Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Prend acte de la décision de la GENERALI annulant sa décision sur opposition du 18 juillet 2003;
E. 2 Déclare le recours sans objet;
E. 3 Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument;
E. 4 Raye la cause du rôle.
Le greffier : La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/1857/2003
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1857/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 7 janvier 2004
4% Chambre En la cause Madame P contre
GENERALI ASSURANCES GENERALES, Rue de la Fontaine 1, Genève
CANTON DE GENÈVE
ATAS/9/2004
recourante
intimée
Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente, M. Gérald CRETTENAND, M. Bertrand
REICH, juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 11 avril 2003, la GENERALI ASSURANCES (ci-après la GENERALD) a refusé la prise en charge des frais découlant de l’annonce d’accident de Madame P, motif pris de l’absence de tout événement accidentel;
Que l’intéressée a formé opposition auprès de la GENERALI en date du 28 avril 2003, mentionnant une chute qui l’aurait blessée à la nuque;
Que par décision sur opposition du 18 juillet 2003, la GENERALI a rejeté l’opposition de l’intéressée;
Que par acte du 29 septembre 2003, Madame P a interjeté recours auprès du Tribunal de céans, rappelant les circonstances de l’accident;
Qu’invitée à se déterminer, la GENERAL, par lettre du 5 novembre 2003, a informé le Tribunal que compte tenu du courrier de l’employeur de la recourante, elle était disposée à reconnaître l’événement accidentel du 14 août 2002 et qu’elle annulait sa décision sur opposition du 18 juillet 2003;
Considérant en droit que les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1° janvier 2003, s’appliquent à l’assurance-accident, à moins que la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) n’y déroge expressément (art. 1, alinéa 1 LAA);
Qu’aux termes de l’art. 106 LAA, en dérogation à l’art. 60 LPGA, le délai de recours contre les décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurance est de trois mois;
Qu'’ainsi, le recours déposé par l’assurée le 23 septembre 2003 et reçu au greffe du Tribunal cantonal des assurances sociales le 29 septembre 2003 l’a été en temps utile;
Qu’au surplus, l’assurée étant domiciliée à Genève, le Tribunal de céans est compétent (art. 58 alinéa 1 LPGA),
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Que conformément à l’art. 53, alinéa 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer sa décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Qu’en l’espèce, la GENERALI a informé le Tribunal de céans en date du 5 novembre 2003 qu’elle était disposée à reconnaître l’événement accidentel du 14 août 2002 et qu’elle annulait en conséquence sa décision sur opposition du 18 juillet 2003;
Qu'il convient d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision de la GENERALI annulant sa décision sur opposition du 18 juillet 2003;
2. Déclare le recours sans objet;
3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument;
4. Raye la cause du rôle.
Le greffier : La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/1857/2003