Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Annule la décision du 15 mai 2018, en tant qu’elle prévoit le maintien d’une rente entière au-delà du 17 octobre 2016. La confirme pour le surplus ».
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- 4/5 - Que le chiffre 3 du dispositif de l’arrêt ATAS/532/2019 reste inchangé, mais devient chiffre 4.
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- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare la demande en interprétation formée par l’OAI le 28 août 2019 recevable. Au fond :
- L’admet.
- Le dispositif de l’arrêt ATAS/532/2019 du 18 juin 2019 doit être corrigé comme suit : « 2. Admet partiellement le recours, en ce sens que l’assuré a droit à une demi-rente d’invalidité à compter du 1er février 2017.
- Annule la décision du 15 mai 2018, en tant qu’elle prévoit le maintien d’une rente entière au-delà du 17 octobre 2016. La confirme pour le surplus.
- Renonce à percevoir un émolument ».
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2053/2018 ATAS/995/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en interprétation du 29 octobre 2019 1ère Chambre En la cause OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 18 juin 2019, ATAS/532/2019 dans la cause opposant
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe MULLER demandeur en interprétation
recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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- 2/5 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1953, a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) le 29 avril 2015 ; Que l’assuré est en arrêt maladie depuis le 28 octobre 2014 ; Que le 6 mars 2017, l’OAI a transmis à l’assuré un projet de décision, aux termes duquel le droit à une rente entière d’invalidité lui était reconnu à partir du 1er octobre 2015 ; Que par courrier du 31 mars 2017, l’assuré a contesté ladite décision, alléguant qu’il voulait prendre sa pré-retraite « comme de droit » à ses 63 ans ; Que par courrier du 8 août 2017, l’assuré a déclaré retirer sa demande AI, sans réserve ; que le 20 septembre 2017, il a précisé qu’il n’avait jamais voulu déposer une demande de rente d’invalidité et que dès que sa capacité de travail le lui avait permis, il avait repris son activité professionnelle du 17 octobre au 30 novembre 2016, date à laquelle il avait pu bénéficier d’une pré-retraite ; Que par décision du 15 mai 2018, l’OAI a confirmé l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 2015 ; Que l’assuré a interjeté recours le 15 juin 2018 contre ladite décision ; qu’il conclut, principalement, à ce qu’il soit constaté que son degré d’invalidité est de 100% du 1er octobre 2015 au 16 octobre 2016 et de 0% à compter du 17 octobre 2016, et, subsidiairement, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée pour évaluer sa capacité de travail dès le 17 octobre 2016 ; qu’il considère que l’octroi d’une rente d’invalidité ne se justifie plus depuis le 17 octobre 2016, dès lors qu’à cette date, il a repris le travail à 100%, comme maçon, ce jusqu’au 30 novembre 2016 ; Que par arrêt du 18 juin 2019 (ATAS/532/2019), la chambre de céans a considéré que l’assuré ne pouvait valablement soutenir qu’il présentait une capacité entière de travail dans son activité habituelle à compter du 17 octobre 2016 ; que s’agissant de sa capacité de travail, il devait certes être tenu compte de son âge, mais pas au point de conclure à une incapacité de gain entière ; qu’elle a dès lors procédé à la détermination du degré d’invalidité de l’assuré, sur la base du salaire réalisé par l’assuré dans ses activités de maçon, de carreleur et de nettoyeur et d’un revenu d’invalide selon les statistiques ESS 2014, compte tenu d’un abattement de 15% au vu de l’âge, et obtenu un degré d’invalidité insuffisant au maintien du droit à une rente entière au-delà du 17 octobre 2016, mais permettant l’octroi d’une demi-rente d’invalidité, ce à compter du 1er février 2017 (art. 88a RAI) ; que la chambre de céans a rejeté le recours (cf. ch. 2 du dispositif) ; Que le 28 août 2019, l’OAI a saisi la chambre de céans d’une demande en interprétation de son arrêt du 18 juin 2019 ; qu’il a relevé une contradiction entre le chiffre 2 du dispositif et le chiffre 9 (recte 10), dernier paragraphe de la partie en droit ; qu’en effet, si le degré d’invalidité dès le 18 octobre 2016 est modifié, avec l’octroi d’une demi- rente d’invalidité dès le 1er février 2017 en lieu et place d’une rente entière, sa décision
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- 3/5 - du 15 mai 2018 ne saurait être maintenue ; qu’il ne comprend dès lors pas si la chambre de céans entendait en réalité rejeter intégralement le recours de l’assuré et confirmer la décision du 15 mai 2018, ou admettre partiellement le recours de l’assuré ; Que le 20 septembre 2019, l’assuré a fait sienne la demande d’interprétation de l’arrêt du 18 juin 2019 déposée par l’OAI ; qu’il ajoute que « sur le fond, il déplore que l'autorité continue à lui prêter l'intention, qu'il n'a jamais eue, d'éluder les dispositions du règlement RESOR et ce, malgré la production de certificats médicaux représentant sa seule possibilité de démontrer sa bonne foi. Il maintient ses conclusions dans cette mesure » ; Considérant en droit que selon l’art. 84 al. 1 LPA, la juridiction qui a statué, interprète sa décision lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif, ou entre le dispositif et les considérants ; Que la demande en interprétation a été formée en temps utile (art. 84 al. 2 LPA) ; Que selon la jurisprudence, l’interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9G_1/2019 du 2 avril 2019 consid. 1.2) ; Que les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs ; Que ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause ; que l'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 263/03 du 17 octobre 2006 consid. 2.2) ; Qu’il n'est pas admissible de provoquer, par la voie ou la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble de la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2 et les références) ; Qu’il y a en l’espèce lieu de déclarer la demande d’interprétation bien fondée ; Que la formulation du dispositif de l’arrêt ATAS/532/2019 en tant qu’elle rejette le recours, contredit en effet le dernier paragraphe du chiffre 10 ; Qu’il s’agit d’un motif d’interprétation ; qu’il se justifie en conséquence de substituer au chiffre 2 du dispositif de l’arrêt ATAS/532/2019 les chiffres 2 et 3 nouveaux suivants : « 2. Admet partiellement le recours, en ce sens que l’assuré a droit à une demi- rente d’invalidité à compter du 1er février 2017.
3. Annule la décision du 15 mai 2018, en tant qu’elle prévoit le maintien d’une rente entière au-delà du 17 octobre 2016. La confirme pour le surplus ».
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- 4/5 - Que le chiffre 3 du dispositif de l’arrêt ATAS/532/2019 reste inchangé, mais devient chiffre 4.
A/2053/2018
- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare la demande en interprétation formée par l’OAI le 28 août 2019 recevable. Au fond :
2. L’admet.
3. Le dispositif de l’arrêt ATAS/532/2019 du 18 juin 2019 doit être corrigé comme suit : « 2. Admet partiellement le recours, en ce sens que l’assuré a droit à une demi-rente d’invalidité à compter du 1er février 2017.
3. Annule la décision du 15 mai 2018, en tant qu’elle prévoit le maintien d’une rente entière au-delà du 17 octobre 2016. La confirme pour le surplus.
4. Renonce à percevoir un émolument ».
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le