Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 juin 2015, p. 29 s., http://www.sodk.ch/ fileadmin/ser_upload/Fachbereiche/Opferhilfe/Grundlagen/2015.06.01_Jusletter_La_ pratique_en_matière_de_réparation_morale_LAVI_fr.pdf, consulté le 17 octobre 2017).
- 14/15 - A/3379/2016
Compte tenu des lésions physiques et psychiques présentées par la recourante, et des jurisprudences précitées, le montant de CHF 3'000.- retenu par l’instance d’indemnisation n’est pas critiquable et s’inscrit dans une juste comparaison.
Ce grief sera écarté. 9)
En conséquence, le recours sera partiellement admis.
Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al 1 LPA et 30 LAVI). Une indemnité de CHF 800.- lui sera allouée dès lors qu’elle obtient partiellement gain de cause et y a conclu (art. 87 al. 2 LPA).
Les frais d’interprète en CHF 240.- et d’indemnité à témoin en CHF 100.- seront laissés à la charge de l’État.
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 octobre 2016 par Madame A______ contre l’ordonnance de l’instance d'indemnisation LAVI du 2 septembre 2016 ; au fond : l’admet partiellement ; annule l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 2 septembre 2016 en ce qu’elle rejette la requête en indemnité pour perte de gain ; renvoie le dossier à l’instance d’indemnisation pour le calcul de la perte de gain au sens des considérants ; confirme l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 2 septembre 2016 pour le surplus ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 800.- à la charge de l'État de Genève ; - 15/15 - A/3379/2016 dit que les frais d’interprète de CHF 240.- et l’indemnité du témoin de CHF 100.- sont laissés à la charge de l’État ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Manuel Bolivar, avocat de la recourante, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3379/2016-LAVI ATA/1479/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 novembre 2017 1ère section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Manuel Bolivar, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI
- 2/15 - A/3379/2016 EN FAIT 1)
Par jugement du 17 juillet 2014 (JTDP/446/2014), le Tribunal de police a, notamment, reconnu Monsieur B______ coupable de tentative de brigandage, de lésions corporelles simples qualifiées et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Il était condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois sous déduction de cent septante-cinq jours de détention avant jugement. Il était mis au bénéfice du sursis. Le délai d’épreuve était fixé à quatre ans.
M. B______ était par ailleurs condamné à payer à la victime, Madame A______ (ci-après : Mme A______), à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.- avec intérêts à 5 % dès le 15 décembre 2013 ainsi qu’à titre de réparation de la perte de gain CHF 25'500.- avec intérêts moyen à 5 % dès le 8 avril 2014. Mme A______ était renvoyée à agir par la voie civile pour les prétentions liées à la perte de gain future (art. 126 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0). 2)
L’appel interjeté par M. B______ contre le jugement précité a été rejeté par arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice du 18 septembre 2015 (AARP/430/2015). 3)
Le 17 mars 2016, Mme A______ a déposé une requête en indemnisation auprès de l’instance d’indemnisation (ci-après : l’instance) instaurée par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI - RS 312.5). Elle concluait à une indemnisation de CHF 6'000.- au titre de tort moral et CHF 25'500.- au titre de la perte de gain jusqu’au 31 juillet 2014. 4)
Par ordonnance du 2 septembre 2016 (n° 2016/3'582), l’instance d’indemnisation a alloué une somme de CHF 3'000.- à titre de réparation morale à Mme A______ et a rejeté la requête pour le surplus.
Dans la nuit du 14 au 15 décembre 2013, aux environs de 3 h, dans les escaliers du parking du centre commercial C______, sis avenue d’______ à Genève, alors que Mme A______ et Madame D______ (ci-après : Mme D______), péripatéticiennes, étaient en compagnie de deux clients, Messieurs E______ et F______, ce dernier avait donné un coup de poing au visage de Mme A______ et avait dirigé un couteau au niveau du haut du corps de cette dernière. Mme D______ avait alors tenté de s’interposer avec son bras gauche pour empêcher que Mme A______ ne soit touchée. M. F______ avait de ce fait donné un coup de couteau au niveau du bras gauche de Mme D______.
- 3/15 - A/3379/2016
Selon l’attestation du 15 avril 2014 de Madame G______, psychologue, Mme A______ avait présenté un état de stress post-traumatique, dont une incapacité à réaliser ses activités professionnelles. Néanmoins, cet état avait progressivement évolué vers le mieux après quelques séances.
D’après le constat médical du 15 juillet 2014, rédigé par la Doctoresse H______, du service de médecine et de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), Mme A______ avait souffert d’un état de stress post-traumatique et d’une réaction dépressive ayant des conséquences sur son quotidien et sa capacité de travail. La prise d’antidépresseurs et de somnifères, et la poursuite de la psychothérapie s’étaient avérées nécessaires.
Devant l’instance, le 12 mai 2016, Mme A______ avait déclaré n’avoir pas été blessée physiquement lors de l’agression. Elle était arrivée en Suisse en novembre 2013, avec une autorisation de la police et avait quitté le pays en décembre 2013. Elle était revenue en février 2014 à la demande de la police pour l’entendre sur les faits. Elle y était restée quelques mois pour les besoins de la procédure pénale. Actuellement, elle vivait en Espagne et ne travaillait plus. Elle vivait avec ses deux enfants et son frère. Après l’agression, elle avait été suivie par Mme G______. Elle n’était plus suivie, mais continuait de prendre des médicaments contre l’anxiété et la nervosité. Elle n’avait pas d’assurance perte de gain.
L’association Aspasie avait attesté, sur la base des renseignements communiqués par Mme A______, que cette dernière n’aurait pas pu exercer son activité professionnelle suite à l’agression dont elle avait été victime du 14 février au 30 avril 2014. Dès le 1er mai 2014, elle aurait repris le travail de jour, craignant toujours de travailler de nuit. Mme A______ avait déclaré la même chose lors de l’audience du Tribunal de police du 17 juillet 2014, précisant qu’elle avait arrêté de travailler immédiatement en décembre 2013 après l’agression. Il ressortait de la déclaration fiscale pour l’année 2013 que Mme A______ avait réalisé un gain annuel de CHF 17'908.-, soit un montant mensualisé de CHF 3'103.-. Toutefois, faute de certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail, seul élément probant, l’attestation d’Aspasie n’étant fondée que sur les propres déclarations de Mme A______, la perte de gain alléguée n’apparaissait pas établie. La requête était rejetée sur ce point.
Concernant le montant de l’indemnisation pour le tort moral, si la requérante avait été menacée d’un couteau lors de l’agression, elle n’avait pas été blessée. Elle avait toutefois souffert d’un état de stress post-traumatique impliquant la prise d’antidépresseurs et de somnifères. Son état psychologique avait toutefois bien évolué après quelques séances chez la psychologue, de sorte qu’elle ne semblait souffrir d’aucune séquelle. L’instance estimait qu’une somme de CHF 3'000.- pour la réparation du tort moral était de nature à tenir compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme subi par Mme A______.
- 4/15 - A/3379/2016 5)
Par acte du 5 octobre 2016, Mme A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu, préalablement, à l’audition de Madame I______, travailleuse sociale à l’association Aspasie. Principalement, l’ordonnance précitée devait être annulée et CHF 31'500.- devaient lui être octroyés au titre de réparation du dommage matériel et du tort moral à la charge de l’instance, le tout sous suite de « frais et dépens ».
Concernant la perte de gain, il existait une difficulté majeure pour une prostituée à en apporter la preuve. Dans le cadre de cette activité, aucune facture ou fiche de paie ne pouvait être versée à la procédure. La seule possibilité consistait à analyser de manière approfondie l’impact économique sur le chiffre d’affaires avant et après l’événement, ce que la recourante avait fait auprès de l’association Aspasie, laquelle avait établi deux déclarations de revenu pour les périodes d’incapacité de travail. L’existence et le montant du dommage dû à son incapacité totale, puis partielle, de travail étaient démontrés.
Le dommage matériel relevait d’une question de fait et non de droit. Le fait que la recourante ait été durablement et notablement limitée dans sa capacité de travail, de sorte à subir une perte de gain, avait été retenu par le Tribunal de police. Celui-ci avait effectivement estimé que ce dommage avait été suffisamment établi par les preuves apportées, les circonstances de son activité et les conséquences de l’agression sur sa capacité de gain.
Il était par ailleurs faux de dire que l’incapacité de travail n’était pas établie. Une attestation médicale ainsi qu’une attestation d’une psychologue, pièces circonstanciées et complètes, avaient été versées au dossier.
Même à retenir que les montants n’étaient pas prouvés, l’instance ne pouvait écarter l’existence d’un dommage et devait le fixer équitablement en considération du cours ordinaire des choses.
Concernant le montant alloué au titre de tort moral, la recourante avait été la victime d’une agression violente au couteau au cours de laquelle elle avait cru mourir. Elle avait souffert des suites de cet événement, objectivement traumatisant, et avait présenté un symptôme de stress post-traumatique sévère, avec impact non négligeable sur le quotidien, en particulier sur la capacité de travail. Elle avait dû consulter un thérapeute et prendre des médicaments. Elle avait ainsi été gravement atteinte dans son intégrité psychique, comme le démontraient l’attestation médicale et celle de la psychologue. Le Tribunal de police avait retenu une indemnité à hauteur de CHF 5'000.- pour ce poste. Il était incompréhensible et contraire au droit que l’instance s’en soit écartée.
Par ailleurs, l’instance avait procédé à une constatation manifestement inexacte des faits et avait versé dans l’arbitraire. Le montant de CHF 3'000.- était
- 5/15 - A/3379/2016 de nature à heurter de manière choquante le sentiment de justice et d’équité. L’instance avait retenu que l’état psychologique avait bien évolué après quelques séances chez la psychologue, de sorte que l’intéressée ne semblait souffrir d’aucune séquelle. Cette constatation des faits était inexacte. Tel que cela ressortait du procès-verbal de l’audition devant l’instance d’indemnisation du 12 mai 2016, la recourante, deux ans et demi après les faits, était encore anxieuse et nerveuse lorsqu’elle se rappelait ce qui s’était passé, avait des angoisses et éprouvait des difficultés depuis l’agression à nouer des contacts et à avoir une vie sociale, ceci sans compter les mois de souffrance psychique intense qu’elle avait subis suite à l’agression. 6)
Par courrier du 18 octobre 2016, l’instance a informé la chambre de céans que le recours n’appelait pas d’observations de sa part. Elle persistait dans ses conclusions. 7)
La chambre de céans a procédé à une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes le 2 mars 2017.
a. La recourante connaissait Mme D______ avant l’agression. Toutes deux avaient pris contact avec Aspasie avant l’agression, puisqu’il s’agissait d’une association qui donnait des préservatifs, aidait les filles qui travaillaient, offrait des cafés et des fruits. Elle avait eu des contacts avec plusieurs personnes d’Aspasie. Elle avait fait une déclaration pour 2014, mais non pour 2013. Elle n’avait pas pu reprendre une activité nocturne car « tout était très différent la nuit ». Elle avait plus peur, il y avait moins de monde, moins de gens et « on pensait que tout le monde pouvait être pareil à l’agresseur ». Elle avait quitté la Suisse précisément parce qu’elle n’arrivait plus à travailler. Elle vivait toujours en Espagne. Elle avait repris une activité professionnelle depuis le mois d’août 2016 environ et quelques heures de ménage depuis 2015 environ. Elle travaillait en tant qu’aide-cuisinière, cinq heures par jour. Sa vie avait beaucoup changé depuis l’agression. Elle avait beaucoup de dettes, notamment des arriérés de loyer. Son salaire actuel lui permettait juste de manger et nourrir ses deux enfants. Avant l’agression, elle n’avait pas de dettes. Elle produisait la copie d’une sommation relative à des arriérés de loyers de novembre 2015 à novembre 2016. Elle avait encore des séquelles de l’agression. Elle ne pouvait toujours pas en parler et n’était pas en couple à cause de cela. Elle avait toujours peur. Elle ne prenait plus de médicaments en lien avec l’agression depuis son retour en Espagne. Elle n’avait pas de suivi, par exemple psychothérapeutique.
b. Madame I______, collaboratrice socio-juridique à Aspasie connaissait Mme A______ depuis début 2014. Elle produisait le formulaire servant à déterminer le revenu net pour l’établissement de la déclaration fiscale pour prostitué(e) exerçant à Genève. Aspasie utilisait régulièrement ce formulaire, mis au point d’entente avec l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) depuis plus de dix ans, tant pour remplir les déclarations fiscales que lorsqu’une déclaration de
- 6/15 - A/3379/2016 revenu était nécessaire (par exemple, pour la recherche d’un appartement). Il s’agissait d’une profession particulière où les femmes n’avaient ni reçus, ni comptabilité. La méthode pour établir les revenus correspondait à cette profession particulière. Ce formulaire était généralisé, à savoir utilisé non seulement par Aspasie, mais aussi par les fiduciaires ou les personnes qui remplissaient seules leur déclaration. Les notions de temps complet ou de temps partiel pour ce métier étaient mentionnées afin de se rapprocher au maximum des notions usuelles. Ces termes reflétaient un ordre de grandeur et leur réalité. Aspasie suivait environ deux cent cinquante personnes et aidait à remplir des déclarations fiscales pour plus de cent d’entre elles. Les revenus de Mme A______ de CHF 4'000.- par mois, lui apparaissaient parfaitement usuels pour les Pâquis. Lorsqu’elle avait mentionné dans les déclarations de revenus que Mme A______ n’avait pas pu reprendre son activité à temps complet, elle se fondait non seulement sur les déclarations de l’intéressée qui lui indiquait ne pas pouvoir payer son loyer et ne pas pouvoir travailler, mais aussi sur les discussions en équipe. Les situations d’agressions étaient des cas discutés en équipe et généralement connus de l’équipe. Certaines collègues tournaient dans le quartier et discutaient aussi avec les femmes. Ces collègues faisaient aussi un retour sur ce que les travailleuses leur avaient dit. Ces éléments contribuaient à établir la situation des intéressées. En l’espèce, tous les échos étaient concordants avec ce que déclarait Mme A______. Il était évident qu’à la suite d’une agression, une femme avait une diminution de revenus. Outre toutes les démarches administratives nécessaires qui prenaient du temps, la crainte de travailler (ne plus oser descendre ; l’attention portée de façon accrue aux clients qui se présentaient ; le fait de ne plus monter avec n’importe qui) faisait que le rapport au travail était différent.
c. Madame J______ travaillait pour Aspasie depuis plus de seize ans. Elle avait connu Mme A______. Le formulaire avait été établi avec l’AFC-GE plus de quinze ans auparavant. Aspasie en remplissait plus d’une centaine par année. Celui-ci permettait tant de remplir les déclarations fiscales que d’établir les déclarations de revenus. L’argent gagné dans cette activité ne se conservait pas comme dans d’autres activités. La gestion était souvent au jour le jour. Ainsi, certains bailleurs avaient des exigences parfois journalières. Les femmes réunissaient l’argent et s’acquittaient de leurs dépenses pour certaines choses au jour le jour. Pour ce motif, pour établir le revenu des travailleurs du sexe, Aspasie partait de leurs dépenses tant professionnelles que privées (y compris les sommes éventuellement envoyées à l’étranger) et en déduisait ce qui leur était nécessaire au minimum pour vivre. Ils procédaient alors à un ajustement éventuel du montant brut mensuel à déclarer. Cette façon de faire était agréée par l’AFC-GE, compte tenu de l’absence de documents (fiches de salaire, comptabilité, etc.). Un montant de CHF 3'000.- bruts par mois en 2013 comme allégué par l’une des victimes était usuel, voire même plutôt bas par rapport aux personnes qui consultaient l’association. Les usagères d’Aspasie étaient plutôt des personnes qui rencontraient des difficultés. Aspasie suivait quelques personnes qui avaient été
- 7/15 - A/3379/2016 victimes d’agression dans le cadre de leur travail ou sur un lieu proche de celui-ci. La reprise de l’activité professionnelle d’une travailleuse du sexe était extrêmement difficile, certaines personnes pouvant même ne jamais reprendre. Il existait une exposition directe de la travailleuse par son activité. Les femmes ne s’en remettaient pas facilement. L’absence d’assurance perte de gains entraînait aussi des difficultés. L’activité de nuit augmentait les risques. Même sans avoir été agressées, certaines femmes cessaient de travailler la nuit. La reprise d’une activité professionnelle, suite à une agression, uniquement le jour était dans l’ordre des choses. Une femme agressée ne souhaitait pas forcément que toute l’équipe d’Aspasie soit au courant. 8)
Une seconde audience d’enquêtes s’est tenue le 6 avril 2017.
Mme G______, psychologue-psychothérapeute, a indiqué que Mme A______ avait été incapable, dès le départ et de façon permanente, de parler de l’événement. Elle était plutôt mutique et avait même demandé d’être en séance avec Mme D______. Elle arrivait très peu à réaliser ce qui s’était passé. Elle exprimait la peur qu’elle ressentait et une très « grosse » fatigue. Elle avait un sentiment de menace permanente. Lors de leur dernière séance, Mme A______ avait dit qu’elle devait recommencer à travailler. Mme A______ était très en souci pour ses enfants et sa capacité à pouvoir les nourrir. La témoin était dans l’impossibilité d’évaluer la capacité à reprendre le travail de Mme A______, à ce moment-là, malgré la grande motivation de celle-ci. 9)
Par courrier du 25 avril 2017, la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations après enquêtes à formuler. 10) Par pli du 2 mai 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Le présent litige porte sur le refus de l'instance LAVI d'entrer en matière sur la demande d'indemnité de la recourante à titre de réparation de la perte de gain de CHF 25'500.- pour la période du 13 décembre 2013 au 17 juillet 2014, date du jugement du Tribunal de police, ainsi que sur le montant l’indemnisation du tort moral.
- 8/15 - A/3379/2016 3) a. Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi (art. 1 al. 1 LAVI).
L'aide aux victimes comprend notamment l’indemnisation (art. 2 let. d) et la réparation morale (art. 2 let. e LAVI)
b. La victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime (art. 19 al. 1 LAVI). Le dommage est fixé selon les art. 45 (dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) (art. 19 al. 2 LAVI).
Le montant de l'indemnité est de CHF 120'000.- au plus ; si ce montant est inférieur à CHF 500.- aucune indemnité n'est versée (art. 20 al. 3 LAVI).
c. La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 du CO s'appliquent par analogie (art. 22 al. 1 LAVI). Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (art. 23 al. 1 LAVI). Il ne peut excéder CHF 70'000.-, lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 2 let. a LAVI).
d. Aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale (art. 28 LAVI). 4)
La notion du dommage au sens de la LAVI correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité (ATF 133 II 361 consid. 4 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015, consid. 3.2 ; 1C_845/2013 du 12 septembre 2014 consid. 5).
La notion de dommage au sens de la LAVI correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4 p. 363 et les références citées). Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés par l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésions corporelles (ATF 128 II 49 consid. 3.2 p. 51 ; l'art. 19 al. 2 LAVI y fait d'ailleurs actuellement expressément référence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5 et les réf. cit.; Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse 2009, p. 195 ss). Cependant, le législateur a choisi de ne pas reprendre en tous points le régime civil (ATF 133 II 361 consid. 5.1 p. 364) et l'instance LAVI peut donc au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315). Ainsi, toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondent pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la législation sur l'aide aux victimes, puisque celle-ci ne couvre notamment pas le dommage purement patrimonial et/ou économique (art. 19 al. 3 LAVI). Des solutions spécifiques sont
- 9/15 - A/3379/2016 donc possibles, même si des différences en matière de détermination du dommage ne se justifient qu'exceptionnellement (arrêt 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5 et les réf. cit.). Dans tous les cas, lorsqu'une des conditions des art. 41 ss CO fait défaut, une indemnisation LAVI n'entre pas en considération (ATF 133 II 361 consid. 5.1 p. 364).
Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (art. 4 LAVI). Ainsi, au regard des particularités de ce système d'indemnisation, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et les références citées, notamment ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b/aa). 5) a. À teneur de l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 129 III 135 consid. 2.2). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors ; l'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur. Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum de données concrètes (ATF 129 III 139 consid. 2.2). Il incombe au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 4.1 ; ATA/179/2016 du 23 février 2016 consid. 6d).
b. Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition, qui concerne aussi bien la preuve de l'existence du dommage que celle de l'étendue de ce dernier (ATF 133 III 153 consid. 3.3), s'applique tant au dommage actuel qu'au dommage futur. Le juge ne peut y recourir que si le préjudice est tel qu'il est très difficile, voire impossible de l'établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du demandeur (Franz WERRO, in Commentaire romand CO I, 2ème éd. 2012, n. 26 s. ad art. 42; Roland BREHM, in Berner Kommentar, art. 41-61 OR, 4ème éd. 2013, n. 47 ad art.
- 10/15 - A/3379/2016 42). L'art. 42 al. 2 CO, qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, ne le libère cependant pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1). Le préjudice est tenu pour établi lorsque des indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de déduire avec une certaine force tant son existence que sa quotité (ATF 93 II 453). 6)
En l'espèce, l'instance LAVI a rejeté la requête en CHF 25'000.- au titre de perte de gain, au motif que l’incapacité de travail n’était pas médicalement prouvée.
a. Il ressort toutefois du dossier que les Docteurs K______ et H______, médecins des HUG ont, par attestation médicale du 15 juillet 2014, déclaré que leur première constatation était en faveur de la présence d’un état de stress post- traumatique de l’intéressée et d’une réaction dépressive avec un impact actuel dans son quotidien et au niveau de la capacité de travail. Les praticiens ont précisé que la patiente déclarait ne pas avoir pu travailler jusqu’en avril 2014 et avoir repris une activité à temps partiel essentiellement le matin depuis. Ils ont indiqué que les faits décrits par la patiente semblaient compatibles avec les répercussions d’un tel traumatisme chez une personne qui disait ne pas être coutumière de ce type de travail. Ils ont par ailleurs préconisé un traitement médicamenteux psychotrope (par Atarax et anxiolytique, actuellement) et la poursuite d’une psychothérapie.
b. À ce certificat médical s’ajoute l’attestation de Mme G______, psychologue, spécialiste en psychothérapie FSP, certifiée dans la psychologie d’urgence et dans l’aide aux victimes. Selon son attestation du 15 avril 2014, Mme A______ présentait depuis l’agression un état de stress post-traumatique avec impossibilité de faire sa vie comme avant. Dans son quotidien, elle présentait différentes réactions, à savoir une difficulté à parler des événements, voire un mutisme, des efforts volontaires pour éviter de penser à l’événement, un isolement social, un état d’hyper vigilance et de menace permanent, un sentiment de culpabilité et de peur, et une incapacité à réaliser ses activités professionnelles. Ses réactions correspondant à un état de stress post-traumatique aigu avaient progressivement évolué vers le mieux. Cependant, les atteintes à son intégrité dues à son agression étaient toujours multiples. Elle n’arrivait toujours pas à réaliser l’agression qu’elle avait subie et à mettre des mots sur son ressenti. Dans un premier temps, elle s’était réfugiée chez elle, n’ayant pas la capacité de reprendre son travail. L’agression vécue avait remis en question son sentiment de sécurité.
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Par ailleurs, entendue le 6 avril 2017 en qualité de témoin, la psychologue a confirmé que Mme A______ avait un sentiment de menace permanente. Elle avait une grosse motivation à retravailler en lien avec ses enfants. Elle était très en souci pour sa situation économique. Le souci pour ses enfants l’amenait parfois à dire qu’elle devait recommencer son travail. Elle le mentionnait de temps en temps comme une mission. La témoin a indiqué avoir été dans l’incapacité d’évaluer la capacité à reprendre le travail de Mme A______. À la demande du juge délégué, elle a, après l’audience, précisé avoir vu Mme A______ très régulièrement les premiers mois de 2014, puis n’avoir eu que deux entretiens avec elle d’août à décembre 2014.
c. Indépendamment des attestations médicales et des témoignages de la psychologue, la chambre de céans a entendu deux collaboratrices d’Aspasie, lesquelles ont confirmé avoir vu régulièrement l’intéressée après l’agression jusqu’en juillet 2014. Sa situation était par ailleurs connue de toute l’équipe d’Aspasie. Or, tous les intervenant d’Aspasie qui la connaissaient ou avaient des échos d’elle par d’autres travailleuses du sexe confirmaient la réalité des allégations de Mme A______, notamment qu’elle n’était pas au travail pendant les mois qui avaient suivi l’agression. Cette situation était de surcroît conforme à leur expérience professionnelle. Tant les propos de Mme A______ que les chiffres avancés comme revenus étaient conformes à la situation d’une travailleuse du sexe aux Pâquis. Mme A______ avait indiqué qu’elle ne pouvait pas payer son loyer et ne pouvait plus travailler. Les témoins ont confirmé que la crainte d’être à nouveau agressée dans le cadre de son travail ou de recroiser l’agresseur était usuelle à la suite d’une agression, tout comme la diminution de revenus qui s’ensuivait en lien tant avec les craintes précitées qu’avec les démarches administratives nécessaires. Enfin, les témoins ont confirmé que la reprise de l’activité professionnelle de travailleuse du sexe après une agression était extrêmement difficile, certaines personnes pouvant même ne jamais reprendre et que l’absence d’assurance perte de gain compliquait la situation. La reprise d’une activité professionnelle suite à une agression, uniquement le jour, était dans l’ordre des choses, l’activité de nuit augmentant les risques.
d. Par ailleurs, le Tribunal de police a considéré, dans son jugement du 17 juillet 2014, comme établie l’existence d’une incapacité partielle de travailler à la date de son jugement.
e. En conséquence, il est établi que la recourante a été totalement incapable de travailler du 16 décembre 2013 au 30 avril 2014, date à laquelle elle a repris une activité à temps partiel en journée, ce qui a perduré jusqu’en juillet 2014.
C’est en conséquence à tort que l’instance a rejeté la requête en indemnisation de la perte de gain de la recourante en considérant que la « perte de gain n’apparaissait pas établie ».
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f. S’agissant du montant de celle-ci, il ressort du dossier que la recourante a gagné CHF 2'000.- du 30 novembre 2013 au 15 décembre 2013, ce qui représente CHF 4'000.-/mois. Elle a été totalement incapable de travailler du 16 décembre 2013 au 30 avril 2014, soit 4,5 mois, puis apte à « mi-temps » dès le 1er mai 2014, percevant des revenus de CHF 1'500.- mensuels maximum.
Le Tribunal de police a arrêté le montant de CHF 25'500.- dans un calcul détaillé pour la période du 16 décembre 2013 au 31 juillet 2014, soit: (CHF 4'000.- x 4,5 mois) + [(CHF 4’000 – CHF 1'500.-) x 3 mois] = CHF 25'500.-. Ce calcul est conforme aux pièces du dossier et aux témoignages faits devant la chambre de céans. Par ailleurs, les revenus de la recourante ont été jugés modestes par les témoins, habitués à déclarer les revenus des travailleuses du sexe du canton.
Dans ces conditions, le montant de CHF 25'500.- doit être retenu au titre de perte de gain auquel la recourante a droit sur le principe. 7) a. Seuls ont droit à une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers ou à une indemnité les victimes et les proches dont les revenus déterminants ne dépassent pas le quadruple du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, fixé à l'art. 10 al. 1 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) (art. 6 al. 1 LAVI). Les revenus déterminants de l'ayant droit sont calculés sur la base de ses revenus probables après l'infraction, conformément à l'art. 11 LPC (art. 6 al. 2 LAVI). La réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l'ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI).
L'indemnisation est intégrale, si, au sens de l'art. 6 al. 1 et 2 les revenus déterminants de l'ayant droit ne dépassent pas le montant destiné à la couverture des besoins vitaux (art. 20 al. 2 let. a LAVI), dégressive, si, au sens de l'art. 6 al. 1 et 2 les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant (art. 20 al. 2 let. b LAVI).
b. Se pose en conséquence la question de savoir si les revenus déterminants de la recourante dépassent le montant destiné à la couverture des besoins vitaux, fixé à l'art. 10 al. 1 let. a LPC, soit CHF 19'290.- pour les personnes seules, soit, quadruplé, CHF 77'160.- représentant CHF 6'430.- par mois, voire si ses revenus se situent entre CHF 19'290.- et CHF 77'160.- auquel cas elle n’aurait droit qu’à une indemnité dégressive (art. 20 al. 2 let. b LAVI). L’art. 6 de l’ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions du 18 novembre 1992 (OAVI - RS 312.5) précise la formule à appliquer pour déterminer le montant de l’indemnité due.
