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ATAS/996/2005

Genf ·ATAS · 2005-11-22 · Deutsch GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame D, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’'OCAI, ainsi que du dossier de la

présente procédure, en s’entourant d’avis de tiers au besoin;

E. 2 Commet à ces fins le Docteur B, 5, rue des Cordiers, 1205 Genève;

E. 3 Charge l’expert de répondre aux questions suivantes :

1.

2 3

E. 4 Invite l’expert à déposer son rapport d'expertise en deux exemplaires au Tribunal de céans d'ici au 28 février 2006;

E. 5 Réserve le fond;

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E. 6 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire

ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier La Présidente

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2524/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2524/2005 ATAS/996/2005

ORDONNANCE D'EXPERTISE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 18 novembre 2005 Chambre 4 En la cause Madame D, recourante contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de intimé

Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente.

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Attendu en fait que par décision du 5 avril 2005 l’Office cantonal de l’assurance- invalidité (ci-après : OCAÏ) a refusé l’octroi de toutes prestations à Madame D, née le 25 novembre 1945, au motif qu'elle ne présentait aucune atteinte à la santé ayant valeur d'invalidité et que son activité habituelle d'enseignante était adaptée à son état de santé;

Que l’assurée a formé opposition auprès de l'OCAI en date du 25 avril 2005; Que par décision du 13 juin 2005, l’OCAI a rejeté l’opposition;

Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 11 juillet 2005, faisant valoir que son état de santé justifiait l'octroi d'une rente d'invalidité de 100 %, et a sollicité un délai pour compléter son recours;

Que dans sa réponse du 4 août 2005, l’OCAI a persisté dans ses conclusions;

Qu'en date du 30 septembre 2005, la recourante a communiqué au Tribunal copie d'une expertise psychiatrique réalisée par la Doctoresse A, Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie;

Qu'invité à se déterminer, l'OCAI a proposé que la recourante soit soumise à un examen psychiatrique par le Service médical régional AI (SMR), ou à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée;

Que dans sa réponse du 10 octobre 2005, la recourante a demandé à ce qu'un expert neutre soit désigné, dès lors que le SMR avait déjà eu connaissance de son dossier;

Qu’en date du 27 octobre 2005, le Tribunal a informé les parties qu'il envisageait de confier une expertise psychiatrique au Docteur B, leur a communiqué le projet de mission d'expertise et leur a imparti un délai au 7 novembre 2005 pour faire part, le cas échéant, de leurs motifs de récusation, et pour compléter les questions;

Que les parties n'ont pas fait valoir de motifs de récusation et que l'OCAI a communiqué au Tribunal l'avis du service médical SMR;

Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1° août 2003 (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ);

Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 8 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le Ler janvier 2003, est applicable au cas d’espèce;

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Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi est à cet égard recevable (art. 56 et 60 LPGA);

Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si la recourante souffre ou non d’une atteinte à la santé invalidante, auquel cas elle est du ressort de l’AI;

Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1,

p. 438);

Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.);

Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136);

Qu'en l'espèce, le Tribunal de céans constate que les conclusions de l'expertise réalisée par la Doctoresse A ne concordent pas avec celles du Docteur C, dans son rapport d'expertise du 27 janvier 2005 à l'attention de l'OCAI;

Que ces circonstances sont propres à faire naître un doute quant à la valeur probante de l'expertise réalisée par le Docteur C;

Qu'il convient en conséquence d’ordonner une nouvelle expertise afin de clarifier la situation médicale de l'assurée, laquelle sera confiée au Dr B;

LEE

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PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame D, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’'OCAI, ainsi que du dossier de la

présente procédure, en s’entourant d’avis de tiers au besoin;

2. Commet à ces fins le Docteur B, 5, rue des Cordiers, 1205 Genève;

3. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes :

1.

2 3 4. 5

10. 11.

Anamnèse

Données subjectives de la personne Constatations objectives Diagnostic(s)

Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pour-cent

Quelles sont les limitations du point de vue psychique ?.

Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la recourante, et dans ce cas dans quel(s) domaine(s) ?

Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle

La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ?

Pronostic

Toutes remarques utiles et propositions de l’expert

4. Invite l’expert à déposer son rapport d'expertise en deux exemplaires au Tribunal de céans d'ici au 28 février 2006;

5. Réserve le fond;

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6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire

ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier La Présidente

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2524/2005