Résumé: Le recourant annonce qu'il entend déposer un recours contre une sanction venant de lui être notifiée, sans toutefois procéder à cet acte. Recours irrecevable.
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable en tant qu’il s’agit d’un recours, le courrier du 29 septembre 2015 de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de recours ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'établissement de Curabilis. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges. - 4/4 - A/3444/2015 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3444/2015-PRISON ATA/1069/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 octobre 2015 1ère section dans la cause
Monsieur A______
contre ÉTABLISSEMENT DE CURABILIS
- 2/4 - A/3444/2015 EN FAIT 1)
Monsieur A______, actuellement détenu à l’établissement de Curabilis (ci- après : l’établissement) a adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un courrier daté du 29 septembre 2015, mis à la poste le 1er octobre 2015 et reçu le lendemain.
L’intéressé venait de se voir notifier une sanction et il se préparait à déposer un recours à son encontre. Il demandait que, préalablement, les mesures nécessaires à ce que la vidéosurveillance du 27 septembre entre 18h05 et 18h22 soit sauvegardée, comme il l’avait demandé aussi bien oralement que par écrit tant à la direction de l’établissement qu’au Ministère public du canton de Genève. D’autre part, l’accès au dossier sur lequel la sanction était fondée ne lui avait pas été accordé. La chambre administrative devait demander à la direction de la prison que des photocopies complètes du dossier soient mises à la disposition de l’intéressé afin qu’il puisse, d’une part exercer son droit de recours de manière effective et, d’autre part, déposer des plaintes à l’encontre des gardiens qui l’avaient calomnié. Il ne lui était pas possible de les dénoncer ne connaissant pas leur identité.
Ce courrier contenait de plus trois post-scriptum. Le premier concernait le temps nécessaire à la sauvegarde de la vidéosurveillance. Le second indiquait qu’un cinquième constat de lésion traumatique concernant l’intéressé avait été dressé. Il ressortait du troisième qu’il déposait en outre un recours contre la décision du directeur de l’établissement limitant son droit de faire des photocopies à dix par semaine et doublant le prix des photocopies lorsqu’elles étaient recto- verso, et, concluant à ce que l’effet suspensif soit accordé. 2)
Ce courrier a été transmis pour information à l’établissement.
EN DROIT 1)
L’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) donne au président d’une juridiction administrative la compétence d’ordonner des mesures provisionnelles, d’office ou sur requête.
De telles mesures ne peuvent toutefois être prononcées que lorsque la juridiction est saisie d’un recours : si elle n’est pas saisie d’un tel acte, elle ne peut simplement pas traiter le dossier (ATA/745/2015 du 20 juillet 2015).
- 3/4 - A/3444/2015 2)
En l’espèce, l’intéressé annonce qu’il entend déposer un recours contre une sanction venant de lui être notifiée, sans toutefois procéder à cet acte.
De plus, il indique déposer un recours concernant le nombre de photocopies qu’il est autorisé à faire. Toutefois, la chambre administrative est déjà saisie par M. A______ d’une telle procédure, laquelle est en cours d’instruction (cause A/3030/2015). 3)
Au vu de ce qui précède, le courrier adressé par M. A______ à la chambre administrative le 29 septembre 2015 doit, en tant et dans la mesure où il s’agirait d’un recours, être déclaré irrecevable. La cause doit être rayée du rôle.
Le présent arrêt sera prononcé sans autre acte d’instruction, en application de l’art. 72 LPA. Au surplus, il ne sera ni perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable en tant qu’il s’agit d’un recours, le courrier du 29 septembre 2015 de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de recours ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'établissement de Curabilis. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.
- 4/4 - A/3444/2015 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
M. Mazza
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :