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ATAS/992/2004

Genf ·ATAS · 2004-11-30 · Deutsch GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Donne acte à Madame F de son engagement à payer le montant de 5'636 fr. 80 à la CAISSE FEDERALE DE COMPENSATION à raison de 400 fr. par mois et 14 mensualités, la première fois à fin novembre 2004;

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Donne acte à la CAISSE FEDERALE DE COMPENSATION de son accord avec cet échelonnement.

E. 4 Dit que la procédure est gratuite.

E. 5 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

A/2336/03/2

- 3/3 -

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/2336/03/2

E. 5a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 5b et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/2336/03/2

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2336/2003/2/AVS ATAS/992/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2°" chambre

du mardi 30 novembre 2004

En la cause

Madame F, comparant avec élection de domicile par Me B. recourante GUINAND), avocat

contre

CAISSE FEDERALE DE COMPENSATION, Holzikofenberg 36 à Intimée Berne

Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Karine STECK, juges.

- 2/3 -

Vu le recours du 5 décembre 2003 portant sur le paiement de cotisations dues à titre de non actif par Madame F pour les années 1998 à 2003, et comportant une demande de remise, et vu la réponse du 12 février 2004;

Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 11 mai 2004 suspendant l’instruction de la cause d’accord entre les parties jusqu’à traitement par la Caisse de la demande de remise;

Vu le rejet de celle-ci, la demande de reprise d’instance et l’audience de comparution des parties du 23 novembre 2004;

Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion selon lequel la Caisse s’est dite d’accord d’échelonner le remboursement selon les possibilités de paiement de Mme F;

Qu’en conséquence le montant total dû, intérêts moratoires compris, soit 5636 fr. 80,

sera payé à raison de 400 fr. par mois et 14 mensualités, la première fois à fin novembre 2004;

Qu'il convient d’en donner acte aux parties.

LEE

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Donne acte à Madame F de son engagement à payer le montant de 5'636 fr. 80 à la CAISSE FEDERALE DE COMPENSATION à raison de 400 fr. par mois et 14 mensualités, la première fois à fin novembre 2004;

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte à la CAISSE FEDERALE DE COMPENSATION de son accord avec cet échelonnement.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

A/2336/03/2

- 3/3 -

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/2336/03/2