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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/563/2005-FIN ATA/159/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 mars 2005
dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE L’IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT
et
Monsieur P
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EN FAIT
Par décision du 8 décembre 2004, la commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct (ci-après : la commission) a partiellement admis un recours formé par Monsieur P, domicilié à Genève, contre une décision de l’administration fiscale cantonale de l’impôt fédéral direct (ci-après : l’AFC) du 3 juin 2003.
En date du 12 janvier 2005, l’AFC a adressé à la commission une demande en interprétation concernant sa décision du 8 décembre 2004.
Par courrier du 10 mars 2005, le secrétaire-juriste de la commission a transmis au Tribunal administratif la demande en interprétation de l’AFC.
La commission estimait que la contestation de l’AFC ne valait pas demande en interprétation car la décision en cause était claire et n’avait donc pas à être interprétée, mais constituait un recours qui était du ressort du tribunal de céans.
EN DROIT
Selon l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable.
Dans le cas d’espèce, le Tribunal administratif ne peut que constater une application erronée de l’article 64 alinéa 2 LPA prévoyant que le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente. La commission est en effet saisie expressément d’une demande en interprétation d’une de ses décisions, conformément à l’article 84 LPA et non d’un recours au sens des articles 57 et suivants LPA qui lui serait parvenu de manière erronée. Il lui appartient donc de statuer formellement sur la requête dont elle est saisie.
Au vu de ce qui précède, la demande en interprétation transmise comme recours sera déclarée irrecevable et le dossier retourné à la commission.
Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu.
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A/563/2005
3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la demande en interprétation du 12 janvier 2005 formée par l’administration fiscale cantonale concernant la décision de la commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct du 8 décembre 2004, transmise comme recours;
retourne le dossier à la commission pour qu’elle statue sur ladite demande d'interprétation;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à Monsieur
P ainsi qu’à la commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Hottelier, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/563/2005