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ATA/148/2013

Genf · 2013-03-05 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 février 2013 aucun motif de révision au sens de l’art. 80 LPA permettant de retenir que c’est par inadvertance que la chambre administrative a rejeté son recours du 14 septembre 2012, ou que cette dernière a statué dans une des autres circonstances visées par l’art. 80 LPA. 4)

La demande de révision sera donc déclarée irrecevable sans autre instruction (art. 72 LPA). Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue de la demande, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

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Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de révision de l’arrêt de la chambre administrative du 15 janvier 2013 formée le 15 février 2013 par Madame A______ ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 200.- ; dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; - 5/5 - A/651/2013 communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu’au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/651/2013-PROC ATA/148/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 mars 2013 1ère section dans la cause

Madame A______

contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/5 - A/651/2013 EN FAIT 1)

Madame A______, née le ______1943 est domiciliée aux B______ depuis le mois de juillet 2012. Auparavant elle habitait C______. 2)

Par décision du 25 juillet 2012, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a prononcé le séquestre définitif de deux lapins, deux tourterelles, six poissons rouges et un mandarin appartenant à Mme A______, et qu'il avait séquestrés préventivement le 12 juillet 2012. Il a prononcé à l'encontre de Mme A______ une interdiction de détenir des animaux pour une durée de trois ans, et a révoqué la dérogation qu’il lui avait accordée le 6 juillet 2006 et selon laquelle elle était autorisée à détenir deux lapins. 3)

Par acte posté le 14 septembre 2012, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation, et à ce qu'elle soit autorisée à détenir des animaux pour une durée indéterminée ainsi qu’à la levée du séquestre visant les deux lapins, les deux tourterelles, les six poissons rouges et le mandarin et leur remise, le tout « sous suite de frais et dépens ». 4)

Par arrêt du 15 janvier 2013 (ATA/28/2013), la chambre administrative a rejeté le recours.

Mme A______ n'était pas à même de détenir des animaux. Les photographies figurant au dossier étaient éloquentes et attestaient de son manque de capacité à s'occuper convenablement d’animaux de compagnie. Elle avait de plus fait fi des différentes décisions du SCAV et ne semblait pas consciente que son comportement était préjudiciable aux animaux qu'elle détenait, quelle que soit l'affection qu'elle puisse leur porter.

En conséquence, le SCAV avait à juste titre décidé de séquestrer définitivement les animaux encore détenus par la recourante. L'interdiction de détenir des animaux pendant une période de trois ans sur le territoire du canton de Genève respectait le principe de proportionnalité. Enfin, l'émolument de CHF 300.- réclamé par le SCAV était adéquat. 5)

Le 15 février 2013, Mme A______ a adressé à la chambre administrative un courrier manuscrit intitulé « réponse au jugement injustifié ».

L'inspecteur du SCAV était venu (en juillet 2012) alors qu'elle dormait et qu'elle n'avait pas fait le ménage. Elle avait nourri des hérissons durant l'hiver. Le

- 3/5 - A/651/2013 chien de ses anciens voisins était maltraité, et l'avait un jour mordue, mais elle ne s'en était pas plainte. Elle avait habité à D______ dans une ferme. 6)

Le 18 février 2013, le juge délégué a écrit à Mme A______, en lui demandant de confirmer si son courrier du 15 février 2013 devait être considéré comme une demande de révision. 7)

Le 19 février 2013, Mme A______ a interjeté recours contre l'ATA/28/2013 par-devant le Tribunal fédéral (cause 2C_176/2013). 8)

Le même jour, Mme A______ a répondu au juge délégué, toujours par courrier manuscrit, qu'elle demandait la révision du jugement la concernant, qui lui semblait injustifié. Depuis l'enfance, elle avait eu des animaux et les avait aimés. Son père était paysan à D______. 9)

Les courriers des 15 et 19 février 2013 ont été transmis au SCAV pour information. 10) Sur ce, la cause a été gardée à juger. 11) Par arrêt du 20 février 2013, le Tribunal fédéral a déclaré le recours déposé par Mme A______ le 19 février 2013 irrecevable. EN DROIT 1)

Selon l’art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :  qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a) ;  que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b) ;  que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ;  que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ;  que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

- 4/5 - A/651/2013

La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif la justifiant. 2)

Le Tribunal fédéral ayant déclaré le recours interjeté contre l’ATA/28/2013 irrecevable, ce dernier constitue une décision définitive. En effet, malgré l’effet dévolutif complet du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lorsque celui-ci déclare un recours irrecevable, son appréciation ne se substitue pas à la décision précédente, de sorte qu’une éventuelle demande de révision doit être adressée à l’autorité précédente (Y. Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, n. 4645). 3)

Quoi qu’il en soit, la demanderesse ne fait valoir dans ses courriers des 15 et 19 février 2013 aucun motif de révision au sens de l’art. 80 LPA permettant de retenir que c’est par inadvertance que la chambre administrative a rejeté son recours du 14 septembre 2012, ou que cette dernière a statué dans une des autres circonstances visées par l’art. 80 LPA. 4)

La demande de révision sera donc déclarée irrecevable sans autre instruction (art. 72 LPA). Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue de la demande, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de révision de l’arrêt de la chambre administrative du 15 janvier 2013 formée le 15 février 2013 par Madame A______ ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 200.- ; dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 5/5 - A/651/2013 communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu’au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :