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ATA/1084/2016

Genf · 2016-12-20 · Français GE

Résumé: Lorsque le revenu déterminant au sens de la LIASI ne permet pas au requérant d'une aide financière individuelle de couvrir ses dépenses réelles et que sa fortune est inférieure à la somme fixée par le Conseil d'État dans le RIASI, celui-ci a droit à un subside d'assurance-maladie octroyé en relation avec les prestations d'assistance équivalent à la prime moyenne cantonale.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Le renvoi de la cause à la chambre de céans par le Tribunal fédéral porte sur la question de savoir si les époux A______ ont droit aux subsides de l’assurance-maladie entre le 1er janvier et le 31 août 2013 et, à défaut, s’ils doivent restituer les montants perçus à tort durant cette période. 3)

L'aide financière est accordée à la personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge (art. 8 al. 1 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04). À teneur de l'art. 11 al. l LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par cette loi les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la LIASI (let. c). L'art. 13 LIASI définit l'unité économique de référence. Les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (al. 1) ; le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (al. 2). 4) a. Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière, les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par le règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).

- 7/10 - A/790/2014

Font partie des besoins de base, le forfait pour l'entretien fixé par le RIASI (art. 21 al. 2 let. a LIASI), le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par le RIASI (art. 21 al. 2 let. b LIASI), la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par le RIASI pour les nouvelles personnes présentant une demande d'aide sociale et dont la prime d'assurance-maladie obligatoire dépasse la prime moyenne cantonale (art. 21 al. 2 let. c LIASI), les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies par le RIASI (art. 21 al. 2 let. d LIASI). Le Conseil d'État définit par règlement les suppléments d'intégration pris en compte, en dérogation à l'art. 25 al. 1 let. a LIASI, dans le calcul du droit aux prestations d'aide financière. Il en fixe les montants et les conditions d'octroi (art. 21 al. 3 LIASI). Peuvent être accordées aux personnes qui, en application des art. 21 à 24 de la présente loi, ont droit à des prestations d'aide financière, les suppléments d'intégration à titre de prestations à caractère incitatif (art. 25 al. 1 let. a LIASI).

b. La prestation mensuelle de base s'élève, pour une personne, à CHF 977.-. Ce montant est multiplié par 1.53 s’il s’agit de deux personnes (art. 2 al. 1 let. a RIASI). Le loyer et les charges locatives ainsi que les éventuels frais de téléréseau sont pris en compte intégralement, conformément au bail et à la convention de chauffage, jusqu'à CHF 1'300.- pour un groupe familial composé de deux personnes sans enfants à charge (art. 3 al. 1 let. b RIASI). Lorsque la prime d’assurance-maladie effective est supérieure à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l’intérieur, elle est prise en charge, à concurrence d’un montant ne dépassant pas le 120 % de la prime maximale cantonale, jusqu’au terme de résiliation le plus proche (art. 4 al. 1 RIASI). Un supplément d’intégration mensuel de CHF 225.- est accordé au bénéficiaire en âge AVS ou invalide visé par l'art. 3 al. 2 LIASI (art. 7A al. 3 RIASI). 5) a. À teneur de l'art. 27 al. 1 LIASI, pour la fixation des prestations sont déterminantes, les ressources du mois en cours (let. a), la fortune au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification notable de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (al. 2).

b. Aux termes de l’art. 1 al. 1 let. b RIASI, la limite de fortune permettant à un couple de bénéficier des prestations d’aide financière est de CHF 8'000.-. 6)

En l’occurrence, la mensualisation des revenus des époux A______ et les montants retenus par la chambre de céans dans son arrêt annulé par le Tribunal fédéral ne sont pas remis en cause. La question à résoudre est dès lors celle de déterminer si les primes d’assurance-maladie du couple A______ ont été intégrées dans le calcul du SPC pour fixer leurs besoins de base.

- 8/10 - A/790/2014

Dans son calcul du 7 mars 2013 qui est déterminant pour résoudre le présent litige, le SPC a, à titre de dépenses reconnues, retenu un montant de CHF 39'048.- comprenant une rubrique besoins/forfait de CHF 23'448.-, soit CHF 1'954.- par mois, et celui de CHF 15'600.- comme loyer annuel, soit CHF 1'300.- par mois. Ces postes confirmés par la chambre de céans dans son arrêt précité ne sont pas contestés. Par ailleurs, les époux A______ ont, le 1er octobre 2012, rempli un formulaire de demande de prestations d’assistance faisant état de primes effectives mensuelles d’assurance-maladie, respectivement de CHF 350.- pour M. A______ et de CHF 331.40 pour son épouse. Ces charges ne figurent pas dans le calcul susmentionné du SPC. En intégrant ces primes d’assurance-maladie dans les dépenses mensuelles des époux A______, le montant total mensuel permettant de couvrir leurs besoins de base doit être fixé à CHF 3'935.40 (CHF [1'954.- + 1'300.- + 350.- + 331.40]). En tenant compte des revenus mensualisés non contestés des époux A______, le revenu déterminant du couple de CHF 3'849.20 au mois de janvier 2013 est inférieur au total de leurs dépenses mensuelles réelles de CHF 3'935.40. Il en est de même en février, mois au cours duquel le revenu déterminant est de CHF 3'923.85 ; en mars avec CHF 3'824.30 ; en avril avec CHF 3'874.05 ; en mai avec CHF 3'849.20 ; en juin avec CHF 3'724.70 ; en juillet avec CHF 3'724.70. En revanche, en août 2013, le revenu déterminant de CHF 4'011.- est supérieur aux dépenses mensuelles réelles des époux A______ de CHF 3'935.40.

Ainsi, dans la mesure où, le revenu déterminant des époux A______ ne leur permet pas de couvrir les dépenses réelles des mois de janvier à juillet 2013 notamment leurs primes d’assurance-maladie et que la fortune non contestée à considérer de CHF 6'813.40 est inférieure à la somme de CHF 8'000.- permettant à un couple d’avoir droit à une aide financière, ils ont droit à un subside d’assurance-maladie octroyé en relation avec les prestations d’assistance. Chacun des époux a par conséquent droit à un subside d’assurance-maladie entre janvier et juillet 2013 correspondant à la prime moyenne cantonale qui était, à cette période, de CHF 470.-. Pour le mois d’août 2013, leurs revenus leur permettant de prendre en charge les dépenses reconnues au sens du RIASI, ils n’ont pas droit au subside d’assurance-maladie. 7)

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours.

La procédure étant gratuite et le SPC intervenant comme une autorité défendant sa décision, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève, sera allouée au recourant qui y a conclu et obtient partiellement gain de cause en faisant appel aux services d’un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).

- 9/10 - A/790/2014

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 mars 2014 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 7 février 2014 ; au fond : l’admet partiellement ; dit que Monsieur et Madame A______ ont droit chacun à un subside d’assurance- maladie de CHF 470.- du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2013 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, représenté par le Centre social protestant de Genève, soit pour lui Monsieur Rémy Kammermann, mandataire, ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : le président siégeant : - 10/10 - A/790/2014 F. Scheffre Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/790/2014-AIDSO ATA/1084/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 décembre 2016 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par le Centre social protestant, soit pour lui, Monsieur Rémy Kammermann, mandataire contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

- 2/10 - A/790/2014 EN FAIT 1)

Monsieur A______, né en 1943, de nationalité suisse, est marié depuis le 24 septembre 2010 avec Madame A______, née en 1955, également de nationalité suisse. Les époux A______ font ménage commun et sont domiciliés à Versoix dans le canton de Genève. 2)

Le 1er octobre 2012, les époux A______ ont adressé au service des prestations d’aide sociale du département de la solidarité et de l'emploi, devenu le département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : DEAS) une demande de prestations d’aide sociale.

M. A______ percevait une rente d’assurance-vieillesse et survivants (AVS) de CHF 2'209.- et son épouse avait un revenu net d’une activité lucrative indépendante de CHF 1'300.-. À titre de dépenses, le couple payait des primes mensuelles d’assurance-maladie de respectivement CHF 350.- et CHF 331.40. 3)

Par décision de prestations d’assistance et de subside d’assurance-maladie du 5 octobre 2012, le service des prestations complémentaires du DEAS (ci- après : SPC) a refusé aux époux A______ le droit aux prestations d’assistance pour la période dès le 1er novembre 2012, le total de la fortune pour l’ensemble du ménage étant supérieur à celui prévu par les normes légales en vigueur. Le SPC a, le 7 février 2013, rejeté l’opposition des époux A______ du 2 novembre 2012.

Selon le plan de calcul des prestations d’assistance faisant partie intégrante de la décision, les intéressés avaient une fortune de CHF 47'005.70 en épargne et de CHF 470'561.- en biens dessaisis. Or, la fortune du demandeur ne devait pas dépasser CHF 8'000.- pour un couple. 4)

Procédant à une révision de la situation financière des époux A______, le SPC leur a, par décision de prestations d’assistance et de subside d’assurance-maladie du 7 mars 2013, garanti le subside d’assurance-maladie de CHF 470.- pour chacun d’eux, dès avril 2013. Ce subside était indépendant du droit à la prestation d’assistance. 5) a. Procédant à une autre révision de la situation financière des époux A______, le SPC leur a à nouveau, par décision de prestations d’assistance et de subside d’assurance-maladie du 16 août 2013, garanti le subside d’assurance-maladie de CHF 470.- pour chacun d’eux, dès le 1er septembre 2013.

b. Cette décision a été confirmée le 27 août 2013 par le SPC. 6)

Le 29 octobre 2013, les époux A______ ont déposé une nouvelle demande de prestations d'aide sociale, faisant état d’un revenu mensuel de CHF 2'500.-

- 3/10 - A/790/2014 pour Mme A______ et des primes mensuelles d’assurance-maladie de CHF 505.- pour M. A______ et de CHF 338.40 pour son épouse. 7)

Par courriels du 5 novembre 2013, le SPC a requis du service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) la suppression du droit des époux A______ au subside d’assurance-maladie, du 1er janvier au 30 novembre 2013.

Le droit au subside était échu depuis le 31 décembre 2012 en raison de « la perte de droit économique ». 8)

Par décisions de prestations d’assistance et de subsides d’assurance-maladie du 6 novembre 2013, le SPC a supprimé, pour la période dès le 1er décembre 2013, le paiement du subside d’assurance-maladie aux époux A______ par le SAM en raison de la modification de leur situation financière. 9)

Par une autre décision du même jour, il a requis de M. A______ le remboursement de CHF 8'998.-, représentant les subsides d'assurance-maladie indûment perçus par le couple en 2013, soit CHF 4'508.- par l’époux et CHF 4'490.- par l’épouse. 10) Le 28 novembre 2013, les époux A______ ont formé opposition contre les décisions précitées, contestant le revenu de Mme A______ pris en considération et le montant du remboursement demandé.

Le subside d’assurance-maladie était octroyé via les prestations d’assistance. Le calcul du SPC devait prendre en considération le caractère irrégulier de la rémunération de Mme A______. Le salaire de celle-ci avait augmenté dès septembre 2013 suite à la modification de son taux d’activité passé de 30 à 60 %. Dès lors, seuls les subsides versés en septembre, octobre et novembre 2013 devaient être remboursés, soit un total de CHF 2'069.55 et non la somme réclamée de CHF 8'998.-. 11) Le 5 décembre 2013, les époux A______ ont transmis au SPC le certificat de salaire de Mme A______ pour le mois de juillet 2013, indiquant un salaire net de CHF 1'493.50, et un tableau récapitulatif des autres rémunérations perçues en 2013 faisant état d’un montant net de CHF 1'618.- en janvier, CHF 1'692.65 en février, CHF 1'593.10 en mars, CHF 1'642.85 en avril, CHF 1'618.- en mai, CHF 1'493.50 en juin et CHF 1'779.80 en août.

Mme A______ avait également reçu, le 15 décembre 2013, une gratification de CHF 2'295.60. En 2013, elle avait perçu un salaire annuel net de CHF 25'333.30. 12) Par décision sur opposition du 7 février 2014, le SPC a ramené, dès le 1er janvier 2013, à CHF 25'333.30 le revenu de Mme A______ pris en compte dans le calcul du droit aux prestations d’assistance.

- 4/10 - A/790/2014

Les époux A______ étaient toujours « en droit refusé ». Ils devaient rembourser le montant dû de CHF 8'989.-. 13) Par acte expédié, le 10 mars 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il avait droit à l'obtention du subside de l'assurance-maladie entre les 1er janvier et 31 août 2013.

Pour calculer son droit à l’assistance, le SPC avait tenu compte d'un revenu annuel moyen, au lieu d’un revenu mensuel. L'annualisation des revenus ne reposait sur aucune base légale. De janvier à août 2013, le revenu de son ménage n'atteignait pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et la fortune ne dépassait pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État en la matière. 14) Le 3 avril 2014, le SPC a conclu au rejet du recours.

M. A______ n'avait pas produit ses calculs et n'avait pas démontré en quoi la décision sur opposition était erronée. 15) Le 2 mai 2014, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Le SPC n'avait pas fourni de plan de calcul mensuel pour la période contestée. En l'absence de calculs, il lui était impossible de contester le refus d'assistance mois par mois. Il appartenait à l'administration d'établir le droit ou l'absence de droit d'un bénéficiaire des prestations demandées, sur la base d'une motivation permettant à l'administré de comprendre la décision et de vérifier la bonne application du droit. L’augmentation de salaire de son épouse survenue en septembre 2013 ne pouvait pas le priver de son droit à l'assistance entre janvier et août 2013. Il ne convenait pas de calculer un droit mensuel avec un salaire annuel moyen. 16) Le 21 mai 2014, le SPC a persisté dans les conclusions de sa réponse du 3 avril 2014 alléguant, dans un tableau récapitulatif, les dépenses reconnues et le revenu déterminant pris en considération pour prendre la décision du 6 novembre 2013 et celle sur opposition.

Les revenus des époux A______ étaient déjà hors barème avant la décision sur opposition. Il incombait à l’intéressé d'exposer son propre calcul et de démontrer en quoi son résultat était différent de celui du SPC. 17) Le 4 juin 2014, M. A______ a maintenu les conclusions de son recours.

Il contestait l’annualisation d’un revenu, qui avait changé de façon sensible au mois de septembre 2013, pour en tirer des conclusions rétroactives sur le droit à l'assistance entre les mois de janvier et août 2013. Utiliser un revenu annuel

- 5/10 - A/790/2014 moyen pour déterminer le droit à l'assistance était contraire au droit. L'application rétroactive du calcul effectué à une période pendant laquelle le revenu était plus faible était également contraire au droit. Le SPC prenait habituellement une nouvelle décision, valant pour le futur et incluant de nouveaux calculs, lorsqu'un poste du budget d'un bénéficiaire changeait. Celle-ci s'appliquait dès le changement. 18) Par arrêt du 20 janvier 2015 (ATA/97/2015), la chambre de céans a rejeté le recours de M. A______.

L’annualisation du revenu de Mme A______ pour effectuer les calculs du droit du couple aux subsides d’assurance-maladie apparaissait comme illégale, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un salaire variable et non d’un salaire fixe. Cependant, même en retenant un revenu mensuel net, le revenu déterminant des époux A______ était supérieur aux dépenses mensuelles reconnues. L’intéressé n’avait ainsi pas droit au subside d’assurance-maladie. 19) Par acte expédié le 26 février 2015, M. A______ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté que l’arrêt attaqué reposait sur une appréciation des faits manifestement inexacte et violait le droit constitutionnel cantonal.

L’arrêt entrepris était basé sur une constatation manifestement fausse des faits qui « a inversé » l’issue de la procédure. Les besoins de base d’assistance comprenaient le forfait pour l’entretien, le loyer et la prime d’assurance-maladie de base, montants auxquels s’ajoutait un supplément d’intégration. Le SPC incluait de manière forfaitaire ce supplément d’intégration dans le forfait pour l’entretien. Ainsi, pour un couple de bénéficiaires de l’assistance, les besoins de base devaient inclure un montant de CHF 1'954.- pour son entretien, un loyer de CHF 1'300.- et une prime d’assurance-maladie de base de CHF 940.-. Selon, le calcul effectué en tenant compte de ces éléments, le revenu déterminant du couple ne couvrait pas les besoins de base entre janvier et août 2013. 20) Par arrêt du 13 janvier 2016 (8C_324/2015), le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé le dossier à la chambre de céans pour une nouvelle décision concernant les subsides d’assurance-maladie entre les 1er janvier et 31 août 2013.

Le SPC avait calculé la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant pour décider du droit des époux A______ aux prestations d’assistance. Il avait versé à M. A______ un subside correspondant au montant de la prime d’assurance-maladie, lorsque le solde obtenu ne permettait pas de couvrir celle-ci. L’arrêt cantonal n’avait pas tenu compte du montant de cette prime. Il n’avait pas examiné si le solde disponible avant paiement de la prime d’assurance- maladie était suffisant pour payer cette dernière. Il avait omis de prendre en

- 6/10 - A/790/2014 compte, au titre des besoins de base, la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins. 21) Le 12 février 2016, le juge délégué a imparti aux parties un délai pour se déterminer suite à l’arrêt précité du Tribunal fédéral. 22) Le 17 février 2016, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours du 10 mars 2014. Le SPC a renoncé à se déterminer sur le fond et s’en est remis à justice, par courrier du 10 mars 2016. 23) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Le renvoi de la cause à la chambre de céans par le Tribunal fédéral porte sur la question de savoir si les époux A______ ont droit aux subsides de l’assurance-maladie entre le 1er janvier et le 31 août 2013 et, à défaut, s’ils doivent restituer les montants perçus à tort durant cette période. 3)

L'aide financière est accordée à la personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge (art. 8 al. 1 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04). À teneur de l'art. 11 al. l LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par cette loi les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la LIASI (let. c). L'art. 13 LIASI définit l'unité économique de référence. Les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (al. 1) ; le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (al. 2). 4) a. Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière, les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par le règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).

- 7/10 - A/790/2014

Font partie des besoins de base, le forfait pour l'entretien fixé par le RIASI (art. 21 al. 2 let. a LIASI), le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par le RIASI (art. 21 al. 2 let. b LIASI), la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par le RIASI pour les nouvelles personnes présentant une demande d'aide sociale et dont la prime d'assurance-maladie obligatoire dépasse la prime moyenne cantonale (art. 21 al. 2 let. c LIASI), les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies par le RIASI (art. 21 al. 2 let. d LIASI). Le Conseil d'État définit par règlement les suppléments d'intégration pris en compte, en dérogation à l'art. 25 al. 1 let. a LIASI, dans le calcul du droit aux prestations d'aide financière. Il en fixe les montants et les conditions d'octroi (art. 21 al. 3 LIASI). Peuvent être accordées aux personnes qui, en application des art. 21 à 24 de la présente loi, ont droit à des prestations d'aide financière, les suppléments d'intégration à titre de prestations à caractère incitatif (art. 25 al. 1 let. a LIASI).

b. La prestation mensuelle de base s'élève, pour une personne, à CHF 977.-. Ce montant est multiplié par 1.53 s’il s’agit de deux personnes (art. 2 al. 1 let. a RIASI). Le loyer et les charges locatives ainsi que les éventuels frais de téléréseau sont pris en compte intégralement, conformément au bail et à la convention de chauffage, jusqu'à CHF 1'300.- pour un groupe familial composé de deux personnes sans enfants à charge (art. 3 al. 1 let. b RIASI). Lorsque la prime d’assurance-maladie effective est supérieure à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l’intérieur, elle est prise en charge, à concurrence d’un montant ne dépassant pas le 120 % de la prime maximale cantonale, jusqu’au terme de résiliation le plus proche (art. 4 al. 1 RIASI). Un supplément d’intégration mensuel de CHF 225.- est accordé au bénéficiaire en âge AVS ou invalide visé par l'art. 3 al. 2 LIASI (art. 7A al. 3 RIASI). 5) a. À teneur de l'art. 27 al. 1 LIASI, pour la fixation des prestations sont déterminantes, les ressources du mois en cours (let. a), la fortune au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification notable de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (al. 2).

b. Aux termes de l’art. 1 al. 1 let. b RIASI, la limite de fortune permettant à un couple de bénéficier des prestations d’aide financière est de CHF 8'000.-. 6)

En l’occurrence, la mensualisation des revenus des époux A______ et les montants retenus par la chambre de céans dans son arrêt annulé par le Tribunal fédéral ne sont pas remis en cause. La question à résoudre est dès lors celle de déterminer si les primes d’assurance-maladie du couple A______ ont été intégrées dans le calcul du SPC pour fixer leurs besoins de base.

- 8/10 - A/790/2014

Dans son calcul du 7 mars 2013 qui est déterminant pour résoudre le présent litige, le SPC a, à titre de dépenses reconnues, retenu un montant de CHF 39'048.- comprenant une rubrique besoins/forfait de CHF 23'448.-, soit CHF 1'954.- par mois, et celui de CHF 15'600.- comme loyer annuel, soit CHF 1'300.- par mois. Ces postes confirmés par la chambre de céans dans son arrêt précité ne sont pas contestés. Par ailleurs, les époux A______ ont, le 1er octobre 2012, rempli un formulaire de demande de prestations d’assistance faisant état de primes effectives mensuelles d’assurance-maladie, respectivement de CHF 350.- pour M. A______ et de CHF 331.40 pour son épouse. Ces charges ne figurent pas dans le calcul susmentionné du SPC. En intégrant ces primes d’assurance-maladie dans les dépenses mensuelles des époux A______, le montant total mensuel permettant de couvrir leurs besoins de base doit être fixé à CHF 3'935.40 (CHF [1'954.- + 1'300.- + 350.- + 331.40]). En tenant compte des revenus mensualisés non contestés des époux A______, le revenu déterminant du couple de CHF 3'849.20 au mois de janvier 2013 est inférieur au total de leurs dépenses mensuelles réelles de CHF 3'935.40. Il en est de même en février, mois au cours duquel le revenu déterminant est de CHF 3'923.85 ; en mars avec CHF 3'824.30 ; en avril avec CHF 3'874.05 ; en mai avec CHF 3'849.20 ; en juin avec CHF 3'724.70 ; en juillet avec CHF 3'724.70. En revanche, en août 2013, le revenu déterminant de CHF 4'011.- est supérieur aux dépenses mensuelles réelles des époux A______ de CHF 3'935.40.

Ainsi, dans la mesure où, le revenu déterminant des époux A______ ne leur permet pas de couvrir les dépenses réelles des mois de janvier à juillet 2013 notamment leurs primes d’assurance-maladie et que la fortune non contestée à considérer de CHF 6'813.40 est inférieure à la somme de CHF 8'000.- permettant à un couple d’avoir droit à une aide financière, ils ont droit à un subside d’assurance-maladie octroyé en relation avec les prestations d’assistance. Chacun des époux a par conséquent droit à un subside d’assurance-maladie entre janvier et juillet 2013 correspondant à la prime moyenne cantonale qui était, à cette période, de CHF 470.-. Pour le mois d’août 2013, leurs revenus leur permettant de prendre en charge les dépenses reconnues au sens du RIASI, ils n’ont pas droit au subside d’assurance-maladie. 7)

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours.

La procédure étant gratuite et le SPC intervenant comme une autorité défendant sa décision, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève, sera allouée au recourant qui y a conclu et obtient partiellement gain de cause en faisant appel aux services d’un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).

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* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 mars 2014 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 7 février 2014 ; au fond : l’admet partiellement ; dit que Monsieur et Madame A______ ont droit chacun à un subside d’assurance- maladie de CHF 470.- du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2013 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, représenté par le Centre social protestant de Genève, soit pour lui Monsieur Rémy Kammermann, mandataire, ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

le président siégeant :

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F. Scheffre

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :