Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/530/2016-FPUBL ATA/140/2016
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 18 février 2016 sur mesures provisionnelles urgentes
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Robert Assaël, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE
- 2/4 - A/530/2016
Vu la décision du 13 août 2012 de la cheffe de la police, ouvrant une enquête disciplinaire et suspendant celle-ci à l'encontre de Monsieur A______, gendarme, notamment suite à des faits s'étant produits le 2 septembre 2011 ;
vu l'arrêté du département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE) du 18 décembre 2013, ouvrant une enquête administrative et suspendant celle-ci, sur la base de l'ouverture d'une information pénale (P/1______) ouverte à l'encontre de M. A______ suite à des faits s'étant produits le 29 octobre 2013 ;
vu l'arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, du 4 août 2015 (AARP/2______), confirmant la condamnation de M. A______ à raison des faits du 29 octobre 2013, arrêt contre lequel l'intéressé a recouru auprès du Tribunal fédéral (cause 3______) ;
vu l'arrêté du DSE du 9 septembre 2015 ordonnant la reprise de l'enquête administrative et confiant celle-ci à Monsieur B______, ancien juge à la Cour de justice ;
vu que ce dernier a procédé à diverses auditions les 4 novembre 2015 et 18, 19 et 22 janvier 2016, d'autres auditions étant fixées les 9 et 22 février 2016 ;
vu les demandes d'actes d'instruction complémentaires (expertise médicale et audition d'un témoin supplémentaire) présentées le 22 janvier 2016 par le conseil de M. A______ ;
vu le refus opposé par l'enquêteur administratif le 27 janvier 2016 ;
vu la demande de récusation de l'enquêteur administratif déposée par M. A______ le 2 février 2016 ;
vu l'arrêté du DSE du 10 février 2016, déclaré exécutoire nonobstant recours, refusant la récusation dudit enquêteur ;
vu le recours interjeté le 17 février 2016 par M. A______ contre la décision précitée, ce dernier concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, et principalement à la récusation de l'enquêteur administratif, celui-ci étant prévenu car il s'était, dans sa décision de refus, exprimé sur le fond de l'affaire ;
vu la demande, jointe au recours, et également du 17 février 2016, de mesures provisionnelles urgentes visant à empêcher la tenue de l'audition prévue le lundi 22 février 2016 ;
vu l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;
- 3/4 - A/530/2016
Attendu que des mesures provisionnelles peuvent être prises en application de l’art. 21 LPA ;
que de telles mesures ne sont toutefois admissibles que légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/131/2016 du 11 février 2016 consid. 4) ;
qu'à l’intérêt public du DSE de diligenter l’enquête administrative qu’il a ordonnée s’oppose l’intérêt privé du recourant à ce que celle-ci se déroule dans le respect de ses droits ;
que la garantie d’impartialité d’une autorité administrative découle de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ;
que la jurisprudence fédérale citée par le recourant n'enseigne pas que la question de la récusation d'un enquêteur doit être jugée avant l'exécution de tout acte de procédure, mais rappelle uniquement le principe jurisprudentiel éprouvé selon lequel la bonne foi oblige tout plaideur à demander sans délai la récusation de l'agent dont il conteste l'impartialité, un refus de récusation entraînant par ailleurs un préjudice irréparable permettant d'attaquer une décision incidente par-devant le Tribunal fédéral (ATF 126 I 203 consid. 1b) ;
que la jurisprudence pose en revanche des exigences élevées s'agissant de la récusation d'un juge ou d'un enquêteur fondée sur des erreurs procédurales, un refus d'administrer certaines preuves n'étant en principe pas propre à justifier une apparence de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3a) et seules des fautes particulièrement graves ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat ou de l'enquêteur, pouvant permettre de conclure à la nécessité d'une récusation (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1) ;
que la jurisprudence pose aussi le principe selon lequel l'autorité administrative est en principe liée par les constatations de fait d'un jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1) ;
que les chances de succès du recours apparaissent dès lors, selon un examen prima facie qui prévaut en de telles circonstances, relativement faibles ;
qu'en outre et surtout, à la différence de l'affaire citée par le recourant (ATA/41/2009 du 21 janvier 2009), l'enquêteur administratif a déjà procédé à de nombreux actes d'instruction, dont l'admission du recours entraînerait de toute façon l'annulation ;
que l'octroi de mesures provisionnelles urgentes sera dès lors refusé ;
- 4/4 - A/530/2016
que si la demande de restitution de l'effet suspensif a été prise en compte dans la demande d'avance de frais qui a été communiquée au recourant, tel n'a pas été le cas de la présente demande ;
qu'il se justifie ainsi, vu l'issue de celle-ci, de mettre à la charge du recourant, indépendamment du règlement des frais dans l'arrêt qui sera rendu au fond, un émolument de CHF 500.- ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse l'octroi de mesures provisionnelles urgentes ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- relatif à la présente décision, et réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond pour le surplus ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Robert Assaël, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie, ainsi qu’à Monsieur B______, pour information.
Le président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :