Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).
- 6/10 - A/3387/2016
b. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, rappelé par l’art. 12 Cst. (ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).
c. Selon l'art. 7 Cst. qui pose un principe général (ainsi que selon l'art. 14 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00), la dignité humaine doit être respectée et protégée. Pour le Tribunal fédéral, cette disposition a quant à sa portée valeur de principe qui doit guider toute activité étatique. Dans son essence, elle forme en même temps la base des libertés publiques, sert à les interpréter, à les concrétiser et constitue un droit fondamental subsidiaire. Dans des circonstances particulières, la dignité humaine peut avoir une portée juridique indépendante (ATF 132 I 49 consid. 5.1 ; 127 I 6 consid. 5b, avec renvois à la doctrine et à la jurisprudence). Le contenu indéterminé de la norme ne peut pas être fixé positivement de manière exhaustive. Il concerne en fin de compte la spécificité intangible de l'être humain et de l'humanité et tend à reconnaître l'individu dans sa valeur propre, dans son individualité et dans sa spécificité par rapport à l'autre. Dans ce sens, la norme constitutionnelle a des rapports particuliers avec les droits fondamentaux spéciaux, et en particulier avec les droits constitutionnels de la personnalité, qui s'appliquent précisément à l'aune de la dignité humaine (ATF 132 I 49 consid. 5.1 ; 127 I 6 consid. 5b).
E. 3 a. Dans le canton de Genève, l'art. 12 Cst. a trouvé une concrétisation dans la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), dont le but est de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).
b. Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI).
c. L’hospice est l'organe d'exécution de la LIASI (art. 3 al. 1 LIASI).
E. 4 a. La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge, a droit à des prestations d’aide financière (art. 8 al. 1 LIASI).
- 7/10 - A/3387/2016
b. Ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 1 LIASI).
E. 5 a. Les art. 14 à 20 LIASI traitent du CASI.
b. En contrepartie des prestations d’aide financière auxquelles il a droit et des mesures d'intégration sociale ou d'insertion professionnelle mises en place, le bénéficiaire s’engage à participer activement à l’amélioration de sa situation. Cet engagement prend la forme d’un contrat (art. 14 al. 1 LIASI).
c. À teneur de l’art. 20 LIASI, le bénéficiaire de prestations d'aide financière est tenu de participer activement aux mesures le concernant. Il doit, en particulier, s’engager contractuellement au sens des dispositions précédentes. S’il refuse de signer le CASI que lui propose l’hospice, ou s’il n’en respecte pas la teneur en l'absence de justes motifs, il s’expose aux sanctions prévues à l’art. 35 al. 1 let. e LIASI.
d. Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées notamment si le bénéficiaire ne veut pas s’engager dans un CASI (art. 20 LIASI) ou n’en respecte pas intentionnellement les conditions (art. 35 al. 1 let. e LIASI). En cas de réduction, suspension, refus ou suppression des prestations d'aide financière, l’hospice rend une décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit (art. 35 al. 2 LIASI). Les décisions de réduction sont rendues pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée (art. 35 al. 3 LIASI).
Les prestations d’aide financière peuvent être réduites dans les cas visés à l’art. 35 LIASI pendant une durée maximale de douze mois. En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l’entretien de la personne fautive est réduit de 15 % et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 du règlement d'exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). En cas de manquement grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit aux montants définis par l’art. 19 RIASI et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI. Le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas (art. 35 RIASI).
e. Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la
- 8/10 - A/3387/2016 gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/825/2015 du 11 août 2015).
Conformément à la volonté du législateur exprimée dans son commentaire article par article de la LIASI, l’hospice doit avertir le recourant des conséquences que ses actes peuvent avoir sur son droit aux prestations d’aide financières (ATA/828/2014 du 28 octobre 2014).
E. 6 a. Les art. 21 ss LIASI traitent notamment des suppléments d'intégration.
Le Conseil d'État définit par règlement les suppléments d'intégration pris en compte dans le calcul du droit aux prestations d'aide financière. Il en fixe les montants et les conditions d'octroi (art. 21 al. 3 LIASI).
Selon l’art. 25 LIASI, peuvent être accordés aux personnes qui, en application des art. 21 à 24 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière, notamment les suppléments d'intégration à titre de prestations à caractère incitatif (let. a). Le Conseil d'État définit par règlement ces prestations et fixe leurs conditions d'octroi.
b. Les art. 6 ss RIASI détaillent deux prestations à caractère incitatif, dont les suppléments d'intégration (let. a), l’autre prestation n’étant pas pertinente en l’espèce.
Aux termes de l’art. 7A al. 4 RIASI, un supplément d’intégration mensuel de CHF 225.- est accordé au bénéficiaire qui atteint l’objectif mensuel fixé dans son CASI. En cas d’objectif non atteint, le supplément d’intégration est supprimé (let. a).
E. 7 En l’espèce, le recourant s’est engagé à tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière. Cet engagement ressort notamment des formulaires « mon engagement » qu’il a signés les 3 avril 2012, 28 mars 2013, 22 avril 2015 et 4 février 2016, en contrepartie duquel il a pu percevoir des prestations financières (art. 14 al. 1 LIASI).
Il ressort par ailleurs de la procédure que le recourant a signé un CASI le 3 décembre 2014.
L'assistante sociale de l'hospice a dans un premier temps accepté le projet proposé par le recourant en des termes très vagues, soit la restauration de sa dignité. Il est néanmoins apparu au fil des mois que le recourant n'entendait nullement chercher à améliorer son intégration sociale ou son autonomie financière, ce qui constitue le but du CASI, mais bien plutôt émettre des critiques au sujet de la société contemporaine, du monde du travail et de l'hospice, tout en touchant des suppléments d'intégration.
- 9/10 - A/3387/2016
Le recourant a par ailleurs été dûment averti des conséquences en cas de non-respect de son CASI, notamment par courrier du 30 novembre 2015.
Il doit ainsi être constaté que le recourant n’a pas respecté son CASI.
E. 8 La suppression des suppléments d'intégration se fonde sur l’art. 25 LIASI et 7A al. 4 RIASI. Il ne s’agit pas d’un droit, mais d’une possibilité offerte à l’hospice au vu du terme « peuvent » employé par la loi (ATA/122/2016 du
E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
E. 10 Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2016 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 9 septembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux - 10/10 - A/3387/2016 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Poinsot la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3387/2016-AIDSO ATA/1378/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 octobre 2017 2ème section dans la cause
Monsieur A______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/10 - A/3387/2016 EN FAIT 1.
Monsieur A______, né en 1971, a bénéficié du revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après : RMCAS) du 1er janvier au 30 septembre 2009 et du 1er décembre 2010 au 31 janvier 2015, et de prestations d'aide financières de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 1er novembre 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que depuis le 1er mars 2015. 2.
Les 3 avril 2012, 28 mars 2013, 22 avril 2015 et 4 février 2016, M. A______ a signé le document « Mon engagement en demandant l'aide sociale à l'Hospice général », lequel prévoit que le signataire s'engage à « tout mettre en œuvre pour améliorer [s]a situation sociale et financière, notamment en recherchant activement une activité rémunérée ou en participant à un stage d'évaluation à l'emploi et aux mesures d'insertion professionnelle qui [lui] seraient proposées ». 3.
Le 3 décembre 2014, M. A______ s'est déclaré d'accord de conclure un contrat d'aide sociale individuel (ci-après : CASI). Le document correspondant n'a toutefois pas été rempli dans son intégralité lors de l'entrevue avec l'assistante sociale, mais seulement la première section « analyse des ressources et envies ». 4.
Un supplément d'intégration de CHF 100.- pour signature du CASI lui a été versé avec les prestations de mars 2015. 5.
Le dossier de M. A______ ayant été transféré au centre d'action sociale (ci- après : CAS) de Plainpalais, un premier entretien de prise de connaissance de la situation a eu lieu. 6.
Lors d'un entretien périodique s'étant déroulé le 3 juin 2015, l'assistante sociale a repris la discussion au sujet du CASI. M. A______ a déclaré n'avoir aucune motivation pour travailler, refusant un monde du travail fait d'esclaves et de maîtres. Il n'avait pas non plus de disponibilités pour travailler. 7.
Lors de l'entretien périodique du 8 juillet 2015, M. A______ a indiqué à l'assistante sociale que son projet de CASI consistait en la définition de sa dignité et en la restauration de celle-ci. 8.
M. A______ a reçu un supplément d'intégration de CHF 225.- pour le mois d'octobre 2015, ayant tout de même accompli une tâche convenue d'entente avec son assistante sociale. Celle-ci lui a néanmoins fait savoir, lors de l'entretien périodique du 17 septembre 2015, que pour la suite de la « démarche CASI », des objectifs autres que les siens propres seraient définis.
- 3/10 - A/3387/2016 9.
Lors de l'entretien périodique suivant, le 29 octobre 2015, l'assistante sociale a constaté que M. A______ n'avait effectué aucune démarche dans le cadre du CASI, et a jugé la proposition qu'il avait formulée – à savoir qu'elle-même fonde un syndicat des travailleurs et usagers de l'hospice – inacceptable car ne le concernant pas directement. 10.
Le 30 novembre 2015, le CAS de Plainpalais a écrit à M. A______ en lui infligeant un avertissement. Lors de l'entretien du 29 octobre 2015, il n'avait pas été possible d'avoir avec lui une discussion constructive. La tâche qu'il avait proposée pour son CASI ne le concernait pas lui-même, et il avait refusé de formuler une autre proposition.
Un délai lui était ainsi fixé pour démontrer concrètement son implication dans la démarche prévue par le CASI. Lors du prochain rendez-vous, qui était fixé le 15 décembre 2015, il était attendu de sa part une attitude permettant une discussion constructive autour de son projet, étant rappelé que l'objectif du CASI était de travailler sur sa propre situation, et non sur la société ou le « système ». En l'absence d'une telle attitude, la « démarche CASI » serait considérée comme irréalisable. 11.
Le 9 décembre 2015, M. A______ a répondu à l'hospice. Il était resté fidèle à son engagement, et n'avait jamais proposé d'inscrire comme tâche pour son CASI une création de syndicat de collaborateurs de l'hospice. C'était son assistante sociale qui avait mal compris et s'était montrée blessante et dépourvue de tact. Il demandait dès lors à changer d'assistant social, et concluait au versement des suppléments d'intégration auxquels il avait droit. 12.
Le 15 décembre 2015, M. A______ a derechef écrit à l'hospice. Il venait d'avoir son rendez-vous avec l'assistante sociale, qui avait « refusé de reconnaître son erreur » ainsi que les tâches CASI qu'il proposait (à savoir notamment la défense de ses droits face à l'hospice), sans être à même d'expliquer son refus sur ce point. Il persistait dans ses précédentes demandes.
De plus, en tant que bénéficiaire signataire de son CASI, il s'était permis d'en prendre possession et de le conserver dans ses dossiers, l'assistante sociale lui ayant montré, « par son scandaleux comportement », qu'elle n'en n’était pas digne. 13.
Le 22 décembre 2015, le responsable d'unité du CAS de Plainpalais a convoqué M. A______ à un entretien le 18 janvier 2016, en sa présence et celle de l'assistante sociale, afin de discuter de la situation. 14.
Le 7 mars 2016, le CAS de Plainpalais a prononcé à l'égard de M. A______ une décision de refus d'octroi de suppléments d'intégration.
- 4/10 - A/3387/2016
Malgré divers entretiens, il n'avait pas été possible à l'hospice de fixer avec l'intéressé de nouvelles tâches dans son CASI et ainsi de pouvoir lui octroyer de supplément d'intégration après celui d'octobre 2015. 15.
Le 13 avril 2016, M. A______ a formé opposition auprès de l'hospice contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.
Le 8 juillet 2015, il avait choisi comme projet la restauration de sa dignité. La première tâche avait été de définir la dignité, pour lui permettre de clarifier et d'analyser sa situation. Lors de la réunion suivante, le 17 décembre 2015, en fournissant la définition à son assistante sociale, la première tâche avait été complétée, et la seconde fixée, à savoir faire un état des lieux pour savoir d'où provenaient les atteintes à sa dignité. La tâche n'avait été acceptée qu'après « moultes tergiversations incompréhensibles ».
Le 29 octobre 2015, alors qu'il avait rempli son engagement, l'assistante sociale avait refusé de noter sur le contrat la liste qu'il lui avait fournie oralement, la jugeant irrecevable. Depuis, cette date, il se trouvait face à un mur, et n'avait eu aucune explication satisfaisante, ni de la part de l'assistante sociale, ni de la part du responsable hiérarchique de celle-ci, mais uniquement à des pressions, des avertissements, des mensonges et beaucoup de mauvaise foi. 16.
Par décision du 9 septembre 2016, l'hospice a rejeté l'opposition.
Le supplément d'intégration était un supplément par rapport au droit de base, et ne constituait pas un droit, la loi étant du reste formulée de manière potestative. L'hospice disposait dès lors en matière d'octroi ou de refus du supplément d'intégration d'un libre pouvoir d'appréciation.
Le 29 octobre 2015, le rapport oral de M. A______ ne satisfaisait pas aux exigences de forme requises, puisqu'il devait apporter un document. Par la suite, aucune des tâches qu'il avait proposées n'était recevable, et il avait eu de cesse de rendre impossible la fixation d'objectifs ou de tâches. Il avait même, le 15 décembre 2015, subtilisé le contrat lors d'une absence de l'assistante sociale.
Lors de l'entretien du 18 janvier 2016, M. A______ avait persisté dans une attitude peu constructive, se contentant d'accuser son assistante sociale, sans accepter de rentrer dans la « démarche CASI » de manière constructive. La décision contestée avait dès lors été rendue à raison. 17.
Par acte posté le 6 octobre 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant au versement de dix suppléments d'intégration de CHF 150.- chacun.
- 5/10 - A/3387/2016
Le 29 octobre 2015, dans l'état des lieux qu'il avait communiqué à son assistante sociale, figurait en première place des atteintes à sa dignité la signature du CASI, ce qu'elle avait refusé de consigner par écrit. Par la suite, il s'était retrouvé face à un mur, violent et menaçant. Lors de la réunion du 18 janvier 2016, aucune communication n'avait été possible.
Le CASI, qui devait l'aider à restaurer sa dignité, ne la respectait pas. L'hospice s'était engagé à l'accompagner dans son projet mais il n'avait eu droit qu'à des mesures plus négatives les unes que les autres. Il avait cependant réussi à mener à bien son projet, et développé une quantité de savoirs qui allaient lui permettre de mener une vie moins problématique.
Dans un post-scriptum intitulé « une vision négative du travail ? », il se livrait à une diatribe sur les méfaits du travail, dont il n'était pas possible d'envisager un seul aspect positif. C'était cette philosophie, pourtant protégée par la liberté d'opinion, qui lui avait valu toutes ces difficultés. 18.
Le 24 novembre 2016, l'hospice a conclu au rejet du recours, reprenant pour l'essentiel l'argumentaire de sa décision sur opposition. 19.
Le 21 décembre 2016, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 10 février 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 20.
Le 9 février 2017, l'hospice a indiqué ne pas avoir de requête ni d'observations à formuler. 21.
M. A______ ne s'est quant à lui pas manifesté. EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).
- 6/10 - A/3387/2016
b. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, rappelé par l’art. 12 Cst. (ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).
c. Selon l'art. 7 Cst. qui pose un principe général (ainsi que selon l'art. 14 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00), la dignité humaine doit être respectée et protégée. Pour le Tribunal fédéral, cette disposition a quant à sa portée valeur de principe qui doit guider toute activité étatique. Dans son essence, elle forme en même temps la base des libertés publiques, sert à les interpréter, à les concrétiser et constitue un droit fondamental subsidiaire. Dans des circonstances particulières, la dignité humaine peut avoir une portée juridique indépendante (ATF 132 I 49 consid. 5.1 ; 127 I 6 consid. 5b, avec renvois à la doctrine et à la jurisprudence). Le contenu indéterminé de la norme ne peut pas être fixé positivement de manière exhaustive. Il concerne en fin de compte la spécificité intangible de l'être humain et de l'humanité et tend à reconnaître l'individu dans sa valeur propre, dans son individualité et dans sa spécificité par rapport à l'autre. Dans ce sens, la norme constitutionnelle a des rapports particuliers avec les droits fondamentaux spéciaux, et en particulier avec les droits constitutionnels de la personnalité, qui s'appliquent précisément à l'aune de la dignité humaine (ATF 132 I 49 consid. 5.1 ; 127 I 6 consid. 5b). 3. a. Dans le canton de Genève, l'art. 12 Cst. a trouvé une concrétisation dans la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), dont le but est de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).
b. Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI).
c. L’hospice est l'organe d'exécution de la LIASI (art. 3 al. 1 LIASI). 4. a. La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge, a droit à des prestations d’aide financière (art. 8 al. 1 LIASI).
- 7/10 - A/3387/2016
b. Ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 1 LIASI). 5. a. Les art. 14 à 20 LIASI traitent du CASI.
b. En contrepartie des prestations d’aide financière auxquelles il a droit et des mesures d'intégration sociale ou d'insertion professionnelle mises en place, le bénéficiaire s’engage à participer activement à l’amélioration de sa situation. Cet engagement prend la forme d’un contrat (art. 14 al. 1 LIASI).
c. À teneur de l’art. 20 LIASI, le bénéficiaire de prestations d'aide financière est tenu de participer activement aux mesures le concernant. Il doit, en particulier, s’engager contractuellement au sens des dispositions précédentes. S’il refuse de signer le CASI que lui propose l’hospice, ou s’il n’en respecte pas la teneur en l'absence de justes motifs, il s’expose aux sanctions prévues à l’art. 35 al. 1 let. e LIASI.
d. Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées notamment si le bénéficiaire ne veut pas s’engager dans un CASI (art. 20 LIASI) ou n’en respecte pas intentionnellement les conditions (art. 35 al. 1 let. e LIASI). En cas de réduction, suspension, refus ou suppression des prestations d'aide financière, l’hospice rend une décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit (art. 35 al. 2 LIASI). Les décisions de réduction sont rendues pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée (art. 35 al. 3 LIASI).
Les prestations d’aide financière peuvent être réduites dans les cas visés à l’art. 35 LIASI pendant une durée maximale de douze mois. En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l’entretien de la personne fautive est réduit de 15 % et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 du règlement d'exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). En cas de manquement grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit aux montants définis par l’art. 19 RIASI et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI. Le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas (art. 35 RIASI).
e. Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la
- 8/10 - A/3387/2016 gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/825/2015 du 11 août 2015).
Conformément à la volonté du législateur exprimée dans son commentaire article par article de la LIASI, l’hospice doit avertir le recourant des conséquences que ses actes peuvent avoir sur son droit aux prestations d’aide financières (ATA/828/2014 du 28 octobre 2014). 6. a. Les art. 21 ss LIASI traitent notamment des suppléments d'intégration.
Le Conseil d'État définit par règlement les suppléments d'intégration pris en compte dans le calcul du droit aux prestations d'aide financière. Il en fixe les montants et les conditions d'octroi (art. 21 al. 3 LIASI).
Selon l’art. 25 LIASI, peuvent être accordés aux personnes qui, en application des art. 21 à 24 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière, notamment les suppléments d'intégration à titre de prestations à caractère incitatif (let. a). Le Conseil d'État définit par règlement ces prestations et fixe leurs conditions d'octroi.
b. Les art. 6 ss RIASI détaillent deux prestations à caractère incitatif, dont les suppléments d'intégration (let. a), l’autre prestation n’étant pas pertinente en l’espèce.
Aux termes de l’art. 7A al. 4 RIASI, un supplément d’intégration mensuel de CHF 225.- est accordé au bénéficiaire qui atteint l’objectif mensuel fixé dans son CASI. En cas d’objectif non atteint, le supplément d’intégration est supprimé (let. a). 7.
En l’espèce, le recourant s’est engagé à tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière. Cet engagement ressort notamment des formulaires « mon engagement » qu’il a signés les 3 avril 2012, 28 mars 2013, 22 avril 2015 et 4 février 2016, en contrepartie duquel il a pu percevoir des prestations financières (art. 14 al. 1 LIASI).
Il ressort par ailleurs de la procédure que le recourant a signé un CASI le 3 décembre 2014.
L'assistante sociale de l'hospice a dans un premier temps accepté le projet proposé par le recourant en des termes très vagues, soit la restauration de sa dignité. Il est néanmoins apparu au fil des mois que le recourant n'entendait nullement chercher à améliorer son intégration sociale ou son autonomie financière, ce qui constitue le but du CASI, mais bien plutôt émettre des critiques au sujet de la société contemporaine, du monde du travail et de l'hospice, tout en touchant des suppléments d'intégration.
- 9/10 - A/3387/2016
Le recourant a par ailleurs été dûment averti des conséquences en cas de non-respect de son CASI, notamment par courrier du 30 novembre 2015.
Il doit ainsi être constaté que le recourant n’a pas respecté son CASI. 8.
La suppression des suppléments d'intégration se fonde sur l’art. 25 LIASI et 7A al. 4 RIASI. Il ne s’agit pas d’un droit, mais d’une possibilité offerte à l’hospice au vu du terme « peuvent » employé par la loi (ATA/122/2016 du 9 février 2016 consid. 10).
En l’espèce, au vu de l’attitude non coopérante de l’administré et du non-respect par celui-ci de son CASI, l’hospice n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant le versement des suppléments d'intégration. 9.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 10.
Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2016 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 9 septembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
- 10/10 - A/3387/2016 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Poinsot
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :