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ATAS/995/2018

Genf · 2018-10-29 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait de la demande.

E. 2 Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de CHF 1'530.-

E. 3 Raye la cause du rôle.

La greffière

Julia BARRY

La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2753/2018 ATAS/995/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 octobre 2018 6ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié c/o M. B______, à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe CARRUZZO

demandeur

contre AXA ASSURANCES SA, sise General-Guisan-Strasse 40, Case postale 357, WINTERTHUR

défenderesse

A/2753/2018

- 2/4 -

A/2753/2018

- 3/4 - Vu en fait la demande du 16 août 2018 déposée par Monsieur A_______ (ci-après : le demandeur) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à la condamnation d’AXA Assurances SA (ci-après : la défenderesse) au paiement de CHF 4'700.-, plus intérêts à 5 % l’an à compter du 1er mai 2018, ainsi qu’à CHF 1'000.-, plus intérêts à 5 % l’an à compter de la date du jugement exécutoire; Vu le courrier du demandeur du 15 octobre 2018 par lequel il déclare retirer sa demande avec désistement d’action, frais judiciaires à charge de la défenderesse; Vu la convention jointe au courrier précité selon laquelle le demandeur, à réception d’un montant de CHF 7'000.- de la part de la défenderesse, s’engage à retirer sa demande, avec désistement d’action, frais judiciaires à charge de la défenderesse. Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1); Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le demandeur ayant déclaré retirer sa demande, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle (art. 241 CPC); Que selon l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction; Qu’en l’occurrence, les parties ont convenu que les frais seraient à charge de la défenderesse; Que dans cette mesure, il convient d’allouer des dépens au demandeur; Que le calcul de ceux-ci sera effectué sur une valeur litigieuse de CHF 5'700.- (art. 91 al. 1 CPC); Qu’en conséquence, la défenderesse sera condamnée à verser au demandeur une indemnité de CHF 1'530.-, soit [CHF 1'250.- + (23 % x CHF 700.-)] = CHF 1'411.-, auxquels il convient d’ajouter la TVA (8 % x CHF 1'411.-), et de fixer un chiffre rond [art. 84 et 85 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10); art. 26 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05)] Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC – E 1 05);

A/2753/2018

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de CHF 1'530.-

3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Julia BARRY

La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le