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ATAS/995/2004

Genf ·ATAS · 2004-11-30 · Deutsch GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Donne acte à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE de son accord de verser à Monsieur F des intérêts moratoires de 5% jusqu’au 23 novembre 2004 sur le montant de 4'279 fr. 65 qui lui revient à titre de capital de prévoyance et qui lui a été transféré le 13 octobre 2004.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Donne acte à Monsieur F de ce que moyennant cela et les excuses reçues en audience pour les erreurs commises, il se considère comme satisfait.

E. 4 Dit que la procédure est gratuite.

E. 5 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

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contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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E. 5a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

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contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 5b et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1921/04/2/LPP ATAS/995/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2°" chambre

du mardi 30 novembre 2004

En la cause Monsieur F Demandeur contre

AVIFED FONDATION DE PREVOYANCE, en faveur de la Fédération des artisans et commerçants et de leur personnel, chemin Rieu 18 à Genève,

défenderesses et

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, quai de l’Ile 17 à Genève,

Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Karine STECK, juges.

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Vu la demande de Monsieur F et les pièces au dossier;

Vu les réponses;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 23 novembre 2004; Vu l’accord intervenu entre les parties;

Attendu en effet que le demandeur a obtenu de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE qu’elle lui verse des intérêts moratoires à hauteur de 5% jusqu’au 23 novembre 2004, en dédommagement des erreurs commises;

Qu'il y a lieu de lui en donner acte.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Donne acte à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE de son accord de verser à Monsieur F des intérêts moratoires de 5% jusqu’au 23 novembre 2004 sur le montant de 4'279 fr. 65 qui lui revient à titre de capital de prévoyance et qui lui a été transféré le 13 octobre 2004.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte à Monsieur F de ce que moyennant cela et les excuses reçues en audience pour les erreurs commises, il se considère comme satisfait.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

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contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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