l’exercice de la profession, telles que définies par le Conseil d’État (al. 2 let. b). 5.
En l’espèce, il ressort des documents médicaux du dossier que le recourant a été suivi par un médecin depuis le 27 juillet 2015 en raison d’une lombalgie qui a entraîné un arrêt de travail à 50 % du 14 octobre au 3 novembre 2015, puis à 100 % du 4 au 17 novembre 2015 et à un taux non précisé jusqu’à fin septembre
2016. L’évolution favorable a permis au recourant de reprendre son activité professionnelle dès octobre 2017. Par ailleurs, l’intéressé a déposé les plaques d’immatriculation GE 1______ de son véhicule en date du 11 novembre 2015 et en a demandé en vain la reprise en octobre 2017. Il résulte de ces éléments que lorsqu’il a entrepris ses démarches auprès du PCTN, le recourant n’exerçait plus son activité professionnelle de chauffeur de taxi et ne disposait plus de plaques d’immatriculation depuis près de deux ans, sans avoir jamais informé le PCTN de cette situation. Force est ainsi de constater qu’à la date d’entrée en vigueur de la LTVTC, le recourant n’exerçait plus de manière effective sa profession depuis plus de six mois. On ne peut considérer qu’il s’agirait d’une suspension provisoire d’activités au sens de l’art. 43 al. 2 LTVTC, mais bien, au vu des circonstances, d’une cessation d’activité d’une durée indéterminée pour un motif durable. En déposant ses plaques d’immatriculation, le recourant a d’ailleurs démontré l’avoir bien compris comme tel.
Le recourant ne remplissait pas les conditions légales pour se voir délivrer la carte professionnelle et l’AUADP et n’a pu les obtenir qu’en celant sa situation personnelle à l’autorité compétente. Dans ces circonstances, le PCTN ne pouvait que révoquer tant la carte professionnelle que l’AUADP.
Mal fondé, le recours sera rejeté. 6. a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).
c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 1367 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014,
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n. 2084 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ;). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016).
d. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 734 n. 2086 ; François BELLANGER, La qualité pour recourir, in François BELLANGER/ Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 121) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79).
En l’espèce, le recourant a renoncé à reprendre les plaques d’immatriculation pour un véhicule professionnel. Selon l’art. 10 LTVTC, les AUADP sont liées aux immatriculations. Ayant renoncé à l’immatriculation, le recourant ne peut prétendre à la délivrance d’une telle autorisation. Il n’a ainsi plus d’intérêt à ce qu’il soit statué sur son recours, faute d’objet. Les conditions exceptionnelles pour qu’il soit renoncé à l’exigence de l’intérêt actuel n’étant en outre pas réalisées, il sera constaté qu’il est devenu sans objet. 7.
Vu l’issue du litige un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
La chambre ayant statué au fond, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la demande de restitution d’effet suspensif.
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- 8/9 - A/1169/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE préalablement : constate que le recours interjeté le 9 avril 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 22 février 2018 révoquant l’autorisation d’usage accru du domaine public délivrée le 25 octobre 2017, est devenu sans objet ; à la forme : déclare recevable le recours contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 22 février 2018 révoquant la carte professionnelle délivrée le 25 octobre 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Catarina Monteiro Santos, avocate du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.
- 9/9 - A/1169/2018 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :