opencaselaw.ch

ATA/1310/2018

Genf · 2018-12-04 · Français GE

Résumé: Compte tenu de la teneur de l'art. 44 du règlement SIG et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, et en l'absence d'éléments permettant de tenir pour avéré le fait que le compteur d'eau serait frappé de dysfonctionnements techniques (2 expertises au dossier attestant de son bon fonctionnement), la quantité d'eau enregistrée audit instrument de mesure doit être considérée comme exacte, même si elle apparaît être trois fois supérieure à celle des autres années. Recours rejeté.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 novembre 2018 consid. 5b et 9d). 6)

En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d’office et, dans la mesure où l’on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s’appliquent pas. Il n’en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, la règle de l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3 ; ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6 ; ATA/1058/2017 du 4 juillet 2017 consid. 5 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 518 n. 1563). 7)

En l'espèce, les SIG ont prouvé au moyen de deux expertises figurant au dossier  dont le recourant ne conteste d'ailleurs pas directement les résultats  que le compteur d'eau n° 5______ ne dysfonctionnait pas. L'employé des SIG auditionné a notamment indiqué que, si un accident mécanique pouvait se produire, la conséquence serait alors que l'eau circulerait gratuitement car le débit ne serait plus enregistré. Il a en particulier précisé n’avoir jamais constaté de problèmes de surconsommation dus à une influence magnétique sur le totalisateur. Le recourant n'a pour sa part pas pu apporter une preuve tendant à renverser le constat de l'absence de dysfonctionnement du compteur d'eau n° 5______. Les actes d’instruction complémentaires qu'il sollicite ne permettraient par ailleurs pas de prouver l'existence d'un dysfonctionnement. Dès lors, compte tenu de la teneur de l'art. 44 du règlement SIG et de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, et en l'absence d'éléments permettant de tenir pour avéré le fait que le compteur en question serait frappé de dysfonctionnements techniques, la

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quantité d’eau enregistrée audit instrument de mesure doit être considérée comme exacte. Ce faisant, il ne peut en particulier être imposé aux SIG de procéder à une évaluation de la consommation d'eau du recourant en prenant comme base la consommation habituelle d’une période similaire.

Rien ne permet en particulier d'exclure qu'une fuite d'eau, outre celle déjà décelée au niveau du groupe de sécurité du chauffe-eau, ainsi qu'une consommation plus importante d'eau durant cette période ait pu causer une consommation beaucoup plus importante durant la période litigieuse, étant précisé que selon MétéoSuisse, et contrairement à ce que relève le recourant, le mois de juillet 2015 a notamment fait partie des mois les plus chauds depuis le début des mesures il y a cent cinquante ans (https://www.meteosuisse.admin.ch/content/ dam/meteoswiss/fr/service-und-publikationen/publikationen/doc/bulletin_ climato _mensuelle_def_f.pdf). Nonobstant, les causes et raisons de ladite consommation  qui apparaît certes excessive par rapport aux autres années  n'ont pas à être démontrées dès lors que seul un dysfonctionnement du compteur  non établi en l'espèce  permettrait de s'écarter des mesures retenues par celui-ci. Dès lors, la facture n° 4______ des SIG du 19 octobre 2015 ne peut être que confirmée. 8)

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 9)

Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, un émolument réduit de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2016 par Monsieur A______ contre la décision des Services industriels de Genève du 9 août 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 300.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; - 14/14 - A/2805/2016 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'aux Services industriels de Genève. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2805/2016-ENERG ATA/1310/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 décembre 2018 2ème section dans la cause

Monsieur A______ contre

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

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EN FAIT 1)

Madame B______ est propriétaire de la parcelle n° 1______, feuillet 2______ de la commune C______, sur laquelle se trouve un bâtiment sis 3______, route D______ à E______ (ci-après : l’immeuble), où elle vit avec son époux, Monsieur A______. 2)

Le 19 octobre 2015, les Services industriels de Genève (ci-après : SIG) ont adressé à M. A______ la facture n° 4______ pour la consommation d’eau et d’électricité relative à l’immeuble pour la période du 9 octobre 2014 au 7 octobre

2015. Cette facture s’élevait à un total de CHF 3'267.65 TVA inclus, soit CHF 135.83 pour l’électricité et CHF 3'131.84 pour l’eau. La consommation d’eau au compteur n° 5______ se montait à 909 m3 pour la période précitée. 3)

Le 21 octobre 2015, sur demande de M. A______, un collaborateur des SIG est venu prélever le compteur n° 5______ afin d'effectuer un essai en atelier et de contrôler l’exactitude d’enregistrement dudit compteur.

À teneur d'un rapport d'essai des SIG du 27 octobre 2015, transmis à M. A______, le compteur était conforme à la directive 75/33/CEE du Conseil de l'Europe concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs d'eau froide du 17 décembre 1974 (ci-après : la directive 75/33/CEE). 4)

Le 6 novembre 2015, un collaborateur des SIG a procédé à un contrôle de l’installation sanitaire de l’intéressé et a réinstallé le compteur n° 5______ analysé. À cette occasion, il a constaté une fuite au niveau du groupe de sécurité du chauffe-eau et a recommandé l'intervention d'un installateur sanitaire. 5)

Par courriers des 13 novembre 2015 et 16 février 2016, M. A______ a formé réclamation auprès des SIG contre sa facture du 19 octobre 2015.

Sa consommation annuelle d’eau était comprise chaque année entre 175 et 180 m3, mis à part une année de travaux où la consommation d’eau s’était montée à 225 m3. Il sollicitait une investigation complémentaire quant à cette augmentation de consommation de 700 m3 durant l’année 2014-2015, soit une consommation multipliée par trois par rapport à l'exercice précédent.

Il vivait seul avec sa femme. La consommation d’eau n’avait jamais été aussi importante en trente ans. L’appartement de quatre pièces à l’étage inférieur avait été largement inoccupé jusqu’en mai 2015. L’arrosage extérieur s’effectuait avec l’eau de la fontaine. Aucune fuite intérieure ou extérieure n’avait été constatée.

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6)

Par réponse du 26 février 2016, les SIG ont confirmé sa facture du 19 octobre 2015.

Le compteur d’eau n° 5______ fonctionnait correctement. Un contrôle d’étalonnage du compteur pouvait être réalisé auprès de l’institut fédéral de métrologie (ci-après : METAS). Ce test n'apparaissait toutefois pas approprié dans ce cas. Lors d'une intervention du service technique, une fuite d’eau au niveau de la soupape de sécurité du chauffe-eau avait été décelée et ils avaient recommandé son changement par un installeur sanitaire. Il était probable que cette fuite soit à l'origine de la hausse de consommation. 7)

Le 1er mars 2016, M. A______ a contesté la réponse des SIG et confirmé sa réclamation.

La fuite constatée (égouttement) se montait à 2 dl par jour. Sur les conseils du collaborateur des SIG, il avait fait intervenir un chauffagiste lequel avait indiqué qu'il s'agissait d’une déperdition momentanée normale, due à la mise en route du circulateur de la chaudière en position de chauffe, et que toutes les chaudières fonctionnaient de la même manière. Nonobstant, l'écoulement quotidien de 2 dl d’eau ne représentait que 1 l sur une période de cinq jours, soit 73 l par an, ce qui ne justifiait pas la consommation supplémentaire facturée d’environ 600 m3.

Afin de régler ce litige rapidement, il acceptait de régler cette facture à hauteur de 50 % si les SIG reconnaissaient ne pas être à l’abri d’une défectuosité mécanique. 8)

Le 21 mars 2016, les SIG ont confirmé la facture litigieuse.

Il ne pouvait pas y avoir de lien entre la consommation d’eau et la chaudière, celle-ci passant par un circuit séparé. La hausse de consommation était vraisemblablement liée à la fuite décelée au niveau de la soupape de sécurité du chauffe-eau.

Seul un dysfonctionnement avéré de leurs appareils de comptage pouvait remettre en cause leur facturation. 9)

Par courrier du 6 avril 2016 adressé au directeur des SIG, l’intéressé a confirmé sa réclamation et repris ses précédentes explications. 10) Par courrier du 19 mai 2016, les SIG ont indiqué qu'ils allaient faire procéder à l’essai du compteur auprès de METAS et qu'ils prendraient exceptionnellement les frais y relatifs à leur charge. 11) Le 7 juillet 2016, les SIG ont transmis à M. A______ le rapport de METAS à teneur duquel « les déviations constatées lors du contrôle du compteur d'eau

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froide [étaient] conformes aux erreurs maximales tolérées selon la directive 75/33/CEE ». La facture n° 4______ était donc correcte. 12) Par décision sur réclamation du 9 août 2016, les SIG ont maintenu la facture du 19 octobre 2015, en reprenant l'argumentation développée dans les précédents courriers. 13) Par acte du 25 août 2016, M. A______ a interjeté recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre « la décision des SIG de maintenir l'intégralité de leur facture n° 4______ du [19 octobre 2015] de CHF 3'267.65 » en concluant implicitement à son annulation.

Il a repris l’argumentation développée dans ses précédents courriers aux SIG, lesquels étaient joints au recours. Lorsqu’il habitait une villa de 1'200 m2 de terrain, il n’utilisait pas un tel volume d’eau alors qu’il n’avait actuellement qu’un petit jardin et bénéficiait de la fontaine du village pour tous les arrosages extérieurs. Il n'avait jamais constaté de fuite d'eau. Il s'interrogeait toutefois sur la possibilité qu'il y ait eu un problème lors du percement de la tranchée entrepris pour installer la fibre optique à l'automne 2014.

Il a également produit ses factures de consommation d’eau indiquant pour l’année 2013-2014, un volume consommé de 195 m3, de 167 m3 pour l’année 2012-2013 et 590 m3 pour l’année 2009-2010. 14) Par réponse du 21 septembre 2016, les SIG ont conclu à ce que le recourant soit « débouté » et condamné aux frais de procédure.

Toute fuite ou dysfonctionnement intervenant sur les conduites et installations sanitaires engageait la responsabilité du propriétaire, notamment s’agissant d’une surconsommation d’eau. Le compteur d'eau n° 5______ n’ayant pas dysfonctionné selon les deux essais effectués, le recourant avait probablement eu un problème d’ordre technique dans ses conduites ou installations. En raison des fortes chaleurs durant l'été 2015, les occupants avaient consommé beaucoup plus d’eau sans se rendre compte des conséquences.

Ils doutaient de la bonne foi du recourant lequel avait proposé un arrangement par le règlement de la moitié de la facture litigieuse. 15) Le 18 octobre 2016, le recourant a confirmé son recours et précisé ses conclusions en sollicitant l’annulation de la facture du 19 octobre 2015 de CHF 3'267.65, l’établissement d’une nouvelle facture basée sur ses consommations annuelles des cinq dernières années, tenant compte des acomptes d’ores et déjà versés en 2014-2015 et la condamnation des SIG à tous les frais de procédure.

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Un collaborateur des SIG avait essayé de trouver le débit adéquat d’un goutte à goutte dans l’évier de la cuisine à l’aide d’un pot gradué, sans pouvoir démontrer que le faible volume d’égouttement dans la chaufferie pouvait entraîner une telle consommation d’eau.

Son installateur plombier-sanitaire pouvait confirmer sa visite, les contrôles effectués sur le circulateur situé dans son local de chaufferie et qu'un égouttement se produisait avec toutes les chaudières et ne constituait pas une anomalie. Selon un programme d’estimation du volume de fuite d’eau, dont le résultat était versé au dossier, une fuite de quarante gouttes à la minute sur vingt-quatre heures correspondait à 8 m3 par an.

Il contestait toute fuite importante d’eau. Selon le courrier de son assurance ménage, joint au dossier et confirmant l’absence de « dégâts d’eau » dans son dossier, une fuite de 675 m3 d’eau aurait nécessité une déclaration de sinistre.

Il contestait également avoir consommé plus d’eau en raison des fortes chaleurs durant l’été 2015 qui n’était pas caniculaire, selon les graphiques joints à son écriture. Cette argumentation était dénuée de bon sens car entre les mois de juin à août, il ne pouvait raisonnablement avoir consommé 675 m3 d’eau en raison des douches prises, de l’arrosage et du jardinage. 16) Selon une facture des SIG du 6 octobre 2016, transmise le 8 novembre 2016 à la chambre de céans, la consommation d’eau du 8 octobre 2015 au 20 octobre 2015 se montait à 238 m3 pour l’année 2015-2016. 17) Par courrier du 25 novembre 2016, les SIG ont transmis à la chambre de céans un tableau comparatif des consommations d’eau durant l’année 2014-2015 sur les bâtiments des parcelles voisines à celui occupé par le recourant duquel il ressort une diminution respectivement une augmentation de la consommation d’eau entre les années 2013 à 2015 allant de -17.9 % à + 33.6 % alors que la parcelle du recourant présente une augmentation de 334.7 %. 18) Le 22 décembre 2016 s'est tenue une audience de comparution personnelle des parties.

Selon les SIG, une fuite pouvait intervenir sans être identifiée, l’eau partant dans les eaux usées, par exemple lorsqu’une soupape était défectueuse dans un chauffe-eau. Il pouvait également y avoir une fuite insidieuse dans un système d’arrosage enterré. Le comportement des gens pouvait influer sur la consommation d’eau. Un compteur pouvait dysfonctionner, mais ne pouvait pas « revenir à la normale seul » si bien qu’un défaut aurait été constatable. Ils n’avaient pas reçu d’autres plaintes sur la période de facturation considérée, les variations de 20 ou 30 % étaient usuelles surtout en période de chaleur.

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M. A______ a indiqué qu'il n'avait pas de système d’arrosage enterré et branchait le tuyau sur le robinet proche de la chaudière. Il n’avait pas relevé de fuite sur le deuxième robinet extérieur. Il n’avait pas changé le joint aux deux robinets ni entrepris de travaux de réparation sur la chaudière, le chauffagiste ayant indiqué que l’égouttement, lequel existait encore, était normal. Il contestait qu’un tiers ait pu ouvrir un robinet extérieur à son insu. Il utilisait l’eau de la fontaine pour arroser ses plantes et ne lavait pas son véhicule chez lui. 19) Le 30 janvier 2017 a eu lieu une audience de comparution personnelle et d’enquête, lors de laquelle le locataire de l'appartement de quatre pièces situé en dessous de l'appartement du recourant a été entendu.

Il logeait dans cet appartement la moitié de son temps et vivait pour le surplus chez son amie. L’essentiel de l’eau utilisée pour le jardin provenait de la fontaine. Il avait toujours vérifié que le goutte à goutte pour les parterres soit bien éteint après utilisation. Il n’avait pas entendu le recourant se plaindre de fuites d’eau ni remarqué de grosses flaques. Il n’avait vu personne tirer l’eau du robinet extérieur. Il n’avait pas branché de climatiseur durant l’été 2015. 20) Par arrêt du 4 juillet 2017 (ATA/1058/2017), la chambre administrative a admis le recours, annulé la décision des SIG du 9 août 2016 et a renvoyé la cause à ces derniers pour qu'ils rendent une nouvelle décision dans le sens des considérants.

La quantité d’eau consommée dans le bâtiment en cause avait augmenté de 334.7 % entre les années 2013-2014 et 2014-2015. La facture contestée présentait une consommation de 909 m3, alors que la consommation était de 195 m3 durant l’année 2013-2014 et de 238 m3 durant l’année 2015-2016. À la lecture du dossier, rien ne permettait de justifier une telle augmentation. Bien que les compteurs SIG aient fait l’objet de deux contrôles ne relevant aucun défaut, il devait être constaté qu’entre les années 2014 et 2016, aucune intervention n’avait été effectuée sur les installations sanitaires de l’immeuble. La baisse de consommation à 238 m3 relevée durant l’année 2015-2016 s’expliquait donc uniquement par la mise en place d’un nouveau compteur. Les arguments des SIG quant à l’utilisation intensive d’un robinet extérieur par un tiers et la mauvaise foi de M. A______ manquaient de crédibilité et ne pouvaient être suivis.

Ainsi, la consommation d’eau pour l’année 2014-2015 ne pouvait être due qu’à un défaut technique respectivement à une erreur de raccordement non décelée, imputable aux SIG, auxquels la cause devait être renvoyée pour une évaluation de la consommation d’eau durant l’année 2014-2015, en prenant comme base la consommation habituelle durant les années précédant et suivant la période litigieuse.

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21) Par arrêt du 25 janvier 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours des SIG contre l'arrêt précité, a annulé ce dernier et a renvoyé la cause à la chambre administrative pour qu'elle statue dans le sens des considérants.

Bien que, dans l'arrêt attaqué, la chambre administrative admît que les deux contrôles n'avaient relevé aucun défaut, elle avait considéré que la consommation d'eau pour l'année 2014-2015, plus de trois fois plus importante que les années précédentes, ne pouvait être due qu'à un défaut technique, respectivement une erreur de raccordement non décelée, imputable aux SIG. Or, cette appréciation des preuves était en contradiction avec les pièces au dossier et ne reposait sur aucune base. Elle était également arbitraire, dès lors que les deux expertises versées au dossier avaient été écartées, sans motifs suffisants. En cas de doutes sur les expertises, la chambre administrative devait procéder à des actes d'instruction complémentaire. 22) Le 20 février 2018, M. A______ a sollicité la production par les SIG du détail de la consommation d'eau qui lui avait été facturée entre le 9 octobre 2004 et le 7 octobre 2015, ainsi que les factures à compter du 8 octobre 2015, ce qui permettrait de constater que la facture litigieuse était farfelue. Il sollicitait également qu'une expertise soit demandée « auprès d'un chauffagiste agréé près des tribunaux afin de venir analyser [son] installation de chauffage pour calculer précisément la déperdition annuelle totale d'eau au niveau du groupe de sécurité du chauffe-eau ». Cette dernière permettrait de confirmer que toutes les chaudières provoquaient une perdition momentanée naturelle et temporaire lors de la mise en route du circulateur de la chaudière en position de chauffe et que cette déperdition ne pouvait être le motif de l'augmentation de la consommation d'eau litigieuse. Il sollicitait également que les SIG produisent une attestation selon laquelle il n'y avait pas eu d'intervention de leur part à proximité de sa maison ou dans son village durant la période litigieuse et, qu'à leur connaissance, aucune entreprise n'avait procédé à un raccord sur leur installation durant cette même période.

L'expertise METAS ne tenait pas compte du comportement sur le long terme de l'objet mesuré. Il s'interrogeait dès lors sur la faisabilité et l'utilité d'un test, aux frais des SIG, sur une période d'une année, laquelle correspondait à la période litigieuse facturée.

À teneur de l'attestation du 19 février 2018 qu'il remettait en annexe, émanant de l'architecte ayant réalisé les travaux de modification de sa maison, cette dernière n'avait constaté aucun dégât d'eau (fuites, traces d'humidité) dans la maison durant son mandat d'architecte de mai 2014 à janvier 2018. 23) Le 21 février 2018, les SIG ont relevé, s'agissant du fardeau de la preuve, qu'ils devaient écarter les doutes quant à la validité des relevés du compteur en

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démontrant le bon fonctionnement de cette installation. Si l'exactitude des relevés du compteur était confirmée, la force probante de cet appareil demeurait intacte.

Conformément à la directive 75/33/CEE, les erreurs maximales tolérées lors du contrôle d'un compteur étaient de plus ou moins de 10 % dans la zone inférieure comprise entre le débit minimal de fonctionnement de l'appareil et le débit de transition, et de 5 % dans la zone supérieure comprise entre ce débit de transition et le débit maximal. Si ces pourcentages limites étaient respectés lors d'un contrôle, le compteur d'eau ne présentait aucun dysfonctionnement. En l'occurrence, les contrôles avaient permis d'établir que les déviations relevées étaient inférieures à ces pourcentages. Les écarts constatés étaient d'ailleurs en faveur du recourant, puisque le compteur enregistrait une consommation d'eau inférieure à la réalité. Ils avaient dès lors démontré l'exactitude des relevés du compteur d'eau. 24) Le 24 mai 2018, s'est tenue une audience de comparution personnelle et d'enquêtes.

Monsieur F______, employé des SIG depuis 1988, a indiqué avoir procédé au relevé du compteur d’eau n° 5______. Dans le cadre d'un essai de compteur, les SIG testaient le débit nominal qui était celui servant normalement à établir la facture. Pour ce faire, ils faisaient passer 100 l d'eau à travers le compteur jusque dans la cuve, laquelle est graduée, et ils relevaient les valeurs affichées par le compteur, respectivement la graduation de la cuve. En fonction des valeurs respectives, ils obtenaient « plus ou moins x % ». Ils mesuraient également le débit de transition et le débit minimal, ce dernier étant le débit à partir duquel le compteur réagit. Ils avaient des tabelles qui leur permettaient d'intégrer des facteurs comme l'usure, par exemple due à l'âge. Le système du compteur était magnétique, en ce sens qu'il y avait une hélice qui faisait tourner tout le système et un aimant qui faisait tourner le totalisateur, à savoir les chiffres qui apparaissent à l'extérieur du compteur. Il pouvait se produire un accident mécanique, mais la conséquence serait alors que l'eau circulerait gratuitement car le débit ne serait plus enregistré. L'aimant permettant le fonctionnement du totalisateur se trouvait au milieu du compteur, de sorte que des vibrations ne pouvaient avoir de conséquence sur celui-ci. Au cours des contrôles effectués dans sa carrière, la grande majorité des compteurs contrôlés étaient conformes à la norme. Ceux qui ne l'étaient pas induisaient des consommations non comptabilisées. S'il était possible que le compteur se bloque, il n'était pas possible qu'il devienne « fou » et indique des consommations excessives. Théoriquement, il pouvait se produire une influence magnétique sur le totalisateur. En dix ans, il n'avait toutefois jamais constaté un tel phénomène, ou du moins d'une ampleur telle qu'il serait identifiable.

Les représentants des SIG ont indiqué n'avoir jamais eu non plus connaissance de tels phénomènes. Le fabricant des compteurs leur avaient indiqué

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n'avoir jamais eu connaissance de problème de surconsommation dus à un phénomène de ce type. S'agissant de situations dans lesquelles des clients s'étaient retrouvés soudainement avec des factures très importantes, il n'y avait jamais eu de problèmes avec un compteur du même type que celui en cause. Dans un cas récent, une fuite n'avait pas été décelée immédiatement entre le domicile du client et le compteur, lesquels étaient distant de près de 60 m. Seule une fuite en aval du compteur, et non en amont, pouvait avoir une incidence sur le compteur.

M. A______ a relevé que son compteur était installé dans sa maison. 25) Le 8 juin 2018, M. A______ a réitéré ses précédentes explications. Il avait produit tous les éléments en sa possession pour prouver qu'il n'avait pas consommé l'énorme quantité d'eau qui lui avait été facturée. La seule explication plausible était qu'un champ magnétique ait pu avoir une influence sur son compteur d'eau. L'hypothèse du vol d'eau n'était pas plausible dès lors qu'il aurait impliqué le défilé de soixante camions-citernes pour transporter la quantité d'eau en cause, alors même que deux voitures parvenaient à peine à se croiser devant sa propriété. Il sollicitait un transport sur place afin que la chambre administrative puisse se rendre compte que « les SIG [étaient] totalement dans l'erreur, que bon nombre de leurs explications [étaient] farfelues et, surtout, [qu'il n'était] pas un menteur ». Il maintenait également les actes d'instruction sollicités dans son courrier du 20 février 2018 et sollicitait la suspension de la procédure jusqu'à réception de sa facture annuelle de consommation d'eau pour la période allant d'octobre 2017 à octobre 2018.

Il a également produit trois attestations signés par ses voisins, à teneur desquelles ceux-ci indiquaient n'avoir constaté aucune inondation dans leur maison ou sur leur propriété et ne pas avoir aperçu quelqu'un dérober de l'eau au robinet extérieur de la maison du recourant. 26) Le 10 juillet 2018, les SIG ont relevé qu'ils avaient apporté la preuve, sur la base de deux rapports de mesures, que le compteur d'eau installé chez le recourant ayant relevé la consommation de la facture litigieuse ne dysfonctionnait pas.

Les attestations des voisins du recourant, ainsi que les demandes de transport sur place, de suspension de la procédure ou d'expertise d'un chauffagiste ne remettaient manifestement pas en cause le fonctionnement du compteur d'eau en cause et n'étaient donc pas pertinentes dans le cadre de la procédure. 27) Le 12 juillet 2018, les parties ont été informées que la cause avait été gardée à juger. 28) Par courrier du 16 octobre 2018, M. A______ a remis une copie de la facture n° 6______ pour la consommation d’eau et d’électricité relative à l’immeuble pour la période du 7 octobre 2017 au 8 octobre 2018, laquelle s'élevait

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à un total de CHF 362.70, TVA inclus, soit CHF 113.35 pour l’électricité et CHF 249.33 pour l’eau. La consommation d’eau se montait à 226 m3 pour la période concernée. En faisant la moyenne avec ses précédentes factures, sa consommation moyenne d'eau était de 208 m3 par année, ce qui démontrait à nouveau que la quantité de 909 m3 était complètement irréaliste et ne pouvait être considéré que comme « une erreur de compteur ». EN DROIT 1)

À titre liminaire, il convient de définir le droit applicable à la présente procédure.

Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu’un changement de droit intervient au cours d’une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l’angle du nouveau ou de l’ancien droit se pose. En l’absence de dispositions transitoires, s’il s’agit de tirer les conséquences juridiques d’un événement passé constituant le fondement de la naissance d’un droit ou d’une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 403 ss).

Le 1er mai 2018 est entrée en vigueur la loi sur l’organisation des institutions de droit public du 22 septembre 2017 (LOIDP - A 2 24), laquelle a notamment eu pour conséquence de modifier la loi sur l’organisation des SIG du 5 octobre 1973 (LSIG - L 2 35). Au vu des principes rappelés ci-dessus et les faits examinés in casu ayant eu lieu avant le 1er mai 2018, il sera fait application de la LSIG dans sa version antérieure au 1er mai 2018. 2)

La recevabilité du recours a déjà été admise par arrêt de la chambre de céans du 4 juillet 2017 (ATA/1058/2017) et le présent arrêt fait suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_783/2017 du 18 septembre 2017. 3)

Le recourant sollicite divers actes d'instruction complémentaires, à savoir un transport sur place, une expertise par un chauffagiste, la production par les SIG du détail de la consommation d'eau qui lui avait été facturée entre le 9 octobre 2004 et le 7 octobre 2015 ainsi que d'une attestation de ces derniers indiquant qu'il n'y avait pas eu d'intervention de leur part à proximité de sa maison ou dans son village durant la période litigieuse et qu'à leur connaissance aucune entreprise n'avait procédé à un raccord sur leur installation durant cette même période.

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a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3).

b. En l’espèce, d'une part, les actes d’instruction complémentaire requis, lesquels visent pour la plupart à prouver l'existence ou l'inexistence d'une fuite d'eau, ne sont pas de nature à influer sur le sort du litige, comme cela sera exposé ci-après. D'autre part, la chambre de céans a tenu trois audiences de comparution personnelle et d'enquêtes, dont notamment une faisant suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, au cours desquelles a notamment été entendu l'employé des SIG ayant procédé au premier contrôle du compteur d'eau en cause. Ces actes d'instruction ont permis à la chambre de céans de réunir les derniers éléments pertinents lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en toute connaissance de cause.

Il ne sera ainsi pas donné suite à ces demandes d’actes d’instruction. 4)

Les SIG ont notamment pour but de fournir dans le canton de Genève l’eau, le gaz et l’électricité (art. 1 LSIG, dans sa version antérieure au 1er mai 2018). 5) a. L'eau fournie à l'usager est mesurée par des compteurs et autres instruments de mesure (ci-après : instruments de mesure) mis à disposition par les SIG qui en restent propriétaires. En principe, pour chaque branchement, il est installé un compteur mesurant la totalité de l'eau passant par le branchement (art. 41 al. 1 et 2 du règlement pour la fourniture de l’eau des SIG du 9 septembre 2014, approuvé par le Conseil d’État le 26 novembre 2014, dans sa teneur au 1er janvier 2015 ; ci-après : règlement SIG).

Selon l'art. 5 al. 2 du règlement SIG, le propriétaire de l’immeuble est responsable vis-à-vis des SIG du paiement de la rémunération de l’utilisation du réseau et de l’énergie consommée, respectivement de l'eau consommée par ledit immeuble, ainsi que de toutes autres redevances et taxes pour des locaux inoccupés et des installations inutilisées.

La consommation de l'eau fournie aux instruments de mesure est relevée à intervalles périodiques par les SIG. Le coût de l'eau fournie et les taxes et redevances tarifaires sont facturés à intervalles périodiques déterminés par les SIG qui adressent un bordereau à l'usager (art. 46 al. 1 et 2 du règlement SIG).

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Lorsque, par suite d’un défaut technique ou d’une erreur de raccordement, la quantité d’eau enregistrée aux instruments de mesure n’est pas exacte, il sera alors procédé à une évaluation de la consommation. Cette estimation sera établie en prenant comme base la consommation habituelle d’une période similaire pour autant que les conditions d’utilisation des installations de l’usager soient restées sensiblement les mêmes (art. 44 du règlement SIG). En cas de contestation sur les indications d’un instrument de mesure, ce dernier sera contrôlé dans les ateliers des SIG. Si l’erreur dépasse plus ou moins de 5 %, les factures contestées seront rectifiées (art. 45 al. 1 du règlement SIG).

b. Dans l'arrêt de renvoi 2C_783/2017 précité, le Tribunal fédéral a rappelé que la réglementation applicable à la fourniture d'eau pose le principe selon lequel la consommation d'eau s'apprécie en fonction des mesurages opérés par les compteurs installés à l'entrée des installations des privés. Ce n'est que s'il est avéré que les compteurs sont frappés de dysfonctionnements techniques que les mesures qu'ils livrent ne comptent pas (consid. 1.2.3). La chambre de céans a confirmé l'application de cette jurisprudence dans un arrêt récent (ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 5b et 9d). 6)

En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d’office et, dans la mesure où l’on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s’appliquent pas. Il n’en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, la règle de l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3 ; ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6 ; ATA/1058/2017 du 4 juillet 2017 consid. 5 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 518 n. 1563). 7)

En l'espèce, les SIG ont prouvé au moyen de deux expertises figurant au dossier  dont le recourant ne conteste d'ailleurs pas directement les résultats  que le compteur d'eau n° 5______ ne dysfonctionnait pas. L'employé des SIG auditionné a notamment indiqué que, si un accident mécanique pouvait se produire, la conséquence serait alors que l'eau circulerait gratuitement car le débit ne serait plus enregistré. Il a en particulier précisé n’avoir jamais constaté de problèmes de surconsommation dus à une influence magnétique sur le totalisateur. Le recourant n'a pour sa part pas pu apporter une preuve tendant à renverser le constat de l'absence de dysfonctionnement du compteur d'eau n° 5______. Les actes d’instruction complémentaires qu'il sollicite ne permettraient par ailleurs pas de prouver l'existence d'un dysfonctionnement. Dès lors, compte tenu de la teneur de l'art. 44 du règlement SIG et de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, et en l'absence d'éléments permettant de tenir pour avéré le fait que le compteur en question serait frappé de dysfonctionnements techniques, la

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quantité d’eau enregistrée audit instrument de mesure doit être considérée comme exacte. Ce faisant, il ne peut en particulier être imposé aux SIG de procéder à une évaluation de la consommation d'eau du recourant en prenant comme base la consommation habituelle d’une période similaire.

Rien ne permet en particulier d'exclure qu'une fuite d'eau, outre celle déjà décelée au niveau du groupe de sécurité du chauffe-eau, ainsi qu'une consommation plus importante d'eau durant cette période ait pu causer une consommation beaucoup plus importante durant la période litigieuse, étant précisé que selon MétéoSuisse, et contrairement à ce que relève le recourant, le mois de juillet 2015 a notamment fait partie des mois les plus chauds depuis le début des mesures il y a cent cinquante ans (https://www.meteosuisse.admin.ch/content/ dam/meteoswiss/fr/service-und-publikationen/publikationen/doc/bulletin_ climato _mensuelle_def_f.pdf). Nonobstant, les causes et raisons de ladite consommation  qui apparaît certes excessive par rapport aux autres années  n'ont pas à être démontrées dès lors que seul un dysfonctionnement du compteur  non établi en l'espèce  permettrait de s'écarter des mesures retenues par celui-ci. Dès lors, la facture n° 4______ des SIG du 19 octobre 2015 ne peut être que confirmée. 8)

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 9)

Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, un émolument réduit de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2016 par Monsieur A______ contre la décision des Services industriels de Genève du 9 août 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 300.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

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dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'aux Services industriels de Genève. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :