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ATAS/992/2005

Genf ·ATAS · 2005-11-17 · Deutsch GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL

DES TPG à transférer, du compte de Monsieur B, la somme de Fr. 50'020.80 à la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE), en faveur de Madame B, née C

E. 2 Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TPG à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 juin 2005 jusqu'au moment du transfert.

E. 3 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 4 Dit que la procédure est gratuite.

E. 5 Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3789/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3789/2005 ATAS/992/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3 du 17 novembre 2005

En la cause

Madame B, demandeurs Monsieur B,

contre

CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE), défenderesses

case postale 100, 8070 Zurich,

FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TPG, avenue de la Jonction 17, case postale 92, 1211 Genève 3

Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Mesdames Juliana BALDE et Doris WANGELER, Juges.

2/5

EN FAIT

Par jugement du 12 mai 2005, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B, née C le 29 août 1946, et de Monsieur B, né le 12 janvier 1950, mariés en date du 5 mars 1971.

Au chiffre 2 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 juin 2005.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 5 mars 1971 et le 24 juin 2005.

Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE) du 3 novembre 2005, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse était de Fr. 220'358 au 30 juin 2005. Sur interrogation du Tribunal de céans, il a été précisé qu'elle s'élevait à Fr. 219'007 au 31 mai 2005.

Quant au demandeur, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS a indiqué par courrier

du 4 novembre 2005, que la prestation acquise pendant le mariage était de Fr. 320'129.35.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 9 novembre 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 17 novembre 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

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3/5

EN DROIT

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le ler janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1* août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

En l’espèce, les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 mars 1971, d’autre part le 24 juin 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 320'129.35. II doit donc à son ex-épouse le montant de Fr. 160'064.70.

Quant à la prestation acquise par la demanderesse, elle s’élevait, au 24 juin 2005, à Fr. 220'087.80 (220'358 - 219'007 / 30 jours x 24 jours + 219'007), si bien qu’elle doit à son ex-époux le montant de Fr. 110'043.90.

En définitive, c’est donc le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de Fr. 50'020.80 (160'064.70 - 110'043.90).

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4/5

4.

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

XX

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5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL

DES TPG à transférer, du compte de Monsieur B, la somme de Fr. 50'020.80 à la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE), en faveur de Madame B, née C

2. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TPG à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 juin 2005 jusqu'au moment du transfert.

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3789/2005