Il n’appartient toutefois pas à la chambre de céans d’instruire cette question ni de priver la recourante du double degré de juridiction sur ce point. Le dossier
- 13/15 - A/3379/2016 sera en conséquence renvoyé à l’instance d’indemnisation pour qu’elle détermine à quel montant précisément la recourante a droit en fonction de ses revenus. 8)
S’agissant du tort moral, la recourante critique la diminution à CHF 3'000.- de l’indemnisation au vu du jugement du Tribunal de police lui allouant CHF 5'000.-. Elle sollicite CHF 6'000.-.
a. La LAVI prévoit un plafonnement des indemnisations pour tort moral, laissant une large liberté d'appréciation au juge pour déterminer une somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 117 II 60 ; ATF 116 II 299 consid. 5.a).
Selon le Conseil fédéral (FF 2005 6683 pp. 6745, 6746), pour les infractions commises dès le 1er janvier 2009, les montants alloués sont calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d’atteintes donnent lieu à l’octroi des montants les plus élevés. La fourchette des montants à disposition est plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves.
b. Il ressort de la doctrine récente, recensant de nombreux jugement cantonaux, que le seul cas de lésions corporelles simples avec atteinte à l’intégrité psychique recensé s’élevait à une indemnisation de CHF 500.- pour un chauffeur de bus étranglé par un passager, celui-là présentant un état de stress post-traumatique lié à un traumatisme psychosomatique, avec une médication antidépressive et psychothérapie notamment ainsi qu’une incapacité de travail à 100% pendant deux mois puis dégressive pendant deux mois.
Les indemnités fixées à CHF 3'000.- correspondaient à des brigandages, tel que pour un chauffeur de taxi victime d’une attaque à main armée, avec le bruit, sur le siège derrière lui, du chargement d’un pistolet et le brandissement d’un couteau à 50 cm du visage, générant un trouble de stress post-traumatique, trois ans de psychothérapie et une incapacité de travailler pendant trois ans. Le cas d’un employé de banque, avec menace d’un couteau sur la poitrine avait aussi justifié une indemnité de CHF 3'000.- .
Les montants de CHF 5'000.- avaient plutôt trait à des séquestrations ou des brigandages en bande (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes – Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter 8 juin 2015, p. 29 s., http://www.sodk.ch/ fileadmin/ser_upload/Fachbereiche/Opferhilfe/Grundlagen/2015.06.01_Jusletter_La_ pratique_en_matière_de_réparation_morale_LAVI_fr.pdf, consulté le 17 octobre 2017).
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Compte tenu des lésions physiques et psychiques présentées par la recourante, et des jurisprudences précitées, le montant de CHF 3'000.- retenu par l’instance d’indemnisation n’est pas critiquable et s’inscrit dans une juste comparaison.
Ce grief sera écarté. 9)
En conséquence, le recours sera partiellement admis.
Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al 1 LPA et 30 LAVI). Une indemnité de CHF 800.- lui sera allouée dès lors qu’elle obtient partiellement gain de cause et y a conclu (art. 87 al. 2 LPA).
Les frais d’interprète en CHF 240.- et d’indemnité à témoin en CHF 100.- seront laissés à la charge de l’État.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 octobre 2016 par Madame A______ contre l’ordonnance de l’instance d'indemnisation LAVI du 2 septembre 2016 ; au fond : l’admet partiellement ; annule l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 2 septembre 2016 en ce qu’elle rejette la requête en indemnité pour perte de gain ; renvoie le dossier à l’instance d’indemnisation pour le calcul de la perte de gain au sens des considérants ; confirme l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 2 septembre 2016 pour le surplus ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 800.- à la charge de l'État de Genève ;
- 15/15 - A/3379/2016 dit que les frais d’interprète de CHF 240.- et l’indemnité du témoin de CHF 100.- sont laissés à la charge de l’État ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Manuel Bolivar, avocat de la recourante, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le
la greffière :