opencaselaw.ch

ATA/1260/2017

Genf · 2017-09-05 · Français GE

Résumé: Confirmation d'une mesure d'interdiction de détention d'animaux et de séquestre définitif de ceux-ci prononcée à l'encontre de la recourante, laquelle gardait à son domicile plusieurs perroquets, dans des conditions de détention inadaptées à de tels animaux. La taille des voilières et les conditions d'hygiène ne respectaient pas les prescriptions légales en matière de protection des animaux ; la recourante ne disposait pas d'autorisation, ni de la formation requise pour détenir des oiseaux de grand taille (ara et cacatoès). Recours rejeté.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 16 du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 15 juin 2011 - RaLPA - M 3 50.02). 2)

La recourante sollicite plusieurs mesures d’instruction complémentaires.

a. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).

b. En l’espèce, les réquisitions de preuves formées par la recourante ne sont pas fondées, le dossier contenant suffisamment d’éléments permettant à la chambre de céans de trancher le litige en l’état du dossier.

En effet, la recourante a pu s’exprimer par écrit à plusieurs reprises, ainsi que prendre position sur les arguments du SCAV et y répondre. Il ne se justifie ainsi pas d’ordonner une comparution personnelle de l'intéressée, pas davantage que l’audition des personnes de son entourage ou de différents vétérinaires et spécialistes. L'éleveur initial ainsi que vendeur de la majorité des perroquets à l'intéressée a déjà signé une attestation qui a été versée au dossier, laquelle s'avère suffisante pour statuer sans procéder à d'autres auditions.

- 6/11 - A/3105/2016

À l'occasion de la visite du 2 août 2016, l’autorité intimée a d'ailleurs effectué plusieurs photographies de l’appartement de la recourante et de l’état dans lequel il se trouvait, lesquelles ont été également versées au dossier. Il ne se justifie par conséquent pas d'effectuer une nouvelle visite sur place, dès lors que le contenu des clichés reflète les constatations écrites effectuées à la suite de ladite visite et qu’il appartiendra en tout état de cause à la chambre de céans de statuer sur leur pertinence, au stade de l’examen du fond du litige.

Pour ce qui est de l'apport à la procédure du dossier fédéral concernant notamment les certificats d'origines ainsi que de la plainte pénale déposée par le SCAV, il ne s'agit pas d'éléments pertinents pour trancher le présent litige, lequel porte uniquement sur le bien-fondé du séquestre définitif ordonné par le SCAV.

Il s’ensuit que les réquisitions de preuves de la recourante seront rejetées. 3) a. La loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA-CH - RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1 LPA-CH). La dignité est constituée par la valeur propre de l’animal et peut être atteinte notamment lorsque la contrainte qui lui est imposée sans justification lui cause des douleurs ou des maux ou qu’elle le met dans un état d’anxiété (art. 3 let. a LPA-CH). Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de façon excessive, qu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique, qu’ils sont cliniquement sains et que les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (art. 3 let. b LPA-CH).

Selon l’art. 4 LPA-CH, quiconque s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être (al. 1), personne n’ayant le droit de leur causer de façon injustifiée des douleurs, des maux ou de dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière (al. 2). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaire à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA-CH).

b. L’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1) fixe en particulier les exigences minimales en matière de détention, d’alimentation, de soins, de logement ou d’enclos des animaux. Ceux-ci doivent, selon l’art. 3 OPAn, être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1). Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilité

- 7/11 - A/3105/2016 d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées adéquats (al. 2). L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). Le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (art. 5 al. 1 OPAn). Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (art. 16 al. 1 OPAn). La coupe des ailes afin de faciliter la détention des animaux est une pratique interdite (art. 24 let. b OPAn). 4)

Les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3 (art. 10 al. 1 OPAn). Plus particulièrement, les psittacidés de grande taille (dont notamment l'Ara macao et le Cacatua galerita) ont besoin d'une volière intérieure d'une surface d'au moins 10 m2 pour un volume d'au moins 30 m3 ; les perruches de grande taille et les perroquets ainsi que les calopsittes doivent être détenus dans des volières d'une surface minimale de 0,7 m2, respectivement de 0,5 m2, et d'un volume minimal de 0,84 m3, respectivement de 0,3 m3 (tableau 2 annexe 2 OPAn). Les perroquets doivent être détenus au moins par deux, et avoir une possibilité de se baigner (art. 13 et exigences particulières 14 et 19 tableau 2 annexe 2 OPAn). Les enclos doivent être éclairés par la lumière du jour ou une lumière artificielle appropriée (remarque préliminaire J annexe 2 OPAn). 5)

Les particuliers ne peuvent détenir des psittacidés de grande taille qu'avec une autorisation (art. 7 al. 1 LPA-CH cum 87 let. d et remarque f tableau 2 annexe 2 OPAn ; art. 7 al. 1 RaLPA). L'autorisation ne peut être obtenue que si les exigences minimales de détention sont remplies (art. 95 al. 1 let a et d OPAn). Toute personne déposant une demande d'autorisation pour la détention de psittacidés de grande taille doit pouvoir présenter une attestation de compétences correspondante (art. 85 al. 3 let. b et 95 al. 1 let. d OPAn). 6) a. L’autorité compétente peut notamment interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la LPA-CH, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application, ainsi qu’à celles qui sont incapables de détenir des animaux (art. 23 al. 1 LPA-CH).

Elle intervient immédiatement lorsqu’il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur ; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police (art. 24 al. 1 LPA-CH). Cette disposition permet une protection rapide et efficace des animaux lorsque

- 8/11 - A/3105/2016 cela est nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.33/2005 du 24 juin 2005 consid. 2.1). Par ailleurs, les autorités chargées de l’exécution de la LPA-CH ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux et, pour ce faire, ont qualité d’organes de la police judiciaire (art. 39 LPA-CH).

b. À Genève, le SCAV est chargé de l’exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 1, 2 let. b et 3 al. 3 RaLPA). En particulier, il inspecte les conditions de détention des animaux de compagnie conformément aux exigences de la LPA-CH (art. 9 al. 1 RaLPA). Les contrevenants à la législation sur la protection des animaux sont passibles des mesures administratives énoncées à l’art. 23 LPA-CH (art. 14 RaLPA).

c. Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité administrative doit respecter le principe de proportionnalité. Exprimé à l’art. 5 al. 2 Cst. et, en tant que la mesure entre dans le champ d'application d'un droit fondamental, à l'art. 36 al. 3 Cst., il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Traditionnellement, le principe de proportionnalité se compose des règles d’aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l’atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public soient mis en balance (ATA/309/2016 du 12 avril 2016 ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015).

d. La jurisprudence fédérale ne reconnaît qu’à des conditions très restrictives la détention d’animaux comme une manifestation élémentaire de la personnalité humaine protégée par la liberté personnelle, au sens de l’art. 10 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.2 ; ATA/639/2015 du 16 juin 2015). Elle cite comme exemples d’une telle atteinte les cas du détenteur d’un chien obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite (ATF 134 I 293 consid. 5.2 ; 133 I 249 consid. 2), ou celui du passionné de chiens qui se voit interdire de manière générale la détention d’un tel animal (ATF 133 I 249 consid. 2). 7) a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ;

- 9/11 - A/3105/2016 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014).

b. En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr., LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/573/2015 précité ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/573/2015 et ATA/716/2013 précités). 8)

Il ressort du dossier que la recourante ne disposait pas d'autorisations ni de la formation requise pour détenir des oiseaux de grande taille, tels que l'ara et le cacatoès.

À cela s’ajoute que la recourante détenait des animaux dans un environnement insalubre et dans de mauvaises conditions d’hygiène. Les photographies prises par le SCAV lors de l’intervention à son domicile le 4 août 2016 montrent ainsi plusieurs pièces de son appartement, plongé dans une obscurité quasi-totale, sale et encombré d’objets, avec mobilier, cartons et détritus de tout genre, ainsi que des volières remplies de déjections.

Le fait que ces clichés aient été pris lors d'une seule visite ne permet pas de conclure que le désordre régnant dans le lieu de vie de ses animaux soit dû à la perquisition de la police ayant eu lieu auparavant, comme le soutient la recourante, mais bien à l’état récurrent de son appartement depuis de nombreuses années. De plus, les clichés ont été pris par des collaborateurs du SCAV, dans le cadre de leur activité. Il n’existe ainsi aucun élément concret et tangible ni le moindre indice permettant de douter de leur véracité. Le fait que la recourante venait de faire l'objet d'une perquisition ne saurait lui ôter toute responsabilité s’agissant de l’état de son logement ainsi que des volières de ses psittacidés, dont elle répond.

Ces éléments ainsi que les constats du SCAV suffisent à fonder les allégations de l’autorité intimée de mauvais traitement infligé aux animaux par la recourante. En effet, l'intervention à son domicile a conduit à la constatation que celle-ci n’avait pas respecté les prescriptions légales minimales en matière de taille de volières pour la détention de psittacidés, ainsi que les exigences de nourriture, de lumière, d'hygiène et de divertissement afin de sauvegarder le bien-être et la santé desdits animaux.

Une décision différente, tel qu'un avertissement, n'aurait pu avoir d'effet au vu des dimensions de son appartement et de l'impossibilité d'y placer des volières

- 10/11 - A/3105/2016 respectant les prescriptions légales, ainsi que de l'absence d'autorisations de détention pour les deux plus grands perroquets.

Par conséquent, le SCAV pouvait prendre une mesure incisive, comme celle ordonnée, et cela en application de l’art. 23 LPA-CH et dans le respect du principe de proportionnalité, car elle était apte et nécessaire à atteindre le but d’intérêt public que constitue la dignité et le bien-être des animaux visé par la loi.

Cet intérêt prévaut sur celui, privé, de la recourante, de continuer à détenir des animaux. Le fait qu’elle soit attachée à ces animaux, desquels dépendrait son bien-être psychique, ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. L’on ne voit, au contraire, pas de quelle manière elle pourrait désormais leur offrir des conditions de vie conformes aux dispositions de la LPA-CH, alors qu’elle n’a pas réussi à le faire jusqu’au moment du séquestre attaqué. Détenir des animaux dans de telles conditions, sans se soucier de leur bien-être et minimiser une telle situation, montre de manière claire qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper correctement des animaux dont elle était la détentrice.

Dans ces circonstances, la gravité et la durée des violations de la législation en matière de protection des animaux, alliées à l’attitude de déni de la recourante face à la situation des bêtes dont elle avait la charge et aux risques de réitération, conduisent à admettre que les mesures ordonnées, soit l’interdiction de détenir des oiseaux pendant cinq ans, ainsi que le séquestre définitif des animaux, sont conformes au principe de proportionnalité, de sorte qu’elles seront confirmées. Il en va de même de sa condamnation aux frais de la décision, ainsi que des frais vétérinaires et autres frais engendrés, à l’encontre desquels elle n’élève au demeurant aucun grief. 9)

S'agissant de la conclusion subsidiaire demandant la remise des perroquets à son éleveur initial, M. B______, elle sera rejetée. En effet, outre que, d'après la déclaration faite par ce dernier, il semble méconnaître les dispositions suisses et adopter des pratiques interdites dans notre pays, comme la coupe des ailes et la détention d'oiseaux dans des volières très petites, la chambre de céans ne saurait contraindre un tiers, non partie à la procédure et résidant à l'étranger, à rentrer en possession d'un animal qui ne lui appartient plus. 10) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 11) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 11/11 - A/3105/2016

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2016 par Madame A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 10 août 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Alexandre de Gorski, avocat de la recourante, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, à l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, ainsi qu’au Ministère public de la Confédération. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Krauskopf, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Balzli la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3105/2016-ANIM ATA/1260/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 septembre 2017 2ème section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Alexandre de Gorski, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/11 - A/3105/2016 EN FAIT 1)

Madame A______, née le ______ 1961, habite un appartement locatif qu'elle loue en Ville de Genève. 2)

Le 2 août 2016, dans le cadre d'une perquisition de nature pénale ne visant pas personnellement Mme A______ mais devant être effectuée à son domicile, la police a découvert que celle-ci détenait plusieurs psittacidés, et a demandé l'intervention du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV), en indiquant que l'état des oiseaux était préoccupant, l'appartement étant insalubre et les cages sales, avec de la poussière et des fientes partout. 3)

Lors de l'intervention du SCAV furent trouvés sur place les oiseaux suivants : un ara rouge (Ara macao), un cacatoès à huppe jaune (Cacatua galerita), un couple d'Eclectus (Eclectus roratus), une perruche omnicolore (Platycercus eximius) et trois calopsittes élégantes (Nymphicus hollandicus).

Les inspecteurs du SCAV ont pris des photographies des lieux. 4)

Le même jour, le vétérinaire cantonal a ordonné le séquestre préventif des oiseaux. 5)

Par décision du 10 août 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCAV a ordonné le séquestre définitif des oiseaux, et a prononcé une interdiction de détention d'oiseaux pour une durée de cinq ans à l'encontre de Mme A______, y compris d'animaux appartenant à des tiers et détenus de manière provisoire.

L'intéressée avait gravement contrevenu aux dispositions légales en matière de protection des animaux en négligeant la détention de huit oiseaux dans des volières de proportion totalement inappropriées aux différentes espèces et dans des conditions d'hygiène inadéquates et dommageables pour leur bien-être, leur dignité et leur santé, ceci sur une longue période.

Les exigences minimales pour que les animaux puissent exprimer leur comportement d'occupation propre à chaque espèce n'étaient pas respectées, que ce soit au niveau des objets ou de la nourriture à disposition.

Les deux grands perroquets avaient de plus été détenus, depuis leur achat en 2009 et 2010, sans les autorisations requises. 6)

Par acte posté – selon l'attestation d'une personne figurant sur l'enveloppe – le 15 septembre 2016, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre

- 3/11 - A/3105/2016 la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours ainsi qu'à l'administration de diverses preuves, et principalement à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'une mesure provisoire permettant, préalablement à la restitution des oiseaux, la constatation de l'observation des prescriptions applicables à la détention de ses oiseaux.

Au moment du passage des inspecteurs du SCAV, il était 10h du matin et elle n'avait pas encore procédé au nettoyage des volières, qui s'effectuait tous les trois ou quatre jours. La veille, les perchoirs au calcium ou au bois de Java étaient nettoyés à la cuisine et devaient être reposés après ledit nettoyage. La présence de moisissures dans une cage était contestée, alors qu'il s'agissait de fientes naturellement présentes entre deux nettoyages et dans tous les cas pratiquement tous les matins. Les inspecteurs du service étaient passés deux fois à dix minutes d'intervalle le 2 août 2016, il ne pouvait donc s'agir d'un comportement durable sur une longue période. Le manque de nourriture au matin était également naturel. Les perroquets avaient toujours vécu en liberté dans l'appartement ; ils avaient été acquis à Liège (Belgique) en toute légalité.

Sur le fond, la décision était entachée d'arbitraire et les faits constatés étaient en contradiction avec la réalité. Elle n'avait jamais eu d'avertissement alors que des mesures aussi péremptoires que le séquestre définitif et l'interdiction de détention ne pouvaient être prises en l'absence d'un comportement durable. 7)

Par décision du 13 octobre 2016, la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours et ordonné, à titre de mesure provisionnelle, que les animaux concernés restent jusqu'à droit jugé en mains du SCAV et ne soient pas donnés, vendus ou mis à mort. 8)

Le 21 octobre 2016, le SCAV a conclu au rejet du recours.

Les conditions de détention étaient déplorables, les volières pour les grands perroquets détenus par l'intéressée devant en principe avoir une surface d'au moins 10 m2, voire 12,5 m2 si la hauteur de plafond était seulement de 2,4 m. Des volières conformes à la réglementation en vigueur ne pouvaient physiquement tenir dans l'appartement de Mme A______, lequel n'était pas non plus un espace approprié au cas où les oiseaux s'y seraient ébattus librement ; celles utilisées par Mme A______ pour les deux perroquets correspondaient à moins de 5 % du volume adéquat. Ainsi, lorsque le SCAV l'avait recueilli, l'ara ne pouvait même plus voler. Les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle nettoyait les cages tous les trois ou quatre jours apparaissaient peu conformes à la vérité. Le nettoyage régulier de la volière jouait un rôle important et Mme A______ n'avait pas saisi le sérieux d'une hygiène impeccable pour de tels oiseaux. Plusieurs centimètres d'excréments couvraient le sol des cages et il ne pouvait en aucun cas s'agir de fientes entre deux nettoyages. Le couple d'Eclectus et l'ara n'avaient pas de graines à disposition et les stores de l'appartement étaient presque totalement

- 4/11 - A/3105/2016 baissés, de sorte que le lieu était très sombre et l'éclairage inadapté aux psittacidés. Il était au vu de ces circonstances évident que les oiseaux avaient été détenus dans des conditions totalement inappropriées pendant de longues périodes.

Mme A______ avait été informée qu'une autorisation cantonale était nécessaire pour la détention de grands perroquets, et n'avait pas respecté cette obligation. L'intéressée explicitait ses démarches en vue d'obtenir les documents permettant de légaliser l'importation des animaux, mais elle négligeait volontairement les aspects concernant l'obtention de ladite autorisation.

Dans des circonstances telles que celles relevées chez Mme A______, un avertissement ne pouvait pas s'appliquer au vu des conditions de détention totalement inadéquates. Les mesures prises étaient donc parfaitement proportionnées au vu de la gravité des faits, et se justifiaient également au vu de l'absence de formation et d'autorisation de Mme A______. L'interdiction de détenir des animaux ainsi que les séquestres étaient des mesures ultimes mais nécessaires afin de sauvegarder la santé et l'intégrité des volatiles. Mme A______ semblait être dans le déni le plus total face à la situation de détention de ces oiseaux et faisait état d'une méconnaissance complète des besoins et du bien-être des animaux sauvages. 9) a. Le 9 décembre 2016, Mme A______ a persisté dans ses conclusions. Subsidiairement, elle concluait au séquestre provisoire des perroquets jusqu'à obtention, dans un court délai à fixer, d'une acceptation écrite de reprise par leur éleveur initial et vendeur, Monsieur B______. En ce seul cas, elle s'engageait à définitivement abandonner tout droit sur ses perroquets.

Concernant la taille des volières, le refus de prendre en compte un appartement n'était pas discuté, alors qu'il s'agissait d'une pièce fermée par une porte qui faisait office de cage à espace libre.

La prétendue impossibilité de voler de l'ara était due à la coupe des plumes au bout des ailes faite par son éleveur initial lorsque l'animal était oisillon, afin d'empêcher, une fois plus grand, qu'il ne s'échappe en volant.

Le SCAV n'avait nullement tenu compte de l'attachement de l'intéressée à ses oiseaux.

b. À l'appui de ses écritures, elle produisait notamment une déclaration écrite de M. B______, exposant qu'il était d'usage ainsi que légal en Belgique de couper les plumes des perroquets pour éviter qu'ils ne se blessent ou ne s'échappent si lâchés hors de leur cage. Il avait coupé lui-même les plumes de l'ara de Mme A______. Les normes légales belges relatives à la dimension de la cage pour un

- 5/11 - A/3105/2016 ara prévoyaient 80 cm de longueur, 70 cm de largeur et 160 cm de hauteur, et aucune obligation de détention en couple. 10) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 16 du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 15 juin 2011 - RaLPA - M 3 50.02). 2)

La recourante sollicite plusieurs mesures d’instruction complémentaires.

a. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).

b. En l’espèce, les réquisitions de preuves formées par la recourante ne sont pas fondées, le dossier contenant suffisamment d’éléments permettant à la chambre de céans de trancher le litige en l’état du dossier.

En effet, la recourante a pu s’exprimer par écrit à plusieurs reprises, ainsi que prendre position sur les arguments du SCAV et y répondre. Il ne se justifie ainsi pas d’ordonner une comparution personnelle de l'intéressée, pas davantage que l’audition des personnes de son entourage ou de différents vétérinaires et spécialistes. L'éleveur initial ainsi que vendeur de la majorité des perroquets à l'intéressée a déjà signé une attestation qui a été versée au dossier, laquelle s'avère suffisante pour statuer sans procéder à d'autres auditions.

- 6/11 - A/3105/2016

À l'occasion de la visite du 2 août 2016, l’autorité intimée a d'ailleurs effectué plusieurs photographies de l’appartement de la recourante et de l’état dans lequel il se trouvait, lesquelles ont été également versées au dossier. Il ne se justifie par conséquent pas d'effectuer une nouvelle visite sur place, dès lors que le contenu des clichés reflète les constatations écrites effectuées à la suite de ladite visite et qu’il appartiendra en tout état de cause à la chambre de céans de statuer sur leur pertinence, au stade de l’examen du fond du litige.

Pour ce qui est de l'apport à la procédure du dossier fédéral concernant notamment les certificats d'origines ainsi que de la plainte pénale déposée par le SCAV, il ne s'agit pas d'éléments pertinents pour trancher le présent litige, lequel porte uniquement sur le bien-fondé du séquestre définitif ordonné par le SCAV.

Il s’ensuit que les réquisitions de preuves de la recourante seront rejetées. 3) a. La loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA-CH - RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1 LPA-CH). La dignité est constituée par la valeur propre de l’animal et peut être atteinte notamment lorsque la contrainte qui lui est imposée sans justification lui cause des douleurs ou des maux ou qu’elle le met dans un état d’anxiété (art. 3 let. a LPA-CH). Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de façon excessive, qu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique, qu’ils sont cliniquement sains et que les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (art. 3 let. b LPA-CH).

Selon l’art. 4 LPA-CH, quiconque s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être (al. 1), personne n’ayant le droit de leur causer de façon injustifiée des douleurs, des maux ou de dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière (al. 2). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaire à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA-CH).

b. L’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1) fixe en particulier les exigences minimales en matière de détention, d’alimentation, de soins, de logement ou d’enclos des animaux. Ceux-ci doivent, selon l’art. 3 OPAn, être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1). Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilité

- 7/11 - A/3105/2016 d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées adéquats (al. 2). L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). Le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (art. 5 al. 1 OPAn). Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (art. 16 al. 1 OPAn). La coupe des ailes afin de faciliter la détention des animaux est une pratique interdite (art. 24 let. b OPAn). 4)

Les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3 (art. 10 al. 1 OPAn). Plus particulièrement, les psittacidés de grande taille (dont notamment l'Ara macao et le Cacatua galerita) ont besoin d'une volière intérieure d'une surface d'au moins 10 m2 pour un volume d'au moins 30 m3 ; les perruches de grande taille et les perroquets ainsi que les calopsittes doivent être détenus dans des volières d'une surface minimale de 0,7 m2, respectivement de 0,5 m2, et d'un volume minimal de 0,84 m3, respectivement de 0,3 m3 (tableau 2 annexe 2 OPAn). Les perroquets doivent être détenus au moins par deux, et avoir une possibilité de se baigner (art. 13 et exigences particulières 14 et 19 tableau 2 annexe 2 OPAn). Les enclos doivent être éclairés par la lumière du jour ou une lumière artificielle appropriée (remarque préliminaire J annexe 2 OPAn). 5)

Les particuliers ne peuvent détenir des psittacidés de grande taille qu'avec une autorisation (art. 7 al. 1 LPA-CH cum 87 let. d et remarque f tableau 2 annexe 2 OPAn ; art. 7 al. 1 RaLPA). L'autorisation ne peut être obtenue que si les exigences minimales de détention sont remplies (art. 95 al. 1 let a et d OPAn). Toute personne déposant une demande d'autorisation pour la détention de psittacidés de grande taille doit pouvoir présenter une attestation de compétences correspondante (art. 85 al. 3 let. b et 95 al. 1 let. d OPAn). 6) a. L’autorité compétente peut notamment interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la LPA-CH, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application, ainsi qu’à celles qui sont incapables de détenir des animaux (art. 23 al. 1 LPA-CH).

Elle intervient immédiatement lorsqu’il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur ; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police (art. 24 al. 1 LPA-CH). Cette disposition permet une protection rapide et efficace des animaux lorsque

- 8/11 - A/3105/2016 cela est nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.33/2005 du 24 juin 2005 consid. 2.1). Par ailleurs, les autorités chargées de l’exécution de la LPA-CH ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux et, pour ce faire, ont qualité d’organes de la police judiciaire (art. 39 LPA-CH).

b. À Genève, le SCAV est chargé de l’exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 1, 2 let. b et 3 al. 3 RaLPA). En particulier, il inspecte les conditions de détention des animaux de compagnie conformément aux exigences de la LPA-CH (art. 9 al. 1 RaLPA). Les contrevenants à la législation sur la protection des animaux sont passibles des mesures administratives énoncées à l’art. 23 LPA-CH (art. 14 RaLPA).

c. Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité administrative doit respecter le principe de proportionnalité. Exprimé à l’art. 5 al. 2 Cst. et, en tant que la mesure entre dans le champ d'application d'un droit fondamental, à l'art. 36 al. 3 Cst., il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Traditionnellement, le principe de proportionnalité se compose des règles d’aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l’atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public soient mis en balance (ATA/309/2016 du 12 avril 2016 ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015).

d. La jurisprudence fédérale ne reconnaît qu’à des conditions très restrictives la détention d’animaux comme une manifestation élémentaire de la personnalité humaine protégée par la liberté personnelle, au sens de l’art. 10 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.2 ; ATA/639/2015 du 16 juin 2015). Elle cite comme exemples d’une telle atteinte les cas du détenteur d’un chien obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite (ATF 134 I 293 consid. 5.2 ; 133 I 249 consid. 2), ou celui du passionné de chiens qui se voit interdire de manière générale la détention d’un tel animal (ATF 133 I 249 consid. 2). 7) a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ;

- 9/11 - A/3105/2016 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014).

b. En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr., LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/573/2015 précité ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/573/2015 et ATA/716/2013 précités). 8)

Il ressort du dossier que la recourante ne disposait pas d'autorisations ni de la formation requise pour détenir des oiseaux de grande taille, tels que l'ara et le cacatoès.

À cela s’ajoute que la recourante détenait des animaux dans un environnement insalubre et dans de mauvaises conditions d’hygiène. Les photographies prises par le SCAV lors de l’intervention à son domicile le 4 août 2016 montrent ainsi plusieurs pièces de son appartement, plongé dans une obscurité quasi-totale, sale et encombré d’objets, avec mobilier, cartons et détritus de tout genre, ainsi que des volières remplies de déjections.

Le fait que ces clichés aient été pris lors d'une seule visite ne permet pas de conclure que le désordre régnant dans le lieu de vie de ses animaux soit dû à la perquisition de la police ayant eu lieu auparavant, comme le soutient la recourante, mais bien à l’état récurrent de son appartement depuis de nombreuses années. De plus, les clichés ont été pris par des collaborateurs du SCAV, dans le cadre de leur activité. Il n’existe ainsi aucun élément concret et tangible ni le moindre indice permettant de douter de leur véracité. Le fait que la recourante venait de faire l'objet d'une perquisition ne saurait lui ôter toute responsabilité s’agissant de l’état de son logement ainsi que des volières de ses psittacidés, dont elle répond.

Ces éléments ainsi que les constats du SCAV suffisent à fonder les allégations de l’autorité intimée de mauvais traitement infligé aux animaux par la recourante. En effet, l'intervention à son domicile a conduit à la constatation que celle-ci n’avait pas respecté les prescriptions légales minimales en matière de taille de volières pour la détention de psittacidés, ainsi que les exigences de nourriture, de lumière, d'hygiène et de divertissement afin de sauvegarder le bien-être et la santé desdits animaux.

Une décision différente, tel qu'un avertissement, n'aurait pu avoir d'effet au vu des dimensions de son appartement et de l'impossibilité d'y placer des volières

- 10/11 - A/3105/2016 respectant les prescriptions légales, ainsi que de l'absence d'autorisations de détention pour les deux plus grands perroquets.

Par conséquent, le SCAV pouvait prendre une mesure incisive, comme celle ordonnée, et cela en application de l’art. 23 LPA-CH et dans le respect du principe de proportionnalité, car elle était apte et nécessaire à atteindre le but d’intérêt public que constitue la dignité et le bien-être des animaux visé par la loi.

Cet intérêt prévaut sur celui, privé, de la recourante, de continuer à détenir des animaux. Le fait qu’elle soit attachée à ces animaux, desquels dépendrait son bien-être psychique, ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. L’on ne voit, au contraire, pas de quelle manière elle pourrait désormais leur offrir des conditions de vie conformes aux dispositions de la LPA-CH, alors qu’elle n’a pas réussi à le faire jusqu’au moment du séquestre attaqué. Détenir des animaux dans de telles conditions, sans se soucier de leur bien-être et minimiser une telle situation, montre de manière claire qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper correctement des animaux dont elle était la détentrice.

Dans ces circonstances, la gravité et la durée des violations de la législation en matière de protection des animaux, alliées à l’attitude de déni de la recourante face à la situation des bêtes dont elle avait la charge et aux risques de réitération, conduisent à admettre que les mesures ordonnées, soit l’interdiction de détenir des oiseaux pendant cinq ans, ainsi que le séquestre définitif des animaux, sont conformes au principe de proportionnalité, de sorte qu’elles seront confirmées. Il en va de même de sa condamnation aux frais de la décision, ainsi que des frais vétérinaires et autres frais engendrés, à l’encontre desquels elle n’élève au demeurant aucun grief. 9)

S'agissant de la conclusion subsidiaire demandant la remise des perroquets à son éleveur initial, M. B______, elle sera rejetée. En effet, outre que, d'après la déclaration faite par ce dernier, il semble méconnaître les dispositions suisses et adopter des pratiques interdites dans notre pays, comme la coupe des ailes et la détention d'oiseaux dans des volières très petites, la chambre de céans ne saurait contraindre un tiers, non partie à la procédure et résidant à l'étranger, à rentrer en possession d'un animal qui ne lui appartient plus. 10) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 11) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 11/11 - A/3105/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2016 par Madame A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 10 août 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Alexandre de Gorski, avocat de la recourante, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, à l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, ainsi qu’au Ministère public de la Confédération. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Krauskopf, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Balzli

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :