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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1696/2004-TPE ATA/102/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1° mars 2005
daËns la cause
Monsieur C. représenté par Me Bruno Mégevand, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
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EN FAIT
Le 24 juillet 2003, le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : le département) a infligé à Monsieur C. une amende administrative de CHF 60'000.- pour contravention à la législation cantonale en matière de constructions et installations diverses.
Par arrêt du 10 février 2004, le Tribunal administratif a admis partiellement le recours de l’intéressé contre cette décision, réduisant l’amende administrative à CHF 10'000.- et lui octroyant une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l’Etat
de Genève.
Le 2 juillet 2004, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par M. C. contre l’arrêt précité et a annulé ce dernier, en octroyant une indemnité de procédure de CHF 2'000.-.
Par courrier du 6 août 2004, M. C. a demandé au tribunal de céans de statuer sur les dépens devant l’instance cantonale, eu égard à l’issue du litige devant l’instance fédérale. Ils ne pouvaient qu’être supérieurs à ceux fixés dans l’arrêt du 10 février 2004.
Le 29 octobre 2004, le département a indiqué qu’au vu des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, il n’entendait pas poursuivre l’instruction de l’affaire à l’origine de la présente cause et qu’il convenait de considérer la procédure comme terminée.
EN DROIT
Le département ayant renoncé à poursuivre l’instruction de l’affaire à l’origine de la présente cause, le recours n’a plus d’objet.
a. Selon l’article 87 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.
b. Eu égard à l’issue du litige devant la juridiction fédérale, il y a lieu d’octroyer au recourant une indemnité de procédure cantonale de CHF 2'000.-. Les frais relatifs à la procédure de recours de droit public ont en effet été pris en compte dans l’indemnité de CHF 2'000.- mise à la charge de l’Etat de Genève par l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2004.
Aucun émolument ne sera perçu et la cause sera rayée du rôle.
A/1696/2004
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
raye la cause du rôle; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
alloue à Monsieur C. une indemnité de CHF 2°000.- à la charge de l’Etat de Genève;
communique la présente décision à Me Bruno Mégevand, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement;
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod,
juges. Au nom du Tribunal Administratif : la greffière-juriste adj. : la vice-présidente : M. Tonossi L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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