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ATA/1138/2025

Genf · 2025-10-14 · Français GE

Résumé: Admission partielle d’un recours déposé contre un jugement du TAPI, en raison de l’acquisition de la prescription du droit de procéder au rappel d’impôt pour une année fiscale et confirmation des décisions de reprises d’impôts et des amendes pour tentative de soustraction. Société recourante ayant son siège aux Îles Vierges Britanniques. Confirmation de son assujettissement en Suisse à raison de l’exploitation d’un établissement stable. Rejet de la thèse d’un actionnaire selon laquelle il ne détenait sa participation qu’à titre fiduciaire. La recourante n’a pas démontré que les montants versés à l’actionnaire devaient être retransférés à une société tierce ; elle n’a pas non plus établi l’existence d’une relation de compte courant.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 3’500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), qui succombe pour l'essentiel, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2024 ; au fond : l’admet partiellement ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2024 en ce qu'il confirme les bordereaux de rappel d’impôt ICC et IFD 2009 ; confirme le jugement entrepris pour le surplus ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 3’500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mes Charles PONCET, Dominique MORAND et Yoann LAMBERT, avocats de la recourante, à l’administration fiscale cantonale, à - 51/51 - A/4339/2022 l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : T. DANG la présidente siégeant : F. KRAUSKOPF Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4339/2022-ICCIFD ATA/1138/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 octobre 2025 4ème section

dans la cause

A______ recourante représentée par Mes Charles PONCET, Dominique MORAND et Yoann LAMBERT, avocats contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimées et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2024 (JTAPI/1288/2024)

- 2/51 - A/4339/2022 EN FAIT A. a. Le litige concerne une procédure de taxation et de rappel d’impôt ainsi qu’une procédure en tentative de soustraction d’impôt, ouvertes à l’encontre de A______ (ci-après : A______) pour les années 2009 à 2014, tant en matière d’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) que d’impôt fédéral direct (ci-après : IFD). Une procédure parallèle concernant cette même société et se rapportant aux années 2005 à 2008 (A/4338/2022) a également été ouverte.

b. A______ a été incorporée en 1993 à B______, aux Îles Vierges Britanniques. C______ en a été administrateur, directeur et actionnaire.

c. C______ a fondé la D______ (ci-après : D______), qui a été transformée en E______ (ci-après : E______), puis en F______ (ci-après : F______). Il en a été administrateur.

d. C______ a également été actionnaire de la société genevoise G______ (ci-après : G______), dont il était également directeur avec H______. I______ en était l’administrateur.

e. La fondation liechtensteinoise J______ (ci-après : la fondation), constituée par le père de C______, détient l’intégralité du capital-actions de la société panaméenne K______ (ci-après : K______). B. a. Le 15 décembre 2015, y ayant été autorisée par la cheffe du Département fédéral des finances le 15 juin précédent, la Division affaires pénales et enquêtes de l’administration fédérale des contributions (ci-après : DAPE) a ouvert une enquête au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) à l’encontre de A______, de G______ et de C______.

b. Ses soupçons étaient les suivants : Les investigations menées par l’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC‑CH) au sujet de C______ avaient révélé que A______ s’était rendue coupable de soustractions d’impôt sur le bénéfice, en ne déclarant pas les résultats de son activité commerciale exercée en Suisse. Des indices concrets démontraient que celle-ci disposait, à tout le moins, d’un établissement stable à Genève et gérait des fonds de placement dont les avoirs étaient déposés auprès de E______. Selon le site internet de A______, cette société avait été enregistrée au nom de C______, avec pour adresse L______ (ci-après : L______), à Genève. Selon les directives de l’association suisse des fonds de placement, la commission de gestion du fonds pour la direction, l’asset management et sa commercialisation s’élevait en moyenne à 1.5%. Sur cette base, il avait été estimé que les commissions de gestion encaissées par A______ s’élevaient à environ CHF xxx pour les années 2005 à 2014, montant dont il y avait lieu de déduire les charges justifiées selon l’usage commercial en lien avec l’activité déployée par la société. Dès lors que A______ n’avait pas été annoncée auprès des autorités fiscales suisses, il était

- 3/51 - A/4339/2022 suspecté que celle-ci avait réalisé des bénéfices importants ayant échappé à toute imposition.

c. Au cours de son enquête, la DAPE a effectué des perquisitions domiciliaires, séquestré des documents et entendu C______ et M______, responsable de la fiduciaire N______.

d. La DAPE a découvert que A______ avait déployé des activités de gestion et de direction de fonds, lesquelles avaient notamment été exercées par diverses personnes, situées dans plusieurs pays, qui étaient soit actionnaires, soit membres du conseil d’administration ou encore ayants droit économiques désignés des relations bancaires. Bien que le siège de A______ se trouvât à B______, elle disposait d’un bureau de représentation en Suisse, à savoir dans les locaux professionnels de C______, à la rue O______, à Genève, où avaient été séquestrés de très nombreux documents relatifs aux activités exercées par ladite société en Suisse. L’activité principale de A______ consistait en la direction et la gestion de fonds de placement. Les contrats intitulés « trading manager agreement » avaient été signés notamment par C______, en qualité d’administrateur et de directeur de A______ et en qualité de directeur de ces fonds. Pour l’exécution de ses services, A______ était rémunérée par des commissions de 1 à 1.2%, calculées sur la valeur nette des actifs des fonds de placement. A______ avait nommé L______ en tant que conseiller et gestionnaire des fonds, société dont C______, unique actionnaire, était également administrateur. A______ avait mandaté L______ afin que celle-ci agisse à titre fiduciaire et fournisse des services administratifs pour la gestion des fonds de placement. C______ était inscrit en tant que gérant de fortune indépendant auprès de F______. Les relations bancaires des fonds de placement faisaient partie de la liste des relations sous gestion du précité auprès de F______. Par ailleurs, le 1er novembre 2011, F______ avait établi deux avenants à la convention de gérant externe la liant à C______. Cette convention confirmait le versement par F______ à son gérant d’une commission annuelle de CHF xxx, telle qu’elle figurait dans ses comptes.

e. La DAPE a également constaté qu’à fin 2006, A______ avait exercé une activité de trading sur le système P______. Par ailleurs, Q______, par son dirigeant R______, avait alloué des transactions sur le marché obligataire au compte no 1______ de A______. Ces opérations provenaient de l’activité d’Q______, dont une partie avait été effectuée à titre fiduciaire par A______. Selon le contrat du 1er octobre 2009, Q______ avait mandaté A______ afin d’apparaître comme client et contrepartie économique, agissant à titre fiduciaire comme agent pour le compte du mandant. C______ avait engagé A______ par sa seule signature. Il était prévu que A______ ait droit à une commission fiduciaire forfaitaire annuelle qui serait calculée sur les revenus nets générés en lieu et place de celle de 5% du résultat net.

- 4/51 - A/4339/2022 Pour effectuer son travail de conseil en matière d’investissement, trouver des occasions de placement sur les marchés ou réaliser des positions de titres au moment opportun, A______ avait conclu un contrat avec S______ le 14 octobre

2009. A______ et T______ avaient conclu le 20 avril 2010 un contrat afin de réaliser des opérations sur titres contre paiement. Les personnes autorisées à exécuter des transactions au nom de A______ étaient C______ et U______. A______, soit pour elle C______ et V______, avait ouvert, le 13 septembre 2010, une relation auprès de l’institution financière W______, à X______.

f. La DAPE a également découvert que A______ avait déployé une activité d’apporteur d’affaires. Il ressortait de la convention y relative, du 21 octobre 2004, établie entre E______ à l’époque et A______, des rétrocessions de l’ordre de 50% sur certaines opérations. Ce document avait été signé par C______ au nom de A______ et par Y______pour le compte de la banque. Une nouvelle convention d’apporteur d’affaires avait été conclue le 13 février 2007 entre E______ et A______, signée par Z______.

g. La DAPE a retenu que A______ avait exercé également une activité de conseil en matière de gestion de fortune. Le contrat de vente des actions A______ du 3 octobre 2002 précisait que C______ avait cédé tous ses droits à A______, notamment les commissions de gestion. Au début des années 2000, la famille BN______ AA______ – bénéficiaire des fondations AB______, AC______ et AD______ – avait mandaté C______ dans le but de gérer sa fortune. A______ n’était pas un intermédiaire financier autorisé à exercer en Suisse. C______ était le gérant de fortune indépendant chargé de gérer les avoirs de ces fondations. Le mandat lui laissait libre appréciation sur le mode de paiement et la destination des commissions de gestion. A______ avait donc réalisé une partie de son chiffre d’affaires en Suisse, en encaissant des commissions de gestion auprès des fondations appartenant à la famille AA______. Leurs avoirs étaient déposés auprès d’établissements bancaires en Suisse.

h. La DAPE a également retenu que A______ avait procédé à des opérations fiduciaires. Le 20 août 2006, A______, soit pour elle C______, avait conclu un contrat fiduciaire avec AE______, à Panama, acceptant d’apparaître, vis-à-vis des sociétés du groupe AF______ – plus spécifiquement AG______, succursale de Genève, représentée par AH______ –, comme client et contrepartie économique et agissant totalement à titre fiduciaire comme agent pour le compte du mandant. Les factures qui devaient être émises en vertu de ce contrat concernaient l’activité d’agent maritime liée aux transbordements de pétrole de bateaux-citernes. La rémunération de A______ avait été fixée à 5% des montants facturés, le solde étant dû au mandant. La DAPE a établi un suivi des factures et des mouvements de flux financiers y relatifs afin de comprendre les tenants et aboutissants de ces opérations qui

- 5/51 - A/4339/2022 n’avaient apparemment aucun lien avec le core business de A______. Entre les années 2006 et 2009, A______ avait adressé des factures pour un montant total de USD xxx. Sur la base des mouvements financiers, il avait été constaté que A______ avait perçu une rémunération de l’ordre de 5%. Ces opérations fiduciaires avaient été conduites à Genève par C______ pour le compte de A______.

i. C______ a été amené à se déterminer sur les soupçons formulés par la DAPE. Il a expliqué être le directeur de A______, pour laquelle il exerçait beaucoup d’activités à titre fiduciaire et s’occupait de payer les prestataires de services étrangers sur lesquels A______ s’appuyait. Son activité lui permettait de développer sa propre clientèle. Il affirmait avoir payé les frais de voyage et de fonctionnement pour ses bureaux situés à AK______, AL______, AM______, X______, AN______ et AO______. Les fonds gérés par A______ n’étaient pas traités en Suisse, mais administrés et gérés en BO______, en BP______ et pour une petite partie à BQ______. Il résultait de divers documents que la direction effective ou l’existence d’un établissement stable à Genève n’était ni démontrée ni fondée. Le fait qu’il ait conservé les documents relatifs à l’activité internationale de la société à son bureau à Genève ne pouvait remettre en cause le fonctionnement de A______ et créer un quelconque rattachement fiscal en Suisse. La raison pour laquelle de nombreux documents de A______ avaient été séquestrés en juin 2015 dans les bureaux à Genève tenait au fait qu’elle était en tractation avec l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA) en vue d’obtenir une licence de distribution de fonds en Suisse.

j. La DAPE a conclu que A______ n’avait pas démontré l’existence de bases fixes d’affaires à l’étranger. Par contre, il avait été constaté que A______ avait mandaté des prestataires de services sans pouvoir conclure d’affaires à X______ et à AL______. L’engagement d’une secrétaire à AL______ ne constituait pas une base fixe d’affaires. La mention de B______ comme lieu de signature des contrats de « trading manager » ne suffisait pas à démontrer que C______ s’y fût rendu pour les signer. Il était tout aussi difficilement concevable que C______ et Y______, travaillant tous deux à Genève, rue O______, se fussent rendus physiquement à B______ pour une brève réunion du conseil de A______. Cette dernière avait son siège social auprès de AP______, soit auprès d’une société offrant des prestations de domiciliation de sociétés. S’agissant des activités exercées en Suisse, la DAPE a retenu que C______ avait été en charge de la gestion des fonds de placement au nom de A______. Celui-ci avait également pris les décisions quant aux opérations de trading, vraisemblablement sur conseils d’U______. Les activités d’apporteur d’affaires auprès de F______ relevaient bien du rôle de C______ en tant que gérant de fortune indépendant en charge des relations bancaires des clients listés dans les contrats conclus entre la banque et A______. Ces activités, qu’il avait cédées à A______, avaient été exercées à Genève. Les commissions d’apporteur d’affaires payées par

- 6/51 - A/4339/2022 la banque à A______ constituaient du chiffre d’affaires de A______ provenant de l’activité exercée en Suisse. Les opérations fiduciaires avaient été mises en place et administrées à Genève. Les contrats avaient été signés par C______ au nom et pour le compte de A______. Les documents séquestrés dans les bureaux de A______ à Genève avaient été signés pour la plupart d’entre eux par C______, ce qui permettait d’en conclure qu’ils y avaient été conservés depuis leur édition. L’argument à teneur duquel ils venaient d’être rapatriés à Genève pour des questions de demande d’autorisation auprès de la FINMA n’était pas démontré. Les activités avaient été exercées à Genève, sous la direction de C______, ce qui démontrait l’existence d’un établissement stable. Par voie de conséquence, A______ devait être assujettie aux impôts en Suisse et imposée sur les résultats des activités qu’elle y avait menées. Sur la base des pièces bancaires des relations appartenant à A______, la DAPE a établi des listes d’encaissements du chiffre d'affaires réalisé en Suisse, qui pouvait être estimé comme suit : Années F______ AQ______ Totaux annuels 2005 xxx xxx xxx 2006 xxx xxx xxx 2007 xxx xxx xxx 2008 xxx xxx xxx 2009 xxx xxx xxx 2010 xxx xxx xxx 2011 xxx xxx xxx 2012 xxx xxx xxx 2013 xxx xxx xxx 2014 xxx xxx xxx De ces montants, il y avait lieu de déduire les charges liées à l’acquisition du chiffre d’affaires, mais celles-ci n’étaient pas connues dans le détail, compte tenu du fait que bien souvent, des montants avaient été versés à des tiers sans qu’un libellé précis figurât sur les avis bancaires. Dès lors, la DAPE n’était pas en mesure de dresser une comptabilité au sens strict du terme.

k. Selon un certificat d’actions émis par A______, depuis 2007, C______ détenait 50% du capital-actions de la société. Le 22 janvier 2007, un « nominee agreement » avait été conclu afin que C______ et V______ agissent en tant que « nominees », soit fiduciaires, pour les actionnaires de A______, à savoir, outre eux-mêmes, AR______ [de la famille AA______] et Z______. A______ avait adressé le 27 mai 2015 un formulaire à la « Financial Services Commission aux Îles Vierges Britanniques » afin de pouvoir agir en tant qu’« investment manager ». II y était mentionné que C______ et AS______ détenaient chacun 50% du capital-actions de A______.

- 7/51 - A/4339/2022 Le 22 octobre 2018, C______ avait recouru au Tribunal pénal fédéral à l’encontre d’une décision de l’AFC-CH, refusant de retrancher de la procédure un document intitulé « disposizioni testamentarie » du 10 octobre 2012. Il résultait de cette pièce sous point B, à savoir actifs professionnels, que l’intéressé exprimait sa volonté de céder ses parts dans A______ à son neveu, AT______, ainsi qu’à Y______, à hauteur de respectivement 90% et 10%. Dans une prise de position du 7 septembre 2018, C______ a affirmé que le 3 octobre 2002, il avait cédé ses parts du capital-actions de A______ à Z______ pour le prix de CHF xxx. Le 19 avril 2012, ce dernier avait à son tour vendu ses actions à AT______ pour la somme de CHF xxx, payable jusqu’au 31 décembre 2018. Il avait souhaité conclure cet accord afin que A______, qu’il avait fondée avec sa mère, revienne au sein de la famille. Lors de son audition du 12 septembre 2018, C______ a déclaré que la plupart des actionnaires étaient des Italiens qui ne pouvaient pas détenir directement des actions d’une société étrangère. Étant le seul résidant suisse, il aurait donc agi à titre fiduciaire ou en tant que « nominee » pour les actionnaires de A______. Pour l’ouverture de relations bancaires à X______, les banques voulaient des actionnaires de renom. C’était pour cela que les attestations mentionnaient d’anciens actionnaires, à savoir C______, Z______ et V______ ainsi que AR______. Le 30 novembre 2018, C______ a produit le contrat de « nominee », à teneur duquel V______ et lui apparaissaient en tant qu’actionnaires de A______ pour le compte de tiers. Il a justifié cet état de fait en expliquant que les interlocuteurs de A______ désiraient avoir des personnes de confiance disposant de compétences financières et bancaires.

l. La DAPE a retenu que le fait que C______ soit reconnu comme actionnaire de A______ n’était pas déterminant pour l’assujettissement de celle-ci aux impôts en Suisse, mais que la démonstration de sa qualité de porteur de parts permettait d’appréhender fiscalement les prestations qu’elle lui avait accordées. Les prises de position de C______ basées sur les deux contrats de cession des actions n’étaient pas convaincantes et n’annihilaient pas les états de fait ressortant des certificats d’actions, du registre des actionnaires ainsi que des déclarations écrites de C______ relatives à sa qualité d’actionnaire. Le contrat de fiducie du 23 avril 2012 par lequel C______ avait mandaté AT______ afin que ce dernier apparaisse et soit inscrit comme seul ayant droit économique de A______ démontrait que C______ était actionnaire de cette société avant et après la date de la vente qui aurait prétendument été effectuée par Z______ à AT______. Les indications figurant sur les formulaires A des relations bancaires de A______ étaient inexactes, puisqu’il n’y était pas indiqué que lesdites relations avaient été ouvertes à titre fiduciaire. De plus, selon ses propres dispositions testamentaires du 10 octobre 2012, C______ avait exprimé sa volonté sur le sort de ses parts détenues dans le capital-actions de A______. La DAPE a conclu que C______ avait effectivement été actionnaire de A______ à 100% jusqu’au 22 janvier 2007, puis à raison de 50% depuis lors.

- 8/51 - A/4339/2022

m. Dans le cadre des perquisitions domiciliaires, la DAPE a séquestré les comptes du grand livre ainsi que les états financiers de A______. Il découlait de ces derniers les résultats suivants : Années Résultat Bénéfice à reporter 2005 xxx xxx 2006 xxx xxx 2007 xxx xxx 2008 xxx xxx 2009 xxx xxx 2010 xxx xxx 2011 xxx xxx 30.07.2012 xxx xxx Les réductions de fonds propres au cours des années 2009 et 2011 laissaient à penser que des dividendes avaient été distribués aux actionnaires de A______. Sur les comptes du grand livre, les résultats étaient les suivants : Années Résultat Bénéfice à reporter 2005 xxx xxx 2006 xxx xxx 2007 xxx xxx 2008 xxx xxx 2009 xxx xxx Mis à part l’année 2005, les résultats ressortant de ces documents ne correspondaient pas à ceux des états financiers. Entendu le 12 septembre 2018 au sujet des comptes de A______, C______ a affirmé que les résultats financiers de A______ ne le concernaient pas, car il n’en était pas actionnaire. En tant qu’administrateur, il les avait reçus, mais il n’était pas impliqué dans la comptabilité. Il partait de l’idée que les chiffres ressortant de ces documents étaient justes. Il n’avait jamais reçu de dividendes en 2009, ni en 2011, et il ne pouvait pas se déterminer sur la réduction des fonds propres. Il a admis qu’il avait bénéficié d’une ligne de crédit, qu’il avait remboursée, au fur et à mesure, par le produit de la vente de bijoux et celui de la vente de ses actions E______. Entendu le 19 septembre 2019 sur le bien-fondé de la comptabilité et sur la teneur des états financiers portant sur les années 2005 à 2009, M______ a déclaré que la comptabilité n’avait pas été tenue selon les normes suisses, étant donné que A______ avait été constituée sous le droit des Îles Vierges Britanniques. Les comptes étaient tenus comme « un carnet du lait », sur la base de pièces bancaires pour lesquelles il ne disposait que de peu d’informations quant à la nature des transactions. L’imputation des pièces, soit la décision de comptabiliser les mouvements financiers dans un type de compte ou un autre, avait été laissée à la

- 9/51 - A/4339/2022 libre appréciation d’un apprenti de la fiduciaire sans que son travail fît l’objet d’un contrôle de la part du responsable du mandat. La DAPE a conclu, sur la base des pièces du dossier et des constatations faites en cours d’enquête, que les comptes du grand livre et les états financiers de A______ n’étaient pas probants et ne pouvaient ainsi pas servir de base pour déterminer ses résultats commerciaux imposables.

n. Les comptes de résultat de A______ n’étant pas probants, la DAPE a déterminé les résultats de celle-ci d’une autre manière, soit en se fondant sur les mouvements financiers ressortant des comptes bancaires, à savoir sur les commissions et les honoraires en lien avec les activités de la société. S’agissant des sorties de fonds, il n’y avait que très peu de pièces justificatives permettant de déterminer la nature des paiements. Dès lors, il se révélait illusoire de vouloir établir une comptabilité en bonne et due forme en l’absence des informations essentielles nécessaires. A______ avait distribué une grande partie de ses bénéfices à son principal actionnaire, à savoir C______. Il s’agissait de prestations versées principalement sous la forme de transferts de fonds ou de paiements de frais privés sans rapport avec les activités commerciales de la société. C______ avait perçu ces distributions de bénéfice en raison du fait que c’était lui qui avait dirigé et conduit les activités de la société en Suisse, raison pour laquelle il avait perçu sa part au bénéfice. C’était la raison pour laquelle les résultats des activités de A______ réalisées en Suisse étaient estimés à hauteur des prestations que celle-ci avait accordées à C______. La DAPE a établi des tableaux des mouvements de fonds échangés entre la société et C______. Il en ressortait que ce dernier avait reçu de A______ les prestations suivantes : Années F______ AQ______ Total annuel 2005 xxx xxx xxx 2006 xxx xxx xxx 2007 xxx xxx xxx 2008 xxx xxx xxx 2009 xxx xxx xxx 2010 xxx xxx xxx 2011 xxx xxx xxx 2012 xxx xxx xxx 2013 xxx xxx xxx 2014 xxx xxx xxx Total xxx xxx xxx Dans ses déterminations à ce sujet, C______ a contesté avoir bénéficié de prestations appréciables en argent. Lorsqu’il avait vendu ses actions A______ à Z______, il avait été convenu qu’il resterait administrateur et bénéficierait d’une ligne de crédit pour couvrir ses frais professionnels. Toutefois, il ne percevait pas de rémunération.

- 10/51 - A/4339/2022 Le 7 septembre 2018, A______ a exposé qu’elle avait accordé un prêt à concurrence de EUR xxx en faveur du domaine agricole « AU______ » (ci-après : AU______). Elle a dressé une liste des paiements effectués entre 2005 et 2015 pour un total de EUR xxx. Elle a affirmé que les transferts de fonds liés à ce contrat de prêt avaient transité par le compte courant de C______ auprès de AV______, dès lors que les banques BN______ regimbaient à recevoir des virements de sociétés offshore compte tenu de l’évolution des réglementations, en particulier pour des montants importants. C’était la raison pour laquelle le contrat de prêt prévoyait que C______ se chargerait d’organiser le système de paiement le plus efficace en respect des normes BN______ et des exigences des instituts de crédit. Ces transferts avaient été dûment comptabilisés comme des prêts de A______. Le 15 novembre 2019, A______ a fourni le bilan de AU______. Au passif figurait une position intitulée « 36/05/505 FIN. NON ONEROSO C______ P.C. A______ », qui avait évolué en fonction des transferts de fonds qui avaient transité sur le compte bancaire de C______. C______ avait demandé que fussent portés en déduction des montants que les fonds de placement avaient payés à A______. Lesdits montants concernaient le remboursement de frais juridiques payés par ses soins. C______ contestait être le bénéficiaire de certains mouvements de fonds. Il avait produit des éléments à décharge qui avaient été acceptés dans la mesure où ils étaient pertinents. Il avait par ailleurs demandé que les frais d’entretien et d’utilisation de son bateau fussent considérés comme des remboursements de frais de la part de A______, dès lors que son neveu l’avait fréquemment utilisé depuis 2012, date à laquelle ce dernier était devenu actionnaire de A______.

o. Il y avait lieu de déterminer le bénéfice imposable par appréciation, sur la base des éléments à disposition. Les prestations en faveur de C______ correspondaient à la part du bénéfice imposable en Suisse réalisé par A______ durant les périodes fiscales concernées. Ces distributions dissimulées de bénéfice avaient été prélevées de manière quasi quotidienne par C______ sous la forme de retraits réguliers de sommes d’argent, de virements en faveur de ses relations bancaires personnelles et de règlements de frais privés. Les arguments visant à faire admettre l’existence depuis 2002 d’un compte courant entre C______ et A______ étaient rejetés, dès lors que celui-ci était demeuré actionnaire sans percevoir de rémunération. La balance des mouvements de fonds des dix années passées en revue présentait toujours un solde en sa faveur. Il n’y avait eu aucune volonté de remboursement de sa part. Par ailleurs, il n’avait jamais produit le moindre document rendant vraisemblable ses affirmations. Les relevés de cartes de crédit n’étaient que très partiellement à disposition. À bien plaire, la DAPE avait considéré que C______ avait pu payer par ce moyen des frais de représentation liés aux activités de A______. Il avait ainsi été retenu que 50% de ces frais représentaient des charges commerciales de A______, venant ainsi réduire le montant des prestations versées à C______ ou admises en réduction du bénéfice

- 11/51 - A/4339/2022 de A______. Les arguments de C______ selon lesquels les retraits de fonds en espèces avaient servi à payer des frais de bureaux situés à l’étranger n’étaient ni démontrés, ni fondés. Les arguments relatifs aux montants transférés en faveur de la relation de C______ auprès de AV______ étaient également écartés. C’était sur la relation bancaire personnelle de ce dernier que les montants avaient été virés. Par ailleurs, la comptabilité de AU______ présentait, au passif de son bilan, un compte au nom de C______. Les arguments visant à faire admettre que les remboursements de frais juridiques fussent portés en déduction de son compte courant n’étaient pas non plus admis. En effet, il n’avait pas démontré qu’il avait payé de sa poche les frais en question. Les frais du bateau appartenant à C______ ne constituaient pas des charges commerciales de A______. Par ailleurs, la qualité d’actionnaire de AT______ n’était pas établie. Les fonds distribués provenaient du résultat des activités de A______, qui n’avait pas contracté d’emprunt au cours des années 2005 à 2015. Les transferts de fonds en faveur de C______ ne constituaient pas non plus des remboursements de capital de la part de A______ dès lors que son capital-actions ne s’élevait qu’à USD 10’000.-. C______ n’avait pas démontré non plus avoir prêté des fonds à A______. A______ avait réalisé un bénéfice imposable en Suisse égal, voire supérieur aux montants des prestations accordées à C______, en sa qualité d’actionnaire. À défaut, elle se serait appauvrie, voire aurait dû recourir à l’emprunt, ce qui n’avait pas été le cas. Ces bénéfices s’établissaient ainsi comme suit : Année Bénéfice estimé 2005 xxx 2006 xxx 2007 xxx 2008 xxx 2009 xxx 2010 xxx 2011 xxx 2012 xxx 2013 xxx 2014 xxx Total xxx A______ n’ayant jamais déposé de déclaration d’impôt en Suisse, il convenait ainsi de rendre des décisions de taxation en reprenant les bénéfices susmentionnés dans leur intégralité.

p. Pour l’année 2005, la prescription du droit de taxer était acquise. Pour les périodes 2006 à 2009, une soustraction consommée était reprochée à A______,

- 12/51 - A/4339/2022 tandis que pour les années 2010 à 2014, une tentative de soustraction lui était reprochée. Sur le plan objectif, A______ avait commis des tentatives de soustraction en ne déclarant pas les bénéfices provenant de son activité commerciale exercée en Suisse pour les périodes fiscales 2010 à 2014. Subjectivement, une faute intentionnelle pouvait être reprochée à C______, imputable à A______. Il en avait été le principal animateur. En tant qu’administrateur, il avait conclu des contrats commerciaux, conduit les affaires et exercé les activités ayant permis de générer d’importantes recettes. C______ était licencié en sciences économiques et possédait une solide expérience professionnelle. Il exerçait notamment une activité indépendante de gérant de fortune affilié à la FINMA. Il avait fondé D______, devenue F______. Il avait également racheté, à parts égales avec H______, la société G______, active en matière d’opérations immobilières et financières. De par sa formation et son expérience professionnelle variée, il savait que l’activité de A______ en Suisse entraînait des obligations fiscales. Il n’avait donc sciemment ni annoncé la société, ni déclaré ses résultats. En tant qu’administrateur de A______, il avait tout entrepris afin que des montants importants d’impôts fussent soustraits durant de très nombreuses années, profitant de facto, en sa qualité d’actionnaire, de l’économie d’impôt ainsi réalisée. Il avait donc aussi agi par intérêt personnel, ce d’autant plus que les prestations appréciables en argent dont il avait bénéficié n’avaient pas non plus été annoncées aux autorités fiscales. En sa qualité d’organe dirigeant de A______, il n’avait, dès lors, avec conscience et volonté, pas satisfait aux obligations fiscales de celle-ci. Tous les éléments constitutifs de l’infraction étant réalisés, les infractions ainsi retenues nécessitaient le prononcé d’une amende. Les bénéfices non déclarés étaient importants, dépassant CHF xxx par année en moyenne. A______ était une structure offshore qui avait pour but de servir d’écran afin de dissimuler les véritables acteurs et bénéficiaires des prestations appréciables en argent qu’elle avait versées. Une économie d’impôt avait bien été réalisée et le degré de réussite était total. Cette structure opaque, utilisée durant de très nombreuses années et qui était, semble-t-il, toujours active à ce jour, laissait à penser que C______ n’était pas prêt à changer d’attitude. Aucune déclaration d’impôt n’avait été déposée depuis l’ouverture de la présente enquête. Il n’y avait donc pas eu de changement significatif par rapport aux périodes fiscales sous enquête. C______ faisait preuve d’une attitude persistante à ne pas reconnaître ses fautes et les conséquences de ses actes. C’est pourquoi il y avait lieu de prononcer une amende qui pourrait le sensibiliser aux obligations fiscales dans le cadre de la gestion de A______.

- 13/51 - A/4339/2022 A______ disposait d’une très bonne situation économique, ayant généré un bénéfice excédant CHF xxx entre les années 2005 et 2015 pour son activité déployée en Suisse. À aucun moment, C______ n’avait reconnu l’existence des infractions fiscales. Il n’avait fait preuve d’aucun regret ni repentir, tant dans le cadre des auditions que dans ses nombreuses prises de position écrites. Il n’existait donc pas de circonstances atténuantes. Compte tenu de la lourde culpabilité de C______ dans la commission des soustractions d’impôt, il convenait de fixer une peine à un niveau plutôt élevé. La situation financière de A______ étant très bonne, la DAPE a recommandé d’infliger à A______ une amende correspondant à 1.5 fois les impôts soustraits, montant ramené aux 2/3, à savoir une fois cette somme, pour les tentatives de soustraction.

q. La DAPE a communiqué son rapport à A______ ainsi qu’à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC‑GE) le 15 décembre 2021. C. a. Le 26 novembre 2015, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre de A______ une procédure en rappel d’impôt et une procédure en soustraction d’impôt pour les années 2005 à 2009 ainsi qu’une procédure pour tentative de soustraction d’impôt pour les années 2010 à 2014.

b. Le 14 décembre 2018, l’AFC-GE a informé A______ de la clôture des procédures relatives aux années 2004 à 2008. Elle lui a notifié des bordereaux de rappel d’impôt pour les années 2005 à 2008 ainsi que des bordereaux d’amende pour cette dernière période fiscale. S’agissant des amendes, l’AFC-GE a retenu que A______ n’avait pas déclaré des bénéfices et qu’elle avait accordé des prestations appréciables en argent en faveur de C______. Elle lui infligeait une amende dont la quotité s’élevait à 1.5 fois les impôts soustraits pour tenir compte, à titre de circonstances aggravantes, du caractère répétitif des soustractions, du concours d’infractions ainsi que du comportement astucieux. En outre, A______ avait procédé à un montage pour soustraire un montant important d’impôts. D. a. Le 16 janvier 2019, A______ a élevé réclamation à l’encontre des bordereaux du 14 décembre 2018, concluant à l’annulation des reprises et des amendes. A______ avait son siège aux Îles Vierges Britanniques et déployait également des activités à AL______, AO______ et X______ ainsi que précédemment à AM______, AN______ et AK______. Puisque son siège ne se trouvait pas en Suisse, elle ne pouvait y être taxée à ce titre. L’AFC-GE ne justifiait pas en quoi son administration depuis la Suisse serait constitutive d’un établissement stable. Elle n’était pas administrée opérationnellement depuis Genève. D’ailleurs, la FINMA, à la suite d’une enquête minutieuse, avait reconnu la non-soumission de A______ à la réglementation helvétique, faute de rattachement suffisant. Les prestations appréciables en argent pour l’année 2005 semblaient se fonder sur des projets d’états financiers de 2005 à 2012 établis par la fiduciaire N______, qui n’avaient toutefois jamais été soumis au conseil d’administration de A______ et

- 14/51 - A/4339/2022 dont C______ n’avait eu connaissance que lors de son audition par la DAPE le 12 septembre 2018. Ces données étaient fantaisistes. Le montant de CHF xxx qui aurait été versé à C______ en 2005 et qui serait assimilable à un revenu selon l’AFC-GE et la DAPE était contesté, car C______ avait remboursé au fil des ans les montants le concernant directement. Il n’avait pas bénéficié de libéralités de la part de A______. Les conditions d’une prestation appréciable en argent n’étaient pas remplies. En 2005, il n’était pas actionnaire de la société, contrairement à Z______. Ni A______, ni Z______ n’auraient accepté d’octroyer un avantage indu à C______. Le même raisonnement s’appliquait pour les années 2006 à 2008. Même si les reprises devaient être confirmées, il n’y avait pas de place pour une soustraction d’impôt. En effet, la question de l’assujettissement de A______ en Suisse relevait de la pure appréciation de l’AFC-GE. La position de la FINMA ne pouvait être ignorée. En l’absence de faute intentionnelle ou par négligence, aucune soustraction ne pouvait être retenue. Subsidiairement, la quotité de l’amende devait être réduite au 1/3 des droits soustraits. Contrairement à ce que soutenait l’AFC-GE, A______ n’avait pas adopté un comportement astucieux, ni recouru à un montage.

b. Le 20 décembre 2021, l’AFC-GE a informé A______ de la clôture des procédures relatives aux années 2009 à 2014. Elle lui a notifié des bordereaux de rappel d’impôt pour l’année 2009, des bordereaux de taxation pour les périodes suivantes ainsi que des bordereaux d’amende pour tentative de soustraction concernant les années 2010 à 2014. Ce faisant, elle a effectué des reprises sur le bénéfice de la société, conformément au rapport de la DAPE la concernant. S’agissant des amendes, l’AFC-GE a repris la motivation figurant dans les bordereaux du 14 décembre 2018. Leur quotité s’élevait à 1.5 fois les droits soustraits, montant devant être ramené aux 2/3 – soit à une fois les impôts éludés – en présence d’une tentative de soustraction.

c. Le 21 janvier 2022, A______ a élevé réclamation à l’encontre des bordereaux du 20 décembre 2021, concluant à l’annulation des reprises et des amendes. Les redressements devaient être annulés, car A______ n’était pas assujettie aux impôts suisses durant les années en cause. Il en résultait également que les pénalités devaient être annulées. Subsidiairement, leur quotité devait être réduite.

d. Le 11 juillet 2022, A______ a complété sa réclamation. À la suite de son enquête, la FINMA avait retenu que A______ n’était pas assujettie à la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC - RS 951.31). La DAPE ne pouvait pas ignorer cet élément, sachant que la problématique d’assujettissement en Suisse était identique. On ne pouvait pas, au sein d’une même administration fédérale, prétendre, d’un côté, à l’absence d’administration effective en Suisse pour des motifs bancaires et, de l’autre, soutenir le contraire pour des motifs fiscaux. Pour ce qui était des reprises, la relation de compte courant, confirmée par l’avis de droit du Prof. AW______, était prouvée par le fait que les remboursements avaient

- 15/51 - A/4339/2022 été opérés spontanément par C______, bien avant l’ouverture de la procédure pénale. S’agissant de la titularité des actions A______, l’AFC-GE faisait fi du « nominee agreement » du 22 janvier 2007. En aucun cas, les pseudo-prestations accordées à C______ ne devaient être assimilées à du bénéfice, car elles représentaient des relations de compte courant avec des montants encore dus par ce dernier. Il n’était pas justifiable de taxer l’intégralité du bénéfice à Genève, puisque A______ disposait de rattachements fiscaux à B______, AL______, AK______, AM______, X______ et AO______.

e. Le même jour, A______ a produit un second complément à sa réclamation. Elle s’engageait à produire prochainement une traduction de l’avis de droit rédigé par le Prof. AW______, qui revêtait une importance majeure pour se prononcer sur les thématiques liées aux comptes courants remboursables de C______. À titre de mesure d’instruction, elle sollicitait l’audition de plusieurs témoins. Selon la DAPE, le paiement de certaines dépenses personnelles de C______ au travers des comptes bancaires de A______ et de la fondation, de 2005 à 2014, correspondrait à des revenus imposables. Or, ces frais avaient momentanément été pris en charge dans le cadre de simples facilités de caisse qui lui avaient été accordées, en contrepartie d’activités de gestion non rémunérées, qu’il avait toujours remboursées au cours des années en cause. La DAPE prétendait qu’aucun document attestant des remboursements n’avait été produit. Cependant, dans ses tableaux, elle avait enregistré 42 remboursements auxquels C______ avait procédé au crédit des comptes de A______ et de la fondation. Selon la DAPE, la souscription par C______ d’actions A______ d’après le « nominee agreement » du 22 janvier 2007 démontrait sa qualité d’actionnaire et permettait par conséquent de lui attribuer le versement de dividendes par la société. Cependant, l’autorité fédérale avait ignoré le fait que selon ce document, C______ n’avait souscrit les titres qu’à titre fiduciaire, conformément aux lois des Îles Vierges Britanniques.

f. Le 19 juillet 2022, A______ a produit la traduction française de l’avis de droit rédigé par le Prof. AW______.

g. Par deux décisions du 15 novembre 2022, l’AFC-GE a admis partiellement les réclamations, en ce sens qu’elle a annulé en totalité les bordereaux de rappel d’impôt 2005 et 2006 et dégrevé partiellement les bordereaux de rappel d’impôt 2007 ainsi que 2008. Elle a réduit le montant des amendes 2008 pour tenir compte de la diminution du rappel d’impôt, mais maintenu leur quotité. Pour le surplus, les réclamations ont été rejetées. L’AFC-GE s’est référée au rapport de la DAPE du 15 décembre 2021. Le montant des prestations appréciables en argent pour les années 2007 et 2008 avait toutefois été réduit pour tenir compte des pièces justificatives. La DAPE avait confirmé à juste titre l’existence d’un établissement stable en Suisse. Par conséquent, A______ devait être assujettie aux impôts suisses et taxée sur la base des art. 51, 52 et 58 LIFD.

- 16/51 - A/4339/2022 Le même jour, l’autorité intimée a notifié à A______ des bordereaux de rappel d’impôt et d’amende rectificatifs pour les années 2007 et 2008, afin de prendre en considération l’admission partielle de ses réclamations. E. a. Par acte du 19 décembre 2022, A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à l’annulation des décisions du 15 novembre précédent ainsi que des bordereaux de rappel d’impôt, de taxation et d’amende concernant les années 2009 à 2014. Subsidiairement, elle a sollicité l’audition de AX______, AY______ et AZ______ ainsi que d’BA______, AT______, Z______, V______, AS______, R______, U______ et H______. Ce recours a été ouvert sous le numéro de procédure A/4339/2022. Par acte du même jour, A______ a également saisi le TAPI d’un recours relatif aux années fiscales précédentes. Celui-ci a été ouvert sous le numéro de cause A/4338/2022. Les tableaux de la DAPE étaient totalement erronés, car celle-ci n’avait vu dans les relevés de comptes bancaires de A______ que les débits relatifs aux paiements en faveur de C______, sans tenir compte des crédits correspondant à ses remboursements d’avances. Ainsi, il existait une simple relation de compte courant, le solde constituant une dette de C______ envers A______ ou l’actionnaire de celle- ci, et non un revenu imposable. Le précité avait opéré ces remboursements au moyen de ses revenus professionnels, soit des fonds dont l’origine avait été déclarée. La relation de compte courant remboursable s’était poursuivie lorsque Z______ avait pris sa retraite et cédé, le 19 avril 2012, ses actions A______ à AT______. Les remboursements s’étaient poursuivis après l’ouverture de l’enquête de la DAPE. Celle-ci avait admis que ses tableaux de septembre 2018 étaient erronés, puisqu’elle avait rectifié certaines erreurs, mais elle maintenait sa position. La DAPE n’était pas en mesure d’expliquer pour quelles raisons C______ aurait remboursé à A______, et ce jusqu’en 2019, des bénéfices ou d’autres prestations, à concurrence de plusieurs millions de francs. La DAPE ne s’était pas prononcée sur l’avis de droit du Prof. AW______. La DAPE avait retenu que C______ avait perçu quelque CHF xxx de 2005 à 2014. Or, cela aurait signifié qu’il aurait eu une dette au 31 décembre 2014, sans qu’il s’agisse de revenu imposable. La DAPE avait compté à double les frais mis à la charge du précité et n’avait pas tenu compte des crédits enregistrés sur la relation ouverte par A______ auprès de E______ (devenue F______). Dans la mesure où C______, chargé d’assurer la continuité des relations avec les principaux clients de la société, avait dû très souvent voyager à l’étranger, il était normal que celle-ci lui remboursât les frais qu’il avait avancés. La position de la DAPE revenait à mettre ces montants deux fois à charge de C______, à savoir une première fois lorsqu’il les avait avancés à A______, et une deuxième fois au moment de leur remboursement par A______. A______ avait également été rémunérée pour des prestations offertes par des fonds d’investissement étrangers, qui l’avaient chargée d’évaluer et de négocier des

- 17/51 - A/4339/2022 projets d’investissements à BQ______, en BR______, en BS______, en BN______ et au BT______. Vu son expérience, C______ avait été consulté. Toutefois, ces crédits étaient intervenus en faveur de la société elle-même. Ces montants étaient venus en déduction de la dette du précité envers A______, résultant de son compte courant. Plusieurs crédits avaient dû être enregistrés comme remboursements sur le compte courant de C______. Ils ne devaient pas être confondus avec les paiements enregistrés au débit de ces mêmes comptes, également libellés comme des remboursements de frais. La famille [nom de C______] possédait en Toscane AU______, qui avait été administrée par BB______, mère de C______, et qui était détenue à 98% par K______. Afin de financer les projets d’investissements agricoles et immobiliers, celle-ci avait décidé de mobiliser les avoirs de la fondation et convaincu C______ de s’engager dans ses investissements. Ainsi, le 26 juin 2000, AU______ avait souscrit trois contrats de prêt auprès de la fondation, de A______ et de C______, pour des montants maximaux s’élevant respectivement à EUR xxx, EUR xxx et EUR xxx. C______ était chargé d’organiser le système de paiement pour le tirage des prêts. Cela s’expliquait par le fait qu’à l’époque, les banques BN______ se montraient réticentes, au regard de la législation de l’OCDE, à recevoir des versements provenant de sociétés enregistrées au Panama ou aux Îles Vierges Britanniques. Il avait paru dès lors préférable de réduire le nombre de transferts directs et de faire transiter les versements de A______ destinés à AU______ par le compte personnel de C______ ouvert auprès de AV______. Cela ne posait aucun problème à cette banque, puisque C______ ne résidait pas en BN______. Les bilans de AU______ enregistraient les dettes envers A______ dans le compte « FIN. NON ONEROSO C______ P.C. A______ », ce qui signifiait « financement non rémunéré transmis par C______ pour compte de A______ ». C’était à tort que l’AFC-GE avait qualifié de revenus les versements effectués par A______, destinés à AU______, sur le compte de C______. Cette position contredisait la déclaration du 17 septembre 2020 d’BA______, réviseur, qui avait confirmé que les prêts accordés par A______ à AU______ avaient été enregistrés comme dettes envers cette société et que le nom de C______ n’y avait été mentionné qu’aux fins de préciser que les fonds lui avaient été transférés pour le compte de A______. Le 3 octobre 2002, C______ avait cédé le capital-actions de A______ à un joaillier, Z______, pour le prix de CHF xxx. Après avoir pris le contrôle de la société, Z______ l’avait utilisée pour ses opérations internationales d’achats et de ventes de pierres précieuses. C______ avait continué à veiller à la bonne exécution de ses ordres bancaires. Z______ avait signé seul un contrat d’apporteur d’affaires en 2007, avec la direction de E______. S’il n’avait été qu’un simple client de la société, jamais il n’aurait pu conclure un tel contrat. Étant donné que A______ était sise aux Îles Vierges Britanniques, Z______ n’avait plus été autorisé à détenir directement ses titres lorsqu’il s’était domicilié en BN______. Un « nominee agreement » avait été signé en octobre 2002, qui avait été renouvelé en 2007, à teneur duquel C______ et V______ acceptaient de détenir les actions de Z______,

- 18/51 - A/4339/2022 pour son compte, à titre de « nominees ». En 2012, Z______ avait cédé le capital- actions de A______ à AT______ pour le prix de CHF xxx. La DAPE n’avait pas tenu compte des « nominee agreements ». La législation des Îles Vierges Britanniques n’imposait par ailleurs pas de tenir un registre des actionnaires. Dès lors, le fait que les cessions en faveur de Z______ et AT______ n’aient pas été inscrites n’avait pas de portée. L’examen des comptes de A______ démontrait que dès 2002, Z______ avait utilisé cette société pour son commerce de joaillerie, ce qui se révélait incompatible avec une position de client ou de prête-nom. La DAPE n’en avait pourtant pas tenu compte. À titre superfétatoire – à savoir, même si la qualité d’actionnaire de C______ était reconnue –, les résultats de A______ tels que retenus étaient incorrects. Il en allait de même des bénéfices. La DAPE avait admis, dans son principe, la déductibilité des charges liées à l’acquisition du chiffre d’affaires de A______, mais elle avait refusé de l’appliquer dans le cas d’espèce, dès lors que les charges de la société n’étaient pas suffisamment identifiables. La DAPE considérait que les justificatifs étaient dépourvus de force probante, car les libellés des avis et des relevés dépendaient des donneurs d’ordre. Or, comme tel était toujours le cas, aucune pièce bancaire n’aurait jamais, selon cette approche, la moindre valeur probante. Par ailleurs, ces documents avaient été établis dix ans avant le rapport de la DAPE. Elle n’avait pas pris en compte les pertes sur titres, subies par A______ dans le cadre de son activité de trading et qui étaient pourtant établies par des pièces bancaires. Si elle avait eu l’obligation d’établir un bilan, la société aurait dû tenir compte des pertes enregistrées au fil des ans sur des positions en actions, notamment sur son compte auprès de F______, pour des montants de plusieurs millions de francs. Le refus de la DAPE de prendre en considération les pièces bancaires était d’autant plus incompréhensible qu’elle avait admis dans ses tableaux, sur la base de ces documents, de nombreux frais à la charge de A______. Le droit d’être entendu de A______ avait été violé à deux titres. Premièrement, les décisions entreprises comportaient un défaut de motivation. En effet, l’AFC-GE n’expliquait pas pour quelle raison elle avait refusé d’entendre les témoins cités, et n’indiquait pas non plus pour quelle raison elle avait écarté l’avis de droit du Prof. AW______. Deuxièmement, le refus d’entendre les témoins cités constituait une violation du droit de faire administrer des preuves à décharge. C’était à tort que l’AFC-GE avait retenu que A______ exploitait un établissement stable en Suisse. Elle insistait sur le fait que C______ était administrateur et actionnaire de la société. Or, tel n’avait pas été le cas, les actions ayant été détenues par Z______, puis par AT______ dès 2012. La découverte par la DAPE de documents dans les bureaux de C______ à Genève ne permettait pas de conclure que la direction opérationnelle et stratégique s’y trouvait, ni de reconnaître que A______ y exploitait un établissement stable. En effet, de nombreux procès- verbaux concernant C______ faisaient état de séances se déroulant à AN______,

- 19/51 - A/4339/2022 AM______, AO______, X______, AL______ et BQ______. Les réunions du conseil d’administration s’étaient tenues au siège de la société, à B______, ou à AL______. Les contrats concernant la gestion de fonds de placement avaient été rédigés par des avocats des Îles Vierges Britanniques, sans opérer de référence à Genève. C______ y avait obtenu une licence d’« investment manager ». L’activité de A______ se déroulait exclusivement à l’étranger. L’AFC-GE n’avait pas démontré que A______ était gérée opérationnellement depuis Genève. En outre, la FINMA avait retenu que A______ n’était pas assujettie à la LPCC. Même si l’existence d’un établissement stable en Suisse était reconnue, le mode de détermination du bénéfice était contesté. Il existait une relation de compte courant entre A______ et C______. Par ailleurs, il n’était pas justifié de taxer l’intégralité du bénéfice à Genève, puisque la société possédait des rattachements à B______, AL______, AK______, AM______, X______ et AO______. Les frais encourus par C______ et les pertes sur titres devaient être déduits. Les conditions permettant de procéder à un rappel d’impôt n’étaient pas réalisées. Enfin, faute de soustraction d’impôt, aucune amende ne pouvait être infligée à A______. Celle-ci n’était pas assujettie aux impôts suisses. Subsidiairement, il convenait de fixer la quotité de l’amende au minimum, soit au 1/3 des droits soustraits. S’agissant des tentatives de soustraction, il convenait de réduire cette peine aux 2/3 de ce dernier montant.

b. Dans sa réponse du 8 juin 2023, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. En raison de la valeur probante du rapport de la DAPE, qui résultait de mesures d’investigation ayant duré six ans aux fins de déterminer la situation de fait et de rassembler des preuves, elle avait à juste titre fondé ses reprises et sa décision sur réclamation sur la base des éléments ressortant de ce document. S’agissant de l’audition de témoins, les déclarations écrites de AX______ ainsi que d’BA______, V______ et AT______ avaient été remises à la DAPE et celle-ci en avait tenu compte. Elle avait en outre expliqué pour quels motifs elle avait refusé d’entendre AX______ ainsi que Z______, V______ et AT______. Par ailleurs, la plainte interjetée par C______ avait été rejetée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 4 août 2020. Les auditions des personnes précitées ne se justifiaient pas. En outre, étant donné que ces personnes étaient proches de A______, leurs témoignages devraient de toute manière être relativisés. Le grief tiré de la violation de l'obligation de motiver devait être écarté, puisque le rapport de la DAPE expliquait l’ensemble des éléments permettant de procéder aux reprises. L’avis de droit du Prof. AW______ ne constituait qu’une interprétation personnelle des faits opérée par son auteur, de sorte qu’il ne revêtait aucune force probante. Il avait été établi, par l’enquête menée par la DAPE, que C______ avait perçu des prestations appréciables en argent sous diverses formes de la part de A______. La société avait réalisé un bénéfice à hauteur de CHF xxx. De son côté, A______ n’avait pas été en mesure de démontrer qu’elle n’avait pas déployé d’activité en

- 20/51 - A/4339/2022 Suisse, et donc qu’elle n’y avait pas réalisé de bénéfice. Les reprises devaient ainsi être confirmées. C______ avait toujours détenu A______ et la théorie selon laquelle il l’avait vendue à Z______ était totalement infondée. Devant la DAPE, C______ avait reconnu qu’il disposait, de longue date, d’une expérience bancaire, ce qui n’était pas le cas de Z______, dont l'activité était en lien avec la confection et le commerce de bijoux à BC______. L’achat par un joaillier d’une société de gestion, de conseil et de trading apparaissait peu probable. La qualité d’actionnaire de C______ ressortait par ailleurs du registre des actionnaires. C______ avait signé le « nominee agreement » non seulement en tant que « nominee », mais également en qualité de « shareholder », soit d’actionnaire. Il n’avait ainsi jamais transmis ses parts. La cession de la participation de C______ à Z______ était remise en cause par le rapport de BD______ du 22 décembre 2006. Celle-ci avait retenu que la transaction était mal documentée et paraissait déséquilibrée. En particulier, l’acte de cession ne mentionnait pas la quote-part cédée à Z______. En outre, le prix de CHF xxx apparaissait difficilement conciliable avec le montant des fonds propres, excédant CHF xxx. La vente de A______ par Z______ à AT______, le 19 avril 2012, était contestée. En particulier, le 23 avril 2012, C______ et son épouse avaient mandaté AT______ afin que ce dernier apparût comme seul ayant droit économique de A______. Cela démontrait que C______ était encore actionnaire de A______ après la date de cette prétendue vente. Les conclusions de la DAPE contredisaient la version de A______, selon laquelle elle n’exerçait ses activités qu’à l’étranger. Pour déterminer le montant des prestations versées à C______, la DAPE avait établi des tableaux récapitulant les mouvements de fonds intervenus entre A______ et le précité. Ils avaient été soumis au prénommé et révisés dans la mesure où il avait justifié les déductions en lien avec les reprises. Le total des reprises s’élevait à CHF xxx. La thèse de A______, faisant état de l’existence d’une relation de compte courant entre elle et C______, ne pouvait être retenue. Les pièces bancaires produites n’étaient pas probantes, car elles comportaient des libellés répétitifs et choisis par C______ lui-même, de sorte que ces documents ne pouvaient valoir justificatifs. Ainsi en allait-il des libellés « frais d’avocat », « frais de voyage » ou « frais juridique AM______ ». Lorsque les pièces bancaires faisant état de remboursements en faveur de C______ existaient, mais pour lesquels il n’existait pas de justificatifs de remboursement, il n’était pas possible de considérer que les sommes en question portaient sur des charges commerciales de A______. La DAPE avait également retenu, à titre de prestations versées à l’actionnaire, les montants prétendument constitutifs d’un prêt destiné à AU______, dès lors que l’argumentation de A______ n’était pas démontrée. En particulier, C______ n’avait pas donné suite aux demandes de la DAPE de produire des extraits de la relation bancaire qu’il détenait auprès de AV______, censés prouver que les montants encaissés avaient été reversés à AU______.

- 21/51 - A/4339/2022 A______ n’avait pas déclaré les bénéfices provenant de son activité commerciale exercée en Suisse, lesquels n’avaient pas été taxés. Il en avait résulté une perte pour la collectivité. Les conditions objectives d’une soustraction d’impôt étaient réalisées. S’agissant de la condition subjective de la soustraction, la faute avait été commise par un administrateur de A______, à savoir C______, qui n’avait jamais déclaré les résultats de la société. De par sa formation professionnelle et l’exercice de sa profession de gérant de fortune indépendant, il savait que A______ était imposable en Suisse sur l’activité qu’elle y déployait, nonobstant son siège aux Îles Vierges Britanniques. En sa qualité d’organe, il avait commis une faute intentionnelle, imputable à A______. En fixant le montant des amendes à 1.5 fois les droits soustraits s’agissant des soustractions consommées, l’AFC-GE n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Il y avait lieu de tenir compte, comme facteur aggravant, de l’importance des montants soustraits, de la durée et de la répétition des soustractions.

c. Par réplique du 26 septembre 2023, A______ a repris, en les développant, les arguments exposés dans ses précédentes écritures. C______ et V______ avaient été inscrits au registre des actionnaires en tant que « nominees ». Le recours à un « nominee » constituait une opération légale et fréquente en droit anglo-saxon, qui consistait à nommer une personne physique en qualité d’actionnaire en lieu et place du bénéficiaire de la société. Le fait que le 22 janvier 2007, C______ et V______ aient signé le « nominee agreement » à la fois en tant que « nominee » et en tant que « shareholder » s’expliquait par la signature du « nominee agreement » du 10 octobre 2002, aux termes duquel mandat leur était donné d’intervenir à titre fiduciaire comme actionnaires de A______. C’était en raison d’un besoin de mise en conformité des formulaires des certificats d’actions, à la suite d’une demande de l’administration des Îles Vierges Britanniques, que lesdits certificats avaient été refaits, avec un nouveau « nominee agreement ». L’AFC-GE soutenait que A______ avait versé à C______ – qui détenait la moitié de son capital – un dividende de CHF xxx. La position de la DAPE était incohérente. Il était impossible que la société eût versé un dividende d’un montant de quelque CHF xxx au précité alors que l’autre actionnaire, V______, n’aurait rien perçu à ce titre. L’AFC-GE, se fondant sur le rapport de la DAPE, avait justifié cette distinction par le fait que l’activité de V______ dans la société avait été limitée, voire peu vraisemblable. Or, en droit suisse, le versement de dividendes était lié au nombre d’actions possédées. La seule explication correspondait donc à l’existence d’une relation de compte courant entre A______ et C______. L’AFC-GE n’expliquait pas pour quelle raison C______ aurait remboursé ces prétendus dividendes et aurait continué à le faire, même après l’ouverture de l’enquête de la DAPE. Ces remboursements ne s’expliquaient que par la volonté de C______ d’amortir sa dette envers A______.

- 22/51 - A/4339/2022 Le prix de vente des actions de A______ s’élevant à CHF xxx selon le contrat du 19 avril 2012 pouvait être payé par AT______ à Z______ jusqu’au 31 décembre

2018. Au 31 décembre 2016, AT______ ne devait plus que CHF xxx. La DAPE n’avait pas été en mesure d’expliquer le motif de ce paiement. S’agissant des prêts accordés à AU______ par A______, conformément à la demande de l’AFC-GE, étaient produites les anciennes pièces bancaires du compte détenu par C______ auprès de AV______ ainsi qu’une attestation de la banque, qui prouvaient que ce compte avait servi de compte de passage pour lesdits prêts. En outre, les paiements avaient été enregistrés dans les comptes de AU______. Le réviseur de cette société avait confirmé que les prêts qui lui avaient été accordés avaient été enregistrés dans ses bilans au nom de A______ et de la fondation, et que la mention « C______ » répondait aux exigences comptables BN______, en précisant que les fonds avaient été transmis à AU______ via C______, agissant pour le compte de la fondation et de A______. La DAPE avait arbitrairement attribué la totalité des prétendus bénéfices de A______ aux impôts suisses, sans tenir compte des bureaux ouverts à AL______, AM______, AK______, AN______, X______, AO______ ainsi qu’en BU______. L’AFC-GE avait passé sous silence les paiements liés aux bureaux à l’étranger et aux voyages, alors qu’ils apportaient la preuve de l’activité de A______ à l’international. La relation de compte courant remboursable de C______ dans les comptes de la fondation était de nature identique à sa relation avec A______. À l’origine, C______ avait obtenu de sa mère, première bénéficiaire de la fondation, une facilité de caisse lui permettant de faire régler des dépenses personnelles par le compte de celle-ci, à charge pour lui de rembourser régulièrement ces montants en fonction de ses disponibilités. Cette facilité lui avait été accordée en contrepartie du fait qu’il intervenait dans la gestion de la fondation, en l’absence de toute rémunération. Compte tenu de la relation familiale, aucun contrat de prêt n’avait été nécessaire. L’absence de mention de sa dette envers la fondation dans ses déclarations fiscales jusqu’en 2015 s’expliquait par la conviction de celui-ci que cette relation relevait de sa sphère privée familiale et qu’il n’entendait pas en tirer profit pour obtenir une réduction de son imposition. La DAPE avait admis, dans ses tableaux relatifs aux comptes bancaires de la fondation, l’existence de remboursements effectués par C______ et ces montants avaient été déduits. Elle était incapable d’expliquer la raison de ces remboursements. Enfin, dans sa réponse, l’AFC-GE ne s’était toujours pas prononcée au sujet ni de son refus des réquisitions de preuves, ni de la raison pour laquelle elle avait écarté l’avis de droit du Prof. AW______. Subsidiairement, si la cause n’était pas renvoyée à l’autorité, il convenait d’entendre C______, qui était visé par une procédure de soustraction d’impôt, qui présentait un caractère pénal au sens de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

- 23/51 - A/4339/2022

d. Par duplique du 21 décembre 2023, l’AFC-GE a relevé que l’attestation de AV______, censée récapituler les virements opérés du compte de C______ – non mentionné – en faveur de celui de AU______ présentait un caractère singulier. Les tableaux récapitulatifs pour les années 2012 et 2014 couvraient partiellement le logo de la banque, ce qui entraînait des doutes sur la force probante de ces attestations. En outre, les extraits de comptes de C______ pour les années 2010 à 2013 ne permettaient de déterminer ni l’origine, ni la destination des fonds. La comptabilité de AU______, qui mentionnait C______ dans l’intitulé des comptes de passif, démontrait que c’était lui qui avait prêté les fonds. Le rapport de la DAPE retenait que A______ avait exploité un établissement stable à Genève et que C______ y avait exercé une activité pour le compte de la société. Il n’était toutefois pas exclu qu’elle eût ouvert d’autres bureaux à l’étranger. Compte tenu de l’absence de comptabilité probante et de pièce comptable, il n’avait pas été possible de déterminer le résultat de A______ par la méthode classique, soit de déduire du chiffre d’affaires les charges justifiées commercialement. L’AFC-GE avait ainsi procédé par appréciation. La lettre de la FINMA informant A______, le 8 mars 2007, de la clôture de la procédure ouverte à son encontre n’était pas apte à démontrer que la société ne disposait pas d’un établissement stable en Suisse. En effet, A______ n’avait pas produit la décision qui y était mentionnée. Celle-ci avait en revanche été résumée par la DAPE. Cette décision trouvait son fondement dans le droit de la surveillance financière et n’était pas motivée par des considérations d’ordre fiscal. S’agissant de l’existence d’une relation de compte courant, C______ avait choisi de libeller de manière peu précise ses avis de crédit. Il devait en assumer les conséquences, puisqu’il n’était pas en mesurer de démontrer la relation de compte courant. S’agissant des griefs d’ordre formel, puisque le TAPI jouissait d’un plein pouvoir d’examen, il lui appartenait de se prononcer sur une éventuelle violation du droit d’être entendu de A______. Enfin, la demande d’audition de C______ constituait une conclusion tardive.

e. Par mémoire complémentaire du 19 janvier 2024, A______ a exposé que la décision de formaliser en 2011 le fonctionnement du compte courant ouvert en faveur de C______ dans les comptes de A______ s’expliquait facilement. Z______, alors âgé de 65 ans, avait décidé de cesser ses activités et cherchait des repreneurs, tant pour ses activités à BC______ que pour celles auprès de A______. En décembre 2011, une cession en faveur de AT______ n’avait pas encore été décidée. Z______ avait décidé de formaliser la facilité de caisse existante par une décision des organes de A______. La signature, le 10 octobre 2002, du « nominee agreement », lequel lui avait permis de ne pas apparaître comme actionnaire, s’expliquait par le fait qu’il n’avait pas éprouvé, pendant plusieurs années, le besoin de rendre visible qu’il détenait la signature pour la société.

- 24/51 - A/4339/2022 L’AFC-GE mettait en doute la capacité de C______ à pouvoir rembourser A______. Or, en 2015, il avait vendu d’anciens bijoux de sa collection privée et avait perçu des paiements pour ses actions apportées à BE______. Plusieurs autres remboursements étaient intervenus jusqu’en 2019. Ces remboursements, opérés postérieurement à l’ouverture de l’enquête de la DAPE, étaient inconciliables avec la position adoptée par celle-ci. Il n’était pas concevable que C______ eût remboursé en 2016 ou 2017 des dividendes perçus de 2005 à 2014. Ces versements ne pouvaient s’expliquer que par sa volonté de se libérer de sa dette envers A______. La DAPE n’avait jamais prétendu que V______, pourtant détenteur de la moitié du capital-actions de A______, aurait perçu des dividendes, contrairement à C______. La position de l’AFC-GE liant la qualité d’actionnaire au versement de dividendes était incompatible avec les dispositions légales (art. 660 al. 1 et 661 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220). Elle se révélait incapable d’expliquer pourquoi C______ aurait dû rembourser, chaque année, pendant plus de dix ans, des « dividendes » qui lui auraient été versés. L’AFC-GE mettait en doute l’attestation émise par AV______, censée confirmer les montants crédités sur le compte de C______ en faveur de AU______, pour une question de mise en page. Dès lors, une nouvelle attestation, du 4 janvier 2024, était produite. De plus, C______ avait produit, dans sa réplique, les relevés de son compte auprès de cette banque pour les années 2010 à 2014, lesquels corroboraient les virements listés dans ladite attestation et prouvaient ainsi que ce compte avait servi de passage pour les prêts consentis par A______ et la fondation à AU______. La comptabilisation des prêts octroyés par A______ et par la fondation dans les bilans de AU______ était expressément stipulée dans les contrats de prêt du 26 juin 2000. L’AFC-GE soutenait qu’elle avait dû déterminer le résultat de A______ par appréciation au vu de l’absence de comptabilité probante. Or, elle avait passé sous silence le fait que la DAPE avait saisi 320 dossiers et classeurs contenant des milliers de pièces bancaires permettant d’établir, selon la méthode classique, les bénéfices ou pertes enregistrés par A______. La DAPE avait préféré dresser en quelques feuillets les prétendus bénéfices de la société. Par ailleurs, le calcul était faussé, car les bilans d’un tiers, AU______, attestaient de ce que plusieurs millions de francs, compris dans ces prétendues distributions dissimulées de bénéfice, correspondaient à une créance certaine de A______ à l’égard de AU______. En troisième lieu, C______ avait remboursé les prétendues distributions de bénéfice dans les comptes de A______, à hauteur de plusieurs millions de francs, lors de la vente de son ancienne collection de bijoux. Le rapport de la DAPE soumettait arbitrairement l’intégralité des bénéfices de A______ aux impôts suisses, alors qu’il n’était pas contesté que la société avait exercé une activité internationale. Durant toutes les années concernées, C______

- 25/51 - A/4339/2022 avait effectué, chaque mois, plusieurs voyages à l’étranger afin de prendre contact avec les principaux clients de A______. Cela expliquait qu’il emportait avec lui, lors de ses voyages, des sommes ayant fait l’objet de retraits de caisse. Le compte courant remboursable que BB______ avait mis à disposition de son fils dans les comptes de la fondation avait fonctionné à l’identique de celui que C______ avait mis en place avec A______. L’AFC-GE avait admis, en déduction, les remboursements des retraits, mais sans avoir été en mesure d’expliquer la cause juridique desdits remboursements. Enfin, la demande d’audition de C______ ne constituait pas une conclusion tardive, puisque selon la jurisprudence, une telle requête pouvait même être formulée en dernière instance cantonale.

f. Le 25 novembre 2024, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle. Il a rappelé que dès l’instant où C______, G______ et A______ avaient levé le secret fiscal dans les causes les opposant à l’AFC-GE, leurs déclarations respectives figureraient dans le même procès-verbal, dont une copie serait versée dans chacune des procédures. C______ a intégralement contesté les faits retenus par la DAPE dans son rapport ainsi que la comptabilité établie par cette dernière. Il a expliqué qu’il n’était pas expert en droit fiscal, mais avait étudié à HEC à BF______. Il avait été très actif en droit des affaires et s’était toujours appuyé sur des professionnels de renom. Il avait confié la préparation des déclarations fiscales à des sociétés d’audit, comme BG______ ou BH______. Il avait été directeur général de D______, avait ensuite rejoint son conseil d’administration et avait cessé d’exercer toute fonction exécutive. En 2015, il menait une belle vie, qui s’était cependant sensiblement dégradée, en particulier en raison de l’enquête de la DAPE. Cela avait entraîné des répercussions tant sur sa vie de couple que sur sa situation professionnelle. Il avait occupé la fonction de gérant de fortune indépendant agréé par la FINMA jusqu’en 2021. Il avait dès lors toujours démontré avoir fait preuve d’une activité irréprochable, ce qui était un élément fondamental de sa déontologie. Il avait gardé son honneur jusqu’à la fin. Il avait vendu sa maison de BI______. 50% du prix de vente reviendraient à son épouse, les autres 50% serviraient au remboursement de ses dettes. Il espérait vendre leur maison de BJ______ d’ici quelques mois. Il n’avait aucune intention de fuir les difficultés et n’avait commis aucun crime. Aussi, il ne devait pas être l’objet d’une décision pénale ou d’une amende. Il avait toujours agi de bonne foi. Pour preuve, une semaine après l’intervention de la DAPE à son domicile, il avait vendu certains objets lui appartenant et le résultat de cette vente, soit CHF xxx, avait été utilisé intégralement au remboursement de ses dettes à l’égard de A______. Il n’avait rien conservé. Il n’avait jamais commis de soustraction d’impôt, peut-être y avait-il eu quelques oublis, mais mineurs. Il s’était toujours appuyé sur des professionnels qualifiés, notamment BH______, qui était

- 26/51 - A/4339/2022 également auditeur externe de la banque. Il était profondément scandalisé et meurtri et ressentait de l’amertume en lisant que la DAPE avait retenu qu’il avait utilisé des faux dans les titres. La DAPE avait séquestré sans prévenir « des tonnes » de documents. Elle avait pris tout ce qui se trouvait dans les safes. Ils avaient regardé partout, y compris dans le frigo et les chaussures, pour voir si celles-ci ne contenaient pas des billets de banque. Il détestait que l’on remît en question son honneur.

g. Le 5 décembre 2024, les parties ont transmis au TAPI des observations consécutivement à l’audience précitée.

h. Le 16 décembre 2024, A______ s’est encore déterminée sur les dernières écritures de l’AFC-GE, concluant notamment à leur irrecevabilité.

i. Par jugement du 19 décembre 2024, le TAPI a rejeté le recours. L’assujettissement en Suisse à raison de l’exploitation d’un établissement stable était confirmé. La thèse de C______, selon laquelle il ne détenait sa participation qu’à titre fiduciaire, devait être rejetée. La recourante n’avait pas démontré que les montants versés à l’actionnaire devaient être retransférés à AU______. Elle n’avait pas non plus établi l’existence d’un contrat de compte courant. Les sommes en cause devaient être qualifiées de dividendes. Les amendes pour tentative de soustraction et leur quotité étaient confirmées. F. a. Par acte du 22 janvier 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à l’encontre du jugement précité, concluant à son annulation, à l’annulation de la décision sur réclamation du 15 novembre 2022 ainsi que, tant pour l’ICC que pour l’IFD, des bordereaux de rappel d’impôt et d’amende pour les périodes fiscales 2009 à 2015 et, cela fait, au constat que le droit de procéder au rappel d’impôt pour la période fiscale 2009 s’était éteint le 31 décembre 2024, puis au renvoi de la cause au TAPI et à ce qu’il soit ordonné à ce dernier de procéder aux auditions de AT______, AX______ et V______ avant nouvelle décision. Elle a produit 90 pièces nouvelles, notamment une liste récapitulative des opérations d’achats et de ventes de bijoux et de pierres précieuses par Z______, un rapport établi par BH______ le 25 avril 2016 et la consultation de BK______ du 25 novembre 2019 ainsi que des avis de débit en faveur de AU______ et du BL______. Son droit d’être entendue, subsidiairement son droit de faire administrer des preuves à décharge, avait été violé. Plus subsidiairement, elle sollicitait les auditions de AX______, AT______ et V______. Son assujettissement fiscal en Suisse était contesté, en particulier la présence d’un établissement stable. Subsidiairement, le mode de détermination du bénéfice imposable était arbitraire, avec imposition intégrale à Genève des prestations octroyées à C______. Seule une part de 20% du montant devrait correspondre au bénéfice de l’établissement stable à Genève. Il n’y avait pas de prestations appréciables en argent en faveur de C______. Ce dernier n’était notamment pas

- 27/51 - A/4339/2022 actionnaire de A______. Les sommes perçues étaient redistribuées via le compte de passage de C______ en faveur de AU______. Il y avait une relation de compte courant entre C______ et elle. La tentative de soustraction d’impôt était contestée. Subsidiairement, la quotité de l’amende devait être réduite aux 2/9 de l’impôt soustrait. En tout état, le droit de procéder au rappel d’impôt pour la période fiscale 2009 était prescrit.

b. Dans sa réponse du 14 avril 2025, l’AFC-GE a conclu, à titre liminaire, à ce qu’il lui soit donné acte du fait que la créance en rappel d’impôt 2009 avait été atteinte par la prescription le 31 décembre 2024, et à ce que la conclusion de la recourante portant sur l’annulation des bordereaux d’amende ICC et IFD 2009 soit déclarée sans objet, attendu qu’aucun bordereau d’amende 2009 n’avait été notifié. Elle a conclu, à titre principal, au rejet du recours. Aucun argument nouveau susceptible d’influer sur le sort du litige n’était avancé et aucune pièce nouvelle déterminante n’était produite. La recourante avait eu tout loisir, tout au long de la procédure, de transmettre les pièces nouvellement produites avec son recours.

c. Par réplique du 10 juin 2025, la recourante est revenue sur trois moyens de preuve portant sur des faits, selon elle, « de portée essentielle […] et qui [avaient] systématiquement été passés sous silence ». Onze pièces étaient jointes à son écriture, dont les tableaux de la DAPE figurant déjà au dossier. À l’appui de son argument relatif à la relation de compte courant entre C______ et elle, elle a insisté sur l’existence de « nombreux crédits correspondants à des remboursements exécutés pendant les mêmes années ». La position de l’intimée reposait sur une « contradiction insoutenable », puisque si les facilités de caisse constituaient des prestations appréciables en argent, C______ ne les aurait pas remboursées au fur et à mesure. Elle a rappelé que Z______ avait, par des « retraits caisse », prélevé plus de CHF 800’000.- dans ses comptes bancaires. Celui-ci avait, par ailleurs, utilisé ces derniers comptes et prélevé des millions de dollars dans la société. Ces deux éléments auraient dû conduire le TAPI à admettre que Z______ était le seul actionnaire, et donc que C______ ne disposait pas de la qualité d’actionnaire et qu’il n’y avait pas de prestations appréciables en argent en sa faveur.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05 ;

- 28/51 - A/4339/2022 art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 145 LIFD ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). 2. Se pose en premier lieu la question de la prescription ou de la péremption. 2.1 La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que le juge doit examiner d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_598/2023 du 22 novembre 2023 consid. 6.1). 2.2 L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 1 68 consid. 6.1). 2.3 Les art. 120 al. 1 LIFD, 47 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et 22 al. 1 LPFisc prévoient que le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Selon les art. 120 al. 3 LIFD et 22 al. 3 LPFisc, un nouveau délai de prescription commence à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt (let. a), ainsi que lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal (let. d). La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD et 22 al. 4 LPFisc). Ces dispositions s'appliquent également à la tentative de soustraction, l'information de l'ouverture d'une procédure pour tentative de soustraction d'impôt constituant une mesure par laquelle l'autorité fiscale signale au contribuable sa volonté de procéder par la suite à sa taxation (ATF 139 I 64 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.2). 2.4 Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction d'impôt consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b aLIFD en relation avec l’ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 aLIFD). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, au plus tôt, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète (art. 184 al. 1 let. b ch. 1 LIFD). En cas de tentative de soustraction d'impôt, la poursuite pénale se prescrit par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la

- 29/51 - A/4339/2022 tentative de soustraction a été commise (art. 184 al. 1 let. a LIFD). Selon l'art. 184 al. 2 LIFD, la prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente (art. 182 al. 1 LIFD) avant l'échéance du délai de prescription. L'art. 58 al. 1, al. 2 let. a et al. 3 LHID, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, a un contenu identique à celui de l'art. 184 LIFD ; il est directement applicable si les cantons n'ont pas adapté leur législation au 1er janvier 2017. Tel est le cas du canton de Genève (art. 77 LPFisc, dont l’al. 1 let. a et 2 diffèrent de l'art. 58 LHID). 2.5 En l’espèce, le délai de prescription de dix ans n’était pas atteint pour les années 2010 à 2014 lorsque l’avis d’ouverture de la procédure a été notifié à la recourante le 26 novembre 2015. Le délai absolu de quinze ans n’est pas non plus atteint pour ces années, si bien que le droit de procéder au rappel d’impôt de ces périodes fiscales n'est pas prescrit. Le délai de prescription de la poursuite pénale pour tentative de soustraction des ICC et IFD 2010 à 2014 n'a pas encore commencé à courir, puisque la procédure de taxation au cours de laquelle les tentatives de soustraction auraient été commises n'est pas encore close, dès lors qu'elle fait l'objet de la présente procédure. Ces considérations ne sont du reste pas contestées par la recourante. En revanche, le délai de prescription absolu de quinze ans étant échu à la fin de l'année 2024, le droit de procéder au rappel d’impôt pour l’année 2009 est désormais prescrit, comme l’a relevé l’intimée dans ses écritures, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent arrêt et conduit à l'admission du recours sur ce point. 3. La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. 3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 du 14 juin 2021 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 précité consid. 4.1). En outre, le droit de faire administrer des preuves n’implique pas le droit à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2 En ce qui concerne la procédure de soustraction d’impôt, l’art. 6 par. 3 let. d CEDH s’applique. Selon cette disposition, tout accusé a le droit d’interroger

- 30/51 - A/4339/2022 ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Le droit d’obtenir l’audition de témoins à décharge est relatif : l’autorité peut y renoncer si, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves dénuée d’arbitraire, elle peut dénier à ce témoignage une valeur probante décisive pour le jugement. L’art. 6 par. 3 let. d CEDH ne va à cet égard pas plus loin que l’art. 29 al. 2 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 7.4.2 ; 2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid. 6.4). 3.3 Le droit d’être entendu comprend également le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2). 3.4 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut aussi se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle‑ci dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 61 al. 1 et 67 LPA), permettant la guérison d’une violation du droit d’être entendu (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). 3.5 En droit fiscal, les documents écrits revêtent une importance considérable, dès lors qu’ils sont les plus à même d’apporter une preuve précise et immédiate. A contrario, les témoignages, en particulier lorsqu’ils émanent de personnes proches de l’administré, ont une valeur probante très faible en droit fiscal. Il en va de même des preuves établies après coup et des documents non contemporains aux faits sur lesquels porte le litige (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4642/2020 du 5 octobre 2021 consid. 2.5). 3.6 En l’espèce, la recourante se plaint de ce que ses observations complémentaires du 5 décembre 2024 n’ont pas été prises en considération, ce qui était démontré par

- 31/51 - A/4339/2022 le fait que le TAPI a retenu qu’elle sollicitait l’audition d’onze témoins, alors qu’elle avait pris le soin d’indiquer qu’elle réduisait sa requête à l’audition de quatre témoins seulement. Il en allait de même de ses déterminations du 16 décembre 2024, dans lesquelles elle concluait à l’irrecevabilité et à la mise à l’écart des déterminations de l’intimée du 5 décembre 2024, conclusions sur lesquelles le TAPI avait omis de se prononcer. Ce dernier avait également omis de prendre en compte l’avis de droit du Prof. AW______. En outre, la recourante reproche au TAPI de ne pas avoir motivé son refus d’ordonner l’audition de témoins requise. Subsidiairement, ce refus consacrait une violation de son droit de faire administrer des preuves à décharge, dès lors que l’audition de AX______, AT______ et V______ était « essentiell[e] pour l’issue du litige ». Plus subsidiairement, la recourante sollicite l’audition de ceux-ci. Il est constaté que l’intéressée a pu s’exprimer à de nombreuses reprises, tant oralement que par écrit, devant les différentes instances et produire toutes les pièces utiles. Elle a produit les déclarations écrites d’BA______, de AX______, de V______ et de AT______. Ses déterminations des 5 décembre 2024 et 16 décembre 2024, en particulier, ont été expressément mentionnées dans le jugement du TAPI. La recourante ne détaille pas au demeurant les éléments contenus dans ces écritures, déterminants pour l’issue du litige, que le TAPI n’aurait pas pris en considération. L’intimée, dans son écriture du 5 décembre 2024, a examiné les déclarations faites par C______ lors de l’audience du 25 novembre précédent. S’il n’est pas contesté que l’objet de cette audience était limité aux tentatives de soustraction fiscale qui lui étaient reprochées, la recourante ne rend pas vraisemblable que les déterminations litigieuses s’écarteraient « manifestement » du cadre fixé par le TAPI et, de ce fait, devraient être déclarées irrecevables. Tel que l’a relevé le TAPI, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit à ce que tous les moyens de preuve invoqués par les parties soient discutés. C’est ainsi sans arbitraire que l’avis de droit du Prof. AW______ a été écarté, étant au surplus précisé que celui-ci ne peut se voir reconnaître une force probante supérieure à celle d’un allégué de partie. Dès lors que le dossier contient l’ensemble des pièces relatives aux éléments visés par cette procédure, y compris les procès-verbaux des auditions de C______ et M______, c’est sans violer son droit de faire administrer des preuves à décharge que les premiers juges ont retenu qu’il ne se justifiait pas d’entendre les témoins de la recourante. Pour le surplus, l’intéressée ne démontre pas que l’audition de AX______, AT______ et V______ aurait une valeur probante décisive pour la solution du litige ou apporterait des éléments nouveaux, qui ne ressortiraient pas déjà de l’ensemble du dossier et, en particulier, de leurs propres déclarations écrites. Procédant à une appréciation anticipée des preuves disponibles, le TAPI était fondé à renoncer à procéder à ces auditions.

- 32/51 - A/4339/2022 Pour le même motif, la chambre de céans ne donnera pas suite aux auditions sollicitées. 4. La recourante conteste être assujettie aux impôts suisses à raison d’un établissement stable. 4.1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts (art. 151 al. 1 LIFD et 59 al. 1 LPFisc). 4.2 Les personnes morales sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsqu’elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton (art. 2 de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 ‑ LIPM - D 3 15 ; art. 20 al. 1 1re phr. LHID). Les personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective dans le canton sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement économique, notamment lorsqu’elles exploitent un établissement stable dans le canton (art. 51 al. 1 let. b LIFD et 3 al. 1 let. b LIPM). On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s’exerce tout ou partie de l’activité de l’entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d’une durée d’au moins douze mois (art. 51 al. 2 LIFD et 3 al. 3 LIPM). 4.3 Les art. 52 al. 2 LIFD et 4 al. 2 LIPM précisent que l’assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du capital qui est imposable en Suisse au sens de l’art. 51 LIFD, respectivement au bénéfice imposable dans le canton selon l’art. 3 LIPM. 4.4 En l’espèce, la recourante soutient n’avoir jamais eu de bureaux à Genève. Il n’y avait, à Genève, ni gestion financière et administrative, ni personnel. Elle avait son siège social à B______, n’exerçait ses activités qu’à l’étranger et le service rendu à Genève se limitait à permettre la réception de correspondance, puisqu’il était « de notoriété publique (avant les améliorations apportées à partir des années 2015-2020) que le courrier adressé à B______ comportait fréquemment des retards ou autres aléas ». Le fait de détenir des relations bancaires ouvertes auprès de la F______, laquelle se trouvait à Genève, ne fondait pas un assujettissement fiscal, mais expliquait que certains contrats conclus avec la banque aient été signés à Genève. L’activité de la société avait été centralisée, durant les dernières années, au bureau de AO______. La chambre de céans relève à titre liminaire que l’intimée ne prétend pas assujettir la recourante en Suisse de manière illimitée en vertu d’un rattachement personnel

- 33/51 - A/4339/2022 au sens des art. 50 LIFD et 2 LIPM, mais uniquement de manière limitée, car la contribuable exploite un établissement stable à Genève. Il ne peut être reproché au TAPI d’avoir retenu que les locaux genevois de la recourante constituaient un « bureau de représentation ». En effet, une partie de ses activités commerciales était déployée par des organes dont elle disposait en Suisse, dont C______. Ce dernier avait son domicile à Genève, avec des bureaux à la rue O______. Lesdites activités consistaient en la gestion et la direction des fonds de placement, les activités de trading sur titres, l’introduction de clients, la nomination et le suivi des conseillers externes, les mandats de gestion et les opérations fiduciaires. La société encaissait sur ses comptes bancaires les commissions et honoraires de gestion. En outre, de nombreux documents relatifs aux activités exercées par la recourante ont été saisis par la DAPE à l’adresse de la rue O______, en juin 2015. L’intéressée, tout en prétendant que cet élément ne saurait créer un quelconque rattachement fiscal en Suisse, reconnaît que C______ conservait à son bureau à Genève des documents de la société. Ses explications, à teneur desquelles ces documents avaient été rapatriés en Suisse en vue d’y obtenir une licence de distribution de fonds auprès de la FINMA, ou y avaient finalement été stockés « pour éviter des frais de réexpédition à l’étranger », apparaissent peu crédibles au vu du faisceau d’indices convergents au dossier. Tant la convention de gérant externe du 9 novembre 2011 que les deux contrats d’apporteur d’affaires des 13 février 2007 et 20 février 2013 laissaient à penser que la recourante déployait une activité à Genève, de gestion de fortune, d’une part, et d’apporteur d’affaires, d’autre part. Outre le lieu de signature du contrat, il convient de relever encore l’emploi de la langue française, le choix du droit suisse comme droit applicable, l’élection de for en faveur de Genève ainsi que l’affiliation de l’apporteur d’affaires à la TVA. Pour le surplus, la formule d’ouverture de compte auprès d’W______ à X______ le 13 septembre 2010 ainsi que la lettre du même jour mentionnaient le « representative office » à Genève comme adresse de correspondance ainsi que des numéros de téléphone et télécopie suisses. Le fait que la FINMA avait conclu que l’intéressée n’était pas soumise à la LPCC, de même que l’attestation de BH______ du 25 avril 2016 ou la consultation d’BK______ du 25 novembre 2019, ne sont pas de nature à modifier ce qui précède, dès lors que ces pièces trouvent leur fondement dans le droit de la surveillance financière et ne sont pas motivées par des considérations d’ordre fiscal. Au demeurant, elles ne concernent pas les périodes fiscales ici litigieuses, soit les années 2010 à 2014. En conséquence, c’est à bon droit que l’AFC-GE a retenu que la recourante avait exploité un établissement stable à Genève durant les années en cause et, pour ce motif, devait être assujettie de manière limitée aux impôts suisses et genevois.

- 34/51 - A/4339/2022 5. La recourante fait valoir qu’aucune reprise sur son bénéfice imposable ne se justifiait. Elle conteste avoir octroyé des prestations appréciables en argent à C______. 5.1 En procédure de taxation, la maxime inquisitoire s’applique. L’autorité n’est pas liée par les éléments imposables reconnus ou déclarés par le contribuable et si des indices mettent en doute l’exactitude de la déclaration, elle pourra, après investigation, s’en écarter et modifier les éléments du revenu en faveur ou en défaveur de ce dernier. En vertu du principe de la libre appréciation de la preuve applicable en droit fiscal, l’autorité forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées et en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu’elle a recueillis, sous réserve uniquement de l’arbitraire (ATA/849/2025 du 5 août 2025 consid. 3.4 ; ATA/644/2025 du 10 juin 2025 consid. 2.4). 5.2 Si, même après l’instruction menée par l’autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain, les règles générales du fardeau de la preuve s’appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l’échec de la preuve ou de l’absence de preuve d’un tel fait. L’autorité fiscale établit les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 143 II 661 consid. 7.2 ; 140 II 248 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1087/2018 du 29 juillet 2019 consid. 4.1). Il appartient au contribuable non seulement d’alléguer ces derniers, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve, ces règles s’appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5). 5.3 Aux termes des art. 57 LIFD et 11 LIPM, l’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l’art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultat (let. a), tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial, tels que les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (let. b) ainsi que les produits qui n’ont pas été comptabilisés dans le compte de résultat (let. c). Concernant l’ICC, l’art. 12 LIPM est conforme à l’art. 58 al. 1 LIFD quand bien même il est rédigé différemment (ATA/979/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3b). 5.4 Les art. 58 al. 1 let. b in fine et 20 al. 1 let. c LIFD sont liés (arrêt du Tribunal fédéral 2A.73/2005 du 2 août 2005 consid. 2.1 ; Yves NOËL, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 85 ad art. 20 LIFD).

- 35/51 - A/4339/2022 Selon l’art. 20 al. 1 let. c LIFD, est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). 5.5 La société dispose de deux manières de gratifier son actionnaire de ses bénéfices commerciaux, et la compétence décisionnelle est différente dans les deux cas. La première consiste à lui distribuer un dividende, décision qui échoit à l’assemblée générale ou à l’assemblée des associés. La seconde est de passer avec lui des transactions qui le favorisent, compétence qui relève de la direction ou d’échelons qui lui sont subordonnés, selon l’organisation propre de la société, plus rarement du conseil d’administration. Il y a donc une manière statutaire et une manière non statutaire de transférer les profits de la société aux actionnaires. Les statuts des sociétés en effet ne prévoient pas la seconde option. Sans les interdire expressément, le CO institue une action en restitution des prestations qui avantagent les actionnaires, administrateurs et leurs proches, action qui appartient à la société ou aux (autres) actionnaires (art. 678 al. 2 et 3 CO). Le CO laisse donc juges la société ou les autres actionnaires. Tel n’est pas le cas de la LIFD, dans laquelle l’imposition de l’avantage fait à l’actionnaire intervient dans tous les cas, quelle que soit l’attitude des parties, dès qu’un avantage est économiquement constaté, et cela même si une restitution ultérieure par l’actionnaire intervient. Peu importe que la prestation soit compatible ou non avec le droit civil et le droit pénal (Yves NOËL, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 78 ad art. 20 LIFD). 5.6 Lorsqu’un avantage appréciable en argent est identifié, il doit faire l’objet d’une reprise fiscale identique auprès de l’actionnaire et de la société, tant pour les impôts directs sur le revenu et le bénéfice que pour l’impôt anticipé. Il pourra toutefois ne pas y avoir simultanéité dans les reprises (Yves NOËL, op. cit., n. 85 ad art. 20 LIFD). 6. La recourante soutient qu’il n’existait pas de prestations appréciables en argent, C______ n’étant notamment pas actionnaire de la société durant les années fiscales litigieuses. Il ne détenait les actions qu’à titre fiduciaire. 6.1 Un contrat de fiducie est un contrat par lequel le fiduciant transfère un droit (soit la propriété d’un bien ou d’une créance) au fiduciaire, qui doit l’exercer dans l’intérêt du fiduciant et le lui retransférer à sa demande. Le fiduciant perd la titularité du droit, mais conserve contre le fiduciant un droit personnel sur son utilisation et sa restitution. En droit privé, la fiducie est distinguée de la simulation, en ce sens que le transfert du droit au fiduciant est réellement voulu dans le premier cas, contrairement au second (Pierre TERCIER/Pascal PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, p. 199 s. n. 890 ss ; Franz WERRO, in Luc THÉVENOZ/Franz WERRO [éd.], Code des obligations

- 36/51 - A/4339/2022 I - Art. 1-529 CO - Commentaire romand, 2e éd., 2012, ad art. 394 CO n. 34 s. ; ATA/162/2021 du 9 février 2021 consid. 4b). 6.2 Déterminer les circonstances propres à établir l’existence d’un contrat relève des faits. En revanche, savoir quelle est la qualification juridique d’un contrat et en déterminer les conséquences, notamment fiscales, pour les parties, sont des questions qui relèvent du droit. Ainsi, savoir qui doit être tenu pour propriétaire d’actions détenues à titre fiduciaire et qui doit être imposé à ce titre est une question qui ne ressortit pas aux faits mais au droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2016 et 2C_149/2016 du 25 août 2017 consid. 7.1). En droit fiscal, une transaction juridique conclue en son propre nom est, selon le cours ordinaire des choses, aussi réputée déployer des effets pour le compte de la personne qui agit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_416/2013 et 2C_417/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10.3.2). En principe, les autorités fiscales peuvent imputer les rapports de droit et leurs conséquences juridiques au contribuable dont le nom apparaît, sous réserve d’une contre-preuve. L’existence à titre exceptionnel d’un rapport fiduciaire impose donc au contribuable qui entend s’en prévaloir, en tant que facteur diminuant son imposition, d’en apporter la preuve. L’affirmation selon laquelle une relation juridique conclue en son propre nom l’a été pour le compte d’un tiers ne sera prise en compte que si le contribuable parvient à démontrer sans discussion possible le rapport fiduciaire. Cette preuve vaut tant en matière d’IFD et d’ICC que d’impôt anticipé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 5.6.1). Ce n’est qu’en présence d’une convention de fiducie reconnue et à certaines conditions que les autorités fiscales admettent d’imposer les biens ou les droits détenus, ainsi que les rendements qui en découlent, auprès du fiduciant en sa qualité de réel détenteur économique des biens ou droits faisant l’objet du contrat. Cette approche restrictive se justifie, car elle revient à permettre au fiduciaire de ne pas être imposé sur le revenu de titres bien que, sur le plan du droit civil suisse, il soit considéré comme propriétaire des biens ou des droits qui lui ont été transférés à titre fiduciaire. Pour sa part, le fiduciant a une créance personnelle en restitution des biens propriété du fiduciaire. Le fait que le fiduciaire détienne les actions pour le compte et aux risques du fiduciant ne change donc rien à la qualité de propriétaire du fiduciaire au regard du droit civil. Cela ne signifie pas pour autant que les contribuables ne puissent être imposés en Suisse sur les titres (et les dividendes y afférents) détenus par le tiers à titre fiduciaire. En effet, en droit fiscal, en présence d’une convention de fiducie reconnue et à certaines conditions, les autorités fiscales admettent de n’imposer les biens ou les droits détenus, ainsi que les rendements qui en découlent, qu’auprès du fiduciant en sa qualité de réel détenteur économique des biens ou droits faisant l’objet du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 2C_785/2013 et 2C_786/2013 du 28 mai 2014 consid. 4.5). Il découle de la notice sur les rapports fiduciaires de l’AFC-CH d’octobre 1967 (consultable à l’adresse www.estv.admin.ch, rubrique Impôt

- 37/51 - A/4339/2022 anticipé/Notices/S-02.107), à laquelle tant le Tribunal fédéral que la chambre de céans se réfèrent pour établir si les conditions permettant de tenir compte d’un rapport fiduciaire sur le plan du droit fiscal sont réunies, qu’il faut que le contribuable produise le contrat écrit de fiducie, qui doit indiquer notamment l’identité et l’adresse du fiduciant (ch. 1 de la notice). L’absence de contrat écrit n’est pas forcément déterminante, à condition toutefois que d’autres éléments prouvent de manière évidente que la personne a agi pour le compte d’un tiers. Lorsque des relations internationales sont en jeu, cette preuve doit reposer sur des exigences strictes, car ces relations sont largement soustraites au contrôle des autorités nationales. Il en découle en particulier que lorsqu’une société de domiciliation sise à l’étranger est utilisée, le fiduciaire qui entend échapper à l’imposition au regard du droit suisse et qui ne produit pas de contrat ne peut se dispenser d’indiquer qui en est le bénéficiaire économique, ce qui correspond à l’identité du fiduciant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2016 et 2C_149/2016 du 25 août 2017 consid. 8.1 ; ATA/162/2021 précité consid. 4c). Tant que la preuve de l’existence du contrat fiduciaire n’est pas rapportée, les rapports de droit et les opérations juridiques sont attribués par l’autorité fiscale à celui au nom duquel ils sont conclus. La preuve de l’existence d’une convention de fiducie est soumise à des conditions strictes afin d’éviter des abus, y compris dans des relations entre parents. Il s’agit en particulier d’exclure que le contribuable, qui apparaît comme le détenteur direct d’un patrimoine ou le bénéficiaire d’un revenu et qui allègue d’un rapport de fiducie, puisse échapper à l’imposition personnelle de ces éléments, soit par de simples allégations, soit par le recours à des constructions juridiques lui permettant d’abriter son patrimoine ou ses revenus. 6.3 En règle générale, les instructions, les circulaires et les directives administratives – ou, en d’autres termes, les ordonnances administratives – n’ont, selon la jurisprudence et la doctrine, pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d’espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. À défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 II 338 consid. 6.1 ; ATA/87/2018 du 30 janvier 2018). Toutefois, du moment qu’elles tendent à une application uniforme et égale du droit, les tribunaux ne s’en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 133 II 305 consid. 8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 2.3). Si les directives, circulaires ou instructions émises par l’administration ne peuvent contenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d’assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit

- 38/51 - A/4339/2022 cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/87/2018 précité). 6.4 En l’espèce, selon la recourante, les actions n’étaient plus détenues par C______ depuis leur vente en 2002 à Z______, puis le 19 avril 2012 à AT______. Z______ avait repris le capital-actions de la société afin de disposer, pour ses activités de trading de pierres précieuses et de confection de bijoux, d’une structure administrative et financière animée par des personnes qualifiées. Il avait procédé à des retraits de caisse pour plus de CHF 800’000.- et avait puisé plusieurs millions de dollars dans les comptes de la société pour son activité de joaillerie, ce qui démontrait qu’il en était effectivement le propriétaire. Dès lors qu’il ne voulait pas modifier la « présentation extérieure » de la société, le but des « nominee agreements » des 10 octobre 2002 et 22 janvier 2007 était de faire apparaître « fictivement » C______ et V______ dans le registre des actionnaires. Les noms d’anciens actionnaires avaient ainsi été donnés pour embellir la situation ; il s’agissait de « semi-mensonges ». C______ avait conservé une fonction de « director » dans la société, afin d’assurer le maintien des relations avec ses principaux clients. Dans son rapport, la DAPE n’a pas passé sous silence les documents, dont des courriels et courriers de Z______ ou de la recourante, qui indiquaient que le premier était ayant droit économique de la seconde. Malgré ces quelques documents, elle a néanmoins relevé la présence au dossier de nombreuses autres pièces qui démontraient que C______ était actionnaire de la société à raison de 100% jusqu’en janvier 2007, puis à raison de 50%. Pour sa part, Z______ était actionnaire à hauteur de 10%, ce qui ressort notamment de la documentation d’ouverture de compte auprès d’W______ du 13 septembre 2010. Contrairement à ce que prétend la recourante, il n’y a pas lieu de considérer que l’AFC-GE soit tombée dans l’arbitraire en se fondant sur ces dernières pièces. La chambre de céans considère comme faible la valeur probante des contrats de cession d’actions de 2002 et de 2012. Comme l’a relevé la recourante, l’expertise financière et bancaire de Z______ « n’était en rien comparable » à celle de C______. Vu ses compétences, il n’a pas pu participer à l’activité de gestion, de conseil et de trading de la société. Il est par ailleurs indiqué dans le rapport de BD______ du 22 décembre 2006 que la transaction « para[issait] déséquilibrée ». En particulier, l’acte de cession des actions ne mentionnait même pas le nombre d’actions cédées à Z______. Pour le surplus, les deux ventes d’action alléguées n’avaient de correspondances ni dans le registre des actionnaires, ni dans les certificats d’actions. Même si la relation bancaire de la société a servi à payer des factures de fournisseurs, elle a également servi à l’encaissement du produit des ventes de bijoux. Les résultats de l’activité de Z______ lui ayant été redistribués, ils ne font pas l’objet des présentes reprises. Les transactions financières du commerce de

- 39/51 - A/4339/2022 bijoux, que la recourante a listées et dont elle se prévaut, ne sont pas de nature à démontrer que C______ n’était plus l’actionnaire effectif de A______. Figurent notamment au dossier deux certificats d’actions du 22 janvier 2007, une lettre et quatre attestations du 28 janvier 2010 adressées à la BM______, un formulaire A du 21 novembre 2011, une attestation du 28 novembre 2011 ainsi qu’un registre des actionnaires du 8 mars 2013, à teneur desquels C______ était actionnaire de la recourante à ces dates. Le « nominee agreement » du 22 janvier 2007 a également été signé par C______ et V______ à la fois en tant que « nominees » et en tant que « shareholders ». Par contrat de fiducie du 23 avril 2012, C______ a mandaté AT______ pour que ce dernier apparaisse comme seul ayant droit économique de la recourante, à titre fiduciaire. En outre, par projet de dispositions testamentaires du 10 octobre 2012, il a exprimé sa volonté sur le sort de ses biens, et notamment ses actions de la société, dont il a partiellement disposé en faveur de son neveu. Or, selon toute vraisemblance, il n’a pu disposer des actions que parce qu’il en était le propriétaire et l’ayant droit économique – ce, tant avant qu’après la supposée vente d’actions de Z______ à AT______ le 19 avril 2012. Contrairement à ce que la recourante soutient, il n’est pas déterminant que V______ n’ait rien perçu en sa qualité d’actionnaire. En effet, les gratifications versées, même si elles ne sont pas prévues par les statuts de la société, peuvent néanmoins être qualifiées de prestations appréciables en argent et justifier, à ce titre, une reprise à titre de dividendes. Alors que le rôle de V______ ne semblait que simulé par l’apposition numérique de sa signature, C______ conduisait in casu les activités de la recourante en Suisse – lesquelles ont permis de générer d’importantes recettes – , raison pour laquelle il a perçu ces distributions de bénéfice. À la lumière de ce qui précède, la qualité d’actionnaire de C______ sera confirmée pour les périodes fiscales en cause. 7. La recourante prétend que les sommes transférées à C______ sur son compte auprès de AV______ ne l’avaient été qu’au titre de prêt et avaient été reversées à AU______, conformément au contrat de prêt conclu entre cette dernière et elle. Dès lors, ces fonds ne sauraient être qualifiés de prestations appréciables en argent, ni d’éléments de résultats imposables de la société. 7.1 Selon la clause générale de l’art. 16 al. 1 LIFD et la liste exemplative des art. 17-23 LIFD, l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques. Demeurent réservés les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée (art. 16 al. 3 LIFD) et les cas énumérés par le catalogue négatif exhaustif de l’art. 24 LIFD. En matière de taxation du revenu des personnes physiques, l’art. 16 LIFD met en œuvre le concept de l’accroissement du patrimoine net. L’augmentation de fortune nette, telle qu’elle résulte de l’art. 16 al. 1 LIFD, constitue un solde net. Elle correspond à un excédent de toutes les entrées de capitaux face aux sorties de capitaux lors de la même

- 40/51 - A/4339/2022 période fiscale. Le revenu est par conséquent constitué de l’ensemble des biens économiques qui reviennent à un individu pendant une période fiscale déterminée, et qu’il peut utiliser sans diminuer sa fortune pour satisfaire ses besoins personnels et ses dépenses courantes. Il existe une augmentation de la fortune au sens du droit fiscal lorsque l’acquisition d’une position irrévocable, juridique ou de fait, n’est pas grevée d’une dépense « corrélée ». Une dépense corrélée « neutralise » l’entrée et en fait un « non-revenu », mais une corrélation suffisante ne peut être supposée que si la relation est si étroite en termes de substance et de temps que l’entrée est nécessaire et causale à la sortie. Lors de l’octroi d’un prêt, l’entrée d’actifs de l’emprunteur est liée à une obligation de « rendre autant de même espèce et qualité » (art. 312 CO), de telle sorte que dans ce cas il n’y a en principe aucune augmentation de l’actif net (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1 = RDAF 2018 II 465). 7.2 En l’espèce, la recourante rappelle l’existence de deux contrats de prêt du 26 juin 2000, d’une part, entre la fondation et AU______ et, d’autre part, entre elle- même et AU______. Elle soutient que le compte de C______ n’avait « servi que de compte de passage » pour les prêts. Compte tenu de l’évolution des réglementations, les banques BN______ étaient réticentes à recevoir des virements pour des montants importants provenant de sociétés offshore, de sorte que mandat avait été donné à C______ d’assurer le transfert des prêts. Il était tenu de virer automatiquement sur le compte de AU______ les sommes versées par les prêteuses. Ce faisant, l’intéressée omet toutefois de mentionner un troisième contrat de prêt conclu, le même jour, entre C______ et AU______. Or, elle ne démontre pas que les virements effectués ne l’auraient pas été en vertu de ce dernier contrat – reliant directement C______ à AU______. Les attestations de AV______ des 6 juin 2023 et 4 janvier 2024, même si elles récapitulent les virements opérés du compte personnel de C______ auprès de la banque en faveur du compte de AU______, ne sont pas de nature à renverser ce constat. En particulier, les avis de débit nouvellement produits indiquent comme motif « finanziamento socio C______ », soit « prêt de l’actionnaire C______ ». Même à considérer que les fonds auraient été transmis par C______ au nom de la recourante, et non en son nom propre, il apparaîtrait qu’il n’existait pas de correspondance entre les crédits reçus sur le compte depuis l’étranger et les débits en faveur de AU______. Bien que la recourante soutienne que le BL______ était intégré à 100% à AU______, les virements en faveur de cette première entité – différente de la seconde et inscrite pour elle-même au registre du commerce – ne pouvaient pas être pris en compte dans le cadre du financement accordé à AU______. Par ailleurs, à propos de trois virements dont l’intéressée prétend qu’ils « ont eux aussi bénéficié directement à l’AU______ », elle reconnaît elle-même que le libellé des relevés ne le précisait pas.

- 41/51 - A/4339/2022 Or, conformément à la jurisprudence précitée, la relation doit être « si étroite en termes de substance et de temps que l’entrée est nécessaire et causale à la sortie ». Force est de constater in casu qu’il ne peut être retenu que les entrées et les sorties « s’équilibr[ai]ent pour l’essentiel ». Au contraire, les versements depuis l’étranger excédaient ceux opérés en faveur de AU______ pour plus de EUR 500’000.-. En outre, ces retransferts n’étaient, selon les propres termes de la recourante, « pas nécessairement simultanés ». Dès lors, la recourante a échoué à démontrer que le compte de C______ auprès de AV______ n’avait servi qu’à financer AU______ et que les montants en question ne pouvaient être qualifiés de prestations appréciables en argent. 8. La recourante soutient qu’il existait une relation de compte courant entre elle et C______. 8.1 De jurisprudence constante, il y a avantage appréciable en argent si une société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante, que cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près, qu’elle n’aurait pas été accordée à de telles conditions à un tiers et que la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les organes de la société savaient ou auraient pu se rendre compte de l’avantage qu’ils accordaient (ATF 140 II 88 consid. 4.1 ; 138 II 57 consid. 2.2). 8.2 Une société de capitaux est libre d’accorder un prêt à son actionnaire, dans la mesure et aux conditions auxquelles un tiers pourrait accéder dans les mêmes circonstances. Le prêt représente toutefois une prestation appréciable en argent dans la mesure où l’opération s’écarte des conditions qui auraient été offertes à un tiers ou s’écarte des usages et des affaires habituelles conformes au marché (ATF 138 II 57 consid. 3.1, in RDAF 2012 II 299 p. 303). Dans le cadre de cette comparaison avec les tiers, il importe de tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, en partant du contrat conclu entre les parties. Le Tribunal fédéral a développé un certain nombre de critères dont la réalisation permet de conclure qu’un prêt à l’actionnaire constitue une prestation appréciable en argent. Tel est notamment le cas lorsque le prêt octroyé par la société n’est pas couvert par le but social ou qu’il s’avère inhabituel dans la structure globale du bilan (autrement dit, lorsque le prêt ne peut pas être couvert par les moyens existants de la société ou qu’il apparaît excessivement élevé en comparaison avec les autres actifs et qu’il génère ainsi un gros risque), en cas de doutes sérieux sur la solvabilité du débiteur ou lorsqu’aucune garantie n’est prévue et qu’il n’existe aucune obligation de remboursement, que les intérêts ne sont pas payés mais qu’ils sont portés constamment en augmentation du compte d’emprunt et qu’il n’existe pas de convention écrite (ATF 138 II 57 consid. 3.2). Pour juger si un prêt constitue une prestation appréciable en argent, il faut partir du moment où le prêt a été accordé. On ne peut tenir compte de développements ultérieurs que dans la mesure où ils étaient déjà connus à ce moment-là, ou qu’ils étaient prévisibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2019 du 23 septembre 2019

- 42/51 - A/4339/2022 consid. 6. ; 2C_927/2013 et 2C_929/2013 du 21 mai 2014 consid. 5.2). Il faut toutefois, s’agissant de ce dernier point, réserver le cas du prêt se révélant par la suite simulé (« nachträgliche Simulation » ; ATF 138 II 57 consid. 5.2), où l’absence d’intention de rembourser ne survient qu’a posteriori (arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2019 précité consid. 6.2). La prestation appréciable en argent peut consister soit dans la mise à disposition d’un montant sans que son remboursement soit envisagé, soit dans la renonciation par la société prêteuse à une contre-prestation adaptée au risque encouru. Dans le premier cas, la prestation appréciable en argent correspond au montant remis à l’actionnaire, dans le second à la différence entre le taux d’intérêt appliqué et le taux d’intérêt qu’elle aurait exigé d’un tiers (ATF 138 II 57 consid. 3.2, 6.1, 6.2, 7.4.1 et 7.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2021 du 2 mars 2021 consid. 3.2). 8.3 Le Tribunal fédéral a considéré qu’un prêt pouvait sans arbitraire être considéré comme une prestation appréciable en argent lorsqu’il avait été consenti à son actionnaire par une société, dont le but social n’était pas l’octroi de prêts, sans contrat écrit, sans exiger de garantie, sans prévoir de plan de remboursement et sans que l’actionnaire ait pu établir avoir manifesté l’intention de s’acquitter de sa dette (arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2024 du 9 mai 2025 consid. 4.2). 8.4 Le contrat de compte courant est un contrat partiellement nommé du droit suisse (art. 117, 124 al. 3 et 314 al. 3 CO). C’est un contrat par lequel deux parties conviennent d’assujettir à une méthode de règlement simplifiée tout ou partie des prétentions à naître ou nées d’opérations traitées entre elles, à savoir de ne pas réclamer le paiement indépendant et immédiat des sommes échues, mais d’attendre le terme dont elles sont convenues à cet effet, le solde arrêté et reconnu à ce terme devant être l’objet d’une novation, la nouvelle créance ainsi établie étant alors seule exigible et résultant, le cas échéant, de la compensation générale des prétentions nées pendant la période conventionnelle écoulée (Denis PIOTET, in Luc THÉVENOZ/Franz WERRO [éd.], Commentaire romand - Code des obligations I, art. 1-529 CO, 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 117 CO). 8.5 En l’espèce, la recourante a produit le procès-verbal d’une séance du comité de direction de la société du 1er décembre 2011, au cours de laquelle les avances de trésorerie fréquemment effectuées en faveur de C______ ont été formalisées. Avant cette date, le fonctionnement du compte courant relevait d’une relation directe entre le précité et Z______. Selon la recourante, compte tenu de leur longue relation de confiance, « il était inutile pour eux de consacrer leur accord par écrit ». Il n’existait ainsi pas de décompte du suivi de ce compte courant. La relation de compte courant remboursable avait été maintenue à la suite de la cession des actions à AT______ en avril 2012, et C______ avait continué à opérer des remboursements de ses dettes à l’égard de la société. Quoi que la recourante en dise et malgré la volonté de remboursement alléguée, la DAPE a retenu, dans son rapport, que sur « les [dix] années passées en revue, la balance des mouvements de fonds présent[ait] toujours un solde en faveur de

- 43/51 - A/4339/2022 C______ ». L’intimée a pris en compte les remboursements sur le compte de la recourante qui étaient justifiés par pièces, lorsque celles-ci permettaient de constater que les montants crédités avaient été débités du compte de C______. Pour le reste, les supposés « remboursements » n’ont pas été enregistrés, faute de caractère probant. En effet, leur libellé était peu précis et choisi par C______ lui-même, et ce dernier n’était pas en mesure de démontrer que les remboursements provenaient d’un compte lui appartenant. En outre, la recourante a indiqué que les dépenses personnelles de C______ étaient prises en charge par son compte bancaire et qu’il procédait à des remboursements « en fonction de ses disponibilités financières », ce qui ressort également de la déclaration de AT______ du 22 septembre 2020. V______ expliquait d’ailleurs, dans sa déclaration du 27 septembre 2020, que la facilité de caisse compensait le fait que C______ n’était pas rémunéré pour sa fonction d’administrateur, hormis le remboursement de ses frais de voyage. Dans la mesure où une telle rémunération aurait été taxable, les parties ne sauraient se prévaloir in casu de leur choix pour soustraire cette relation financière aux impôts. Même à admettre une relation de compte courant, force serait de constater, avec l’AFC-GE, que C______ n’aurait jamais pu obtenir un financement dans de telles conditions – en l’absence de clause relative aux modalités de remboursement et sans paiement d’intérêts –, s’il n’avait pas été un proche de la société. C'est donc à raison qu'il a été retenu que les prêts litigieux constituaient une prestation appréciable en argent. 9. À titre subsidiaire, la recourante reproche à l’intimée le mode de détermination du bénéfice imposable, « avec imposition intégrale en Suisse » alors que la société possédait des rattachements à B______, AL______, AK______, AM______, X______ et AO______. Elle conteste, par ailleurs, la détermination du bénéfice par « appréciation », sans que soient déduits les charges liées à l’acquisition du chiffre d’affaires, telles que les frais de fonctionnement et de voyage. 9.1 D’après les art. 125 al. 2 let. a LIFD et 29 al. 2 let. a LPFisc, les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les comptes annuels signés (bilan, compte de résultat) de la période fiscale. 9.2 Il convient ici de souligner la jurisprudence fédérale relevée par le TAPI, selon laquelle lorsqu’elle est confrontée au caractère déficient de la comptabilité d’une société, l’administration fiscale peut procéder à une taxation par estimation. Il existe deux méthodes de taxation par estimation auxquelles l’AFC‑CH a recours : d’une part, la méthode reconstructive, qui vise à compléter ou reconstruire une comptabilité déficiente, et, d’autre part, la méthode des chiffres d’expérience ou coefficients expérimentaux. Il appartient au contribuable de s’accommoder de l’imprécision ou de l’approximation qui résulte nécessairement d’une estimation fiscale, laquelle a elle-même été déclenchée à cause d’une tenue lacunaire de sa comptabilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_657/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3).

- 44/51 - A/4339/2022 La procédure par estimation vise à éviter que les cas où le contribuable se soustrait à son obligation de coopérer ou dans lesquels les documents comptables se révèlent incomplets, insuffisants, voire inexistants, ne se soldent par une perte d’impôt. Dans la mesure où des contribuables admettaient la présence d’un chiffre d’affaires non déclaré mais contestaient les montants retenus, il leur appartenait de chiffrer et de prouver les reprises qui auraient dû être faites (arrêt du Tribunal fédéral 2C_82/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.1). 9.3 En l’espèce, la recourante n’a pas produit de comptes annuels probants soutenant ses allégations, en violation des art. 125 al. 2 let. a LIFD et 29 al. 2 let. a LPFisc. Elle ne saurait être suivie lorsqu’elle allègue que son bénéfice devrait tenir compte de l’intégralité des frais encourus et « dûment documentés ». Les libellés répétitifs des avis bancaires saisis ne permettent notamment pas de connaître la nature des charges commerciales, en l’absence par ailleurs de pièces justificatives telles que des factures. À ce propos, M______ a admis que les comptes de la société, laquelle avait été constituée sous le droit des Îles Vierges Britanniques, étaient tenus sous la forme d’« un carnet du lait », et non selon les normes suisses. La décision de comptabiliser les mouvements financiers dans un tel type de comptes était laissée à la libre appréciation d’un apprenti de la fiduciaire, sans que son travail fasse l’objet d’un contrôle de la part du responsable du mandat. Dans ces circonstances, la déduction des charges a dû être écartée, la recourante supportant le fardeau de la preuve s’agissant d’éléments à prouver tendant à la diminution de son imposition. La taxation a donc dû être faite par estimation, sur la base des pièces bancaires à disposition, étant considéré que l’intéressée avait réalisé un bénéfice imposable en Suisse à hauteur des prestations octroyées à C______ en sa qualité d’actionnaire. La recourante prétend que la part revenant à l’établissement stable à Genève ne saurait excéder « 20% du montant » des prestations accordées. Or, les virements bancaires en faveur du bureau de AO______ qu’elle a recensés, si tant est qu’ils « rapportent la preuve incontestable de l’activité [internationale] de la société », ne justifient pas la répartition internationale de ses éléments imposables proposée. L’intéressée n’a pas produit de pièces permettant de calculer cette répartition, alors que son devoir de collaboration était particulièrement qualifié en présence de relations juridiques internationales. En conséquence, les griefs de la recourante seront écartés. C’est donc à juste titre que l’intimée a déterminé son bénéfice imposable par appréciation. 10. La recourante conteste enfin le bien-fondé, subsidiairement la quotité, des amendes infligées pour tentative de soustraction d’impôt. 10.1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être, ou qu’une taxation entrée

- 45/51 - A/4339/2022 en force soit incomplète, est puni d’une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). Pour qu’une soustraction fiscale soit réalisée, trois éléments doivent être réunis : la soustraction d’un montant d’impôt, la violation d’une obligation légale incombant au contribuable et la faute de ce dernier. Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (arrêts du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 et 11 ; 2C_874/2018 du 17 avril 2019 consid. 10.1). La violation d’une obligation légale peut résulter d’une irrégularité dans la comptabilité ou du fait de remplir sa déclaration fiscale de manière non conforme à la vérité et non complète, en violation de l’art. 124 al. 2 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2015 du 2 novembre 2017 consid. 9.4.2). 10.2 Celui qui tente de se soustraire à l’impôt sera puni d’une amende (art. 176 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 70 al. 1 LPFisc). En cas de tentative, le comportement illicite réprimé correspond, sur le plan objectif, à celui de la soustraction fiscale, mais l’autorité de taxation découvre, avant l’entrée en force de la décision de taxation, que les renseignements fournis sont inexacts (arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2022 du 25 novembre 2022 consid. 10.1). 10.3 La soustraction consommée est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence alors que la tentative de soustraction suppose un agissement intentionnel (arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2022 précité consid. 10.2 ; ATA/644/2025 précité consid. 3.2). 10.3.1 L’intention implique que le contribuable agit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, applicable par renvoi combiné des art. 333 al. 1 et 104 CP). La conscience implique que l’auteur a acquis la connaissance des faits de telle manière que l’on puisse dire qu’il savait, mais il n’est pas nécessaire qu’il tienne l’existence ou la survenance d’un fait pour certaine ; il suffit qu’il la considère comme sérieusement possible (Bernard CORBOZ, in Robert ROTH/Laurent MOREILLON [éd.], Commentaire romand - Code pénal I, art. 1-110 CP, 2009, n. 31 et 33 ad art. 12 CP). Le comportement intentionnel est considéré comme prouvé lorsqu’il est établi avec une sécurité suffisante que le contribuable était conscient du caractère erroné ou incomplet des indications fournies. Si cette conscience est établie, il faut présumer qu’il a voulu tromper les autorités fiscales, afin d’obtenir une taxation plus favorable, cette présomption ne se laissant pas renverser facilement, car l’on peine à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc des informations qu’il sait incorrectes ou incomplètes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_792/2021 du 14 mars 2022 consid. 6.4.1 ; 2C_1066/2018 du 21 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_1052/2019 du 18 mai 2020 consid. 3.7.1 ; ATA/1485/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit pour retenir l’intention : il

- 46/51 - A/4339/2022 suppose que l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins parce qu’il s’en accommode au cas où celui-ci se produirait (art. 12 al. 2 2e phr. CP ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1073/2018 du 20 décembre 2019 consid. 17.3.1 ; 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_444/2018 du 31 mai 2019 consid. 9.2). Lorsque le contribuable n’a pas transmis de déclaration d’impôt pour la période concernée, alors qu’il était tenu de le faire, l’examen de l’intention revient à se demander s’il était conscient de son obligation de déposer une déclaration d’impôt, ou s’il pouvait, de bonne foi, considérer qu’il n’était pas tenu de le faire. Si, au vu de la situation du contribuable et des circonstances concrètes, tel n’est pas le cas, il faut admettre que l’intéressé a volontairement cherché à échapper à toute imposition, ou du moins qu’il a agi par dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2018 du 18 juin 2019 consid. 5.4.3 ; ATA/644/2025 précité consid. 3.2.1). 10.3.2 La notion de négligence au sens des art. 56 LHID et 69 LPFisc est identique à celle de l’art. 12 CP : commet un crime ou un délit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle, par quoi l’on entend sa formation, ses capacités intellectuelles et son expérience professionnelle. Si le contribuable a des doutes sur ses droits ou obligations, il doit faire en sorte de lever ce doute ou, au moins, en informer l’autorité fiscale (ATF 135 II 86 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_874/2018 du 17 avril 2019 consid. 10.1.3 ; ATA/644/2025 précité consid. 3.2.2 ; ATA/991/2024 du 20 août 2024 consid. 2.9). 10.4 L’art. 181 LIFD prévoit le principe de la punissabilité de la personne morale lorsqu’une soustraction d’impôt notamment est commise à son profit (al. 1). Dans un tel cas, le comportement fautif de l’organe de la personne morale est imputé à celle-ci (ATF 149 II 74 consid. 8.2 ; ATF 135 II 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_298/2020 du 9 octobre 2020 consid. 4.2). L’art. 181 al. 3 LIFD réserve toutefois expressément la responsabilité personnelle des organes de la personne morale, en ce qu’ils peuvent être également pénalement poursuivis en vertu de l’art. 177 LIFD (ATF 149 II 74 consid. 8.2). En d’autres termes, en cas de soustraction d’impôt, en plus de la responsabilité (en qualité d’auteur principal) de la personne morale engagée par ses organes, ces derniers peuvent également engager leur responsabilité personnelle lorsqu’ils ont agi intentionnellement en qualité d’instigateurs, de complices ou de représentants (Message du 25 mai 1983 concernant les lois fédérales sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que sur l’impôt fédéral, FF 1983 III 1, 148 et 238). 10.5 Lorsqu’il mandate une fiduciaire pour remplir sa déclaration d’impôt, le contribuable n’est pas déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales, mais doit supporter les inconvénients d’une telle intervention ; il répond en particulier des erreurs de l’auxiliaire qu’il n’instruit pas correctement ou dont il ne contrôle

- 47/51 - A/4339/2022 pas l’activité, du moins s’il était en mesure de reconnaître ces erreurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2017 du 17 septembre 2018 consid. 9.4 ; 2C_908/2011 du 23 avril 2012 consid. 3.5). Lorsqu’un contribuable signe sa déclaration fiscale, il endosse la responsabilité de la véracité des indications qui s’y trouvent ; il répond ainsi lui‑même des infractions fiscales commises si une faute lui est imputable. Il ne faut pas que le contribuable qui se fait représenter soit favorisé par rapport à celui qui remplit sa déclaration fiscale lui-même, par la possibilité de se soustraire à sa responsabilité en se retranchant derrière son représentant pour des fautes qui lui sont imputables. Pour retenir l’intention, à tout le moins par dol éventuel, il faut toutefois que le contribuable ait pu reconnaître le caractère erroné de la déclaration fiscale s’il avait agi avec la diligence requise et qu’il ait ainsi été en mesure de la faire corriger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 précité consid. 3). 10.6 En cas de soustraction consommée, l’amende est en règle générale fixée au montant de l’impôt soustrait ; si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier élément de fixation de la peine et en présence d’une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l’amende équivaut généralement au montant de l’impôt soustrait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1). L’amende doit ensuite être fixée selon le degré de faute de l’auteur et compte tenu des dispositions de la partie générale du CP, notamment l’art. 106 al. 3 CP et les principes régissant la fixation de la peine prévus à l’art. 47 CP. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont applicables par analogie en droit pénal fiscal, le juge atténuant la peine notamment si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l’effet d’une menace grave ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait (let. a ch. 1 à 4). En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s.). La bonne collaboration du contribuable constitue en principe un élément permettant de réduire la peine (arrêts du Tribunal fédéral 9C_763/2023 du 25 juillet 2024 consid. 10.3 ; 2C_875/2018 du 17 avril 2019 consid. 8.2.2). En cas de tentative de soustraction fiscale, l’amende est fixée aux 2/3 de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2 LIFD et 70 al. 2 LPFisc). 10.7 Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (ATF 144 IV 136 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/798/2025 du 22 juillet 2025 consid. 7.4). Il y a abus du pouvoir

- 48/51 - A/4339/2022 d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 10.8 Recourir à un tiers pour faire écran entre des avoirs et un contribuable est un montage classique pour soustraire des flux imposables aux yeux des administrations fiscales. Ce tiers peut être une personne physique proche du contribuable (par exemple un membre de sa famille) ou une société de domicile, souvent enregistrée dans une juridiction connue pour faciliter les domiciliations fictives (ATF 147 II 116 consid. 5.4.2). Le Tribunal fédéral a jugé que la plus grande circonspection s’imposait, d’un point de vue fiscal, chaque fois qu’apparaissent des établissements situés dans des États dont les règles juridiques favorisent la domiciliation fictive, comme c’est le cas du Liechtenstein et du Panama (en tout cas avant que cet État ne ratifie, le 16 mars 2007, une convention d’assistance fiscale mutuelle). En effet, de tels établissements n’étant pas tenus d’exercer une activité dans l’État de leur siège, ils peuvent fixer ce dernier sans rapport avec la réalité et, en raison de l’anonymat dont ils bénéficient, sont à même de permettre à leurs ayants droit d’assurer l’indépendance juridique de certains éléments de leur patrimoine et de certaines affaires (arrêts du Tribunal fédéral 2P.92/2005 et 2A.145/2005 du 30 janvier 2006 consid. 8.1). Ainsi, les Îles Vierges Britanniques ont une politique fiscale particulièrement favorable pour les contribuables, de sorte qu’il est plus avantageux que les bénéfices soient taxés dans cet État, plutôt qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_907/2022 du 16 décembre 2022 consid. 12.5). 10.9 Il résulte de la jurisprudence que l’absence d’antécédents est, en matière pénale, une circonstance neutre qui n’a pas l’effet de minorer la sanction (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.5 non publié aux ATF 151 IV 8). 10.10 En l’espèce, la chambre de céans relève à titre liminaire qu’aucun bordereau d’amende n’a été notifié à la recourante pour l’année 2009. Seule se pose, dès lors, la question de l’annulation des bordereaux d’amende ICC et IFD pour les années 2010 à 2014. Il a été constaté que la recourante n’avait pas déposé de déclaration d’impôt auprès de l’AFC-GE pour les années en cause. Le dommage subi par la collectivité est équivalent au montant du rappel d’impôt. Par conséquent, les éléments objectifs de la tentative de soustraction sont réunis. L’élément subjectif de la tentative de soustraction, soit la faute, apparaît aussi donné. En effet, au vu de l’ensemble des éléments figurant au dossier, la chambre administrative ne peut que reprendre l’analyse effectuée par le TAPI dans son jugement, à savoir que C______ était directeur de la société et qu’il ne pouvait pas

- 49/51 - A/4339/2022 ignorer que celle-ci devait être assujettie aux impôts suisses et genevois. Il avait notamment géré des fonds de placement et déployé une activité d’apporteur d’affaires pour le compte de la recourante depuis Genève. En outre, il avait bénéficié des prestations qui ont fait l’objet des reprises. La chambre de céans considère ainsi que le précité avait conscience que la société devait être annoncée à l’AFC-GE. En omettant de faire l’annonce ou, en cas de doute, de se renseigner au sujet de ses obligations déclaratives, il a agi de manière intentionnelle, c’est-à-dire avec conscience et volonté. Sa faute, en sa qualité d’organe, est imputée à la recourante. L’amende est ainsi justifiée dans son principe. 10.11 Reste à examiner sa quotité, contestée par la recourante, laquelle sollicite sa réduction aux 2/9 de l’impôt soustrait. Il résulte des éléments mentionnés supra que l’intéressée a commis des tentatives de soustraction d’impôt intentionnelle. L’intimée a fixé l’amende pour les tentatives de soustraction fiscale à 1.5 fois les montants soustraits, ramenée à une fois pour tenir compte de la tentative de soustraction. Dans ce cadre, elle a pris en considération, à titre de circonstances aggravantes, le concours d’infractions et l’existence d’une structure opaque, utilisée durant de très nombreuses années. Par ailleurs, la juridiction précédente a relevé que l’intérêt à punir avait diminué en raison de l’écoulement du temps, considérant que cette unique circonstance atténuante ne suffisait toutefois pas à contrebalancer l’ensemble des circonstances aggravantes. La recourante soutient que C______ n’a jamais maîtrisé la fiscalité et a toujours mandaté des professionnels de renom pour la préparation des déclarations fiscales. Concernant l’utilisation d’une société offshore, il ne s’agissait « pas du tout d’une boîte aux lettres ». Compte tenu, en outre, de l’absence totale d’antécédents, de l’absence de connaissances fiscales particulières de C______ et de la « relative complexité en lien avec l’aspect international marqué » du dossier, l’amende devait être réduite au minimum possible, soit aux 2/9 de l’impôt soustrait. Force est néanmoins de constater que l’appréciation du TAPI ne prête pas le flanc à la critique. Les tentatives de soustraction d’impôt portent sur des montants importants, à savoir des bénéfices non déclarés dépassant les CHF 1’300’000.- en moyenne annuellement. De surcroît, il convient de retenir la qualité d’homme d’affaires expérimenté de C______, qui bénéficie d’une formation économique de niveau supérieur et d’une expérience de gérant de fortune. Il a exposé en audience le 25 novembre 2024 avoir étudié à HEC à BF______ et être très actif en droit des affaires. La contribuable ne saurait ainsi se prévaloir d’une faute légère. Pour le surplus, l’aspect international du dossier n’est pas un critère pertinent pour réduire le montant de l’amende. Il ne peut non plus être reproché au TAPI d’avoir considéré que les Îles Vierges Britanniques étaient un territoire dont il était notoire que la fiscalité se révélait avantageuse. Vu les circonstances aggravantes qui précèdent, le

- 50/51 - A/4339/2022 simple écoulement du temps et l’absence d’antécédents ne justifient pas d’atténuer la quotité de l’amende. L’examen global des circonstances pertinentes permet ainsi de confirmer le résultat auquel a abouti la juridiction précédente. En définitive, le recours sera partiellement admis. Le jugement attaqué sera ainsi, compte tenu de la prescription, annulé dans la mesure où il confirme les bordereaux de rappel d’impôt ICC et IFD 2009, et confirmé pour le surplus. 11. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 3’500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), qui succombe pour l'essentiel, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2024 ; au fond : l’admet partiellement ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2024 en ce qu'il confirme les bordereaux de rappel d’impôt ICC et IFD 2009 ; confirme le jugement entrepris pour le surplus ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 3’500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mes Charles PONCET, Dominique MORAND et Yoann LAMBERT, avocats de la recourante, à l’administration fiscale cantonale, à

- 51/51 - A/4339/2022 l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

T. DANG

la présidente siégeant :

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :