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ATA/1344/2018

Genf · 2018-12-11 · Français GE
Sachverhalt

importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître, ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure (let. b) ; lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD ; art. 55 al. 2 LPFisc). La jurisprudence se montre stricte dans l'obligation de diligence imposée au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_917/2015 du 29 octobre 2015 consid. 2.1 ; 2C_754/2015 du 14 septembre 2015 consid. 2.3 ; 2C_581/2011 du 27 mars 2012 consid. 3.1).

b. Constituent des faits nouveaux susceptibles d’entraîner une révision d’une décision selon les dispositions légales précitées, des faits qui n’étaient pas connus mais existaient déjà au moment de la décision, plus précisément à la date à laquelle ils pouvaient encore être allégués en procédure, mais dont l'auteur de la demande a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation, à savoir s'ils ont pour effet qu'à la lumière de l'état de fait modifié, l'appréciation juridique doit intervenir différemment que dans le cas de la précédente décision (ATA/923/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3b ; ATA/207/2015 du 24 février 2015).

c. La problématique de la révision d’une décision de taxation pour fait nouveau est réglée de manière similaire pour l’imposition fédérale et cantonale (ATA/207/2015 du 24 février 2015).

- 7/8 - A/2982/2016 6.

En l'espèce, même si le TAPI avait considéré l'acte du 15 juillet 2016 comme une demande de révision, force lui eût été de constater que les conditions n'en étaient pas remplies, dès lors que le « contrat de professionnalisation » a été signé en 2011 et que M. A______ aurait pu l'obtenir de sa belle-fille avant même que ne fussent prises les décisions sur réclamation. 7.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 8.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Le jugement attaqué étant une décision d'irrecevabilité, seule celle-ci peut être contestée devant l'instance de recours, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2017 du 13 février 2017 consid. 3 et les arrêts cités).

L'objet du litige porte exclusivement sur le point de savoir si c'est à bon droit que le TAPI a considéré le recours formé devant lui comme irrecevable. Les griefs et considérations développés par le recourant au sujet du fond du litige sont dès lors irrecevables.

E. 2.1 ; 2C_754/2015 du 14 septembre 2015 consid. 2.3 ; 2C_581/2011 du 27 mars 2012 consid. 3.1).

b. Constituent des faits nouveaux susceptibles d’entraîner une révision d’une décision selon les dispositions légales précitées, des faits qui n’étaient pas connus mais existaient déjà au moment de la décision, plus précisément à la date à laquelle ils pouvaient encore être allégués en procédure, mais dont l'auteur de la demande a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation, à savoir s'ils ont pour effet qu'à la lumière de l'état de fait modifié, l'appréciation juridique doit intervenir différemment que dans le cas de la précédente décision (ATA/923/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3b ; ATA/207/2015 du 24 février 2015).

c. La problématique de la révision d’une décision de taxation pour fait nouveau est réglée de manière similaire pour l’imposition fédérale et cantonale (ATA/207/2015 du 24 février 2015).

- 7/8 - A/2982/2016

E. 3 a. Selon l’art. 133 al. 3 LIFD, applicable par analogie à la procédure de recours devant le TAPI (art. 140 al. 4 LIFD), passé le délai de trente jours, un recours contre une décision de réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de le présenter en temps utile et qu'il l'a déposé dans les trente jours après la fin de l'empêchement. Par empêchement non fautif au sens de l'art. 133 al. 3 LIFD, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. L'empêchement ne doit pas avoir été prévisible et doit être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 2018 consid. 5.2 et les références citées). b. L'art. 50 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID - RS 642.14) ne règle pas expressément le mode de calcul des délais de recours ni leur restitution. c. En droit cantonal, l’art. 16 al. 1 LPA prescrit que les délais légaux ne peuvent être prolongés. Sont cependant réservés les cas de force majeure.

Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible et sans sa faute (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3 ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016). Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait

- 6/8 - A/2982/2016 impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisée (ATA/658/2018 du 26 juin 2018 consid. 3c ; ATA/1595/2017 précité consid. 3 et les références citées).

E. 4 En l'espèce, le recourant a indiqué au cours de la procédure, de manière vraisemblable, avoir reçu les décisions sur réclamation peu après leur envoi le 14 avril 2016, si bien que l'acte déposé le 15 juillet 2016, pris comme un recours, est manifestement tardif dès lors que le délai légal était de trente jours (art. 140 al. 1 LIFD et 49 al. 1 LPFisc).

Par ailleurs, la récolte d'une pièce, fût-elle indispensable pour prouver les allégations contenues dans le recours, ne saurait justifier le non-respect du délai de recours, lequel est impératif. Comme l'a indiqué à juste titre le TAPI, le recourant pouvait parfaitement faire recours dans le délai – qui était du reste expressément mentionné dans les décisions sur réclamation – et produire sa pièce par la suite.

E. 5 a. À teneur des art. 147 al. 1 LIFD et 55 al. 1 LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office : lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a) ; lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître, ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure (let. b) ; lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD ; art. 55 al. 2 LPFisc). La jurisprudence se montre stricte dans l'obligation de diligence imposée au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_917/2015 du 29 octobre 2015 consid.

E. 6 En l'espèce, même si le TAPI avait considéré l'acte du 15 juillet 2016 comme une demande de révision, force lui eût été de constater que les conditions n'en étaient pas remplies, dès lors que le « contrat de professionnalisation » a été signé en 2011 et que M. A______ aurait pu l'obtenir de sa belle-fille avant même que ne fussent prises les décisions sur réclamation.

E. 7 Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

E. 8 Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 janvier 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 novembre 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 700.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt, au recourant, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. - 8/8 - A/2982/2016 Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2982/2016-ICCIFD ATA/1344/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 décembre 2018 4ème section dans la cause

Monsieur A______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 novembre 2017 (JTAPI/1206/2017)

- 2/8 - A/2982/2016 EN FAIT 1.

Monsieur A______, né en 1952 et domicilié en France, a exercé de 2008 à 2014 une activité salariée à Genève. De ce fait, il a été soumis à l’impôt à la source. 2.

Le 6 janvier 2015, M. A______ a sollicité une rectification de l’impôt à la source 2014. Son contrat de travail avait été résilié par son employeur avec effet au 30 juin 2014 et il percevait depuis lors des indemnités de l’assurance-chômage. Il n’a pas fait état d’enfant à sa charge. 3.

Par bordereau d'impôt à la source 2014 du 2 juillet 2015, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) l’a imposé au barème B ; aucune charge et aucune déduction ne lui ont été octroyées. 4.

Le 6 juillet 2015, M. A______ a élevé réclamation contre cette taxation, exposant avoir un fils, issu d’une précédente union, à charge. Il a produit diverses pièces à l’appui de ses allégations. 5.

Le 23 juillet 2015, se fondant sur la demande de rectification de l’impôt à la source 2014, l’AFC-GE a modifié les taxations du contribuable des années 2010 à 2013 durant lesquelles il avait été imposé au barème B2 (marié avec deux enfants à charge). À teneur des nouveaux bordereaux et avis de taxation, M. A______ a été taxé selon le barème « marié B », sans enfant à charge. 6.

Le 20 août 2015, M. A______ a élevé réclamation contre ces taxations.

Il a exposé avoir eu à sa charge son fils ainsi que la fille de son épouse, Mme B______, née en 1989. Il l’avait entretenue depuis 2002 et lui avait versé mensuellement EUR 250.- jusqu’au mois de juin 2014, alors qu’elle était sans emploi fixe. Son épouse était aussi à la recherche d’un emploi.

Il résulte des pièces produites que M. A______ a effectué deux versements de EUR 250.- en faveur de Mme B______, les 5 janvier et 5 décembre 2011, et que celle-ci était inscrite lors de l’année 2010-2011 à l’université de C______ (France). 7.

Par décisions sur réclamation du 14 avril 2016, l’AFC-GE a partiellement admis les réclamations du contribuable et a ainsi émis des bordereaux rectificatifs pour les années fiscales 2010 à 2014.

S’agissant de l’année fiscale 2011, aucune charge ou déduction n’a été admise pour Mme B______, au motif que celle-ci n’était plus étudiante au

- 3/8 - A/2982/2016 31 décembre 2011. En revanche, une déduction des pensions versées en faveur du fils du contribuable (CHF 2’796.-, soit douze fois EUR 189.-) a été admise.

Ces décisions mentionnaient qu'un recours pouvait être déposé dans les trente jours dès la notification par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 8.

Par acte du 15 juillet 2016, M. A______ a demandé à l’AFC-GE de « réexaminer » sa taxation 2011, exposant que Mme B______ était, en date du 31 décembre 2011, étudiante en formation professionnelle.

À l’appui de ses allégations, il a produit un contrat de professionnalisation attestant que Mme B______ était engagée comme employée d’un théâtre du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, avec un revenu mensuel brut de EUR 1’092.-. 9.

Considéré comme un recours, cet acte a été transféré au TAPI, qui l’a enregistré sous numéro de cause A/2982/2016. 10.

Le 29 novembre 2016, le recourant a complété ses écritures du 15 juillet 2016.

Il avait reçu les décisions sur réclamation aux alentours du 20 avril 2016 et s’était rendu à l’AFC-GE, le 25 avril 2016, depuis son nouveau domicile de D______ (département du Bas-Rhin). Il y avait expliqué son cas et « l’inspecteur d’impôt » lui avait conseillé d’envoyer le contrat de professionnalisation dès sa réception. Mme B______, qui travaillait en qualité d’artiste interprète, n’avait pu lui transmettre ce contrat, à cause de ses nombreux déplacements professionnels, qu’en juillet 2016.

Il a produit des pièces nouvelles, notamment un courrier de sa belle-fille attestant qu’elle avait été dans l’impossibilité de transmettre le document requis du fait de ses déplacements professionnels en France et à l’étranger et qu’elle avait été aidée financièrement par sa mère et le recourant. 11.

Le 20 février 2017, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. 12.

Le 16 novembre 2017, après un second échange d'écritures et une réplique finale de M. A______, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

Les décisions sur réclamation du 14 avril 2016 avaient été envoyées à M. A______ par pli simple, de sorte qu’il était impossible de déterminer la date exacte de leur notification. Cela étant, M. A______ avait indiqué les avoir reçues vers le 20 avril 2016 et s’être ensuite rendu auprès de l’AFC-GE, le 25 avril 2016, pour en discuter. En outre, il reconnaissait que ses écritures étaient tardives, tout en faisant valoir l’existence d’un motif sérieux justifiant qu’il soit néanmoins entré sur le fond du litige.

- 4/8 - A/2982/2016

La difficulté invoquée par M. A______ ne pouvait cependant être perçue comme un motif d’empêchement valable, au sens où la loi et la jurisprudence l’entendaient. En effet, qu’il lui manquât une pièce et qu’il fût dans l’attente de la recevoir de sa belle-fille ne justifiaient nullement un recours tardif. Rien ne l'empêchait de saisir le TAPI en temps utile et de compléter ses écritures, ou de simplement produire la pièce par la suite. 13.

Par acte déposé le 3 janvier 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant notamment à ce qu'il soit dit que l'empêchement d'obtenir de sa belle-fille la pièce justificative relative à sa formation professionnelle était un motif sérieux.

Le 14 avril 2016, l'AFC-GE lui avait transmis la décision sur réclamation consacrant la non-prise en compte des montants versés à sa belle-fille au motif qu'elle n'était plus étudiante. Afin de contester cette décision, il n'avait pas en possession le justificatif relatif aux études que menait en 2011 sa belle-fille. Le domicile de celle-ci, à C______, était très éloigné du sien, situé en Alsace. En outre, à cette période sa belle-fille avait de très nombreux déplacements professionnels, et pour ce motif sérieux, elle n'avait pu lui envoyer son justificatif de formation professionnel après son retour au Havre, soit en juillet 2016. Il l'avait alors immédiatement transmis à l'AFC-GE. 14.

Le 10 janvier 2018, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 15.

Le 9 février 2018, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.

Aucun argument nouveau susceptible d'influer sur le sort du litige n'était avancé, ni aucune pièce déterminante produite.

Au surplus, même s'il fallait considérer que le TAPI aurait dû traiter le courrier du 15 juillet 2016 comme une demande en révision, les conditions de cette dernière ne seraient pas réunies, puisque M. A______ ne faisait pas valoir de faits nouveaux, et que la pièce dont il se prévalait aurait très bien pu être invoquée dans la procédure ordinaire. 16.

Le 5 mars 2018, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 13 avril 2018 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 17.

Le 29 mars 2018, l'AFC-GE a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations à formuler. 18.

Le 11 avril 2018, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

- 5/8 - A/2982/2016 EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

Le jugement attaqué étant une décision d'irrecevabilité, seule celle-ci peut être contestée devant l'instance de recours, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2017 du 13 février 2017 consid. 3 et les arrêts cités).

L'objet du litige porte exclusivement sur le point de savoir si c'est à bon droit que le TAPI a considéré le recours formé devant lui comme irrecevable. Les griefs et considérations développés par le recourant au sujet du fond du litige sont dès lors irrecevables. 3. a. Selon l’art. 133 al. 3 LIFD, applicable par analogie à la procédure de recours devant le TAPI (art. 140 al. 4 LIFD), passé le délai de trente jours, un recours contre une décision de réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de le présenter en temps utile et qu'il l'a déposé dans les trente jours après la fin de l'empêchement. Par empêchement non fautif au sens de l'art. 133 al. 3 LIFD, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. L'empêchement ne doit pas avoir été prévisible et doit être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 2018 consid. 5.2 et les références citées). b. L'art. 50 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID - RS 642.14) ne règle pas expressément le mode de calcul des délais de recours ni leur restitution. c. En droit cantonal, l’art. 16 al. 1 LPA prescrit que les délais légaux ne peuvent être prolongés. Sont cependant réservés les cas de force majeure.

Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible et sans sa faute (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3 ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016). Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait

- 6/8 - A/2982/2016 impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisée (ATA/658/2018 du 26 juin 2018 consid. 3c ; ATA/1595/2017 précité consid. 3 et les références citées). 4.

En l'espèce, le recourant a indiqué au cours de la procédure, de manière vraisemblable, avoir reçu les décisions sur réclamation peu après leur envoi le 14 avril 2016, si bien que l'acte déposé le 15 juillet 2016, pris comme un recours, est manifestement tardif dès lors que le délai légal était de trente jours (art. 140 al. 1 LIFD et 49 al. 1 LPFisc).

Par ailleurs, la récolte d'une pièce, fût-elle indispensable pour prouver les allégations contenues dans le recours, ne saurait justifier le non-respect du délai de recours, lequel est impératif. Comme l'a indiqué à juste titre le TAPI, le recourant pouvait parfaitement faire recours dans le délai – qui était du reste expressément mentionné dans les décisions sur réclamation – et produire sa pièce par la suite. 5. a. À teneur des art. 147 al. 1 LIFD et 55 al. 1 LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office : lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a) ; lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître, ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure (let. b) ; lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD ; art. 55 al. 2 LPFisc). La jurisprudence se montre stricte dans l'obligation de diligence imposée au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_917/2015 du 29 octobre 2015 consid. 2.1 ; 2C_754/2015 du 14 septembre 2015 consid. 2.3 ; 2C_581/2011 du 27 mars 2012 consid. 3.1).

b. Constituent des faits nouveaux susceptibles d’entraîner une révision d’une décision selon les dispositions légales précitées, des faits qui n’étaient pas connus mais existaient déjà au moment de la décision, plus précisément à la date à laquelle ils pouvaient encore être allégués en procédure, mais dont l'auteur de la demande a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation, à savoir s'ils ont pour effet qu'à la lumière de l'état de fait modifié, l'appréciation juridique doit intervenir différemment que dans le cas de la précédente décision (ATA/923/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3b ; ATA/207/2015 du 24 février 2015).

c. La problématique de la révision d’une décision de taxation pour fait nouveau est réglée de manière similaire pour l’imposition fédérale et cantonale (ATA/207/2015 du 24 février 2015).

- 7/8 - A/2982/2016 6.

En l'espèce, même si le TAPI avait considéré l'acte du 15 juillet 2016 comme une demande de révision, force lui eût été de constater que les conditions n'en étaient pas remplies, dès lors que le « contrat de professionnalisation » a été signé en 2011 et que M. A______ aurait pu l'obtenir de sa belle-fille avant même que ne fussent prises les décisions sur réclamation. 7.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 8.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 janvier 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 novembre 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 700.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt, au recourant, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

- 8/8 - A/2982/2016 Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :