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ATAS/995/2005

Genf ·ATAS · 2005-11-15 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Annule la décision sur opposition du 6 octobre 2005.

E. 2 Dit que le recours est sans objet.

E. 3 Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3538/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3538/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1

du 15 novembre 2005 En la cause Monsieur B, mais représenté par la Fiduciaire X S.A.dans les

locaux de laquelle il élit domicile

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54 à Genève

CANTON DE GENÈVE

ATAS/995/2005

recourant

intimée

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Valérie MONTANT et Isabelle DUBOIS, Juges

- 2/3 -

Attendu que par décision du 6 septembre 2005 adressée à Monsieur B, domicilié place du Manoir 14 à Cologny, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a considéré que l’opposition, était irrecevable pour cause de tardiveté;

Que la Société X SA, agissant au nom et pour le compte de Monsieur André- Daniel B, domicilié rue des Grottes 5, 1201 Genève, a interjeté recours le 6 octobre 2005 contre ladite décision sur opposition;

Qu'invitée à se déterminer, la caisse a informé le Tribunal de céans le 31 octobre 2005, que la décision litigieuse avait en réalité été notifiée à un homonyme, lequel la lui avait retournée sans autre commentaire; que la copie de cette décision avait ensuite été adressée à la société X SA à sa demande;

Que celle-ci l’avait alors contestée;

Que la caisse a finalement notifié à la société X SA, en tant que mandataire de Monsieur B, domicilié rue des Grottes 5, 1201 Genève, une nouvelle décision le 12 octobre 2005;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1” août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui

sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Que la décision sur opposition contre laquelle la société X SA a interjeté recours le 6 octobre 2005 au nom et pour le compte de Monsieur B, domicilié rue des Grottes 5, 1201 Genève avait en réalité été notifiée à un homonyme, Monsieur B;

Qu'une nouvelle décision la remplaçant, adressée à Monsieur B;

A/3538/2005

- 3/3 -

Que le recours contre la décision sur opposition du 6 octobre 2005 est, partant, sans objet;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Annule la décision sur opposition du 6 octobre 2005.

2. Dit que le recours est sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3538/2005