Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine, intervenue le 22 mars 2012. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai.
E. 3 En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).
E. 4 Le recourant conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours. De par le prononcé du présent arrêt, cette conclusion devient sans objet.
Il sera néanmoins rappelé qu'à teneur de l'art. 10 al. 1 2ème phr. LaLEtr, le recours n'a pas effet suspensif et que ce dernier ne peut donc pas être restitué au sens de l'art. 66 al. 2 LPA.
- 8/10 - A/786/2012
E. 5 L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).
L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1).
En l’espèce, M. B______ a, à plusieurs reprises, déclaré qu’il n’entendait pas retourner en Turquie, en tout cas dans les délais qui lui étaient impartis. Il a rendu l’exécution de son renvoi impossible, au mois d’octobre 2011, en déclarant avoir perdu son passeport, ce qui était faux. Il a, de plus, refusé de prendre place dans un vol à destination d’Istanbul au mois de mars 2012. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’officier de police et le TAPI ont considéré que les conditions nécessaires à l’application des dispositions précitées étaient remplies.
E. 6 L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).
Dans la présente affaire, les principes rappelés ci-dessus ont manifestement été respectés par l’autorité administrative, qui avait pré-réservé une place dans un avion avant même la mise en détention de l’intéressé, ne se réservant que le temps d’obtenir un laissez-passer.
Ce principe est dès lors aussi respecté.
E. 7 a. Selon l’art. 80 al 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
En particulier, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de
- 9/10 - A/786/2012 guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’Homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans son pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200 et la doctrine citée).
En l’espèce, la pathologie dont souffre le recourant n’est pas contestable. Elle n’est toutefois pas de nature à rendre impossible son renvoi, pas plus que ne le serait, s’il était démontré, le fait que la qualité des soins en Turquie n’était pas équivalente à celle existante en Suisse.
Les certificats médicaux ne font état, d’aucune manière, du fait que la suite du traitement serait impossible en Turquie, pays où les soins médicaux minimum sont disponibles (cf. ATAF D-2697/2009 du 20 mars 2012, c. 5.3.3).
Le certificat médical du 24 octobre 2011 demande uniquement la prolongation du délai de départ. De fait, l’intéressé a disposé de plus de quatre mois depuis lors pour terminer ses démarches.
Quant au certificat médical du Dr Luke, il souligne la nécessité d’aménager la prise en charge policière sans toutefois indiquer que le renvoi ou l’exécution de celui-ci serait impossible.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : - 10/10 - A/786/2012 déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2012 par Monsieur B______ contre le jugement du 12 mars 2012 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dina Bazarbachi, avocate du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/786/2012-MC ATA/181/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 mars 2012 1ère section dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate
contre
OFFICIER DE POLICE
_________
RRY d:\rootpj\tmp\wdsrc.doc
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mars 2012 (JTAPI/317/2012)
- 3/10 - A/786/2012 EN FAIT 1.
Monsieur B______, ressortissant turc né en 1967, a vu la demande d’asile qu’il avait déposée en Suisse le 18 février 2002 être rejetée par l’office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le 24 septembre 2003.
Il devait quitter le territoire de la Confédération helvétique au plus tard le 19 novembre 2003.
Cette décision a été confirmée par la commission suisse de recours en matière d’asile le 23 avril 2004, et l’office fédéral compétent a fixé à l’intéressé un délai échéant le 21 juin 2004 pour quitter la Suisse. 2.
M. B______ ayant épousé, au mois de novembre 2004, une ressortissante suisse, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) lui a délivré un permis de séjour le 8 décembre 2004, renouvelé régulièrement jusqu’au 4 novembre 2007. 3.
L’épouse de l’intéressé a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d’une demande en divorce le 23 novembre 2006, modifiée le 2 mai 2007 en demande de mesures protectrices de l’union conjugale.
Dans le cadre de cette procédure, les époux B______ ont indiqué vivre séparés depuis le mois de novembre 2006. 4.
Le 6 avril 2009, l’OCP a rejeté la demande de prolongation de l’autorisation de séjour formée par M. B______ le 9 novembre 2007. Il disposait d’un délai échéant le 6 juillet 2009 pour quitter la Suisse.
Cette décision a été confirmée le 11 mai 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) puis, sur recours, par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 1er mars 2011 (ATA/129/2011). Le recours formé par M. B______ au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 19 avril 2011 (2C_318/2011). 5.
Le 21 juillet 2011, un nouveau délai - échéant au 31 août 2011 - a été fixé par l’OCP afin que l’intéressé quitte la Suisse. 6.
Entendu par l’OCP le 16 août 2011, M. B______ a produit un certificat médical des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il était suivi régulièrement depuis le mois de février 2008 pour un trouble dépressif récurrent
- 4/10 - A/786/2012 présentant, au moment de la rédaction du certificat médical un épisode sévère avec des symptômes psychotiques, anxiété, tristesse, troubles de la mémoire et de la concentration importants et idées suicidaires. Sa capacité de travail était nulle et le pronostic très réservé.
Il envisageait de demander un permis humanitaire et sollicitait une prolongation du délai de départ. Il disposait d’un passeport valable.
L’OCP lui a précisé qu’il devait faire parvenir, avant la fin du mois d’août 2011, une demande de permis humanitaire ou, à défaut, se présenter le 30 août 2011 avec un billet d’avion et un passeport. S’il ne s’exécutait pas, la police serait chargée de procéder au renvoi et il s’exposerait à d’éventuelles mesures de contraintes. 7.
M. B______ ne s’étant pas manifesté, l’OCP a mandaté la police, le 6 septembre 2011, afin que cette dernière exécute son renvoi. Une place lui a été réservée sur un vol à destination d’Istanbul le 25 octobre 2011. 8.
Le 24 octobre 2011, les HUG ont adressé au Centre social protestant (ci- après : CSP), mandataire de M. B______, un certificat médical résumant les problèmes psychiatriques auxquels l’intéressé devait faire face, ainsi que les procédures en cours auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Ce document se terminait par les mots suivants :
« Il nous paraît absolument impossible qu’il puisse défendre ses droits concernant son dossier AI une fois arrivé en Turquie. Il ne demande donc pas une remise en question de son départ, mais plutôt un allongement du délai de celui-ci en fonction de l’avancée de son dossier AI ». 9.
Le réservation sur le vol prévu pour le 25 octobre 2011 a été annulée, avec la mention manuscrite et non datée « Pas de passeport (perdu) ». 10.
Le 27 octobre 2011, l’OCP a écrit au CSP. Un document de l’office cantonal de l’AI, attestant que la présence à Genève de l’intéressé, était indispensable à la poursuite de la procédure, devait être transmis avant la fin du mois de novembre 2011. Rien n’indiquait que les troubles psychologiques de l’intéressé ne pourraient être traités dans son pays. M. B______ ayant perdu son passeport, il devait se rendre au consulat général de Turquie afin de se faire établir un nouveau document de voyage, dont une copie devait lui être remise, également avant la fin du mois de novembre 2011. 11.
Aucune suite n’ayant été donnée à ce courrier, l’OCP a demandé, le 6 décembre 2011, au consulat général de Turquie d’établir un laissez-passer pour M. B______.
- 5/10 - A/786/2012 12.
Le même jour, cet office a, à nouveau, demandé à la police d’exécuter le renvoi de l’intéressé à destination de la Turquie. 13.
Le 17 février 2012, M. B______ a été convoqué, pour le 27 du même mois, par la police. Il devait se munir de quatre photos passeport. S’il ne se présentait pas, il pourrait faire l’objet d’une mesure administrative. 14.
Le 6 mars 2011, le TAPI a rendu une ordonnance de perquisition, autorisant les policiers chargés d’exécuter le renvoi à perquisitionner le logement de l’intéressé, si ce dernier refusait d’obtempérer aux ordres.
M. B______ ne s’étant pas présenté à la police le 27 février 2012. 15.
Le 9 mars 2012, la police s’est rendue au domicile de l’intéressé, qui n’a pas ouvert la porte. Cette dernière a été ouverte par un serrurier. Le passeport, annoncé comme perdu, a été retrouvé et M. B______ interpellé. 16.
Le même jour, un officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. B______ pour un mois. Ce dernier n’avait pas collaboré avec les autorités chargées de son renvoi et avait déclaré à maintes reprises ne pas vouloir retourner en Turquie. Il n’avait pas effectué les démarches afin d’obtenir un nouveau document de voyage, avait refusé d’ouvrir la porte de son domicile. Il avait faussement prétendu avoir perdu son passeport.
Une place dans un avion à destination d’Istanbul lui était réservée pour le 12 mars 2012. 17.
Ce jour-là, M. B______ a été entendu par le TAPI. Il avait refusé de prendre place dans l’avion à destination d’Istanbul car ses démarches administrative avec la SUVA, l’AI et son assurance de prévoyance professionnelle n’étaient pas terminées.
L’AI l’avait reconnu invalide à 100%, mais il n’aurait pas les moyens de mandater un avocat depuis la Turquie pour s’occuper de son dossier. Il désirait disposer d’un délai supplémentaire afin de régler ces questions et était prêt à se présenter quotidiennement à l’OCP et à déposer son passeport. 18.
Par jugement du 12 mars 2012, le TAPI a prolongé l’ordre de mise en détention jusqu’au 9 avril 2012. L’intéressé avait démontré son intention de demeurer en Suisse et de ne pas retourner dans son pays. Il était hautement vraisemblable que seule la détention administrative permettrait d’exécuter le renvoi. Les autorités avaient agi avec célérité et le principe de la proportionnalité était respecté.
- 6/10 - A/786/2012 19.
Par acte daté du 21 mars 2012, mis à la poste le lendemain et reçu le 23 mars 2012, M. B______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, sollicitant préalablement la restitution de l’effet suspensif.
M. B______ ne pouvait envisager d’être privé de son droit à bénéficier d’une rente AI par un renvoi forcé en Turquie, pays dans lequel sa santé serait gravement menacée.
Les aménagements recommandés par les médecins lors de sa prise en charge policière étaient incompatibles avec l’organisation d’un vol spécial. Il avait un domicile à Genève et entendait déposer une demande de permis humanitaire.
L’exécution du renvoi ne pouvait être exigée car celui-ci mettrait concrètement sa vie en danger. Le transport par vol spécial n’était pas admissible au vu de son état de santé, qui se dégradait de jour en jour.
Il produisait, en annexe à son recours, un certificat médical du Docteur Eric Luke, du centre psychothérapeutique et d’expertise de Plainpalais, duquel ressortait que l’intéressé était connu pour un trouble dépressif récurrent d’intensité moyenne à sévère et pouvait présenter des syndromes psychotiques lors de périodes de décompensation. Il souffrait probablement également d’un trouble douloureux somatoforme persistant suite à un accident survenu en 2007. Un traitement conséquent, de longue durée, était nécessaire.
Le Dr Luke indiquait, de plus :
« Dans ce contexte, il nécessite un aménagement de sa personne lors de la prise en charge policière.
La limitation de la langue pourrait rendre son comportement imprévisible ». 20.
Le 22 mars 2012, M. B______ a été inscrit pour un vol spécial auprès de « SwissRepat ». Le formulaire d’inscription précisait que l’intéressé était suivi par un psychiatre. 21.
Le 27 mars 2012, l’OCP s’est opposé à la requête de restitution de l’effet suspensif et a conclu au rejet du recours.
De par la loi, le recours n’avait pas effet suspensif et seules des mesures provisionnelles pourraient être envisagées. Toutefois, de telles mesures étaient exclues en l’espèce, car elles auraient uniquement pour but d’anticiper le jugement définitif.
L’intéressé avait démontré ne pas vouloir coopérer avec les autorités pour organiser son retour, ce qui justifiait l’ordre de mise en détention.
- 7/10 - A/786/2012
Le principe de la proportionnalité était respecté dès lors que les autorités avaient, à deux reprises, essayé de procéder au rapatriement de l’intéressé.
L’exécution du renvoi n’était pas impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. M. B______ disposait de la nationalité turque et d’un passeport valable. La pathologie dont il souffrait ne nécessitait pas des traitements d’une haute technicité et rien n’indiquait que seul un traitement prodigué en Suisse permettrait de soigner la maladie en question, même si le système de santé turc n’était pas irréprochable.
Afin de pallier toute complication lors du vol de rapatriement, il avait été décidé de réserver une place sur un vol spécial au cours duquel l’encadrement médical nécessaire serait à disposition.
Le certificat médical annexé au recours demandait un aménagement lors de la prise en charge policière, mais ne s’opposait pas à un renvoi. 22.
La détermination de l’OCP a été transmise au recourant et la procédure gardée à juger. EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine, intervenue le 22 mars 2012. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai. 3.
En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4.
Le recourant conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours. De par le prononcé du présent arrêt, cette conclusion devient sans objet.
Il sera néanmoins rappelé qu'à teneur de l'art. 10 al. 1 2ème phr. LaLEtr, le recours n'a pas effet suspensif et que ce dernier ne peut donc pas être restitué au sens de l'art. 66 al. 2 LPA.
- 8/10 - A/786/2012 5.
L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).
L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1).
En l’espèce, M. B______ a, à plusieurs reprises, déclaré qu’il n’entendait pas retourner en Turquie, en tout cas dans les délais qui lui étaient impartis. Il a rendu l’exécution de son renvoi impossible, au mois d’octobre 2011, en déclarant avoir perdu son passeport, ce qui était faux. Il a, de plus, refusé de prendre place dans un vol à destination d’Istanbul au mois de mars 2012. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’officier de police et le TAPI ont considéré que les conditions nécessaires à l’application des dispositions précitées étaient remplies. 6.
L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).
Dans la présente affaire, les principes rappelés ci-dessus ont manifestement été respectés par l’autorité administrative, qui avait pré-réservé une place dans un avion avant même la mise en détention de l’intéressé, ne se réservant que le temps d’obtenir un laissez-passer.
Ce principe est dès lors aussi respecté. 7. a. Selon l’art. 80 al 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
En particulier, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de
- 9/10 - A/786/2012 guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’Homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans son pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200 et la doctrine citée).
En l’espèce, la pathologie dont souffre le recourant n’est pas contestable. Elle n’est toutefois pas de nature à rendre impossible son renvoi, pas plus que ne le serait, s’il était démontré, le fait que la qualité des soins en Turquie n’était pas équivalente à celle existante en Suisse.
Les certificats médicaux ne font état, d’aucune manière, du fait que la suite du traitement serait impossible en Turquie, pays où les soins médicaux minimum sont disponibles (cf. ATAF D-2697/2009 du 20 mars 2012, c. 5.3.3).
Le certificat médical du 24 octobre 2011 demande uniquement la prolongation du délai de départ. De fait, l’intéressé a disposé de plus de quatre mois depuis lors pour terminer ses démarches.
Quant au certificat médical du Dr Luke, il souligne la nécessité d’aménager la prise en charge policière sans toutefois indiquer que le renvoi ou l’exécution de celui-ci serait impossible. 8.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme :
- 10/10 - A/786/2012 déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2012 par Monsieur B______ contre le jugement du 12 mars 2012 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dina Bazarbachi, avocate du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :